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1883

60.8 Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire — section

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Brevets d'invention.
Pluralité de brevets. - Brevet tardivement invoqué. - Recevabilité de la demande. - Paris. - HARDING c. Ce DES TRAMWAYS NORD. - (Art. 2874.)
Thermo-cautère. - Application nouvelle. - Industrie différente. - Contrefaçon. - Différences secondaires. - Société. - Gérant. - Responsabilité civile. - Paris. - PAQUELIN c. DE COSTER. - (Art. 2875.)
Application nouvelle. - Emploi nouveau. - Défaut de brevetabilité. - Paris. - NEMITZ c. MOREL ET MATHEY. - (Art. 2876)
Marques de fabrique.
Imitation frauduleuse. - Concurrence déloyale. - Compétence. - Elément dominant. - Solidarité du cédant et du cessionnaire. - Droit international. - T. civ. Lille. - NOTELLE c. DUTOICT ET AUTRES. - (Art. 2877.)
Contrefaçon. - Eléments de confusion. - Maison étrangère. - Dépôt. - T. civ. Lille. - DECRESSONNIERE c. CELISSE ET DESOMBRE. - (Art. 2878.)
Association. - Action collective. - Dépôt. - Usurpation. - Paris. - ARNOULT ET AUTRES c. FRANCK. - (Art. 2879.)
Nom de localité.
Usurpation. - Concurrence déloyale. - Boîtes à sardines. - T. comm. Nantes. - PELLIER ET AUTRES c. TROTTIER FRERES ET AUTRES. - (Art. 2880.)
Louage de services.
Temps déterminé. - Résolution. - Paris. - CHAPOTAT c. SOCIETE MARBRIERE D'AVESNES. - (Art. 2881.)
Dessins et modèles de fabrique.
Etiquettes. - Caractère artistique. - Contrefaçon. - Limoges. - PALYART c. MAZELLE ET PECATTE. - (Art. 2882.)
Modèle. - Contrefaçon. - T. corr. Seine. - LOTHON c. FRION ET THIERRE. - (Art. 2883.)
Trésor.
Mosaïque. - Immeuble par nature. - Cass. - N. c. N. - (Art. 2884.)
Tables.
Table alphabétique des matières
Table chronologique des jugements et arrêts
A
ACTION EN JUSTICE. Le droit de poursuivre les contrefacteurs d'une invention brevetée n'appartient qu'au breveté ou à ceux auxquels il a fait une cession dans les formes prescrites par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844 (acte authentique, enregistrement de l'acte de cession à la préfecture); en conséquence, doivent être déclarées non recevables les poursuites en contrefaçon exercées par une société à laquelle un associé a apporté seulement la jouissance d'un brevet,
ACTION EN JUSTICE. D'ailleurs, alors même qu'un associé fait l'apport de la propriété de son brevet, les poursuites en contrefaçon de la société sont non recevables, si les formalités de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844 n'ont pas été observées,
ACTION EN JUSTICE. Le dépôt de l'acte de société contenant l'apport du brevet fait aux greffes du Tribunal de commerce et de la justice de paix, conformément à l'article 55 de la loi du 24 juillet 1867, n'est pas une formalité de publicité pouvant équivaloir légalement aux formalités de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844,
ACTION EN JUSTICE. Un breveté a qualité, même après l'expiration de son brevet, pour saisir les Tribunaux répressifs et mettre l'action publique en mouvement tant que les faits dont il porte plainte ne sont pas couverts par la prescription,
ACTION EN JUSTICE. Un procès-verbal régulier dressé conformément aux prescriptions de l'article 17 de la loi de 1857 n'est pas le préliminaire indispensable de l'action en contrefaçon de marque de fabrique; le demandeur peut établir le fait de la contrefaçon par tous moyens de preuve, même par preuve testimoniale, et encore bien que le procès-verbal dressé par lui serait nul, son action en justice n'en est pas moins recevable,
ACTION EN JUSTICE. Il est de principe qu'on ne peut poursuivre devant les Tribunaux de répression que des êtres réels, sur lesquels peut porter une peine; une société, être moral, ne peut répondre pénalement d'un délit; il s'ensuit que la citation donnée à une société devant un Tribunal correctionnel est nulle. Cette nullité, qui peut être produite pour la première fois en appel, entache de nullité toute la procédure. Il importe peu que l'un des associés ait déclaré à l'audience qu'il acceptait le débat, dès l'instant qu'il résulte de sa déclaration qu'il acceptait le débat non pas en son nom personnel, mais au nom de la société,
ACTION EN JUSTICE. Lorsque la cession d'un brevet n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844, elle ne produit pas effet vis-à-vis des tiers, et le breveté, conservant son droit de propriété au regard de ceux-ci, garde le droit de poursuivre la contrefaçon,
ACTION EN JUSTICE. Le fait, après avoir cité plusieurs personnes devant le Tribunal correctionnel, de les assigner pour les mêmes faits devant le Tribunal civil et de prendre, devant cette juridiction, un jugement de défaut profit joint, suivi de réassignation, emporte renonciation à la poursuite correctionnelle et crée au profit des cités une fin de non-recevoir,
ACTION EN JUSTICE. Le juge correctionnel, saisi par la citation de l'examen d'un fait déterminé, a le droit et le devoir d'y statuer, encore qu'il en changerait la qualification,
ACTION EN JUSTICE. Le directeur politique d'un journal étranger à la partie commerciale de l'exploitation ne peut être impliqué dans une poursuite en concurrence déloyale devant la juridiction consulaire,
ACTION EN JUSTICE. Le débitant, convaincu d'avoir sciemment vendu un produit sous un nom qui ne lui appartient pas, se rend complice de la concurrence déloyale résultant de l'emploi de ce nom et ne peut, dès lors, demander sa mise hors de cause,
ACTION EN JUSTICE. Une société civile, non reconnue d'utilité publique, comme la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, devrait intenter au nom personnel de chacun de ses membres les actions qu'elle peut avoir à exercer; mais dans le but d'éviter une formalité impraticable pour les sociétés ayant un nombre considérable de membres, l'usage s'est établi, non réprouvé par la jurisprudence, de conférer aux administrateurs de la société mandat d'intenter les actions de la société au nom et à la requête individuelle de ceux de ses associés du chef desquels elle tirerait des droits, le nom des administrateurs ne figurant dans l'instance que secondairement et avec la mention du mandat de la diligenter; cet usage est d'ailleurs conforme au droit, et il ne viole pas le principe: "Nul en France ne plaide par procureur, hormis le roi",
ACTION EN JUSTICE. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ayant, aux termes de ses statuts, pour pour but unique: "la défense mutuelle des auteurs et compositeurs de musique vis-à-vis des entrepreneurs d'établissements publics, qui exécutent les oeuvres musicales", et les pouvoirs judiciaires donnés aux administrateurs qui la représentent (syndicat) étant limités aux "procès que chaque sociétaire peut avoir à raison de l'exécution de ses oeuvres ou propriétés musicales", elle n'a pas qualité pour poursuivre en police correctionnelle une prétendue infraction à l'article 428 du Code pénal résultant de lectures publiques de morceaux de prose ou de poésie qui sont l'oeuvre ou la propriété des sociétaires,
ACTION EN JUSTICE. Et il n'y a pas lieu de distinguer, parmi les pièces publiquement lues, entre celles qui n'ont jamais été mises en musique et celles qui ont été l'objet d'une adaptation musicale, en présence de statuts qui, visant l'exécution de musique avec ou sans paroles, sont à l'inverse, muets sur la déclamation sans musique,
ACTION EN JUSTICE. Les administrateurs de la société n'étant pas recevables dans une action dont l'objet dépasserait la limite de leurs pouvoirs judiciaires, le défendeur, quoique étranger au contrat de la société, a le droit de discuter l'étendue du mandat en vertu duquel agissent les demandeurs,
ACTION EN JUSTICE. Le breveté qui, possesseur de deux brevets, se rattachant au même objet, n'en a invoqué qu'un dans sa procédure en contrefaçon, n'en est pas moins recevable, au cours du débat, à se prévaloir de l'autre, alors, du moins, qu'il est certain, d'une part, que ce brevet est encore en vigueur, et, d'autre part, que le brevet seul visé dans la procédure est le développement et le perfectionnement de l'autre,
ACTION EN JUSTICE. Lorsqu'il s'est formé entre deux parties un contrat de louage pour un temps déterminé, il n'est loisible ni à l'une ni à l'autre de s'en départir par sa seule volonté; celle des parties qui prétend que l'autre a manqué aux conditions du contrat peut seulement en demander la résolution, conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil; spécialement, dans le cas où un directeur d'usine a été engagé par une compagnie pour une durée de dix années, sous la condition, par lui, de ne pas démériter, la compagnie excède son droit en lui notifiant qu'elle le révoque de ses fonctions, sous prétexte qu'il a démérité; à supposer le fait exact, il ne lui appartient pas de s'en constituer juge; elle ne peut qu'en faire la base d'une demande en résolution du contrat,
APPEL. Lorsque la demande introductive d'instance vise la contrefaçon tout à la fois du produit et des moyens de fabrication et que le jugement, tout en accueillant dans ses motifs la demande sur les deux points, n'a spécialement déclaré dans son dispositif que la contrefaçon du produit, il ne saurait y avoir appel du jugement par le défendeur, en ce qui concerne le chef de contrefaçon des moyens de fabrication, lequel doit être considéré comme n'ayant pas été admis par les premiers juges,
APPEL EN GARANTIE. Il ne saurait y avoir de garantie, même au civil, en matière de contrefaçon, alors, d'ailleurs, que le demandeur à la garantie ne peut justifier de sa bonne foi, chacun devant rester responsable de sa faute personnelle,
APPORT EN SOCIETE. L'apport d'un brevet dans une société ne saurait être assimilé à une cession pure et simple dudit brevet, cet apport ayant pour effet non de dessaisir celui qui fait l'apport, mais de mettre en commun avec ses associés l'exploitation de son brevet; il s'ensuit que l'article 29 de la loi du 5 juillet n'est pas applicable en pareil cas, Contrà, 5.
