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1893

60.8 Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire — section

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421 entrées

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A
ARMES D'UNE VILLE. Les armes d'une ville étant dans le domaine public (par exemple les armes de Blois pour les chaussures), les cordonniers qui apposent ces armes sur leurs produits doivent avoir soin de les différencier des marques de leurs concurrents composées des mêmes armes. - P. (Voir Nom de localité).
ARTISTE. Peintre. L'engagement pris par un artiste de livrer à un amateur un certain nombre de tableaux de sa composition, dans des conditions déterminées, fait naître à sa charge une obligation de faire qui, comme toutes les obligations de cette nature, est licite et valable en soi, et se résout, en cas d'inexécution, en dommages-intérêts, conformément à l'article 1142 du Code civil. - Vainement prétendrait-on que, s'agissant dans l'espèce de la cession de choses futures et l'obligation étant potestative, la convention est nulle et ne saurait produire effet. P.
B
BAIL. Quand le bailleur, en louant un appartement à une couturière s'est interdit de louer une autre partie de son immeuble à une autre couturière (robes, trousseaux, manteaux), constitue un trouble de jouissance, la vente par un fourreur, dans le même immeuble, de manteaux tels qu'en confectionnent les couturières et dans lesquels la fourrure n'entre qu'à titre d'accessoire ou d'ornement. - Mais le fourreur peut, sans que le bailleur contrevienne à cette clause du bail, fabriquer et vendre des manteaux dont la fourrure est l'unique ou le principal élément, c'est-à-dire des manteaux entièrement en fourrure, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. P.
BIBLIOGRAPHIE. P.
BREVETS D'INVENTION. Un brevet étant pris pour "une caisse culbutante, équilibrée, de véhicule ou de benne quelconque", munie, à chaque bout, de deux tourillons reposant sur deux supports de telle sorte qu'elle se maintient en équilibre, sans crochets, chaînes ou taquets, et peut se renverser dans les deux sens par le seul effet d'une faible poussée, il faut voir une antériorité dans des théières ou bouilloires qui sont munies des mêmes organes remplissant la même fonction. - Est également une antériorité un dessin inséré dans le Dictionnaire des Arts et Manufactures et représentant un wagonnet muni de 4 tourillons reposant deux à deux sur un double support à double gorge, bien que les tourillons ne soient pas assez près du centre de gravité pour assurer, sans attache, la stabilité du wagonnet dans le transport et que le wagonnet se déverse non par simple renversement mais par l'ouverture d'une porte; il en est ainsi quand le brevet ne revendique pas la position des tourillons près du centre de gravité comme essentielle, prévoit une cheville pour maintenir le wagonnet pendant le transport et étend sa revendication à toutes formes de caisse. P.
BREVETS D'INVENTION. Si l'article 47 de la loi du 5 juillet 1844, en permettant aux brevetés de faire saisir par description ou réellement les objets prétendus contrefaits, dispose que, lorsqu'il y a lieu à saisie, l'ordonnance du président pourra imposer au saisissant le dépôt d'un cautionnement, il ne s'ensuit pas que ce dépôt ne puisse être imposé que par l'ordonnance du président. - Une fois l'action principale intentée, il appartient au tribunal de statuer sur la demande de cautionnement. - Le cautionnement doit représenter, au moins approximativement et provisoirement, le préjudice entier que pourra causer la saisie si elle a été indûment faite, et non la valeur réelle de l'objet saisi. P.
BREVETS D'INVENTION. L'application, aux têtes des flèches, de la ventouse en caoutchouc utilisée déjà pour la fixation des portes-bougies, porte-manteaux, etc... constitue bien une invention brevetable. - L'article 29 de la loi du 5 juillet 1844 qui permet, à l'auteur d'une invention ou découverte déjà breveté à l'étranger, de prendre un brevet en France, s'applique également aux ayants cause de l'inventeur. - Le brevet français ayant été pris le jour de la délivrance du brevet aux Etats-Unis, la production d'un spécimen de l'objet breveté, portant la mention "patent pending" c'est-à-dire fabriqué avant la délivrance du brevet américain, n'entache pas nécessairement de nullité le brevet français, car la législation américaine permet au demandeur en brevet de faire des essais de fabrication dans ses ateliers, pendant la période d'examen préalable, et d'apposer sur les objets ainsi fabriqués la mention "patent pending," cette fabrication secrète, pas plus que la demande de brevet ne constitue une publication suffisante pour empêcher l'obtention d'un brevet en France. P.
BREVETS D'INVENTION. Les cours d'appel ont un pouvoir souverain, 1° pour constater si un produit industriel (un guide-aiguille) a été contrefait, malgré quelques différences de détail introduites pour dissimuler la contrefaçon, 2° pour repousser les antériorités alléguées, en appréciant des brevets opposés ou le fonctionnement de machines prétendues similaires; leur décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de cassation. - Est irrecevable comme nouveau le grief pris de l'insuffisance de description (art. 30, § 6, de la loi de 1844), alors que ce moyen n'a fait l'objet ni de conclusions de la part des intéressés, ni du dispositif de l'arrêt attaqué. - Cette même insuffisance ne peut servir indirectement à frapper d'impuissance le rejet des antériorités, car ces points, qui ne peuvent plus être discutés, se trouveraient ainsi, par voie détournée, remis en question, ce qui est inadmissible. - De la déclaration de la Cour "que le porte-aiguille a été suffisamment décrit, puisque les experts ont pu sur cette description, en comprendre le fonctionnement", il résulte que les experts ont examiné le brevet et non pas seulement la machine. - Fait une saine interprétation d'un certificat d'addition l'arrêt qui déclare que le breveté a bien entendu se réserver la tresse d'âmes, dont il a décrit la confection, et non pas exclusivement une machine tresseuse. - Ne saurait être critiqué l'arrêt qui constate que la tresse à deux âmes, confectionnée et composée d'une manière spéciale et appliquée pour la première fois à la fabrication des semelles de sandales cousues mécaniquement, constitue un perfectionnement et la déclare en conséquence brevetable, comme application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel. - Est souveraine la décision de la Cour qui affirme la relation existante entre le certificat d'addition et le brevet, s'il n'est pas établi que cette décision a ouvertement faussé et dénaturé les titres. P.
BREVETS D'INVENTION. Est valable le brevet qui n'est que la reproduction d'un certificat d'addition antérieur, non encore rendu public au moment où ce brevet est demandé et nul comme se rattachant à un précédent brevet nul pour insuffisance de description. - La simple mise en plaques de la matière soudante, sans support, étant connue, on ne peut faire breveter l'emploi de ces plaques par apposition prolongée sur les parties à souder, sous prétexte que jusque-là, on coupait la plaque par petits morceaux que l'on promenait sur les parties à souder; il n'y aurait qu'un emploi plus intelligent d'un moyen connu, lequel ne conduisant pas à un résultat différent, c'est-à-dire autre que le soudage des métaux, ne saurait être brevetable. P.
BREVETS D'INVENTION. Le concessionnaire d'un brevet dont la nullité a été prononcée postérieurement à la concession, ne saurait être admis à réclamer la restitution des redevances par lui payées s'il a exploité sans trouble et sans concurrence les procédés brevetés et si le contrat réciproquement exécuté de bonne foi a eu un effet réel et utile jusqu'au jour de la déchéance. P.
