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1894

60.8 Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire — section

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ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE. Résolutions volées par le Congrès d'Anvers de 1894. P.
B
BIBLIOGRAPHIE. Droit français: Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation par M. Eugène Pouillet, avocat à la Cour de Paris. P.
BIBLIOGRAPHIE. Du secret des lettres missives, de leur propriété, de leur production en justice, par M. Albert Legris. P.
BIBLIOGRAPHIE. De la durée du droit d'auteur, par M. Edouard Mack. P.
BIBLIOGRAPHIE. La photographie et le droit, par A. Bigeon. P.
BIBLIOGRAPHIE. Union internationale de la propriété industrielle, bibliographie. P.
BIBLIOGRAPHIE. Brevets d'invention, bibliographie: Allemagne. P.
BIBLIOGRAPHIE. Autriche. P.
BIBLIOGRAPHIE. Grande-Bretagne. P.
BIBLIOGRAPHIE. Marques de fabrique, bibliographie: Allemagne. P.
BIBLIOGRAPHIE. Dessins de fabrique, bibliographie: Allemagne. P.
BIBLIOGRAPHIE. Droit d'auteur, bibliographie: Allemagne. P.
BIBLIOGRAPHIE. France: Bulletin de l'association littéraire et artistique internationale. P.
BIBLIOGRAPHIE. De l'état actuel du droit des auteurs étrangers en France et des auteurs français à l'étranger, par Alcide Darras. P.
BIBLIOGRAPHIE. Etude sur le projet de loi autrichien concernant le droit d'auteur, par Georges Maillard. P.
BIBLIOGRAPHIE. La propriété industrielle artistique et littéraire, par Claude Couhin. P.
BIBLIOGRAPHIE. Protection des oeuvres photographiques, par Emile Bredif. P.
BIBLIOGRAPHIE. Le droit des auteurs en Belgique, par Paul Wauwermans. P.
BIBLIOGRAPHIE. Le contrat d'édition, par E. Eisenmann. P.
BREVET D'INVENTION. Le timbrage et l'estampage, ainsi que l'emploi de mordants pour obtenir l'adhérence de poudres ou perles, étant connus et pratiqués antérieurement, le procédé consistant dans l'application desdites poudres ou perles à des vignettes, chiffres armoriés ou autres sujets en relief, obtenus par le timbrage ou en creux produits par l'estampage, et non à des vignettes, chiffres, armoiries et autres sujets sur papier lisse, constitue une application nouvelle de moyens connus, car il donne à la décoration notamment du papier un caractère spécial, saisissant pour la vue. P.
BREVET D'INVENTION. Si l'expiration d'un brevet pris pour un produit donne à chacun le droit de fabriquer et vendre ce produit, elle ne lui donne pas celui de se servir du nom de l'inventeur alors surtout que ce produit n'a pas cessé d'être exploite sous ce nom par ses successeurs et ayants cause. - Le nom de l'inventeur ne peut tomber dans le domaine public que par suite du consentement expresse ou tacite de cet inventeur ou de ses ayants cause. - Sous prétexte que les consommateurs se seraient accoutumés à confondre le procédé de fabrication et le nom du fabricant les concurrents de l'inventeur ne sauraient soutenir que la dénomination du produit leur est indispensable pour désigner ce produit. - Les successeurs et ayants cause de l'inventeur peuvent donc interdire à leurs concurrents, l'emploi de son nom, mais s'ils ont supporté, sans les poursuivre, de nombreuses usurpations de ce nom ils ne peuvent réclamer de dommages-intérêts à ceux qu'ils poursuivent les premiers après un long silence. P.
