Brevets d'invention et Marques de fabrique
Marque de fabrique. - Dénomination. - Imitation frauduleuse. - Elément essentiel. (Art. 3277)
Concurrence déloyale. - Nom générique. - Tramways. - Concession. - Préjudice. (Art. 3278)
Brevet Paquelin. - Déchéance. - Annuité. - Calcul du délai. - Preuve. (Art. 3279)
Oeuvres photographiques. - Portraits. - Clichés. - Propriété. (Art. 3280)
Oeuvres photographiques. - Portraits. - Clichés. - Propriété. - Action en contrefaçon. - Dépot (absence de). - Action en concurrence déloyale. - Recevabilité. (Art. 3281)
Enseigne. - Dénomination tirée de la situation de la Maison de commerce. - Fin de bail. - Nouveau locataire. - Usage. - Confusion. - Suppression. (Art. 3282)
Concurrence déloyale. - Agrée. - Usurpation de titre. - Préjudice. (Art. 3283)
A
ANNUITE DE BREVETS. A supposer que le calcul de l'année utile pour le paiement des annuités de brevet dût se faire d'heure à heure, ce serait au défendeur à la poursuite en contrefaçon et demandeur en déchéance à faire la preuve d'un paiement postérieur à l'heure à laquelle, suivant lui, ce paiement aurait dû être fait pour conserver les droits du breveté. P.
ANNUITE DE BREVETS. La déchéance pour défaut de paiement de la taxe ne frappe le breveté qu'à partir du jour où le paiement aurait dû être effectué, et l'action en contrefaçon n'en est pas moins recevable pour les faits antérieurs à cette époque. P.
ANNUITE DE BREVETS. Il importe peu d'ailleurs que la quittance délivrée par le receveur porte la date du lendemain de l'expiration du délai, s'il est établi qu'en réalité les fonds lui étaient parvenus la veille et que l'établissement de la quittance n'a été reporté au lendemain qu'à raison de ce que le jour de leur arrivée était un jour férié. P.
ANNUITE DE BREVETS. La déchéance n'est évitée que si les formalités, prévues par l'article 1 de la loi du 24 avril 1833 pour qu'un versement fait au Trésor public soit libératoire, ont été accomplies au plus tard le jour anniversaire de la prise du brevet. P.
ANTERIORITES. Le défaut de nouveauté constituant une défense péremptoire à toute instance en contrefaçon, le juge ne peut refuser d'examiner les antériorités invoquées par le défendeur, sous prétexte que celui-ci ne les a découvertes qu'au cours du procès et que, ayant été autrefois le représentant du breveté, il a présenté le brevet au public comme valable et régulier. P.
APPEL. L'appel au correctionnel doit être interjeté, à peine de déchéance, dans les dix jours de la prononciation du jugement par une déclaration au greffe; la loi n'admet aucun équivalent; spécialement, l'envoi, dans le délai, d'une dépêche télégraphique au greffier est inopérant. P.
APPEL. L'appel de la partie civile, aux termes de l'article 202 du Code d'instruction criminelle, ne remet et ne peut remettre en question que les intérêts civils; il s'ensuit qu'à défaut d'un appel soit du prévenu soit du ministère public, il y a chose jugée au point de vue pénal, et la peine ou l'acquittement, prononcés par le premier juge, ne peuvent être remis en question. - P.
APPLICATION NOUVELLE. Il importe peu qu'un appareil se compose d'éléments connus, alors que l'agencement raisonné de ces éléments arrive à former un instrument nouveau, ayant un caractère industriel; spécialement, constitue une application nouvelle et brevetable un piège à rats, en forme de nasse, tout en fil de fer et à jour, à deux compartiments distincts et réunis, dont l'un est destiné à permettre à l'animal de s'y introduire, l'autre à le retenir prisonnier. p.
B
BONNE FOI. Celui qui vend des produits sous un nom usurpé ne peut invoquer sa bonne foi, parce que, à raison de sa profession même, il ne pouvait ignorer l'existence de la marque contrefaite. - Il en est ainsi surtout lorsque les produits incriminés ne portent ni le nom ni l'adresse de celui qui les a préparés, et lorsque le débitant détient à la fois des produits revêtus de la marque authentique et de la marque imitée. p.
BONNE FOI. La mauvaise foi du contre-facteur résulte suffisamment de ce qu'il n'a sollicité aucune autorisation de l'auteur, et n'a même pas pris le moindre renseignement au sujet des droits privatifs attachés à cette oeuvre. p.
BONNE FOI. S'il est vrai que, en matière de propriété littéraire, le fait matériel de la reproduction illicite ne suffit pas à constituer le délit de contrefaçon, c'est du moins au défendeur, qui excipe de sa bonne foi, à en rapporter la preuve p.
BONNE FOI. L'autorisation donnée gracieusement, en son nom personnel, par un éditeur de poésies, de les mettre avec musique, ne peut à aucun titre remplacer l'autorisation de l'auteur lui-même. p.
BONNE FOI. L'auteur de la musique et l'éditeur qui publie les poésies ainsi mises en musique, par cela seul qu'ils négligent de se renseigner auprès de l'auteur des paroles, commettent, en dehors de tout délit et malgré leur bonne foi, une faute qui engage directement leur responsabilité. p.
BONNE FOI. En matière de contrefaçon de marques de fabrique, si le prévenu peut invoquer sa bonne foi pour échapper à une répression pénale, il n'en doit pas moins être condamné à réparer le préjudice qu'il a causé au propriétaire de la marque par sa négligence à s'assurer du dépôt. p.
BONNE FOI. Le délit de contrefaçon d'un dessin de fabrique suppose, il est vrai, la mauvaise foi de son auteur; mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit constatée en termes formels; il suffit qu'elle ressorte de l'ensemble des faits relevés à sa charge. p.
BONNE FOI. L'intention délictueuse est suffisamment constatée par cette déclaration des juges du fait que le prévenu a fabriqué, vendu et mis en vente, au mépris des droits du déposant, des éventails absolument semblables à ceux qui font l'objet du dépôt. p.
BONNE FOI. La mauvaise foi d'un prévenu de contrefaçon de marque ressort surabondamment de ce qu'il a fait suivre la marque par lui usurpée du mot "déposé" et n'a pas indiqué la provenance véritable de son produit. p.
C
CASSATION. Si le juge du fait a un pouvoir souverain d'appréciation en ce qui touche la question d'antériorité, c'est à la condition qu'il soit certain qu'il a sainement interprété la loi du brevet; dès lors l'arrêt qui, admettant d'une façon générale les antériorités proposées contre un brevet, omet de s'expliquer sur le sens et la portée de ce brevet et rend impossible le droit de contrôle de la Cour de cassation sur ce point essentiel, doit être cassé pour insuffisance de motifs. p.
CASSATION. La cassation d'un arrêt qui a renvoyé le prévenu des fins de la plainte ne fait pas renaître l'action publique, à défaut d'un pourvoi du ministère public; et la Cour de renvoi ne peut dès lors statuer que sur les intérêts civils. p.
CASSATION. L'arrêt qui statue sur la demande d'entérinement d'un rapport d'expert et s'approprie tous les motifs de ce rapport, justifie suffisamment la décision par laquelle il déclare la nullité d'un brevet, à raison des antériorités qu'il reconnaît. p.
CASSATION. L'appréciation des faits d'antériorité, en dehors de tout examen de la loi du brevet litigieux, alors que la reproduction du procédé breveté n'était entre les parties l'objet d'aucune contestation, est faite souverainement par la Cour d'appel et ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. p.
CASSATION. La déclaration d'identité entre l'invention brevetée et les antériorités opposées constitue de la part des juges du fait une appréciation souveraine qui ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. p.
CASSATION. Les constatations des juges du fait relatives à la nouveauté de l'invention échappent au contrôle de la Cour de cassation. p.
CASSATION. Est souveraine, et par conséquent échappe au contrôle de la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond relative à la nouveauté d'un modèle de fabrique. P.
CASSATION. Est souverain l'arrêt qui déclare que le défendeur n'a obéi à aucune intention de fraude, que, dans son commerce spécial (cuirs lissés pour l'Orient), le nom du fabricant est la véritable marque distinctive et que la ressemblance des mentions banales des étiquettes et de leurs dispositions typographiques n'entraînant, dans ces conditions, pour l'acheteur, aucune chance d'erreur ou de confusion ne constitue pas une imitation frauduleuse de marque. P.
CASSATION. L'arrêt qui déclare qu'un nom de localité n'est pas tombé dans le domaine public pour désigner un procédé de fabrication et ne s'applique qu'au produit (dans l'espèce, du vin de Champagne) récolté et fabriqué dans la contrée qui porte ce nom fait une appréciation souveraine des faits. P.
CASSATION. Les juges du fait apprécient souverainement la valeur des antériorités invoquées et la Cour de cassation ne peut casser leur décision que s'il y a eu erreur ou méprise sur la nature et l'objet de l'invention brevetée. P.
CESSION. CESSIONNAIRE. Une action en nullité de cession d'un brevet est de la compétence exclusive des Tribunaux civils, comme ayant trait à la propriété du brevet, aux termes de l'article 34 de la loi du 5 juillet 1844. P.
CESSION. CESSIONNAIRE. Quand un industriel a obtenu l'exploitation exclusive d'une invention brevetée, à la charge de payer au propriétaire du brevet une partie des bénéfices réalisés, cette concession d'un monopole lui impose implicitement l'obligation d'exploiter en bon père de famille et lui interdit de créer une concurrence aux produits dont il était chargé de rechercher le placement. P.
