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1892

60.8 Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire — section

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A
ACTE DE COMMERCE. Ne fait pas acte de commerce le syndicat agricole qui, dans le but de procurer à ses seuls membres dans des conditions favorables, les matières premières nécessaires à l'agriculture, traite directement avec les fabricants, même s'il fait subir aux matières achetées une majoration représentant les déboursés du syndicat. - Ne fait pas davantage acte de commerce l'agent de ce syndicat bien qu'il prélève sur les marchandises vendues un tant pour cent représentant son loyer et ses frais et qu'il soit responsable de l'insolvabilité des membres du syndicat auxquels il aurait livré directement sans l'assentiment formel du comité. - L'action en concurrence déloyale intentée contre cet agent échappe à la compétence du tribunal de commerce. P.
APPLICATION NOUVELLE. L'emploi même nouveau pour le papier à cigarettes du mode de découper les autres papiers ne saurait constituer l'application nouvelle prévue par la loi et engendrer un droit qui ne peut résulter du papier employé. P.
APPLICATION NOUVELLE. - L'application d'impression, par moyens connus, de dessins sur une étoffe dont la fabrication diffère seule d'autres étoffes auxquelles cette impression était précédemment appliquée, ne constitue pas une application nouvelle d'un moyen connu, puisque, en réalité, cette application est faite à un objet de même nature que précédemment et n'a pas d'autre but que d'arriver au même résultat. P.
APPLICATION NOUVELLE. - L'application nouvelle d'un moyen connu constitue une invention brevetable, lorsqu'elle réalise l'obtention d'un résultat industriel nouveau. - Il en est ainsi spécialement d'un procédé nouveau, mettant en oeuvre le principe du peso-mesurage des liquides par les liquides, qui est dans le domaine public, mais permettant d'opérer avec plus d'exactitude et de rapidité que par le passé le mesurage des liquides par les liquides et le jaugeage des vases et récipients. - La contrefaçon, à l'égard de ladite invention, peut être réputée suffisamment démontrée, nonobstant certaines différences de forme entre les appareils saisis chez le prétendu contrefacteur et ceux décrits au brevet, lorsqu'il est constant que lesdits appareils, commandés par celui-ci, l'ont été dans le but de les disposer et de procéder habituellement dans les conditions du procédé breveté. P.
ARCHITECTE. L'artiste qui a exécuté un monument dont la place lui était désignée n'a pas le droit, à défaut de convention expresse, d'empêcher le déplacement de ce monument, sous prétexte que les conditions de lumière ou d'entourage sont défavorables à son oeuvre dans le nouvel emplacement ou qu'il aurait conçu autrement son oeuvre pour cette disposition nouvelle. P.
AUTRICHE-HONGRIE. Loi autrichienne du 6 janvier 1890 sur la protection des Marques. P.
B
BONNE FOI. Ne justifie pas suffisamment de sa bonne foi le directeur de journal qui prétend avoir reproduit un article de revue pour être agréable à l'auteur, mais n'a pas été autorisé par celui-ci et a commis une légèreté blâmable en ne se renseignant pas sur la question de savoir si la reproduction était permise. - La notoriété acquise à une oeuvre d'art ne peut laisser ignorer à un marchand qui fait le commerce des oeuvres de ce genre que le droit de reproduction n'est pas dans le domaine public. P.
BONNE FOI. - En matière de contrefaçon littéraire ou artistique, la bonne foi est exclusive du délit; mais, à raison des mesures prises par le législateur pour assurer la propriété littéraire et artistique et mettre les tiers à même d'en vérifier facilement l'existence et l'étendue, c'est au prévenu à faire la preuve de sa bonne foi. - Est de bonne foi l'imprimeur à façon qui reportait sur pierre des autographies des morceaux de musique faites par les frères de la doctrine chrétienne, alors surtout que des reproductions de ce genre étaient ordinairement tolérées pour l'enseignement de la musique et pour les distributions de prix dans les divers établissements d'éducation. P.
BREVETS D'INVENTION. Une description est suffisante lorsqu'elle permet à toute personne connaissant le genre d'industrie du breveté d'appliquer les procédés qu'il emploie. - On ne saurait considérer comme frauduleusement inexact le titre d'un brevet qui, indiquant l'objet de l'invention, ne mentionne pas expressément un procédé connu sur lequel la pensée doit se porter en présence des termes du titre du brevet. P.
BREVETS D'INVENTION. - Le ballon en celluloïd, fabriqué suivant des procédés employés déjà pour la fabrication de boules en même matière, n'est pas brevetable. P.
BREVETS D'INVENTION. - L'adjonction de fils consolideurs aux fils de chaîne et de trame dans un métier à dentelles, bien qu'utilisée dans les métiers antérieurs pour obtenir une dentelle ayant un aspect particulier, constitue une application brevetable de moyens connus, si elle procure, dans la fabrication d'autres dentelles, une augmentation de rendement et une économie de main-d'oeuvre non réalisées jusque-là. - Ne se met pas en contradiction avec lui-même l'arrêt qui, tout en entérinant un rapport d'experts, apprécie le résultat industriel du brevet autrement que ne l'ont apprécié les experts, pourvu que les procédés faisant l'objet de l'invention aient été scrupuleusement examinés par l'arrêt et bien compris dans leur but et leurs moyens d'action, ce que la Cour de cassation est à même de contrôler. - La Cour d'appel qui, après avoir vainement indiqué le sens et la portée du brevet, écarte des antériorités en indiquant les différences entre les systèmes invoqués et le système breveté comme application nouvelle de moyens connus, émet une appréciation souveraine, quoiqu'elle ne fasse pas ressortir expressément la différence de résultat industriel. - Bien que le brevet soit pris pour toutes les variétés de dentelles, les juges peuvent n'examiner la nouveauté et la brevetabilité de l'application que pour la variété que fabrique le contrefacteur. - Des conclusions subsidiaires d'expertise pour apprécier la validité d'un brevet sont suffisamment repoussées par l'arrêt qui, après examen, déclare le brevet valable. P.
BREVETS D'INVENTION. - Est brevetable un système de table à découper les tuiles creuses, qui consiste dans l'application de règles ou gabarits au découpage de l'argile. - L'adjonction à la disposition essentielle du système breveté, d'un dispositif supplémentaire, ne fait pas disparaître la contrefaçon. - Vainement le contrefacteur déclare que, s'il s'est servi du système breveté, il ne s'en sert plus et entend ne plus s'en servir; il ne doit pas moins en être condamné pour le passé, sans que le tribunal ait à examiner si le nouveau système qui va être employé n'est pas une contrefaçon. P.
BREVETS D'INVENTION. - Bien qu'un produit ait été connu et vendu pendant de longues années avec l'assentiment du véritable inventeur, sous le nom (roue Arbel) du principal administrateur de la société qui l'exploitait, l'inventeur qui avait fait breveter l'invention sous son propre nom conserve le droit, après que le brevet est tombé dans le domaine public, après que la société a été dissoute, de faire interdire à l'ancien administrateur, qui a fondé un nouvel établissement, de se présenter comme ayant été le véritable inventeur et même de désigner sous son nom les produits qu'il fabrique et vend (par exemple de se servir dans ses prospectus des mentions système Arbel, (roue Arbel). - La formule par laquelle une Cour d'appel, après s'être expliquée dans ses motifs sur quelques-uns des faits articulés dans les conclusions, rejette, d'une manière générale, dans son dispositif, comme non justifiés tous les autres chefs de conclusions et demandes des parties, suffit pour mettre à l'abri de toute critique le rejet d'articulations fondées exclusivement sur des faits que le juge déclare souverainement n'être pas justifiés. - Il appartient au juge du fait, s'il a sainement interprété le brevet, d'apprécier souverainement les antériorités. P.
BREVETS D'INVENTION. - Est responsable du défaut de paiement d'annuité le titulaire qui, n'étant pas le véritable inventeur, avait assumé vis-à-vis de celui-ci le rôle de mandataire et a profité de la déchéance du brevet. P.
