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1891

60.8 Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire — section

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ALLEMAGNE. Loi sur les brevets d'invention. P.
ALLEMAGNE. Traité franco-allemand du 19 avril 1883. P.
ANNONCES. Il est licite d'annoncer dans les journaux la saisie-contrefaçon que l'on a pratiquée sur ordonnance du président du tribunal. P.
ANNONCES. S'il est loisible à un industriel d'annoncer que ses produits (des moulins pour l'agriculture) sont semblables à ceux importés d'Angleterre et sont vendus moins cher que tous les produits concurrents, en tous cas il n'a pas le droit de désigner, par leur dénomination commerciale, les produits d'un concurrent et de comparer leur prix de vente avec le prix de vente des siens. P.
ANNONCES. Le marchand qui annonce faussement que les produits qu'il met en vente proviennent d'une liquidation après faillite, commet un acte de concurrence déloyale, mais les négociants de la ville où il exerce son commerce ne peuvent obtenir la suppression de ces annonces qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice réel. - Si les premiers juges ont accueilli la demande en suppression tout en refusant d'accorder des dommages-intérêts, par ce motif que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice réel, la Cour, s'il n'y a pas eu appel incident, du chef des dommages-intérêts, ne peut ordonner la suppression. P. (V. Concurrence déloyale).
APPEL. Les conclusions aux termes desquelles une partie oppose pour la première fois en cause d'appel, à une demande en dommages-intérêts fondée sur la violation des conventions, la nullité de ces conventions, ne constituent pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau; et, constitueraient-elles une demande nouvelle, elles n'en seraient pas moins recevables comme étant une défense à l'action principale. - Au contraire le demandeur, qui a basé son action sur une clause d'interdiction de se rétablir, ne peut, en appel, pour la première fois et au cas où cette clause serait annulée comme constituant une interdiction absolue, demander que le vendeur soit tenu, en vertu de son obligation générale de garantie, de ne point exercer pendant un délai déterminé, directement ou indirectement, un commerce concurrent. P.
APPEL. Une partie est non recevable à interjeter appel pour critiquer le dispositif d'un jugement de compétence, qui ne peut créer aucun préjugé sur le fond. P.
APPEL. L'intimé, qui a obtenu, en 1re instance, des dommages-intérêts à raison du préjudice à lui causé par la contrefaçon de ses dessins dans les prospectus d'un concurrent, peut, devant la Cour, lorsque l'absence de dépôt lui est opposée, justifier l'allocation de dommages-intérêts en invoquant la concurrence déloyale dont l'adversaire s'est rendu coupable, abstraction faite de la loi de 1793, par l'insertion, sur ses prospectus, de dessins susceptibles de faire confusion. P.
B
BONNE FOI. L'industriel, qui se prétendait propriétaire d'un brevet, dont la nullité est prononcée sur la demande directe d'un concurrent, peut être, même en cas de bonne foi, condamné à des dommages-intérêts envers celui-ci; mais il doit être tenu compte de la bonne foi, pour l'appréciation des dommages-intérêts. P.
BONNE FOI. Celui qui fait fabriquer des appareils conformes à un modèle qu'il envoie et qui provient de la fabrication d'un tiers breveté, commet un délit de contrefaçon et ne peut arguer de sa bonne foi en prétextant qu'au ministère du commerce on lui a dit que l'invention n'était pas brevetée. - Le fondeur qui a exécuté les appareils sur commande, en surmoulant le modèle qui lui a été adressé, doit être renvoyé des fins de la plainte, comme étant de bonne foi, s'il n'a pu soupçonner la fraude à raison de la situation de celui qui faisait la commande. P.
BREVETABILITE. Est brevetable l'application, aux pompes élévatoires, des pistons effilés qui n'étaient appliqués, jusque-là, qu'aux pompes de condenseurs ou pompes à air, servant, dans les machines à vapeur, à expulser le produit de la condensation. - Constitue en tous cas une combinaison nouvelle de moyens connus, la disposition d'un semblable piston adapté à un corps de pompe, d'une forme appropriée, pour régulariser la vitesse du piston plongeur dans l'eau aspirée et refoulée, il y a là, en effet, un résultat industriel consistant en une augmentation de vitesse et de rendement et une économie de frais, résultat industriel qui disparaît si l'on supprime l'un des moyens combinés. P.
BREVETABILITE. Est brevetable une combinaison nouvelle d'éléments connus (tronçons de voie et organes de jonction) ayant pour résultat industriel d'effectuer plus rapidement et plus facilement la pose des tronçons de voie, de diriger le même tronçon de voie courbe à volonté vers la droite ou vers la gauche et de donner plus de solidité à l'ensemble. - On ne saurait considérer comme antériorités des systèmes de voies permanentes dans lesquels des organes de jonction analogues servent à réunir des rails isolés et non des tronçons de voie et ne présentent pas la disposition hybride qui n'a d'utilité que pour les voies portatives et temporaires. P.
BREVETABILITE. Disposer les quatre soupapes d'une soufflerie fixe, sur le plateau inférieur de l'appareil, de manière qu'elles puissent être démontées de l'extérieur, pour en assurer le nettoyage plus facile et plus complet, constitue bien une combinaison nouvelle brevetable. - L'emploi de la vis de pression pour rendre ou fixe ou mobile, à volonté, instantanément, la branloire tournante d'une forge portative, n'est pas brevetable; car c'est un moyen connu qui ne produit pas ici un résultat différent de celui qu'il produit partout ailleurs, à savoir: rendre fixe ou mobile à volonté un organe glissant sur un autre. - Il n'y a pas invention brevetable, à faire rentrer dans une gaine, suivant le système télescopique, pour faciliter le transport de l'appareil, une tringle qui doit faire saillie quand l'appareil est en place. - Utiliser comme soupape de sureté, à l'intérieur d'une soufflerie, la boîte-chapelle qui n'avait été placée, jusque là, qu'à l'extérieur et n'avait servi que de soupape d'aspiration, c'est une application nouvelle de moyens connus. P.
BREVETS D'INVENTION. Jurisprudence étrangère: Italie, brevets d'importation. P.
BREVETS D'INVENTION. Italie, Défaut d'exploitation. P.
BREVETS D'INVENTION. Doctrine: études juridiques sur les brevets d'invention. P.
BREVETS D'INVENTION. Constitue une exploitation industrielle suffisante pour faire écarter une demande en déchéance, basée sur l'article 32 de la loi de 1844, le fait qu'un appareil breveté, construit dans les deux ans de la date du brevet, a fonctionné pendant un certain temps, non pas dans un laboratoire pour y faire des essais scientifiques, mais dans une véritable usine, alors même que cette exploitation industrielle n'aurait été faite qu'à titre d'essai. P.
BREVETS D'INVENTION. En matière de cession de brevets, la garantie, même non stipulée, reste de droit. - Spécialement est nulle, comme entachée d'erreur sur la substance de la chose vendue, une cession de brevets ayant pour objet la fabrication industrielle de l'alcool fin moyennant un prix de revient maximum de 2 fr. 50 par hectolitre, alors que le résultat spécifié dans l'acte de vente n'est pas réalisable par les procédés brevetés. - Par contre, le cessionnaire, mis en possession des brevets, est en faute s'il les laisse périmer et se trouve tenu de réparer le préjudice qui peut en résulter. P.
BREVETS D'INVENTION. Le contrat par lequel un fabricant s'engage à fabriquer et à vendre, moyennant partage des bénéfices, les produits faisant l'objet d'un brevet et à mettre sur ces produits la marque de l'industriel breveté à côté de la sienne, est un contrat innommé, participant à la fois du louage d'industrie et du mandat; le fabricant n'est donc pas responsable, si ce brevet est nul pour défaut de nouveauté, du préjudice qu'il aura pu causer à des concurrents, en le présentant à sa clientèle comme valable. P. (V. Brevetabilité, Description.)