CESSION. CESSIONNAIRE. Une poursuite de contrefaçon suivie d'un désistement ne peut être tenue comme une preuve absolue de la nullité du brevet entraînant la nullité de la convention. P.
CESSION. CESSIONNAIRE. Le breveté, qui a consenti à se désister de sa poursuite en contrefaçon et s'est engagé à ne pas inquiéter le contrefacteur pour faits antérieurs à la date de la transaction, n'est pas responsable des conséquences d'une poursuite intentée en Angleterre par le cessionnaire de son brevet anglais, quand le brevet anglais a été cédé par le breveté avant la transaction et quand il n'est parlé dans cette transaction que du brevet français. P.
COLLABORATION. La production, par un auteur, du manuscrit entièrement écrit de sa main, n'exclut pas absolument l'idée de collaboration. P.
COLLABORATION. La collaboration peut naître du concours apporté soit à l'idée première, soit au plan général, à la disposition et à la succession des scènes, au développement des caractères, à la vivacité ou à la légèreté du dialogue, en un mot à tout ce qui peut faire le succès de la pièce. P.
COLLABORATION. Mais, quand il s'agit de collaboration à un drame tiré d'un roman par le romancier lui-même, le prétendu collaborateur doit établir qu'une partie de sa rédaction ou que des idées dramatiques, à lui personnelles, et non contenues dans le roman, ou tout autre élément pouvant être considéré comme une création personnelle, ont été introduits dans le drame. P.
COLLABORATION. Lorsqu'un traité a été passé entre un directeur et des auteurs, l'adjonction aux auteurs d'un nouveau collaborateur ne modifie pas le principe de leurs obligations. p.
COLLABORATION. L'obligation de faire une pièce de théâtre est indivisible entre les collaborateurs. P.
COMPETENCE. La question de savoir si une maison de commerce peut ou non se dire fondée à une époque déterminée, et continuer à porter une ancienne raison sociale, est une question purement commerciale et de la compétence du Tribunal de commerce. P. Débitant ).
COMPLICITE. Une personne ne peut être considérée comme complice d'une contrefaçon de marque de fabrique, par le fait qu'elle était, au moment où le délit a été commis, copropriétaire de l'atelier d'imprimerie-lithographie dans lequel ont été imprimées les marques contrefaites, lorsque rien n'établit qu'elle ait participé aux faits délictueux dont elle a pu ignorer l'existence. P.
COMPLICITE. La culpabilité, en matière de contrefaçon de marques de fabrique, ne saurait résulter de simples conseils donnés pour la confection des étiquettes contrefaites. P.
COMPLICITE. On ne peut considérer comme auteur ou coauteur de la contrefaçon que celui à la charge duquel sont prouvés des faits de fabrication ou de vente de l'objet breveté ou qui a donné son concours conscient au délit. - Spécialement, le commerçant qui s'est borné à recouvrir d'étoffe des sièges contrefaits, sans qu'il soit démontré qu'il en connaissait l'origine frauduleuse, ne saurait être retenu comme contrefacteur. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Un propriétaire de voitures de louage est en droit d'interdire à un concurrent d'imiter la livrée de ses cochers et la peinture de ses véhicules, qu'il a adoptées pour distinguer son matériel et attirer l'attention du public. - Il importe peu qu'un examen attentif permette de distinguer les voitures des deux concurrents si la confusion est possible et si en fait elle a existé. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Alors que deux associés se sont séparés, l'un conservant la maison, et l'autre fondant une maison rivale, constitue une concurrence déloyale de la part du dernier l'envoi de prospectus énonçant que la profession de l'autre associé n'avait aucun rapport avec l'industrie de la Société, et reproduisant des attestations d'acheteurs, adressées à la Société, et demeurées par suite la propriété de celui qui conserve l'ancienne maison. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Constitue, au regard de l'ancienne maison qui continue d'exister, un acte de concurrence déloyale, le fait, pour un associé de cette maison, qui en fonde seul une nouvelle dans la même industrie, de faire composer, grâce à une épreuve photographique, des clichés reproduisant les prospectus de l'ancienne maison et de se servir de ces prospectus; mais la ressemblance des prospectus, ainsi expliquée, ne suffit pas à justifier l'allégation que les clichés auraient été enlevés dans l'ancienne maison, et qu'ils doivent être restitués à cette ancienne maison. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Si certaines corporations, telles que celles des courtiers et des avoués, sont toujours recevables dans leurs actions en dommages-intérêts contre les individus qui usurpent leur titre et leurs fonctions, il en est autrement des agrées près des tribunaux de commerce qui ne jouissent d'aucun monopole, les plaideurs étant libres, devant les tribunaux consulaires, de confier leurs intérêts à tous mandataires de leur choix. - Les agréés ne peuvent obtenir des dommages-intérêts contre une personne ayant usurpé leur titre que s'ils établissent d'une manière directe et formelle l'existence d'un préjudice certain et appréciable pour chacun des demandeurs. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale de la part d'un commerçant qui prend la qualité d'inventeur d'un perfectionnement industriel dont un autre est l'auteur. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Un commerçant ne peut faire figurer sur ses catalogues l'image des magasins d'un concurrent, sans l'autorisation de ce dernier. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Se rend coupable de concurrence déloyale le commerçant qui, achetant des appareils pour les revendre, fait buriner sur ses appareils le nom du fabricant, et cherche, dans des circulaires, à dénigrer les produits de ce dernier. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le complice d'une concurrence déloyale, encore qu'il n'aurait rempli que le rôle d'intermédiaire, ne saurait échapper à une condamnation en dommages-intérêts, s'il est établi qu'il a agi en connaissance de cause. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Il ne saurait d'ailleurs, en pareil cas, exercer un recours en garantie contre celui dont il a favorisé la concurrence déloyale. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Agit déloyalement le représentant d'une Compagnie d'assurances sur la vie qui dit au public que les opérations de la Compagnie sont garanties par l'Etat, qu'il est lui-même un véritable fonctionnaire et qu'il s'engage à donner des primes fixes aux assurés. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Un agent rival qui, pour répondre à ces procédés de concurrence, publie un jugement ayant condamné un autre agent de la même Compagnie à 3 mois de prison pour avoir obtenu frauduleusement des souscriptions, peut être considéré comme n'ayant pas excédé son droit de défense contre une concurrence déloyale. P.
CONFISCATION. La bonne foi d'un prévenu, qui par suite est renvoyé d'instance, n'empêche pas que la confiscation doive être prononcée à son égard et que, à raison de son imprudence, il ne puisse être de ce chef, fût-ce à titre de dommages-intérêts, condamné à supporter les dépens. P.
CONFISCATION. La confiscation d'objets contrefaits, mais non saisis, ne saurait être ordonnée d'une manière utile. P.
CONGRES INTERNATIONAUX de 1889. (Revue). P.
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Le changement de certains organes de détail ne fait pas disparaître la contrefaçon, alors que le même ensemble a été reproduit et montre la volonté de s'approprier l'idée du brevet. P.
CONTREFACON INDUSTRIELLE. Est contrefacteur l'industriel qui, autorisé par le propriétaire du modèle à fournir une commande déterminée pour l'exportation, continue la fabrication et satisfait à d'autres commandes. - L'arrêt qui relate ces faits constate suffisamment la mauvaise foi. P.
CONTREFACON LITTERAIRE. L'exécution incomplète ou défectueuse d'une oeuvre musicale, contre laquelle, du reste, les auditeurs peuvent protester bruyamment en vertu du droit qu'ils achètent en entrant, ne saurait être assimilée juridiquement à une contrefaçon. P.
CONTREFACON LITTERAIRE. Les commissaires de police et les juges de paix ont le droit exclusif de procéder à toutes descriptions, perquisitions ou saisies, en matière de contrefaçon littéraire ou artistique, qu'il s'agisse d'une instance civile ou d'une instance correctionnelle. - Sont en conséquence nuls, comme rédigés par un officier public sans qualité, les procès-verbaux de saisie dressés par un huissier, même en vertu d'une ordonnance. P.
CONTREFACON LITTERAIRE. L'irrégularité des procès-verbaux de saisie n'entraîne aucune déchéance dans l'action du demandeur, ni aucun droit à une réparation civile en faveur des défendeurs, contre lesquels le délit de contrefaçon est d'ailleurs établi par d'autres preuves. P. Parodie. )
CONVENTION INTERNATIONALE DE BERNE. Relativement à l'application de la convention de 1886, laquelle n'exige, pour la protection des oeuvres littéraires, que l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine c'est-à-dire du pays où l'oeuvre a été publiée pour la première fois (art. 2 § 3 de la convention), le fait de l'impression d'un livre envisagé isolément, alors surtout qu'il s'est produit dans une localité dont le choix parait avoir été inspiré simplement par un désir d'économie, ne saurait être assimilé à la publication de ce livre, dont les signes distinctifs se retrouvent véritablement dans la vente et l'exposition en vente. - Ainsi l'auteur qui a fait imprimer son livre en Belgique mais ne justifie pas qu'il l'a mis en vente pour la première fois dans ce pays, surtout quand la couverture porte la mention "à Paris, chez l'auteur" n'est pas dispensé de la formalité du dépôt qu'a supprimée la loi belge du 22 mars 1886. P.