B
BONNE FOI. Les débitants ne sont pas fondés à invoquer leur bonne foi lorsque, détenteurs de deux marques, ils n'ont pu se méprendre sur leur ressemblance et ignorer l'usurpation dont ils se sont fait les complices,
BONNE FOI. La mauvaise foi est un élément essentiel du délit de représentation ou exécution illicite d'une oeuvre littéraire ou musicale,
BONNE FOI. En ce qui concerne l'infraction à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844 (omission de la mention s. g. d. g.), l'intention délictueuse résulte du fait lui-même réputé punissable,
BONNE FOI. L'imitateur d'une marque de fabrique doit/être considéré comme étant de mauvaise foi, lorsqu'il est établi qu'il connaît la véritable marque et les condamnations déjà prononcées contre certains contrefacteurs, et que, d'ailleurs, pour mieux tromper l'acheteur sur l'origine des produits par lui fabriqués, il n'indique sur ses étiquettes ni son nom ni son adresse personnelle,
BONNE FOI. Celui qui a été acheteur et dépositaire d'un modèle de fabrique, ne peut ensuite, s'il le contrefait, invoquer sa bonne foi, alors surtout que le modèle portant la mention: Déposé, l'a averti des droits du propriétaire du modèle,
BREVETS D'INVENTION. Un appareil caractérisé par l'extrême simplicité de son mécanisme, la modicité de son prix de revient, la notable diminution des frais d'entretien et la supériorité de ses produits est brevetable,
BREVETS D'INVENTION. Si le perfectionnement, apporté à un objet du domaine public, peut être susceptible d'être breveté, ce n'est qu'autant qu'à l'aide de ce perfectionnement on obtient un résultat industriel nouveau, et qu'il ne constitue pas un simple changement de forme. Spécialement, le fait d'appliquer à des tuyaux de séchage un genre de support mobile, permettant de les diriger en tous sens, ne constitue pas une invention brevetable, alors qu'il est constant que ce genre de support existait auparavant dans le domaine public et y était employé en vue d'imprimer aux objets auxquels il était appliqué toutes les directions possibles; le changement d'objet, en ce cas, ne produit pas de changement dans le résultat,
BREVETS D'INVENTION. Le fait qu'un outil soit dans le domaine public n'empêche pas que celui qui, le premier, l'emploi pour obtenir un résultat non obtenu auparavant ne fasse une application nouvelle et brevetable; spécialement, le fait de se servir d'une règle ou surface quelconque striée, objet depuis longtemps dans le domaine public, pour obtenir, dans l'industrie des fleurs artificielles, le gaufrage et le panachage des boutons, constitue une application nouvelle au sens légal,
BREVETS D'INVENTION. Il y a résultat industriel nouveau dans le fait d'obtenir un produit industriel connu avec plus de rapidité et, par conséquent, à moins de frais en même temps qu'avec plus de perfection,
BREVETS D'INVENTION. La bougie à trous longitudinaux, ménagés entre la mèche et la périphérie, à l'effet de recueillir et d'emmagasiner l'excédent de matière fondue non utilisée par la combustion constitue un produit industriel nouveau et brevetable; il importe peu que, antérieurement, on ait eu l'idée de perforer la bougie longitudinalement; la position nouvelle donnée à ces trous et leur utilisation en vue d'un résultat différent, constituent tout au moins l'application nouvelle d'un moyen connu,
BREVETS D'INVENTION. Il y a création d'un produit industriel nouveau, et non simple résultat, dans le fait d'obtenir un corps certain, susceptible d'être mis dans le commerce, et se distinguant des produits similaires par son aspect, sa structure, ses qualités propres; spécialement, le fait de transformer et convertir la chenille ordinaire à poils hérissés en chenille à poils couchés, et d'en faire ainsi une sorte de fil de soie spécial, constitue la création d'un produit industriel nouveau,
BREVETS D'INVENTION. Il y a application nouvelle d'un outil (dans l'espèce, la filière) dans le fait d'obtenir, avec cet outil, un produit industriel inconnu jusqu'alors,
BREVETS D'INVENTION. Une table scolaire, se distinguant par sa construction spéciale, ne constitue pas un modèle de fabrique protégé par la loi du 18 mars 1806, mais bien une invention brevetable garantie par la loi du 5 juillet 1844,
BREVETS D'INVENTION. L'annonce mensongère d'un brevet étranger constitue un fait de concurrence déloyale qui ne tombe pas sous l'application de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844, lequel ne punit que les fraudes concernant les brevets pris en France,
BREVETS D'INVENTION. Le fait d'employer une matière, déjà appliquée à d'autres destinations, pour fabriquer un produit industriel qui ait des qualités qu'aucun produit similaire n'avait auparavant, constitue une application nouvelle dans le sens de la loi; spécialement, il y a application nouvelle dans le fait de faire servir le ciment à la fixation et à l'agrégation aux pinceaux des peintres en bâtiments, des soies constituant lesdits pinceaux, et de fabriquer ainsi un produit qui est inaltérable à l'essence de térébenthine, qualité que ne présentait aucun des pinceaux fabriqués précédemment,
BREVETS D'INVENTION. Il n'y a application nouvelle de moyens connus, au sens de la loi, qu'autant que le résultat obtenu par suite de l'application diffère de celui précédemment réalisé; spécialement, le fait d'appliquer aux forges à foyer découvert la tuyère à entraînement d'air précédemment appliquée, dans le même but, aux forges à foyer couvert et hauts-fourneaux, ne constitue pas une application nouvelle,
BREVETS D'INVENTION. Celui-là fait une application nouvelle susceptible d'être brevetée, qui trouvant réunis dans l'industrie les divers éléments d'un appareil, les transporte dans une autre industrie pour en tirer des résultats différents de ceux obtenus avant lui; il en est spécialement ainsi de l'appareil chirurgical, dit thermocautère,
BREVETS D'INVENTION. Pour qu'il y ait application nouvelle dans le sens de la loi, il faut que l'application change la valeur du résultat antérieurement atteint ou que ce résultat produise un effet différent de l'effet précédemment obtenu; spécialement, les substances phosphorescentes ayant déjà été employées pour rendre des objets visibles dans l'obscurité, il n'y a pas d'application nouvelle à employer ces mêmes substances pour rendre visibles dans la nuit les cadrans de montre ou d'horloge,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Tellier,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Seltsam,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Gougy,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Fabre,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Balin,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Ligny,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Société des lunetiers,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Jouvencel,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Raux,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Collart,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Urbain,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Thierry,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Depoully,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Ménard,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Célis et Abriany,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Cahuc,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Perron,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Robert,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Siègle,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Adam-Blaise,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Schneider et Naudin,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Enfer,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Harding,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Paquelin,
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume: Nemitz,
CESSION. La cession de la propriété d'un dessin artistique n'est soumise à aucune formalité; la preuve peut résulter de simples reçus, signés par l'auteur,
CHOSE JUGEE. Si les Tribunaux, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, ne peuvent les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient, toutefois, sur la demande des parties, d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes peuvent donner lieu à un doute sérieux,
CHOSE JUGEE. Lorsqu'une décision correctionnelle a jugé qu'une marque est la contrefaçon d'une autre, cette décision constitue entre les parties l'autorité de la chose jugée et ne permet plus de discuter la question de contrefaçon à l'occasion d'une nouvelle poursuite,
CHOSE JUGEE. Les Tribunaux peuvent, dans leurs décisions, invoquer à titre d'argument, l'autorité doctrinale de précédentes décisions judiciaires, intervenues entre d'autres parties, pourvu qu'ils ne leur attribuent pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre des parties en cause,
CHOSE JUGEE. Il est de principe, en matière correctionnelle, que les Tribunaux ne statuent que sur les faits qui leur sont déférés, et que leurs décisions ne peuvent avoir d'influence sur les faits ultérieurement dénoncés ou poursuivis,
CHOSE JUGEE. En matière de contrefaçon, les jugements rendus par le Tribunal correctionnel comportent, au civil, quant à la qualification du fait reconnu, la pleine autorité de la chose jugée, vis-à-vis de toutes personnes indistinctement, même de celles qui n'ont pas été parties au procès,
CHOSE JUGEE. Il ne saurait appartenir à un Tribunal, saisi après l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée, de lui faire échec soit directement, soit indirectement,
CHOSE JUGEE. Le jugement qui, à l'occasion d'un débat entre le successeur d'un commerçant et ses héritiers, décide que les lettres adressées au nom de ce commerçant seront remises à son successeur, n'a qu'un caractère temporaire; les Tribunaux, à l'occasion d'un nouveau débat, peuvent donc, sans violer l'autorité de la chose jugée, décider que la remise des lettres ne se fera plus aux mains du successeur,
COMPETENCE. Le fabricant d'un produit, livré par lui au commerce sous une étiquette mensongère, est compétemment assigné, à raison de cette concurrence déloyale, en même temps que le débitant dudit produit, devant le Tribunal du domicile de ce dernier,
COMPETENCE. Si le juge du fait est toujours libre de rectifier la qualification du délit, il ne lui appartient pas de statuer sur des faits qui n'ont pas été clairement visés par la citation; spécialement, la citation qui vise exclusivement un fait de contrefaçon de marque ne permet pas au juge d'appliquer au fait, ainsi expressément défini, la peine du délit de tromperie sur la nature de la marchandise vendue, délit non mentionné dans la citation,
COMPETENCE. S'il est certain que le dépôt n'est pas nécessaire pour attribuer la propriété d'une marque au fabricant, il n'en est pas moins vrai que les faits prévus par la loi du 23 juin 1857, ne peuvent être déférés au Tribunal correctionnel que si la marque de fabrique, à laquelle ils portent atteinte, a été déposée; il s'ensuit que les faits consommés avant le dépôt échappent à la répression pénale,
