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1884

60.8 Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire — section

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A
ACTION EN JUSTICE. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ne perd pas son droit de propriété privatif par cela seul qu'il n'a pas fait le dépôt prescrit par l'art. 36 de la loi du 19 juillet 1793; son action en justice est recevable à la seule condition que le dépôt ait été effectué préalablement aux poursuites;
ACTION EN JUSTICE. - Aux termes des articles 63 et 182 du Code d'instruction criminelle, toute personne lésée par un délit a le droit de poursuivre la répression de ce délit et d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle en éprouve; il s'ensuit que, toute personne lésée par l'énonciation que fait un concurrent d'un brevet qu'il ne possède pas, peut invoquer l'art. 33 de la loi du 5 juillet 1844;
ACTION EN JUSTICE. - Il n'y a pas lieu d'admettre une demande en nullité de brevet qui porte sur un point que ce brevet ne spécifie dans aucune partie de la description; en ce cas, le demandeur doit être purement et simplement débouté de ses conclusions;
ACTION EN JUSTICE. - Les corporations religieuses constituent des agrégations d'individus jouissant ut singuli de tous les droits civils: Les voeux monastiques ne créent aucun lien légal et laissent à ceux qui les prononcent la liberté d'acquérir, de posséder en leur nom personnel, et spécialement d'être propriétaires d'une marque de fabrique; Les membres d'une communauté religieuse usant de leur capacité juridique et faisant valoir des droits qui en résultent sont présumés agir dans leur propre intérêt; la circonstance que l'un d'eux prend, pour exercer une poursuite en contrefaçon de marque, le nom lui appartenant dans la vie conventuelle, ne suffit pas pour le faire considérer comme le prête-nom d'une communauté n'ayant aucune capacité civile. (Jurisprudence belge);
ACTION EN JUSTICE. - Les chambres de commerce instituées pour donner leur avis sur les questions qui intéressent le commerce en général sont sans qualité pour défendre en justice les intérêts commerciaux des commerçants de leur ressort;
ACTION EN JUSTICE. - La contrefaçon littéraire, consistant dans le fait de s'être indûment approprié tout ou partie de l'oeuvre sur laquelle un tiers a une propriété privative, ce fait ne peut être établi que par une comparaison qui rend indispensable la production de l'écrit argué de contrefaçon; dès lors, n'est pas recevable la demande qui tend à faire déclarer contrefaits les fascicules non encore parus d'un ouvrage en cours de publication;
ANTERIORITE. Des expériences qui n'ont pas été publiques ne peuvent être invoquées comme constituant la publicité légale;
ANTERIORITE. - Lorsqu'un brevet porte sur un système plus spécialement applicable à tous véhicules à traction animale, on ne saurait lui opposer, à titre d'antériorité, un système qui n'aurait été conçu que pour être employé à des voitures circulant sur rails et traînées par une machine, et quand, d'ailleurs, les deux systèmes, bien que tendant au même but, y arrivent par des moyens spéciaux et présentent des différences sensibles et importantes;
ANTERIORITE. - On ne saurait voir une antériorité dans un de ces essais préliminaires que toute invention exige et qui, suivis par un mécanicien dans l'intérieur de l'établissement où il travaille, en présence des seuls ouvriers témoins nécessaires de ses recherches, ne présentent pas les conditions de publicité d'où l'on puisse inférer la divulgation et n'implique pas de la part de l'inventeur, l'abandon de sa découverte au domaine public;
ANTERIORITE. - L'article 12 de la loi de 1844 qui, tout en n'entendant faire qu'une faveur précuniaire aux inventeurs, a en réalité, cette conséquence juridique considérable de leur permettre, pendant 3 mois, de reproduire une demande irrégulière sans que le premier dépôt de cette demande puisse être considéré en lui-même comme un acte de publicité, ne peut avoir pour effet de soustraire cette dernière demande aux principes généraux en matière de brevets: il s'ensuit que la protection ne court que du jour de cette nouvelle demande et que les faits de publicité qui pourraient s'être produits dans l'intervalle, réagissent nécessairement sur elle;
ANTERIORITE. - La demande d'un brevet à l'étranger, formée par l'inventeur, ne peut être par elle-même considérée comme une divulgation de l'invention postérieurement brevetée en France, lorsque cette demande est restée secrete, la loi française admettant par ses termes mêmes qu'un certain intervalle puisse séparer, sans emporter nécessairement divulgation, les demandes faites à l'étranger de celles déposées en France;
ANTERIORITE. - Il en est de même d'une demande de brevet formée par un tiers à l'étranger et rejetée; la connaissance prise par la commission administrative, qui dans l'espèce, en Prusse) est chargée de statuer sur le mérite de la demande, n'a pas pour résultat de rendre publique l'invention soumise à son examen; une telle communication a, de sa nature, un caractère confidentiel;
ANTERIORITE. - Il n'y a pas nullité d'un brevet pris en France, à raison de ce qu'un brevet aurait été pris antérieurement en Autriche par un tiers pour la même invention, s'il est établi que le brevet autrichien conformément à la loi du pays, a été pris sous le sceau du secret, n'a été publié qu'après la prise du brevet français et qu'il n'apparaît pas d'ailleurs qu'il ait été mis en exploitation publique avant cette date;
ANTERIORITE. - Un changement de forme n'est pas brevetable. Spécialement il n'y a pas invention dans le fait de réunir deux morceaux de baleine en recouvrant leurs extrémités mises bout à bout d'un manchon métallique entièrement clos, alors qu'on employait auparavant, en vue du même résultat un fourreau ou recouvrement en métal ne fermant pas d'une manière complète;
ANTERIORITE. - La loi n'a pas déterminé d'une manière exacte les conditions dont l'existence et la réunion seraient nécessaires pour que la publicité soit suffisante, et elle n'a prévu aucun mode spécial de publicité; il suffit seulement pour entraîner la nullité du brevet que la publicité ait été suffisante pour permettre l'exécution de l'invention;
ANTERIORITE. - Le fait qu'un tiers, antérieurement au brevet, ait été en possession de la machine plus tard brevetée et l'ait fait fonctionner devant de nombreuses personnes constitue la publicité qui fait échec au brevet, alors surtout que parmi ces personnes, il y en avait auxquelles leurs connaissances spéciales auraient permis de combiner des machines semblables, même après un examen des plus rapides; il importe peu, du reste, que la machine n'ait pas fabriqué des quantités importantes de marchandises;
APPLICATION NOUVELLE. Le fait d'appliquer aux lampes électriques, comme réophores, des charbons recouverts de métal, déjà employés auparavant, comme anodes, dans les piles, constitue une application nouvelle, susceptible d'être brevetée;
APPLICATION NOUVELLE. - Il y a invention brevetable dans le fait de réunir et d'appliquer pour la première fois un certain nombre d'éléments connus, de façon à obtenir, par cette combinaison, un perfectionnement notable dans la construction d'un genre d'instruments (dans l'espèce, un ébullioscope); cette invention contient l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un produit ou d'un résultat industriel, susceptible d'être brevetée aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844;
APPLICATION NOUVELLE. - Le fait qu'une combinaison mécanique ait été précédemment employée dans une industrie n'empêche pas qu'il y ait une application nouvelle et brevetable dans le fait de l'employer dans une autre industrie, en vue d'obtenir un résultat différent. Spécialement, bien que des cylindres à rainures soient depuis longtemps en usage dans l'industrie, notamment dans les appareils à imprimer de Marinoni, il y a application nouvelle dans le fait d'employer un cylindre à rainure dans un appareil à chagriner les peaux en vue d'isoler a un moment donné la peau de l'action du cylindre et de former un point de repère pour le placement des peaux. Il en est de même d'un tendeur mobile, appliqué à la dite machine à chagriner et précédemment usité dans une industrie différente, et pour un appareil n'ayant aucune relation avec la machine à chagriner;
APPLICATION NOUVELLE. - Il y a application nouvelle au sens de la loi dans le fait d'utiliser un appareil (dans l'espèce, le monte-jus), comme agent de pression, en l'associant à un filtre-presse, alors qu'auparavant il n'avait jamais été employé que comme machine élévatrice; il est d'autant plus rationnel de le décider ainsi que, considéré comme agent de pression pour les filtres-presses, le monte jus présente de nombreux avantages sur les instruments précédemment employés à cet usage;
APPLICATION NOUVELLE. - Alors même qu'un procédé (dans l'espèce la clarification des jus de betteraves par pression exercée à l'extérieur d'un filtre fermé) est du domaine public, il est certain que chaque inventeur peut réaliser différemment ce procédé et se faire breveter valablement pour la combinaison nouvelle d'éléments connus ou nouveaux par laquelle il se réalise;
