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1899

60.8 Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire — section

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468 entrées

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Législations intérieures. - Autriche. - Brevets d'invention. - Loi du 11 janvier 1897 concernant la protection des inventions (Art. 4031)
Législations étrangères. - Autriche. - Propriété littéraire et artistique. - Loi du 26 décembre 1895, concernant le droit d'auteur sur les oeuvres de littérature, d'art et de photographie (Art. 4032)
Roman. - Atteinte à la personnalité des tiers. - Journal. - Contrat d'édition. - Refus de publier. - Intervention des tiers (Art. 4033)
ANNUAIRES. Un annuaire consistant dans un assemblage de matériaux fournis par le domaine public, n'est pas susceptible d'une propriété privative, assimilable à une propriété littéraire; en conséquence, il ne pourrait y avoir de concurrence déloyale en cette matière que si, par son apparence extérieure, son format ou son titre, l'oeuvre copiée pouvait être confondue par l'acheteur avec celle à laquelle les emprunts ont été faits. P.
APPLICATION NOUVELLE (BREVETS). (V. Contrefaçon). - La juxtaposition d'éléments déjà connus, qui ne crée entre eux qu'un lien apparent, sans influence sur la nature de chacun d'eux et sur les services qu'ils sont susceptibles de rendre, ne constitue pas l'application nouvelle de moyens connus tendant, dans le sens de la loi, à un produit ou à un résultat nouveau: il en est ainsi alors même que la réunion des éléments, restés jusque là séparés les uns des autres, présenterait une plus grande commodité. - Spécialement l'emploi. pour la réparation des pneumatiques de bicyclettes, d'un nécessaire comprenant les mêmes organes que celui en usage pour le démontage et l'entretien des armes, n'est pas susceptible d'être breveté. P.
APPLICATION NOUVELLE (BREVETS). Ce qui constitue la brevetabilité d'une invention c'est la mise en oeuvre de moyens nouveaux, ou l'application nouvelle de moyen connus, sans qu'il y ait à distinguer en mécanique entre la juxtaposition et la combinaison. L'application nouvelle de moyens connus, c'est le fait de prendre ces moyens en les appliquant autrement, en changeant leurs combinaisons, en les simplifiant par des suppressions ou en les complétant par des additions d'autres moyens également connus; c'est encore le fait de les séparer lorsqu'ils sont réunis ou de les réunir lorsqu'ils sont épars pour arriver à l'obtention d'un résultat industriel. P.
APPLICATION NOUVELLE (BREVETS). Est brevetable l'emploi de machines déjà connues dont on modifie le mode de réglage, la vitesse, ainsi que le fonctionnement de certains de leurs organes, de manière à obtenir un résultat industriel nouveau. P.
APPLICATION NOUVELLE (DESSINS ET MODELES). Constitue un modèle de fabrique l'application d'un motif décoratif ancien à un produit industriel autre que celui pour lequel ce dessin a été crée. - Ainsi des guirlandes décoratives formées de perles éclairant à l'électricité et reliées entre elles par des agrafes (par exemple une guirlande de onze ampoules sphériques de même diamètre) sont protégées par la loi du 18 mars 1806 comme présentant un aspect décoratif nouveau, bien que dans l'orfévrerie ont ait employé des guirlandes semblables mais non éclairées à l'intérieur et qu'on connût antérieurement des guirlandes composées de globes lumineux mais fixés sur un même support et non rattachés directement les uns aux autres. P.
APPLICATION NOUVELLE (DESSINS ET MODELES). Si, la nouveauté d'application peut constituer une invention brevetable, il n'en est pas de même quant aux dessins ou modèles de fabrique, lesquels, s'ils ne sont pas nouveaux par eux-mêmes; ne peuvent le devenir par suite de la nouveauté de leur emploi, car la loi du 18 mars 1806, dans son article 15 ne protège que les dessins ou modèles de fabrique imaginés ou exécutés pour la première fois. - Ainsi l'application, à un jouet représentant une coccinelle, d'un mécanisme propulseur, employé déjà dans l'industrie des jouets d'enfants, pour imiter d'autres animaux en mouvement, ne constitue pas un modèle de fabrique nouvau. P.
APPRECIATION SOUVERAINE (V. Art appliqué à l'industrie. - Nouveauté). - Lorsque le défenseur en contre-façon s'est borné a déposer des conclusions de mal fondé, sans contester la matérialité des faits qui formaient la base de la poursuite, les juges du fait ne sont pas tenus de faire la description ou l'analyse détaillée de ce titre et de déterminer les éléments constitutifs de l'invention; il suffit, pour échapper à la censure de la Cour de cassation, qu'après avoir indiqué d'une manière précise quel était l'objet du brevet, l'arrêt fasse connaître les faits imputés aux prévenus et décrire notamment les produits introduits et vendus en France par eux. P.
APPRECIATION SOUVERAINE Les juges du fait, en statuant sur une action en contrefaçon, ne peuvent se borner à dénier, par une déclaration vague et générale la nouveauté du procédé et affirmer qu'avant le brevet d'autres fabricants avaient appliqué des procédés renfermant les éléments essentiels de celui du poursuivant; ils doivent, sous peine de cassation de leur sentence, faire connaître l'analyse du brevet, les comparaisons auxquelles ils se sont livrés et permettre ainsi à la Cour de cassation de vérifier si les procédés décrits dans le brevet ont été bien compris dans leur portée, dans leur but et dans leurs moyens d'action P.
APPRECIATION SOUVERAINE L'erreur d'interprétation d'une loi étrangère par les juges du fait ne donne pas ouverture à cassation. P.
ART APPLIQUE A L'INDUSTRIE. Les juges du fait apprecient souverainement si les dessins revendiqués doivent être considérés comme des dessins industriels ou comme constituan une oeuvre artistique protégée par la loi du 19 juillet 1793. P.
ART APPLIQUE A L'INDUSTRIE. La loi du 19 juillet 1793 protège une vignette gravée, qui, bien qu'utilisée dans l'industrie, est par sa conception, son dessin, le fini de son exécution, une oeuvre d'art ayant une valeur propre. P.
ART APPLIQUE A L'INDUSTRIE. La vignette d'un menu de restaurant constitue, quelle qu'en soit la valeur esthétique, une création artistique qui est protégée par la loi du 19 juillet 1793. P.
ART APPLIQUE A L'INDUSTRIE. D'après l'article 44 de la loi allemande du 9 janvier 1876, des dessins religieux reproduits par la chromolithographie à un très grand nombre d'exemplaires et qui ne servent qu'à répandre le nom des produits ou d'établissements industriels ou commerciaux doivent être considérés comme des dessins de fabrique. P.
ARTICLES DE MODE. La loi du 18 mars 1806, malgré son étendue d'application, ne protège pas les articles de mode, dont les modes sont éphémères comme la fantaisie qui les a créés. - Si le peigne destiné à orner la chevelure d'une femme n'est pas, à proprement parler, un article de modes, il est vrai de dire qu'il suit toutes les fluctuations de la mode. P.
ASSIGNATION. Il suffit que l'assignation précise la nature des faits délictueux imputés au prévenu, il n'est pas nécessaire qu'elle énumère les modes de preuve dont le plaignant entend se servir pour établir la réalité de ces faits, notamment qu'il fasse mention des constats qu'il versera aux débats. P.
AUTRICHE. Loi du 11 janvier 1897 concernant la protection des inventions. P. 6. Loi du 26 décembre 1895, concernant le droit d'auteur sur les oeuvres de littérature, d'art, de photographie. P.
B
BONNE FOI (PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE). Ne peut invoquer sa bonne foi le graveur qui a reproduit une vignette originale en supprimant la signature et l'adresse de l'auteur. P.
BONNE FOI (PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE). L'imprimeur d'un almanach où sont reproduits sans autorisation des comptes rendus fantaisistes de prétendus débats judiciaires allègue vainement, pour établir sa bonne foi, la tolérance qui autoriserait, suivant lui, de semblables emprunts, lorsqu'il a lui-même imprimé des publications d'un genre différent où figurent les articles originaux et que les reproductions parues dans l'almanach contiennent, quant aux titres et au texte, des variantes qui trahissent le souci évident de dissimuter l'origine des articles et d'échapper, en même temps qu'au reproche de contrefaçon, au paiement des droits de reproduction. P.