C
CONCURRENCE ENTRE LOCATAIRES. Le propriétaire qui, par une clause du bail, s'est engagé à ne pas louer les autres boutiques de sa maison à un commerce pouvant faire concurrence à celui du preneur qualifié de "lampiste-ferblantier" vendant huile de pétrole, essence et autres divers ustensiles de ménage, commet une infraction au contrat en autorisant un autre locataire à sous-louer à un marchand de toiles métalliques, parce que certains ustensiles de ménage comme passoires, paniers à salades, rentrent dans le commerce des toiles métalliques. - Il est également responsable de la vente, par le sous-locataire, d'autres ustensiles de ménage ne rentrant pas dans le commerce des toiles métalliques; mais pour le préjudice résultant de ce chef il a recours contre le locataire qui a lui-même recours contre le sous-locataire tenu, par son contrat, de n'exercer d'autre commerce que celui des toiles métalliques. - Les tribunaux peuvent fixer une astreinte pour chaque jour de retard jusqu'à la cessation de la concurrence. P.
CONCURRENCE ENTRE LOCATAIRES. Quand les termes du bail précisent que le preneur exercera le commerce des comestibles fins, notamment celui des biscuits, le preneur ne peut vendre de la pâtisserie, d'une façon générale, notamment des brioches. P.
CONCURRENCE ENTRE LOCATAIRES. L'engagement de ne pas louer à une personne exerçant la profession des "plumes et fleurs" n'empêche pas de louer à un marchand de chapeaux de paille, et celui-ci a le droit de vendre des chapeaux ornés de plumes; même le fait qu'il ait vendu deux plumes séparément ne constitue pas une concurrence dont le marchand de "plumes et fleurs" puisse se plaindre. - Quand un propriétaire a loué une boutique pour y exercer l'industrie de fabricant et marchand de chapeaux pour dames et enfants et s'est interdit de louer sa boutique contiguë à toute autre personne exerçant la même profession, les tribunaux peuvent apprécier que, en fait, le prévenu ne vendant, à l'époque du bail, que des chapeaux de paille, le propriétaire n'a pas entendu s'interdire de louer la boutique contiguë à un marchand de plumes et fleurs vendant des chapeaux en tulle ou en linon. - Quand un appel éventuel est devenu sans objet par suite du rejet de l'appel principal, les frais de cet appel éventuel doivent entrer dans les dépens dont il sera fait masse. P.
CONCURRENCE DELOYALE. En matière de vente de fonds de commerce, lorsque le vendeur s'est interdit de se rétablir dans un rayon déterminé, il manque à l'obligation prise, si, tout en n'ayant ouvert un nouveau fonds qu'au delà de ce rayon, il sollicite néanmoins la clientèle de l'ancien fonds et indique une personne demeurant dans la zone prohibée, pour recevoir les commandes qu'il promet d'exécuter. P.
CONCURRENCE DELOYALE. L'engagement pris par un employé de ne pas ouvrir un établissement rival de celui tenu par ses patrons ne saurait, pas plus que le jugement rendu contre lui sur la demande de ces derniers et le condamnant à fermer l'établissement qu'il avait créé, l'empêcher de céder son bail, de vendre ses marchandises et son matériel à un tiers. - Et ce tiers ne peut être contraint de fermer le nouvel établissement qu'il a ainsi créé, dans le local dont le bail lui a été cédé, alors qu'il n'a acheté ni le fonds de commerce ni la marque de fabrique de celui à qui il était interdit d'ouvrir un établissement rival, et qu'il n'est pas justifié qu'il ne se présente nulle part comme son successeur. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le possesseur d'un établissement connu sous le nom de Léon peut exiger que le concurrent, installé dans la maison voisine, donne à sa devanture un aspect très distinct par sa couleur, son agencement et le costume des vendeuses et ajoute sur l'enseigne à son prénom de Léon son nom patronymique en caractères doubles. - Le locataire d'une boutique où un commerce était exercé ne peut, s'il n'a pas acquis le fonds et bien qu'il ait acheté le matériel au propriétaire de l'immeuble, se prévaloir de ce commerce antérieur et mettre sur sa boutique ancienne renommée. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle à St-Galmier peut faire interdire à un fabricant d'eaux gazeuses l'emploi de la dénomination Galmier Seltz et de toute autre dénomination comprenant le mot Galmier. P.
CONCURRENCE DELOYALE. La concurrence déloyale consistant dans la création d'un état de choses susceptible d'amener entre commerçants ou industriels une confusion possible en vue de détourner tout ou partie de la clientèle de l'un au profit de l'autre, il y a lieu, entre deux frères exerçant la même industrie et sur la plainte de celui qui a soin de faire précéder et suivre son nom de famille de ses prénom et domicile, d'ordonner, pour faire cesser la confusion, que l'autre frère devra faire également précéder son nom patronymique de son prénom écrit en toutes lettres et le faire suivre immédiatement de l'indication de sa résidence. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Se rend coupable de concurrence déloyale l'industriel qui, dans l'Annuaire de Didot-Bottin, présente les produits d'un concurrent comme inférieurs aux siens. - En vain il prétendrait qu'il n'a pas désigné nominativement ce concurrent, lorsqu'il a visé ses appareils en leur donnant le nom sous lequel ils sont connus dans le commerce. - Spécialement, il y a concurrence déloyale dans le fait, par un industriel, de dénigrer un système d'appareil de vinaigrerie en le désignant sous le nom de "cuves tournantes" qui appartient à un autre fabricant et qui constitue la dénomination usuelle de ses produits. - La Société de l'Annuaire Didot-Bottin ne peut être considérée comme complice de cette concurrence déloyale, lorsque sa mauvaise foi n'est pas alléguée et que ses bulletins d'insertion contiennent un avis aux termes duquel elle déclare que, ne pouvant se faire juge des réclamations au sujet des monopoles et privilèges, elle considère comme nulles et non avenues les défenses d'insérer qui lui seraient signifiées par les industries concurrentes. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Un horticulteur n'a pas le droit de prendre le titre de seul établissement spécial pour la multiplication d'un produit (dans l'espèce les asperges d'Argenteuil), alors qu'il existe dans la même localité un autre horticulteur qui se livre à la culture du même produit. - Et le tribunal peut ordonner la suppression du mot seul, dans les prospectus, annonces, factures, têtes de lettres, poteaux indicateurs, etc. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale le fait pour une maison d'avoir des prospectus analogues à ceux d'une maison rivale, copiés même en partie sur ceux de la dite maison, pourvu que les dispositions générales ne permettent aucune confusion entre les deux maisons. - En pareil cas la bonne foi peut résulter du fait, pour le chef de la maison de commerce, d'être resté étranger à la rédaction du prospectus incriminé, et de n'avoir connu les emprunts faits, qu'après l'impression et la distribution des exemplaires, alors surtout qu'il a fait cesser immédiatement cette distribution. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale le fait par une société industrielle de s'être attaché, en créant une nouvelle branche d'industrie, deux anciens employés d'une maison rivale, alors qu'ils en étaient sortis libres de tout engagement et qu'il n'est argué contre eux d'aucun fait répréhensible en matière de concurrence. - Il en est de même du fait d'adopter, pour la désignation des produits mis en vente par la nouvelle société, le mode de classification déjà employé dans ses tarifs par la maison rivale, alors que ces analogies, résultant de la nature même des produits, ne permettent néanmoins aucune confusion entre les tarifs des deux maisons, à raison des nombreuses différences existant aussi bien dans le format et la nature du papier, que dans le mode d'enveloppage et l'ornementation des deux tarifs. - La marque A la Pioche, en rouge et noir, n'est pas une contrefaçon de la marque A la Charrue, de même couleur, dans l'industrie des cotons à coudre. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Une maison de Paris qui a une succursale à Marseille avec l'enseigne, A la Grande Maison, ne peut interdire à un concurrent, établi dans une boutique contiguë, de prendre pour enseigne, A la Maison de Paris. - Bien qu'elle mette sur son enseigne, Manufacture d'habillements, elle ne peut davantage interdire l'emploi de cette mention. - Mais le concurrent devra différencier l'agencement de la boutique, la peinture de la devanture, la disposition des mentions et la dimension des caractères sur l'enseigne, de manière à éviter toute confusion. P. (V. Annonces, Fonds de commerce, Liberté du commerce et de l'industrie, Nom.)
CONFISCATION. La confiscation ne peut être ordonnée contre un tiers détenteur qui n'a pas acheté pour revendre et qui n'est même pas en cause. P.