APPRECIATION SOUVERAINE. Il ne saurait y avoir violation de l'art. 1134 du Code civil, quand le juge se borne à interpreter le contrat d'après l'intention des parties; une telle interprétation, quand elle est inexacte, ne constitue qu'un maljugé qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation; spécialement échappe à toute censure l'arrêt qui, par interpretation des statuts de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, décide que le mandat, donné à la société par chacun de ses membres, de faire réprimer l'exécution illicite de leurs oeuvres musicales avec ou sans paroles, ne s'applique pas à la représentation sans musique ou à la simple lecture d'oeuvres purement littéraires;
APPRECIATION SOUVERAINE. - Quand une invention consiste dans une application nouvelle de moyens connus et que les juges du fait ont condamné le prévenu comme coupable de contrefaçon pour fabrication de produits, on ne saurait voir là une fausse interprétation du brevet, lorsque la constatation de l'arrêt attaqué et l'absence de toute allusion à des produits quelconques distincts de l'invention elle-même démontre nettement que l'unique question soulevée au débat était celle de savoir si l'instrument obtenu par application nouvelle d'éléments connus était brevetable et s'il avait été contrefait;
APPRECIATION SOUVERAINE. - Les juges du fait apprécient souverainement le caractère et la valeur des antériorités opposées à un brevet, et leur décision sur ce point échappe à la censure de la Cour de cassation;
APPRECIATION SOUVERAINE. - Dès que le juge du fait a déclaré souverainement que la nouveauté, de l'invention faisait défaut, il importe peu que l'arrêt ait déclaré à tort que l'invention ne conduisait pas à un résultat industriel; cette disposition surabondante, en admettant qu'elle fût à elle seule insuffisante pour entraîner la nullité du brevet, ne peut avoir pour effet d'infirmer les constatations de fait relevées par l'arrêt et les conséquences juridiques qui en découlent;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. Reynier;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Malligand;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Salleron;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Dathis;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Burc;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Jacquier;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Danek;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Trinks;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Dullier;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Paquelin;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - De Coster;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Marlette;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Vve Marlette-Bance;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Goueslain;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Descours;
BREVETES, dont les brevets ont donné lieu aux procès rapportés dans ce volume. - Balin;
C
CERTIFICAT D'ADDITION. Se rattache suffisamment au brevet d'invention le certificat d'addition portant sur des dispositions nouvelles pui ne changent pas le principe moteur et dirigeant de l'appareil décrit au brevet, dans l'espèce, un véhicule, et qui modifie seulement le mécanisme de transmission;
CHOSE JUGEE. Les tribunaux correctionnels saisis de la connaissance d'un délit de contrefaçon ou d'imitation de marque de commerce statuent uniquement sur les faits accomplis qui ont constitué le délit; En conséquence, leurs décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée sur des faits ultérieurs, fussent-ils en tout semblables à ceux précédemment constatés et poursuivis;
COMPETENCE. L'article 631 du Code de commerce, aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements entre négociants, s'applique même aux quasi-délits commis par un commerçant dans l'exercice de son négoce, au détriment d'un autre commerçant;
CONCURRENCE DELOYALE Une Compagnie de chemin de fer peut, pour transporter les colis du domicile des expéditeurs à ses gares, se livrer à l'industrie du roulage, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs de son choix, mais aux termes des art. 52 et 53 du cahier des charges, la plus grande égalité doit être observée entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec la Compagnie et il est interdit à celle-ci d'accorder directement ou indirectement, à l'une de ces entreprises, des avantages qui ne seraient pas donnés à toutes les autres; en conséquence une Compagnie de chemin de fer contrevient à cette règle et se rend coupable d'une concurrence illicite au préjudice des entrepreneurs du camionnage libre lorsqu'elle permet aux seuls entrepreneurs, ses commissionnaires, l'entrée ou la sortie des gares hors des heures réglementaires, ou accorde à ses clients des réductions sur les tarifs homologués par l'autorité pour le factage et le camionnage; mais la Compagnie peut se servir de la voie ferrée entre deux ou plusieurs gares qu'elle possède dans la même ville pour faciliter ses opérations de lactage ou de camionnage, sans exiger la taxe kilométrique pour le parcours ainsi opéré entre ses différentes gares. On ne saurait voir dans ce fait une remise ou une réduction de taxe interdite par le cahier des charges;
CONCURRENCE DELOYALE - Il n'y a pas concurrence déloyale dans le fait, par un industriel, d'apposer sur ses produits le nom d'une ville dans laquelle il a une maison ou représentation spéciale. On ne peut voir non plus une concurrence déloyale dans l'usage de flacons d'une certaine forme, employés depuis longtemps dans la même industrie;
CONCURRENCE DELOYALE - Lorsque le vendeur d'un fonds de commerce s'est interdit de se rétablir, on ne saurait considérer comme un acte de concurrence déloyale, de sa part, le fait d'avoir accepté des fonctions d'employé dans une maison concurrente appartenant en nom et en capital à des tiers;
CONCURRENCE DELOYALE - Une articulation de faits de concurrence déloyale n'est pas admissible quand elle se borne à viser des agissements, en vue de détourner la clientèle, qui ne sont pas définis et particularisés ni par leur date, ni par les circonstances de fait permettant de les contredire et d'organiser la preuve contraire;
CONCURRENCE DELOYALE - L'associé rétabli ne peut prendre pour enseigne de son fonds les mots: Nouvelle maison... dans le but de masquer l'existence de l'ancienne aux yeux du public;
CONCURRENCE DELOYALE - Les formes de papiers de commerce, sacs, enveloppes, cartons, etc., généralement employés dans un commerce ne sauraient à elles seules entraîner la confusion des établissements rivaux et leur emploi ne peut être considéré comme une concurrence déloyale;
CONCURRENCE DELOYALE - Une concurrence ardente, des réclames fantaisistes pour attirer la clientèle ne peuvent être réprimées quand elles ne dégénèrent pas en manoeuvres déloyales;
CONCURRENCE DELOYALE - Il n'y a pas concurrence déloyale, encore qu'une confusion puisse exister entre deux publications, s'il est constant qu'il n'y a pas eu intention dolosive; il appartient seulement en ce cas au juge de prescrire les moyens propres à faire cesser la confusion et à en réparer les conséquences;
CONFISCATION. Les machines contrefaites constituent un ensemble indivisible, dont les parties concourent à obtenir le résultat délictueux et ne peuvent être isolées; la confiscation doit porter sur le tout;
CONFISCATION. - A la différence de ce qui a lieu pour la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, la confiscation, en matière de contrefaçon artistique et littéraire, constitue une véritable peine et ne saurait par suite être ordonnée quand l'auteur et le complice du délit sont renvoyés des poursuites, l'action publique et l'action civile étant éteintes par la prescription;
CONCLUSIONS. Jusqu'au prononcé de l'arrêt en matière correctionnelle, le prévenu et la partie civile ont le droit de prendre des conclusions additionnelles;
CONCLUSIONS. - Alors qu'une citation a été donnée à un prévenu, dénonçant les contrefaçons qui s'attaquent: 1° à un brevet nommé, désigné; 2° à un modèle de tire-bouchon; 3° à une marque de fabrique, et qu'ensuite le débat s'est suivi sur tous ces divers chefs d'action devant tous les degrés de juridiction et jusque devant la Cour de renvoi, c'est à tort et en tout cas tardivement que par des conclusions prises devant cette dernière Cour le prévenu soutient, en vertu de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle que la poursuite ne portait pas sur la contrefaçon d'un modèle de fabrique et sur l'application de la loi du 18 mars 1806;
CONTREFACON INDUSTRIELLE. La provocation au délit de contrefaçon ne peut résulter que d'agissements en vue d'établir la preuve d'un fait existant, mais de faire naître un délit qui, sans cela, n'aurait pas été commis. Spécialement on ne saurait voir une provocation dans le fait du propriétaire d'une marque qui, pour acquérir la preuve de la contrefaçon, fait commander par un intermédiaire les étiquettes incriminées; Brevets. - Marques. - Dessins et Modèles.
CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Le moulage d'une oeuvre de sculpture, lorsque le coulage n'a pas encore été opéré, n'est qu'une tentative de contrefaçon, laquelle n'est prévue ni par la loi de 1793, ni par les art. 425 et 427 du Code pénal;
CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Il appartient aux juges d'apprécier, en matière d'introduction et de débit en France d'ouvrages contrefaits. comme pour tout autre délit, s'il y a eu de la part des inculpés bonne ou mauvaise foi, erreur excusable ou au contraire intention frauduleuse. La longue tolérance de l'éditeur et le peu d'instruction des prévenus, peuvent être pour le juge des motifs suffisants d'admettre leur bonne foi. Mais on ne saurait admettre la bonne foi d'un prévenu en présence d'un refus persistant de faire connaître l'éditeur ou le marchand qui fait commerce des oeuvres contrefaites et chez qui il a pu se les procurer en grand nombre;
CONTREFACON LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Il n'y a pas de contrefaçon quand les emprunts signalés sont de minime importance au double point de vue de l'oeuvre originale et de l'oeuvre prétendue contrefaite;
D
DECHEANCE. S'il serait rigoureux de considérer la déchéance comme encourue par le fait matériel de l'introduction en France, l'application de la loi s'impose tout au moins le jour où l'appareil est employé à une exploitation industrielle et prolongée, encore que, avant toute demande de déchéance, cet appareil aurait été réexpédié à l'étranger et remplacé par un appareil fabriqué sur le sol français;
DECHEANCE. - On ne peut opposer le défaut d'exploitation de son brevet à son inventeur qui, après avoir construit l'appareil breveté, n'a cessé de l'offrir au public, mais qui n'a pas été appelé à en construire de nouvaux exemplaires par suite de l'hésitation des industriels à adopter un système qui s'est trouvé promptement dépassé par des procédés plus perfectionnés: on ne peut assimiler ce cas à celui d'une inaction volontaire, impliquant une préoccupation d'abandon de l'invention que seule le législateur a entendu frapper de déchéance;
DECHEANCE. - Il y a d'ailleurs mise en oeuvre suffisante pour empêcher la déchéance, dès qu'il est constant que l'inventeur a exploité celles de ses revendications qui pouvaient s'appliquer aisément à d'autres systèmes;
DECHEANCE. - Le breveté, investi d'un privilège, répond non seulement de son fait mais du fait du mandataire qu'il s'est substitué pour l'exécution des formalités auxquelles la loi française a subordonné la conservation de ce privilège: il en résulte que l'introduction, effectuée contrairement à l'article 32 par le mandataire du breveté, entraîne la déchéance prévue par cet article;
DECHEANCE. - Malgré le texte de l'article 32, § 3 qui prohibe sous peine de déchéance l'introduction des objets fabriqués à l'étranger, on doit décider que le législateur n'a pas entendu faire de la pluralité des objets introduits, une condition de la déchéance prononcée; l'introduction d'un seul objet a donc pour effet d'entraîner la déchéance;
DECHEANCE. - L'article 29 de la loi de 1844 a entendu mesurer la durée du brevet pris en France pour une invention déjà brevetée à l'étranger sur la durée totale normale du brevet étranger et non sur la durée réduite que le breveté, dans un intérêt purement pécuniaire, lui a d'abord assignée sauf à la proroger dans les termes de la loi étrangère: spécialement, la loi autrichienne permettant au breveté de demander son brevet pour une durée moindre que 15 ans, terme extrême de la durée des brevets, et de la proroger ensuite d'année en année jusqu'à ce terme, on ne saurait prétendre que la durée du brevet français doit se mesurer à celle que la demande primitive du brevet étranger avait fixée; c'est à la durée réelle, effective du brevet étranger que doit être subordonnée celle du brevet français, et non à une indication provisoire, sur laquelle le breveté peut toujours revenir et qui, impuissante à entrainer à la date fixée l'expiration du brevet étranger contre le gré du breveté, ne doit pas pouvoir davantage entraîner celle du brevet français qui en suit le sort;
DENOMINATION d'établissement. La dénomination commerciale d'un établissement est la propriété de celui qui pour la première fois en a fait usage ou bien qui en est devenu cessionnaire. Quand une société financière est en liquidation et cesse les affaires actives, son titre ne tombe pas pour cela dans le domaine public; la propriété peut en être transmise à une société nouvelle dans laquelle il a été apporté au moment même de la liquidation La simple addition d'un mot n'est pas suffisante pour écarter toute confusion entre les deux établissements;
DEPOT (propriété artistique). La formalité du dépôt, prescrit par l'art 6 de la loi du 19 juillet 1793 ne s'applique point aux ouvrages d'art exécutés sur des métaux, ces ouvrages n'étant pas par leur nature susceptibles d'être déposés;
DESCRIPTION. Lorsqu'il résulte du mémoire descriptif joint au brevet que l'invention consiste dans les combinaisons de divers éléments qui n'avaient jamais été réunis auparavant pour être affectés à l'usage auquel le brevet les destine, il y a violation de la loi du brevet par l'arrêt qui apprécie isolément ces éléments et les scinde pour en rechercher la nouveauté;
DESCRIPTION. - Il y a description suffisante, au sens de la loi, encore que le brevet se borne à énoncer d'une façon sommaire, dans l'énumération de divers moyens destinés à produire le même résultat, l'emploi d'un appareil (le montejus), alors que s'agissant simplement d'adapter un appareil connu à un autre appareil sans disposition particulière qui exige des indications ou des explications spéciales, cette énonciation, si sommaire qu'elle soit, est suffisante pour l'intelligence et l'exécution de l'invention;
DESCRIPTION. - Le fait de réunir deux morceaux de baleine, en recouvrant leurs extrémités mises bout à bout d'un manchon métallique entièrement clos, alors qu'on employait auparavant, en vue du même résultat, un fourreau ou recouvrement de métal ne fermant pas d'une manière complète, ne peut être revendiqué, à le supposer brevetable, alors que cette condition de clôture hermétique n'est pas indiquée au brevet;
DESCRIPTION. - Lorsque l'invention consiste dans l'application, à une industrie, de procédés déjà connus, mais qui n'avaient été jusque-là employés qu'en dehors d'elle, l'indication sommaire de ces procédés constitue une description suffisante;
DESSINS ET MODELES. La loi du 18 mars 1806 protège aussi bien les modèles que les dessins de fabrique. Ce n'est pas le dépôt qui prouve la nouveauté, mais l'invention du dessin ou du modèle. Pour qu'une forme soit nouvelle et déposable, il faut que l'agencement des lignes et dispositions déjà connues, donnent au produit un cachet spécial ou une physionomie particulière;
DESSINS ET MODELES. - La loi du 18 mars 1806 s'applique non seulement aux dessins, mais encore aux modèles de fabrique qui en sont la réalisation industrielle. Si des objets (comme un faisan et un chapeau) considérés in genere sont dans le domaine public, ils peuvent être individualisés et constituer un droit privatif à raison de l'attitude et de la forme caractéristique qui leur sont imprimées par l'inventeur;
DESSINS ET MODELES. - Par cela même que la loi du 18 mars 1806, à la différence de la loi du 24 juillet 1793, abandonne à la volonté de l'inventeur d'un dessin de fabrique le soin de déterminer la durée du privilège de reproduction qu'il entend se réserver, et lui enjoint de faire cette déclaration relative à la durée de son droit au moment même où il opère son dépôt, il faut conclure que le dépôt doit être effectué avant toute mise en vente du dessin; s'il est vrai que c'est l'invention du dessin qui en confère la propriété, c'est le dépôt qui la consacre. Par suite, lorsque l'inventeur d'un dessin de fabrique a commencé, avant le dépôt, volontairement, au grand jour et sans réserve l'exploitation commerciale de ce dessin, la présomption est qu'il a entendu livrer sa création au domaine public;