BREVETS. (V. Application nouvelle, appréciation souveraine, cession, combinaison nouvelle, compétence, confiscation, contrefaçon (brevets) déchéance, défauts de motifs, dommages et intérêts, essai, exploitation, garantie, mandataire, nom d'inventeur, nouveauté, procédure. produit nouveau, publicité). - En droit, un brevet d'invention et une marque de fabrique, bien qu'appliqués au même produit, ont une existence distincte; le brevet a pour but de garantir le monopole de la fabrication et de la vente du produit, monopole qui prend fin dans les conditions déterminées par la loi; au contraire la marque de fabrique qui n'a d'autre but que d'indiquer l'origine du produit, demeure la propriété du fabricant ou du commerçant qui l'emploie tant qu'il en fait usage. P.
CESSION DE BREVET. Les effets de la cession d'une invention non brevetée, n'étant pas régis par une loi spéciale, se règlent entre le cédant et le cessionnaire d'après les principes géneraux du droit commun: la juridiction commerciale peut donc en connaître. P.
CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION D'UNE OEUVRE LITTERAIRE (V. Droit moral. - Editeur). - Lorsqu'un auteur, cédant à un éditeur le droit exclusif de publier une oeuvre de science médicale, s'est interdit de publier chez aucun autre éditeur un ouvrage identique sous la même forme, en se réservant toutefois le droit de publier des travaux originaux, il n'a pas le droit de reproduire dans un autre ouvrage sur la même matière des passages empruntés à l'ouvrage cédé; il ne peut davantage faire de pareils emprunts pour des chapitres d'un traité pratique de médecine clinique et thérapeutique, surtout lorsque l'ouvrage cédé faisait partie d'une collection dite petite encyclopédie médicale. - Mais le cessionnaire ne peut demander la suppression des passages reproduits, il est vrai, de l'ouvrage cédé, mais que l'auteur avait copiés sur des ouvrages antérieurs ne lui appartenant pas. P.
CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE. L'acquéreur du droit de reproduction d'un dessin n'a pas besoin d'un contrat enregistré, pour justifier de sa propriété à l'égard du contrefacteur qu'il poursuit, si le contrefacteur n'excipe pas d'un droit qu'il aurait acquis antérieurement de l'artiste. P.
CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE. Lorsque l'artiste a aliéné son droit de propriété et de reproduction sur une oeuvre, surtout lorsqu'il l'a aliéné à un commerçant qui l'exploite, toute reproduction ou imitation servile pouvant artistiquement ou industriellement se confondre avec l'original constitue une contrefaçon, même si elle a été exécutée par l'artiste; sans doute, on ne saurait interdire au peintre ou au sculpteur la reproduction des mêmes sujets et des mêmes types, mais à la condition d'en varier l'expression, les attributs et les formes caractéristiques. P.
CESSION D'EXEMPLAIRES D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE. L'acheteur d'exemplaires d'un dessin publiés en noir commet en les coloriant pour les revendre le délit de contrefaçon; il ne saurait se justifier par ce fait que le propriétaire du droit de reproduction de l'original a, postérieurement à la vente, édité ce dessin en couleur. P.
CESSION D'EXEMPLAIRES D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE. Le graveur qui a exécuté une vignette pour une commande de menus qui lui avait été faite par un restaurateur est en droit de poursuivre en contrefaçon le restaurateur qui a fait exécuter d'autres exemplaires, d'après un calque de la vignette, sans autorisation de l'auteur. P.
COMBINAISON NOUVELLE (V. Contrefaçon). - Deux brevets peuvent être simultanément valables lors même qu'ils auraient pris dans le domaine public des éléments ou moyens identiques, pourvu que le second en date les ait groupés ou disposés autrement ou qu'il les ait combinés avec d'autres éléments que le premier a négligés ou ignorés. P.
COMPETENCE (V. Cession). - L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les droits qu'un inventeur prétend tenir de son brevet, et sur les conséquences directes de l'atteinte qui aurait été portée à ces droits par un acte de l'autorité administrative. P.
COMPETENCE La décision par laquelle un ministre a mis au concours la fourniture d'appareils prétendus brevetés ne peut être déférée directement au Conseil d'Etat. P.
COMPETENCE Les conseils de préfecture sont incompétents pour trancher les questions relatives à la validité des brevets d'invention. Ils doivent lorsqu'elles sont soulevées devant eux surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux civils seuls compétents se soient prononcés. P.
COMPLICITE. Un commerçant, à raison même de sa profession, ne peut ignorer les différentes marques servant à désigner les objets de son commerce; en vendant des objets revêtus par des concurrents de marques frauduleusement imitées, il se rend complice de leurs agissements et doit être tenu solidairement avec eux du préjudice causé. P.
CONCURRENCE DELOYALE (V. Annuaires). - Il n'y a pas concurrence déloyale entre deux indicateurs de chemins de fer contenant les mêmes matières s'ils diffèrent par leur format, leurs dispositions diverses, de manière à éviter toute confusion. P.
CONCURRENCE DELOYALELe fait, par un fabricant, de soudoyer l'employé d'un autre pour fonder une industrie rivale constitue un acte de concurrence déloyale de sa part. P.
CONCURRENCE LICITE. Le négociant qui achète des marchandises, non pour les revendre mais pour en constituer des collections d'échantillons qu'il livre à sa clientèle, et à qui un fabricant a refusé de vendre ses articles nouveaux, ne commet, s'il se les procure sous le nom d'un commissionnaire, aucun dol ou fraude; en tous cas le fabricant ne pourrait avoir action contre lui qu'à condition de prouver un préjudice, par exemple que les modèles auraient été livrés à des concurrents et qu'il en serait résulté une diminution des commandes. P.
CONFISCATION. Il y a indivisibilité et nécessité de prononcer, pour le tout, la confiscation d'un appareil mécanique, argué de contrefaçon lorsqu'il est constaté, en fait que les organes qui le composent, dont les uns sont brevetés et les autres du domaine public, sont tous utiles ou nécessaires au jeu de l'appareil. L'indivisibilité. quand il s'agit de machines, résulte d'un fait juridique et non d'un fait matériel; non de la plus ou moins grande facilité qu'il y aurait à désagréger matériellement les organes de l'appareil, mais bien de la nécessité de leur fonctionnement simultané. - Spécialement, dans une machine à fabriquer les boulons, se composant d'un outil à perforer ou tour, du domaine public, et d'un porte-outil particulier, le fait que le porte-outil puisse être facilement séparé du tour ne fait pas obstacle à l'indivisibilité de l'ensemble qui résulte de ce que le tour fait corps avec le porte-outil, imprime le mouvement et que le porte-outil ne présente aucune utilité sans l'action du tour. P.
CONTREFACON ARTISTIQUE (V. Bonne foi, cession d'exemplaires d'une oeuvre artistique, cession du droit de reproduction d'une oeuvre artistique, éditeur, introduction, saisie en matière artistique). - C'est l'édition (en matière de lithographie) qui constitue le fait de contre-façon; l'artiste en composant le dessin sur la pierre ne fait que fournir l'instrument matériel de la contrefaçon. P.
CONTREFACON ARTISTIQUE Le délit de contrefaçon et le délit de mise en vente d'estampes contrefaites sont deux délits distincts qui ne sauraient être confondus par les juges du fait et sur lesquels il doit s'expliquer distinctement. P.
CONTREFACON ARTISTIQUE La reproduction soit des décors, soit de la mise en scène, d'une pièce de théâtre par une publication illustrée ne peut être faite sans le consentement du propriétaire. - La représentation d'une pièce de théâtre, devant des spectateurs payants et en nombre limité, ne saurait être assimilée à une cérémonie, à un cortège ou à tout autre événement se produisant dans des conditions publiques, par suite non susceptible de propriété privée et pouvant être reproduit à titre d'actualité, sous forme d'illustration, par la voie du dessin, de la photographie ou toute autre. P.
CONTREFACON (BREVETS) (V. Application nouvelle des moyens connus, confiscation, usage de moyens brevetés). - Lorsqu'un brevet a pour objet d'assembler les tronçons de tôle ou de métal laminé, composant un chéneau, de telle sorte que les joints soient, d'une part, absolument étanches et ne présentent, d'autre part, aucune saillie intérieure de nature à entraver le cours de l'eau, ce même résultat peut être obtenu, par un tiers, sans qu'il y ait contrefaçon, pourvu qu'il obtienne par une combinaison différente, par exemple en emboîtant l'une dans l'autre, avec interposition d'une bande de caoutchouc, les deux tronçons sur les bords mêmes desquels la compression s'opère avec des vis et des équerres diversement formées, sans qu'il y eut besoin de collier, tandis que le brevet joignait bout à bout les deux tronçons et les maintenait à l'aide d'un collier extérieur en métal, qui, assujetti par un appareil de vissage comprimait une bande de caoutchouc enveloppant le joint. P.