CONVENTION INTERNATIONALE DE BERNE. Projet de révision de la convention de 1886. Conférence de Berne, oct. 1889. P.
D
DEBITANT. - L'exhibition en public, dans le but de provoquer des achats, d'échantillons de tissus contrefaits, constitue le délit d'exposition en vente d'objets contrefaits, prévu et puni par l'article 41 de la loi du 5 juillet 1844. P.
DEBITANT. - Cette exhibition, si elle a lieu à Paris par le fait du représentant d'un fabricant, rend ce dernier, quoiqu'il ait son domicile en province, justiciable du Tribunal de la Seine, à raison du lieu où est commis le délit. P.
DECES. Le décès du prévenu au cours de l'instance en cassation éteint l'action à son égard; mais ses héritiers peuvent être mis en cause par la partie civile, si elle le juge convenable au point de vue de la réparation du dommage - P.
DECHEANCE. A la différence de la nullité, la déchéance ne frappe le brevet que pour l'avenir, et, quant au passé, ne porte atteinte ni au privilège qui était acquis au breveté, ni au droit de poursuite inhérent à ce brevet. P.
DECHEANCE. Le Tribunal, saisi d'une poursuite de contrefaçon avant l'expiration du délai de deux ans qui suit la délivrance du brevet, ne peut déclarer l'action mal fondée sous le prétexte que le breveté n'aurait pas exploité son invention et qu'aucun préjudice ne lui aurait été causé avant la date de la déchéance. P.
DECHEANCE. En faisant résulter l'absence de préjudice uniquement de ce qu'au moment où il a exercé son action le breveté n'avait pas encore exploité sa découverte, et de ce que, depuis, il se serait trouvé déchu faute d'exploitation, les juges du fond méconnaissent l'effet du droit exclusif accordé au breveté à partir de la signature du brevet, et ils attribuent faussement à la déchéance un effet rétroactif. P.
DECHEANCE. Si, aux termes de l'article 32 § 2 de la loi du 5 juillet 1844, il y a déchéance du breveté qui n'a pas mis en exploitation sa découverte en France dans le délai de deux ans, cette déchéance ne produit pas d'effet rétroactif à la différence de la nullité; elle ne frappe le breveté que pour l'avenir, et, quant au passé, ne porte aucune atteinte ni au privilège qui était acquis au breveté, ni aux droits de poursuite inhérents à ce brevet. P. Annuité de brevets ).
DENOMINATION. Le nom de tramway est un nom générique qui ne peut faire l'objet d'une propriété privée exclusive. P.
DENOMINATION. Les mots: Eau des mines d'or employés pour désigner un produit similaire, doivent être considérés comme une imitation illicite des mots: Eau d'or. P.
DENOMINATION. Une dénomination, telle que celle de Chambre syndicale d'éclairage et de chauffage par le gaz, étant la propriété d'une association, le même titre, ou tout autre titre pouvant faire naître une confusion, ne peut être pris par une autre association analogue. P.
DENOMINATION. La dénomination "Médaille électro-magnétique" appliquée à un objet constitue une marque de fabrique propre à le distinguer de tous produits semblables, sans d'ailleurs former le nom nécessaire des objets qui peuvent avoir la même nature et la même destination. P.
DENOMINATION. Toutefois, pour prévenir toute confusion, il convient d'ordonner que la seconde société ne pourra faire usage de la dénomination usuelle par elle adoptée qu'en la faisant précéder ou suivre de la raison sociale qui est son nom légal. P.
DEPOT. Le défaut du dépôt exigé par la loi de 1793 rend irrecevable toute poursuite en contrefaçon; cette exception est opposable en tout état de cause. P.
DEPOT. Est recevable, même en l'absence de tout dépôt, une action, basée sur un fait dommageable, laquelle, qualifiée action en contrefaçon en première instance, est soutenue en appel comme poursuite pour concurrence déloyale. Cette qualification différente donnée à un fait unique constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle. P.
DEPOT. La loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, n'a pas supprimé la nécessité du dépôt d'un ouvrage littéraire pour l'exercice de la poursuite en contrefaçon: elle a seulement remplacé le dépôt à la Bibliothèque nationale par le dépôt au ministère de l'intérieur pour Paris, aux préfectures, sous-préfectures ou mairies pour les autres localités. P.
DESCRIPTION. Espèce où elle a été jugée suffisante, p.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Il faut voir un modèle de fabrique dans un objet (un éventail) qui présente réunis trois éléments jusque-là employés séparément et qui, par la disposition spéciale donnée à son ensemble, a son caractère et son aspect propres. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Constitue un modèle de fabrique protégé par la loi du 18 mars 1806 une médaille de forme circulaire composée de plusieurs métaux de couleur rouge, jaune et blanche disposés suivant un ordre concentrique et présentant ainsi une combinaison de lignes et de couleurs qui, abstraction faite de la valeur industrielle de l'objet, lui constituent une individualité propre. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Il faut voir une contrefaçon de ce modèle dans une médaille présentant, sous des dimensions sensiblement égales, une disposition analogue de lignes et de couleurs, l'aspect composé des deux médailles suggérant à l'esprit l'idée de deux variétés de même objet. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. La loi de 1806 protège les modèles comme les dessins de fabrique. P. Bonne foi, Cassation ).
DIFFAMATION. L'intention coupable étant un des éléments constitutifs du délit de diffamation, on ne peut considérer comme coupable de ce délit l'industriel qui, après avoir intenté une action en contrefaçon contre un concurrent, annonce ce fait dans une circulaire et prévient sa clientèle que les appareils construits par son concurrent sont des contrefaçons, lorsqu'il a pour but, moins d'attaquer ce dernier que de se protéger contre ses agissements et de répondre à sa publicité par une publicité contraire, P.
DIRECTEUR DE THEATRE. Le fait par un directeur de théâtre de céder son exploitation ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque le bénéfice d'une clause pénale insérée dans un traité passé avec des auteurs avant ladite cession, et qu'il en poursuive l'adjudication à son profit, s'il n'est point stipulé dans l'acte de vente qu'il cédait ce droit; ce droit lui est devenu personnel du jour où la rupture du traité a rendu le dédit exigible. P.
DOMMAGES-INTERETS. Les prescriptions des articles 523 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la liquidation des dommages-intérêts, ne sont pas édictées à peine de nullité; le Tribunal, pour fixer le chiffre des dommages-intérêts, peut user de toutes les mesures d'instruction qu'il croit utiles. P.
DOMMAGES-INTERETS. Quand le jugement qui ordonne la fixation des dommages-intérêts par état, a acquis l'autorité de la chose jugée et ayant été exécuté par les parties, il détermine d'une façon définitive la forme sous laquelle les éléments du préjudice doivent être présentes. P.
DOMMAGES-INTERETS. Le contrefacteur doit restituer l'intégralité des bénéfices illégitimes qu'il a faits. P.
DROIT INTERNATIONAL. Bibliographie. Législation et jurisprudence étrangères. P.
DROIT INTERNATIONAL. Convention pour la protection des marques de fabrique et de commerce entre la France et la Roumanie. P. Convention de Berne ).
EMPLOYE. Le nom d'un fabricant et d'un industriel, le nom de la localité où s'exerce l'industrie, doit être, dans certains cas, considéré comme signe de ralliement de la clientèle, comme pavillon de la marchandise et par suite comme une véritable propriété appelant et commandant la confiance. - Si un ancien directeur d'ateliers a le droit de rappeler cette qualité dans des prospectus ou enseignes, quand il a quitté son ancien patron et qu'il s'est établi dans la même industrie, c'est à la condition de ne pas faire de ce titre un moyen de concurrence déloyale. P.
EMPLOYE. Il faut voir une concurrence déloyale dans ce fait d'annoncer la qualité d'ancien directeur d'ateliers sur un tableau-enseigne en employant des caractères disposés de telle sorte qu'on y voit l'intention évidente de s'approprier le relief et le renom de la maison à laquelle on a été attaché. P.
EMPLOYE. S'il est permis parfois à l'apprenti ou à l'élève de se servir, sous certaines garanties, de son ancienne qualité, la même faculté ne saurait appartenir à l'employé. P.
EMPLOYE. On doit d'ailleurs considérer non comme ancien élève, mais comme ancien employé celui qui, loin d'avoir payé ou donné gratuitement son temps pour son apprentissage et son éducation, a reçu, dès son entrée chez son patron, des salaires qui ont graduellement augmenté. P.
ENSEIGNE. Celui qui, le premier, a pris pour enseigne la dénomination tirée de la situation de sa maison de commerce, peut à la fin de son bail céder son enseigne et le droit à sa correspondance commerciale, c'est-à-dire, la suite de ses affaires, et l'acquéreur est en droit d'empêcher le nouveau locataire des lieux de prendre la même désignation pour enseigne. - Spécialement étant donné qu'un négociant en charbons a pris pour enseigne les mots: "Chantier des deux ponts", le nouveau locataire des lieux, exerçant le même commerce, ne saurait désigner sa maison sous le nom de: "Chantier des ponts d'Asnières, ancien chantier des deux ponts", alors que l'acquéreur de l'enseigne: "Chantier des deux ponts" s'est établi à moins de 50 mètres de distance de l'ancien chantier; il appartient en ce cas aux tribunaux de l'obliger à supprimer les mots: "des ponts" et "ancien chantier des deux ponts" de ses enscignes sur l'immeuble, ses voitures, tarifs, factures, papiers de commerce. P.
ESSAI. Un simple essai ne constitue pas une antériorité, p.