DOMMAGES-INTERETS. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne saurait être admise lorsque l'action en contrefaçon, n'étant pas téméraire dans le principe, n'a échoué que par suite de l'intervention, avant que le délit de contrefaçon ne soit consommé, du demandeur chez le prévenu; ce dernier, d'ailleurs, ne justifiant pas d'un préjudice appréciable;
DOMMAGES-INTERETS. - Des dommages-intérêts peuvent être alloués par la Cour pour le préjudice continué depuis l'appel;
DOMMAGES-INTERETS. - Le cessionnaire du droit exclusif d'exploiter un brevet moyennant une prime, qui a pris à sa charge le paiement des annuités, doit être condamné à des dommages-intérêts si, ayant omis de payer une annuité, il a, par ce fait causé la déchéance du brevet;
DOMMAGES-INTERETS. - Les tribunaux, en renvoyant les prévenus, peuvent condamner le breveté à leur payer des dommages-intérêts; et pour liquider le chiffre de ces dommages-intérêts, ils peuvent nommer des experts pour, sur le vu des livres de commerce des prévenus ou par tous autres moyens, formuler un avis sur ce chiffre;
DOMMAGES-INTERETS. - L'indemnité dûe au breveté ne doit pas consister uniquement dans l'attribution pure et simple du bénéfice qu'il aurait réalisé s'il avait opéré lui-même les ventes faites par le contrefacteur; il faut encore tenir compte du préjudice qui a été la conséquence du trouble apporté dans ses affaires commerciales par la concurrence délictueuse dont il a dû poursuivre la répression;
DOMMAGES-INTERETS. - Le tribunal correctionnel, pour fixer les dommages-intérêts dûs au breveté, ne peut tenir compte que des faits de contrefaçon se plaçant au cours des trois années antérieures à l'assignation; les agissements postérieurs n'ayant pas été déclarés délictueux par la juridiction répressive, ne sauraient être pris en considération;
DOMMAGES-INTERETS. - Il en est ainsi alors même que, pendant les débats, les prévenus de contrefaçon auraient reconnu la responsabilité générale d'actes par eux commis postérieurement à l'assignation, mais sans que cette reconnaissance ressortit nettement soit de l'arrêt de condamnation, soit d'actes formels de procédure;
DOMMAGES-INTERETS. - Il faut voir une révocation non justifiée, donnant droit à des dommages-intérêts, dans le fait par une société, au mépris d'une convention verbale qui n'est pas déniée, d'imposer à son agent une réduction d'appointements, sous prétexte d'économies à apporter dans le personnel, et de modifier ses attributions qui avaient été déterminées ainsi que le chiffre de ses appointements pour une certaine période non expirée;
DROIT INTERNATIONAL. Conventions littéraires entre la France et l'Allemagne, des 10 juin-21 août 1883;
DROIT INTERNATIONAL. - Convention pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883, entre la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse, et suivie d'un protocle de clôture; - Adhésion de la Grande-Bretagne, de la Tunisie et de l'Equateur;
DROIT INTERNATIONAL. - Circulaire ministérielle sur cette convention;
E
ENSEIGNES. Une enseigne est la propriété de celui qui l'a adoptée. Le fait d'ôter le tableau sur leqnel se trouve l'enseigne ne prive pas celui qui l'employait et qui continue à l'employer soit sur ses factures, soit sur ses étiquettes, ou de toute autre manière, du droit d'en réclamer la propriété exclusive;
G
GRANDE-BRETAGNE. Loi anglaise du 25 août 1883, pour les brevets d'invention, l'enregistrement des dessins et des marques commerciales;
I
INTERVENTION. Les fabricants menacés d'une poursuite en contrefaçon d'un brevet n'ont pas qualité pour intervenir en appel à côté d'une partie demanderesse en nullité de ce brevet. Le jugement rendu à l'égard de cette partie ne leur préjudicie en rien puisque son autorité est limitée aux plaideurs en cause et que les droits des tiers, qui n'y ont pas figuré, restent entiers
LIBERTE DU COMMERCE. Est licite l'engagement circonscrit et limité pris par un employé de ne pas faire, quand il aura quitté sa maison, des affaires pour son compte personnel et de ne pas s'intéresser, à quelque titre que ce soit, dans une maison rivale située dans un rayon déterminé;
LIBERTE DU COMMERCE. - La clause par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce en gros et demi-gros s'interdit de se rétablir dans une certaine région, doit être renfermée dans ses termes et ne peut être étendue par voie d'analogie aux faits qui n'ont pas été formellement prévus par le contrat; En conséquence le vendeur qui a pris un engagement de cette nature, peut, sans commettre un acte de concurrence illicite, exercer la profession de représentant de commerce pour les produits faisant l'objet du fonds qu'il a cédé;
LIBERTE DU COMMERCE. - Pour apprécier la distance à laquelle un commerçant peut se rétablir à son compte, en concurrence avec ses anciens associés, on doit considérer le milieu de population où les fonds sont exploités, les moyens de communication, la manière dont sont desservies les clientèles des établissements rivaux;
LIBERTE DU COMMERCE. - L'engagement pris par un associé de ne pas se rétablir dans le commerce qui faisait l'objet de la société dissoute, n'a rien de contraire à la liberté individuelle; une pareille clause, conséquence de l'obligation de garantie imposée à un vendeur de clientèle a nécessairement une portée limitée par son objet même qui est la conservation par l'acquéreur de la clientèle à lui vendue;
LIBERTE DU COMMERCE. - L'interdiction d'exercer l'industrie de confections, laisse à l'ancien associé qui s'y est soumis, le droit de se livrer à la confection pour dames lorsque la société avait pour objet exclusif la confection de vêtements pour hommes et enfants;
LIBERTE DU COMMERCE. - Est nulle comme contraire à la liberté du travail, la clause par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce s'interdit vis-à-vis de son acquéreur, d'une façon absolue et illimitée l'exercice du commerce, objet du fonds vendu;
LIBERTE DU COMMERCE. - Si le fait, par le bailleur, d'avoir connu lors du contrat la profession du preneur, n'est pas suffisant pour l'empêcher d'exercer lui-même une industrie semblable dans le voisinage, il en est autrement lorsque le bailleur a imposé à son locataire l'obligation d'exploiter dans les lieux loués un certain commerce qu'il ne lui est pas permis de troubler par une concurrence voisine;
LICENCE. La licence ou cession partielle du droit d'exploiter un brevet d'invention est essentiellement personnelle; elle a, en effet, pour motifs déterminants, la capacité et la solvabilité du porteur de licence, et ne peut être transmise par ce dernier à un tiers chez lequel le breveté peut ne pas rencontrer les garanties de bonne exploitation nécessaires pour accréditer l'invention. Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque la licence a été concédée sous condition résolutoire et que cette condition est accomplie. Notamment, lorsqu'aux termes du traité concédant la licence à une société il a été stipulé que les conventions y contenues devaient être résiliées de plein droit en cas de dissolution de cette société, et que cette dissolution est intervenue. Il importerait peu que le tiers argué de contrefaçon fût le liquidateur de la société concessionnaire de la licence, sa personnalité n'en étant pas moins distincte de celle de cette société;
M
MARQUES DE FABRIQUE. Le fait par un entrepreneur de couverture de produire, au cours d'une expertise, un échantillon de marchandise (dans l'espèce, une feuille de zinc) portant une marque contrefaite sans pouvoir d'ailleurs justifier de sa provenance, le constitue en état de contrefaçon; il en est surtout ainsi quand il est établi qu'il a employé et livré pour les travaux de son état les marchandises dont provenait l'échantillon par lui présenté;
MARQUES DE FABRIQUE. - Le préjudice causé par l'usurpation d'une marque, dans l'espèce apposée sur une feuille de zinc, est d'autant plus considérable que les morceaux du métal portaient avec l'empreinte contrefaite un numéro ne correspondant pas à leur épaisseur réelle;