CONFUSION. Si, en principe, chacun a le droit de faire, dans le commerce, usage du nom qu'il porte et qui est sa propriété, il est incontestable que ce droit ne peut être exercé au préjudice d'autrui et qu'il appartient au juge d'ordonner les mesures propres à prévenir toute confusion, volontaire ou non, entre des raisons commerciales où figurent des noms patronymiques identiques. - Quand un produit fabriqué par une maison Rocher frères de la Côte St-André (Isère) est connu sous le nom de apéritif Rocher, une autre maison Rocher frères de Troyes pourra vendre également un apéritif Rocher, mais en ajoutant sur les étiquettes, réclames etc... sa raison sociale qui devra être ainsi libellée: Ancienne maison Bertrand et Mariotte. A. et A. Rocher de Troyes. P. (V. Etiquettes, Nom patronymique).
CONJOINT SURVIVANT. Les droits du conjoint survivant d'après les lois combinées du 14 juillet 1866 et du 9 mars 1891, par M. Albert Vaunois. P.
CONTREFACON. Il est de règle constante, en matière de brevet d'invention, que la contrefaçon existe nonobstant quelques modifications apportées par le contrefacteur aux organes du mécanisme, alors d'ailleurs qu'il n'en résulte aucun changement du but ni du résultat. P.
CONTREFACON. La loi des 19-24 juillet 1793 est applicable à des dessins de prospectus, représentant des appareils de soufflerie; mais le propriétaire de ces dessins ne peut poursuivre en contrefaçon, s'il ne les a pas déposés préalablement à la poursuite. P.
CONTREFACON. Quand un individu, tombé en faillite, est poursuivi correctionnellement pour un délit de contrefaçon qui lui est personnel, il n'y a pas lieu de mettre en cause le syndic; et, pour les réparations civiles qui seront prononcées par le tribunal, le demandeur en contrefaçon produira à la faillite comme les autres créanciers. P.
CONVENTION DE BERNE. Accession de la République dominicaine. P.
CONVENTION DE BERNE. Dénonciation de conventions particulières. P.
CONVENTION DE BERNE. Jurisprudence et doctrine. P.
D
DEFAUT DE NOUVEAUTE. Ne peut être brevetée en France l'invention pour laquelle une patente a été demandée en Allemagne, si le Journal officiel de l'Empire a publié le contenu essentiel de la demande, conformément aux articles 22 et 23 de la loi du 3 mai 1877, et annoncé que la demande était à la disposition du public, au Patentamt. P.
DENOMINATION. Les noms de lieux sont dans le domaine public en ce sens que l'usage commercial en est permis à tous pour indiquer la provenance des produits réellement tirés des lieux indiqués. - Ainsi une Cour d'appel a pu apprécier souverainement que le nom d'Orezza, attribué autrefois à une circonscription de paroisse, désignait, dans le langage usuel, certain terroir et que toutes les eaux minérales jaillissant sur ce terroir pouvaient être mises en vente sous le nom d'eaux d'Orezza, sauf à prendre les moyens convenables pour éviter toute confusion entre les diverses sources. P.
DENOMINATION. L'abréviation usuelle d'un nom de localité (Couzan pour Sail-sous-Couzan) désignant, dans le langage courant, tout un bassin hydro-minéral, l'exploitant qui accroît par son industrie la notoriété commerciale de ce nom ne peut en interdire l'usage aux autres exploitants de sources minérales dans ce bassin. - L'exploitant de sources minérales dans une localité ne peut se plaindre de ce qu'une société antérieurement constituée par la réunion des établissements rivaux qui existaient alors dans la même localité mette sur ses étiquettes sources réunies sans autre nom de source. P.
DENOMINATION. "Moulins de l'Avenir" pour désigner un groupe d'engins agricoles peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. P. (V. Concurrence déloyale.)
DESCRIPTION. Peu importe que la description du brevet contienne un mot inexact, par exemple le mot baril pour indiquer la forme d'un corps de pompe, si le dessin, annexé au brevet, donne bien la forme véritable et précise la description. P.
DESCRIPTION. Une indication très sommaire du dispositif breveté suffit, si elle est complétée par un dessin qui permette à un homme du métier de le comprendre et de l'exécuter. P.
DESSINS DE FABRIQUE. En matière de dessin de fabrique, le dépôt effectué par l'auteur du dessin, à une époque où il n'en est plus propriétaire, n'est pas valable. - Le dépôt effectué au Ministère de l'Intérieur, conformément aux lois sur l'imprimerie, ne peut remplacer, au point de vue de la loi du 18 mars 1806, le dépôt au Conseil des prud'hommes. - La mise en vente d'un dessin industriel, avant le dépôt, le fait tomber dans le domaine public. - La loi du 19 juillet 1793 ne s'applique à un dessin que s'il constitue une oeuvre d'art proprement dite; et les juges du fait apprécient souverainement le caractère du dessin. - Par suite, un arrêt a pu, à bon droit, décider, après avoir fait une description minutieuse du dessin litigieux, que ce dessin, étant uniquement destiné à décorer des sacs préparés pour la vente du café en détail, n'a pas un caractère artistique, qu'il n'aurait pu être protégé que comme dessin de fabrique, conformément à la loi du 18 mars 1806. P.
DESSINS DE FABRIQUE. Le dépôt d'un dessin de fabrique, dans les termes de la loi du 18 mars 1806, est nul, s'il n'est pas fait aux archives du Conseil des prud'hommes (ou, suivant les cas, au greffe du tribunal de commerce) du siège de la fabrique ou du principal établissement. Spécialement est nul le dépôt fait dans le ressort d'une succursale de la fabrique, par exemple d'une maison de vente installée par le fabricant. P.
E
ETATS-UNIS. Législation sur les droits d'auteur en vigueur à partir du 1er juillet 1891. P.
ETIQUETTES. Doivent être interdites des étiquettes reproduisant exactement l'aspect, la physionomie d'une étiquette antérieurement employée par un concurrent. - Le tribunal en interdisant l'usage de ces étiquettes n'a pas à prescrire, pour l'avenir, une forme d'étiquettes ou une autre: c'est au défendeur à prendre lui-même les précautions que lui commande le souci de sa responsabilité. - Le vendeur de produits revêtus d'étiquettes faisant confusion doit être retenu au procès en concurrence déloyale, s'il a eu conscience de la confusion possible; mais il a un recours contre le fournisseur dont il tenait les produits. P. (V. Concurrence déloyale.)
F
FONDS DE COMMERCE. N'est pas nulle comme illimitée à la fois quant au temps et quant au lieu l'interdiction de se rétablir qui, d'après l'interprétation souveraine des juges du fait, prendra fin si l'acheteur du fonds cesse le commerce déterminé qui fait l'objet de l'interdiction ou si quelque autre événement se produit par suite duquel l'exercice d'un commerce semblable ne pourra plus faire concurrence à l'acheteur. P.
FONDS DE COMMERCE. L'engagement pris par le vendeur d'un fonds de commerce de ne point s'intéresser directement ou indirectement dans la même industrie n'est pas nul comme constituant une interdiction de se rétablir, absolue quant au temps et quant au lieu; car le vendeur reste libre d'exercer toute autre industrie et pourra même reprendre son industrie ancienne toutes les fois que par cessation de commerce ou tout autre événement dont les tribunaux conservent l'appréciation, l'exercice d'une industrie ou d'un commerce semblable à celui cédé ne pourra plus faire concurrence au cessionnaire. P.
FONDS DE COMMERCE. La clause par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce s'interdit de se rétablir dans le même commerce, sans limite de temps ni de lieu, est nulle comme contraire à la liberté du commerce. - Il n'appartient pas au juge d'interpréter une pareille clause en recherchant la volonté des parties et de lui donner valeur en la restreignant à une limite de lieu déterminée. P.
FONDS DE COMMERCE. Il appartient aux juges du fait d'interpréter souverainement les clauses d'un contrat de vente de fonds de commerce et de dire que le vendeur, en s'engageant à ne vendre, dans un certain rayon, qu'au gros commerce et par échantillon, s'était implicitement interdit de tenir, dans ce rayon, un magasin approvisionné. P.
FONDS DE COMMERCE. Le commerçant qui, dans l'acte de vente, s'est interdit d'une façon absolue d'exploiter aucun fonds analogue à celui par lui vendu et de s'intéresser directement ou indirectement dans toute exploitation semblable, s'interdit, par la même, la faculté d'acheter ou de s'approvisionner. P.