BREVETS D'INVENTION. Lorsqu'un inventeur s'est engagé envers un fabricant à lui réserver exclusivement le droit de construire les machines pour lesquelles il devait prendre un brevet et que de son côté le fabricant s'est engagé à ne construire et à ne vendre aucune machine sans le consentement de l'inventeur, la nullité du brevet prononcée en justice n'empêche pas que la convention n'ait pu procurer au fabricant, dans la période antérieure à l'annulation du brevet, des avantages particuliers à raison desquels il est obligé d'entrer en compte avec l'inventeur, suivant des cas à déterminer par les magistrats. - Doit donc être cassé l'arrêt qui, sans s'expliquer à cet égard, se borne à repousser la demande en reddition de compte du prix de machines vendues par le fabricant par le motif que l'annulation du brevet rend également nulle la convention comme étant sans cause. P.
BREVETS D'INVENTION. Pour repousser la prétention d'un breveté, il ne suffit pas de déclarer que l'idée qu'il revendique n'est pas expressément indiquée dans la description du brevet, il faut encore examiner si elle n'est pas forcément comprise dans cette description et si elle ne forme pas nécessairement la base de l'opération intégralement exécutée suivant les indications du mémoire joint au brevet. - Quand une personne, à qui est conféré le droit exclusif d'exploiter un brevet, est investi de la faculté de poursuivre directement en son nom personnel les contrefacteurs, cette circonstance fait présumer qu'on se trouve en présence non d'une licence, mais d'une véritable cession alors surtout que la convention est ainsi qualifiée dans une lettre qui fixe d'une manière définitive les droits et les obligations des parties. - La nullité du brevet entraîne la nullité de la convention et le droit pour le cessionnaire de répéter les sommes par lui versées, alors surtout qu'il n'est pas établi qu'il ait retiré un profit de cette cession. P.
BREVETS D'INVENTION. Un arrêt annule avec raison, comme dépourvue de cause, une convention subordonnée à l'existence de brevets, nul pour défaut de brevetabilité de l'invention. Ce motif suffit pour justifier l'arrêt, quelque critiquables que puissent être les autres motifs invoqués par les juges du fond. - L'introduction dans la convention d'une clause relative aux poursuites à intenter contre les contrefacteurs, le cas échéant, ne fait pas obstacle à ce que la nullité pour défaut de cause soit demandée, alors que la nullité du brevet rend toute poursuite impossible. P.
BREVETS D'INVENTION. Est souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation l'arrêt qui déclare non brevetable, comme ne constituant ni un produit nouveau, ni une application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel, l'emploi "d'une toile d'emballage, filasse ou étoupe, trempée dans le plâtre", pour envelopper les tonneaux de vin, alors que l'arrêt constate en fait que les négociants en vins se servent quelquefois, pour le même usage, de toiles d'emballage enduites de goudron et de peinture, et que les toiles trempées dans le plâtre sont également utilisées depuis longtemps pour l'emballage d'objets autres que les tonneaux. P.
BREVETS D'INVENTION. Le breveté étranger qui a versé un cautionnement, conformément à l'article 47 de la loi du 5 juillet 1844, avant de procéder à une saisie, ne peut plus se voir opposer l'exception judicatum solvi quand il poursuit le contrefacteur devant les tribunaux; mais le tribunal pourrait, s'il y avait lieu, augmenter le chiffre du cautionnement imposé par l'ordonnance. P.
COMMISSIONNAIRE. Le commerçant (dans l'espèce, commissionnaire en marchandises) qui est poursuivi pour délit de contrefaçon ne peut échapper aux poursuites en invoquant la circonstance qu'il n'est que l'agent ou le représentant en France d'une maison étrangère, alors surtout que la patente et le bail sont au nom de ce commerçant qui touche d'ailleurs une commission sur les ventes qu'il fait pour le compte de la maison étrangère. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le débitant qui substitue un produit à celui demandé par le consommateur (en l'espèce, un amer quelconque au lieu et place de l'Amer Picon) commet un quasi-délit qui le rend passible de dommages-intérêts. - En matière de concurrence déloyale, des procès-verbaux de constat dressés par un huissier ne font pas nécessairement preuve au profit de celui qui les a requis; mais rien n'interdit au juge d'en apprécier la sincérité et d'y puiser des éléments d'information. - Le coût de ces procès-verbaux peut être compris dans les dépens. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Il n'est pas permis au débitant d'apposer dans son établissement une pancarte portant ces mots: L'amer Picon ne se tient pas ici. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le titre Dictionnaire des postes et télégraphes est spécial et caractéristique en ce qu'il désigne la publication faite par l'administration des postes et télégraphes. - Commet donc un acte de concurrence déloyale, l'éditeur qui publie une oeuvre similaire en lui donnant pour titre: Dictionnaire universel des postes, télégraphes et chemins de fer, les mots des postes et télégraphes étant en caractères plus saillants que le reste. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Celui qui, à la fois commerçant et fabricant, se propose pour but commercial de vulgariser la photographie en centralisant dans ses magasins tous les procédés, appareils, ou produits nouveaux, qui sont vendus, repris après essai, expérimentés au besoin devant les clients, se rend coupable, en cas de vente et manipulation d'objets réputés ou déclarés contrefaits, de l'usage de ces objets fait commercialement en vue d'un bénéfice à réaliser tel que le prévoit et réprime l'article 40 de la loi du 5 juillet 1854. - Dans le cas de l'article 41 de la loi du 5 juillet 1844, ce n'est pas au breveté à établir la mauvaise foi de celui qu'il poursuit, la démonstration de sa bonne foi est à la charge du poursuivi. P.
CONTREFACON LITTERAIRE. Constitue le délit de représentation illicite la représentation d'une pièce qui, sous un titre nouveau, avec un simple changement de noms des personnages et de légères modifications de texte, n'est que la reproduction d'une oeuvre plus ancienne sans le consentement de l'auteur. - Un constat dressé par un huissier qui a assisté à la représentation, suffit à prouver que l'oeuvre représentée était bien semblable à celle du demandeur au procès. P.
CONTREFACON LITTERAIRE. Les règles relatives à la propriété et à la contrefaçon littéraire ne sauraient être appliquées strictement lorsqu'il s'agit d'un dictionnaire historique et biographique, les oeuvres de cette nature étant nécessairement des compilations dont les éléments puisés dans le domaine public ou empruntés aux mêmes sources ont toujours des points de ressemblance nombreux, et d'autre part tous les dictionnaires étant composés suivant un plan en quelque sorte nécessaire et dans un ordre consacré par l'usage. La propriété exclusive de l'auteur en pareille matière doit donc être limitée à l'ordre et à la mise en oeuvre des matières, au choix des exemples et des citations, en un mot aux parties qui portent le cachet d'un travail personnel. - Toutefois, si l'auteur d'un dictionnaire peut s'approprier des éléments qui ne sont la propriété exclusive de personne, et si, traitant les mêmes sujets, il est ainsi amené à se servir des mêmes termes, il ne lui est pas permis cependant de copier ces devanciers et de s'approprier leur travail. - Des citations, mêmes faites avec l'indication de la source, ont un caractère abusif lorsqu'elles comprennent des articles biographiques en entier et ne sont pas intercalées par l'auteur dans son propre texte comme un ornement ou un témoignage documentaire. P.
CONVENTION D'UNION DE 1883. Le pouvoir législatif, en approuvant la convention internationale du 20 mars 1883, en a fait une loi véritable qui s'impose au respect de tous. - Les Etats-Unis ayant adhéré à la Convention d'Union, dans les formes prévues, les citoyens des Etats-Unis sont en droit de réclamer en France le bénéfice de cette convention. Peu importe que les tribunaux américains violent, à l'égard des citoyens français, les principes de réciprocité, les tribunaux français n'en doivent pas moins continuer à appliquer la Convention, c'est au Gouvernement de provoquer la révision du pacte international. - L'article 4 de la Convention d'Union protège le demandeur d'un brevet étranger pendant 6 mois, non-seulement contre la divulgation par des tiers mais aussi contre les effets juridiques de la divulgation faite par lui-même; le demandeur d'un brevet étranger peut donc se faire breveter en France, durant le délai de priorité, même s'il a, dans cet intervalle, divulgué son intention. - Il n'est pas nécessaire, pour jouir du bénéfice de l'article 4 de la convention d'Union, de la revendiquer dans la demande du brevet français. P.