MARQUES DE FABRIQUE. - Rien n'oblige le fabricant de bonne foi (dans l'espèce un fabricant de tripoli) à se faire juge de la contrefaçon ou de l'imitation frauduleuse que peuvent présenter les marques ou étiquettes des enveloppes qui lui sont commandées par les revendeurs au détail, et qui doivent revêtir les produits qu'il leur expédie; livrant à tous et dans les mêmes conditions des produits identiques il ne doit pas être suspecté d'une fraude qu'il n'a aucun intérêt à commettre. Il devrait en être décidé autrement si ce fabricant pouvait être considéré comme ayant favorisé sciemment au profit d'un de ses acheteurs, une contrefaçon ou imitation frauduleuse au préjudice d'autres acheteurs; mais ce serait au demandeur à fournir la preuve d'une intention frauduleuse de la part du fabricant. La responsabilité de la contrefaçon, dans ces conditions et en dehors de ce dernier cas, ne peut atteindre que les revendeurs qui par leurs demandes ou exigences, en sont à la fois les véritables auteurs et bénéficiaires;
MARQUES DE FABRIQUE. - Le dépôt d'une marque de fabrique fait par un associé seul ne le rend pas propriétaire exclusif de la marque commandée et payée par la société dont il faisait partie; un pareil dépôt ne peut nuire à son coassocié;
MARQUES DE FABRIQUE. - La vente d'une pharmacie comprend, avec les marchandises vendues les bocaux ou boites destinés à les contenir, alors surtout qu'aucune réserve n'est faite par le vendeur. Cette vente peut aussi, suivant les circonstances et d'après l'intention des parties, comprendre une marque de fabrique apposée sur certains produits que renferme la pharmacie;
MARQUES DE FABRIQUE. - Des dépôts successifs effectués en France et à l'étranger ne peuvent conférer aucun droit de propriété sur une marque de fabrique dont la création et la divulgation remontent à une époque bien antérieure aux dépôts;
MARQUES DE FABRIQUE. - Des règlements ou des traités internationaux ne sauraient davantage faire revivre au profit des anciens possesseurs d'une marque un droit qui dès lors était perdu pour eux;
MARQUES DE FABRIQUE. - L'usage d'une marque tombée dans le domaine public ne peut en faire acquérir la propriété par prescription;
MARQUES DE FABRIQUE. - Alors même que le prétendu propriétaire de la marque établirait l'existence d'un droit privatif dans un pays étranger, il ne pourrait pas revendiquer chez nous cette marque tombée dans le domaine public depuis de longues années en France;
MARQUES DE FABRIQUE. - Une marque est valablement constituée par la réunion de deux mots dont chacun pris isolément est la désignation nécessaire de la chose à laquelle ils s'appliquent, mais qui, par leur adaptation nouvelle à un produit industriel déjà connu perdent ce caractère de nécessité et de généralité pour devenir une dénomination spéciale; il importe peu que le produit ainsi dénommé ait un rapport réel et exact avec la dénomination elle-même puisque la législation sur la matière permet ou tolère les appellations arbitraires et de fantaisie;
MARQUES DE FABRIQUE. - Une marque de fabrique ou une dénomination industrielle forme un tout indivisible qui doit être envisagé dans son ensemble; en conséquence, il n'y a pas de contrefaçon dans le fait de prendre un des éléments de la marque lorsqu'il existe entre cette dernière et la marque incriminée des différences suffisantes pour rendre impossible la confusion des produits;
MARQUES DE FABRIQUE. - Le délit d'imitation frauduleuse de marque de fabrique existe lorsque l'imitation, quoique incomplète et partielle, est cependant de nature, par suite d'une indentité dans la destination pratique, dans la dénomination usuelle de l'objet représenté, à induire en erreur des acheteurs inexpérimentés ou inattentifs;
MARQUES DE FABRIQUE. - Quand un négociant a adopté pour marque un signe distinctif, l'emploi par un concurrent du même signe, encore qu'il offre quelques différences dans l'ornementation et dans la forme, constitue le délit d'imitation frauduleuse de la marque;
MARQUES DE FABRIQUE. - Le propriétaire de la marque peut en poursuivre l'usurpation, alors même qu'il n'aurait aucune clientèle dans la ville où le delit a été constaté; il n'est pas nécessaire en effet d'établir qu'il se soit produit une confusion dans tel ou tel cas entre les deux marques; il suffit que cette confusion et partant le préjudice qui en sont la conséquence soit possible;
MARQUES DE FABRIQUE. - Les débitants de produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée qui établissent leur bonne foi n'en doivent pas moins être maintenus en cause pour entendre prononcer contradictoirement avec toutes les parties, les dispositions et défenses inscrites au jugement et notamment la confiscation des produits saisis en leurs magasins;
MARQUES DE FABRIQUE. - Lorsque la vente d'un fonds de commerce ayant appartenu à une société, comprend les étiquettes, l'adjudicataire a seul droit d'en faire usage à l'exclusion de l'ancien associé dont ces étiquettes portent la signature; il en est ainsi alors même que cette vente aurait été faite sans garantie, une pareille restriction étant nulle vis-à-vis du vendeur soumis, d'après l'article 1678 du Code civil, aux responsabilités des faits qui lui sont personnels;
MARQUES DE FABRIQUE. - Une dénomination étant d'un usage ancien et banal dans le eommerce de la parfumerie, notamment pour désigner des produits destinés à l'entretien des cheveux, ne peut être prise comme marque pour distinguer des produits ou cosmétiques servant à conserver le teint;
MARQUES DE FABRIQUE. - Un fabricant de fils à coudre peut revendiquer, comme marque distinctive des produits de sa fabrication, une enveloppe, dite capsule, de couleur bleue, avec des ouvertures ménagées du côté de l'enveloppe par où sort le fil et fermé par une bande acier et or, contenant certains signes, agencements et mentions;
MARQUES DE FABRIQUE. - Cette enveloppe forme une marque, bien que quelques-uns des éléments qui la composent fussent antérieurement connus, si l'ensemble constitue une combinaison nouvelle tout à la fois au point de vue de la forme et la couleur de l'enveloppe de la bande qui l'entoure, et de la disposition des ouvertures ménagées du côté par où sort le fil et qui permettent de le voir;
MARQUES DE FABRIQUE. - Le fait qu'une enveloppe de forme distinctive aurait été déclarée non brevetable par une jurisprudence antérieure, ne fait pas obstacle à sa revendication à titre de marque de fabrique;
MARQUES DE FABRIQUE. - Si une couleur ne peut en elle-même, indépendamment de toute forme, substance ou disposition particulière, suffire pour constituer une marque de fabrique, il en est autrement quand cette couleur est appliquée à un objet de forme déterminée, et mise en opposition avec d'autres couleurs localisées elles-mêmes suivant des lignes spéciales et dss dessins particuliers, et que cet objet par la combinaison intentionnelle des couleurs employées et par l'agencement des divers éléments dont il est composé, forme un ensemble nettement caractérisé;
MARQUES DE FABRIQUE. - Les différences de détail, telles que l'apposition des initiales du contrefacteur sur la bande ou d'un signe distinctif et d'une inscription sur une face de l'étui, ne sauraient faire disparaître l'imitation frauduleuse, surtout si ces différences ne peuvent même pas apparaitre au public par la disposition donnée aux étuis dans les boites où ils sont exposés en vente;
MARQUES DE FABRIQUE. - Pour apppécier le caractère d'une dénomination industrielle employée comme marque de fabrique, c'est le produit entier qu'il faut examiner dans l'etat où il est livré au commerce, et où il se présente aux yeux du public; et non pas les parties en lesquelles il est susceptible de se décomposer et dont les formes et les noms sont sans intérêt pour le public;
MARQUES DE FABRIQUE. - Le mot capsule, appliqué à une enveloppe spéciale de pelotes de fils à coudre, n'éveille pas forcément l'idée de cette enveloppe, et, étant une dénomination arbitraire et de pure fantaisie, peut être employé comme marque de fabrique;
MARQUES DE FABRIQUE. - La distinction entre le pluriel et le singulier, dans l'application d'une dénomination à un produit, échappe au public et ne fait pas disparaître la contrefaçon;