FONDS DE COMMERCE. Lorsque, dans l'acte de vente d'un fonds de commerce, le vendeur s'est interdit la faculté de se rétablir dans un rayon déterminé, cette clause d'interdiction peut être invoquée non seulement par l'acquéreur direct du fonds vendu, mais encore par le sous-acquéreur auquel ce dernier à revendu le fonds sans aucune réserve, et qui se trouve par là même subrogé dans tous ses droits contre le vendeur primitif. - Commet une infraction le vendeur qui, s'étant établi en dehors du rayon prohibé, fait livrer par ses préposés les marchandises de son commerce au domicile de clients habitant à l'intérieur de ce rayon. P.
FONDS DE COMMERCE. Quand les vendeurs d'un fonds de commerce "s'interdisent formellement le droit de fonder, acquérir ou exploiter directement ou indirectement aucun établissement du genre de celui primitivement vendu, dans un rayon de 1.000 mètres du dit établissement et de porter ou faire porter du lait dans toute la clientèle qui en dépend actuellement, à peine de voir fermer leur nouvel établissement et d'être passibles envers l'acquéreur de toutes pertes, dépens et dommages-intérêts", il leur est permis, pourvu qu'ils se réinstallent en dehors du rayon, de faire porter du lait à d'autres que d'anciens clients du fonds de commerce. P.
FONDS DE COMMERCE. Le défaut de payement du prix de vente d'un fonds de commerce n'autorise pas le vendeur à tenir pour non avenue la clause du contrat par laquelle il s'est interdit de se rétablir dans la même ville pour exercer le même commerce. P.
FONDS DE COMMERCE. Les tribunaux ne peuvent, dans le cahier des charges d'une vente de fonds de commerce sur licitation, imposer aux colicitants l'interdiction limitée de se rétablir. P.
FONDS DE COMMERCE. Quand il y a lieu à licitation d'un fonds de commerce de couturière en robe exploité par les trois soeurs, le tribunal peut ordonner que le cahier des charges ne donnera à l'acquéreur que le droit de se dire successeur de la maison connue sous le nom des trois soeurs et que chacune d'elles conservera le droit de se rétablir sous son nom de famille, mais joint accessoirement au nom de son mari, sans adjonction du prénom sous lequel elle était connue dans la société, et seulement au delà d'un périmètre déterminé. - Celle des trois soeurs qui acquiert le fonds de commerce, suivant cahier des charges rédigé conformément aux prescriptions ci-dessus, doit sur les enseignes, papiers d'affaires, réclames etc., joindre, toujours en caractères égaux, à la raison commerciale du fonds vendu, sa nouvelle raison sociale comprenant son nom de famille, joint à celui de son mari et sans prénom. - Si les tribunaux peuvent fixer par avance les dommages-intérêts qui seront dus en cas de retard dans l'exécution de leurs prescriptions, ils doivent avoir le même droit en prévision du cas où ces mêmes prescriptions viendraient à être ouvertement violées. P.
FONDS DE COMMERCE. Le vendeur d'un fonds de commerce, qui s'est engagé à ne pas exercer une industrie similaire dans un périmètre déterminé, est en faute lorsqu'il fournit des fonds à son frère pour lui permettre d'installer un établissement de ce genre dans le dit périmètre. - Il y a lieu de fixer, outre les dommages-intérêts pour le préjudice déjà causé au jour de l'arrêt, la somme qui sera due si l'établissement n'est pas fermé dans un délai déterminé. P.
FONDS DE COMMERCE. Doit être condamné à des dommages-intérêts le vendeur d'un fonds de commerce, qui, s'étant engagé à ne pas s'intéresser directement ou indirectement dans une industrie similaire, prête son concours actif à des concurrents. P.
FONDS DE COMMERCE. Celui qui, ayant fait apport d'un fonds de commerce dans une société, s'est, aux termes des statuts, interdit d'exploiter directement un établissement de même nature, contrevient à cet engagement et est passible de dommages-intérêts, lorsqu'il gère des établissements similaires exploités sous une raison sociale où figure le nom de son fils. - Il prétendrait vainement n'avoir agi que comme mandataire, alors qu'il ne justifie pas avoir rendu compte à son fils de sa prétendue gestion, et qu'il est impossible, à raison des circonstances, d'admettre que ce dernier ait eu quelque intérêt à contracter plusieurs associations successives pour l'exploitation de ce commerce. P.
FONDS DE COMMERCE. Le fait par un propriétaire, qui a vendu son fonds de commerce, et, d'autre part, donné à bail les lieux dans lesquels s'exploite ledit fonds, de louer dans la même maison, contrairement aux conventions intervenues, une boutique à un tiers faisant concurrence au commerce de l'acquéreur du fonds, ne rend pas ce propriétaire justiciable du tribunal de commerce, s'il n'est pas établi qu'il existe une communauté d'intérêts entre lui et le tiers dont le commerce ferait concurrence à celui des demandeurs. P. (V. Concurrence déloyale, Interdiction de se rétablir, Liberté du commerce et de l'industrie, Société.)
I
INTERDICTION DE SE RETABLIR. Aux termes du droit commun et sans qu'il soit besoin de convention expresse, le vendeur doit garantie à l'acheteur; il doit donc s'abstenir de tout acte qui aurait pour conséquence de priver cet acheteur de tout ou partie de la chose vendue; en conséquence il ne peut soit sous son nom, soit sous celui de son fils, fonder dans la même ville une maison faisant le même commerce et chercher ainsi à reprendre la clientèle cédée. P.
INTERDICTION DE SE RETABLIR. L'interdiction de se rétablir, insérée dans un contrat de dissolution de société, est nulle comme contraire à la liberté du commerce et de l'industrie quand elle est absolue, illimitée quant au temps et au lieu. P.
INTERDICTION DE SE RETABLIR.- Est licite la convention par laquelle un individu, qui cède ses brevets à une société et entre dans cette société en qualité d'ingénieur, s'engage à ne jamais faire partie dorénavant comme associé, actionnaire, gérant, ingénieur, employé à un titre quelconque, soit en France, soit en Europe, d'une affaire commerciale ou industrielle relative à la publication ou à la vente du produit qu'exploite la société, et auquel se rapportent les brevets cédés, ou de produits analogues. L'article 1780 du Code civil, qui ne vise que le louage des domestiques et ouvriers, ne s'applique pas à de semblables conventions qui portent tout à la fois sur une cession de brevets et un louage d'industrie. Du reste, dans l'application de cet article, il faut tenir compte des circonstances particulières à l'industrie en cause. - Le fait que la société envers laquelle est pris l'engagement de ne jamais s'intéresser à une affaire concurrente a accepté la démission de l'employé sans faire de réserves n'implique pas qu'elle ait entendu renoncer aux garanties que lui assurait le contrat. P.
INTERDICTION DE SE RETABLIR. L'interdiction pour le preneur, dans un bail de fonds de commerce, de ne fonder aucun établissement similaire, dans un certain rayon, peut être interprétée en ce sens que le preneur ne sera engagé que pendant la durée du bail. P. (V. Fonds de commerce, Société, Concurrence déloyale.)
J
JUGEMENTS. Un jugement de défaut profit-joint est inutile quand le défaillant a été assigné non pas directement par le demandeur principal, mais, comme garant, par le défendeur. P.
L
LEGISLATION. France. Marques de fabrique. Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécu 23 1857 tion de la loi du 23 juin 1857, modifiée par celle du 3 mai 1890 sur les marques de fabrique et de commerce. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Suisse. Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles P.
LEGISLATION ETRANGERE. Allemagne. Loi du 7 avril 1891), sur les brevets d'invention. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Loi du 1er juin 1891, sur les modèles d'utilité. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Etats-Unis. Législation sur les droits d'auteur, en vigueur à partir du 1er juillet 1891. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Mexique. Loi du 14 juin 1890 sur les brevets d'invention. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Portugal. Brevets d'invention. Code civil Portugais (1868), 2e partie, livre 1er. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Décret concernant la procédure administrative pour la délivrance des brevets d'invention. (Du 17 mars 1868). P.
LEGISLATION ETRANGERE. Pays-Bas. Loi du 22 juillet 1885 portant modification à la loi du 25 mai 1880 sur les marques de commerce et de fabrique. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Revue de législation étrangère. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Marques de fabrique: Autriche-Hongrie. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Etats-Unis, P.