D
DENOMINATION. La dénomination de fantaisie, telle que Précieuse, Favorite, Célestins, sous laquelle est exploitée une source d'eau minérale constitue bien une marque de fabrique dans les termes de l'article 1 de la loi du 23 juin 1857. - Le propriétaire de la marque est en droit de faire interdire l'usage de cette marque dans la même industrie et dans les industries similaires. - Peu importe que les industriels qui usurpent la dénomination ne la fassent figurer que sur des étiquettes différentes de celles du propriétaire et accompagnée d'un nom de localité différent. - Ainsi la dénomination Célestins, sous laquelle est connue l'une des sources de la Compagnie fermière de Vichy ne peut être empruntée pour une source de Vals, les dénominations Favorite et Précieuse, sous lesquelles sont exploitées des sources de Vals ne peuvent être empruntées pour des sources de St-Yorre. - Le titre de Société générale est un titre banal fréquemment employé dans l'industrie et le commerce; la Société générale des eaux minérales de Vals ne peut donc se plaindre qu'une autre société prenne pour titre Société générale des eaux minérales naturelles du bassin de Vichy-St-Yorre. P.
DEPOT DE MARQUES. Le dépôt d'une marque crée, au profit du déposant, un droit de propriété, absolu et entièrement indépendant de l'usage auquel la marque peut être appliquée; l'industriel, qui a déposé une marque pour les fils à coudre, lin, coton et autres, est donc en droit d'interdire l'usage de cette marque à un fabricant de fils de coton à coudre, bien que lui-même n'ait encore employé la marque que pour des fils de lin. P.
E
EDITEUR. L'éditeur d'un ouvrage illustré ne saurait valablement, en l'absence de toute convention écrite, revendiquer la propriété des dessins originaux qui ont servi à l'illustration, lorsque ceux-ci sont demeurés en la possession de l'artiste après la publication de l'ouvrage. C'est, dans ce cas, à l'éditeur à faire la preuve de la précarité de la possession. P.
EDITION (CONTRAT D'). L'article 8 de la loi belge du 22 mars 1886 ne permet à l'éditeur aucune modification de l'oeuvre, sans autorisation expresse de l'auteur. - L'éditeur qui a acquis le droit de publier un volume avec planches en chromolithographie (Les tours et tourelles historiques de la Belgique) n'a pas le droit de vendre les planches séparément. Le doute doit être interprété en faveur du droit restrictif de l'auteur. P.
ENSEIGNE. Le mot Veritas n'est pas un vocable nécessaire pour une agence d'informations. - Le Bureau Veritas peut légitimement s'opposer à l'usage du titre Agence Veritas, bien que l'Agence Veritas fournisse des renseignements commerciaux de toutes sortes tandis que le Bureau Veritas s'occupe seulement d'informations maritimes, si, en fait, la confusion n'en est pas moins possible et notamment si des erreurs d'adresse se sont produites. P.
ENSEIGNE. La Société anonyme des Chalets de nécessité, qui a la concession des chalets de nécessité dans la ville de Paris, est en droit de s'opposer à l'emploi du titre Compagnie nouvelle des Chalets de nécessité pour la France et l'étranger. - L'existence antérieure d'une Société des Chalets de nécessité pour la ville de Toulouse ne saurait faire obstacle au droit de propriété de la Société des Chalets de nécessité à Paris. P.
ETRANGER. La nationalité d'une personne dont une des parties en cause se disait mandataire ou ayant droit n'ayant pas été discutée devant les juges du fond, le demandeur ne saurait fonder une branche de son moyen de cassation sur l'extranéité de cette personne. P.
F
FONDS DE COMMERCE. C'est avec raison qu'un arrêt a refusé de considérer comme un acte de concurrence déloyale, contraire aux conventions des parties, le fait par la veuve d'un commerçant - qui, en cédant son fonds, s'était interdit de faire concurrence, dans des conditions déterminées, à l'établissement cédé - d'exploiter un établissement similaire tenu par un négociant qu'elle a épousé en secondes noces, et de continuer à l'exploiter, même après la mort de ce second mari; lorsque l'arrêt constate, d'une part, que la convention de cession du fonds de commerce n'a pas prévu le cas où la venderesse viendrait à contracter un second mariage avec un négociant exerçant le même commerce, et, d'autre part, qu'après le décès de son second mari, la venderesse n'a pas continué l'exploitation du commerce de ce dernier à son profit exclusif, mais pour le compte de la succession et de la communauté non encore liquidées par des circonstances indépendantes de sa volonté. P.
FONDS DE COMMERCE. Le vendeur d'un fonds de commerce est tenu de garantir à l'acquéreur la jouissance paisible du fonds, et cette obligation du vendeur peut être invoquée par le sous-acquéreur. - Il appartient aux juges du fait de refuser de laisser en communication au vendeur des livres et registres de commerce qu'il s'est engagé, devant le juge des référés, à remettre à l'acquéreur. - Les juges du fait peuvent décider souverainement que les lettres adressées au vendeur du fonds, sans la mention "personnelle", doivent être remises à la société devenue propriétaire du fonds. - Est licite l'interdiction, pour le vendeur, d'ouvrir, pendant 5 années, un établissement similaire à celui vendu (fabrication des conserves alimentaires), dans les départements de la Seine et de la Loire-Intérieure; viole cette clause d'interdiction le vendeur qui, après avoir créé une nouvelle usine de conserves alimentaires à Sèvres (Seine-et-Oise), établit un dépôt à Paris. P.
FONDS DE COMMERCE. - Le fabricant de chicorée à Valenciennes qui, en cédant son fonds, s'est interdit le droit de présenter ses produits au public comme fabricant de chicorée, mais n'a pas aliéné le droit de s'occuper personnellement de la fabrication de la chicorée, même à Valenciennes, soit comme chef de fabrication, soit comme mandataire, à condition que son concours ne fasse l'objet d'aucune publicité, peut, sans violer le contrat, se faire adresser sa correspondance avec la qualification d'employé à la fabrication des chicorées françaises ou fabricant de chicorée ou avec la simple mention "chicorée", et les tribunaux ne peuvent ordonner que ces lettres seront remises au successeur. P.
FONDS DE COMMERCE. - Si les pouvoirs du juge ne sauraient aller jusqu'à priver un commerçant, par une interdiction absolue, de faire le commerce sous son nom, il n'en est pas de même quand c'est le cessionnaire du fonds de commerce qui entend substituer à son nom propre le nom de son cédant, et qu'il est établi que ce nom, sans valeur commerciale, est uniquement employé dans un but de fraude et de concurrence déloyale. P.
I
INDUSTRIES SIMILAIRES. Lorsqu'une marque a été déposée pour une industrie, le déposant a le droit d'en interdire l'usage dans une industrie similaire. - La fabrication du fil de lin à coudre et celle du fil de coton à coudre constituent incontestablement deux industries similaires sinon même deux branches de la même industrie; les filtiers de lin et ceux de coton sont donc absolument en droit d'exiger les uns des autres le respect de leurs marques de fabrique. P.