BREVETS D'INVENTION. - Le patron qui revendique un brevet, pris par son contre-maître, comme relatif à une invention faite par celui-ci en vertu d'un mandat spécial de recherches, doit établir que le contre-maître, qui a effectivement réalisé l'invention, avait accepté le mandat, sans restriction du droit de propriété de l'invention. P.
BREVETS D'INVENTION. - La loi de 1844 autorise tous les modes de cession partielle des avantages résultant d'un brevet, sans exclure les actions utiles pour les protéger, et elle n'exige la publicité, donnée à la cession par l'enregistrement d'un acte authentique dans les conditions de son article 20, que pour la protection, vis-à-vis des tiers, des droits concédés. - Spécialement, la concession par le propriétaire d'un brevet, du monopole exclusif d'exploitation d'un procédé breveté, avec faculté pour le cessionnaire de conférer lui-même des licences aux tiers, sauf partage des produits avec le breveté, n'oblige pas ce dernier à poursuivre les contre-facteurs prétendus, que lui dénonce le cessionnaire, alors surtout qu'il offre de régulariser la concession de manière à mettre le cessionnaire à même d'agir lui-même contre les prétendus contrefacteurs. - Le concessionnaire ne peut, dans ces conditions et à défaut de poursuites par le breveté contre les contrefacteurs, refuser le paiement des redevances échues. - La contestation élevée sur l'utilité d'un brevet pris en commun ne peut pas justifier le refus de prorogation des conventions originaires, lorsqu'il a été stipulé dans ces conventions que leur durée serait prolongée si de nouveaux brevets étaient pris, d'un commun accord, dans l'intérêt de l'exploitation. P. Application nouvelle. Produit nouveau. Contrefaçon ).
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. France. P.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. - Allemagne. P.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. - Espagne. P.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. - Italie. P.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. - Suisse. P.
C
CESSION DE CLIENTELE. Le contrat par lequel un dentiste s'interdit, au moyen de la cession de sa clientèle au profit d'un autre, l'exercice de sa profession dans un rayon déterminé, n'a rien d'illicite et n'est prohibé par aucune disposition de loi. - Le vendeur non payé ne peut prétexter le retard dans le paiement pour se soustraire à l'engagement qu'il a pris de ne pas faire concurrence à l'acheteur. - Est nulle la clause d'un contrat de cession de clientèle aux termes de laquelle le cessionnaire qui n'aura pas payé à l'échéance une des mensualités constituant le prix de cession sera tenu de 10.000 francs de dommages-intérêts et ne pourra plus exercer sa profession dans le département; aux termes de l'article 1153 du Code civil, les dommages-intérêts pour retard dans le paiement d'une somme ne peuvent consister que dans les dommages-intérêts de cette somme. P.
CIRCULAIRES COMMERCIALES. La loi de 1793, protégeant tous les écrits qui offrent le caractère d'une oeuvre ou d'une composition personnelle, quelle que soit leur valeur littéraire, protège les circulaires commerciales. - La loi du 29 juillet 1881, qui exempte du dépôt les circulaires commerciales, ne modifie pas la loi de 1793 et ne fait pas obstacle à ce que l'oeuvre soit déposée conformément à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793 pour servir de base à une action en contrefaçon. P.
COMPETENCE. La Cour de cassation est compétente pour réviser l'interprétation du brevet par les juges du fait, non pour apprécier si les produits argués de contrefaçon rentrent dans le brevet tel qu'il a été interprété. - La partie civile qui a été déboutée de sa demande en première instance et à fait appel n'est pas tenue de prendre de nouvelles conclusions; la Cour est bien fondée à lui adjuger, en infirmant le jugement, ses conclusions de première instance. - Quand la Cour, sans qu'il y ait eu appel du ministère public, a prononcé une peine contre le prévenu acquitté en première instance, il y a lieu à cassation de l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé une peine; il subsiste en tant qu'il a statué sur les intérêts civils. P.
COMPETENCE. - L'article 14 du Code civil qui permet au Français d'assigner un étranger en France pour l'exécution d'obligations contractées en France ou en pays étranger s'applique au cas d'obligations résultant d'un quasi-délit, par exemple de la publication et de la vente d'un ouvrage contenant des appréciations excessives, préjudiciables à autrui. - Si l'étranger ne réside pas en France, le tribunal du domicile du demandeur est compétent. - En tous cas le demandeur peut l'assigner, en vertu de l'article 59 du Code de procédure civile, devant le tribunal du domicile, d'un autre défendeur si celui-ci est obligé d'une manière semblable sinon égale et s'il n'a pas été compris dans la demande abusivement pour distraire les autres de leurs juges naturels. P.
CONCURRENCE DELOYALE. La dénomination La Grande Maison constituant, pour une manufacture d'habillements, une raison commerciale, un concurrent ne peut faire usage sur ses enseignes et prospectus de cette même dénomination. - Peu importe que La Grande Maison n'ait pas de succursale dans la ville où est installé le concurrent, quand elle fait des affaires dans cette ville et a une succursale dans la contrée. P.
CONCURRENCE DELOYALE. - La concurrence déloyale, quand elle s'exerce envers un non commerçant, a un caractère civil et relève par suite des tribunaux civils. - N'a pas le caractère de commerçant et relève en conséquence du juge civil l'agent d'assurances qui opère pour une seule compagnie, au nom de laquelle il agit et dont il est le mandataire. P. Nom commercial, Liberté du commerce et de l'industrie, Société commerciale ).
CONCURRENCE ENTRE LOCATAIRES. Le bailleur qui stipule que le preneur ne pourrait exercer d'autre commerce que celui déterminé dans le bail s'engage implicitement à ne pas louer les autres parties de son immeuble à des industries concurrentes. P.
CONFERENCE DE MADRID EN 1891. Arrangements complémentaires de la Convention d'union de 1883. - Approbation des trois premiers protocoles. - Loi du 13 avril 1892. - Ratifications du 15 juin 1892. P.
CONFISCATION. La règle de l'article 49 de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, relative à la confiscation des objets reconnus contrefaits, et à celle, le cas échéant, des instruments ou ustensiles destinés à leur fabrication, est générale et s'applique à l'Etat contrefacteur lui-même comme à tout autre. P.
CONTREFACON. Le prévenu de contrefaçon peut invoquer la nullité du brevet en vertu duquel il est poursuivi, brevet pris à titre ouvert contrairement aux dispositions de l'article 18 de la loi de 1844, dans l'année d'un brevet pris par un tiers, dont il constitue un perfectionnement. - On ne saurait voir une contrefaçon dans le fait que certains organes sont analogues dans les systèmes du plaignant et du prévenu, lorsque ces organes ont des fonctions toutes contraires et produisent des effets différents. P.
CONTREFACON. - Le débitant, de bonne foi, poursuivi, même au civil, doit être mis hors de cause, et les dépens seront à la charge du contrefacteur. P.
CONTREFACON. - La contrefaçon littéraire ou artistique ne peut être punie correctionnellement que si l'auteur est de mauvaise foi. - Viole ce principe l'arrêt qui condamne un prévenu de contrefaçon, tout en reconnaissant, sur les conclusions formelles de celui-ci invoquant sa bonne foi, qu'il y a lieu de lui tenir compte, pour l'application de la peine, de l'erreur dans laquelle a pu l'induire, quant à l'étendue de ses droits, l'immense vulgarisation de la chanson imprimée par lui. - Mais la mauvaise foi du prévenu est présumée, c'est à lui d'administrer la preuve contraire. - En l'absence de conclusions spéciales, le juge peut condamner sans constater explicitement la mauvaise foi, il suffit qu'elle ressorte de l'ensemble des constatations de l'arrêt. P.
CONTREFACON. - Le directeur d'une congrégation religieuse ne peut être déclaré responsable pénalement d'une contrefaçon qu'autant qu'une participation personnelle au fait de contrefaçon peut être relevée contre lui. P.