COMPETENCE. Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'interprétation d'un contrat relatif à l'exploitation d'un produit industriel, bien que le débat porte en partie sur l'usage d'une marque de fabrique,
COMPETENCE. Un litige une première fois déféré au Tribunal de commerce et jugé par lui d'une manière définitive ne peut être repris dans la forme d'une poursuite correctionnelle lorsque les deux demandes en dommages-intérêts, sont fondées sur la même cause de préjudice (dans l'espèce, le préjudice résultant de l'usurpation d'une marque de fabrique), et que les deux procès s'agitent entre les mêmes parties,
COMPETENCE. Lorsqu'une sanction pénale a été prononcée par la première juridiction pour chaque contravention future, il y a chose jugée non seulement pour le passé, mais encore pour l'avenir; si cette sanction est trouvée insuffisante, c'est à la juridiction qui l'a prononcée qu'il appartiendrait d'y suppléer,
COMPETENCE. L'emploi d'une désignation fausse de localité constitue une infraction de la compétence des Tribunaux de commerce, lorsqu'elle n'a pas été déférée à la juridiction correctionnelle,
COMPETENCE. L'arrêt de relaxe, rendu par défaut contre la partie civile au profit du prévenu qui comparaît, a pour effet d'éteindre l'action publique, de telle sorte que l'opposition de la partie civile ne permet à la Cour de statuer que sur les intérêts civils naissant du délit,
CONCURRENCE DELOYALE. L'employé qui a quitté son patron pour s'établir lui-même dans un commerce similaire a le droit incontestable d'y mettre à profit les connaissances qu'il a acquises dans la maison d'où il sort; mais il lui est interdit d'abuser des renseignements que sa position lui a permis de recueillir, pour détourner la clientèle de son ancien patron,
CONCURRENCE DELOYALE. Lorsqu'un commerçant s'est réservé le droit, en cédant des marques de fabrique, d'utiliser les moules servant à la fabrication de ses produits, il se rend coupable de concurrence déloyale s'il cherche à opérer une confusion avec les produits de son cessionnaire par une ressemblance dans les désignations, les étiquettes, les numéros de fabrication et le mode d'empaquetage,
CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale dans le fait de vendre un produit sous le nom d'une localité autre que celle où il est fabriqué,
CONCURRENCE DELOYALE. Un fabricant de cette localité est en droit de faire interdire une pareille indication de provenance inexacte et de demander des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle lui a causé,
CONCURRENCE DELOYALE. Commet un acte de concurrence déloyale le fabricant qui appose sur ses produits le nom d'un lieu autre que celui de fabrication, même précédé de la mention, d'ailleurs écrite en abrégé et en caractères minuscules; "Fabriqués comme à ...",
CONCURRENCE DELOYALE. Sont solidairement responsables de la concurrence déloyale l'imprimeur et le fabricant des enveloppes incriminées qui les ont fournies à celui qui en a fait usage, alors du moins qu'ils n'ignoraient pas qu'elles étaient destinées à tromper le public sur le lieu de provenance,
CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale dans le fait de prendre le titre d'un journal connu en y ajoutant simplement le nom de certaines villes de province,
CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale toutes les fois qu'un négociant, volontairement et frauduleusement, crée une confusion entre ses produits et ceux de ses concurrents; si la confusion est involontaire, la concurrence n'en est pas moins illicite, et il appartient à la justice de la faire cesser,
CONCURRENCE DELOYALE. Il suffit que deux produits (dans l'espèce, la sardine et le sprat) soient commercialement distincts et n'aient pas la même valeur, pour qu'il ne soit pas permis de les débiter sous le même nom,
CONCURRENCE DELOYALE. On ne saurait voir les caractères d'une concurrence déloyale, dans des publications et agissements, qui montrent, de la part d'un commerçant, l'intention d'exalter son entreprise et d'y attirer les actionnaires, plutôt que celle de nuire à un concurrent et de détourner sa clientèle, alors d'ailleurs, qu'en fait il ne s'est produit aucune confusion dans l'esprit des acheteurs,
CONCURRENCE DELOYALE. Il ne suffit pas d'avoir été associé à une maison de commerce, depuis complètement disparue, pour avoir le droit de laisser supposer que l'on est le continuateur unique de cette société,
CONCURRENCE DELOYALE. Si les compagnies de chemins de fer ne peuvent se livrer aux opérations commerciales et à l'exercice des industries que la nature de leur concession leur interdit, elles ont le droit d'apporter, sous la surveillance de l'administration, toutes les améliorations possibles dans les services qui leur sont confiés; spécialement, une compagnie de chemin de fer a le droit d'établir, dans les dépendances d'une de ces gares, un hôtel pour recevoir les voyageurs, dès qu'il est constaté, en fait, d'une part, que cet établissement a eu lieu après autorisation administrative et, d'autre part, qu'il n'est que le développement naturel de l'amélioration du service des transports des voyageurs; on ne saurait donc voir là un fait de concurrence déloyale à l'encontre des hôteliers établis dans la ville où la compagnie a fait construire cet hôtel,
CONCURRENCE DELOYALE. Le fait, par le propriétaire d'un brevet nul, de répandre à profusion dans le public, des circulaires qui tendant à faire croire qu'il jouit d'un privilège, justifie de la part d'un concurrent demandeur en nullité dudit brevet, la demande à fin d'insertion dans les journaux du jugement qui proclame cette nullité,
CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale dans le fait, par un pharmacien, chargé par un tiers, de la préparation et de la vente d'un produit médicamenteux, de fabriquer en même temps un produit similaire et de le vendre pour son propre compte sous la même dénomination, en concurrence avec le premier,
CONCURRENCE DELOYALE. Encore bien qu'il n'existe entre deux commerçants que des relations de vendeur à acheteur, sans condition de durée et laissant aux deux parties leur liberté, cependant, le fait par le vendeur d'avoir laissé croire à l'acheteur que ces relations étaient établies pour un long temps et de l'avoir ainsi entraîné à des dépenses d'installation et de publicité ne lui permet pas de rompre brusquement et sans motifs ces rapports pour s'attribuer la totalité des bénéfices résultant de la publicité ainsi provoquée par ses agissements en vue d'un partage légitime des bénéfices,
CONCURRENCE DELOYALE. L'annonce mensongère d'un brevet étranger constitue un fait de concurrence déloyale, non un délit tombant sous l'application de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844, lequel ne punit que les fraudes concernant les brevets pris en France,
CONCURRENCE DELOYALE. Les mots obus explosible appliqués à un bonbon constituent une dénomination de pure fantaisie pouvant être suppléée par une autre et dont l'usurpation constitue un acte de concurrence déloyale,
CONCURRENCE DELOYALE. Lorsqu'un commerçant exploite un produit spécial (dans l'espèce, des huiles minérales), qu'il a publié des circulaires pour le faire connaître, et des intructions sur son emploi, qu'il a fait procéder à des expériences sur ses propriétés, un autre commerçant ne peut, sans concurrence déloyale, même en admettant qu'il n'ait fait que vendre des produits achetés chez le premier, copier ces circulaires et ces instructions et s'approprier le résultat de ces expériences, de manière à créer une confusion entre les produits vendus par lui et ceux livrés au commerce par le premier commerçant,
CONFISCATION. La confiscation des objets contrefaits doit être prononcée, bien que le brevet soit expiré avant les poursuites et que le commerce des objets brevetés soit ainsi devenu libre,
CONFISCATION. Il y a lieu, de prononcer la confiscation des machines, au profit du breveté, dès qu'il est établi que le contrefacteur s'en servait sciemment pour la fabrication du produit déclaré contrefait,
CONFISCATION. Le détenteur d'un objet reconnu contrefait ne saurait en garder la jouissance; la confiscation et la destruction de cet objet, demandées par le propriétaire de l'oeuvre originale, doivent donc être prononcées par le Tribunal; à défaut d'une disposition de la loi spéciale, il y aurait lieu d'attribuer à ce dernier le bénéfice des principes du Code civil en matière d'accession mobilière,
CONFISCATION. La confiscation ne peut porter que sur les objets compris dans le procès-verbal de saisie ou de description,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. L'industriel qui emploie indûment une machine brevetée et fait usage de moyens brevetés, est un contrefacteur dans le sens de l'article 40 de la loi du 5 juillet 1844 et ne saurait être admis, comme le marchand accusé de recel, à fournir la preuve de sa bonne foi; en conséquence, il importe peu qu'il établisse qu'il n'a acquis que depuis peu son établissement industriel et qu'il y a trouvé installé déjà l'appareil contrefait; il eût dû, en effet, au lieu de l'utiliser immédiatement, s'assurer d'abord s'il avait été établi par l'inventeur breveté ou de son consentement,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Aux termes de la jurisprudence allemande, c'est non d'après la diversité des marques, mais d'après leur ressemblance que doit être appréciée l'imitation. La loi veut mettre les consommateurs à l'abri de l'erreur ou de la fraude, car il arrive rarement à ceux-ci de pouvoir faire des comparaisons entre telle et telle marque de fabrique ou étiquette, et ils ne s'occupent du reste guère que de l'apparence d'ensemble des marques ou signes des marchandises qui leur sont offertes,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. La présence d'un échantillon de dentelle sur le livre de référence d'un négociant constitue, non la preuve de la vente ou mise en vente, mais une simple présomption qui peut être détruite par la preuve contraire et notamment par la correspondance; spécialement, lorsqu'il est établi qu'un négociant en dentelles, dont le livre de référence porte un échantillon argué de contrefaçon, a déclaré, sur une demande d'achat de marchandise conforme à cet échantillon, qu'il n'en possédait pas et qu'il est certain que tout s'est borné pour lui à la possession de cet échantillon, il y a lieu, pour les Tribunaux, de décider qu'il n'y a pas eu, de sa part, vente ou mise en vente d'un dessin contrefait,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. La contrefaçon s'établit par la similitude des dispositions essentielles, il s'ensuit qu'une légère dissemblance qui ne s'ajoute d'ailleurs au produit qu'après sa confection, ne saurait faire disparaître les similitudes essentielles qui identifient