INTRODUCTION EN FRANCE. Constitue le délit d'introduction le fait de se constituer expéditeur direct d'objets brevetés jusqu'au lieu de destination situé en France, au lieu de se borner à les tenir à l'étranger à la disposition des acheteurs. P.
L
LEGISLATIONS ETRANGERES. Code pénal brésilien. P.
LEGISLATIONS ETRANGERES. Autriche: Loi du 26 avril 1893 concernant la prorogation des délais de protection de la propriété littéraire et artistique. P.
LEGISLATION FRANCAISE. Décret du 25 avril 1893, fixant la taxe de l'enregistrement international des marques de fabrique. P.
LEGISLATION FRANCAISE. Décret du 24 juin 1893 rendant applicables en Indo-Chine les lois des 5 juillet 1844, 31 mai 1856 et 23 mai 1868, sur les brevets d'invention. P.
M
MARQUES DE FABRIQUE. En matière de contrefaçon de marque, comme en toute autre, le prévenu ne peut être poursuivi que devant le tribunal de sa résidence, du lieu du délit ou du lieu de l'arrestation et tout autre tribunal doit se déclarer incompetent, même d'office. - Le contrefacteur ne peut être poursuivi isolément pour contrefaçon devant le tribunal correctionnel du lieu où les objets revêtus de marques contrefaites ont été mis en vente. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La cession d'une marque de fabrique pouvant constituer un contrat civil ou un contrat commercial suivant la qualité des parties et les circonstances dans lesquelles le contrat est conclu, les tribunaux doivent indiquer sur quels faits ils se fondent pour déclarer que cette cession présente tous les caractères d'un acte de commerce, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La dénomination Amer Picon constitue bien une marque de fabrique. Le commerçant qui vend aux consommateurs dans une bouteille portant incrustés les mots Amer Picon, Philipeville une liqueur qui ne provient pas de la maison Picon commet le délit d'apposition frauduleuse de la marque d'autrui. - La Cour d'appel a pu souverainement apprécier que le commerçant qui se sert de la bouteille portant inscrutés dans les verres les mots Amer Picon, mais non revêtue de l'étiquette sur laquelle figure la signature G. Picon ne commet pas le délit prévu par la loi du 28 juillet 1824. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le fait par un commerçant de se servir d'une boîte portant une marque appartenant à autrui et de substituer en partie au produit qu'elle renferme un produit étranger, constitue un acte d'apposition frauduleuse, délit prévu par l'article 7, § 2e et 3e, de la loi du 23 juin 1857. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Au triple point de vue du nom patronymique, du nom commercial ou de la désignation du produit industriel, le nom Picon et la dénomination Amer Picon constituent une propriété exclusive et privative protégée par la loi. Donc nul n'a le droit d'en faire usage dans quelque but que ce soit, sans l'assentissement du propriétaire. P.
MARQUES DE FABRIQUE. L'industriel dont la marque est ainsi frauduleusement empruntée peut demander au Tribunal correctionnel la réparation du préjudice qui lui a été causé. - Les produits revêtus de la marque propre à tromper l'acheteur sur la nature du produit peuvent être confisqués et remis au plaignant. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Commet le délit d'apposition frauduleuse de marque, prévu par l'article 7 § 2 de la loi du 23 juin 1857, le débitant d'eaux minérales qui fait apposer sur des bouteilles remplies d'eau artificielle l'étiquette, régulièrement déposée, d'une eau minérale naturelle. - Se rend complice du délit l'employé qui fabrique l'eau artificielle et appose sur les bouteilles les étiquettes d'eau naturelle. - Les faits de contrefaçon, imitation et apposition frauduleuses de marque, vente et mise en vente de produits revêtus de marques contrefaites, imitées ou frauduleusement apposées échappent à la répression s'ils sont antérieurs au dépôt de la marque revendiquée. - Pour l'application de l'article 8, § 2, de la loi du 23 juin 1857, qui punit l'usage d'une marque propre à tromper l'acheteur sur la nature du produit, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu marque déposée soit par le prévenu soit par le plaignant. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le propriétaire d'une marque est recevable à poursuivre les usurpateurs, encore qu'il n'ait déposé sa marque que postérieurement à l'emploi par l'usurpateur et même postérieurement au dépôt de marque fait par celui-ci. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Un arrêt déclare souverainement en fait qu'une des parties a fait publiquement usage en France de la marque de fabrique litigieuse, à une époque antérieure au dépôt légal que l'autre partie a fait de cette marque. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Une marque de fabrique ne saurait être présumée cédée par son propriétaire avec le fonds de commerce apporté par lui à une société quand l'acte de cession a fait une énumération détaillée et limitative des apports, qui ne comprend pas cette marque; il en est notamment ainsi si l'objet de la société est d'exploiter des produits différents de ceux pour lesquels la marque a été déposée. - La loi du 23 juin 1857 assure au dépôt un effet utile de 15 ans, pendant lesquels le défaut d'usage ou la simple tolérance du déposant ne saurait lui faire encourir la déchéance de son droit. P.
MARQUES DE FABRIQUE. L'industriel qui s'est approprié, pour les bougies, la marque à l'étoile ne peut poursuivre comme contrefacteur le concurrent qui se servait, antérieurement à la date de cette appropriation, d'une marque bougie des constellations avec plusieurs étoiles, et qui s'en sert encore. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le fait d'avoir employé la marque d'autrui, même sur un produit ne pouvant faire confusion avec ceux du propriétaire de la marque, constitue la contrefaçon. - Ainsi est contrefacteur de la marque "Bénédictine" le négociant qui vend des herbes dans une boîte portant cette inscription: "Plantes de Normandie pour la préparation économique d'une excellente imitation de Bénédictine récoltées sur les falaises qui avoisinent la mer", "Bénédictine" étant imprimé en gros caractères. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La loi du 23 juin 1857 punit l'usurpation de la marque, même si l'usurpateur ne se sert de la marque que sur un prospectus et ne l'appose pas sur les produits qu'il livre au public; il y a là usage de la marque contrefaite. P.
N
NOM COMMERCIAL. La commerçante, qui donne à bail la boutique où elle exerçait son commerce, peut valablement autoriser le preneur, sans lui céder son fonds, à faire usage de son nom avec la mention "ancienne maison". - Et si cette autorisation n'a pas été donnée à titre précaire, un neveu de la bailleresse est sans droit pour faire interdire au preneur l'usage du nom. P. Marques de fabrique ).
NOM DE LOCALITE. Paris n'étant pas une ville réputée pour la fabrication des fils à coudre, un fabricant de Lille peut donner à ses produits la dénomination Fil de Paris ou Paris Peloton et mettre sur ses boîtes les armes de la ville de Paris. P.
NOUVEAUTE. Il n'y a pas invention nouvelle dans le fait de transporter d'une industrie dans une autre l'emploi d'une matière jouissant de propriétés connues, spécialement: l'alliage de plomb et d'antimoine étant utilisé pour les caractères d'imprimerie à cause de sa dureté, le fait de l'employer pour construire des plaques d'accumulateur indéformables ne constitue pas une invention. - L'inventeur, qui prétend baser la nouveauté de son invention sur ce fait que la matière par lui empruntée à une autre industrie dans laquelle elle est employée en vue de qualités déterminées, jouit d'autres propriétés qu'il aurait été le premier à découvrir, doit revendiquer spécialement, dans son brevet, la nouvelle qualité qu'il a découverte. - Spécialement: la dureté de l'alliage de plomb et d'antimoine étant connue, l'inventeur qui prétend l'utiliser à raison de son aptitude spéciale à ne pas se déformer sous l'action d'un courant électrique doit revendiquer cette propriété dans son brevet. P.