D
DESCRIPTION. Le défaut de description d'un agent chimique indiqué dans le brevet ne peut être opposé, si cet agent n'est pas un des éléments essentiels de l'invention revendiquée à l'égard du contrefacteur et suffisamment décrite dans le brevet. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. La procédure de saisie, telle qu'elle est réglée par la loi du 19 juillet 1793, est inapplicable aux dessins et modèles de fabrique. - Mais il appartient au président du tribunal civil d'ordonner la saisie, par huissier, des dessins et modèles contrefaits. - Aucun délai n'est imposé au demandeur pour assigner aux fins de cette saisie. - Le dépôt d'un dessin au conseil des prud'hommes est nul s'il a fait auparavant l'objet d'une exploitation commerciale; constitue une exploitation commerciale la vente d'objets fabriqués d'après ce dessin. P.
DIVULGATION. Un brevet n'est pas entaché de nullité pour divulgation antérieure dans les termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1844, quand le breveté a décrit la même invention dans un brevet précédemment demandé mais n'ayant encore reçu aucune publicité. P.
DOMMAGES-INTERETS. Des dommages-intérêts peuvent être accordés au prévenu de contrefaçon, non seulement pour le préjudice causé par la poursuite téméraire et faite de mauvaise foi mais encore pour le préjudice nouveau causé par l'appel également téméraire. P.
DOMMAGES-INTERETS. - Le breveté ne peut réclamer au contrefacteur que les bénéfices illégitimes réalisés par suite de l'emploi abusif du procédé breveté et non la totalité des bénéfices réalisés sur les articles contrefaits. - Il ne doit pas être tenu compte, dans l'état des dommages-intérêts, de l'écart entre les prix habituels du breveté et ceux du contrefacteur, si le résultat industriel du procédé breveté était non pas une amélioration du produit, mais une économie dans le prix de revient. P.
DROIT DE CRITIQUE. Tout commerçant qui, par son enseigne et par ses annonces, provoque l'attention commune et fait ainsi plus ou moins appel à la publicité, se soumet, par là même, dans une certaine mesure, au jugement et à l'appréciation de tous. - L'auteur d'un guide spécialement destiné à renseigner les voyageurs est autorisé à publier la liste des hôtels de chaque localité, classés d'après l'appréciation personnelle de l'auteur, et même à attirer l'attention des lecteurs du guide sur quelques-uns de ces hôtels dont la bonne ou la mauvaise tenue seraient indiquées par un signe conventionnel ou par une mention plus ou moins discrète jointe à leur désignation. - Néanmoins la mention on s'en plaint, placée à la suite de l'indication d'un hôtel, dépasse, sensiblement, le droit de critique et d'appréciation qu'il est permis à l'auteur du guide d'exercer. - Le libraire qui a mis en vente un Guide contenant une mention de ce genre n'est pas responsable du préjudice causé par cette mention à un tiers s'il n'en avait pas connaissance, et on ne peut lui imputer à faute, dans les termes de l'article 1382 du Code civil, de ne pas avoir vérifié au préalable le contenu de ce livre dont le caractère et la notoriété ne pouvaient lui inspirer aucun soupçon. P.
DROIT INTERNATIONAL. Revue de législation étrangère et de droit international. P.
E
EXPOSITION UNIVERSELLE. Les créanciers d'un exposant ne peuvent faire saisie-arrêt entre les mains du commissaire général de l'Exposition universelle, car celui-ci ne peut être considéré ni comme un tiers détenteur ni comme un tiers débiteur. - Mais une saisie-exécution est possible, même sur les produits exposés par des étrangers et bien que des dispositions spéciales aient été édictées pour l'entrée en France des produits exposés et qu'une loi ait dérogé, pour ces produits, à la législation sur les brevets et les marques. P. Photographie ).
F
FONDS DE COMMERCE. Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître de l'exécution d'une convention commerciale comme la vente d'un fonds de commerce. - L'acquéreur d'un fonds de commerce ne peut faire usage du nom de son prédécesseur qu'en le faisant précéder des mots Ancienne maison en toutes lettres et en caractères de même grandeur, suivis de la raison sociale comme successeur. - Quand le titre d'agent d'une ambassade a été conféré personnellement au titulaire d'une agence de location, ce titre ne passe pas de plein droit à l'acquéreur du fonds de commerce. - Est souverain l'arrêt qui conclut des termes du cahier des charges et de la nature spéciale du fonds de commerce (une agence de location) que le titulaire du fonds vendu (John Arthur) ne pourra établir dans la même ville une maison rivale. - Peu importe que la vente ait été faite non par le titulaire lui-même mais par le syndic de sa faillite qui, en vendant le fonds de commerce, agit comme mandataire légal du failli. P.
FONDS DE COMMERCE. - Le vendeur d'un fonds de commerce, qui cède en même temps l'usage de son nom pendant un an, a le droit de se rétablir, même avant l'expiration de ce délai et dans le voisinage de l'ancien fonds, s'il s'agit d'industries qui, s'exerçant au dehors, ne tirent aucun avantage de la situation du local qui en est le siège. - Mais il ne peut citer, à titre de référence, dans ses prospectus, les noms de ses anciens clients. P.
FONDS DE COMMERCE. - Lorsque le vendeur d'un fonds de commerce s'est interdit de faire valoir aucun fonds similaire dans la même ville et dans les villes avoisinantes, et de rien faire qui puisse préjudicier en quoi que ce soit à son acquéreur, il appartient aux tribunaux de fixer à 200 kilomètres le rayon dans lequel le vendeur ne pourra se rétablir. - Si sa fille se met à exercer dans le périmètre interdit un commerce similaire, il ne devra pas être présent dans le local où ce commerce s'exercera ni faire aucune démarche en faveur de sa fille. - Mais le tribunal n'a pas à ordonner la fermeture de l'établissement si la fille n'est pas en cause. P.
G
GERANT DE JOURNAL. Le gérant d'un journal est responsable pénalement de la contrefaçon commise dans ce journal, au moins quand il est chargé de ce qui concerne l'administration du journal. P.
I
INTERDICTION DE FAIRE LE COMMERCE. Les juges du fait peuvent décider, par interprétation d'une clause d'interdiction de faire le commerce de certains produits, que l'interdiction ne s'applique qu'à une pratique résultant d'actes journaliers et habituels, non à toute opération de spéculation. P.
L
LEGISLATION ETRANGERE. Revue de législation étrangère. P.
LEGISLATION FRANCAISE. Loi relative à l'établissement du tarif général des douanes à partir du 1er février 1892. - Article 15. - Prohibition des produits étrangers portant une indication d'origine française. - Rapport ministériel du 39 janvier 1892 sur l'application du nouveau régime douanier. - Protection de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique. P.
LEGISLATION FRANCAISE. - Protection des oeuvres françaises aux Etats-Unis. Avis de la sûreté générale du 4 avril 1892. P.
LETTRES MISSIVES. De la propriété des lettres missives, du droit de les produire en justice et de les publier par M. Georges Maillard. P.
LETTRES MISSIVES. - La production des lettres missives en justice n'est prohibée par aucune loi. Mais les tribunaux doivent, dans certaines circonstances, ne permettre la production des lettres confidentielles qu'avec l'assentiment de l'expéditeur et du destinataire. - Il n'en est pas ainsi, dans un procès en séparation de corps, quand l'un des époux fait usage, dans l'intérêt sérieux de sa défense, d'une lettre adressée à l'autre, et que la possession de cette lettre n'est entachée d'aucune circonstance coupable ou dolosive, quand par exemple cette lettre a été laissée par le mari au domicile conjugal. P.
LETTRES MISSIVES. - N'a pas le caractère confidentiel et peut être produite en justice par le patron, s'il s'en est procuré la possession par un moyen licite, une lettre d'affaire écrite par l'ancien contre-maître à un tiers, sans lui demander le secret, quand ce tiers était un ami du patron. P.