Suisse. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Tunisie. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. L'engagement pris par un employé, envers son patron, de ne pas entrer dans une maison de commerce similaire, est licite et obligatoire, quand il ne constitue pas une interdiction absolue de se rétablir, notamment quand l'employé peut s'en affranchir en payant une somme fixée d'avance à forfait. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. La clause d'un contrat, intervenu entre l'ancien directeur d'un établissement commercial dans une ville et la société propriétaire de cet établissement, par laquelle celui-ci, en se démettant de ses fonctions de directeur, s'est engagé en termes généraux "à ne pas s'intéresser dans une autre affaire de la même ville pendant un nombre d'années déterminé", peut être entendue dans le sens d'une simple interdiction d'avoir dans cette ville un intérêt dans une maison de commerce semblable à celle de l'établissement de la société et pouvant lui faire concurrence. Et cette interprétation par les juges du fait échappe au contrôle de la Cour de cassation. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. Est valable l'engagement pris, par l'employé d'un dentiste, de ne travailler ni pour lui-même ni pour d'autres, pendant les 3 ans qui suivront son départ de la maison, dans un département déterminé et, en outre, dans toutes les villes où son patron a des succursales. - Les tribunaux peuvent interdire à l'ancien employé de se servir d'un prénom sous lequel il n'était pas jusque-la connu et qui rappelle plus ou moins le nom de son patron. P. (V. Fonds de commerce, Interdiction de se rétablir.)
LOUAGE D'OUVRAGE. Est valable comme contrat aléatoire le contrat de louage d'ouvrage aux termes duquel le commis-voyageur d'une maison de commerce n'aura que des appointements proportionnels aux chiffres d'affaires et le patron reste en droit de visiter la clientèle, sauf à ne pas frustrer le commis-voyageur des profits qui lui reviennent. - Est licite l'engagement pris par le commis-voyageur de ne s'intéresser, au cas où il quitterait la maison, ni directement ni indirectement dans une maison du même genre faisant des affaires avec la même clientèle, et de ne pas voyager, pour son compte, dans cette clientèle, ni tenir une maison de gros semblable, faculté lui étant réservée d'avoir, à sa convenance, une maison de vente au détail. - Le patron a pu stipuler qu'il serait libéré de toutes obligations vis-à-vis de l'employé en les transmettant, avec tous ses droits, à ses successeurs P.
LOUAGE D'OUVRAGE. Le contre-maitre qui s'engage à ne pas exercer une industrie similaire pendant la durée de la société qui l'emploie, s'il rompt avec cette société, n'est pas dégagé de son obligation par les conventions que les associés peuvent faire ultérieurement entre eux, par exemple en s'accordant pour que les appointements de ce contre-maitre soient payés par son fils seul, l'un des associés. P. (V. Interdiction de se rétablir.)
M
MARQUES DE FABRIQUE. La marque de fabrique est une partie du fonds de commerce; elle n'a pas à être modifiée, quels que soient les changements successifs de la raison sociale, même lorsque la marque consiste dans le nom du créateur de la maison. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Lorsqu'une marque de fabrique, comprenant un nom patronymique, fait partie d'un actif social, et que le titulaire de ce nom vient à décéder, s'il a été stipulé dans le pacte social que la société subsisterait même en cas de mort de l'un des associés, les survivants peuvent continuer à se servir de la marque, sans que les héritiers du titulaire du nom compris dans cette marque puissent s'y opposer. - De plus, lors de la liquidation de la société, la marque et le nom qui y figure peuvent faire l'objet d'une cession pour un usage exclusivement commercial. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le dépôt seul d'une marque de fabrique ne constitue pas un droit, si la marque déposée ne se distingue pas de ce qui a été fait jusqu'au jour du dépôt. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Législations étrangères: Autriche-Hongrie. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Législations étrangères: Etats-Unis. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Législations étrangères: Suisse. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Législations étrangères: Tunisie. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Jurisprudence étrangère: Grande-Bretagne. P. (V. Nom patronymique.)
MEXIQUE. Loi du 14 juin 1890 sur les brevets d'invention. P.
MODELES DE FABRIQUE. Celui qui dépose comme modèle de fabrique un porte-cartes, dont la nouveauté consisterait dans le dessin particulier qui orne la couverture, n'est pas tenu de décrire ce dessin et de le déposer séparément; le juge ne peut donc refuser, sur une poursuite en contrefaçon, de comparer le porte-cartes prétendu contre-fait au porte-cartes déposé, sous ce seul prétexte que la confusion résulterait seulement de la ressemblance des dessins et que le dessin n'a pas été déposé. P.
N
NOM COMMERCIAL. Si, en matière de concurrence déloyale ou d'usurpation de marque de fabrique, la décision qui condamne ou acquitte le prévenu n'emporte pas chose jugée à l'égard des faits ultérieurs, objet d'une poursuite nouvelle, il n'en est pas de même des décisions rendues par un tribunal civil ou commercial saisi d'un chef distinct, principal ou préjudiciel, relatif à la propriété ou à la jouissance d'un nom ou au droit acquis à tout successeur d'une ancienne maison de commerce de se prévaloir de l'origine de l'établissement qu'il continue. - Les tribunaux peuvent néanmoins, pourvu qu'ils ne suppriment pas l'usage du nom, ordonner toutes autres mesures pour éviter la confusion, comme, dans l'espèce, l'inscription en caractères semblables et d'égale grandeur des mots Ancienne maison Louis Marquis, Clarke et Cie successeurs, pour différencier cette maison de la maison F. Marquis. P.
NOM COMMERCIAL. S'il convient, pour celui qui excipe d'un engagement pris en vertu d'un contrat par une société en nom collectif, de mettre en cause la société elle-même et non les associés en leur nom personnel, en tous cas celui qui se plaint de ce que les associés ont fait acte de concurrence déloyale dans le choix de leur raison sociale peut les poursuivre distinctement en dehors de la société. - Nul ne peut se faire de son nom patronymique un moyen de concurrence malhonnête; ainsi deux associés ne peuvent choisir comme raison sociale le nom de l'un d'eux pour faire confusion avec une maison plus ancienne. - Sont irrecevables devant la Cour les conclusions en interdiction d'usage commercial d'un nom patronymique quand la demande, en 1re instance, visait seulement la modification d'une raison sociale reconnue déloyale. P.
NOM COMMERCIAL. La propriété d'un nom ne saurait donner le droit à celui qui le possède d'en user pour porter préjudice aux intérêts de ceux qui le possèdent aussi. P. (V. Fonds de commerce.)
NOM PATRONYMIQUE. Un fonds de commerce étant connu sous le nom de A. Crémieux fils, une maison voisine, ayant pour enseigne Adrien Crémieux Veuve Martial Crémieux successeur, ne peut faire des réclames portant le mot Crémieux, seul en vedette. P.
NOM PATRONYMIQUE. Un jugement qui, à l'occasion de faits de concurrence déloyale, a statué sur la rédaction d'une enseigne commerciale, ne fait pas obstacle à une demande postérieure, fondée sur des faits nouveaux, et tendant à une autre modification de cette enseigne. - Au cas où l'identité des noms peut avoir pour effet de tromper et d'attirer la clientèle de l'établissement le plus ancien, les tribunaux, tout en respectant les droits acquis, ont la faculté d'ordonner toutes les mesures propres à empêcher la confusion de se produire. - Le tribunal ne peut prononcer condamnation que sur des faits certains et accomplis; il ne peut donc condamner à une certaine somme pour chaque contravention qui serait constatée dans l'avenir. P.
NOM PATRONYMIQUE. On ne peut refuser à un commerçant le droit d'employer son nom patronymique comme désignation de sa maison, soit dans son enseigne, soit sur ses lettres, circulaires ou factures, pourvu qu'il l'emploie de façon à rendre la confusion impossible, par exemple en y ajoutant son prénom. P.
NOM PATRONYMIQUE. Tout individu qui exerce personnellement un commerce ou une industrie a le droit d'inscrire son nom sur toutes plaques, annonces, enseignes ou factures, et n'est coupable d'aucune concurrence déloyale à l'égard d'un homonyme antérieurement connu dans la même industrie, s'il évite toute confusion avec lui, par exemple en ajoutant son prénom. - Le jugement étranger qui reconnaît à un individu un nom patronymique est exécutoire en France sans exéquatur. - L'étranger, autorisé à fixer son domicile en France, est fondé à invoquer l'autorité des lois françaises pour assurer la propriété de son nom patronymique, ainsi que l'usage de cette propriété. P.