CONTREFACON (BREVETS) Quand une invention brevetée consiste dans une combinaison nouvelle de moyens connus, il suffit, pour constituer la contrefaçon, que la combinaison incriminée reproduise les moyens essentiels mis en oeuvre par le breveté. P.
CONTREFACON (BREVETS) Quand un brevet porte sur une application nouvelle de moyens connus, on ne peut considérer comme contrefacteur celui qui obtient le même résultat, à l'aide de moyens connus différents, groupés dans des conditions de relation toutes nouvelles. P.
CONTREFACON (DESSINS ET MODELES). Lorsque le modèle déposé consiste dans une chaîne de 11 boules éclairantes de même diamètre, une chaîne de 9 boules semblables est une contrefaçon, car la différence est trop peu importante pour produire un changement de motif décoratif. P.
CONTREFACON (DESSINS ET MODELES). Il y a contrefaçon de modèle de fabrique lorsque la ressemblance entre les deux modèles est assez frappante pour que l'acheteur qui ne les a pas simultanément sous les yeux puisse s'y tromper. P.
CONTREFACON (DESSINS ET MODELES). De ce qu'un industriel a été déclaré propriétaire d'un modèle de bidet-éléphant, il ne résulte pas qu'un concurrent ne puisse, l'éléphant étant un motif classique de décoration, créer un autre motif de bidet représentant un éléphant si les deux modèles offrent, examinés avec soin, des différences marquées et tout à fait caractéristiques, qui donnent à chacun d'eux une individualité distincte. P.
CONTREFACON (MARQUES). V. Défaut de motifs, imitation frauduleuse, usage illicite). - La contrefaçon ne cesse point par l'adjonction à la dénomination Valvoline du nom du fabricant. P.
CONTREFACON (MARQUES). Le tribunal peut reconnaître bien fondée une action en contrefaçon de marque et interdire au défendeur l'usage de cette marque tout en constatant que le demandeur n'a pas éprouvé de préjudice en prononçant la condamnation du défendeur aux dépens pour tous dommages-intérêts P.
CONTREFACON (MARQUES). Le fait que certains négociants ont usurpé cette dénomination de Valvoline et qu'elle a même figuré sur certaines adjudications du ministère de la marine ne peut constituer une fin de non recevoir contre les poursuites en contrefaçon, surtout lorsque le propriétaire de la marque a poursuivi les négociants dont l'exemple est invoqué et que ses protestations ont amené le ministère de la marine à reconnaître le caractère privatif de la dénomination. P.
CONVENTION D'UNION DE 1883. La Convention d'Union de 1883, n'accordant aux sujets ou citoyens de chacun des Etats adhérents sur le territoire des autres que le traitement des nationaux et sous la réserve de l'accomplissement des formalités et conditions prévues par la loi intérieure de chaque Etat, ne dispense pas les Suisses par exemple de la nécessité pour profiter de la loi de 1806 de déposer leurs modèles au lieu de la fabrique et par suite d'avoir une fabrique en France. P.
CONVENTION D'UNION DE 1883. La Convention d'Union de 1883 protège les dessins de fabriques d'un citoyen suisse qui a effectué leur dépôt en France, sans qu'il ait besoin de justifier du dépôt dans son pays d'origine. P.
CONVENTION D'UNION DE 1883. L'étranger qui a effectué régulièrement le dépôt de la marque dans le pays appartenant à l'Union de Paris et où il a son principal établissement peut invoquer en France la Convention d'Union de 1883. P.
CONVENTION D'UNION DE 1886. Bien que l'article 4 de la Convention d'Union de 1886, à Berne, énumère les oeuvres du dessin parmi les oeuvres que cette convention protège, l'application de la convention est toujours subordonnée à la condition que l'oeuvre soit une oeuvre littéraire ou artistique; en conséquence, cette convention ne peut être invoquée au profit d'un dessin qui ne devrait pas être considéré comme une oeuvre artistique et pour déterminer la nature du dessin il faut se reporter à la législation du pays d'origine de l'oeuvre. - En tous cas, lorsqu'un étranger invoque, en France, pour un dessin, le bénéfice de la Convention d'Union de 1886 sur les oeuvres littéraires et artistiques, il doit établir qu'il a accompli les conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'oeuvre; par suite, il ne saurait avoir droit a la protection si ce dessin, devant être considéré, dans le pays d'origine, comme un dessin industriel, n'a pas été déposé dans les conditions prévues par le législateur de ce pays sur les dessins industriels. P.
D
DEBATS JUDICIAIRES. Le droit d'un écrivain de se servir, pour un roman, des épisodes que lui révèlent des débats judiciaires se trouve limité, et par le respect de la vie privée des tiers, et par la défense de prêter à une personne clairement désignée, des actes et une conduite qui sont de nature à porter atteinte à son honneur. P.
DECHEANCE (BREVETS). La présence d'une petite quantité d'argile dans les produits fabriqués d'après un brevet pris pour fabrication de céramique en amiante pure, ne saurait entraîner la déchéance du brevet par défaut d'exploitation, étant donné que cette argile n'altère ni les qualités spéciales du produit, ni son caractère défini et n'est ajoutée que pour éviter une purification coûteuse et inutile de l'amiante. P.
DECRET DU 5 JUIN 1861. Le décret du 5 juin 1861, d'après lequel les dessins ou modèles provenant des pays où des conventions diplomatiques avaient établi une garantie réciproque pour la protection de ces dessins ou modèles, devait se faire aux divers secrétariats du Conseil des prud'hommes de Paris suivant la nature des industries, n'a été édicté qu'en vue de l'exécution du traité, conclu avec l'Angleterre le 23 juin 1860, d'après lequel les Anglais étaient protégés en France pour leurs dessins, à raison de leur seule nationalité et de la provenance de leurs produits, sans nécessité d'une fabrique en France; il visait exclusivement les ressortissants des Etats avec lesquels il existait, en 1861, des conventions de garantie réciproque, donc il n'a jamais été applicable aux Suisses qui de 1862 à 1892, pendant la période où ils ont été protégés en France par des conventions spéciales, devaient aux termes de ces conventions, déposer leurs dessins et modèles au greffe du tribunal de commerce de la Seine (convention de 1862), ou au secrétariat du Conseil des prud'hommes des tissus (convention de 1864), et il n'a plus de raison d'être, aujourd'hui qu'il est sans application même à l'égard des Anglais qui sont assjettis en France, d'après la Convention de 1883, aux mêmes obligations que les Français. P.
DECORS ET MISE EN SCENE. (V. Contrefaçon artistique). - Les décors d'une pièce de théâtre constituent une oeuvre artistique analogue à un tableau, dont la propriété appartient à l'auteur ou au directeur de théâtre, son cessionnaire, dans les termes de la loi du 24 juillet 1793 et des conventions intervenues entre les auteurs, les décorateurs et les directeurs de théâtre; il en est de même de la mise en scène comprenant les costumes et le groupement des personnages, dont le plan général et la conception le plus souvent réglés par un livret manuscrit ou imprimé, sont une oeuvre de l'esprit, susceptible d'être protégée par la loi. P.
DEFAUT DE MOTIFS. La simple énonciation que le prévenu a commis tel délit prévu par tel ou tel article de loi ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une décision judiciaire. P.
DENOMINATION (V. Contre-façon, produit pharmaceutique). - Si la dénomination donnée à un produit faisant l'objet d'un brevet peut être considérée comme tombant dans le domaine public en même temps que le brevet lorsque cette dénomination est devenue l'élément générique et nécessaire de la désignation du produit, il en est autrement quand la désignation est distincte et ne se confond pas nécessairement avec l'objet fabriqué. - La dénomination Valvoline, pour des huiles à graisser, est une appellation de pure fantaisie et, comme telle, susceptible d'une appropriation privative, bien qu'on puisse y retrouver étymologiquement, avec quelque érudition et un certain effort de l'esprit, la signification de huile pour machines. P.
DENOMINATION - A moins d'interdiction expresse dans le bordereau de vente, l'acheteur d'un vin classé a le droit de l'exploiter sous sa dénomination commerciale, qu'il emploie facultativement sur l'étampe et sur l'étiquette, l'une et l'autre destinées à certifier la provenance et la qualité; l'emploi d'une vignette figurative, un château, doit être considérée comme inséparable de la dénomination, par suite de la tolérance constante des propriétaires et de la vulgarisation commerciale. Toutefois, l'attestation de la "mise en bouteilles au château" ne peut émaner que du propriétaire à l'instar d'une signature, elle implique le contrôle direct de celui-ci au moment de l'opération. P.