MARQUES DE FABRIQUE. - Le fait d'annoncer au public par exemple dans l'almanach du commerce de Bottin, que l'on vend des "pelotes en capsules" est une atteinte à la propriété de l'industriel qui a déposé le titre de "fil en capsule";
N
NOM. Lorsqu'une société est dissoute, et que le fonds de commerce est licité, les autres associés ne peuvent pas faire insérer dans le cahier des charges que l'adjudicataire aura le droit de prendre le nom du créateur de l'établissement, lorsque, d'après les conventions, le fonds était exploité sous la raison sociale; De son côté, le créateur du fonds peut se rétablir sous son nom, si rien n'indique qu'il ait entendu céder à la société la propriété de ce nom et qu'il se soit interdit de faire le commerce sous le nom qui lui appartient et sous lequel il est connu;
NOM. - Le fait par un fabricant d'eau gazeuse de remplir de sa propre marchandise des siphons portant le nom d'un autre fabricant constitue le délit prévu et puni par la loi du 28 juillet 1824;
NOM. - Il y a usurpation de nom et concurrence déloyale dans le fait d'adapter à un bâti portant le nom d'une fabrique connue, une machine qui ne soit pas de cette maison;
NOM. - Si l'acquéreur d'un fonds de commerce peut, pendant un certain temps, conserver sur des enseignes le nom de son vendeur, on ne saurait reconnaître le même droit au locataire sur le nom du bailleur ou de ses ayanst-droits qui ont exercé le même commerce dans les lieux loués;
NOM. - Il en est ainsi alors même que le bail lui aurait imposé l'obligation de jouir des lieux loués comme son prédécesseur; une pareille clause ne pouvant être considérée comme une cession de fonds de commerce;
NOM DE LOCALITE. Les noms de localité ne peuvent servir de marques de commerce qu'à la condition d'être employés sous une forme distinctive. En conséquence on ne saurait voir une marque valable dans la simple indication d'un nom de localité, sans que le procès-verbal de dépôt spécifie la disposition de l'inscription, la forme ou la couleur des caractères employés et sans qu'il indique aucun emblème, aucune vignette, aucune dénomination spéciale;
NOM DE LOCALITE. - Le délit prévu et puni par la loi du 28 juillet 1824 n'existe pas lorsque le nom d'une localité est employé non pour désigner le lieu de fabdication, mais comme dénomination générique de la nature d'un produit;
NOM DE LOCALITE. - Le négociant français qui fait importer en France des produits fabriqués à l'étranger sur lesquels est apposé le nom d'une localité française, par exemple de Paris, tombe sous l'application des articles 1er de la loi du 25 juillet 1824 et 19 de la loi du 23 juin 1857; La circonstance que les produits auraient été fabriqués à l'étranger sur la commande de négociants parisiens et avec des modèles expédiés de Paris ne saurait avoir pour effet d'enlever à l'indication mensongère son caractère frauduleux; Ce cas ne saurait se confondre avec celui du fabricant parisien, dirigeant par lui-même, à son compte et à ses risques et périls, mais hors Paris, une partie des travaux de sa fabrication; Il faut assimiler au fabricant, le marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui, sciemment, expose en vente ou met en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés;
NOM DE LOCALITE. - Les lois du 28 juillet 1824 et du 23 juillet 1857 (art. 19) ne sont pas des lois de douane atteignant un fait purement matériel d'importation, mais bien des lois protectrices de la propriété industrielle; pour qu'elles soient applicables, il faut qu'il ait été fait un usage frauduleux d'une marque ou d'un nom usurpé; En conséquence, on ne saurait appliquer ces dispositions au négociant domicilié à Paris et y exerçant le commerce, qui commande à l'étranger et fait importer en France des produits sur lesquels l'indication Paris se trouve apposée; il en est ainsi alors que cette localité n'est pas pour les produits incriminés (dans l'espèce des boutons), un lieu particulièrement renommé de fabrication et que le mot Paris indique seulement que ces objets devaient être débités comme articles de Paris, qualification que le prévenu a le droit d'imprimer à ses marchandises, par cela seul que le siège de son commerce est à Paris;
P
PERFECTIONNEMENT. L'article 18 de la loi de 1844 ne contient aucune dérogation au principe d'après lequel on ne peut faire breveter que des inventions ou perfectionnements réellement nouveaux; si en présence de deux monopoles réclamés dans l'année pour une même amélioration à l'objet d'un brevet, le législateur a pu légitimement donner la préférence au titulaire du brevet, on n'en saurait inférer qu'il ait voulu lui sacrifier l'intérêt public et lui assurer un privilège même sur des découvertes tombées dans le domaine de tous: il s'ensuit que lorsqu'un brevet est pris par un tiers dans l'année d'un précédent brevet et pour une amélioration se rattachant à ce brevet, mais à découvert et non sous pli cacheté, le droit de préférence établi par l'article 18 au profit du premier breveté ne saurait s'exercer;
PERFECTIONNEMENT. - En déclarant nul le brevet pris dans l'année par un autre que l'inventeur, pour un perfectionnement à l'objet d'un brevet antérieur, la loi, dans son article 18, n'a eu en vue que des brevets se rattachant directement et uniquement au brevet principal, indépendamment duquel ils ne peuvent s'exploiter, et non des brevets concernant des combinaisons différentes, bien qu'ayant pour objet un résultat industriel analogue, encore que ces brevets comprendraient certaines dispositions, pouvant être appliquées comme améliorations à la première innovation; Nullité.
POUVOIR DES TRIBUNAUX. Les tribunaux peuvent puiser la preuve d'une antériorité même dans des documents publiés postérieurement au brevet en vertu duquel a lieu la poursuite en contrefaçon;
POUVOIR DES TRIBUNAUX. - Le fait qu'une lettre, dont l'authenticité n'est pas contestée et qui est détachée d'une correspondance commerciale et non confidentielle, contient, antérieurement au brevet attaqué, l'indication de l'emploi de l'appareil breveté, doit être considéré comme une preuve suffisante de publicité légale;
POUVOIR DES TRIBUNAUX. - Un acte de notoriété dressé à l'étranger (à New-York), par un notaire, sur la déclaration de 5 témoins attestant l'origine et la propriété de la marque, constitue un document sans caractère contradictoire qui ne saurait avoir en France, aucune valeur juridique;
POUVOIR DES TRIBUNAUX. - L'affiche et l'impression des jugements constituant des peines réelles ne peuvent être ordonnées soit d'office soit sur les réquisitions du ministère public que dans les cas où elles sont expréssement autorisées par la loi pénale. L'article 1036 du Code de procédure civile n'autorise les tribunaux à ordonner la publication de leurs jugements que dans un but de police d'audience pour assurer la convenance des débats judiciaires et protéger la dignité de la Justice;
POUVOIR DES TRIBUNAUX. - Lorsque plusieurs prévenus ont le même intérêt et opposent les mêmes moyens de défense, il peut être statué sur toutes les affaires par un seul et même jugement;
POUVOIR DES TRIBUNAUX. - Le fait par le détenteur d'objets contrefaits de les détruire, au mépris d'une saisie opérée par le propriétaire de l'oeuvre originale, ne saurait empêcher les tribunaux de reconnaître et de punir la contrefaçon; ils ne sauraient se borner à donner acte de cette destruction, alors qu'il est certain qu'elle porte atteinte aux droits absolus du propriétaire et lui fait préjudice, puisqu'il a droit à la confiscation des objets contrefaits;
POUVOIR DES TRIBUNAUX. - La présence entre les mains d'un fabricant d'objets argués de contrefaçon et son refus de les détruire en invoquant son droit d'en disposer établissent suffisamment qu'il y a eu exposition en vente et vente de ces objets;
PORTUGAL. Loi portugaise du 4 juin 1883 sur les marques de fabrique et de commerce;