I
IMITATION FRAUDULEUSE. Le fait par un concurrent de vendre de la chicorée dans des paquets revêtus d'un mouchoir destiné à cacher les mots "chicorée avec prime", alors que le mouchoir enroulé constitue l'élément essentiel de la marque imitée, révèle l'intention manifeste de tromper le public et de l'induire en erreur sur la nature même du produit: il y a donc imitation frauduleuse. - Mais le fait de vendre de la chicorée sous la marque ostensible "chicorée avec prime" et de délivrer, séparémement du paquet, un mouchoir comme prime ne constitue pas une imitation frauduleuse de la marque "chicorée au mouchoir". P.
IMITATION FRAUDULEUSE. Il n'est pas nécessaire que l'imitation d'une marque de fabrique soit servile pour tomber sous l'application de la loi; il suffit que l'oeil puisse être égaré. - De légères dissemblances, qui peuvent à la rigueur prévenir un acheteur attentif, sont en réalité insuffisantes pour éviter la possibilité d'une confusion chez la plupart des acheteurs, souvent illettrés, se contentant toujours d'un examen superficiel et n'ayant jamais sous les yeux deux marques simultanément. P.
IMITATION FRAUDULEUSE. Le négociant qui s'en remet à une tierce personne pour la confection de sa marque de commerce, sans s'assurer que le modèle offert par cette personne ne constituerait pas une imitation d'une marque déposée, commet une négligence qui engage sa responsabilité à l'égard du propriétaire de la marque imitée, mais il a un recours en garantie contre le fournisseur de la marque. P.
IMITATION FRAUDULEUSE. S'il peut exister quelque doute sur le délit de contrefaçon, lorsque la marque (dans l'espèce, la figure d'un chameau) a été reproduite avec quelques appendices, tels qu'une exergue (dans l'espèce, les mots: Camello, Buenos-Ayres), il est incontestable que l'imitation frauduleuse existe. P.
IMITATION FRAUDULEUSE. L'imitation frauduleuse d'une marque de fabrique, dans le sens de l'article 8 de la loi du 23 juin 1857 n'exige pas nécessairement une copie fidèle, servile de la marque de fabrique contrefaite, il suffit de la reproduction des parties essentielles, des traits caractéristiques de l'original, de telle sorte qu'à première vue la confusion soit appelée naturellement à se produire. P.
IMITATION FRAUDULEUSE. On ne saurait, en conséquence, considérer comme exclusives de la contrefaçon des différences de détail qui ne se révèlent pas du premier coup, qui demandent, pour être distinguées, une attention prévenue, un examen minutieux, une volonté énergique, de la part de l'acheteur, de ne pas se laisser tromper. - Il importe peu que le fabricant des produits revêtus de la marque contrefaite les vende en gros, sous des enveloppes de papier dissimulant la nature des boîtes, de telle sorte que les acheteurs directs ne peuvent être trompés; car le public qui achète de seconde ou de troisième main et que vise en fin de compte la concurrence est trompé par la contrefaçon de la marque. P. Dénomination. )
IMPRIMEURS. L'imprimeur, chargé d'imprimer une étiquette, même s'il habite la province, doit être considéré, à moins de circonstances particulières qu'il appartient au juge d'apprécier, comme tenu de vérifier, au dépôt central des marques, que l'étiquette commandée n'est pas une contrefaçon; sa responsabilité est donc engagée quand il imprime une étiquette contrefaite. P.
J
JOURNAUX. Un article de journal constitue une propriété littéraire, et le fait que l'auteur ne l'ait pas signé et garde l'anonyme n'empêche pas cette propriété d'exister. P.
JOURNAUX. La conception d'un journal hebdomadaire ayant pour objet principal la publication de romans contemporains ne présente aucun caractère spécial d'originalité et, si la disposition des matières n'est que la conséquence naturelle de cette conception, il n'y a pas contrefaçon, aux termes de la loi de 1793 et de l'article 425 du Code pénal, dans la publication d'un journal concurrent composé et disposé de même. P.
JOURNAUX. Mais, si l'imitation du titre, du plan et de l'aspect du journal peuvent amener une confusion, surtout si le second journal publie les mêmes feuilletons que le premier, il y a là une concurrence déloyale justifiant une demande en dommages-intérêts. P.
JOURNAUX. Pour l'avenir le Tribunal ne peut prononcer de défense que relativement au fait précis dont il est saisi, à la publication du numéro incriminé. P.
JOURNAUX. La loi de 1793 étant inapplicable et les faits relevés ne constituant qu'une concurrence déloyale, il y a lieu à mainlevée de la saisie et à des dommages-intérêts au profit du concurrent déloyal, mais il faut tenir compte, dans l'appréciation des dommages-intérêts, de ce que la vente du numéro saisi aurait, de toute façon, porté atteinte aux droits du saisissant. P. Editeur, Oeuvres anonymes, Pseudonymes, Titre de journal. )
L
LIBERTE DU COMMERCE OU DE L'INDUSTRIE. L'usage de la corne ou du sifflet pour les tramways ne peut pas faire l'objet d'une propriété privée. - La concession d'un périmètre déterminé à une compagnie de tramways n'interdit pas à tout autre voiturier de créer un service de transport de voyageurs dans ce périmétre pourvu qu'il ne se serve pas de la voie ferrée, propriété de la compagnie. - Il n'y a dans ce cas ni concurrence déloyale, ni préjudice, si les services des deux compagnies sont entièrement distincts et si leurs voitures ne peuvent être confondues. P.
M
MARQUES DE FABRIQUE. Le dépôt d'une marque de fabrique n'est pas attributif de la propriété de cette marque; il ne constitue qu'une présomption de propriété qui ne résiste pas à la preuve contraire. - Il s'ensuit qu'un fabricant est recevable à prouver qu'il était en possession de la marque antérieurement au dépôt qu'un concurrent en a fait et qu'on ne saurait lui opposer que lui-même n'a déposé ladite marque que postérieurement au dépôt de son concurrent, son droit de propriété étant indépendant et pouvant préexister au dépôt. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Une dénomination spéciale telle que "chicorée au mouchoir", l'enroulement du mouchoir autour du paquet et le nom et l'adresse du fabricant, constituent dans leur ensemble une marque de fabrique protégée par la loi du 23 juin 1857. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La loi de 1857 ne permet pas d'admettre que, pour conserver la propriété exclusive d'une marque, il faille, outre le dépôt prescrit par la loi, que le fabricant se serve de la marque déposée; il résulte au contraire de l'ensemble des dispositions de la loi que la propriété de la marque est absolue, et, à la différence de celle des brevets d'invention consacrée par la loi de 1844, entièrement indépendante de l'usage auquel elle peut être appliquée; d'où il suit que, pendant toute la durée de l'effet utile du dépôt, le fabricant ou le commerçant est en droit de se plaindre de toute contrefaçon ou imitation frauduleuse de la marque déposée, alors même que, pour des raisons particulières, il n'en aurait pas fait usage. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le fabricant peut sans doute renoncer à la propriété de sa marque, même tacitement, lorsque, par exemple, indépendamment du non-usage, il aura toléré qu'un autre fabricant use de la même marque; mais il faut que cette renonciation tacite ne puisse prêter à aucune équivoque. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le fait qu'antérieurement au dépôt d'une marque en France, la même marque ait été déposée dans un pays étranger, qui n'a pas avec la France de convention diplomatique, ne saurait avoir aucune influence sur la validité du dépôt fait en France, alors du moins qu'il ne résulte des circonstances contre le déposant français aucune preuve de mauvaise foi pouvant constituer de sa part une usurpation frauduleuse en vue de se créer un monopole en France. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le dépôt, en matière de marques de fabrique, est simplement déclaratif du droit de propriété; mais, quand le déposant justifie qu'il a le premier fait usage de la marque, le dépôt assure au propriétaire de la marque le droit d'en revendiquer contre tous la propriété exclusive. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le droit pour un fabricant de faire figurer son portrait sur ses produits est un droit, en quelque sorte, naturel comme celui de les signer de son nom; le fabricant qui dépose une marque contenant son portrait ne peut donc se plaindre de ce qu'un concurrent emploie également une marque avec portrait du fabricant. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Si les deux marques, à raison de la disposition analogue du dessin et de l'emploi dans chacune, avec des nuances diverses, des couleurs jaune et rouge, produisent à la vue une impression générale analogue, cette analogie reste cependant licite s'il ne peut en résulter confusion pour un acheteur d'une attention moyenne. P.
MEDAILLES ET RECOMPENSES. L'industriel qui, dans une exposition ou dans un concours, a obtenu des médailles ou distinctions honorifiques, peut, accessoirement à la vente de la maison de commerce en considération de laquelle ces récompenses lui ont été décernées, transmettre à son successeur le droit de s'en prévaloir. P.
MEDAILLES ET RECOMPENSES. Les juges du fond, qui constatent que les contractants ont entendu comprendre cette transmission dans la cession de la maison et de la marque de fabrique, apprécient souverainement la commune intention des parties. P.
PRINCIPAUTE DE MONACO. Ordonnance souveraine sur la protection des oeuvres artistiques et littéraires. P.
MOTIFS. Lorsqu'un prévenu a été admis à prouver que la marque, dont l'usurpation lui est reprochée, n'était pas nouvelle, l'arrêt qui, statuant après l'enquête, déclare que le prévenu n'a pas rapporté la preuve des faits par lui articulés et ajoute que les documents, versés par lui au débat, ne "peuvent invalider les dépôts faits par le plaignant", doit être considéré comme suffisamment motivé, encore qu'il ne donne aucun motif spécial sur un des faits articulés. P.