LETTRES MISSIVES. - Des lettres non signées ou revêtues de signatures de fantaisie, écrites par un employé à un tiers pour lui divulguer les secrets de la fabrication de la maison, en vue d'attirer des commanditaires pour la fondation d'un établissement concurrent, n'ont pas le caractère confidentiel et peuvent être produites en justice avec l'autorisation du destinataire, par le patron qui demande contre l'employé la résiliation de son contrat. - Le patron peut obtenir contre son employé la résiliation du contrat qui les lie, avec application de la clause d'interdiction de se rétablir pendant un certain temps, quand il acquiert la preuve qu'antérieurement au contrat l'employé, qui était déjà attaché à la maison, a communiqué à des tiers les secrets de fabrique et cherché à créer une concurrence. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. C'est au point de vue de la liberté de l'industrie et de la concurrence loyale qu'il faut apprécier le fait de l'ancien employé qui, en invoquant ses propres antécédents professionnels pour s'en faire un titre à la confiance publique, ne viole par là aucun des principes du contrat de louage d'ouvrage. - En conséquence l'ancien employé d'une maison de commerce peut, en fondant lui-même un établissement, insérer dans des circulaires qu'il a été employé de cette maison, si cette mention, conforme à la vérité, n'est pas faite en vue d'une concurrence déloyale, si elle ne peut faire naître une confusion dans le public et si, d'ailleurs, aucun engagement n'avait été pris par ledit employé envers ses anciens patrons. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Un industriel ne peut se servir de son titre d'ancien employé d'une maison pour s'en faire une réclame. - L'ouvrier qui a obtenu, dans une exposition, une médaille de collaborateur, peut, après avoir quitté la maison dont il faisait partie et s'être établi pour son compte, faire usage de la médaille, pourvu qu'il n'y joigne pas le nom de ses anciens patrons. P.
M
MARQUES DE FABRIQUE. Loi autrichienne du 6 janvier 1890 sur la protection des marques. P.
MARQUES DE FABRIQUE. - La dénomination Baleine-application peut valablement constituer une marque de fabrique. P.
MARQUES DE FABRIQUE. - Un nom patronymique suivi d'une indication de domicile (J. S. Gérard à Paris), inscrit sur un produit, en lettres anglaises, peut constituer, une marque de fabrique; le concurrent qui marque ses produits Gérard à Paris en mêmes caractères, avec la même couleur bleue qu'emploie le propriétaire de la marque plus ancienne, se rend coupable d'une imitation de marque. - L'industriel qui vend des brosses, dites queues de morue, connues sous la dénomination Queues de morue Gérard, du nom d'un de ses prédécesseurs, qui s'était acquis une notoriété spéciale dans ce genre de produits, est en droit de faire interdire l'usage du nom de Gérard à un concurrent qui a acheté isolément, pour une somme minime et dans un but de concurrence déloyale, d'un autre brossier nommé Gérard, une marque Gérard, dont celui-ci ne se servait plus et qui était sans valeur. P.
MEDAILLES. L'usage des médailles décernées dans les expositions n'est permis qu'à ceux qui les ont obtenues personnellement et à la maison de commerce en considération de laquelle elles ont été décernées. - La médaille qui a été accordée à une Société en nom collectif, dissoute depuis, l'a été par cela même à un établissement qui n'a pas eu de successeur, soit à un être moral qui n'existe plus, et l'ancien associé qui s'en sert au profit de sa maison, peut être contraint, dès lors, de cesser cet usage, même s'il avait été convenu, au jour de la dissolution, que chacun pourrait se servir des médailles. P.
MODELE DE FABRIQUE. - Les Tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur une prétendue usurpation d'un modèle de fabrique, déposé en conformité de la loi du 18 mars 1806. - Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle déterminé ne peut créer de droit privatif que sur le dessin ou le modèle déposé; spécialement, le dépôt d'un modéle de boîte à bonbons dite "Boîte brochure", ne peut constituer, en faveur du déposant, un droit de propriété sur tous dessins ou modèles consistant dans l'adaptation de livres quelconques à des boîtes de dragées. P.
MODELE DE FABRIQUE. - Quand le propriétaire d'un modèle de fabrique a valablement pratiqué une saisie et introduit une action en contrefaçon devant le Tribunal correctionnel, le Tribunal civil, saisi, antérieurement à l'action en contrefaçon, d'une demande en mainlevée de la saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la solution de l'instance correctionnelle. - Un modèle de médaille dont la nouveauté consisterait dans un procédé de fabrication ne saurait être protégé par un simple dépôt effectué au Conseil des prud'hommes, ce genre de dépôt ne pouvant avoir pour objet que des dessins ou modèles de fabrique et non les modes de fabrication pour lesquels existe la loi sur les brevets d'invention. P.
MODELE DE FABRIQUE. - N'est pas déposable comme modèle de fabrique un modèle de lanterne (lanterne à fond creux de Clanchet), ne présentant aucune combinaison de lignes et de couleurs qui, abstraction faite des avantages d'utilité pratique que pourrait offrir cet objet, lui imprime un caractère de nouveauté et d'originalité capable, par lui seul, de décider les préférences de l'acheteur. P.
N
NOM COMMERCIAL. La femme divorcée n'a pas le droit de s'appeler "ex-femme divorcée d'un tel". - Dès lors, se rend coupable de concurrence déloyale envers son ancien conjoint, la femme qui, dans ses rapports commerciaux, emploie semblable qualification. P.
NOM COMMERCIAL. - Le Tribunal de commerce est compétent pour réglementer l'usage du nom patronymique comme nom commercial, car une pareille constatation ne touche en rien à l'état civil du défendeur. - Une femme séparée de corps ne peut exercer un commerce similaire à cela de son mari, sans adjoindre son nom de famille à son nom de femme mariée. P.
NOM COMMERCIAL. - Les Tribunaux peuvent interdire à un commerçant l'usage, dans son nom commercial, d'un prénom inscrit à son état civil, si cet usage avait pour but de faire confusion avec une autre maison. - Ainsi la marchande de modes qui vient s'établir à côté d'une maison concurrente connue sous le nom de "maison Georgette" ne peut faire usage de son prénom de Georgette. P.
NOM PATRONYMIQUE. Il est vrai que les Tribunaux n'ont pas le droit d'interdire à un individu d'une façon absolue, l'usage de son nom pour les faits et actes de son commerce mais ils peuvent lui faire défense de s'en servir dans un lieu déterminé si c'est le seul moyen d'assurer la garantie d'une vente de fonds de commerce; il n'y a pas là d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. P.
NOM PATRONYMIQUE. - Si tout individu qui exerce un commerce ou une industrie a le droit d'insérer son nom patronymique sur ses enseignes, annonces et factures et sur les produits de sa fabrication, pourvu qu'il ne fasse pas de cette inscription un moyen de concurrence déloyale, on ne saurait assimiler à cet égard, au nom patronymique, une dénomination ou qualification qui n'est que l'indication d'un lien de famille ou d'un degré de parenté ayant existé entre ce commerçant et une personne qui portait un autre nom que le sien (petit-fils de C. J. Bonnet). - En tous cas, le fonds de commerce de C. J. Bonnet ayant été attribué à certains héritiers et exploité sous la dénomination les petits-fils de C. J. Bonnet, du consentement de tous les autres héritiers, cette dénomination est devenue la propriété exclusive des titulaires du fonds et d'autres petits-fils de C. J. Bonnet ne peuvent rappeler leur qualité, dans l'exercice d'un commerce concurrent. P.
O
OBJETS D'ART. Les livres et manuscrits faisant partie d'une bibliothèque communale sont inaliénables et imprescriptibles, la loi du 30 mars 1887 ne leur a pas enlevé ce caractère; ils peuvent donc être revendiqués à toute époque. - Mais la revendication ne peut être intentée que contre le détenteur et non contre celui qui a vendu l'objet volé, même s'il est encore créancier du prix de vente. P.