DEPOT (DESSINS ET MODELES) Des dessins reproduisant tous les attributs consacrés des Vierges de Fourvières et de la Délivrande, attributs que l'on retrouve nécessairement dans toutes les reproductions destinées à la vente dans ces lieux de pèlerinage, peuvent cependant, dans leur ensemble aussi bien que dans le détail des traits du visage de la Vierge, dans les attitudes des anges groupés aux pieds de la Vierge, présenter un caractère de nouveauté suffisant pour assurer au dépôt opéré en vertu de la loi du 18 mars 1806 le droit privatif du fabricant; les juges du fait peuvent en décider ainsi par une appréciation souveraine. P.
DEPOT (DESSINS ET MODELES) La vente d'une marchandise non à titre d'échantillon, mais pour être revendue, constitue une divulgation et une mise dans le commerce qui en rendent inefficaces les dépôts ultérieurement effectués au greffe du Tribunal de commerce pour en assurer la propriété exclusive au déposant conformément à la loi du 18 mars 1806. P.
DEPOT (DESSINS ET MODELES) Les inventeurs de dessins et modèles de fabriques n'en conservent la propriété qu'autant que, avant toute exploitation commerciale ils ont effectué le dépôt prescrit par la loi de 1806, déclaré qu'ils se réservaient la propriété du modèle pour une, trois, cinq années ou à perpétuité, et payé l'indemnité afférente à la durée du privilège. - La mise en vente avant le dépôt fait tomber le modèle dans le domaine public; peu importe que les livraisons n'aient eu lieu qu'après le dépôt. P.
DEPOT (DESSINS ET MODELES) C'est au Conseil des prud'hommes qu'il appartient, en cas de contestation sur la propriété d'un dessin de fabrique, de procéder à l'ouverture des paquets déposés par les parties. Dès lors, le tribunal de commerce, saisi de la contestation au fond, n'a pas à ordonner l'ouverture par mesure préalable, le Conseil des prud'hommes nettement autorisé par l'article 17 de la loi du 18 mars 1806 n'ayant pas d'injonction à recevoir à cet effet. P.
DEPOT (DESSINS ET MODELES) Un fabricant de broderies effectue valablement le dépôt de ses dessins de fabrique là où se centralise son exploitation en France, où se font les achats de matières premières, sont conçus et exécutés les dessins par la mise en cartes, est organisé l'envoi des cartons à des ouvriers isolés qui travaillent à façon. P.
DEPOT (PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE). Pour l'application de la loi des 19 et 24 juillet 1793 les oeuvres reproduites sur opale ne bénéficient pas de la dispense de dépôt accordée par la jurisprudence aux tableaux et aux statues, car un dessin a dû être exécuté au préalable et certainement tiré sur papier, il pouvait et devait être déposé, au même titre que les ouvrages de gravure. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE (V. Application nouvelle, art appliqué à l'industrie, articles de mode, contrefaçon, convention de 1883, décret de 1867, dépôt, étranger, nouveauté, résultat industriel). - Lorsque des dessins ont été déposés au secrétariat d'un Conseil des prud'hommes, comme destinés à être reproduits par les procédés de la photographie ou de la chromolithographie pour être appliqués sur les objets divers que l'on fabrique spécialement pour le commerce de l'imagerie religieuse, ils ont droit à la protection de la loi du 18 mars 1806, sans qu'il y ait à se préoccuper si ces dessins originaux pris en eux-mêmes peuvent ou non constituer des oeuvres artistiques protégées par la loi des 19-24 juillet 1793; en effet la loi du 18 mars 1806, par la généralité des termes des articles 15 et 34 s'étend à toutes les industries et n'admet aucune exception. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE La loi du 18 mars 1806 s'étend aux modèles de fabrique; mais un modèle de fabrique n'est protégeable que s'il a une physionomie particulière, un véritable cachet d'individualité. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE Constitue un modèle de fabrique, qui peut être protégé par la loi du 18 mars 1806, un porte-ardoises composé d'éléments connus dont la combinaison donne à ce produit une physionomie propre et un cachet spécial. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE Un dessin de broderie, formé d'éléments banaux en eux-mêmes, peut constituer un dessin de fabrique valablement déposé, si leur arrangement présente une originalité suffisante. P.
DETAILLANT. Est licite, le fait par un détaillant de faire figurer dans son enseigne et sur ses entêtes de lettres une dénomination appartenant à un fabricant, alors qu'il peut se procurer et vend réellement le produit authentique provenant de chez ce fabricant et encore revêtu de sa marque. - Il importe peu que le propriétaire de la marque ait refusé au détaillant de le constituer dépositaire de son produit. P.
DOMAINE PUBLIC (MARQUES). Une marque ne tombe dans le domaine public qu'autant qu'en raison de l'abandon de son possesseur originaire et de l'usage courant général et suffisamment prolongé que les autres industriels en ont fait, elle a cessé de constituer aux yeux du commerce et du public une indication de provenance pour désigner seulement la nature du produit. P.
DOMMAGES ET INTERETS (V. Contrefaçon (marques) solidarité). - Les dommages-intérêts dus par un contrefacteur pour l'usage d'une machine contrefaite comprennent d'abord l'intégralité, non de tous les bénéfices réalisés en usant des machines contrefaites, mais de ces bénéfices comparés avec ceux réalisés avant l'usage des appareils brevetés: ces bénéfices illégitimes devant seuls être convertis en dommages et intérêts; et ensuite la réparation du préjudice causé au breveté par le trouble apporté à ses affaires par suite de la contrefaçon. P.
DROIT DE L'AUTEUR OU DE L'EDITEUR SUR L'OEUVRE. L'auteur qui a cédé son oeuvre à un banquier, tout en sachant que celui-ci l'achetait dans un but de réclame et tout en s'étant engagé à lui dédier l'ouvrage dans des termes convenus ainsi qu'à attirer l'attention, dans le cours du livre, sur certaines valeurs, peut exiger la suppression des notes réclames que l'acquéreur, en publiant le livre, a fait ajouter au bas de chaque chapitre, sans le consentement de l'auteur. P.
DROIT DE L'AUTEUR OU DE L'EDITEUR SUR L'OEUVRE. Le libraire qui achète à un éditeur un certain nombre d'exemplaires d'un annuaire renfermant divers renseignements administratifs et commerciaux et contenant des annonces industrielles et commerciales ne peut, pour la revente, rogner les tranches de ces exemplaires, sur lesquelles se trouvent des annonces, enlever la couverture sur laquelle sont également des annonces et y substituer une couverture portant son propre nom. car il causerait ainsi préjudice à l'éditeur en dénaturant la publication. P.
E
EDITEURS. Lorsque l'artiste, qui a cédé la pleine propriété d'une lithographie à un éditeur, refait sur le même sujet une lithographie qui n'est pas la reproduction servile de la première et s'en distingue par la dimension, la composition et les détails, suffisamment pour que les éditeurs de la seconde aient pu croire publier une oeuvre originale et nouvelle, il n'y a pas, faute de mauvaise foi, délit de contrefaçon par les éditeurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, en fait, la seconde lithographie est une reproduction illicite de la première. P.
EDITEURS. La responsabilité de l'éditeur d'un ouvrage qui contient des passages contrefaits est suffisamment établie, devant le tribunal civil, par la faute ou l'imprudence qu'il a commise en ne prenant aucune précaution pour s'assurer que le travail de chacun des collaborateurs de l'ouvrage était une oeuvre personnelle et originale. P.
EDITEURS. Lorsqu'un auteur a cédé à un éditeur le droit de publier son oeuvre dans tous les formats, d'en faire toute édition à sa convenance, française ou étrangère,... d'en modifier le texte, d'en changer le titre, s'il le jugeait convenable, à la seule condition d'en prévenir l'auteur... en un mot, d'en disposer comme bon lui semblerait et comme de chose lui appartenant en toute propriété..., moyennant un certain prix et la remise à l'auteur d'exemplaires à titre gratuit, l'éditeur ne peut pas se dispenser de publier l'oeuvre; si l'oeuvre ne peut être publiée, telle qu'elle a été remise et doit, à cause de ses défectuosités, supporter un remaniement, tout ce que l'éditeur peut obtenir du tribunal c'est un délai pour la publication. P.
ETIQUETTES. L'acquéreur des vins ne peut employer, sans l'autorisation du propriétaire, l'étiquette créée par celui-ci dans le but d'authentiquer, sous sa garantie personnelle, et la bonne qualité du produit et la mise en bouteilles dans son chai. P.
ETRANGER. Le fabricant, même français, dont la fabrique est située à l'étranger, ne peut valablement déposer ses dessins en France, ni revendiquer, pour les produits d'un travail étranger, une protection que la loi a entendu réserver à l'industrie nationale; à plus forte raison, la même règle doit être appliquée aux étrangers, lorsqu'en vertu, tant de l'article 11 du Code civil que de l'article 9 de la loi du 26 novembre 1873, ils demandent à se prévaloir en France de la loi du 18 mars 1806. P.