N
NOM. Si tous les pharmaciens ont le droit d'employer les formules et procédés mis en usage pour la préparation de produits pharmaceutiques, ce droit ne saurait les autoriser à faire figurer le nom du premier préparateur de ces produits dans leurs étiquettes et prospectus. - Le nom d'un commerçant est en effet une propriété inviolable dont nul ne peut disposer sans y être autorisé. P.
NOM. Le nom d'un fabricant ne peut être employé par des tiers que quand ce nom est devenu, par suite d'un long usage ou du consentement de l'intéressé, l'élément indispensable de la désignation du produit auquel il est appliqué. P.
NOM. L'adjonction au nom du fabricant des mots "suivant la formule" ne fait pas disparaître l'usurpation. P.
NOM. Les principes protecteurs de la loi du 28 juillet 1824 doivent trouver leur application en matière de produits pharmaceutiques, dont la loi ne permet pas de faire l'objet d'un brevet d'invention. P.
NOM. Tout fabricant a le droit de donner son nom aux produits qu'il fabrique. P.
NOM. On ne saurait confondre la signature sociale avec la raison sociale; l'interdiction de se servir d'une ancienne signature sociale n'implique pas interdiction de se servir du nom sous lequel une maison était connue et des mentions qui constituaient les attributs de ce nom. P.
NOM. L'usage des mentions relatives à l'ancienneté d'une maison peut s'acquérir par la prescription. P.
NOM. L'emploi du nom d'un commerçant ne doit laisser aucun doute sur l'individualité de celui qui le porte; le nom d'une veuve ne saurait lui rester après la mort de son mari de façon à la laisser confondre avec celui-ci, alors que précisément elle reprend l'exercice de ses droits personnels; il doit être au moins précédé du qualificatif de "veuve" P.
NOM. La raison sociale d'une société commerciale doit être conçue avec la plus rigoureuse sincérité et éviter les causes d'erreur et de mécompte. P. Bonne foi, Compétence. )
NOMS DE LOCALITES. Il est rationnel d'admettre que les vins doivent emprunter leur nom au terrain qui les produit. P.
NOMS DE LOCALITES. Un nom patronymique qui est devenu le nom territorial d'un domaine est l'accessoire de ce domaine. P.
NOMS DE LOCALITES. Les propriétaires des parcelles d'un vignoble, connu depuis un temps immémorial sous un certain nom, ont le droit, en l'absence de réserves contraires, d'indiquer sous ce nom l'origine de leurs vins, alors surtout que le nom qu'ils emploient ne représente pas un nom patronymique ou de famille protégé contre toute usurpation par un droit exclusif. P.
NOMS DE LOCALITES. La loi du 28 juillet 1824 qui prévoit et punit l'usurpation des noms de localité pour la désignation des produits fabriqués s'applique aux vins. Spécialement, l'emploi du mot "Champagne" sur les étiquettes de bouteilles contenant du vin qui n'a pas été récolté et fabriqué dans la Champagne, ancienne province de France, géographiquement déterminée et dont les limites ne sauraient être étendues ni restreintes, constitue une infraction à la susdite loi. P.
O
OEUVRES ARTISTIQUES. Un objet industriel, tel qu'un support orné pour étalage, doit être considéré comme une oeuvre d'art, protégée en Belgique par la loi du 22 mars 1886. - Il y a atteinte au droit de l'auteur d'une pareille oeuvre dans le fait de sa reproduction au moyen de procédés industriels. P.
OEUVRES ANONYMES. Aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas déclaré, l'éditeur a qualité pour exercer les droits dérivant de la propriété, sans avoir à produire d'autre justification que la publication qu'il a faite. P.
P
PARODIE. La parodie d'une chanson est licite, mais le parodiste ne peut mettre en gros caractères le titre de la chanson de manière à induire l'acheteur en erreur et lui faire croire qu'il achète la chanson elle-même. P.
PHOTOGRAPHIE. Les clichés des portraits photographiques restent, à défaut de convention spéciale, la propriété du photographe. - Le photographe ne peut donc pas être tenu de remettre le cliché à ses clients. - Il en est ainsi, même quand le prix de la première épreuve est supérieur au prix des épreuves suivantes. - Mais le photographe ne peut faire usage du cliché sans le consentement formel de la personne dont les traits sont reproduits. - La cession d'un fonds de photographe peut comprendre les clichés de portraits faits par le cédant, à la condition qu'ils ne soient pas vendus isolément: ces clichés passant en bloc entre les mains de l'acquéreur dans les conditions mêmes où ils étaient aux mains du premier photographe, avec les mêmes droits et les mêmes obligations. P.
PHOTOGRAPHIE. Les oeuvres du photographe sont protégées par la loi du 19 juillet 1793. P.
PHOTOGRAPHIE. Commet une faute passible de dommages et intérêts le photographe qui reproduit, sur la commande d'un tiers, un portrait photographique sans s'assurer que ce tiers a acquis le droit de faire la reproduction et que le photographe, dont le nom figure sur l'épreuve remise, n'est pas seul autorisé par la famille à opérer cette reproduction. P.
PHOTOGRAPHIE. Pour qu'un portrait puisse constituer une oeuvre d'art protégée par la loi, il faut nécessairement qu'il porte l'empreinte du travail personnel de son auteur. - N'est donc pas coupable de contrefaçon celui qui, empruntant la ressemblance photographique, c'est-à-dire uniquement le côté matériel et mécanique de l'oeuvre, fait, d'après une photographie, un dessin qui présente un aspect nouveau, un caractère différent, et qui devient une oeuvre véritablement nouvelle. P.
PHOTOGRAPHIE. Ne cause aucun préjudice au photographe, et n'a aucune intention délictueuse, le marchand qui expose simultanément les photographies et les dessins faits d'après ces photographies, dans le seul but de faire ressortir le talent des artistes dessinateurs. P.
PREUVES. Des témoignages, émanant d'étrangers, et reposant sur de simples allégations, sans preuves à l'appui autres que des certificats sans valeur, ne sauraient faire échec au brevet, alors surtout que ces certificats sont l'oeuvre d'un seul individu qui, fabricant, à l'étranger, d'objets similaires, a un intérêt personnel à contester l'invention. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. La preuve du droit de propriété peut résulter de déclarations de témoins. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. L'idée de donner dans un journal un résumé des renseignements mis à la disposition des entrepreneurs lors des adjudications non plus que la forme dans laquelle ces renseignements sont donnés ne peuvent constituer une propriété dans le sens de la loi de 1793; mais il en est différemment en ce qui concerne le travail relatif à chaque adjudication, une fois qu'il a été fait et publié; chacun de ces travaux ainsi faits constitue alors une oeuvre personnelle qui devient la propriété de celui qui l'a édité et mis au jour. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Il y a de même création personnelle et propriété au sens de la loi de 1793 dans le fait de reproduire un plan ou un profil de travaux en le ramenant à une échelle différente des proportions de l'original. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Des prospectus industriels représentant le dessin d'une médaille et, de chaque côté, un buste d'homme et de femme sont protégés par la loi du 17 juillet 1793. P.
PSEUDONYMES. Un journaliste ne peut se servir, en dehors du journal auquel il a été attaché, du pseudonyme dont il y faisait usage, si le propriétaire du journal prouve que ce pseudonyme a été employé par le journal antérieurement à la venue du journaliste. P.
PSEUDONYMES. Si le nom d'un personnage imaginaire peut donner lieu, pour celui qui l'a créé, à un droit privatif, la simple autorisation de faire usage de ce nom donnée par l'auteur à un journaliste n'est pas suffisante pour permettre à celui-ci de revendiquer la propriété du pseudonyme contre le journal qui s'en est servi le premier. P.
PUBLICATION DES JUGEMENTS. Les tribunaux peuvent autoriser la partie civile à faire insérer la décision qui reconnaît ses droits encore qu'à raison de leur bonne foi les prévenus soient acquittés. P.
PUBLICATION DES JUGEMENTS. Lorsque la concurrence déloyale ne s'est pas produite par la voie de la presse, c'est un motif pour le juge de ne point ordonner l'insertion du jugement qui la constate. P.
Q
QUALITE DE BREVETE. Les juges du fond peuvent écarter l'application de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844 quand un industriel mentionne sa qualité de breveté sur un prospectus qui, tout en comprenant un objet réellement breveté, en comprend d'autres qui ne le sont pas. P.
R
REPRESENTATION. Circulaire ministérielle (11 février 1889). P.
REPRESENTATION. Aux termes de la législation française, le patron d'un café où des concerts sont organisés est responsable, vis-à-vis des auteurs, de l'exécution non autorisée de leurs oeuvres, même si aucun droit d'entrée n'est perçu pendant la durée des concerts. P.
REPRESENTATION. On ne saurait considérer comme un théâtre l'estrade rudimentaire élevée sur la voie publique au 14 juillet, ni comme entrepreneur de spectacles le marchand de vins qui organise, ce jour-là, un concert et un bal gratuits; l'article 428 du Code pénal et la loi de 1791 sont inapplicables à cette hypothèse. P.
REPRESENTATION. A supposer d'ailleurs, que dans ces circonstances, ces textes fussent applicables, la juridiction correctionnelle est seule compétente, à l'exclusion de la justice civile, pour réprimer le délit d'exécution illicite de morceaux de musique. P.