NOM PATRONYMIQUE. Si le nom patronymique constitue une propriété dont, en principe, il est permis de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, et si l'individu qui exerce, personnellement et réellement, un commerce ou une industrie a le droit incontestable de l'inscrire sur ses enseignes et les produits de sa fabrication, ce droit est soumis, comme tout autre, à la restriction exprimée à l'article 544 du Code civil et il appartient aux tribunaux de réprimer l'abus qui en serait fait contrairement aux règlements et aux lois, notamment pour usurper, à l'aide d'une confusion frauduleuse, les avantages du crédit et de la réputation acquis à un tiers déjà connu sous le même nom. - Les vins de Champagne se distinguant entre eux, non par les noms des crûs, mais par ceux des fabricants, il y a confusion quand les deux vins se vendent sous le même nom commercial, même si les étiquettes portent des mentions différentes de date de fondation de la maison, de siège social, etc. - Du reste l'individu qui n'a ni caves, ni ouvriers, ni licence de marchand de boissons en gros, qui ne fait aucune avance d'argent et place seulement le vin que les fabricants lui fournissent tout préparé pour être directement payés sur le prix de vente à la clientèle, n'est pas un véritable vendeur ayant droit à l'usage commercial de son nom. P.
NOM PATRONYMIQUE. Le propriétaire d'une marque nominale ne peut prétendre à l'usage industriel, exclusif, du nom patronymique qui constitue sa marque; il ne peut interdire à son concurrent, qui porte un nom patronymique identique, de se servir de ce nom dans la même industrie, et il n'aurait d'autre droit que de faire réglementer l'usage du nom, conformément à l'article 544 du Code civil, si le concurrent avait recours à des procédés déloyaux ou s'il y avait entre les produits des deux maisons une concurrence préjudiciable à la plus ancienne, qu'elle fût volontaire ou non. P.
NOM PATRONYMIQUE. Lorsqu'une association a été contractée par des commerçants avec un tiers (dans l'espèce, un mineur émancipé), dans le but évident et exclusif de faire usage du nom de ce tiers, et d'essayer de dépouiller ainsi une maison rivale de la notoriété qu'elle s'était acquise sous ce même nom, le propriétaire de ladite maison est fondé à s'opposer à ce qu'il soit fait usage de ce nom dans la raison sociale de ses concurrents. P.
NOM PATRONYMIQUE. L'usage d'un nom patronymique ajouté à l'indication d'un produit pharmaceutique (dans l'espèce, le Topique Bertrand) doit être défendu, lorsque l'addition de ce nom peut créer une confusion et porter préjudice au propriétaire du produit ainsi dénommé. P.
NOM PATRONYMIQUE. Celui qui appose, sur les étiquettes des produits qu'il vend, son nom patronymique, ne commet aucun délit, encore que ce nom soit semblable à celui d'un concurrent, lorsque d'ailleurs la dissemblance des étiquettes empêche toute confusion. P.
NOM PATRONYMIQUE. Le fait qu'une source d'eau minérale est connue sous le nom de son propriétaire n'autorise pas l'acquéreur de cette source à annoncer et vendre les eaux sous une dénomination dans laquelle entre le nom du propriétaire. - Les héritiers de celui-ci sont en droit de faire interdire l'usage du nom pouvant faire croire qu'ils participent à une spéculation commerciale à laquelle ils sont, en fait, absolument étrangers. - L'acquéreur qui userait ainsi, à tort, du nom d'un ancien propriétaire de la source n'aurait pas de recours contre le cessionnaire intermédiaire dont il la tiendrait directement. P. (V. Concurrence déloyale, Fonds de commerce, Marques de fabrique.)
P
PAYS-BAS. Loi du 22 juillet 1885 portant modification à la loi du 25 mai 1880 sur les marques de commerce et de fabrique. P.
PAYS-BAS. Traité franco-hollandais du 29 mars 1855. P.
PORTUGAL. Législation sur les brevets d'invention. P.
PORTUGAL. Traité franco-portugais du 11 juillet 1866. P.
PROPRIETE INDUSTRIELLE. Convention franco-grecque. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Traité franco-allemand du 19 avril 1883. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Traité franco-belge du 6 février 1882. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Traité franco-hollandais du 29 mars 1855. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Traité franco-portugais du 11 juillet 1866. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.Suède et Norvège. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Traité franco-suisse de 1882. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Jurisprudence étrangère: oeuvres musicales, exécution, Italie. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Oeuvres musicales, contrefaçon, Allemagne. P.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Les droits de propriété littéraire et artistique étant essentiellement cessibles à moins de stipulation contraire, qui soit formelle, le contrat d'édition, aux termes duquel l'auteur cède à des éditeurs tous ses droits pour publier l'oeuvre dans leur maison d'édition, n'interdit pas aux éditeurs de transférer à un libraire étranger le droit de traduction. P.
S
SECRET DE LA FABRIQUE. Ne constituent point un secret de fabrique les modifications, d'ordre très secondaire, apportées par un fabricant à l'outillage nécessaire pour la confection de produits suivant un mode connu et exécuté de très ancienne date, tel que la contexture, à points noués, de tapis veloutés. P.
SOCIETE. L'associé d'un établissement de teinture à façon, qui s'est retiré de la société en s'engageant à n'exploiter ni directement ni indirectement une industrie semblable, ne contrevient pas à son engagement quand il entre comme contre-maître dans l'atelier de teinture d'une usine de soies retorses. - Mais il est tenu de dommages-intérêts vis-à-vis de son ancien associé, s'il a causé préjudice à celui-ci en se retirant brusquement pour entrer dans cette usine autrefois cliente de la société. P.
SOCIETE. Quand l'apport de la clientèle n'a pas figuré dans les actes constitutifs d'une société formée pour l'exploitation d'un établissement industriel, les associés apporteurs de l'établissement industriel restent, à la liquidation de la société, libres de fonder, chacun de leur côté, un établissement nouveau, et le droit de se dire successeur de ladite société n'appartient à personne. P.
SOCIETE. Société étrangère: La loi du 24 juillet 1867, qui supprime la nécessité de l'autorisation du Gouvernement pour les sociétés anonymes françaises, a implicitement admis à ester en justice les sociétés anonymes étrangères régulièrement constituées, même si leur nationalité ne leur permet pas d'invoquer la loi du 30 mai 1857 qui accorde le droit d'ester en justice, seulement aux sociétés anonymes de Belgique et à celles des pays auxquels cette faveur aura été étendue par décret. - En tout cas, le traité de Francfort, du 10 mai 1871, qui prend pour base des relations commerciales entre la France et l'Allemagne "le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée", pourrait être considéré comme équivalent pour les sociétés anonymes allemandes à l'autorisation exigée par la loi du 30 mai 1857. P.
SOCIETE. Société étrangère: L'inventeur qui s'est obligé à apporter à une société, ayant pour objet "la fabrication et la vente des machines à produire le froid, la fabrication et la vente de l'acide sulfureux et toutes opérations connexes à celles-là", toutes ses futures inventions rentrant dans l'objet de la société, est tenu d'apporter à la société non seulement ses inventions se rattachant directement à la production du froid par l'acide sulfureux anhydre, mais aussi celles consistant en un nouvel agent destiné à produire le froid. - Un délai de trois mois, stipulé en faveur d'une société, pour accepter ou refuser l'apport de nouvelles inventions, ne peut commencer à courir que du jour où la société a été mise à même de connaître l'invention, d'en apprécier les résultats et de l'accepter ou de la refuser en connaissance de cause. P.
SOCIETE. Société étrangère: N'est pas nulle pour défaut d'apport ni pour défaut de cause, la société en commandite fondée pour l'exploitation d'un brevet valablement pris et transféré à la société, exploité un instant par elle, puis abandonné comme n'étant pas susceptible d'exploitation avantageuse, surtout si le contrat de société prévoyait l'exploitation d'un produit autre que le produit breveté. P. (V. Fonds de commerce, Concurrence déloyale, Nom patronymique.)