P
PHOTOGRAPHIE. Les épreuves exposées par un photographe à une exposition universelle, sans que les personnes photographiées et propriétaires des objets reproduits aient protesté, rentrent dans le gage commun des créanciers du photographe et peuvent en conséquence être saisies par eux. P.
PHOTOGRAPHIE. - La vente de photographies d'un tableau n'implique point le droit d'en user industriellement en les coloriant, c'est-à-dire sous une forme autre que celle dans laquelle elles avaient été livrées. - L'acheteur qui les colorie et les revend commet une contrefaçon, car il reproduit le tableau, fût-ce imparfaitement, sous une forme non autorisée. - Le vendeur de photographies n'avait pas à prévenir l'acheteur de l'interdiction de colorier et n'a pas à le garantir des condamnations prononcées au profit de l'auteur du tableau. P.
PRESCRIPTION. L'action civile résultant du délit de contrefaçon se prescrit par 3 ans même lorsqu'elle est portée devant la juridiction civile. - Cette prescription peut s'accomplir en cours d'instance, si, dans les 3 ans de l'assignation, il n'est intervenu aucun acte de poursuite. Elle est indépendante des règles de la péremption des instances civiles. - Le moyen de prescription est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois en appel - Les conclusions signifiées et l'avenir ont le caractère d'actes de poursuite interruptifs de la prescription; il n'en est pas de même des bulletins de remise et même des bulletins de mise en délibéré. P.
PRODUIT NOUVEAU. On ne peut considérer comme un produit nouveau une étoffe dont les dispositions ou les couleurs seules diffèrent de celles connues et en usage depuis longtemps. P.
PRODUIT NOUVEAU. - Bien que la lamette d'acier substituée à la baleine proprement dite et le tissu à tube ou fourreau pour baleine soient depuis longtemps connus, constitue un produit industriel nouveau une laçure spéciale, toute prête à être fixée au corsage et composée d'une lamette d'acier insérée, sans colle ni adhérence, dans un tube à lisière tissé d'une seule pièce. - Ne peuvent être opposés comme antériorité ni une laçure dans laquelle la lamette est collée, ni un tissu composé de tubes juxtaposés et que l'ouvrière ne pouvait employer qu'en isolant chaque tube, y insérant la lamette et le fermant à ses deux extrémités par un oeillet métallique ou des points de couture. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Une oeuvre de sculpture, telle qu'un modèle de main pour marteau de porte, est protégée par la loi du 19 juillet 1793, comme toute oeuvre des beaux-arts et indépendamment de tout dépôt. - L'utilisation industrielle et commerciale de l'oeuvre ne lui enlève pas son caractère et n'oblige pas le fabricant à déposer le modèle en conformité de la loi du 18 mars 1806. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. - Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une question de propriété artistique si le débat a lieu entre commerçants à l'occasion de faits de leur commerce. - Se rend coupable de concurrence déloyale le fondeur qui fait exécuter des objets (dans l'espèce, des coupes) semblables à un modèle qui est la légitime propriété d'un de ses concurrents. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. - Le droit de poursuivre la contrefaçon n'appartient à l'artiste que dans le cas où il ne s'est pas dessaisi de la propriété entière de l'oeuvre au profit d'un tiers. - N'a plus le droit de poursuite en contrefaçon l'artiste qui a exécuté un dessin sur commande pour un journal, l'a livré sans réserves et en a touché le prix; ce serait à lui d'établir que la cession portait seulement sur le droit de reproduction dans le journal. - Le fait que le dessin reproduit en contrefaçon était signe du contrefacteur ne pourrait donner à l'auteur qu'une action en dommages-intérêts distincte de l'action en contrefaçon et dont le tribunal correctionnel ne peut connaître. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. - L'industriel qui exécute la réduction d'une statue en faisant subir au modèle quelques modifications de détail crée une oeuvre ayant sa physionomie propre et protégeable par la loi de 1793. - Il peut poursuivre en contrefaçon un autre industriel qui, ayant acquis le droit de reproduire l'oeuvre originale, a surmoulé la réduction. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. - Le propriétaire d'un tableau original a qualité pour faire reconnaître en justice qu'un autre tableau, représentant le même sujet, n'est qu'une copie du sien, non une répétition par l'auteur, et pour faire interdire la désignation de cette copie, dans un catalogue, comme oeuvre originale ou répétition de la main de l'auteur. - C'est au propriétaire demandeur à faire la preuve que l'oeuvre dont il critique l'attribution n'est qu'une copie. - Les juges ne sont pas astreints à l'avis des experts qui considèrent l'oeuvre critiquée comme une copie; ils peuvent se baser, pour rejeter la demande, sur de simples présomptions, pourvu qu'elles soient tirées de faits sur lesquels les parties ont été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement à l'audience; parmi ces présomptions peut figurer la rétractation régulièrement produite aux débats par un des signataires du rapport d'expertise. - La déclaration faite aux auteurs du demandeur par les auteurs du défendeur que le tableau possédé par ceux-ci n'était qu'une copie ne lie pas le nouveau possesseur et n'empêche pas le juge de déclarer que cette même oeuvre est un original ou une répétition. - En matière de vente de tableaux, la personnalité de l'auteur est substantielle; si le tableau vendu comme original n'était qu'une copie, la vente serait donc nulle pour erreur sur la substance de la chose, même si l'acheteur avait connu les polémiques de presse qui s'étaient engagées antérieurement sur l'authenticité du tableau. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. - La convention franco-russe du 6 avril 1881 ne dispense pas le compositeur russe de déposer son oeuvre en France avant toute poursuite devant les tribunaux français. - L'éditeur qui a racheté le droit exclusif de publier une oeuvre déjà éditée ne peut interdire la circulation des exemplaires gravés antérieurement, même si le marchand de musique, détenteur de ces exemplaires, a omis de les faire estampiller par l'acquéreur du droit de reproduction; mais le marchand de musique, poursuivi pour mise en vente ou louage de ces exemplaires, est mal fondé à réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que la poursuite lui a causé. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Un ouvrage ayant été édité sans qu'un prix ait été convenu entre les parties, on ne peut pas dire qu'il y a eu cession de la propriété littéraire, l'auteur est donc resté propriétaire de son oeuvre. - Mais à défaut de stipulation expresse et contraire, des droits d'auteur sont dus sur les exemplaires vendus et il appartient aux tribunaux de les fixer d'après les usages. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. - L'un des co-propriétaires d'une oeuvre littéraire peut en demander la licitation. - Mais le tribunal de commerce n'est pas compétent pour l'ordonner. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. - La propriété d'un manuscrit n'implique pas le droit de le publier. - Le décret du 1er germinal an XIII, concernant les oeuvres posthumes, n'accorde de droits qu'au publicateur légitime. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. - Le compte rendu élogieux d'un ouvrage ne peut être opposé comme fin de non-recevoir à l'auteur de ce compte rendu, le jour où il argue l'ouvrage de contrefaçon. - Bien que deux ouvrages soient absolument différents dans leur conception, leur plan, leur but et leur caractère, des emprunts littéraux faits par le second au premier constituent une contrefaçon, n'y eût-il que des emprunts de phrases détachées, s'il appert que les similitudes de phrases sont dues non pas à une réminiscence inconsciente mais à un procédé habituel d'emprunt. - Le droit de citation n'excuse les emprunts que si le nom de l'auteur cité est rapproché de la citation et si la citation elle-même ne sert que comme témoignage documentaire. - La Société des gens de lettres peut valablement intervenir, conformément à ses statuts, dans les procès en contrefaçon intentés par ses sociétaires. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. - La possession d'un manuscrit n'emporte pas nécessairement le droit à la propriété littéraire de l'oeuvre même s'il s'agit d'une oeuvre posthume non encore publiée. - L'écrivain qui fait un ouvrage avec les documents d'un manuscrit inédit dont il n'a pas la propriété littéraire, en copiant même, par endroits, le style de l'auteur, tantôt avec indication de la source, tantôt dissimulant l'emprunt, commet une contrefaçon. - Le président peut, d'urgence, en vertu de l'article 54 du décret du 30 mars 1808, autoriser la description détaillée d'un ouvrage argué de contrefaçon, mais seulement si l'un des auteurs ou éditeurs est domicilié dans le ressort du tribunal. - Quand la partie principale d'un volume est une contrefaçon, la confiscation peut être prononcée pour le tout, même par le tribunal civil. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. - Si des emprunts faits à une oeuvre antérieure constituent de la part de celui qui les a pratiqués une véritable atteinte à la propriété littéraire, lorsque ces emprunts sont habituels et constituent le principal et presque le seul procédé de l'imitateur, il ne saurait en être de même lorsqu'il ne s'agit que de l'emploi de quelques phrases identiques que l'étude des mêmes sujets ou une réminiscence inconsciente peuvent expliquer. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. - Constitue une contrefaçon la reproduction, dans une brochure-réclame distribuée gratuitement, de quelques renseignements sur le cérémonial du mariage qui sont empruntés presque textuellement pour plusieurs passages, dans un autre ouvrage traitant du cérémonial. - L'imprimeur ne peut exciper de sa bonne foi quand il ne justifie d'aucunes investigations, démarches ou diligences pour s'assurer du droit de propriété de la personne qui lui remettait l'ouvrage à imprimer et ne le signait pas. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Il n'y a pas de contrefaçon à insérer dans une feuille de réclame quelques renseignements pris dans un ouvrage complet, le Code du cérémonial, lorsque ces renseignements sont peu nombreux et que les identités d'expression portent sur des formules peu susceptibles d'être variées. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. - Constitue le délit de contrefaçon l'emprunt par un journal d'articles parus dans un autre et constituant un des principaux éléments de succès de celui-ci, bien que les deux journaux ne paraissent pas s'adresser à la même catégorie de lecteurs. P.