O
OEUVRES DRAMATICO-MUSICALES. Doit être considéré comme co-auteur d'un opéra l'auteur du drame d'où est tiré le livret, bien que cet auteur n'ait pas contribué à la transformation du drame en livret d'opéra. - Les bénéfices de l'oeuvre dramatico-musicale doivent être répartis également entre le ou les auteurs de la partie littéraire et le ou les auteurs de la musique, à moins de conventions contraires. - Lorsque l'auteur d'un drame autorise un musicien à mettre en vers, à mettre en musique et faire représenter son oeuvre et que le musicien s'oblige à lui payer la part des bénéfices que la loi lui attribue sur les recettes à titre de droit d'auteur, les droits d'auteur doivent être ainsi répartis, un quart à l'auteur du drame, un quart aux versificateurs et moitié au musicien. P.
OEUVRES MUSICALES. L'oeuvre musicale qui a été publiée pour la première fois en Autriche, encore bien qu'elle ait été depuis cédée à un français, déposée et publiée en France est, en conformité du décret du 28 mars 1852 et de la convention internationale du 11 décembre 1866, régie, quant à la durée de la protection par la loi autrichienne. - Le décret de 1852 et la convention franco-autrichienne s'appliquent aux oeuvres publiées antérieurement. P.
OEUVRES MUSICALES. Le musicien qui accepte d'écrire la musique d'un ballet reste libre, tant que l'oeuvre n'a pas reçu par la publication ou l'exécution sa forme définitive, de faire à sa partition tels changements que bon lui semble et même d'en supprimer certains morceaux pour en faire un autre ballet. - L'exécution en public de deux fragments de la partition ne prouve pas que l'oeuvre avait pris, à cette époque, sa forme définitive. P.
OEUVRES MUSICALES. Le décret de germinal an XIII sur les oeuvres posthumes s'applique aux oeuvres musicales. P.
OEUVRES MUSICALES. Le directeur de théâtre, qui paye le droit de représentation, peut copier ou faire copier, pour les besoins de la représentation, les rôles de la pièce et les parties d'orchestre; il n'y aurait contrefaçon que s'il multipliait les copies et les exploitait à part. - En conséquence le chef d'orchestre peut louer au directeur les parties d'orchestre qu'il possède. - En matière de contrefaçon artistique ou littéraire le prévenu peut exciper de sa bonne foi pour échapper à l'application de la loi pénale. - Si l'ignorance de la loi ne constitue pas, à elle seule, une excuse suffisante pour établir la bonne foi, il peut en être différemment lorsque le juge du fait constate en outre que le prévenu n'a fait que se conformer à un usage suivi depuis longtemps et qui paraissait autorisé par les intéressés eux-mêmes. - La confiscation, en matière de contrefaçon artistique et littéraire, n'est édictée que contre les individus reconnus coupables; les objets appartenant au prévenu relaxé doivent donc être exonérés de cette mesure même s'ils ont été saisis entre les mains d'un autre prévenu condamné. P.
OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES. La photographie n'est pas un art. Néanmoins elle jouit en Belgique de la protection légale applicable aux oeuvres d'art. - Le photographe qui a fait un portrait conserve la propriété de son cliché. - Mais il n'a aucun droit sur la propriété du portrait, aux termes de la loi belge, et il ne peut se plaindre des reproductions qui en seraient faites à différentes reprises et successivement par plusieurs personnes. P.
OEUVRES POSTHUMES. La cession à un Français des oeuvres posthumes et inédites d'un étranger permet au cessionnaire d'invoquer le bénéfice de la loi française. - Il en est ainsi surtout quand la 1re publication de ces oeuvres est faite en France. - La propriété des oeuvres posthumes est régie par le décret du 1er germinal an XIII et par la loi du 24 juillet 1793. - Lorsqu'un auteur laisse plusieurs héritiers et que ceux-ci cèdent à un tiers le droit de publier les oeuvres posthumes de cet auteur, le droit du cessionnaire dure pendant toute la vie de ces héritiers et 10 ans après la mort du dernier mourant de ceux-ci. P.
P
PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU. Constitue un produit industriel nouveau la dynamite-gomme, qui est produite par la conversion de la nitro-glycérine en une substance visqueuse, gommeuse ou pâteuse. - Des lacunes dans la description du certificat d'addition qui améliore le procédé de fabrication ne feraient pas échec aux droits du breveté sur le produit en lui-même. - La description est suffisante, bien que le certificat d'addition ne précise pas quel coton-collodion il faut employer et à quel degré de chaleur doit se faire le mélange du coton-collodion et de la nitro-glycérine, si un homme de l'art, en se reportant au brevet, peut trouver, d'une part, qu'elle est la température voulue, le mélange d'après le brevet devant se faire à chaud et les matières à mélanger devenant dangereuses à une certaine température, d'autre part, quel coton-colladion il faudra employer, puisqu'il suffit de choisir celui qui se dissout le mieux, sans danger et sans perte de temps, à la température nécessaire. - Les juges du fait apprécient souverainement si la description est suffisante. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE La cession, par un artiste à une société, du droit d'exploiter commercialement ses oeuvres de sculpture, entraîne la remise des modèles à la société et le droit, pour elle, d'en disposer, s'il résulte des circonstances de la cause que le contrat n'a pas été fait intuiti personae. - Mais s'il a été stipulé, dans le contrat, qu'au cas où l'exploitation commerciale cesserait, l'auteur rentrerait dans la possession de tous ses modèles formant, au jour de la fermeture, le fonds de l'exploitation, les héritiers de l'auteur sont en droit, lorsque l'exploitation a été interrompue et que la reprise en est désormais impossible, de réclamer tous les modèles. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE L'artiste qui a cédé la propriété exclusive d'un certain nombre de ses oeuvres ne peut s'opposer à ce que l'acquéreur les revende, mais il peut intervenir pour faire fixer les conditions de ladite vente de façon à sauvegarder les droits que lui assurent les traités. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE L'architecte peut bénéficier de tous les droits que la loi de 1793 réserve aux auteurs d'oeuvres artistiques et littéraires notamment du droit de reproduction. - La cession, sous réserve, d'une oeuvre d'art transmet à l'acquéreur la propriété entière de l'oeuvre, et par conséquent, le droit de reproduction. - La jouissance et l'exploitation d'un monument qui appartient à l'Etat ne comprennent pas le droit de le reproduire. - L'architecte, qui, ayant cédé son oeuvre à l'Etat, n'en cède pas moins le droit de reproduction à un tiers, est, garant à l'égard de ce tiers, des conséquences de la nullité de cette cession. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE Lorsqu'un artiste a cédé le droit de reproduction de son tableau, la vente de ce tableau à l'Etat et l'exposition au Musée du Luxembourg n'empêchent pas le cessionnaire de poursuivre tous les reproducteurs. - Le photographe qui reproduit et les marchands qui vendent les reproductions d'un tableau exposé dans un Musée de l'Etat, mais dont l'auteur a cédé à un tiers le droit de reproduction, ne peuvent arguer de leur bonne foi lorsque la direction des Beaux-Arts a eu le soin d'avertir les photographes et éditeurs d'estampes et que les marchands, à raison de la nature de leur commerce, n'ont pas dû ignorer ces avertissements. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE Lorsqu'un peintre qui a conservé la propriété artistique d'un de ses tableaux, céde pour un prix modique à un éditeur l'eau-forte qu'il a faite d'après ce tableau, c'est au cessionnaire à prouver qu'il a acquis non seulement le droit de reproduire l'eau-forte par la gravure mais la pleine propriété de l'oeuvre artistique elle-même. - Le droit de reproduire un sujet par la gravure n'autorise point l'usage de la chromolithographie. - La mise en couleur d'une eau-forte sans la participation ou l'aveu de l'artiste est illicite. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE L'artiste qui exécute un portrait ne peut tirer parti du droit de reproduction sans le consentement exprès de la personne représentée ou de celle qui possède l'oeuvre. - Le possesseur du portrait, qui en fait tirer à ses frais quelques exemplaires pour lui et pour sa famille, sans l'assentiment de l'artiste, ne cause à ce dernier aucun préjudice dont il lui doive réparation. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE Le portrait d'une personne ne peut être reproduit et exposé sans son consentement. - Il en est ainsi même quand cette personne (une actrice) fait appel, par sa profession même, au jugement du public. - Il y a lieu de réparer par la publicité du jugement le préjudice résultant de ce qu'on a pu croire que la reproduction illicite était autorisée contre salaire. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Le tribunal français, compétent, aux termes de l'article 15 du Code civil, pour connaître de l'action en contrefaçon intentée par un auteur étranger contre un éditeur français, est compétent pour interpréter le contrat passé, à l'étranger, entre l'auteur étranger et un éditeur étranger avec lequel a traité l'éditeur français. - Le tribunal français, en interprétant le contrat passé, à l'étranger, entre étrangers, doit s'inspirer des principes de la loi étrangère; mais la Cour de cassation n'a pas à contrôler les principes dont le juge du fait s'est inspiré, si des conclusions n'ont pas été prises, en 1re instance ou en appel, tendant à faire appliquer tels ou tels principes étrangers à la loi française. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Il n'y a pas contrefaçon dans le fait par un compositeur de musique de publier des poésies avec accompagnement de sa composition, quand cette publication est faite avec l'assentiment du poète qui lui avait remis son manuscrit à cet effet, et que le nom des deux collaborateurs est indiqué en tête de chaque pièce. - Mais le compositeur de musique ne peut, sans autorisation expresse, apporter aucune modification au texte des poésies par lui transformées en mélodies. P.