le produit argué de contrefaçon; spécialement, le fait d'ajouter à la bougie à trous longitudinaux deux orifices latéraux ne fait pas disparaître la contrefaçon alors surtout qu'en fait c'est après la fabrication complète que s'ajoutent ces deux orifices,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Il y a contrefaçon, au sens de l'article 40 de la loi du 5 juillet 1844, de la part de celui qui, ayant acheté ou fait installer chez lui un appareil contrefait, en fait usage pour les besoins de son industrie,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Il ressort de la comparaison des textes des articles 40 et 41 de ladite loi que le délit de contrefaçon proprement dit, à la différence du délit de recel, de vente ou d'introduction d'objets contrefaits, n'est pas effacé par la circonstance de l'ignorance ou de la bonne foi du prévenu, 141. Le fait de la part d'un industriel d'avoir, dans son usine, laissé un tiers faire l'essai d'un appareil argué de contrefaçon, ne saurait être assimilé au délit d'usage, alors qu'il est établi que l'essai a eu lieu aux frais, risques et périls de ce tiers et à la charge par lui de le démonter et d'enlever son appareil en cas d'insuccès, et que, d'ailleurs, le fonctionnement de l'usine était indépendant dudit essai,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Le fait d'avoir autorisé cet essai ne peut, d'ailleurs, être considéré comme un acte de complicité du délit de contrefaçon, reprochable à l'auteur de l'essai, la loi de 1844 ayant, dans son article 41, limitativement déterminé les cas de complicité, et, dès lors, les articles 59 et suivants du Code pénal n'étant pas applicables à la matière des brevets d'invention,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Des changements insignifiants apportés à une machine dont les organes et la combinaison ont été copiés ne suffisent pas pour faire établir la contrefaçon,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Le délit prévu et puni par la loi de 1857 résulte, non du fait de l'achat d'étiquettes, constituant une contrefaçon de marque de fabrique, mais de l'usage qui est fait de ces étiquettes frauduleuses pour la vente ou la mise en vente des produits sur lesquels elles sont apposées; il s'ensuit qu'il importe peu que le prévenu établisse qu'il avait acheté les étiquettes avant le dépôt opéré par le plaignant, s'il est prouvé qu'il en a fait usage après,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Lorsque l'imitation d'une marque de fabrique, quoique évidente, n'a pas été poussée assez loin pour tromper l'acheteur, elle ne tombe pas sous l'application de l'article 8 de la loi du 23 juin 1857,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Des différences secondaires ne font pas disparaître la contrefaçon lorsque l'appareil incriminé repose sur les mêmes principes que le brevet, sur la même application, en vue de l'obtention du même résultat,
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Le débitant doit être considéré comme s'étant sciemment associé à la contrefaçon et en être déclaré responsable, lorsqu'il est établi qu'il faisait des affaires relativement importantes avec le propriétaire de la marque et mettait concurremment en vente les produits de ce dernier et ceux du contrefacteur,
CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Le débit d'ouvrages contrefaits est un délit distinct de celui de contrefaçon proprement dite, et la prescription acquise à ce dernier délit ne couvre pas dans l'avenir les faits de vente et mise en vente d'exemplaires provenant d'une édition contrefaite,
CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Il y a contrefaçon dans le fait de reproduire sur porcelaine des dessins, originairement parus dans un journal illustré, encore que ce mode de reproduction eût exigé certaines modifications de détail,
CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Le fait par un dessinateur d'avoir exécuté des dessins contrefaits sur l'ordre et pour le compte d'un tiers ne saurait le justifier ni écarter sa responsabilité à l'égard du propriétaire des dessins par lui copiés,
CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Il y a délit dans le sens de l'article 428 du Code pénal, dès qu'il y a exécution publique, sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droit, d'oeuvres littéraires ou musicales non tombées dans le domaine public; il importe peu que la représentation ait lieu ou non sur un théâtre proprement dit ou qu'elle ait été gratuite; spécialement, s'il est possible d'attribuer un caractère privé aux concerts ou représentations théâtrales organisés par un cercle dans un but de distraction ou de bienfaisance, c'est à la condition que ces fêtes littéraires et musicales soient offertes aux seuls sociétaires; de telles représentations prennent, au contraire, un caractère incontestable de publicité, lorsqu'elles sont données en présence non seulement des sociétaires, mais encore de personnes qui, quoique nominativement invitées, ne font partie du cercle à aucun titre,
CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. La représentation ou l'exécution illicite d'une oeuvre littéraire ou musicale, prévue et punie par la loi du 19 janvier 1791 et l'article 428 du Code pénal, constitue un délit, non une contravention; en conséquence, la mauvaise foi étant un élément essentiel du délit, la bonne foi en est, au contraire, exclusive et suffit à devoir faire relaxer le prévenu des fins de la plainte. Le consentement verbal donné par le mandataire d'un auteur à ce que l'oeuvre de celui-ci soit représentée ou exécutée, suffit à exonérer l'exécutant de toute responsabilité, lorsque sa bonne foi est établie,
CONSTAT (Procès-verbal de). Est nul et ne peut servir de base à une action en contrefaçon de marque, un procès-verbal de constat, dressé par un huissier, sans ordonnance ni du président du Tribunal, ni du juge de paix, l'article 17 de la loi du 23 juin 1857 prescrivant cette mesure à peine de nullité,
D
DEPOT (Des dessins artistiques). Les lois des 11 mai 1868 et 6 juillet 1871, qui exigent le dépôt des dessins ès mains de l'autorité administrative, dans un but de police et de surveillance, ont substitué, même au point de vue du droit de propriété, le dépôt spécial qu'elles prescrivent au dépôt indiqué par la loi de 1793: il s'ensuit que ce dépôt effectué rend la poursuite en contrefaçon recevable,
DEPOT (des dessins et modèles de fabrique). En exigeant que le dépôt du dessin de fabrique soit effectué au lieu même où est la fabrique, la loi a voulu rapprocher l'objet fabriqué et destiné à être protégé par le dépôt, du lieu même où le dépôt doit se faire; cette mesure a pour but de favoriser le secret du dessin, tant qu'il n'est pas fabriqué, contre l'usurpation; il suit de là que le dépôt est régulier dès qu'il est effectué au lieu où est la fabrique qui exécute le dessin, encore que le déposant n'ait lui-même en cet endroit ni une fabrique personnelle, ni son domicile,
DEPOT (des marques de fabrique). Le dépôt d'une marque de fabrique n'est pas attributif, mais simplement déclaratif de propriété,
DEPOT (des marques de fabrique). Lorsqu'une maison de commerce, dont le siège principal est à l'étranger, a, conformément à l'article 5 de la loi de 1857, opéré le dépôt de sa marque au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, le fait, par elle, d'ouvrir plus tard dans une ville française une succursale ne l'oblige pas à faire dans cette ville un nouveau dépôt; le premier dépôt suffit, alors, du moins, qu'il est certain que l'établissement qui est ouvert en France n'a pas d'intérêts distincts de ceux de la maison mère restée à l'étranger,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Un fabricant ne peut se servir de la marque d'un autre fabricant, même en la faisant précéder des mots façon de, système de,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. La vente des modèles de fabrique avant leur dépôt au secrétariat du Conseil des prud'hommes les fait tomber dans le domaine public et entraîne, en conséquence, la nullité du dépôt,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. La loi du 18 mars 1806 protège les modèles industriels en relief,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Quand, au lieu de déposer l'objet lui-même, le créateur du modèle en dépose le dessin, il suffit que ce dessin présente un caractère assez précis et assez détaillé pour spécialiser le modèle et lui donner un cachet individuel; notamment, quand il s'agit d'un bijou, il suffit que le dessin soit parfaitement arrêté dans ses traits principaux et secondaires, s'il est, d'ailleurs, accompagné d'une légende qui spécifie les couleurs et le mode d'ornementation du modèle,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Lorsqu'un dessin, même artistique, est destiné à être reproduit industriellement et par des procédés mécaniques, il constitue un dessin de fabrique, et comme tel est régi par la loi de 1806, non par la loi de 1793; peu importe le plus ou moins de mérite de sa composition ou le fait qu'il se rattache à une publication imprimée ou périodique; il en est ainsi, notamment de dessins destinés à être découpés sur bois au moyen d'une scie mécanique,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Si les dessins sont publiés avant d'avoir été déposés au Conseil des prud'hommes, ils tombent dans le domaine public. Le dépôt, effectué par l'imprimeur, des planches gravées en même temps que des feuilles imprimées, conformément aux règles de l'imprimerie, ne peut remplacer le dépôt au Conseil des prud'hommes, exigé par la loi de 1806,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Le droit de propriété des dessins de fabrique naît au moment et par le fait même de l'invention; mais pour qu'il soit conservé et puisse être revendiqué par la suite, il faut que le dépôt des dessins ait été opéré; si la loi du 18 mars 1806 ne prononce pas expressément la déchéance, résultant de la mise en vente antérieurement au dépôt, il est cependant de toute justice, en cas d'inobservation de cette formalité, que les fabricants qui auraient imité les dessins non encore déposés, ne puissent être poursuivis comme contrefacteurs,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Il n'est pas nécessaire que le modèle de fabrique soit nouveau en lui-même, il suffit qu'il soit le résultat d'effets déjà connus, de formes déjà usitées, mais appliquées pour la première fois à un objet, de manière à lui donner une physionomie nouvelle, un cachet propre d'individualité; spécialement un bonbon en sucre et chocolat affectant la forme d'un obus, constitue un modèle de fabrique déposable, alors même qu'auparavant il aurait existé dans le commerce des boîtes de carton destinées à recevoir des bonbons et présentant la forme d'un obus; un pareil produit, dont la forme seule est nouvelle et originale, ne peut faire l'objet d'un brevet d'invention,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Les dessins constituant des étiquettes commerciales, fussent-ils des objets d'art pur et d'un grand prix, deviennent un produit industriel par cela même qu'ils sont incorporés aux étiquettes, et ils sont, à bon droit, considérés comme des dessins de fabrique,