PRESCRIPTION. Le délit d'abus de confiance n'est pas un délit successif: il est consommé par l'appropriation du détournement de la chose confiée, et chacun des actes de jouissance postérieurs de cette chose ne peut être considéré comme un délit nouveau, mais seulement comme une conséquence et une confirmation du droit de propriété que l'auteur du délit s'est frauduleusement attribué, il suit de là que la prescription court du jour du détournement et non des différents actes d'usage de l'objet détourné; spécialement, en admettant que l'on puisse voir un abus de confiance dans le fait par un industriel d'avoir copié un dessin qui lui était confié dans le but d'en exécuter en sculpture un nombre d'exemplaires déterminé et d'en avoir tiré un grand nombre d'exemplaires, mis par lui dans le commerce, la prescription commence à partir du premier acte d'appropriation du dessin, dont le résultat a été de rendre certaine et manifeste l'interversion frauduleuse de propriété;
PRESCRIPTION. - Les complices, aux termes des articles 59 et 60 du Code pénal, étant passibles de la même peine que les auteurs du délit, en matière de contrefaçon artistique, la loi doit leur assurer le bénéfice des mêmes exceptions, et dès lors on ne saurait admettre que l'action publique, une fois éteinte, à l'égard de l'auteur principal, pût renaître et se perpétuer contre le recéleur sans limitation de durée;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. Le fabricant qui commmande un dessin à un artiste en devient le véritable propriétaire, et c'est à lui seul qu'appartient le droit d'agir en contrefaçon;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - La loi de 1793 protège toute création quelle qu'elle soit; sa garantie s'étend aux dessins qui, sans valeur artistique, ont été composés exclusivement dans un but industriel. Si chacun est libre de reproduire par le dessin des objets du domaine public, nul n'a le droit de copier les dessins de ces mêmes objets exécutés par un autre avant lui;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Les notices ou sommaires d'arrêts sont des écrits dans le sens de la loi du 19 juillet 1793; si de certaines notices ne peuvent reproduire exactement le sens de l'arrêt qu'à la condition de le faire dans des termes qui s'imposent à tous, et, par cela même, n'appartiennent à personne, il est incontestable que, dans la majorité des cas, la notice exige un travail d'esprit qui donne naissance à une oeuvre originale et personnelle, créant au profit de l'auteur un droit de propriété. Toutefois les notices sont des écrits d'une nature spéciale, dans lesquels, le but de l'auteur étant l'exactitude sous une forme concise, certains mots et la place qu'ils occupent ont une importance capitale; il s'ensuit que, malgré des ressemblances de rédaction, il n'y a pas lieu de déclarer la contrefaçon, quand l'ensemble de l'ouvrage atteste la volonté de faire une oeuvre personnelle et prouve que ce but a été atteint;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Le texte et l'esprit de la loi du 24 juillet 1793 ne permettent pas de douter qu'elle s'applique aux architectes comme aux artistes, et notamment comme aux sculpteurs, qui, pas plus que les architectes ne sont compris dans l'énumération des articles de ladite loi;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Il y a lieu seulement de distinguer, dans la profession d'architecte, la production qui est de la pratique courante et celle qui revêtant un caractère marqué d'individualité, constitue évidemment une création artistique; il suit de là que la reproduction par la photographie sans l'autorisation de l'auteur d'une oeuvre architecturale est illicte et constitue une contrefaçon;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Le fait que le régisseur d'un théâtre ait indiqué à un auteur dont la pièce est soumise au directeur de ce théâtre, certaines corrections et certains changements ne saurait constituer une collaboration littéraire, même alors que l'auteur aurait profité de ces indications;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Les publications littéraires d'une personne mariée sont réputées à moins de preuve contraire de la collaboration du conjoint, être le résultat du travail personnel de leur auteur;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - La propriété de ces ouvrages ne tombe pas dans la communauté si ce n'est pour les profits réalisés pendant la durée de la vie commune;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - A la suite d'une séparation de biens, l'écrivain reprend ses droits d'auteur comme lui étant propres et continue de les exploiter à son profit exclusif;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - L'originalité d'un dessin, sa forme, la combinaison harmonieuse des différents éléments de la composition, lui impriment incontestablement un caractère artistique;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Le caractère artistique ne peut être dénié même à un ouvrage d'ornementation accessoire, lorsqu'il est l'expression de la personnalité de l'artiste et le produit de son imagination;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - L'application de l'oeuvre artistique à un objet usuel (dans l'espèce, un baromètre en bois sculpté) n'empêche pas que la protection de loi de 1793 ne lui soit acquise contre les contrefacfacteurs;
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. - Du reste, l'idée d'une publication industrielle, qui seule justifierait l'application de la loi du 18 mars 1806 sur les dessins de fabrique est exclue par ce fait que le propriétaire du dessin ne l'a acquis que pour le faire servir à une oeuvre unique et par cela même exclue du commerce;
PROVOCATION. Le propriétaire d'une oeuvre d'art ne peut poursuivre des faits de contrefaçon qu'il à provoqués. Il y a provocation à la contrefaçon de la part du demandeur, lorsque se présentant chez le prévenu pour faire effectuer une saisie, et decouvrant le moule de l'oeuvre contrefaite, il a insisté pour qu'elle fut coulée et qu'ainsi l'exemplaire contrefait n'a reçu l'existence que par sa volonté;
Q
QUALITE DE BREVETE. Le but de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844 est d'atteindre tout commerçant qui prend sans droit la qualité de breveté pour induire le public en erreur sur le produit qu'il fabrique; il punit, notamment et en termes formels le fait d'avoir conservé la qualité de breveté après l'expiration du brevet; et il est impossible d'admettre qu'il ne s'applique pas au fait certainement plus répréhensible, commis par le commerçant qui mentionne sur ses produits la qualité de breveté, alors que le brevet qu'il possède s'applique à un tout autre objet;
R
RESULTAT INDUSTRIEL. Un résultat industriel n'est pas brevetable en lui-même; il ne le devient que s'il est obtenu par l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle des moyens connus; En conséquence, il ne peut y avoir contrefaçon dans le fait d'obtenir le résultat cherché par le breveté, si les moyens employés et le fonctionnement des organes est différent;
S
SAISIE. Lorsqu'une ordonnance du président, rendue en matière de contrefaçon, autorise la saisie sur un individu dénommé, l'huissier procède à bon droit en saisissant entre les mains de cet individu des produits argués de contrefaçon, encore qu'il en soit non le propriétaire, mais simplement le détenteur, alors surtout qu'il est certain qu'il a participé à la contrefaçon;
SOCIETE des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. Il ne saurait y avoir violation de l'art. 1134, Code civil, quand le juge se borne à interpréter le contrat d'après l'intention des parties; une telle interprétation, quand elle est inexacte ne constitue qu'un mal jugé qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation. Spécialement, échappe à toute censure l'arrêt qui, par interprétation des statuts de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, décide que le mandat, donné à la société par chacun de ses membres, de faire réprimer l'exécution illicite de leurs oeuvres musicales avec ou sans paroles, ne s'applique pas à la représentation sans musique ou à la simple lecture d'oeuvres purement littéraires;