R
RAISONS SOCIALES. La Banque de la Martinique, bien que faisant partie des banques coloniales instituées par les lois des 11 juillet 1851, 24 juin et 5 juillet 1874 et ayant inscrit sur la façade de son établissement à S. Pierre de la Martinique les mots "Banque coloniale", ne peut faire interdire à une société anglaise d'ouvrir une agence à S. Pierre sous le nom de Colonial Bank, si la banque de la Martinique n'est pas connue dans le public sous le nom de banque coloniale et s'il n'est pas prouvé qu'une confusion résulte de la coexistence des deux établissements. P.
RESULTAT INDUSTRIEL NOUVEAU, Il y a résultat industriel nouveau dans le fait d'obtenir rapidement ce qui ne s'obtenait antérieurement que très lentement; spécialement, la formation d'un accumulateur électrique exigeant plusieurs mois, le fait d'obtenir cette formation en 150 heures constitue un résultat industriel nouveau. P.
S
SAISIE. Un tribunal, ne statuant pas au fond, n'a pas à donner mainlevée au sujet d'une sommation portant défense d'aliéner des objets mentionnés dans un procès-verbal de saisie descriptive, cette sommation ne pouvant constituer qu'une mise en demeure en vue de dommages-intérêts et n'ayant pas le caractère d'une saisie. - La saisie réelle, en matière de contrefaçon, existe, au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1844, chaque fois qu'un industriel s'est vu enlever, contre son gré et par suite de la mesure ordonnée, une fraction quelconque de sa propriété et notamment de simples échantillons. - La loi, en attribuant au président du tribunal le droit d'ordonner un cautionnement, en cas de saisie réelle, ne prévoit qu'une mesure provisoire et ne statue que sur le plerumque fit; dès lors le tribunal est compétent pour ordonner le dépôt du cautionnement par le breveté, soit au cas de silence, sur ce point, de l'ordonnance du président autorisant la saisie, soit même au cas où l'ordonnance déciderait qu'il n'y a pas lieu à cautionnement. - La chose jugée existerait seulement s'il y avait eu contradiction à cette mesure et si le saisi, s'étant adressé à la justice des référés ou au tribunal, s'était vu refuser la garantie prévue par la loi. - Le cautionnement n'a été créé que pour garantir le saisi du dommage résultant directement du fait de la saisie; dès lors la valeur et la privation de l'objet saisi, et non le discrédit commercial et la divulgation possible de secrets de fabrique, peuvent seuls servir de base à l'appréciation du cautionnement réclamé par suite de la dépossession de l'objet. P.
SAISIE. La nullité d'une saisie réelle, résultant du défaut de cautionnement quand le saisissant est un étranger, est substantielle et peut être invoquée en tout état de cause. - Le prélèvement d'échantillons a le caractère d'une saisie et doit être soumis aux règles de la saisie réelle. - Mais cette saisie réelle est indépendante de la description qui l'accompagne en sorte que la saisie réelle peut être nulle alors que la description est valable. - Peuvent être valablement saisis, en vertu d'une ordonnance régulière, des échantillons déposés au greffe à la suite d'une saisie antérieure qui a été annulée. P.
SAISIE. Lorsqu'un procès-verbal de saisie a été régulièrement dressé dans les termes de la loi du 23 juin 1857 et que copie en a été laissée au patron de l'établissement où cette saisie a été faite les parties intéressées peuvent assigner outre le patron, l'employé comme complice, et relever contre lui les énonciations du procès-verbal sans avoir à lui laisser copie de ce procès-verbal. P.
TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE. Commet une tromperie sur la nature de la marchandise et pas seulement sur la qualité, le négociant qui livre comme vieux papiers bulle des ballots contenant des vieux papiers de toutes sortes. P.
TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE. Toute personne lésée, et pas seulement un acheteur, peut invoquer l'article 8, § 2, de la loi du 23 juin 1857; ainsi un syndicat professionnel peut citer correctionnellement un individu qui, vendant des produits similaires à ceux qui font l'objet de l'industrie des syndicataires, trompe l'acheteur sur la nature du produit ou fait usage de marque propre à le tromper. - Constitue la tromperie sur la nature de la marchandise le fait de vendre sous le nom de Vichy-St-Galmier, Orezza ou tel autre une eau artificiellement fabriquée. - Constituerait la tromperie sur la nature de la marchandise le fait de vendre comme eau minérale naturelle de telle ou telle source une eau qui proviendrait de cette source, mais qui ne serait pas pure, sans mélange, addition, ou falsification ou qui aurait, par suite de manipulations employées, subi une dénaturation quelconque. P.
1885
8 Déc. C. DOUAI,
1887
27 Mai. T. SEINE,
27 Mai. T. SEINE,
30 Nov. T. DOUAI,
1888
9 Avril. C. DOUAI,
25 Juin. C. PARIS,
20 Nov. C. ORLEANS,
22 Nov. C. PARIS,
20 Déc. C. BOURGES,
1889
21 Févr. T. COM. VERDUN,
23 Févr. C. ROUEN,
18 Avril. T. SEINE,
20 Mai. C. PARIS,
31 Mai. C. PARIS,
7 Août. T. SEINE,
7 Août. C. PARIS,
1890
18 Janv. T. SEINE,
14 Mars. C. AIX,
22 Mars. T. SEINE,
5 Juin. C. PARIS,
24 Juin. T. CORR. SEINE,
9 Juillet. C. PARIS,
5 Août. CASS. REQ.,
21 Nov. C. PARIS,
1er Déc. CASS. CIV.