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Constitue un modèle de fabrique, au sens légal, un pôt à confiture-sucrier qui, par sa forme, ses contours, ses avantages spéciaux et son apapparence générale offre l'aspect d'un produit nouveau,
DOMMAGES-INTERETS. Le trouble apporté dans la paisible possession d'un brevet par la contrefaçon motive suffisamment une condamnation à des dommages-intérêts, sans que l'inventeur soit tenu de justifier d'autre préjudice,
DOMMAGES-INTERETS. Une saisie suivie d'une assignation pour contrefaçon de marque, c'est-à-dire l'imputation d'un fait de fraude, est nécessairement un motif sérieux de trouble pour le commerçant qui en est victime et justifie de sa part une demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
DOMMAGES-INTERETS. L'article 1153 du Code civil ne s'applique qu'aux intérêts des sommes dues en vertu d'un contrat, et non à ceux des sommes allouées à titre de dommages-intérêts; lorsqu'il s'agit d'allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice causé, le juge du fait est libre de régler l'indemnité due, soit au moyen d'une somme déterminée, soit au moyen d'une somme principale et d'une allocation formant ensemble l'indemnité dont il lui appartient de fixer le chiffre,
DOMMAGES-INTERETS. Le fait que les agissements reprochés au défendeur méritent certaines critiques ne suffit pas à justifier une demande de dommages-intérêts, si le préjudice n'est pas établi,
DOMMAGES-INTERETS. Les Tribunaux peuvent, même lorsqu'ils sont saisis d une demande de dommages-intérêts à fixer par état, en déterminer immédiatement le chiffre, s'ils jugent qu'ils ont des éléments suffisants pour l'apprécier,
DOMMAGES-INTERETS. La différence énorme du prix des marchandises livrées au commerce par chacune des parties, la catégorie essentiellement distincte des acheteurs ou consommateurs auxquels s'adressent les produits de chaque maison, cette circonstance que les demandeurs ne se sont aperçus de l'imitation frauduleuse de leur marque qu'après treize années environ, ce qui est exclusif d'une concurrence bien sérieuse à leur détriment, sont autant de faits qui motivent une allocation très restreinte de dommages-intérêts,
DOMMAGES-INTERETS. Lorsque l'inventeur a fait saisir des marchandises indûment prétendues contrefaites, et les a ainsi frappées d'indisponibilité, les Tribunaux peuvent, à titre de réparation, le condamner à les prendre en en payant le prix au cours du jour de la saisie,
DOMMAGES-INTERETS. Lorsqu'un inventeur, avant de se faire breveter en France, a pris un brevet à l'étranger, le fait par lui d'avoir dissimulé l'existence de ce brevet dont l'expiration a entraîné la péremption concomitante du brevet français, donne ouverture à une action en dommages-intérêts au profit des fabricants d'objets semblables à ceux du brevet,
DOMMAGES-INTERETS. Une société ne peut être déclarée civilement responsable de la contrefaçon relevée à la charge de son gérant, lorsqu'il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions de gérant,
DROIT INTERNATIONAL. Les sujets anglais, même sans domicile ni établissement commercial en France, peuvent, en vertu des traités des 23 janvier 1860, 23 juillet et 26 novembre 1873, invoquer le bénéfice des lois françaises et poursuivre, devant les Tribunaux français, l'usurpation de leur nom et la contrefaçon de leur marque de fabrique,
DROIT INTERNATIONAL. La propriété d'une marque de fabrique appartenant à un sujet autrichien lui est assurée en France, aux termes des articles 2 et 6 de la loi du 23 juin 1857, tant par le dépôt qu'il en effectue régulièrement en France que par le traité international conclu le 11 décembre 1866, entre la France et l'Autriche,
E
ENSEIGNES. Lorsqu'un commerçant exploite dans une ville un établissement connu sous une enseigne déterminée, dans l'espèce Au Petit Paris, et que, postérieurement, un établissement de même nature est ouvert dans la même ville par un autre commerçant, ce dernier ne peut, fût-il réellement correspondant de maisons établies dans d'autres villes et y possèdant à bon droit la même enseigne, la faire figurer en caractères saillants à côté de sa propre enseigne, sur la devanture de son magasin, de façon à causer une confusion dans l'esprit du public et à induire en erreur la clientèle de son concurrent,
F
FAUSSES NOUVELLES. Le fait d'annoncer mensongèrement qu'un produit est approuvé par l'Académie de médecine constitue une fausse nouvelle qui n'est pas de nature à troubler la paix publique, et à laquelle l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881, abrogeant le décret du 27 février 1852, a enlevé tout caractère délictueux,
J
JOURNAUX. Le titre d'une publication périodique est la propriété de celui qui, le premier, en a fait usage,
JOURNAUX. Un journal est responsable de la perte d'un manuscrit égaré, dans ses bureaux, lorsqu'il est démontré que l'auteur ne lui avait cédé que le droit de le publier, en se reservant la propriété de son oeuvre pour sa réimpression et sa reproduction; c'est en vain, qu'en ce cas, le journal soutiendrait que dans l'usage les journaux ne sont pas responsables des manuscrits qui leur sont adressés; cet usage n'existe que pour les écrits provenant de personnes étrangères à la rédaction, mais non lorsque le manuscrit a été reçu en vertu d'une véritable cession de la part d'un auteur qui était un des collaborateurs du journal,
L
LEGISLATIONS ETRANGERES. Canada, loi du 15 mai 1879 sur les marques de commerce et les dessins de fabrique,
LEGISLATIONS ETRANGERES. Canada, loi du 13 mars 1870 relative aux marques apposées sur les bois de construction,
LEGISLATIONS ETRANGERES. Luxembourg, loi du 28 mars 1883, sur les marques de fabrique et de commerce,
LIBERTE DU COMMERCE. Tout engagement contraire au principe de la liberté individuelle a un caractère illicite, et, par suite, est nul: en conséquence, une convention n'est pas valable quand elle impose à l'une des parties l'interdiction de s'établir, d'une façon générale et absolue, tout à la fois quant au lieu et quant au temps,
LIBERTE DU COMMERCE. Lorsque le vendeur d'un fonds de commerce s'est interdit d'exploiter un fonds de commerce analogue ou semblable à celui qu'il a vendu et situé à moins d'une distance déterminée, cette distance doit être mesurée en suivant la ligne la plus courte par les rues et non en tirant une ligne droite fictive entre les deux fonds; en effet, l'expression isolée distance ne peut être considérée comme l'équivalent soit du mot rayon, soit des mots distance à vol d'oiseau,
LIBERTE DU COMMERCE. Lorsqu'une société est dissoute, et que le fonds lui ayant appartenu est mis en vente par licitation, il peut être inséré au cahier des charges une clause interdisant aux associés vendeurs de se rétablir à proximité du fonds vendu dans un rayon déterminé; il en est ainsi du moins, quand cette clause est de nature à permettre que la réalisation de la propriété indivise atteigne le prix le plus élevé possible, et qu'elle rentre, par conséquent, dans l'intérêt commun des colicitants,
LICENCE. La cession (licence), même totale, du droit d'exploiter un brevet, n'en enlève pas la propriété au cédant, qui, par suite, a seul qualité pour poursuivre les contrefacteurs,
LICENCE. Le fait par le propriétaire d'une marque de concéder à un tiers pour un temps, et moyennant une redevance déterminée, le droit de fabriquer et de vendre ses produits sous ladite marque, constitue une simple licence qui ne permet pas au licencié d'agir contre les contrefacteurs, en vertu de l'article 17 de la loi du 23 juin 1857, lequel ne consacre le droit de poursuite qu'au profit du propriétaire de la marque; toutefois le licencié a une action en concurrence déloyale contre ceux qui, par une imitation calculée de la marque dont il a le droit de se servir, établissent une confusion entre leurs produits et les siens et donnent ainsi le change à la crédulité publique,
M
MARQUES DE FABRIQUE. Une dénomination de fantaisie donnée à un produit par un fabricant constitue une marque de fabrique; il en est ainsi spécialement de la dénomination valvoline donnée à une huile destinée à graisser les machines,
MARQUES DE FABRIQUE. Le fait de prendre deux lettres d'un alphabet connu et de les apposer sur une marchandise pour en indiquer la provenance, suffit, aux termes de la loi du 23 juin 1857, à constituer une marque de fabrique: ce fait, toutefois, ne saurait empêcher un concurrent de se servir à son tour de deux lettres du même alphabet pour marquer ses produits, encore qu'il pourrait résulter de là une certaine confusion, si, d'ailleurs, les lettres employées ne sont pas identiquement les mêmes; spécialement, le fabricant qui a pris pour marque les deux lettres O, B, sans aucun autre signe, ne peut se plaindre qu'un de ses concurrents ait, de son côté, adopté les deux lettres Q, B,
MARQUES DE FABRIQUE. Il est de principe que les mots composant un titre ou une dénomination commerciale, appartinssent-ils au domaine public, sont la propriété de celui qui, le premier, les a groupés d'une manière spéciale pour en former la dénomination de son établissement, et il a le droit d'empêcher un établissement similaire, même en dehors de tout dessein prémédité, de tirer parti d'une ressemblance de nom, de prendre pour titre une dénomination qui serait de nature à faire confusion avec le sien; spécialement un établissement qui, à la suite d'une fusion avec un autre, est désigné par les mots de: Banque de Paris et des Pays-Bas, est en droit d'empêcher qu'une autre banque prenne pour titre les mots: Banque de Paris et de Bretagne, la confusion devant nécessairement résulter de la similitude des premiers mots, souvent seuls employés,
MARQUES DE FABRIQUE. Pour qu'il y ait contrefaçon d'une marque de fabrique, il suffit qu'il y ait reproduction de sa partie essentielle et caractéristique,
MARQUES DE FABRIQUE. Le commerçant qui, pour déjouer la contrefaçon, adopte une marque nouvelle, n'est point réputé faire l'abandon de son ancienne marque, alors même qu'il serait demeuré un temps plus ou moins long sans poursuivre la contrefaçon de cette dernière,
MARQUES DE FABRIQUE. Des inscriptions et emblèmes, notamment des médailles, disposées en relief sur le verre d'un flacon, peuvent constituer, par leur disposition originale, une marque de fabrique au sens légal,
MARQUES DE FABRIQUE. Quelques dissemblances dans les détails ne suffisent pas pour faire disparaître l'imitation frauduleuse d'une marque de fabrique, lorsqu'elles ne sont pas assez saillantes pour prévenir la confusion, et que, d'ailleurs, l'analogie de l'ensemble est telle qu'à moins d'un examen minutieux, la marque imitée ne saurait être distinguée de la marque originale,