EXPLOITATION (BREVET) (V. Déchéance). - Le traité d'association pour l'exploitation d'un brevet ou d'un procédé dont les parties connaissaient la valeur et les risques, constitue une convention aléatoire licite, et rend l'associé de l'inventeur non recevable à former contre celui-ci une demande en nullité de brevet ou en nullité de cession du procédé. P.
G
GARANTIE (V. Mandataire). - L'action en garantie doit être exercée contre le vendeur lui-même et non contre son mandataire. P.
GARANTIE Celui qui fait usage dans l'intérêt de son commerce des moyens faisant l'objet d'un brevet commet aux termes de l'article 40 de la loi du 5 juillet 1844 sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il a agi de bonne ou de mauvaise foi un délit de contrefaçon dont les conséquences ne sauraient donné naissance à un recours en garantie, alors même que le breveté aurait pour constate la contrefaçon fait choix de la voie civile. P.
GARANTIE L'acheteur d'un fonds de commerce qui est poursuivi par le propriétaire d'une marque pour avoir mis en circulation les prospectus de son vendeur, lesquels portaient la marque contrefaite, a une action en garante contre ledit vendeur et peut lui réclamer, en outre une réduction du prix du fonds, proportionnellement à la valeur que représentaient l'usage de la marque jugée contrefaite et les marchandises revêtues de ladite marque, qui étaient comprises dans la vente du fonds cette réduction de prix est opposable intégralement à la faillite du vendeur. P.
I
IMITATION FRAUDULEUSE. La dénomination Valveoline réfrigérante est une imitation frauduleuse de la marque Valvoline. P.
IMITATION FRAUDULEUSE. Il y a imitation frauduleuse de la marque Valvoline à inscrire sur des fûts d'huiles à graisser la dénomination Vacuoline en écrivant l'U de telle sorte qu'on lise Vacvoline. P.
IMITATION FRAUDULEUSE. Des marques pour porcelaine, consistant en épées croisées accompagnées de signes particuliers de provenance, tels que des initiales, ne peuvent faire confusion, pour un acheteur soucieux de s'éclairer sur la provenance véritable, avec des épées croisées sans signes complémentaires ou accompagnées d'autres initiales ou d'autres signes; il n'y a donc pas imitation frauduleuse et il est inutile alors d'examiner si le demandeur est bien propriétaire des marques revendiquées. P.
IMITATION FRAUDULEUSE. Constitue une imitation frauduleuse de la marque d'autrui, le fait par un industriel d'apposer comme marque sur des peignes de sa fabrication un éléphant à peu près semblable à celui employé par un autre fabricant, qui en a fait le dépôt régulier, malgré l'adjonction d'un mot sur le corps de l'éléphant, et bien que d'autres mentions de la marque imitée n'aient pas été reproduites, du moment que c'est l'éléphant qui tient la place principale et seul frappe les yeux de l'acheteur. On ne saurait soutenir que l'emblème de l'éléphant soit nécessaire pour désigner les peignes en ivoire, et par suite que cette marque ne puisse faire l'objet d'une propriété privative; car, il n'existe aucune relation nécessaire entre un éléphant et un peigne, même en ivoire. P.
INDICATEUR DE CHEMINS DE FER. Ne peut être protégée contre la reproduction une oeuvre qui n'a point demandé d'effort de l'esprit, par exemple un indicateur fait pour la ville de Nancy, c'est-à-dire indiquant l'horaire des trains de la région en prenant pour point de départ Nancy, d'après les heures qui sont déjà indiquées au Chaix et à l'indicateur de poche d'Alsace-Lorraine. P.
INTERVENTION. S'il est vrai qu'un intervenant soit irrecevable à soulever devant la Cour d'appel des questions étrangères au litige tel qu'il a été porté devant les premiers juges, rien ne s'oppose à ce que ledit intervenant y élève, dans son intérêt personnel, des prétentions qui se rattachent étroitement aux conclusions déjà prises par les parties et débattues en première instance, spécialement, et bien que, devant les juges du premier degré, le débat se soit trouvé limité à une question de dommages-intérêts demandés par l'auteur d'un roman, à un journal, pour refus de publication, l'intervenant devant la Cour, qui se trouverait lésé par cette publication, a le droit de demander non seulement que la publication n'ait pas lieu dans le journal visé et en cause, mais encore dans tout autre journal, ou même en volume. P.
INTRODUCTION (PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE). L'article 426 du Code pénal réprime l'atteinte portée aux droits de l'auteur français ou de ses cessionnaires par l'introduction de reproductions de l'oeuvre protégée, faites, même licitement, dans un pays où cette protection ne pouvait s'étendre. - En admettant que l'article 426 du Code pénal cesse d'être applicable lorsque la reproduction introduite en France a été faite avec le consentement de l'auteur d'après la loi de ce pays ou lorsqu'il s'agit d'oeuvres étrangères ayant acquitté dans leur pays d'origine la redevance due à l'auteur d'après la loi de ce pays, il en est tout autrement lorsqu'on se trouve en présence d'oeuvres françaises ou publiées en France et reproduites à l'étranger, sans l'aveu de l'auteur, à l'abri d'une législation qui lui refuserait toute protection. P.
J
JOURNAL (V. Editeur). - Lejournal qui a traité avec un écrivain pour la publication d'un roman est en droit de se refuser à cette publication si le roman est de nature à porter atteinte à l'honneur de personnes désignées et pourrait donner lieu à dommages-intérêts. P.
M
MANDATAIRE. Le mandataire représente le mandant dans les contrats judiciaires comme dans les contrats volontaires, et par conséquent les jugements qui ont été obtenus contre le mandataire peuvent être invoqués contre le mandant. - Spécialement lorsque dans une instance en contrefaçon, le mandataire du constructeur et vendeur des machines incriminées a été appelé en garantie au procès et a été ainsi mis à même de faire valoir ses moyens pour faire écarter l'action en contrefaçon intentée, si la contrefaçon est reconnue par une décision définitive, il s'en suit que la question est tranchée vis-à-vis de ses mandants eux-mêmes, et que cette décision leur est opposable. P.
MARQUES DE FABRIQUE (V. Brevets, complicité, contrefaçon, convention de 1883, dénomination, dépôt détaillant, domaine public, garantie, imitation frauduleuse, produit pharmaceutique, usage illicite). Les propriétaires des crûs classés de la Gironde ont, au même titre que les industriels, le droit de créer des marques en vue de la protection de leurs produits. P.
MARQUES DE FABRIQUE La propriété de la marque est indépendante soit de la qualité de commerçants soit du dépôt prévu par la loi du 23 juin 1857. P.
MINISTRE (V. Compétence). - Les ministres sont pécuniairement responsables des faits et actes accomplis par leurs agents en vue d'assurer un service public. P.
N
NOM D'INVENTEUR. Il appartient aux juges du fait de déclarer souverainement que si un procédé industriel est le résultat de recherches effectuées par un tiers dans les ateliers d'un fabricant, ces recherches ont été faites par ce tiers personnellement et pour son propre compte et non pour celui du fabricant, et que, ce tiers ayant toujours eu la propriété des produits de son travail a conservé le droit de présenter ces produits comme obtenus par les procédés portant son nom. P.
NOUVEAUTE (DESSINS ET MODELES). Constitue un modèle de fabrique, dont la propriété exclusive est acquise au fabricant, le modèle, régulièrement déposé, d'une chemise pour bicycliste, alors que la chemise présente un aspect nouveau, distinct, et qu'elle a par sa forme, son genre et sa confection un cachet spécial. P.
NOUVEAUTE (DESSINS ET MODELES). Un jouet représentant la carapace d'une coccinelle, peinte en rouge, à laquelle est adaptée un mécanisme avec une ficelle en caoutchouc qui lui imprime un mouvement de marche, ne saurait être protégé par la loi du 18 mars 1806, parce qu'il ne présente aucun caractère nouveau, ce que les juges de fait apprécient souverainement. P.
POSSESSION PERSONNELLE. Pour pouvoir opposer une possession personnelle de l'invention, le prévenu doit être en mesure d'établir d'une façon péremptoire qu'il avait réellement atteint le but proposé et n'en était seulement à la période des essais incertains quant à leur résultat. P.
PROCEDURE (V. Assignation, intervention, saisie, tribunal de commerce). - Toutes les actions relatives à la propriété des brevets d'invention doivent être instruites et jugées comme en matière sommaire. Il en est de même pour les frais faits à l'occasion de ces actions qui doivent être taxes comme en matière sommaire. P.
PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU (V. Publicité). - Constitue un produit industriel nouveau un produit céramique, analogue à la porcelaine, obtenu avec de l'amiante employé seul, alors qu'antérieurement l'amiante n'a été mis en oeuvre en céramique que sous la forme de poudre impalpable, mélangée à divers autres corps. P.
PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU Celui qui le premier a réalisé l'idée de construire une bascule automatique qui ne fit connaître le poids de l'objet pesé que moyennant, et après la perception du prix, ne saurait avoir la prétention d'avoir fait breveter un nouveau produit industriel et partant d'empêcher qui que ce soit de construire des bascules du même genre produisant le même résultat. P.
PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU Pour qu'il y ait produit industriel nouveau il faut que l'invention porte sur une chose présentant, au point de vue industriel ou commercial, des caractères et des avantages tellement propres et spéciaux, se distinguant à tel point des produits similaires, que le corps certain dans lequel s'incarne le produit nouveau soit sans précédent dans le commerce, ou qu'ayant subi une transformation dans ses qualités essentielles, il ne rappelle que de loin un objet déjà connu. - C'est à bon droit qu'un arrêt refuse de reconnaître le caractère de produit nouveau à une bascule automatique brevetée, lorsqu'il constate, d'une part, en se reportant au mémoire descriptif joint au brevet, qu'on n'y trouve aucune disposition spéciale indiquant que l'inventeur se soit proposé de faire breveter son appareil comme produit nouveau et, d'autre part, par une exacte interprétation des éléments du brevet, que l'invention consiste à munir la bascule automatique déjà exploitée dans les lieux publics pour le pesage des personnes, d'un distributeur automatique, déjà connu, et constitue par suite une application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel. P.
PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU Doit être considéré comme constituant un produit industriel nouveau un tissu composé de fils d'un mélange intime de laine cardée pure à flanelle, avec des proportions relativement élevées de duvet de tourbe jaune de Hollande, alors que, si des essais analogues ont eu lieu antérieurement au brevet et divers brevets pris, on ne trouve néanmoins dans aucun des mémoires descriptifs ou autres documents l'indication d'un procédé permettant d'arriver à confectionner des produits similaires, et qu'il n'est pas établi que de tels produits ont été fabriqués. P.
PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU Pour qu'un tissu constitue un produit industriel nouveau et brevetable, il faut qu'il se distingue des tissus antérieurs similaires par des qualités spéciales et individuelles qui en changent le caractère. La caractéristique de toutes les étoffes composées d'une chaîne soie et d'une trame laine et soie étant d'associer entre elles, la fermeté d'un tout soie et la souplesse d'un tramé laine, le changement des proportions de laine et de soie, bien qu'il modifie l'aspect, le pli, le degré de résistance au toucher de l'étoffe, ne lui donne aucune qualité nouvelle qui lui soit spéciale et, par suite, ne constitue pas un produit industriel brevetable mais uniquement une nouveauté commerciale répondant aux exigences de la mode du moment. P.
PRODUIT PHARMACEUTIQUE. La loi n'assure un droit de propriété privée au déposant d'une marque apposée sur un produit pharmaceutique qu'autant qu'elle se distingue par une conception personnelle et originale et n'est pas un simple emprunt d'expressions vulgaires, parfois même nécessaires, dont l'usage appartient à tous lorsqu'elles ne sont pas détournées de leur acceptation et de leur application ordinaire; on ne saurait se constituer un droit personnel par la simple reproduction de la dénomination usuelle des éléments du produit que la marque est destinée à recouvrir. - Spécialement, la dénomination glycéro-kola étant composée des noms des éléments essentiels du produit qu'elle désigne, ne saurait constituer une marque. P.
PROPRIETE LITTERAIRE (V. Annuaire, bonne foi, dépôt, droit de l'auteur ou de l'éditeur sur l'oeuvre, éditeur, indicateur de chemins de fer, introduction, saisie). - Des comptes rendus fantaisistes de prétendus débats judiciaires constituent, quelle que soit leur valeur, une propriété protégée par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1793, qui assure un droit exclusif de reproduction aux auteurs d'écrits en tous genres. P.
PUBLICATION DES JUGEMENTS. - Lorsqu'un tribunal a ordonné l'insertion du jugement par lui rendu dans un certain nombre de journaux aux frais du défendeur, le demandeur ne peut abusivement faire publier des extraits ou des passages tronqués de la décision rendue en supprimant les passages qui peuvent lui être défavorables et les frais d'insertions ainsi irrégulièrement faites ne sauraient entrer en taxe. P.
PUBLICITE (BREVET). Aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1844, on ne doit pas réputer nouvelle une découverte ou invention qui en France ou à l'étranger, antérieurement à la date du dépôt de la demande a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. P.
PUBLICITE (BREVET). Lorsqu'un brevet porte sur un produit nouveau la condition essentielle pour qu'il y ait publicité est la mise à la portée du public, non seulement du produit, mais des moyens d'exécuter l'invention et de réaliser ce produit P.
PUBLICITE (BREVET). Mais lorsqu'il s'agit d'un produit, dans l'espèce un tissu, dont la vue et la décomposition enseignent à la fois les dispositions et les produits employés pour le fabriquer, la mise en vente doit être considérée comme suffisante pour constituer la publicité destructive de la nouveauté. - Il est nécessaire cependant que l'objet ait été réellement livré au commerce et on ne saurait dire qu'il a reçu la publicité exigée par la loi lorsqu'il n'a été proposé à un acheteur qu'à titre d'essai et n'a pas été accepté, où lorsque l'on ne peut établir qu'un seul fait de vente non suivi de divulgation. P.
R
REPARATION CIVILE. (V. Dommages et intérêts). - La partie lésée par la contrefaçon d'un modèle de fabrique, dont elle s'est légalement réservé la propriété, est recevable à réclamer la réparation civile du préjudice qui résulte de cette contrefaçon, sans être astreinte à faire la preuve préalable de la mauvaise foi du contrefacteur; il lui suffit de justifier du préjudice qu'elle allègue. P.
RESULTAT INDUSTRIEL. Ne peut être protégée que par la loi du 5 juillet 1844, non par celle du 18 mars 1806, une forme de peigne, n'ayant d'autre but, abstraction faite du dessin de la galerie qui l'orne, que soutenir la coiffure et compléter la mode actuelle du vêtement. P.
RESULTAT INDUSTRIEL. L'assemblage de perles imitant la mousse étant dans le domaine public, le tour de main consistant en un tortillage spécial qui donne un aspect nouveau à un produit déjà connu, ne pourrait constituer qu'un procédé de fabrication à protéger par un brevet d'invention non un dessin du modèle de fabrique. P.
S
SAISIE-CONTREFACON EN MATIERE ARTISTIQUE OU LITTERAIRE. La saisie n'est pas indispensable pour faire preuve de la contrefaçon. P.
SECRET DE FABRIQUE. Ne saurait constituer un secret de fabrique un procédé de fabrication qui ne présente pas de caracteres de nouveauté ni d'originalité. Un industriel est par suite mal fondé à prétendre interdire à un concurrent l'usage d'un tel procédé. P.
SOLIDARITE. Aux termes de l'article 55 du Code pénal la solidarité des condamnations pécuniaires ne peut être prononcée qu'à l'égard des individus condamnés pour les mêmes crimes ou délits, c'est-à-dire à raison de leur participation commune aux mêmes faits délictueux. P.
T
TRIBUNAL DE COMMERCE (V. Cession). - Devant les tribunaux de commerce, les demandes principales seules doivent être formées par exploit d'ajournement; l'article 415 du Code de procédure civile ne s'applique pas aux demandes reconventionnelles, et celles-ci peuvent être introduites par simples conclusions. P.
U
USAGE ILLICITE. Il y a usage illicite d'une marque contrefaite à inscrire sur des prix-courants la mention d'huile pour cylindre filtrée dite Valvoline extra. P.
USAGE DE MOYENS BREVETES (V. Garantie). - Le commerçant qui fait emploi d'un produit contrefait, dans l'intérêt ou dans l'exercice de son commerce et pour en tirer bénéfice, commet un délit prévu et puni par l'article 40 de la loi du 5 juillet 1844 et doit être condamné sans qu'il y ait à examiner s'il est ou non de bonne foi. P.
V
VENTE DE MARCHANDISES (V. Dénomination). - Lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que l'acheteur entendait avoir de l'huile d'olive de Nice (le vendeur avait son établissement à Nice, la facture était datée de cette ville, la marchandise payable dans cette ville, la lettre de voiture portait que l'expéditeur était bien de Nice, et le vendeur avait même affirmé que l'huile provenait de Nice), si l'huile provient de la récolte d'une autre olcalité, la vente doit être considérée comme nulle et non avenue, p.