REPRESENTATION. Les entrepreneurs d'une fête musicale et dansante organisée sur la place publique sont responsables pénalement du non-paiement des droits d'auteur, même s'ils ont chargé le chef d'orchestre, leur employé salarié, d'acquitter ces droits. P.
REPRESENTATION. Constitue le délit prévu par l'article 3 de la loi du 19 janvier 1791 et l'article 428 du Code pénal l'exécution de morceaux de musique par la fanfare municipale dans un jardin public, sans l'autorisation des auteurs; peu importe que cette exécution n'ait pas lieu sur un théâtre proprement dit et qu'elle soit gratuite. P.
REPRESENTATION. Le maire de la ville n'est pas responsable civilement du délit ainsi commis par le chef de la fanfare, si la fanfare municipale est une société autonome qui reçoit simplement une subvention de la commune. P.
RESULTAT. Un résultat industriel n'est pas susceptible d'être breveté indépendamment du procédé par lequel il est réalisé, et l'arrêt, qui, par appréciation des antériorités, déclare que le brevet porte non sur un produit proprement dit, mais sur un simple résultat et ajoute que ce résultat ne constitue pas par lui-même une invention brevetable, statue en fait et ne viole aucune des dispositions de la loi de 1844. P.
S
SAISIE. Lorsque le président autorise le breveté à faire la description de l'objet qu'il prétend contrefait, et, au besoin, à prélever échantillon, ce prélèvement doit être considéré comme une véritable saisie. P.
SAISIE. Le président, qui peut, aux termes de l'article 47, imposer un cautionnement au breveté en cas de saisie, a un pouvoir discrétionnaire pour fixer le chiffre de ce cautionnement. P.
SAISIE. On ne saurait considérer comme n'ayant soulevé aucune difficulté à l'occasion d'une saisie-contrefaçon et comme se trouvant en dehors de la limite que le juge des référés lui avait tracée en lui accordant l'autorisation de revenir devant lui, l'industriel chez lequel cette saisie a été opérée, lorsqu'il est constant, en fait, qu'elle a été pratiquée en son absence et qu'il s'est empressé de protester le lendemain. P.
SAISIE. Le magistrat des référés est en droit de réformer l'ordonnance en vertu de laquelle il a autorisé une saisie-contrefaçon, lorsque l'assignation en référé est antérieure à la citation en police correctionnelle. P.
SAISIE. Est valable l'ordonnance de référé qui limite les effets d'une saisie-contrefaçon, lorsque, par les restrictions apportées à sa précédente ordonnance, le président du Tribunal n'a point mis à néant le moyen d'instruction précédemment accordé et n'a point rendu impossible la poursuite en contrefaçon, et que les mesures par lui prises sauvegardent les droits des parties en cause. P.
SOCIETE. Dépend de l'actif social, et appartient exclusivement à l'associé qui conserve cet actif, un brevet pris par un autre associé au cours de la société et dont la première annuité a été payée avec les fonds de la société. P.
SOCIETE. Quand un acte de société porte que, dans tous les cas possibles de dissolution, un associé ou ses représentants reprendront en nature le brevet faisant l'objet de l'exploitation, cette clause n'est en aucune sorte léonine et l'article 1855 du Code civil ne saurait mettre obstacle à son exécution. P. Dénomination. )
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. L'auteur, qui devient membre de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, n'abdique pas son droit de poursuivre directement les contrefacteurs. - L'article 16 des statuts de cette société qui exige, avant toute poursuite, la délibération du syndicat et l'avis du conseil judiciaire, ne s'applique qu'aux procès introduits aux frais de la Société et ne peut fournir une fin de non-recevoir aux tiers poursuivis. P.
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. Toute composition musicale qui n'est pas une oeuvre d'ensemble, qui n'est qu'une suite de morceaux ou couplets pouvant être intercalés partout ailleurs que dans la pièce de théâtre pour laquelle ils ont été écrits, même si le compositeur en a fait publier une partition complète sous le titre de la pièce, tombe dans le domaine de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique; par suite, le compositeur, membre de la Société, n'a pu céder à d'autres le droit d'autoriser l'exécution de cette composition musicale, partiellement ou pour le tout, même dans la représentation de la pièce dont elle porte le titre. P.
SOLIDARITE. Quand deux prévenus se livrent dans la même maison à la fabrication et à la vente des produits, objets de leur industrie, leur participation au délit relevé à leur charge est suffisamment établie, et dès lors la solidarité prononcée contre eux est justifiée. P.
SOLIDARITE. Les peines étant personnelles, c'est avec raison que chacun d'eux est condamné à une amende distincte. P.
SUISSE. Loi fédérale sur les brevets d'invention (du 29 juin 1888). P.
SUISSE. Les articles 1 et 20 du traité franco-suisse du 23 février 1882 qui appliquent en Suisse la loi française du droit de représentation sur les oeuvres dramatiques ou musicales publiées ou exécutées pour la première fois en France, n'ont été abrogés ni par la loi fédérale du 23 avril 1883, ni par la convention d'union de 1886. P.
SUISSE. Loi fédérale du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles industriels. P.
SYNDICATS PROFESSIONNELS. Un syndicat professionnel ne peut prétendre à un droit de propriété sur des pièces et documents antérieurs à sa constitution comme personnalité juridique qu'à la condition d'établir que la propriété de ces documents lui a été régulièrement transmise par les personnes à qui elle appartenait auparavant. P.
T
THEATRES. Chaque spectateur, au théâtre, a le droit de protester en sifflant comme il a le droit d'approuver en applaudissant. P.
THEATRES. Un règlement municipal qui n'a eu en vue que la répression des désordres et des troubles n'est pas applicable au spectateur qui siffle, après un couplet, sans entraver la représentation. P.
THEATRES. Les spectateurs ne peuvent manifester leur opinion par des applaudissements ou des sifflets qu'à la condition que ces applaudissements ou ces sifflets n'excèdent pas une juste mesure et ne dégénèrent pas en un trouble apporté à la représentation. P.
THEATRES. Le règlement qui interdit, soit avant, soit après le lever du rideau, de troubler l'ordre en causant du tapage, en faisant des interpellations ou des clameurs, n'enlève pas aux spectateurs le droit de siffler. P.
THEATRES. Le règlement municipal de la ville de Lyon en date du 6 juillet 1881 reconnaît au public le droit de manifester, même par des signes bruyants, son approbation ou sa désapprobation, soit sur les ouvrages représentés, soit sur le mérite des artistes ou les agissements de la direction; dans le cas où l'exercice abusif de ce droit gênerait la continuation du spectacle, il n'y aurait contravention que si les manifestations bruyantes continuaient après l'avertissement donné par le commissaire de police. P.
TITRE DE JOURNAL. En admettant que l'usurpation du titre d'un journal puisse être considérée comme une contrefaçon, la similitude entre ces deux titres la Vie populaire et la Revue populaire n'est pas suffisante pour constituer la contrefaçon. P.
TITRE DE JOURNAL. Le mot Illustration, employé comme titre de journal, est un titre de fantaisie dont la propriété, assimilable à celle de l'enseigne d'un commerçant, appartient à celui qui justifie d'un droit privatif de priorité; le propriétaire du titre l'Illustration peut faire interdire l'usage en France du titre l'Illustration européenne. P.
TITRE DE JOURNAL. Peu importe la décision rendue par les juges belges sur l'instance introduite par le même propriétaire contre le même défendeur pour faire interdire le même titre en Belgique. P.
TITRE DE JOURNAL. Le titre l'Illustration nationale, donne également lieu à une confusion préjudiciable pour le propriétaire de l'Illustration. P.
TITRE DE JOURNAL. L'Illustration dauphinoise est une usurpation illicite du titre l'Illustration. P.
TITRE DE JOURNAL. Le titre le Petit Journal est devenu une dénomination commerciale à laquelle porte atteinte cet autre titre le Petit Journal financier. P.
TITRE DE JOURNAL. La possibilité de confusion entre les deux titres l'Orchestre et le Monsieur de l'Orchestre, et le Monsieur de l'Orchestres, pour des journaux analogues, justifie la demande du propriétaire de l'Orchestre, qui a priorité d'emploi, en suppression du même mot dans le titre le Monsieur de l'Orchestre P.
TITRE DE JOURNAL. L'ancien directeur du journal l'Artiste, Revue de Paris, commet un acte de concurrence déloyale, justiciable du Tribunal de commerce, en fondant, après avoir vendu son journal sans restrictions, une nouvelle publication sous le titre Revue de Paris et de St-Pétersbourg. P.
TITRE DE JOURNAL. La publication à Alençon d'un journal, ayant pour titre le Petit Normand de l'Orne, ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire d'un journal antérieurement publié à Rouen sous le titre le Petit Normand, si la disposition typographique des titres, le format et l'impression des deux journaux sont de nature à éviter toute confusion. P.
TITRE DE JOURNAL. Le dépôt seul d'un nom ou titre de journal, revue ou écrit périodique, ne confère pas un droit privatif à celui qui l'a opéré, s'il n'a été suivi d'une publication courante et effective. P.
TITRE DE JOURNAL. Ne saurait être considéré comme suffisante, au point de vue de la publicité, la production de certains numéros-types, non distribués et restés en la possession du demandeur. P.
TITRE D'OUVRAGES. La propriété littéraire s'applique au titre d'une chanson comme à son texte. P. Parodie ).