MARQUES DE FABRIQUE. Si un individu, qui n'est pas pharmacien, ne peut fabriquer lui-même un produit pharmaceutique sans s'exposer à une contravention, il ne s'ensuit nullement qu'il ne puisse être propriétaire de ce produit, et de la dénomination qui le caractérise,
MARQUES DE FABRIQUE. Le dépôt d'une marque de fabrique n'est pas attributif mais simplement déclaratif de propriété; pour déterminer à qui appartient la propriété d'une marque, il faut rechercher à qui appartient la priorité quant à sa possession et à son usage,
MARQUES DE FABRIQUE. Pour apprécier l'existence de l'imitation frauduleuse d'une marque et la possibilité d'une confusion, il faut se placer même au point de vue d'acheteurs inattentifs ou illetrés, lesquels, d'ailleurs, n'auraient pas à la fois sous les yeux, pour les comparer, les différentes marques de fabrique. En conséquence, le délit existe bien que l'imitation ne soit pas servile; il en est ainsi, notamment, lorsqu'une marque, destinée à distinguer des vins de Champagne, a, pour point saillant, des armoiries, et que, indépendamment de la similitude des bouteilles et du cachetage, de la dimension, de la couleur et de disposition des étiquettes, ces armoiries ont été reproduites sauf quelques légères différences de détail; peu importerait que les défendeurs prétendissent n'avoir pas commandé au graveur ou à l'imprimeur cette imitation, du moment qu'il est établi qu'ils ont fait sciemment usage de la marque frauduleusement imitée,
MARQUES DE FABRIQUE. Il ne saurait y avoir imitation frauduleuse d'une marque de fabrique au sens de la loi, lorsque l'imitation prétendue est demeurée partielle et à ce point incomplète que la méprise ne soit pas possible pour ceux qui apporteront dans la recherche ou l'achat du produit l'attention commune et ordinaire; spécialement, quoiqu'une marque consiste dans la disposition spéciale des mots: suisse double crème arrivant tous les jours, entre des médailles accolées et rangées, deux à droite et deux à gauche, on ne peut voir une imitation reprochable dans le fait par un concurrent de disposer les mêmes mots entre des médaillons qui, sauf leur forme ronde et leur agencement, diffèrent complètement des médailles figurant à la première marque, alors d'ailleurs que ce concurrent mentionne sur son étiquette ses nom et domicile en caractères d'une dimension et d'une netteté telles qu'il est évident qu'il n'a pas cherché à les dissimuler,
MARQUES DE FABRIQUE. Il y a imitation frauduleuse au sens de la loi de 1857, dès que la marque incriminée, malgré certaines différences de détail, offre, avec la marque originale, une assez grande similitude dans l'aspect d'ensemble pour que l'oeil puisse les confondre,
MARQUES DE FABRIQUE. L'imitateur prétendrait en vain qu'il ne trompe pas les acheteurs, parce qu'il vend, non au public, mais à des commissionnaires qui achètent à leurs risques et périls; il suffit qu'il sache que les produits, portant la marque incriminée, sont destinés au public qui en est ainsi, dans sa pensée, le véritable destinataire,
MARQUES DE FABRIQUE. Ce qui caractérise la marque, lorsqu'elle consiste dans une dénomination, ce n'est ni la couleur ni la forme de l'objet choisi à titre d'emblème, mais sa nature même. Spécialement, le fabricant qui a adopté pour marque un emblème consistant dans une ruche avec des abeilles et une dénomination consistant dans les mots: A la Ruche, est en droit d'en revendiquer la propriété indépendamment de toute forme ou couleur distinctive,
MARQUES DE FABRIQUE. Malgré les différences de détail, il y a imitation frauduleuse d'une marque de fabrique, alors qu'il y a reproduction de l'élément de la marque,
MARQUES DE FABRIQUE. Le fait, par un fabricant poursuivi en contrefaçon, de justifier de l'emploi de la marque incriminée avant la date du dépôt qui en a été fait par le concurrent est sans intérêt légal, dès qu'il est établi que cet emploi est postérieur à la date de la prise de possession qui seule est le fondement de la propriété,
MARQUES DE FABRIQUE. L'industriel qui cède à un autre industriel une marque constituant l'imitation frauduleuse de la marque d'un tiers, est solidairement responsable des conséquences de cette imitation,
MARQUES DE FABRIQUE. Le fait d'employer sur des papiers et enveloppes de commerce l'emblème qui constitue la marque d'autrui est une atteinte à la propriété de cette marque, atteinte qui peut être déférée au Tribunal civil, lequel, compétent pour statuer sur la propriété d'une marque de fabrique, est compétent pour statuer accessoirement sur toute demande relative aux actes qui portent atteinte à cette propriété,
MARQUES DE FABRIQUE. Une dénomination de pure fantaisie (dans l'espèce, Savon des Princes brésiliens), absolument étrangère à la nature et au lieu d'origine du produit qu'elle sert à désigner constitue, par elle-même et à elle seule, une marque de fabrique protégée par la loi,
MARQUES DE FABRIQUE. Il y a imitation frauduleuse de cette marque dans le fait d'employer une dénomination telle que: Savon aux parfums brésiliens qui, sans être exactement la même, s'en rapproche suffisamment pour amener une confusion entre les produits; il en est surtout ainsi quand la dénomination est inscrite en caractères identiques, sur des étiquettes qui, par leurs dessins, se rapprochent tellement des premières qu'un acheteur non prévenu ne peut en faire au premier abord la distinction,
MARQUES DE FABRIQUE. Le fait par le contrefacteur de mettre son nom sur l'étiquette contrefaite n'efface pas la contrefaçon,
N
NOM. Après l'expiration d'un brevet, tout le monde peut, à la vérité, fabriquer le produit breveté, mais sans avoir pour cela le droit de se servir du nom de l'inventeur; ce nom, auquel est attachée sa réputation commerciale, reste sa propriété particulière et constitue une sorte de patrimoine pour sa famille; si les tiers n'ont pas le droit de se servir directement et sans détours du nom d'un inventeur, ils ne sauraient non plus l'employer à l'aide de moyens détournés en le faisant précéder des mots: façon de, système de, etc., puisqu'ils arriveraient encore de la sorte à usurper un nom commercial,
NOM. La dénomination sous laquelle un produit est connu a pu tomber dans le domaine public sans que le nom de l'inventeur ou du fabricant ait subi le même sort,
NOM. L'usage, quelque prolongé qu'il fût, d'une marque considérée comme tombée dans le domaine public n'autoriserait pas les concurrents à marquer leurs produits d'un lieu et d'un nom mensongers et de tromper ainsi l'acheteur par des indications matériellement fausses,
NOM. La loi du 28 juillet 1824 qui punit l'usurpation de nom est applicable, lors même qu'une lettre est substituée à une autre et que le nom est légèrement défiguré, s'il conserve son aspect général et sa principale consonance,
NOM. Lorsque la propriété d'une marque de fabrique a été, au moment de la liquidation d'une société, acquise par un tiers sans aucune condition, il ne saurait être interdit à l'acquéreur de rappeler le nom de son cédant; c'est là l'énonciation d'un fait vrai qui n'a rien de contraire à la pratique loyale des affaires,
NOM. La suppression de la particule nobiliaire est, en dehors des actes publics ou authentiques, facultative à celui qui la possède,
NOM. Le contrat par lequel un commerçant, tout en se réservant la totalité de ses affaires et sa clientèle, cède à un autre commerçant, opérant dans une branche d'industrie différente, le droit de faire usage de son nom ou de sa raison commerciale, ne constitue pas une cession de fonds de commerce; en conséquence, ce contrat reste soumis, pour la perception des droits d'enregistrement, aux règles établies par la loi du 22 frimaire an VII, et non à celles fixées par les articles 7 et 8 de la loi du 28 février 1872,
NOM. La loi du 28 juillet 1824 ne vise que les altérations ou suppositions de noms de fabricants ou de localités sur des produits fabriqués; en conséquence, elle ne saurait être étendue au cas où il s'agit de produits naturels, et spécialement d'une eau minérale,
NOM. Le fait de se procurer des récipients appartenant à des concurrents, dans l'espèce, des siphons pour eau gazeuse, et de les emplir d'un autre produit que le leur, constitue une usurpation de nom dans le sens de la loi du 28 juillet 1824,
NOM. La vente d'un fonds de commerce est censée comprendre l'enseigne qui individualise et accrédite cet établissement; il s'ensuit que l'acquéreur a le droit de conserver ou d'introduire dans son enseigne le nom de son prédécesseur, à moins que ce droit ne lui ait été formellement interdit,
NOM. La vente d'un fonds de commerce, tout en conférant à l'acquéreur le droit de conserver pour la maison de commerce et pour ses produits les désignations qui rappellent son fondateur, ne transfère pas à cet acquéreur le nom patronymique de son prédécesseur; ce nom demeure la propriété des héritiers avec les droits y attachés et notamment celui de recevoir les lettres qui portent leur nom,
NULLITES ET DECHEANCES. La disposition de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1844, qui déclare ne pas réputer nouvelle toute invention qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée, est conçue en termes généraux et absolue; elle doit donc être appliquée au cas où, antérieurement au dépôt de la demande de brevet fait en France, un brevet ayant été réclamé en Allemagne, la description de l'invention a été mise à la disposition du public au Patentamt de Berlin, avant que celui-ci statue sur cette demande,
NULLITES ET DECHEANCES. Le fait, par un ouvrier sortant d'un atelier, de construire clandestinement un appareil semblable aux machines existant chez son ancien patron ne saurait, tant à cause de son caractère dolosif que du défaut de publicité, être considéré comme constituant une divulgation suffisante de l'invention dont ledit patron poursuivait le perfectionnement et qu'il a fait breveter un peu plus tard,
NULLITES ET DECHEANCES. La publicité, telle que l'entend l'article 31 de la loi du 5 juillet 1844, ne peut consister que dans la divulgation volontaire et la publication des procédes à mettre en oeuvre pour l'exploitation du brevet; spécialement, un atelier n'est pas un lieu public, et le fait par un industriel d'y laisser exposé, au milieu de ses ouvriers, un appareil qu'il se propose de faire breveter, et dont, par suite, un tiers, étranger à l'usine, ne peut avoir connaissance que par le résultat d'une surprise et d'un abus de confiance, ne constitue pas la publicité prévue par ledit article 31,
NULLITES ET DECHEANCES. La violation de l'article 6, § 1, de la loi du 5 juillet 1844, aux termes duquel la demande du brevet doit être limitée à un seul objet principal, constitue pour l'administration un motif de refuser le brevet demandé; mais elle ne peut être invoquée devant les Tribunaux comme une cause de nullité d'un brevet dont la délivrance a été accordée,