1894
30 Janv. C. DE NANCY,
19 Déc. C. DE NANCY,
1895
20 Mars TRIB. CIV. SEINE,
9 Nov. TRIB. CIV. SEINE,
1896
25 Avril TRIB. COMM. SEINE,
31 Juill. CONS. D'ETAT,
26 Oct. CASS. REQ.,
9 Déc. TRIB. COMM. SEINE,
1897
11 Févr. C. DE PARIS,
18 Févr. CASS. CRIM.,
8 Mars TRIB. COMM. SEINE,
18 Mars C. DE PARIS,
5 Mai C. DE PARIS,
14 Mai TRIB. CORR. SEINE,
29 Mai CONS. PREF. VOSGES,
3 Juin CASS. CRIM.,
3 Août CASS. REQ.,
6 Août C. DE PARIS,
7 Août TRIB. CIV. SEINE,
27 Août C. DE ROUEN,
11 Nov. TRIB. COMM. SEINE,
17 Nov. TRIB. CIV. SEINE,
2 Déc. C. DE PARIS,
1898
14 Janv. CASS. CRIM.,
20 Janv. C. DE PARIS,
20 Janv. TRIB. CIV. SEINE,
1er Févr. C. D'AIX,
3 Févr. TRIB. CIV. SEINE,
3 Mars CASS. CRIM.,
9 Mars C. DE BESANCON,
14 mars C. DE PARIS,
25 mars C. DE LYON,
1er Avril C. DE PARIS,
26 Avril TRIB. CIV. SEINE,
29 Avril CASS. CRIM.,
14 Mai C. DE PARIS,
19 Mai C. DE PARIS,
20 Mai C. DE PARIS,
20 Mai C. DE DOUAI,
11 Juin CASS. CIV.,
18 Juin C. DE PARIS,
19 Juill. C. DE LYON,
29 Juill. C. DE PARIS,
29 Juill. C. DE PARIS,
29 Juill. C. DE PARIS,
4 Août C. DE PARIS,
22 Nov. TRIB. CORR. SEINE,
28 Nov. CASS. REQ.,
3 Déc. C. D'ORLEANS,
8 Déc. TRIB. CIV. SEINE,
30 Déc. C. DE PARIS,
1899
14 Janv. C. DE PAU,
25 Janv. C. DE LYON,
31 Janv. C. DE GRENOBLE,
4 Févr. TRIB. CIV. DOUAI,
21 Févr. C. DE PARIS,
22 Févr. C. DE BESANCON,
3 Mars C. DE PARIS,
11 Mars CASS. CRIM.,
15 Mars C. DE ROUEN,
15 Mars CASS. REQ.
21 Mars C. DE PARIS,
27 Mars C. DE BORDEAUX,
14 Avril CASS. REQ.,
3 Mai C. DE PARIS,
4 Mai CASS CRIM.,
10 Mai C. DE LYON,
18 Mai CASS. CRIM.,
8 Juin TRIB. CORR. ROCROY,
15 Juin CASS. CRIM.,
21 Juin C. DE PARIS,
8 Juill. C. DE NANCY,
26 Juill. C. DE LYON,
1er Août C. DE PARIS,
A
Acker.
Amyot.
André.
Auer. (Société franc. d'Incand. syst.)
Auriol.
B
Baignol.
Barachin.
Barachin. scules automatique (Société franc. des)
Bathley.
Bénot.
Beraudine (Société la)
Berger.
Berger. ernheim.
Berger. érot.
Bjorn Fougner.
Bjorn Fougner. lock.
Bjorn Fougner. onneau.
Boudet.
Boudon.
Boudreaux.
Boulonneries de Bogny (Société des)
Boulonneries de Bogny (Société des)
Bourdois.
Boussey
Brion et Paté (Société)
De Brunoff.
C
Cahen
Canlorbe.
Carbonnieux (société)
Carré.
Chaboche
Chantrel frères.
Chapelle.
Chaperon.
Charaire.
Charrier.
Chatelan
Chef du génie d'Epinal.
Cornet.
Côte
D
Daltroff.
Daltroff.
Damade.
Dandicolle.
Debeauvais.
Denis.
Dervaux.
Deslis.
Doll.
Donckèle.
Ducoté
Dumoulin.
Duvoye.
E
Editeurs de musique (Société des)
Editions scientifiques (Société des)
Ellis.
Ellis.
F
Falcot frères.
Farjon.
Faure.
Figaro (le).
Fouquet.
G
Garros.
Gaudin.
Gégnon.
Giustetti.
Gonnier.
Grands Bazars (Société des)
Graves.
Grauer Frey.
Greenwood
Grodin Vve.
Guilbert Martin.
Guillaumin.
Gustelle.
H
Hamel.
Hamelle.
Hamelle.
Helfiger.
Helmer.
Hinzelin.
Homo.
Hozé.
Huet.
Huiles minérales de Colombe (Société).
I
Iklé.
J
Jacomin.
Janvier Vve.
Japy frères.
K
Keller frères.
L
Lambert et fils.
Landsberg.
Laurent.
Lauth.
Lavagne.
Leclercq.
Lecomte.
Lemoine.
Léonard.
Léonard.
Léonard.
Léoni.
Lhomme.
Louchard.
Louis.
M
Maloine.
Mangin
Manheimer.
Manufacture Lyonnaise des matières colorantes.
Manufacture royale de Saxe.
Marchandise.
Mauvillin.
May fils.
Méran.
Meyer.
Meyer.
Meyer.
Michaud.
Ministre de la guerre.
Moris.
Moris et Cie (Société).
N
Naudot.
Néal.
Newbold.
Nicolas.
O
Oltramare.
O'kelly.
P
Périvier.
Pierron.
Photo-programme.
Piffer.
Poure.
Q
Quidet.
R
Radiguet.
Ravoire.
Robin
Rogers
Rossignol.
Roy.
S
Sabatier (Société).
Sibenmann.
Soleau.
Stern.
Sternberg.
T
Talabot.
Théatre Porte St Martin (Société du).
Thouvenot.
Tixier.
de Trieb.
V
Vacuum Oil Cie.
Valbert (Société).
Verneau.
Vilcocq.
Vimont.
W
Wandel.
Y
Yung.