1891
3 Janv. T. SEINE,
10 Mars. CASS. REQ.,
29 Mai. T. SEINE,
10 Juin. C. PARIS,
13 Juin. C. PARIS,
6 Juill. CASS. CIV.,
9 Juill. C. AMIENS,
23 Juill. CASS.,
29 Juill. CASS.,
29 Juill. CASS.,
20 Nov. T. SEINE,
1892
21 Janv. CASS. CR.,
22 Janv. CASS. CR.,
24 Févr. C. PARIS,
26 Févr. C. DOUAI,
1er Mars. CASS. CIV.,
6 Avril. T. SEINE,
11 Avril. C. PARIS CORR.
13 Juin. T. COM. SEINE,
6 Juill. C. BESANCON,
27 Juill. CASS. CIV.,
28 Juill. C. LYON,
29 Juill. T. SEINE,
9 Août. CASS. TURIN,
8 Nov. CASS. REQ.,
9 Nov. C. PARIS,
16 Nov. T. BRUXELLES,
23 Nov. CASS. CIV.,
28 Nov. C. PARIS,
8 Déc. C. PARIS,
8 Déc. CASS. CR.,
9 Déc. T. SEINE,
12 Déc. CASS. REQ.,
13 Déc. C. PARIS,
14 Déc. C. BRUXELLES,
14 Déc. C. ROUEN,
21 Déc. CASS. CIV.,
1893
11 Janv. CASS. REQ.,
12 Janv. T. SEINE,
30 Janv. C. LYON,
2 Fév. C. DOUAI,
6 Fév. C. NIMES,
9 Fév. T. CORR. SEINE,
21 Fév. CASS. REQ.,
21 Fév. T. CORR. SEINE,
28 Mars. CASS. REQ.,
11 Avril. T. PAIX BRUXELLES
20 Avril. C. AGEN,
5 Mai. CASS. REQ.,
5 Mai. C. PARIS,
16 Juin. T. CUSSET,
23 Juin. CASS. CR.,
27 Juill. C. PARIS,
A
Accumulateurs (Société française des).
Armand.
Aucoc.
Auteurs et compositeurs (Société des).
B
Baës.
Balny.
Banque coloniale de la Martinique.
Barnett et fils.
Barrucaud.
Bénédictine (Société de la).
Berger-Levrault.
Bernard.
Bonnemort.
Bonnet.
Bureau.
C
Calabresi.
Carette.
Châlets de nécessité (Cie nouvelle des).
Châlets de nécessité (Société des).
Chancerelle et Cie.
Charlemont.
Charreton.
Chollet.
Clesinger.
Colonial Bank.
Constantin.
Coulon.
Crosnier.
D
David.
Debiève.
Decauville.
Defawe.
Delmas.
Descamps.
Devinas.
Deyre.
Doulton.
Dubois (Léon).
Duc.
Ducher.
Dumont.
Du Pasquier.
Dupuy.
Durand.
Durdilly.
Durif.
Dynamite (Société générale de).
E
Eaux minérales (Société générale des).
Eiffel.
Enoch.
Esnault.
Explosifs (Société française des),
F
Facq.
Falguière.
Faure.
Fauveau.
Floret.
G
Gaillard.
Gardot.
Gautran.
Gesier.
Girard et Cie.
Goud.
Gouret.
Grawity.
H
Hanau.
Hautecoeur.
Hayet.
Hubert.
Huignard.
Humeau.
J
Jaille.
Jaluzot.
Journé.
K
Kern.
L
Labatist.
Laffitte.
Lamertin.
Larousse.
Lecourt.
Leduc.
Lefebvre.
Lehmann.
Lehucher et Cie.
Lemarchand.
Léris (de).
Lévy.
Liébert.
Lumière.
Lycett.
Lyon-Claësen.
M
Maquet.
Marnyhac et Cie.
Martius.
Mascagni.
Mayand.
Merlaud.
Milly (de).
Minot.
Mollier.
Montplot.
Morot.
Motheau.
O
Oberthur.
Oil company.
Olibet.
Oursel.
P
Périer.
Perochaud.
Peters.
Peyronnet.
Picon et Cie,
Pollock.
Pratt.
R
Ravinet.
Regamey (Félix).
Renouard.
Retière.
Rickford.
Rivière.
Rousset.
Rousseau.
Rudaux.
S
Saint-Denis.
Saint-Lane.
Sandoz.
Schneider.
Schoyer.
Simon.
Simon-Maurice.
Souzogno.
Steinberg.
Stoumon.
Suc.
Sylvestre.
Theo-Hannan.
Thibault.
Trébucien.
U
Union des propriétaires et concessionnaires d'eaux minérales.
V
Valette.
Vals (Société anonyme des eaux minérales de).
Van Gorp.
Van Messen.
Verga.
Veritas (Agence).
Veritas (Société du bureau).
Vichy (Cie fermière de)
Vichy St-Yorre (Société générale des eaux minérales du bassin de).
Vaigner.
W
Watson.
Wekerlin.
Oeuvres musicales. - Première publication à l'étranger. - Durée de la protection. - Traité franco-autrichien de 1866. - Décret de 1852. - Oeuvres publiées antérieurement (Art. 3614)
Propriété littéraire. - Editeur. - Contrat étranger. - Interprétation. - Compétence. - Souvenirs intimes du conseiller. Schneider (Art. 3615)
Propriété artistique. - Sculpture. - Cession du droit d'exploitation. Cessation de l'exploitation. - Remise des modèles. Oeuvres de Clésinger (Art. 3616)
Propriété artistique. - Sculpture. - Cession du droit de propriété. Modèles. - Revente. - Droit d'intervenir à la rédaction du cahier des charges. - Oeuvres de Falguière (Art. 3617)
Propriété littéraire. - Poème mis en musique. - Modifications du texte. - Action en contrefaçon. - Action en suppression (Art. 3618)
Oeuvres dramatico-musicales. - Ballet. - Collaboration. - Droits du musicien jusqu'à la publication ou exécution de l'oeuvre. - Jurisprudence belge (Art. 3619)
Brevet suc, 24 septembre 1875. - Caisse culbutante pour wagonnets. - Antériorités. - Emploi nouveau. - Modifications non essentielles (Art. 3620)
Cession de fonds de commerce. - Interdiction de se rétablir. - Veuve de l'exploitant. - Remariage. - Concurrence par le second mari (Art. 3621)
Cession de fonds de commerce. - Garantie du vendeur. - Droits de sous-acquéreur. - Interdiction de se rétablir. - Liberté du commerce et de l'industrie. - Lettres missives. - Pouvoir d'appréciation des tribunaux (Art. 3622)
Cession de fonds de commerce. - Interdiction de se rétablir ouvertement. - Lettres missives. - Pouvoir d'appréciation des tribunaux (Art. 3623)
Bail. - Cession du nom commercial. - Homonymie (Art. 3624)
Bail. - Trouble de jouissance. - Industries similaires. - Couturière. - Fourreur (Art. 3625)
Cession de fonds de commerce. - Nom du prédécesseur. - Concurrence déloyale. - Homonymie. - Eau de mélisse. - Boyer (Art. 3626)
Contrat d'édition. - Modifications à l'oeuvre. - Publication par planches séparées. - Belgique. - Loi du 22 mars 1886 (Art. 3627)
Contrefaçon. - Marque de fabrique. - Compétence correctionnelle. - Article 69 du Code d'instruction criminelle. - Moyen soulevé d'office (Art. 3628)
Brevet Nobel, du 30 novembre 1875. - Dynamite-gomme. - Produit industriel nouveau. - Description suffisante (Art. 3629)
Droit de représentation. - Plagiat illicite. - Preuves. - Les maris sont esclaves (Art. 3637)
Législation française. - Enregistrement international des marques de fabrique (Art. 3638)
Contrefaçon. - Commissionnaire. - Etranger. - Mandat. - Responsabilité (Art. 3639)
Brevet d'invention. - Contrefaçon. - Saisie réelle. - Cautionnement. - Compétence (Art. 3640)
Brevet d'invention. - Contrefaçon. - Saisie descriptive. - Mise en demeure. - Saisie réelle. - Echantillon. - Cautionnement. - Compétence. - Appréciation (Art. 3641)
Brevet d'invention. - Etranger. - Cautionnement. - Caution judicatum solvi (Art. 3642)
Editeur. - Ouvrages illustrés. - Propriété des dessins originaux Mode de preuve. - Possession vaut titre (Art. 3644)