NULLITES ET DECHEANCES. La déchéance, pour défaut d'exploitation dans les deux ans, ne peut être prononcée quand le breveté justifie des causes de son inaction, notamment lorsque l'exploitation a été retardée par les agissements du contrefacteur qui invoque la déchéance,
P
POURVOI EN CASSATION. Un pourvoi formé contre un arrêt interprétatif d'un premier arrêt fixant l'étendue et la portée d'un brevet d'invention ne saurait être déclaré non recevable sous le prétexte que, le brevet étant expiré dans l'intervalle, le pourvoi serait sans intérêt, le demandeur pouvant avoir intérêt à établir la validité de son brevet même dans le passé et puisant, d'ailleurs, un intérêt suffisant au soutien de son pourvoi dans la seule question d'allocation des dépens,
POURVOI EN CASSATION. Est souveraine la décision qui constate qu'un procédé constitue une application nouvelle de moyens connus et non pas simplement un emploi nouveau,
POURVOI EN CASSATION. Est souveraine, la décision qui repousse les antériorités proposées,
POURVOI EN CASSATION. Il appartient à la Cour de cassation de vérifier, au vu des faits constatés par les juges d'appel, si une représentation littéraire ou artistique a eu un caractère public ou privé, et par suite si elle peut ou non constituer un délit dans le sens de l'article 428 du Code pénal,
POURVOI EN CASSATION. Echappe à la censure de la Cour de cassation la déclaration d'un arrêt qui constate expressément que le procédé argué de contrefaçon constitue un mode d'exploitation industrielle portant atteinte aux droits du breveté et lui cause un préjudice; cette constatation est exclusive de l'idée d'un simple appareil d'essai demeuré sans emploi,
POURVOI EN CASSATION. Un brevet pris par le prévenu peut être apprécié par le juge du fait comme tout autre élément de preuve; mais cette appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême, et le prévenu ne saurait exciper pour sa défense d'une violation de la loi de son brevet,
POUVOIR DES TRIBUNAUX. Les Tribunaux français ne sauraient se prononcer sur la validité d'une concession accordée par un gouvernement étranger en vertu de son droit de souveraineté, notamment sur une demande en nullité d'un dépôt de marque fait en Belgique,
PRESCRIPTION. En ce qui concerne l'infraction à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844, l'intention délictueuse résulte du fait lui-même réputé punissable. Ce fait consiste en l'affirmation devant le public qu'un produit est breveté sans que le fabricant annonce en même temps qu'il est breveté sans garantie du gouvernement; le délit naît donc de la mise en vente du produit portant la simple mention breveté et ne cesse que par la cessation même de cette mise en vente; ce n'est qu'à partir de ce moment que la prescription du délit commence à courir. - En sens contraire. - Le délit se prescrit par trois ans à partir du jour où les produits revêtus de la mention délictueuse ont été mis dans le commerce par le fabricant; celui-ci ne peut être rendu responsable de la détention et de la mise en vente constatées postérieurement chez des négociants qui ont acheté ces produits et ne sont ni ses dépositaires ni ses représentants,
PROCEDURE. Le demandeur en contrefaçon de produits brevetés ne peut pas, incidemment à une pareille demande poursuivie par la voie civile, conclure à la nullité de brevets pris par le défendeur,
PROCEDURE. La demande en nullité de brevet constitue une demande principale, qui n'est pas, comme la poursuite en contrefaçon, dispensée du préliminaire de conciliation,
PROCEDURE. La demande en contrefaçon, de quelque façon qu'on l'introduise, et alors même que le demandeur n'a pas eu recours à la voie de la saisie ou de la description, est une demande qui requiert célérité, et qui, en conséquence, aux termes de l'article 49 du Code de procédure civile, est dispensée du préliminaire de conciliation,
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, destinés aux animaux comme aux hommes, ne sont pas susceptibles d'être brevetés; spécialement, un liquide destiné à être administré aux animaux ruminants qui sont atteints de l'affection dite météorisation, doit être considéré comme un remède et, à ce titre, ne saurait faire l'objet d'un brevet valable,
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Si chacun est libre de dresser le plan d'une promenade publique, néanmoins on ne saurait, sans contrefaçon, copier le plan précédemment dressé par un tiers,
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. La propriété littéraire d'une oeuvre résulte de sa création, et l'auteur en doit être présumé propriétaire tant que celui contre qui il revendique cette propriété ne justifie pas d'un droit contraire,
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. La maxime: "En fait de meubles, possession vaut titre", ne s'applique qu'aux meubles corporels. Si un éditeur de musique, à raison du titre qu'il invoque et de sa bonne foi, a pu prescrire la propriété de planches gravées, prises comme meubles corporels, il ne saurait trouver dans cette prescription ainsi limitée le droit de faire servir ces planches à la publication des oeuvres qu'elles contiennent, et dont l'auteur est demeuré propriétaire,
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Des artistes se réunissant pour exposer leurs oeuvres ont le droit de se réserver la publication du catalogue de ces oeuvres, pour la rédaction duquel ils sont seuls en mesure de fournir les indications nécessaires; la réunion de tous les éléments nécessaires à la confection d'un semblable catalogue constitue un écrit au sens de l'article 425 du Code pénal; la reproduction de ce catalogue dans un journal constitue une contrefaçon,
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. L'article 425 du Code pénal protège toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient la nature et le mérite; il en est ainsi notamment d'un article de journal dans lequel sont exposés l'organisation et le fonctionnement d'un bureau de liquidation; un pareil article ne peut être assimilé à un simple prospectus ou à une annonce commerciale, et il présente les véritables caractères d'une oeuvre de l'intelligence,
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Un auteur n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts à un journal sous prétexte qu'une nouvelle de lui, reçue et payée, n'a pas été publiée, si en fait le journal ne s'était pas engagé à imprimer cette nouvelle dans un délai déterminé,
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. La loi du 14 juillet 1866 n'établit au profit du conjoint survivant de l'auteur un droit de jouissance ou d'usufruit que sous la réserve des droits des héritiers à réserve; aucune disposition de la loi n'édicte que l'usufruit de la réserve fera retour au conjoint survivant en cas de prédécès de l'héritier réservataire; il s'ensuit que l'héritier réservataire a la pleine et entière disposition du droit, qui lui est ainsi définitivement acquis et qui passe après lui dans son intégralité à ses ayants droit,
S
SAISIE. Bien qu'une saisie constatant la contrefaçon d'une marque de fabrique soit nulle de plein droit, à défaut de poursuite dans le délai de la quinzaine, il ne s'ensuit pas que la poursuite doive être annulée, quand il existe pour le Tribunal d'autres preuves du fait qui lui est déféré, que la saisie elle-même et, notamment l'aveu des prévenus. En ce cas, il y a lieu seulement de prononcer la nullité de la saisie, Confiscation. - Constat.
SOLIDARITE. La solidarité ne peut être prononcée que s'il s'agit de faits connexes entre eux: spécialement deux détenteurs d'objets contrefaits ne sauraient être condamnés solidairement à raison de faits distincts et personnels à chacun d'eux,
T
THEATRE. Est nul l'engagement théâtral facultatif à la volonté du directeur qui se réserve d'engager un autre artiste sans devoir ni indemnité ni compensation à celui avec lequel il a précédemment traité; le directeur ne peut exiger l'exécution d'un pareil engagement, conclu sous une condition potestative de sa part et n'ayant, par suite, aucune valeur légale,
THEATRE. Le fait, par un artiste dramatique, de contracter un engagement avec un directeur de théâtre, l'oblige vis-à-vis du successeur de ce dernier, s'il résulte des termes de l'engagement que l'artiste entendait s'engager non pas vis-à-vis du directeur personnellement, mais vis-à-vis de l'administration qu'il représentait,
THEATRE. Le fait, par les parents de l'artiste mineur d'avoir, en accompagnant leur enfant aux répétitions et aux représentations, ratifié l'engagement contracté par lui sans leur assistance, n'a cependant pas pour effet nécessaire de couvrir d'une façon absolue tous les vices dont ledit engagement est entaché pour cause de minorité; spécialement, l'engagement peut être partiellement rescindable pour cause de lésion; il en est ainsi, notamment, d'une clause pénale, stipulée par l'artiste mineur en cas de délit, et dont le chiffre est hors de proportion tant avec les appointements de l'artiste qu'avec le préjudice que son dédit pourrait causer au théâtre; en ce cas, il appartient aux Tribunaux, sans tenir compte de la somme stipulée en cas de dédit, d'apprécier l'importance du préjudice causé et d'allouer à l'administration du théâtre des dommages-intérêts qui soient la juste représentation de ce préjudice,
THEATRE. Le directeur d'un théâtre ne peut être complètement assimilé au commercant qui est tenu de livrer l'intégralité de la marchandise vendue; notamment le directeur de l'Opéra n'encourt aucune responsabilité vis-à-vis des spectateurs à raison des coupures qu'il a pratiquées dans la représentation d'un opéra, alors que ni l'administration supérieure ni les auteurs du poème et de la musique ou leurs représentants n'ont protesté contre des suppressions pratiquées de tout temps et traditionnelles,
TRESOR. Une mosaïque mise à jour par des fouilles, mais adhérente au sol, entourée de murs épais et formant le pavé du rez-de-chaussée d'un édifice, est immeuble par nature et, comme telle, appartient pour le tout au propriétaire du fonds sur lequel l'édifice avait été construit; elle ne saurait être considérée comme constituant un trésor et appartenant comme telle pour moitié à l'inventeur, la qualification de trésor ne pouvant convenir qu'à une chose purement mobilière,
U
USAGE PERSONNEL. Si le négociant ou le fabricant qui achète un objet contrefait pour le revendre, ou pour faire une concurrence préjudiciable au breveté, doit être considéré comme contrefacteur, qu'il soit ou non de bonne foi, il n'en est pas de même dans le cas où l'achat de l'objet contrefait a eu lieu pour l'usage personnel de l'acquéreur et sans intention de spéculation commerciale; spécialement, le fait par un breveté de commander à un tiers, chargé par un autre inventeur de la fabrication de ses appareils, la construction d'un de ces appareils, dans l'unique but de rechercher si cet appareil ne serait pas la contrefaçon de son propre brevet, constitue un fait d'usage personnel qui, à ce titre, échappe à toute répression,
1867.