Brevet Nicolas. - Combinaisons différentes produisant le même résultat - Non-contrefaçon. - Cour de cassation (Art. 4034)
Brevet Falcot. - Action en nullité. - Combinaison nouvelle et distincte. - Brevet valable (Art. 4035)
Brevet Leclercq. - Absence de nouveauté. - Constatations insuffisantes du jugement. - Cour de cassation (Art. 4036)
Brevet. - Manufacture lyonnaise. - Contrefaçon. - Cour de cassation. - Motifs suffisants (Art. 4037)
Marques de fabrique. - Contrefaçon. - Défaut de motifs. - Cour de cassation (Art. 4038)
Dessin artistique. - Destination industrielle. - Loi du 19 juillet 1793 (Art. 4040)
Propriété artistique. - Dessins. - Menus. - Contrefaçon (Art. 4041)
Propriété artistique. - Convention de Berne. - Dessin non artistique. - Accomplissement des formalités dans le pays d'origine. - Interprétation de la loi du pays d'origine. - Cour de cassation. - Appréciation souveraine. - Loi allemande sur les oeuvres des arts figuratifs (Art. 4042)
Dessins de fabrique. - Art appliqué. - Imagerie religieuse. - Nouveauté. - Cour de cassation. - Appréciation souveraine. - Tribunal correctionnel. - Dommages-intérêts. - Solidarité (Art. 4043)
Modèles de fabrique. - Application nouvelle d'un motif décoratif connu. - Guirlandes de perles éclairant à l'électricité. - Antériorité. - Contrefaçon. - Citation (Art. 4044)
Modèles de fabrique. - Chemise pour bicycliste (Art. 4045)
Modèles de fabrique. - Nouveauté. - Emploi nouveau non protégeable - Coccinelle. - Emprunt fait à la nature. - Mécanisme propulseur. - Procédé brevetable (Art. 4046)
Modèles de fabrique. - Loi du 18 mars 1806. - Résultat industriel. - Nouveauté. - Articles de mode (Art. 4047)
Modèles de fabrique. - Application nouvelle. - Combinaison d'éléments connus. - Porte-ardoises. - Contrefaçon. - Bonne foi. - Préjudice. - Réparation civile (Art. 4048)
Modèles de fabrique. - Dépôt. - Mise en vente antérieure. - Nullité. - Procédé industriel (Art. 4049)
Modèles de fabrique. - Dépôt. - Mise en vente anterieure. - Nullité (Art. 4050)
Brevet Chaboche. - Cheminée Mica. - Contrefaçon de combinaison nouvelle. - Modèle de fabrique. - Confusion. - Contrefaçon (Art. 4051)
Modèles de fabrique. - Ridet-Eléphant. - Non-contrefaçon (Art. 4052)
Dessins et modèles de fabrique. - Dépôt. - Contestation. - Conseil des prud'hommes (Art. 4053)
Dessins de fabrique. - Etranger sans établissement en France. - Non-recevabilité du dépôt. - Citoyen suisse. - Convention d'union de 1883 (Art. 4054)
Dessins de fabrique. - Convention d'union de 1883. - Dépôt en France. - Lieu de la fabrication. - Broderies (Art. 4055)
Concurrence licite. - Dol ni fraude. - Pas de préjudice. - Négociants-collectionneurs. - Acquisition de modèles par moyens détournés (Art. 4056)
Propriété artistique. - Cession. - Répétition. - Contrefaçon. - Bonne foi. - Débits d'ouvrages contrefaits. - Délits distincts. - Cour de cassation. - Lithographie de Willette. - "Les Funérailles" (Art. 4057)
Propriété littéraire. - Cession. - Obligations du cédant. - Interdiction de publier une oeuvre identique. - Contrefaçon par le cédant. - Responsabilité de l'éditeur de l'ouvrage contrefaisant (Art. 4058)
Propriété littéraire. - Cession. - Obligations de l'éditeur. - Nécessité de publication (Art. 4059)
Propriété littéraire. - Cession. - Droit moral. - "Le Nouveau Monde Sud-Africain" (Art. 4060)
Librairie. - Revente des exemplaires. - Obligations du revendeur. - Annuaire. - Annonces. - Suppression des annonces. - Substitution de nom (Art. 4061)
Propriété artistique. - Théâtre. - Décors et mise en scène. - Reproduction illicite. - "Le Photo-Programme" (Art. 4062)
Propriété littéraire et artistique. - Oeuvres musicales. - Introduction et débit d'ouvrages contrefaits. - Contrefaçon à l'étranger d'oeuvres publiées en France. - Oeuvres musicales en France. - Débit. - Poursuites. - Article 426 du Code pénal. - Délit spécial. - Application (Art. 4063)
Propriété littéraire. - Journaux. - Comptes rendus fantaisistes. - Contrefaçon (Art. 4064)
Propriété littéraire. - Annuaires. - Concurrence déloyale (Art. 4065).
Propriété littéraire. - Indicateur des chemins de fer (Art. 4066)
Brevet. - Fourniture par adjudication d'un appareil breveté. - Conseil d'Etat. - Responsabilité pécuniaire des ministres (Art. 4067)
Brevets. - Nullités et déchéances. - Conseil de préfecture. - Compétence (Art. 4068)
Brevets. - Juxtaposition. - Emploi nouveau. - Non-recevabilité (Art. 4069)
Brevet. - Invention non brevetée. - Cession. - Demande en nullité. - Compétence. - Tribunal de commerce. - Demande reconventionnelle (Art. 4070)
Brevets Garros et Méran. - Produit nouveau. - Porcelaine d'amiante pure - Modifications. - Non-déchéance (Art. 4071)
Brevet. - Procédure. - Matières sommaires. - Insertions ordonnées - Insertions tronquées. - Non-admission en taxe (Art. 4072)
Brevet. - Moyen nouveau. - Application nouvelle. - Usage des moyens brevetes. - Contrefaçon. - Garantie. - Confiscation. - Dommages et intérêts (Art. 4073)
Brevet. - Contrefaçon. - Objets contrefaits. - Contrat illicite. - Action en paiement du prix. - Non-recevabilité (Art. 4074)
Employe. - Procédé de fabrication. - Secret de fabrique. - Absence de caractères constitutifs. - Concurrence déloyale (Art. 4075)
Brevets Everitt et Salto. - Bascule automatique. - Produit nouveau. - Application nouvelle de moyens connus. - Résultat. - Moyens différents. - Non-contrefaçon (Art. 4076)
Brevet Cornet. - Tissu à deux fonds de couleurs différentes sur les deux faces. - Produit nouveau. - Antériorité. - Vente à l'essai. - Possession personnelle (Art. 4077)
Brevet Brion et Paté. - Flanelle à la tourbe. - Procédé. - Modifications apportées à des machines connues. - Modes de réglage différents - Tour de main. - Produit nouveau (Art. 4078)
Marque de fabrique. - Dénomination de fantaisie. - Produit breveté. - Déchéance du brevet. - Nom donné dans le brevet. - Pâte flamande (Art. 4079)
Marque. - Dénomination. - Valvoline. - Emploi par un détaillant sur son enseigne et ses entêtes de lettres. - Vente du produit authentique. (Art. 4080)
Brevet. - Produits et procédés industriels. - Inventeur. - Nom. - Propriété (Art. 4081)
Brevet Ducoté et Côte. - Tissus soie et laine. - Proportions nouvelles. - Absence de produit industriel nouveau (Art. 4082)
Brevet d'invention. - Usage commercial. - Bonne foi (Art. 4083)
Vins de Bordeaux. - Dénomination. - Château-Larcis. - Crû Saint-Emilion. - Mesures pour éviter la confusion (Art. 4090)
Nom de localité. - Eau de Vichy. - Concurrence licite. - Absence de confusion (Art. 4091)
Noms de localités. - Confitures de Bar. - Concurrence illicite (Art. 4092)
Eaux minérales. - Noms de localités. - Concurrence déloyale. - Vichy du Midi (Art. 4093)
Noms de localités. - Eaux minérales. - Orezza. - Désignations géographiques usuelles (Art. 4094)
Marques de fabrique. - Sources d'eaux minérales. - Numérotage. - Pas de contrefaçon (Art. 4095)
Concurrence illicite. - Titre d'ancien administrateur. - Interdiction (Art. 4096)
Journal. - Contrat d'édition. - Roman ancien présenté comme inédit. - Légataire qui se présente comme auteur. - Dommages-intérêts (Art. 4097)
Brevet d'invention. - Compétence. - Indivisibilité de l'action. - Exception. - Non-paiement des annuités. - Déchéance irrémédiable (Art. 4098)
Brevets d'invention. - Société. - Jouissance. - Licence concédée pendant la durée de la société et devant se prolonger ultérieurement (Art. 4099)
Brevet. - Apport du droit d'exploitation a une société. - Cession de ce droit à un tiers par la société. - Dissolution anticipée. - Validité (Art. 4100)
Brevets Belben et Tascher. - Améliorations apportées à un procédé du domaine public. - Différences. - Non-contrefaçon (Art. 4101)
Machine brevetée. - Reproduction dans un catalogue par un tiers. - Fait dommageable. - Dommages et intérêts (Art. 4102)
Des conventions relatives au droit d'auteur sur les oeuvres futures (Art. 4103)
Journalistes. - Louage de services. - Congédiement (Art. 4104)
Brevets. - Action en nullité, en déchéance, propriété des brevets. - Procédure sommaire. - Action en contrefaçon. - Procédure ordinaire (Art. 4105)
Marque de fabrique. - Dénomination. - Valvoline. - Imitation frauduleuse. - Valvéoline réfrigérante. - Valvoline. - Pas de préjudice. - Bonne foi. - Recours et garantie. - Vente de fonds de commerce. - Marques contrefaites. - Réduction du prix. - Faillite. - Nullité de vente d'objets contrefaits (Art. 4084)
Marque de fabrique. - Dénomination. - Mot composé des dénominations usuelles des éléments du produit - Glycéro-Kola (Art. 4085)
Marques de fabrique étrangères. - Porcelaine de Saxe. - Emblème. - Les deux épées. - Non-abandon au pays d'origine. - Maintien en France du caractère d'indication de provenance malgré absence momentanée de protection légale. - Imitation. - Pas confusion (Art. 4086)
Marque de fabrique. - Emblème non nécessaire. - A l'éléphant. - Imitation frauduleuse. - Vendeur. - Responsabilité. - Solidarité (Art. 4087)
Vins de Bordeaux. - Vente. - Nom de cru. - Vignette du château. - Marque spéciale du propriétaire. - Absence de dépôt. - Fausse indication de mise en bouteilles au château (Art. 4088)
Vente de marchandises. - Huile. - "Huile d'olive de Nice". - Propriété primitive. - Usurpation. - Contrat vicié dans son essence. - Résiliation (Art. 4089)
Table alphabétique des matières
Table chronologique des jugements et arrêts
Table des noms des parties