REGENCE DE TUNIS. Loi sur la propriété littéraire et artistique (du 15 juin 1889). P.
U
USURPATION DE TITRE. Si l'art de guérir les animaux peut être, hormis le cas de maladies contagieuses énumérées par la loi du 21 juillet 1881, exercé par toute personne, le titre de vétérinaire ne doit être pris que par ceux qui ont obtenu le diplôme institué par l'article 19 de l'ordonnance du 1er septembre 1825. A défaut de sanction de la loi, ceux qui usurpent le titre de vétérinaire peuvent être condamnés, en vertu de l'article 1382 du Code civil, à des dommages-intérêts vis-à-vis du vétérinaire breveté. P.
USURPATION DE TITRE. Toutefois on ne saurait voir une usurpation de ce genre dans le fait, par un maréchal-ferrant, de mettre sur son enseigne "Atelier de maréchalerie-vétérinaire", cette expression indiquant qu'il ferre les chevaux d'après les principes de l'art vétérinaire et ne permettant pas au public de croire qu'il exerce la profession de vétérinaire. P.
1881
9 Fév. C. NIMES,
11 Mai. C. CAEN,
1882
17 Nov. C. PARIS,
1883
16 Janv. T. SEINE,
12 Juin. T. SEINE,
1884
1 Fév. C. CASS.,
1885
9 Janv. T. MARSEILLE,
26 Fév. C. ANGERS,
3 Mars. T. BORDEAUX,
17 Avril. T. SEINE,
17 Avril. T. MARSEILLE,
6 Juin. C. CASS.,
13 Juill. C. CASS.,
18 Juill. T. SEINE,
18 Nov. C. ALGER,
29 Déc. T. SEINE,
1886
30 Janv. T. LYON,
10 Fév. C. BORDEAUX.
25 Mars. C. CAEN,
1 Juin. C. PARIS,
10 Juin T. SEINE,
10 Juillet. C. PARIS,
26 Août. T. SEINE,
5 Déc. T. SEINE,
20 Déc. T. SEINE,
21 Déc. C. PARIS,
22 Déc. C. TOULOUSE,
1887
12 Janv. C. PARIS,
25 Janv. T. SEINE,
24 Fév. T. s. pol. LYON,
5 Mars. C. NIMES,
9 Mars. C. BRUXELLES,
14 Mars. C. CASS.,
21 Mars. C. PARIS,
21 Mars. C. ALGER,
7 Avril. C. CASS.,
16 Juin. C. PARIS,
22 Juin. T. SEINE,
8 Juill. C. LYON,
5 Août. C. AMIENS,
11 Août. C. DOUAI,
10 Nov. C. PARIS,
11 Nov. C. PARIS,
9 Déc. Justice de paix 1er ar. de PARIS,
17 Déc. C. CASS.,
1888
15 Fév. C. RIOM,
21 Fév. C. PARIS,
1 Mars, C. PARIS,
14 Mars, C. CASS.,
20 Mars, C. BORDEAUX,
19 Avril. C. PARIS,
21 Avril. T. SEINE,
1 Mai. C. PARIS,
1 Mai. C. PARIS,
5 Mai. T. SEINE,
7 Mai. C. DOUAI,
15 Mai. C. PARIS,
11 Juin. C. PARIS,
13 Juin. C. RIOM,
14 Juin. T. SEINE,
23 Juin. C. CASS.,
25 Juin. C. BORDEAUX,
2 Juill. T. SEINE,
9 Juill. C. PARIS,
17 Juill. C. PARIS,
23 Juill. C. CASS.,
25 Juill. C. PARIS,
30 Juill. C. PARIS,
9 Août C. PARIS,
9 Août C. PARIS,
13 Nov. C. PARIS,
22 Nov. C. PARIS,
23 Nov. C. CASS.,
23 Nov. C. CASS.,
23 Nov. T. GRENOBLE,
4 Déc. C. LYON,
20 Déc. C. CASS.,
21 Déc. C. CASS.,
1889
10 Janv. C. CASS.,
16 Janv. C. CASS.,
24 Janv. T. SEINE,
12 Mars. C. CASS.,
27 Mars. C. PARIS,
11 Avril. C. ANGERS,
11 Avril T. SEINE,
13 Mai. C. CASS.,
21 Mai. C. PARIS,
23 Mai. C. Justice GENEVE,
17 Juin. C. CASS.,
19 Juin. T. PERIGUEUX,
16 Juill. C. CASS.,
26 Juill. C. CASS.,
2 Juill. C. CASS.,
10 Août. C. PARIS,
A
Accumulateurs électriques (Société française des).
Adam Salomon.
Agréés de Lyon.
Alboize.
D'Argy et Cie.
Audran.
Audran, Chivot et Duru.
Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Société des).
Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Société des).
B
Baboin.
Bailly.
Bathlot.
Beaupré-Laurent.
Beer.
Beer.
Béliard.
Bellier et Cie.
Béroux.
Berthon.
Beynot.
Bizot-Renaux.
Blanc.
Blancart et Cie.
Blandin.
Bocquet.
Bogaerts.
Boissieu.
Boiteau.
Bondonneau.
Bouget.
De Boyères.
Brenot.
Buscaillon.
C
C...
Cally.
Campistron.
Carrette.
Chalot.
Chantepie.
Chaput-Aurilhon.
Charrin.
Vve Cheysson et fils.
De Choudens.
Chouët et Cie.
Choveaux.
Vve Cicéri.
Clément.
Combret.
le Conservateur (Cie d'assurances sur la vie).
Cornet.
Courapied.
Croizet.
D
D...
Danforth.
Dautresme.
Decauville.
Descroix.
Duplessy.
Duprato.
Durozoi.
E
Enoch et Costallat.
Ettlinger.
Ettlinger.
F
Farnie.
Faveers.
Fiéron.
Foulques d'Agout.
Henri Fouquier.
Fricon.
Frolich-Sournin.
G
Gabillaud.
Gadot.
Garreau.
Gastine.
Gentil.
Gil Blas (Jal).
Philippe Gille.
Gille, Girard et Cie.
Girard et Cie.
Golzard.
De Grammont.
Vve Grange.
Vve Grange.
Grawitz.
Guibert.
Guillardet.
Guittet-Brossette.
H
Hannier.
Hardy.
Hartog.
Hatté.
Heidsieck.
Heidsieck et Walbaum.
Hertzog et Cie.
Vve Hervy.
Arsène Houssaye.
Vve Humbert.
I
l'Illustration nationale (Jal).
K
Kaoua.
L
Lacouture.
Lalouette.
Lambert, Delvaux et Kusnick.
La Lanterne (Jal).
Larroque.
Lauser.
Le Castel.
Lembourg.
Lemonnier.
Lessorpe.
Lestarquit.
Liers.
La Loi (Jal).
Loubet, Métra, etc.
M
Mahalin.
Malneux.
Marc.
Marc.
Marc.
Marchand.
Marty.
Marty.
Mathey et Cie.
Mathey, Lebel et Cie.
Mathon
Catulle Mendès.
Catulle Mendès.
Catulle Mendès.
Menzel.
De Meunier.
Vve Michaux.
Michelat et Lesueur
Miquau.
Monin.
Mugnier.
N
Naigeon.
Maire de Nanterre.
Neveu.
Nicard Fortier.
De Nicolle.
Noblet.
Noellet.
O
Osselin.
Ozouf.
P
Paquelin.
Paquelin.
Paris.
Paris.
Pascal.
Pélican.
Perron.
Perret.
Le Petit Journal.
Petites voitures d'Angers (Cie des).
Pichard et Cie.
Piégu.
Piégu.
Piégu.
Pignan.
Pouget.
Pradon.
R
Randin.
Rebeyrol.
Renault.
Retterer et Bellot.
Richard.
Roche.
Rognet.
Rousset.
Royer.
S
Sabadie.
Saint-Amé.
Salmon.
Saulé.
Siret.
Suis.
T
Tarin.
Tessier.
Tolmer.
Tourniaire.
Tramways de Nimes.
Tranchage des bois (société française des).
Truffault.
U
Union nationale du commerce et de l'industrie.
V
Vacher et Perrin.
Vérité
Verlinde.
Verlinde.
Villaret.
W
Waseige.
Marques de fabrique
Marque de fabrique. - Complicité. - Co-propriétaire. - Conseils (Art. 3284).
Nom commercial
Produit pharmaceutique. - Nom commercial. - Usurpation (Art. 3286)
Produit pharmaceutique. - Marque de fabrique. - Différences de détail. - Nom commercial. - Suivant la formule. - Bonne foi (Art. 3287)
Propriété littéraire
Propriété littéraire. - Chroniques judiciaires. - Journal "La Loi". - Auteur anonyme. - Droit de poursuite. - Contrefaçon (Art. 3285)
Droit international
Bibliographie. - Législation et jurisprudence étrangères. - Année 1888 (Art. 3228)
Concurrence déloyale.
Concurrence déloyale. - Usurpation de la qualité d'inventeur. Art. 3297
Dénomination de fantaisie. - Eau d'or. - Concurrence déloyale. - Eau des mines d'or. Art. 3290
Brevets d'invention.