BREVET D'INVENTION. L'expiration d'un brevet ne fait pas tomber dans le domaine public le nom de l'inventeur alors surtout que cet inventeur ou ses ayants cause ont constamment poursuivi les usurpateurs du nom. - L'usage abusif de ce nom par des concurrents ne saurait faire qu'il soit devenu la désignation usuelle du produit alors que l'inventeur ni ses ayants cause n'ont jamais consenti ni expressément ni tacitement à l'abandonner. - Il est interdit à tout autre qu'à l'inventeur ou à ses ayants cause d'employer son nom soit seul, soit accompagné du mot: Système ou de tout autre qualificatif. - Une société américaine peut revendiquer en France le droit à l'usage exclusif d'un nom d'inventeur, bien que la loi américaine ne consacre pas la propriété d'un nom indépendamment d'une marque de fabriqne; le traité du 28 juillet 1869 ne parle que de la contrefaçon des marques, mais comme il est constant qu'il a eu pour objet de maintenir la bonne foi dans les relations commerciales entre les sujets des deux pays, il doit être étendu au nom pris comme désignation d'un produit. P.
BREVET D'INVENTION. Peut être opposé comme antériorité à un brevet, pour "l'interruption automatique, par un clapet à double face, de la communication entre deux chambres à vapeur", un distributeur qui faisait en même temps fonction d'interrupteur automatique par le même système de clapet à double face. P.
BREVET D'INVENTION. C'est avec raison qu'un arrêt a décidé que le brevet pris pour l'application de la cellulose au remplissage des cloisons étanches des navires ne s'étend pas à la cellulose feutrée, lorsqu'il est énoncé que la découverte de cette dernière, due aux recherches d'un autre inventeur, n'a eu lieu que postérieurement à la délivrance du brevet. - La simple détention d'une certaine quantité d'une matière qui, en tant que produit naturel, ne peut être l'objet d'un brevet, ne saurait être considérée comme un fait de complicité du délit de contrefaçon. P.
BREVET D'INVENTION. Le tribunal correctionnel saisi d'une action en usurpation de la qualité de breveté (art. 33 de la loi de 1844), est compétent pour apprécier la déchéance de brevet invoquée par le prévenu. - Il appartient toujours à la Cour de cassation de vérifier si le brevet qui forme la base de l'action en contrefaçon a été sainement interprété par le juge du fait. - L'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 n'exige pas que le résultat industriel obtenu soit nouveau pour que l'invention doive être considérée comme brevetable; il suffit qu'il soit constaté ou que les moyens employés pour obtenir ce résultat sont nouveaux ou que l'application qui a été faite de moyens connus est nouvelle. P.
BREVET D'INVENTION. Lorsqu'un brevet a été pris pour l'application des plaques soudantes sur les surfaces à souder il y a contrefaçon à employer des plaques soudantes même si elles ne sont pas montées sur un tissu métallique destiné à rendre la plaque flexible, cette disposition spéciale n'étant revendiquée dans le brevet que comme une qualité accessoire. - Un brevet n'est pas annulé par l'existence d'un brevet antérieur qui n'avait encore recu aucune publicité avant la demande du nouveau brevet l'inventeur qui a mal pris un premier brevet peut donc, avant la publication de ce brevet, en prendre valablement un second sous réserve des droits qui peuvent avoir été acquis, dans l'intervalle par les tiers. P. Cession du brevet, Emploi nouveau de moyens connus, Introduction d'objets contrefaits.
C
CESSION DE BREVET. Pour qu'il y ait connexité, il suffit qu'il existe entre les deux demandes un lien intime et qu'on ait la certitude que l'un des jugements exercera sur l'autre une influence plus ou moins décisive. - Spécialement, il y a connexité entre la demande formée par le cessionnaire d'un brevet contre les cédants, dans le but de faire "déclarer que, seul, il a le droit d'exploiter ledit brevet", et la demande formée par l'un des cédants contre l'autre pour voir "dire et juger qu'il est, lui, l'inventeur du système breveté et l'exclusif propriétaire du brevet". P.