17 Juill. - COLMAR. - Gougy c. Ferry,
1873.
28 Nov. - CAEN, CORR. - Ballu c. Duval,
1875.
10 Fév. - T. CIV. SEINE. - Perron c. Deschamps,
26 Avril. - PARIS, CORR. - Tiersot-Ziegler c. Chassaing et autres,
23 Août. - CAEN, CORR. - Thierry c. Duchesne-Fournet,
1878.
8 Mars. - T. CIV. SEINE. - Rowland c. Bleuze-Hadancourt,
26 Déc. - ROUEN, CIV. - Hannier c. Pommel,
1879.
21 Août. - T. CIV. SEINE. - Tellier c. Pictet et Ce,
10 Déc. - DIJON, CORR. - Robert c. Grandjean,
23 Déc. - T. COMM. SEINE. - Banque de Paris et des Pays-Bas c. Couvreur,
1880.
7 Janv. - T. COMM. MARSEILLE. - Ragosine et Ce c. Julien fils et Ce,
30 Janv. - LYON, CIV. - Koning c. Nigri,
27 Fév. - T. CORR. AUXERRE. - Robert c. Grandjean,
27 Fév. - T. CORR. AUXERRE. - Grandjean c. Robert,
6 Mars. - T. COMM. NANTES. - Pellier frères c. Quemet et autres,
12 Mars. - T. COMM. NANTES. - Pellier et autres c. Trottier et autres,
24 Avril. - T. COMM. NANTES. - Veuve Raymondière c. Plessier et autres,
27 Nov. - ROUEN, CORR. - Veuve Camentron et Aubé c. Saint-Amand et Mordant,
27 Déc. - T. CIV. CHALON-SUR-SAONE. - Robert c. Grandjean,
1881.
19 Janv. - T. CIV. LYON. - De Vaux c. le Petit Lyonnais,
27 Janv. - T. CIV. SEINE. - Mathieu et autres c. Galante,
23 Fév. - CAEN, CIV. - Leroyer c. Prempain,
10 Mars. - T. CORR. SEINE. - Mandataire du notariat c. Gazette du notariat,
12 Mars. - T. COMM. NANTES. - Tertrais c. De Hillerin-Tertrais,
14 Mai. - AMIENS, CORR. - Dolignon et Delacourt c. Collart,
27 Mai. - T. CIV. GRENOBLE. - Demoiselle Lecoeur c. Thiervoz,
18 Juin. - T. COMM. SEINE. - L'Indépendant français c. l'Indépendant,
30 Juin. - PARIS, CIV. - Harding c. Compagnie des Tramways-Nord,
30 Juill. - PARIS, CIV. - Dame Génot c. Dufour,
3 Août. - T. COMM. MARSEILLE. - Antoni c. Lévy,
5 Août. - NIMES, CORR. - Sociétés des auteurs de musique c. Demoiselles Boyer,
6 Août. - T. CIV. SEINE. - Enfer c. David,
13 Août. - T. COMM. SEINE. - Balmain et Ce c. Joly,
3 Nov. - T. COMM. BRUXELLES. - Kiessling et Ce c. Société générale d'imprimerie,
19 Nov. - T. COMM. SEINE. - Voiret c. Scoppini,
21 Nov. - NANCY, CORR. - Grandjean c. Robert,
29 Nov. - T. COMM. SEINE. - L'Illustration c. l'Illustration de Beauvais,
3 Déc. - LIMOGES, CORR. - Palyart c. Mazelle et Pécatte,
13 Déc. - CASS. - N... c. N...,
20 Déc. - T. CORR. SEINE. - Lothon c. Frion et Thierré,
1882.
4 Fév. - LYON, CIV. - Fabre c. Pégoud,
27 Fév. - T. CIV. ROUEN. - Hamelle et Fleutelot c. Doudiet,
4 Mars. - PARIS, CIV. - Ajasson de Grandsagne c. Vaucorbeil,
10 Mars. - T. CIV. SEINE. - Société le Patrimoine c. la Régie,
15 Mars. - PARIS, CORR. - Wormser et Marquois c. Salvador Cahen,
16 Mars. - AMIENS, CIV. - Célis et Abriany c. A...
18 Mars. - T. CIV. SEINE. - Lecerf c. Fromentin et autres,
1er Avril. - CASS. - Cercle le Réveil c. Société des auteurs et compositeurs,
3 Mai. - PARIS, CORR. - Camus c. Bieuville,
5 Mai. - PARIS, CORR. - De Mourgues et Dumas c. Rocher et autres,
6 Mai. - BESANCON, CORR. - Société des lunetiers c. Bonnefoy et autres,
12 Mai. - PARIS, CIV. - Calvayrac c. Thommeret-Gélis,
13 Mai. - T. CIV. SEINE. - Broustet c. L'Union musicale,
25 Mai. - T. CORR. SEINE. - Aigon c. Klein,
8 Juin. - PARIS, CORR. - Seltsam c. Couillard,
16 Juin. - T. COMM. MULHOUSE. - Meunier c. Leblanc-Winckler,
29 Juin. - PARIS, CORR. - Saxtchner c. Sauvé,
8 Juill. - PARIS, CIV. - Jane May c. Koning,
11 Juill. - DOUAI, CORR. - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Dame Ernst,
29 Juill. - PARIS, CORR. - Jouvencel c. Guth et dame Rommel,
5 Août. - T. CIV. CHALON-SUR-SAONE. - De Montebello et Ce c. Hubert père et fils,
22 Août. - TOULOUSE, CIV. - Fournil c. Dame Marcoux,
14 Nov. - CASS. - Balin c. Desfossé et autres,
20 Nov. - PARIS, CORR. - Caillot et autres c. Demoiselle Nouhaut,
21 Nov. - CASS. - Flazols c. Ricci,
22 Nov. - PARIS, CIV. - Veuve François c. Raux,
29 Nov. - PARIS, CORR. - Nemitz c. Morel et Mathey,
9 Déc. - AMIENS, CIV. - Veuve Jérôme c. Demarcy et autres,
19 Déc. - CASS. - Hôteliers de Marseille c. Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée,
20 Déc. - PARIS, CIV. - Société des brevets réunis c. Poupardin,
20 Déc. - PARIS, CORR. - Robert c. Grandjean,
20 Déc. - PARIS, CORR. - Grandjean c. Robert,
28 Déc. - POITIERS, CIV. - Ménard frères c. Arthus,
1883.
17 Janv. - PARIS, CORR. - Aucoc c. Matheret,
17 Janv. - PARIS, CIV. - Veuve Vinay c. Plancke,
13 Fév. - PARIS, CIV. - Vigneron c. Wheeler et Wilson,
24 Fév. - CASS. - Gougelet c. Alain Chartier,
27 Fév. - T. CIV. LILLE. - Notelle c. Dutoict et autres,
9 Mars. - CASS. - Seltsam c. Couillard,
13 Mars. - AGEN, CIV. - Urbain c. Col,
2 Mai. - PARIS, CORR. - Calvayrac c. Thommeret-Gélis et Cazin,
5 Mai. - CASS. - Saxlebner c. Riboulet,
5 Mai. - PARIS, CIV. - Lefebvre c. Corrèze et demoiselle Lehot,
9 Mai. - PARIS, CORR. - Paquelin c. De Coster et autres,
11 Mai. - CASS. - Chamoux et autres c. Germain frères,
26 Mai. - NANCY, CIV. - Adam Blaise c. Herbillon,
26 Mai. - NANCY, CIV. - Braquier-Simon c. Munier-Cabrillac,
30 Mai. - T. CIV. LILLE. - Decressonnière c. Célisse et Desombre,
2 Juin. - CASS. - Schneider et Naudin c. Massignon frères,
6 Juin. - PARIS, CORR. - Blancard et Ce c. Foucher,
18 Juin. - PARIS, CIV. - Veuve de Ponson du Terrail c. Héritiers de Ponson du Terrail,
19 Juin. - ORLEANS, CORR. - Robert c. Grandjean,
21 Juin. - PARIS, CIV. - Chapotat c. Société marbrière d'Avesnes,
4 Juill. - NANCY, CORR. - Grandjean c. Robert,
18 Juill. - DIJON, CORR. - Grandjean c. Robert,
18 Juill. - PARIS, CIV. - Arnoult et autres c. Franck,