SOCIETE des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. - Dans la pratique journalière, et notamment dans les rapports de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique avec la Société des auteurs dramatiques, la représentation s'entend d'une exécution avec décors et costumes de tout ou partie d'un ouvrage dramatique, tel qu'un opéra, tandis que l'audition se reconnait à l'exécution pure et simple, sans costumes et sans décors, c'est-à-dire sans action, en conséquence, celui auquel un compositeur, membre de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a cédé le droit de représentation d'un opéra, ne saurait incriminer comme contraire à ses droits, la simple audition dudit opéra qui aurait été donnée par un tiers, ayant lui-même traité pour cette audition avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique;
SOCIETE des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. - Les auteurs et compositeurs qui adhèrent à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ne peuvent, en aucun cas, aliéner de nouveau le droit qu'ils avaient une première fois aliéné par leur adhésion, à savoir celui d'intervenir ou de permettre l'audition de leurs oeuvres en public: il suit de la que lorsqu'un compositeur, membre de ladite société cède ensuite ses droits à un tiers son concessionnaire ne peut se prévaloir de cette cession pour réclamer et exercer lui-même les droits que son cédant, par son adhésion à la société, se trouve avoir aliénés;
SOCIETE NULLE. Bien qu'un acte de société soit nul comme n'ayant pas été publié, les conventions des parties insérées dans cet acte, n'en demeurent pas moins l'unique règle de leurs relations jusqu'à l'issue des opérations de la liquidation; En conséquence l'un des associés, créateur de l'établissement, ne peut pas le reprendre en nature, quand il avait été stipulé qu'en cas de dissolution, le fonds serait mis en vente;
T
THEATRE. Ne présentent pas les caractères d'une association tombant sous le coup des prohibitions de la loi les réunions opérées sans engagement réciproque et sans lien entre les personnes qui y assistent;
THEATRE. - Des représentations théâtrales qui ont lieu dans un local privé en présence de spectateurs munis d'invitations personnelles ne sont pas soumises à la déclaration préalable exigée par le décret du 6 janvier 1864;
THEATRE. - La taxe dite du "droit des pauvres" ne fait pas double emploi avec les droits de patente auxquels sont assujettis les entrepreneurs de spectacles, cafetiers et limonadiers; le prix de la consommation ne saurait être déduit du montant de la recette servant de base à la perception du droit des pauvres, lorsque ce prix est inséparable de celui de la place et doit être payé même par les personnes qui refusent la consommation et se bornent à entendre le concert; Il en est autrement, toutefois, du prix payé pour les consommations prises "en renouvellement" qui est entièrement distinct du prix perçu pour l'entrée et ne constitue pas en soi une recette soumise aux droits des pauvres;
THEATRE. - Si le directeur d'un théâtre a le droit absolu, jusqu'à la première représentation de retirer le rôle des mains de l'artiste à qui il avait été confié, alors même que celui-ci l'aurait appris et répété, les stipulations pécuniaires sont acquises à l'artiste s'il n'y a convention contraire ou faute relevée contre lui. En conséquence ses appointements lui sont dûs pendant la duree des représentations de la pièce où il devait jouer le rôle qui lui a été retiré; Il en est ainsi alors même que le directeur déclarerait obéir aux intérêts de la pièce, car l'artiste qui ne connaît que son traité n'a pas à se préoccuper des conventions intervenues entre auteurs et directeur;
THEATRE. - L'engagement pour jouer un rôle unique spécialement désigné ne permet pas au directeur de contraindre l'artiste à le jouer concurremment avec un autre ou en doublure, ni à demeurer à sa disposition pour un autre emploi;
TITRE (d'ouvrage ou de journal). L'usurpation du titre d'un ouvrage ne peut motiver, en dehors de tout préjudice, une demande en dommages-intérêts; L'absence de préjudice résulte notamment de ce que les deux ouvrages n'ont aucune analogie, de ce qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes lecteurs, de ce que l'usurpation du titre appartenant au demandeur n'a pas été faite avec l'intention de lui nuire;
TITRE (d'ouvrage ou de journal).- Un titre de journal, quand il n'est pas une dénomination générale, nécessaire pour désigner une catégorie de publications périodiques, peut devenir, par la consécration que le temps lui a donnée, par l'usage exclusif qui en a été fait, une propriété qui doit être sauvegardée contre toute atteinte directe ou indirecte; Certaines précautions prises pour différencier les publications ne suffisent pas pour faire disparaître l'usurpation du titre;
TROMPERIE sur la nature de la marchandise. L'article 423 du Code pénal a eu pour but de réprimer la tromperie sur la nature de la chose vendue et non sur la qualité de la marchandise;
1179
19 Juin. - LYON. - Portallier c. Balay,
1880
22 Avril. - T. CORR. SEINE. - Picard c. Guichard et autres,
17 Nov. - T. COMM. SEINE. - La Fraternelle Parisienne c. La Parisienne,
4 Déc. - T. CIV. SEINE. - La Neufchâteloise et l'Union des Ports c. Henry et Lalande,
4 Déc. - T. COMM. SEINE. - Howe c. Fabre,
1881
4 Avril. - PARIS. - Dame Machetta c. Trasseur,
30 Avril. - DOUAI. - Crespel et Descamps c. Dayez fils ainé e Ce,
1er Juil. - C DE CASS. - Min. publ. c. abbé Janny,
7 Nov. - T. COMM. SEINE. - M. France c. Le Figaro,
1882
28 Fév. - CONS. PREFEC. SEINE. - Concert Parisien c. Assistance publique,
18 Mars. - T. COMM. SEINE. - Banque populaire c. Banque populaire d'escompte,
5 Avril. - T. COMM. SEINE. - Joséphine Coudamy c. Demoiselle Fiquet,
31 Mai. - T. COMM. SEINE. - Banque du commerce et de l'industrie c. Banque centrale du commerce et de l'industrie,
27 Juill. - AMIENS. - M. c. Journel et Ce,
1er Sept. - T. COMM. SEINE. - Veuve Savard c. Héricé,
29 Nov. - PARIS. - Reynier c. de Sourdeval,
4 Déc. - NANCY. - Jouval c. Schwartz,
6 Déc. - T. CORR. AMIENS. - Black c. Corbu, Cossart et autres.
7 Déc. - GRENOBLE. - Wuillot et Ferry c. Salard et Cie,
13 Déc. - PARIS. - Dathis c. Duhamel,
29 Déc. - CASS. - Sicard c. Guichard et Japy,
1883
12 Janv. - PARIS. - Haymé c. Ferrier,
24 Janv. - PARIS. - Longchamp c. Veuve Potin, Hanin et Ramard,
10 Fév. - CASS. - Malligaud c. Sallerin,
17 Fév. - PARIS. - Lecointe et Villette c. Périer, Rutger et Ce,
21 Fév. - PARIS. - Min. publ. c. Van Gindertaele et autres,
28 Fév. - CAEN. - Blanchard c. Min. publ.,
2 Mars. - DOUAI. - Deroubaix c. Gobert et Ce,
24 Mars. - T. CIV. SEINE. - Goueslain c. Jeandrieu,
28 Mars. - PARIS, - Roussin et Duvoir c. Arpé,
9 Avril. - T. CIV. LILLE. - Soc. Vieille-Montagne c. Béglin-Riquet,
14 Avril. - AMIENS. - Perrot c. Lippens,
20 Avril. - T. CIV. SEINE. - Veuve Marlette c. Marlette fils,
9 Mai. - PARIS. - Burc c. Chouipe,
20 Juin. - PARIS. - Rolland c. Daget et Filiau,
26 Juin. - DOUAI. - Le Bailly et autres c. Duffot et autres,
7 Juill. - BRUXELLES. - Grézier c. Caumontat,
5 Août. - PARIS. - Fuzier-Herman c. Jean Syrey,
12 Août. - CASS. Ch. de fer de Lyon c. entrepreneurs de camionnage,
27 Août. - TOULOUSE. - Fauré et Pampizan c. Labal,
30 Nov. - T. CIV. - SEINE. Neumann c. Lamoureux,
7 Déc. - PARIS. - Maugendre c. C° Française Ligurienne,
26 Déc. - PARIS. - Dullier c. Bobin,
26 Déc. - PARIS. - Balin c. Bezault et Pattey,
1884
7 Janv. - PARIS. - L'Illustration c. l'Illustration pour tous,
15 Janv. - DOUAI. - Crespel et Descamps c. veuve Toussin,
17 Janv. - PARIS. - Dame Dupoly c. Champharon,
26 Janv. - PARIS. - Perille c. Trebutien,
7 Fév. - PARIS. - Dlles Fiquet c. Joséphine Cordamy,
14 Fév. - CASS. - Paquelin c. de Coster,
15 Fév. - CASS. - Souchon et Ce c. dame Ernot,
23 Fév. - CASS. - Min. publ. c. Potié,
6 Mars. - LYON. - Barge c. Descombe,
7 Mars. - CASS. - Bardou et fils c. Lacroix,
17 Mars. - T. CIV. SEINE. - Taquey et autres c. Bordes et autres,
3 Avril. - PARIS. - Dame Bernard Derosne c. son mari,
17 Juil. - LYON. - Descours c. Baveret, Génin et autres,
18 Juil. - LIEGE. - Beyaert c. la Revue de l'architecture en Belgique,