COMPETENCE. La juridiction consulaire est incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts dirigée contre un journal, à raison de la publication d'un article qui ne se rattache ni à un fait ni à un acte commercial. - Il en est ainsi lorsque l'article incriminé, en attaquant une entreprise commerciale, n'a eu manifestement en vue que l'oeuvre politique du créateur de cette entreprise, qu'il a qualifiée de manoeuvre électorale, et non l'opération commerciale, et que l'auteur de l'article ne pouvait et ne voulait évidemment en tirer aucun profit ni pour lui ni pour une autre personne. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le débitant qui a, dans son établissement, un tableau de l'amer Picon et un de l'amer de la fille Picon, et qui verse ostensiblement de l'amer de la fille Picon au consommateur qui demande de l'amer Picon ne trompe pas sur la nature de la marchandise mais commet, à l'égard de la Société Picon et Cie, un acte dommageable qui engage sa responsabilité. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le nom d'un particulier ou d'une société constitue une propriété privative dont nul ne peut faire usage sans l'assentiment du propriétaire; En conséquence, on ne saurait admettre que l'ouvrier ou l'employé, précédemment attaché au service d'un commerçant, puisse indiquer, sur son enseigne, qu'il a été employé dans un établissement qu'il désigne nominativement. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Les étrangers qui n'ont pas droit au bénéfice des lois du 22 juillet 1884 et du 23 juin 1857 ne peuvent réclamer, par la voie commerciale, en se fondant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la réparation des faits de concurrence déloyale analogues à ceux prévus par lesdites lois. - Le respect du nom et de la marque étant assuré en Amérique aux sujets français par la convention diplomatique du 4 novembre 1869, un industriel américain peut intenter en France une action en concurrence déloyale pour faire respecter son nom et sa marque. - L'industriel français, propriétaire d'une marque qu'il n'a pas déposée, conserve le droit de poursuivre en concurrence déloyale quiconque se sert de la même marque, de manière à tromper l'acheteur sur l'origine du produit; il en est de même de l'étranger, protégé par une convention de réciprocité. - Mais il appartient aux tribunaux français, statuant au fond, d'apprécier si la désignation revendiquée (charrue Olivier ou système Olivier) constitue pour le demandeur une propriété privative dans son pays car l'étranger ne peut avoir en France plus de droits que ne lui en confère sa loi nationale et qu'elle n'en conférerait par suite à des français. P.
CONCURRENCE DELOYALE. (Cf. Liberté du commerce et de l'industrie. P. Nom commercial ).
CONVENTION DE MADRID (1891). Adhésion du Portugal. P.
CONVENTION DE MADRID (1891). Ratification du 3e protocole par le Guatemala. P.
CONVENTION DE BERNE (1883). Application de l'article 2 à l'exposition universelle d'Anvers. P.
CONVENTION DE BERNE (1883). Bibliographie. P.
CONVENTION DE BERNE (1883). Jurisprudence. P.
CONVENTION DE BERNE (1883). Il résulte des termes de la Convention d'Union de 1883 pour la propriété industrielle (art 6) et du protocole de clôture (art. 4) que le ressortissant d'un des pays de l'Union ne peut utilement déposer en France, en vertu d'une convention, une marque dont le dépôt, dans son pays n'aurait pas été effectué et ne serait ni régulier ni valable. P.
CONVENTION DE BERNE (1883). L'article 6 de la Convention d'Union du 20 mars 1883 doit être interprété en ce sens que la marque est protégée telle qu'elle a été déposée dans le pays d'origine, c'est-à-dire sans qu'il soit possible de la modifier; mais si deux dépôts de la même marque ont été faits successivement, l'un visant la dénomination, l'autre l'étiquette, le second n'annule pas le premier et la contrefaçon de la dénomination prise isolément peut être poursuivie. P.
CONVENTION DE BERNE (1883). Le ressortissant d'un des pays de l'Union de Berne pour la protection de la propriété industrielle n'est pas forclos de son droit à faire protéger sa marque, faute d'avoir profité du délai de priorité fixé par l'article 4 de la Convention d'Union. - L'avantage du dépôt effectué dans les délais de priorité est d'avoir un effet rétroactif qui permet au déposant d'atteindre les deux dépôts. P.
D
DENOMINATION. La marque St-Jacob's Oil est une dénomination de fantaisie qui peut faire l'objet d'une appropriation exclusive, même après l'emploi par un tiers de la dénomination "Gouttes d'estomac de Saint-Jacob des moines déchaussés", p.
DENOMINATION. La nomination Mine de plomb diamantine doit être interdite comme faisant, par elle-même, confusion avec Mine de plomb diamantée. P. Produits pharmaceutiques ).