PROPRIETE LITTERAIRE.- La publication, dans un journal destiné à être vendu dans une salle de spectacle, de l'analyse détaillée, acte par acte, d'un ouvrage dramatique, constitue le délit de contrefaçon. P.
R
REPRESENTATION DRAMATIQUE. Au cas où la représentation d'un ouvrage dramatique a eu lieu sur un théâtre public sans l'autorisation de l'auteur, le commissaire de police est seul compétent pour opérer, à la requête de ce dernier, la saisie des recettes édictée par la loi des cettes édictée par la loi des 13-19 janvier 1791 et l'article 428 du Code pénal. - En effet la loi du 1er septembre 1793, article 2, a déclaré applicable aux représentations dramatiques la loi du 19 juillet 1793 (modifiée par la loi du 25 prairial an III) qui établit cette procédure. - Par suite l'entrepreneur de spectacles est fondé à demander la nullité de la saisie des recettes pratiquée par huissier en vertu de l'ordonnance du président du Tribunal civil. P.
REPRESENTATION DRAMATIQUE. - Le droit de saisie et de confiscation des recettes théâtrales, établi par l'article 3 de la loi du 19 janvier 1791 et les articles 428 et 429 du Code pénal, au profit des auteurs et compositeurs dont le consentement n'a pas été obtenu, n'est pas réglementé par la loi du 19 juillet 1793. - La disposition de cette loi, modifiée par la loi du 25 prairial an III, qui charge les commissaires de police d'opérer la saisie des exemplaires contrefaits, ne s'applique qu'à la saisie des exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission des auteurs, et non à la saisie des recettes des théâtres. - Fût-il vrai d'ailleurs qu'une loi spéciale conférât aux commissaires de police le droit de saisir les recettes des théâtres à la réquisition des auteurs, la même attribution, dans les cas d'urgence, n'en appartiendrait pas moins au président du Tribunal civil, puisque l'article 54 du décret du 30 mars 1808 autorise ce magistrat, par une disposition générale, à répondre toutes requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou autres mesures d'urgence. - Ce n'est pas un simple droit de créance que les dispositions combinées de la loi du 19 janvier 1791 et des articles 428 et 429 du Code pénal confèrent aux auteurs, mais la propriété même des recettes confisquées; en conséquence le montant intégral des saisies doit être adjugé aux auteurs à titre d'indemnité sans qu'ils aient à subir le concours des créanciers de l'entreprise théâtrale. P.
RESULTAT INDUSTRIEL NOUVEAU. Le groupement, pour la fabrication d'un objet, de moyens connus mais employés jusque là séparément, ne constitue pas une combinaison brevetable s'il ne produit pas un résultat industriel nouveau. - Ainsi n'est pas brevetable un talon en caoutchouc pour les chevaux, ayant la forme d'un croissant, dont les pointes sont prises entre la corne et le fer et fixées de chaque côté par le premier ou les deux premiers clous du fer, si des brevets antérieurs portent, d'une part, sur un talon en caoutchouc ayant la forme de croissant mais s'adaptant, sans clous, au moyen d'un ressort, d'autre part, sur un talon muni d'une bande circulaire fixée entre la corne et le fer par tous les clous du fer, et s'il est constant qu'en fait, dans les usages de la maréchalerie pour se servir du talon à bande circulaire on coupait cette bande suivant la conformation du pied du cheval et souvent on la réduisait jusqu'à donner au talon la forme d'un croissant pour ne le fixer que par les deux derniers clous du fer. P.
S
SOCIETE COMMERCIALE. Les sociétés ou compagnies industrielles peuvent être compétemment traduites devant les tribunaux, autres que celui du siège social, dans le ressort desquels elles ont des succursales, pour tous les faits qui concernent ces succursales. - Spécialement une action en dommages-intérêts contre une société industrielle pour concurrence déloyale est compétemment portée devant le tribunal, dans le ressort duquel se trouve une succursale de ladite société, alors surtout que les faits de concurrence incriminés s'y sont accomplis et y ont causé le préjudice dont la réparation est poursuivie P.
SUEDE ET NORWEGE. Brevets d'invention. - Modification aux articles 3 et 22 de l'ordonnance concernant les brevets d'invention. du 16 mai 1884. - Ordonnance du 12 juin 1891. P.
T
TITRE DE JOURNAL. Le directeur du journal intitulé Le Monde Elégant, qui paraît à Nice et se vend dans les différentes villes d'eaux, est en droit de faire interdire l'usage de ce titre, même accompagné d'un sous-titre spécial, comme le Monde Elégant de Paris, Londre, Bruxelles, pour un journal s'adressant au même public. P.
1876
6 Déc. T. SEINE,
1878
3 Avril. T. SEINE,
1887
6 Avril. T. SEINE,
29 Juin. T. ST-MIHIEL,
19 Juil. C. LYON,
26 Juil. T. SEINE,
1888
17 Mai. T. COM. SEINE,
9 Juil. T. BAR-LE-DUC,
24 Juil. T. CORR. SEINE,
4 Août CASS. CR.
19 Déc. T. COM. SEINE,
29 Déc. C. PARIS,
1889
9 Janv. C. BRUXELLES,
11 Janv. C. PARIS,
21 Fév. T. COM. MACON,
21 Mars. T. SEINE,
25 Mars. C. PARIS,
26 Mars. C. TOULOUSE,
11 Avril. CASS. CR.
10 Mai. T. SEINE,
3 Juil. T. NANCY,
25 Juil. C. RENNES,
1 er Août. T. SEINE,
7 Août. T. NANCY,
1890
6 Fév. T. SEINE,
13 Mars. CASS. CR.
21 Mars. T. SEINE,
16 Mai, C. PARIS,
2 Juin, T. SEINE,
11 Juin, C. PARIS,
18 Juin, T. MACON,
24 Juin, T. SEINE,
4 Juil. C. PARIS,
21 Juil. C. PARIS,
29 Juil. T. NANCY,
30 Oct. C. PARIS,
5 Nov. C. AIX,
18 Nov. T. SEINE,
2 Déc. T. SEINE,
3 Déc. C. PARIS,
11 Déc. C. NANCY,
1891
9 Janv. C. PARIS,
10 Janv. CASS. CR.
4 Fév. T. SEINE,
5 Fév. C. DIJON,
5 Fév. T. SEINE,
14 Fév. C. LYON,
17 Fév. T. NIORT,
18 Fév. T. NANTUA,
23 Fév. C. PARIS,
28 Fév. T. MARSEILLE,
21 Mars. C. MONTPELLIER,
23 Mars. CASS. REQ.
22 Avril. C. LYON,
2 Mai. T. BOULOGNE,
27 Mai. C. PARIS,
12 Juin. C. PARIS,
23 Juin. CASS. REQ.
27 Juin. C. PARIS,
13 Juil. C. PARIS,
21 Juil. CASS. CIV.
29 Juil. C. PARIS,
5 Août. C. PARIS,
12 Août. C. PARIS.
18 Nov. T. SEINE,
28 Nov. T. MARSEILLE,
3 Déc. T. CORR. SEINE,
3 Déc. C. PARIS,
9 Déc. C. LYON,
17 Déc. C. PARIS,
23 Déc. CASS.
1892
5 Janv. C. RENNES,
16 Janv. T. SEINE,
1 er Fév. CASS. CIV.