Brevet d'invention. - Antériorités. - Appréciation souveraine. - Résultat. - Non-brevetabilité. Art. 3299
Brevet Hatté. - Expertise. - Antériorités. - Loi du brevet. - Appréciation souveraine. Art. 3291
Brevet d'invention. - Action en nullité de vente. - Compétence. - Tribunal civil. Art. 3300
Poésies mises en musique. - Contrefaçon. - Editeur. - Autorisation. - Cession. - Bonne foi. - Preuve. - Faute. - Responsabilité. - Dommages-intérêts. Art. 3301
Propriété littéraire et artistique.
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. - Action personnelle de l'auteur. - Art. 16 des statuts. - Distinction entre le droit de représentation et le droit d'audition. - Comédie-vaude-ville. - "La femme à papa". - Exécution incomplète ou défectueuse d'une oeuvre; droit du public et de l'auteur. Art. 3295
Propriété artistique. - Objets industriels. - Droit exclusif. - Contrefaçon. - Mauvaise foi. Art. 3296
Propriété littéraire. - Oeuvre dramatique. - Collaboration. Art. 3302
Propriété littéraire. - Renseignements résumés. - Plans. - Contre-façon. - Juridiction correctionnelle. - Appel. - Nécessité d'une déclaration au greffe. Art. 3298
Théâtres.
Théâtres. - Police de la salle. - Droit de siffler. - Règlement municipal. Art. 3292
Théâtres. - Police de la salle. - Droit de siffler. - Règlement municipal. - Tumulte. Art. 3293
Théâtres. - Police de la salle. - Droit de siffler. - Règlement municipal. - Ville de Lyon. Art. 3294
Brevets d'invention.
Brevet. - Annuité. - Paiement. - Percepteur. - Receveur particulier. - Déchéance. - Contrefaçon. (ART. 3303)
Brevet. - Echantillon de tissu contrefait. - Exhibition en public. - Exposition en vente. - Délit. - Compétence. (ART. 3306)
Brevets d'invention. - Couronnes funéraires. - Brevetabilité. - Changement de matière. - Changement de proportion. (ART. 3310)
Brevet. - Déchéance. - Défaut de paiement d'annuité. - Date du récépissé. - Mandat-poste. (ART. 3311)
Marques de fabrique
Marque. - Dépôt. - Propriété exclusive. - Non-usage. - Déchéance. - Abandon. (ART. 3304)
Marque. - Dépôt à l'étranger. - Absence de conventions diplomatique. - Nouveauté. - Appréciation souveraine. - Bonne foi. - Acquittement. - Confiscation. - Insertion (ART. 3305)
Propriété littéraire et artistique.
Propriété artistique. - Portraits. - Photographies. - Reproduction. - Dessin. - Préjudice. - Contrefaçon. (ART. 3307)
Ouvrages dramatiques. - Droit de représentation. (ART. 3308)
Propriété littéraire et artistique. - Théâtre. - Directeur. - Auteurs. - Traité. - Cession. - Clause pénale. - Action. - Recevabilité. - Collaboration. - Indivisibilité. (ART. 3309)
Brevets d'invention.
Brevet Guillet-Brossette. - Exploitation exclusive. - Concurrence. - Poursuite de contrefaçon. - Désistement. - Nullité du brevet. Art. 3315
Contrefaçon.
Diffamation. - Annonce d'une poursuite de contrefaçon. - Intention coupable. Art. 3316
Concurrence déloyale.
Art vétérinaire. - Usurpation de titre. - Concurrence déloyale. Art. 3313
Concurrence déloyale. - Nom du fabricant. - Burinage. - Dénigrement de produits. Art. 3317
Nom commercial
Nom commercial. - Titre d'ancien directeur d'ateliers. - Concurrence déloyale. Art. 3318
Marques de fabrique.
Marque. - Contrefaçon. - Responsabilité. - Imprimeur. Art. 3312
Modèle de fabrique. - Combinaison nouvelle d'éléments connus. Art. 3319
Modèle de fabrique. - Nouveauté. - Appréciation souveraine. - Bonne foi. - Solidarité. - Peine personnelle. - Amendes distinctes. Art. 3320
Brevets d'invention.
Brevet d'Argy et Cie. - Dommages-intérêts. - Fixation par état. - Expertise. Art. 3325
Marques de fabrique.
Marque de fabrique. - Portrait. - Confusion. - Renvoi. Art. 3324
Modèle de fabrique. - Différence. - Contrefaçon. - Marque de fabrique. - Dénomination de fantaisie. - Prospectus industriel. - Art. 3326
Marque de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Différence de détails. - Vente en gros. Art. 3327
Nom commercial.
Dénomination commerciale. - Société. - Groupe dissident. - Chambre syndicale. - Propriété des archives. Art. 3321
Nom commercial. - Maison de commerce. - Ancienneté. - Successeurs. - Raison sociale. - Compétence. - Femme veuve. - Nom du mari. - Date de fondation. - Prescription. Art 3322
Dénomination. - Vignoble. - Domaine démembré. - Droit des acquéreurs de parcelles. Art. 3323
Concurrence déloyale. - Dénomination générique. - Raison sociale. Art. 3328
Brevets d'invention.
Brevet Le Castel. - Société. - Apport. - Dissolution. - Remise en nature. - Clause léonine. Art. 3329
Brevet d'invention. - Déchéance. - Défaut d'exploitation. - Non rétroactivité. Art. 3334
Brevet d'invention. - Défaut de nouveauté. - Antériorité découverte au cours du procès. - Reconnaissance tacite de la nouveauté. Art. 3337
Marques de fabrique.
Modèles de fabrique. - Contrefaçon. - Autorisation exceptionnelle. - Fabrication excessive. - Mauvaise foi. Art. 3332
Médailles et récompenses. - Loi du 30 avril 1886. - Cession de fonds de commerce. - Droit à l'usage de la médaille. Art. 3333
Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Estampille. - Etiquette. - Disposition typographique des inscriptions. - Impossibilité de confusion. - Appréciation souveraine. Art. 3335
Marque de fabrique. - Nom de localité. - Lieu de fabrication. - Vins. - Champagne. - Usurpation. Art. 3341
Propriété industrielle.
Propriété industrielle. - Nom. - Elève. - Employé. - Concurrence déloyale. Art. 3344
Concurrence déloyale.
Concurrence déloyale. - Qualité de breveté. - Application souveraine. Art. 3331
Concurrence déloyale. - Intermédiaire. - Mauvaise foi. - Recours en garantie. Art. 3342
Concurrence déloyale. - Publication d'un jugement. - Moyen de défense. Art. 3343
Droit international.
Convention pour la protection des marques de fabrique et de commerce entre la France et la Roumanie. Art. 3336
Propriété littéraire et artistique.
Propriété littéraire. - Droit de poursuite. - Dépôt. - Loi de 1881. - Convention de 1886. - Pays d'origine. Art. 3330
Propriété artistique. - Droit de représentation. - Traité franco-suisse du 23 février 1882. - Convention d'union du 9 septembre 1886. - La Mascotte. Art. 3338
Oeuvre musicale. - Exécution illicite. - Entrepreneur de spectacles. - Théâtres. - Marchand de vins. - Fête du 14 juillet. Art. 3345
Propriété artistique. - Oeuvres musicales. - Fêtes publiques. - Exécutions. - Droits d'auteur. - Responsabilité. - Entrepreneurs. - Chef d'orchestre. Art. 3346
Législation.
Législation Suisse. - Loi fédérale du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles industriels. Art. 3339
Revue des congrès. Art. 3340
I. - Congrès de la propriété littéraire
II. - Congrès de la propriété artistique
III. - Congrès de la propriété industrielle
Propriété littéraire et artistique.
Propriété artistique. - Oeuvres musicales. - Exécution. - Droits d'auteur. - Fanfare municipale. - Responsabilité. - Maire. - Art. 3347
Propriété littéraire et artistique. - Contrefaçon. - Saisie. - Procès-verbaux. - Huissiers. - Nullité. - Art. 3349
Titre de journal. - Propriété. - L'illustration. - Le Petit journal. - L'Orchestre. - Sous-titre. - La Revue de Paris. - Art. 3356
Titre de journal. - Propriété. - Droit de priorité. - Dépôt. - Usage. - Art. 3357
Titre de journal. - "La Vie populaire" et "la Revue populaire". - Concurrence déloyale. - Saisie. - Pseudonyme. - Art. 3355
Titres de chansons. - Propriété littéraire. - Parodie. - Art. 3358
Brevets d'invention.
Brevets d'invention. - Antériorité. - Appréciation souveraine. - Art. 3354
Brevets d'invention. - Contrefaçon. - Transaction. - Art. 3348
Brevet d'invention. - Contrefaçon. - Saisie. - Etendue. - Limitation. - Référé. - Compétence. - Art. 3350
Brevet d'invention. - Façonnier. - Recéleur. - Bonne foi. - Renvoi. - Art. 3353
Législation étrangère.
Principauté de Monaco. - Ordonnance souveraine sur la protection des oeuvres artistiques et littéraires. - Art. 3351
Régence de Tunis. - Loi sur la propriété littéraire et artistique du 15 juin 1889. - Art. 3352
Brevets d'invention.
Brevet. - Combinaison nouvelle. - Contrefaçon. - Modifications de détail. - Nullités. - Article 18 de la loi de 1844. - Insuffisance de description. - Divulgation. - Pal Gastine. - Art. 3359
Législation
Projet de révision de la convention de 1886. - Conférence de Berne (octobre 1889). Art. 3360
Table alphabétique des matières contenues dans le tome XXXIV
Table chronologique des jugements et arrêts contenus dans le tome XXXIV
Table des noms des parties