Artiste. - Engagement de livrer un certain nombre de tableaux. - Obligation de faire. - Validité (Art. 3645)
Bibliographie. - Législation. - Doctrine et jurisprudence étrangères (Art. 3646)
Lois étrangères. - Propriété litteraire et artistique (Art. 3647)
Jurisprudence italienne. - Transformation d'un drame en opéra. - Droit de l'auteur du drame. - Interprétation de contrat. - Cavalleria Rusticana (Art. 3648)
Brevet d'invention. - Saisie. - Nullité. - Défaut de cautionnement. - Etranger. - Chose jugée (Art. 3649)
Marque de fabrique. - Cession. - Caractère du contrat. - Mode de preuve. - Cour de cassation. - Motifs insuffisants (Art. 3650)
Produit industriel. - Guide-aiguille. - Contrefaçon. - Antériorité, appréciation souveraine. - Insuffisance de description. - Moyen nouveau. - Irrecevabilité. - Insuffisance de description inapplicable aux antériorités. - Rapport d'expert. - Critique mal fondée. - Interprétation souveraine du brevet ou d'un certificat. - Tresse à deux âmes. - Application nouvelle. - Brevetabilité. - Relation entre un certificat et le brevet. - Interprétation souveraine. - Saisie non vexatoire (Art. 3651)
Brevets Laffite. - Plaques à souder les métaux. - Brevet antérieur pris par le même inventeur, mais non encore publié. - Mise en plaques de la matière soudante. - Emploi nouveau (Art. 3652)
Législation française (Art. 3653)
Législations étrangères. - Autriche (Art. 3654)
Brevet d'invention. - Nullité. - Licence. - Effet utile. - Restitution des redevances (Art. 3655)
Brevet d'invention. - Licence. - Nullité de brevet. - Avantages retirés de la convention. - Compte avec l'inventeur (Art. 3656)
Brevet d'invention. - Description. - Nullité. - Cession. - Répétition du prix (Art. 3657)
Brevet d'invention. - Traité. - Nullité. - Défaut de cause. - Jugements et arrêts. - Motifs. - Contrefacteurs. - Poursuite (Art. 3658)
Brevet d'invention. - Défaut de nouveauté. - Motifs suffisants. - Appréciation souveraine (Art. 3659)
Brevet d'invention. - Nouveauté. - Transport d'une industrie dans une autre. - Propriété nouvelle d'un corps connu. - Résultat industriel nouveau (Art. 3660)
Raisons sociales. - Dénominations analogues. - Absence de confusion. - Banques coloniales. - La banque de la Martinique. - Colonial Bank (Art. 3661)
Propriété littéraire. - Dictionnaire historique et biographique. - Emprunts et citations. - Caractère abusif de la reproduction. - Contrefaçon (Art. 3662)
Oeuvres posthumes. - Oeuvres musicales. - Publication en France. - Auteur étranger. - Héritiers. - Cessionnaire français. - Durée du droit (Art. 3663)
Propriété artistique. - Droit de reproduction. - Monument public. - Architecte. - Bâtiments de l'Exposition. - La tour Eiffel. - Domaine public. - Garantie (Art. 3664)
Propriété artistique. - Contrefaçon. - Vente de tableaux. - Musée de l'Etat. - Cession antérieure du droit de reproduction. - Photographie. - Bonne foi. - Art. 3665
Oeuvres musicales. - Contrefaçon. - Parties d'orchestre. - Tribunal correctionnel. - Bonne foi. - Confiscation. - Art. 3666
Propriété artistique. - Tableau. - Cession. - Reproduction. - Eau forte. - Chromolithographie. - Art. 3667
Propriété artistique. - Portrait. - Droit de reproduction. - Art. 3668
Propriété artistique. - Portrait. - Reproduction. - Art. 3669
Oeuvres photographiques. - Protection. - Portrait. - Reproduction. - Art. 3670
Brevet Hanau. - Contrefaçon. - Appareils photographiques. - Usage fait commercialement. - Emploi. - Vente ou exposition en vente. - Bonne foi. - Preuve. - Art. 3671
Marques de fabrique. - Dénomination. - Amer Picon. - Nom commercial. - Apposition frauduleuse. - Non-application de la loi de 1824. - Cour de cassation. - Art. 3672
Marques de fabrique. - Apposition frauduleuse. - Récipients. - Falsification. - Café des gourmets. - Art. 3673.
Concurrence déloyale. - Substitution d'un produit à un autre. - "Amer Picon". - Preuve. - Constat d'huissier. - Art. 3674
Marque de fabrique. - Nom patronymique. - Amer Picon. - Annonces. Art. 3675
Usage de marque propre à tromper l'acheteur sur la nature du produit. - Bouteilles portant la marque d'autrui. - Amer Picon. - Confiscation. Art. 3676
Tromperie sur la nature de la marchandise vendue. - Papiers spéciaux. Art. 3677
I. Marques de fabrique. - Apposition frauduleuse. - Faits antérieurs au dépôt. - Poursuites correctionnelles. - Non-recevabilité. - II. Usage de marques propres à tromper sur la nature du produit. - Non-exigence du dépôt. - Droit de poursuite correctionnelle par les concurrents. - III. Tromperie sur la nature de la marchandise. - Droit de poursuite. - Syndicat. - Eaux minérales. - Art. 3678
Dénominations. - Eaux minérales. - Vichy et Vals. - Noms des sources. - Favorite. - Célestins. - Précieuse. - Marques de fabriques. - Dépôt. - Raisons de commerce. - Société générale. - Art. 3679
Enseigne. - Bureau Veritas. - Confusion malgré dissemblance d'industries. - Art. 3680
Enseigne. - Raison de commerce. - Chalets de nécessité. - Antériorité. - Localités différentes (Art. 3681)
Concurrence déloyale. - Titre. - Dictionnaire des postes et télégraphes (Art. 3682)
Marques de fabrique. - Usage antérieur. - Cour de cassation. - Moyen nouveau (Art. 3683)
Marques de fabrique. - Dépôt. - Non-usage. - Industries similaires. - Fils de lin et fils de coton (Art. 3684)
Marques de fabrique. - Armes d'une ville. - Dessin. - Imitation frauduleuse (Art. 3685)
Marques de fabrique. - Fonds de commerce. - Apport. - Dépôt. - Non-usage (Art. 3686)
Marques de fabrique. - Dépôt. - Uusage antérieur. - Bougie de l'étoile. - Bougie des constellations (Art. 3687)
Marques de fabrique. - Dénominations. - Bénédictine. - Impossibilité de confusion. - Contrefaçon (Art. 3688)
Marques de fabrique. - Contrefaçon. - Non apposition sur le produit. - Prospectus. - Salvo Petrolia (Art. 3689)
Tables contenues dans le tome XXXIX (Année 1893)
Table alphabétique des matières
Table chronologique des jugements et arrêts
Table des noms des parties