18 Fév. T. SEINE.
26 Fév. CASS. CR.
29 Fév. CASS. REQ.
10 Mars. C. PARIS,
13 Mars. CASS. CIV.
5 Mai. C. PARIS,
1 er Juin. C. PARIS,
1 er Juin. C. PARIS,
13 Juil. CASS.
8 Août. CASS. CIV.
A
Aciers Martin.
André.
Arthur (John).
Artistes de France (Société philanthropique des).
Arbel.
Aubert.
Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Société des).
Autichamp (d').
Availles (d').
B
Barbedienne.
Bardou.
Baron.
Barral.
Beucler.
Bezault.
Boedecker.
Bounet.
Bounin.
Boissage.
Boulanger.
Bourloton.
Brame.
Braun.
Brissaud.
C
Calmann-Lévy
Capitainne.
Chantrenne.
Charlot frères.
Charpentier.
Chevalier.
Chineau.
Choffé.
Christophe.
Clauchet.
Claude Bernard.
Clouzot.
Comité pour l'érection du monument de Mgr Sola.
Commerce (Ministre du).
Comptoir commercial et immobilier.
Commentry et Fourchambault.
Couture.
D
Daniel.
Davenière.
David-Chassegnolle.
Deflassieux frères.
Delarue.
Delay, Diot et Cie
Delorme.
Delormel.
Desarnod.
Desormes.
Deschamps.
Descloix frères.
Detienne.
Dick de Lonlay.
D
Dubedat.
Duchamp.
Ducrot.
Dufaux-Mathieu.
Dupré.
Duquesne.
Duquet.
Durbec.
Durdilly.
E
Espié.
F
Fouillet-Chevance.
Franquin.
G
Gallon.
Garnier.
Garnier frères.
Gens de lettres (Société des).
Gobert.
Guichard frères.
Guiet.
H
Heymès.
Hirschler et Cie.
Hudry.
J
Jaillon.
Jean.
John Arthur.
Jolly.
Journet.
K
Kollen.
Kratz-Boussac.
L
Laffitte.
Lanusse.
Laurent.
Lebeau.
Lenique et Piquet.
Lenormand et Cie.
Leroy.
Lesure.
Lescuyer.
Levot.
Lévy.
Lisle (de).
Loire.
Loretz.
Louvet.
Luc.
Lyon-Cerf.
M
Mackar.
Mâcon (Ville de)
Marquet.
Martin Gros.
Metzger
Morane.
Mourlon.
Mouton.
N
Narjoux.
Naudin.
Niel.
Noël.
O
Ollendorff.
Oller.
Omnium des chemins de fer.
Omnium (Société Lyonnaise de l').
Oudin.
Osmer.
Osmond (d')
Ostrorog.
P
Paillard.
Parly.
Paulus.
Peigné.
Pelletier.
Pierre.
Pinet.
Pradier.
R
Raudall.
Ratel
Redfern.
Renard.
Robert.
Roisin.
Roumiguière.
Rousselle.
Ruault.
S
Sagnon.
Sauernheimer.
Sergent.
Servier.
Sidot.
Simon et Cie.
Sourbé.
Souviron.
T
Tassel.
Terme.
Terrier.
Thevenet.
Thiry.
Thuillard.
Tierney.
Trabucco.
Trouvé.
Tuileries (Société des).
Turpin.
V
Vellecourt (de).
Venèque.
Viallaz.
Vilaldach.
W
Williamson.
Agent d'assurances. - Non commerçant. - Concurrence déloyale. - Compétence civile. - Justice de paix. - Compétence. - Dernier ressort. - Demande indéterminée mais limitée (Art. 3542)
Concurrence déloyale. - Compétence. - Acte de commerce. - Syndicat agricole. - Agent (Art. 3543)
Société commerciale. - Succursale. - Compétence. - Concurrence déloyale (Art. 3544)
Brevet Aubert. - Machine à découper le papier à cigarettes. - Changement de matière. - Application nouvelle (Art. 3545)
Brevet Delay, Diot et Cie. - Description suffisante. - Inexactitude frauduleuse du titre. - Produit nouveau. - Application nouvelle de moyens connus (Art. 3546)
Brevets Delle et Bensinger. - Balle en celluloïd. - Appel téméraire. - Dommages-intérêts (Art. 3547)
Brevet Lévy. - Perfectionnement dans l'année. - Brevets pris à titre ouvert. - Nullité. - Organes analogues. - Fonctions différentes. - Absence de contrefaçon (Art. 3548)
Brevet Davenière. - Dentelles. - Application nouvelle de moyens connus. - Résultat industriel. - Interprétation du brevet. - Cour de cassation. - Antériorités. - Revendication. - Conclusions subsidiaires. - Expertise. - Rejet implicite (Art. 3549)
Brevet Davenière. - Contrefaçon. - Dommages-intérêts (Art. 3550)
Médailles. - Loi du 30 avril 1886. - Société. - Dissolution. - Usage des médailles. - Ancien associé. - Autorisation (Art. 3551)
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction d'exercer une industrie similaire. - Infraction. - Appréciation. - Interprétation de contrat (Art. 3557)
Fonds de commerce. - Vente. - Garantie. - Interdiction de se rétablir. - Nom patronymique. - Compétence. - Tribunal de commerce. - Faillite. - Syndic. - Cahier des charges. - Droits de l'acquéreur. - Usage du nom du failli. - Ancienne maison John Arthur. - Agence de location. - Titre d'agent d'une ambassade (Art. 3555)
Législation française. - Loi relative à l'établissement du tarif général des douanes à partir du 1er février 1892. - Article 15. - Prohibition des produits étrangers portant une indication d'origine française. - Rapport ministériel du 30 janvier 1892 sur l'application du nouveau régime douanier. - Protection de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique (Art. 3553)
Législation étrangère. - Suède et Norwège. - Brevets d'invention. - Modification aux articles 3 et 22 de l'ordonnance concernant les brevets d'invention, du 16 mai 1884 (Art. 3554)
Marques de fabrique. - Contrefaçon. - Débitant. - Bonne foi. - Saisie. - Papier de goudron de Norwège (Art. 3552)
Vente. - Clientèle. - Cession. - Interdiction d'exercer. - Limites. - Validité (Art. 3558)
Vente de fonds de commerce. - Cession du nom pour un temps déterminé. - Droit, pour le vendeur, de se rétablir. - Concurrence déloyale. - Circulaires. - Confusion (Art. 3556)
Modèle de fabrique. - Contrefaçon. - Compétence du Tribunal de commerce. - Droit privatif du déposant sur les seuls dessins ou modèles déposés (Art. 3559)
Propriété industrielle. - Brevet Sourbé. - Moyen connu. - Application nouvelle. - Résultat industriel. - Peso-mesurage des liquides par les liquides. - Brevetabilité. - Contrefaçon. - Etat contrefacteur. - Consfiscation (Art. 3560)
Brevet Alexis Grawitz. - Table à découper les tuiles creuses (Art. 3561)
Editeur. - Prix non stipulé. - Droit d'auteur. - Usages. - Appréciation des tribunaux (Art. (3562)
Architecte. - Monument exécuté sur commande. - Emplacement (Art. 3563)
Co-propriété d'une oeuvre littéraire. - Licitation. - Tribunal de commerce. - Incompétence (Art. 3564)
Concurrence entre locataires. - Bail. - Garantie implicite par le propriétaire (Art. 3565)
Interdiction de faire le commerce de certains produits. - Infraction isolée. - Interprétation du contrat (Art. 3566)
Brevet Beucler. - Talons en caoutchouc pour chevaux. - Forme de croissant. - Procédé de fixation. - Produit industriel. - Combinaison non brevetable. - Emploi de moyens connus. - Manque de résultats nouveaux. - Usages antérieurs (Art. 3567)
Brevet Fouillet-Chevance. - Baleine-application. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Produit industriel nouveau (Art. 3568)