SUISSE. Un sujet suisse, poursuivi en France par un étranger, ne peut exciper du traité franco-suisse du 15 juin 1869, pour demander à être jugé par ses juges naturels et décliner la compétence des tribunaux français. - Il en est surtout ainsi quand le sujet suisse est poursuivi pour contrefaçon, car le traité franco-suisse de 1869 ne s'applique pas aux actions nées d'un délit ou d'un quasi-délit ni aux actions fondées sur la loi relative aux brevets d'invention, qui est une loi essentiellement territoriale, dont l'application ne peut être faite que par les juges français. P.
SUISSE. Le traité franco-suisse n'empêche pas, non plus, qu'un sujet suisse soit poursuivi devant les tribunaux français s'il est assigné en même temps que d'autres défendeurs français, pourvu qu'il existe un lien étroit de dépendance entre les obligations des défendeurs assignés et qu'ils ne paraissent pas avoir été cités pour distraire l'un d'eux de ses juges naturels. P.
SUISSE. Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles. P.
SUISSE. Traité franco-suisse de 1882. P.
T
TUNISIE. Loi sur les marques de fabrique et de commerce. P.
1881
21 Janv. T. MARSEILLE,
1883
28 Août. C. ORLEANS,
1885
27 Janv. C. PARIS,
30 Mars. CASS. CIV.,
20 Juin. C. PARIS,
1886
1er Mars. C. ROUEN,
16 Mars. T. COM. VERVINS,
26 Mai. T. SEINE,
7 Juil. C. ROUEN,
21 Déc. C. PARIS,
1887
10 Janv. T. SEINE,
11 Fév. C. PARIS,
6 Avril. C. PARIS,
29 Avril. C. PARIS,
29 Avril. T. COM. SEINE,
3 Mai. C. DOUAI,
6 Mai. T. LYON,
24 Mai. C. NIMES,
10 Juin. C. PARIS,
17 Juin. T. SEINE,
15 Juil. C. DOUAI,
2 Sept. T. SEINE,
28 Oct. T. SENS,
9 Nov. C. PARIS,
1888
7 Janv. C. PARIS,
7 Janv. C. PARIS,
10 Janv. T. SEINE,
16 Janv. T. SEINE,
17 Janv. T. SEINE,
24 Janv. T. LILLE,
11 Fév. C. PARIS,
20 Mars. C. PARIS,
30 Avril. CASS. REQ.,
9 Mai. CASS. REQ.,
17 Mai. C. PARIS,
3 Août. T. SEINE,
7 Août. T. DES ANDELYS,
7 Août. C. PARIS,
7 Nov. C. PARIS,
12 Déc. C. PARIS,
14 Déc. C. PARIS,
18 Déc. T. COM. SEINE,
1889
14 Janv. C. PARIS,
1er Mai. CASS. REQ.,
31 Mai. C. LYON,
21 Juin. C. DIJON,
18 Juil. C. PARIS,
13 Nov. C. PARIS,
23 Nov. C. AMIENS,
4 Déc. C. PARIS,
4 Déc. C. PARIS,
13 Déc. C. LYON,
26 Déc. C. PARIS,
26 Déc. C. PARIS,
1890
3 Janv. C. PARIS,
20 Janv. CASS. REQ.,
1er Fév. C. PARIS,
31 Mars. C. LYON,
20 Mai. C. PARIS,
22 Mai. T. SEINE,
31 Mai. C. NANCY,
10 Juin. C. PARIS,
11 Juin. C. DOUAI,
12 Juin. T. ROCHEFORT,
11 Juil. C. LYON,
27 Juil. C. PARIS,
14 Août. T. BOULOGNE.
25 Nov. CASS. REQ.,
31 Déc. C. POITIERS,
1891
20 Janv. CASS. REQ.,
28 Fév. C. NANCY,
14 Avril. CASS. REQ.,
14 Mai. CASS. REQ.,
18 Juil. C. PARIS,
A
Adam.
Agobet et Cie.
Alet (commune d').
Antoine.
Arger.
Auziani.
Avard.
B
Badischeanilin und soda fabrik.
Baignol.
Barbe.
Barbey.
Bataille.
Bedel.
Bellau.
Bérard.
Berger-Levrault.
Bertrand.
-
Billard.
Boutry-Droulers.
Brette.
Brisse.
C
Cadusseau.
Cain.
Canonne.
Carlin.
Carcassonne fils.
Cazeaux.
Celluloïd (Cie française des)
Chandon et Cie.
Chapman.
Chaudordy (de).
Chauvet (Louis).
Chevet.
Cirages français (Société des).
Combe et Oriol.
Confiance (la).
Corbeau.
Couzan (Société générale des eaux minérales de).
Crochard.
D
Dardel.
David.
David.
Decauville.
Demonchy.
Denance.
Devaux.
Dubec.
Duboc.
Dumay.
E
Eaux minérales (Cie générale des).
Eliet.
Elwell.
Ernault (Vve).
Evans.
Evette.
F
Farcot.
Favier-Bourguignon.
Fievet.
Flamant.
Fournier.
Fudez.
G
Gateau.
Geigy.
Gibelin.
Glacières (Société des).
Goumas.
Grison.
Gruel.
Guyard.
H
Harmel (frères).
Hausemis.
Hès.
Heftler.
Holden (Isaac).
J
Janke.
Jay.
Jonot.
K
Kerhovant (de).
Kin.
L
Lange.
Launay.
Laurent.
Lebeuf.
Lebrun-Vidal.
Lecouteux.
Lefrère.
Lehrner (Vve).
Le Gorrec.
Lemaire.
Lemasson.
Lévy.
Lherault.
Lippens.
M
Macker.
Manoury.
Maranne.
Marquis.
Martial Crémieux.
Mathieu.
Mazier.
Merchadier.
Moët (Henri).
Monnier.
Montaudon.
Montier.
Moreaux.
Morny (de).
Mot et Cie.
N
Nectesonne.
Nigault.
O
Olivier.
Otto.
P
Pain.
Parent.
Passetemps.
Pelletier-Vidal.
Pepin.
Percheron.
Perrot.
Peter-Lemonnier.
Peyron.
Picard.
Pictet (Cie industrielle des procédés Raoul Pictet).
Pictet (Raoul).
Piérotin.
Pommery (Alfred).
Pommery (Vve).
Poure.
Preterre.
Publier.
R
Ragoneaux.
Raymond.
Redouté.
Robert.
Rocher frères.
Rombeau.
Rouillon.
Rousin.
S
Sagnier-Vidal.
Saint-Galmier (établissement de).
Schneider (héritiers).
Schnerber.
Semal.
Société générale de laiterie.
Société du grand bazar de Lyon.
T
Tallon.
Theric.
Tixhon.
W
Walluërt (frères).
Waral.
Weitz.