Divulgation. - Prise successive de deux brevets pour le même objet par le même inventeur. - Situation au regard des tiers. - Insuffisance de description. - Objet accessoire du brevet (Art. 3569)
Dénigrement. - Responsabilité. - Guide Baedecker. - Droit de critique et d'appréciation. - Libraire. - Auteur étranger. - Compétence (Art. 3570)
Brevets Déflassieux. - Brevet Arbel. - Antériorités. - Appréciation souveraine. - Qualité d'inventeur. - Produit connu sous un autre nom que celui de l'inventeur. - Droit pour l'inventeur de faire modifier la dénomination inexacte. - Cour de cassation. - Défaut de motifs. - Rejet implicite (Art. 3571)
Propriété artistique. - Sculpture. - Marteau de porte. - Application industrielle. - Surmoulage. - Concurrence déloyale (Art. 3572)
Propriété artistique. - Sculpture. - Zincs d'art. - Concurrence déloyale. - Compétence. - Tribunal de commerce (Art. 3573)
Propriété littéraire. - Manuscrit. - Droit de publication. - Oeuvres posthumes. - "Arthur de Bretagne", drame inédit de Claude Bernard (Art. 3574)
Bulletin bibliographique (Art. 3575)
Revue de législation étrangère et de Droit international (Art. 3576)
Législation française. - Protection des oeuvres françaises aux Etats-Unis. - Avis de la sûreté générale du 4 avril 1892 (Art. 3577)
Brevet Luc. - Défaut de paiement d'annuité. - Déchéance. - Titulaire. - Responsabilité. - Appréciation souveraine (Art. 3578)
Contrefaçon. - Action civile. - Tribunaux civils. - Prescription. - Actes interruptifs (Art. 3579)
Propriété littéraire et artistique. - Contrefaçon. - Poursuite correctionnelle. - Bonne foi (Art. 3580)
Propriété littéraire. - Contrefaçon. - Plagiat. - Tribunal civil (Art. 3582)
Propriété artistique. - Dessin. - Illustration. - Journal. - Cession. - Droit de poursuite (Art. 3583)
Propriété littéraire. - Circulaires. - Contrefaçon (Art. 3586)
Propriété littéraire. - Contrefaçon. - Code de cérémonial. - Distribution gratuite. - Mauvaise foi. - Imprimeur (Art. 3587)
Propriété littéraire. - Contrefaçon. - Plagiat. - Code du cérémonial (Art. 3588)
Propriété littéraire. - Contrefaçon. - Gérant de journal. - Articles de journaux (Art. 3589)
Propriété littéraire. - Oeuvre dramatique. - Journal. - Compte rendu. - Contrefaçon (Art. 3590)
Dessins de fabrique. - Saisie. - Ordonnance du président. - Assignation. - Délai. - Dépôt. - Exploitation commerciale. - Antériorité. - Tribunal correctionnel. - Assignation. - Raison sociale (Art. 3591)
Modèles de fabrique. - Saisie. - Juridiction correctionnelle. - Demande en mainlevée de la saisie. - Juridiction civile. - Sursis. - Mode de fabrication. - Médailles de mariage (Art. 3592)
Représentation dramatique. - Saisie des recettes. - Procédure. - Nullité (Art. 3593)
Réprésentation dramatique. - Saisie des recettes sur ordonnance du président du Tribunal civil. - Validité de la saisie. - Propriété des recettes confisquées (Art. 3594)
Modèles de fabrique. - Résultat industriel. - Lanterne à fond creux (Art. 3595)
Photographies. - Portraits. - Droits du photographe. - Autorisation implicite du modèle. - Créanciers du photographe. - Saisie des épreuves. - Exposition universelle. - Exposants étrangers. - Commissaire général. - Saisie-arrêt (Art. 3596)
Propriété artistique. - Statue. - Réduction. - Surmoulage (Art. 3597)
Propriété artistique. - Photographie coloriée. - Contrefaçon (Art. 3598)
Propriété artistique. - Peinture. - Signature. - Attribution dans un catalogue. - Original ou copie. - Droit de l'auteur ou du propriétaire. - Expertise. - Pouvoir d'appréciation du tribunal. - Vente d'objets d'art. - Erreur sur l'authenticité de l'oeuvre. - Recours contre le vendeur (Art. 3599)
De la propriété des lettres missives, du droit de les produire en justice et de les publier (Art. 3600)
Lettres missives. - Production en justice. - Séparation du corps (Art. 3601)
Brevets d'invention. - Belgique. - Contre-maître. - Lettre missive. - Caractère non confidentiel. - Production en justice (Art. 3602)
Lettres missives. - Production en justice. - Caractère non confidentiel. - Employé. - Louage d'ouvrage. - Résiliation du contrat. - Violation de secret de fabrique. - Agissements illicites antérieurs au renouvellement du contrat (Art. 3603)
Objets d'art. - Bibliothèque publique. - Vol. - Loi du 30 mars 1887. - Action en revendication (Art. 3604)
Conférence de Madrid en 1891. - Arrangements complémentaires de la Convention d'union de 1883. - Approbation des trois premiers protocoles. - Loi du 13 avril 1892. - Ratification du 15 juin 1892 (Art. 3605)
Marque de fabrique. - Nom patronymique en lettres anglaises et en couleur. - Homonymie. - Cession de nom. - Interdiction. - Queues de morue. - Gérard (Art. 3606)
Nom patronymique. - Raison commerciale. - Petits-fils de C. J. Bonnet (Art. 3607)
Brevet d'invention. - Concession du monopole exclusif de l'exploitation d'un procédé breveté. - Défaut d'enregistrement d'un acte authentique dans les termes de l'article 20 de la loi de 1844. - Contrefaçons dénoncées au breveté par les concessionnaires, avec mise en demeure d'avoir à les poursuivre. - Refus de payer les redevances à défaut de poursuite contre les contrefacteurs. - Prorogation des conventions par la prise en commun d'un nouveau brevet. - Inutilité alléguée du nouveau brevet. - Application des conventions originaires. - Rejet des exceptions (Art. 3608)
Titre de journal. - "Le Monde élégant" (Art. 3609)
Propriété artistique. - Musique. - Dépôt. - Convention franco-russe du 6 avril 1881. - Oeuvre de Tschalkowski (Art. 3610)
Théâtres. - Directeurs subventionnés. - Révocation. - Faillite. - Pièce reçue. - Clause pénale (Art. 3611)
Décret relatif à l'enregistrement international des marques (Art. 3612)
Brevet Perceval Everitt. - Bascules automatiques. - Produit industriel nouveau. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Contrefaçon. - Différences de détail. - Cour de cassation. - Exploitation suffisante (Art. 3613)
Tables contenues dans le tome XXXVIII (Année 1892)
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES
TABLE CHRONOLOGIQUE DES JUGEMENTS ET ARRETS
TABLE DES NOMS DES PARTIES