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir. - Liberté du commerce et de l'industrie (ART. 3454)
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir. - Liberté du commerce et de l'industrie (ART. 3455)
Fonds de commerce. - Vendeur. - Interdiction de se rétablir. - Clause générale. - Nullité. - Garantie de droit commun (ART. 3456)
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir. - Liberté du commerce et de l'industrie (ART. 3457)
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir. - Appréciation souveraine (ART. 3458)
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir dans un rayon déterminé. - Faculté de s'approvisionner (ART. 3459)
Fonds de commerce. - Vente. - Vendeur. - Rétablissement. - Interdiction. - Périmètre. - Livraison à domicile (ART. 3460)
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir. - Interprétation (ART. 3461)
Concurrence déloyale. - Vente de fonds de commerce. - Interdiction de se rétablir dans un certain rayon. - Détournement de clientèle (ART. 3462)
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir. - Défaut de paiement du prix. - Dommages-intérêts (ART. 3463)
Société. - Dissolution. - Interdiction de se rétablir. - Teinturerie. - Industrie non similaire. - Préjudice. - Dommages-intérêts (ART. 3464)
Fonds de commerce. - Licitation. - Interdiction de se rétablir. - Liberté du commerce et de l'industrie. Art. 3464
Fonds de commerce. - Vidal soeurs. - Licitation. - Cahier des charges. - Nom commercial. - Nom patronymique - Interdiction de se rétablir. Art. 3465
Vente de fonds de commerce. - Interdiction de se rétablir. - Commandite. Art. 3466
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir. - Emploi dans une maison concurrente. Art. 3467
Fonds de commerce. - Apport en société. - Interdiction de s'intéresser dans un établissement de même nature. - Gestion d'établissement similaire. - Dommages-intérêts. Art. 3468
Fonds de commerce. - Vente. - Bail. - Industrie similaire. - Tribunal de commerce. - Incompétence. Art. 3469
Société. - Liquidation. - Clientèle. - Successeur. Art. 3470
Liberté de l'industrie. - Employé. - Patron. - Engagement. - Maison de commerce similaire. - Concurrence. - Clause pénale. Art. 3471
Louage d'ouvrage. - Commis-voyageur. - Appointements. - Condition potestative. - Interdiction de s'établir. - Successeur. Art. 3472
Concurrence déloyale. - Employé. - Interdiction de s'établir. - Cession de bail. - Vente de marchandises et de matériel. - Tiers. - Etablissement nouveau (ART. 3475)
Concurrence déloyale. - Etablissements voisins. - Nom patronymique. - Confusion. - Modifications ordonnées. - Agencement de la devanture. - Couleur des lettres. - Ancienne renommée. - Fonds de commerce. - Vente. - Bail. - A la Brioche du Soleil. - Brioches de la Lune (ART. 3479)
Interdiction de se rétablir. - Employé. - Brevets (ART. 3473)
Interdiction de concurrence. - Liberté du commerce et de l'industrie. - Bail. - Interprétation (ART. 3476)
Liberté du commerce et de l'industrie. - Interdiction de s'établir. - Interprétation (ART. 3477)
Liberté du commerce et de l'industrie. - Interdiction de s'établir. - Employé. - Limitation. - Nom patronymique. - Prénom. - Confusion. - Interdiction (ART. 3480)
Louage d'ouvrage. - Interdiction de s'établir (ART. 3474)
Nom commercial. - Nom patronymique. - Chose jugée. - Concurrence déloyale (ART. 3482)
Nom patronymique. - Enseigne. - Réclames. - Confusion (ART. 3478)
Nom patronymique. - Usage. - Enseigne. - Concurrence déloyale. - Chose jugée. - Faits nouveaux. - Condamnation. - Jugement. - Astreinte (ART. 3481)
Concurrence déloyale. - Frères. - Nom commercial. - Industrie semblable. - Clientèle. - Confusion possible. - Indication de prénom et de résidence (ART. 3483)
Nom patronymique. - Usage commercial. - Enseigne. (ART. 3484)
Nom commercial. - Homonyme. - Père. - Confusion. - Poursuite. - Dommages-intérêts. - Société. - Responsabilité personnelle (ART. 3485)
Nom patronymique. - Usage. - Commerce. - Industrie. - Concurrence déloyale (ART. 3486)
Nom patronymique. - Usage commercial. - Confusion. - Interdiction (ART. 3487)
Nom patronymique. - Usage commercial. - Exercice réel du commerce (ART. 3488)
Nom patronymique. - Marque de fabrique. - Usage commercial. - Fraude (ART. 3489)
Marque de fabrique. - Nom patronymique. - Société. - Décès du titulaire du nom. - Usage commercial. - Cession (ART. 3490)
Nom patronymique. - Nom commercial. - Dénomination d'un produit. - Confusion. - Usage illicite du nom. - Topique Bertrand ainé (ART. 3491)
Nom patronymique. - Raison de commerce. - Confusion (ART. 3492)
Nom patronymique. - Dénomination commerciale. - Droit de mettre son nom sur ses produits. - Rhum Chauvet (ART. 3493)
Législation. - France. - Marque de fabrique (ART. 3494)
Secret de fabrique. - Divulgation. - Eléments constitutifs du délit (ART. 3495)
Dénomination. - Eaux minérales. - Nom de localité. - Orezza. (Art. 3496)
Dénomination. - Eaux minérales. - Nom de localité. - Couzan. (Art. 3497)
Etiquettes. - Confusion. - Modifications. - Eaux minérales. - Alet. (Art. 3498)
Concurrence déloyale. - Dénomination. - Eaux minérales. - (Art. 3499)
Nom patronymique. - Eaux minérales. - Dénomination de la source. - Vente. - Morny-Châteauneuf. (Art. 3500)
Législation étrangère. - Suisse. (Art. 3501)
Législation étrangère. - Allemagne. (Art. 3502)
Législation étrangère. - Allemagne (ART. 3503)
Législation étrangère. - Etats-Unis (ART. 3504)
Législation étrangère. - Mexique (ART. 3505)
Législation étrangère. - Portugal. - Brevets d'invention (ART. 3506)
Législation étrangère. - Pays-Bas (ART. 3507)
Revue de législation étrangère et de droit international (ART. 3508)
Société étrangère. - Action en justice. - Traité de Francfort. - Brevets d'invention. - Contrefaçon. - Contrefacteur suisse. - Compétence. - Traité franco-suisse du 15 juin 1869 (ART. 3509)
Brevet. - Défaut d'exploitation. - Déchéance. - Exploitation industrielle. - Caractères. - Contrefaçon. - Modifications apportées à l'invention. - Insuffisance. - Identité du but et du résultat (ART. 3510)
Modèles de fabrique. - Dépôt. - Formalités. - Contrefaçon (ART. 3511)
Concurrence déloyale. - Dénigrement. - Dénomination. - Annuaire. - (ART. 3512)
Concurrence déloyale. - Annonces. - Publicité de la saisie. - Dénominations (ART. 3513)
Concurrence déloyale. - Annonces. - Comparaison du prix (ART. 3514)
Concurrence déloyale. - Annonces inexactes. - Seul établissement spécial (ART. 3515)
Invention. - Société. - Etendue de l'apport. - Option. - Délai. - Dies a quo (ART. 3516)
Brevet d'invention. - Cession. - Garantie. - Prix de revient. - Résultat promis non obtenu. - Nullité. - Paiement des redevances. - Faute du cessionnaire (ART. 3517)
Brevet Marens. - Apport en société. - Invention inexploitable. - Déchéance. - Commanditaire. - Demande en nullité de la commandite (ART. 3518)
Propriété littéraire. - Contrat d'édition. - Interprétation. - Rétrocession. - Souvenirs intimes du conseiller Schneider. - Procédure civile. - Défaut profit-joint. - Demande en garantie (ART. 3519)
Brevet d'invention. - Demande déposée en France postérieurement à la demande en Allemagne. - Publication par le Prétentamt de Berlin. - Défaut de nouveauté. - Nullité. - Concurrence déloyale. - Responsabilité du propriétaire du brevet, du licencié. - Mauvaise foi (ART. 3520)
Brevet Farcot du 15 juin 1872. - Pompes perfectionnées. - Description. - Dessin. Application nouvelle de moyens connus. - Combinaison (ART. 3521)
Concurrence déloyale. - Annonces mensongères. - Absence de préjudice (ART. 3522)
Concurrence déloyale. - Prospectus. - Bonne foi (ART. 3523)
Concurrence déloyale. - Ancien employé. - Similitude de tarifs (ART. 3524)
Brevet Decauville. - Eléments connus. - Combinaison nouvelle. - Différence. - Contrefaçon. - Détention. - Confiscation (ART. 3525)
Brevets David. - Appareil de soufflerie. - Forges portatives. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Application nouvelle. - Emploi nouveau. - Dessins de catalogues. Propriété artistique. - Absence de dépôt. - Concurrence déloyale (ART. 3526)
Dessin de fabrique. - Dépôt. - Propriété artistique. - Dessin. - Appréciation souveraine (Art. 3527)
Les droits du conjoint survivant d'après les lois combinées du 14 juillet 1866 et du 9 mars 1891 (Art. 3528)
Concurrence entre locataires. - Bail. - Interdiction de louer à un commerce similaire. - Action contre le propriétaire. - Ustensiles de ménage. - Toiles métalliques (Art. 3529)
Concurrence entre locataires. - Bail. - Destination des lieux. - Biscuits. - Brioches (Art. 3530)
Concurrence déloyale entre locataires. - Bail. - Industries similaires. - Fleurs et plumes (Art. 3531)
Dessins de fabrique. - Dépôt. - Nullité (Art. 3532)
Brevet Aimond. - Contrefaçon. - Mauvaise foi. - Surmontage. - Faillite du prévenu (Art. 3533)
Enseignes. - Grande Maison. - A la maison de Paris - Concurrence déloyale. - Confusion. - Devantures. - Similitude. (Art. 3534)