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. La loi du 18 mars 1806 ne protège que les modèles de fabrique qui ont une individualité propre et se distinguent par leur nouveauté et leur originalité. - N'ont pas ce caractère des cheneaux qui ressemblent à peu de chose près dans leur forme générale à tous ceux antérieurement connus et n'en diffèrent pas par une disposition particulière présentant des avantages au point de vue de leur emploi ou par une ornementation les rendant plus agréables à l'oeil. - Il existe un critérium d'une certitude absolue pour décider si un dessin a le caractère d'une oeuvre d'art ou d'un dessin de fabrique, c'est l'utilisation dont le dessin peut être l'objet comme oeuvre artistique, abstraction faite de l'usage industriel pour lequel il a été créé. S'il ne doit servir qu'à l'industrie et ne peut avoir une vie propre et indépendante, ce n'est plus qu'un dessin de fabrique à l'égard duquel les prescriptions de l'article 16 de la loi de 1806 doivent être suivies. - On ne peut considérer comme une oeuvre d'art protégée par la loi de 1793 des dessins faits exclusivement pour une industrie et qui, en dehors de leur objet spécial, ne sont susceptibles de procurer aucun avantage et n'ont même pas de raison d'être. - Le fait qu'ils ont été réunis dans un prospectus ou album ne peut en changer le caractère. - Quand le demandeur devant le Tribunal a invoqué la loi de 1793, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour, l'article 1382 du Code civil. - En tout cas il ne peut pas prétendre devant la Cour de cassation que quand même le défendeur aurait été de bonne foi, le juge du fond aurait dû rechercher si par une simple faute il n'aurait pas causé au demandeur un préjudice; la cause n'ayant pas été présentée sous cet aspect. P.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. (Voir Propriété artistique, p.
DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. Sont souveraines les constatations de l'arrêt attaqué qui déclare que les modèles de perles cannelées déposés par le demandeur au Conseil des prud'hommes ne sauraient constituer une combinaison de lignes ou de couleurs donnant aux objets une physionomie propre et un véritable caractère d'originalité, et qui ajoute que si l'invention de la cannelure intérieure qui laisse la surface de la perle absolument lisse pouvait être revendiquée par ledit demandeur, cette invention, qui produit un résultat industriel, ne saurait être protégée par la loi du 18 mars 1806, et pourrait seulement faire l'objet d'un brevet dans les termes de la loi du 5 juillet 1844. - Les juges ont la libre appréciation des preuves produites par les parties, et il n'appartient pas à la Cour de cassation de rechercher sur quels éléments de preuve ils ont formé leur conviction. P.
DROIT D'AUTEUR. Auditions musicales. Circulaire du 21 mai 1894. P.
E
EMPLOI NOUVEAU DE MOYENS CONNUS. L'arrondissement au mandrin de pièces destinées à la fabrication des meubles et des brancards de voiture étant connu, il n'y a pas invention brevetable à appliquer ce mode de fabrication aux pièces du dossier de la chaise, qui unissent les montants. P.
EXECUTION PUBLIQUE D'OEUVRES MUSICALES. Constitue l'exécution illicite prévue par la loi des 13-19 janvier 1791 l'exécution publique d'oeuvres musicales, même en dehors d'un théâtre, même accidentellement, même au cours d'un festival gratuitement et quelles que soit l'importance du morceau exécuté. Est responsable de l'exécution illicite le maire qui a organisé les fêtes pendant lesquelles cette exécution a eu lieu, même si le programme du festival a été réglé par une commission spéciale déléguée par la municipalité, même si les sociétés exécutantes ont choisi elles-mêmes leurs morceaux. P.
FONDS DE COMMERCE. Est valable l'engagement pris, par le vendeur d'une agence de vente de fonds de commerce, de ne pas faire valoir directement ou indirectement un cabinet de même nature à Paris de ne pas s'intéresser et de ne pas être employé dans semblable entreprise. - Le concurrent qui prend comme employé un vendeur de fonds de commerce lié par un engagement pareil n'est pas responsable vis-à-vis de l'acquéreur, car il a pu ignorer l'engement pris. - La clause insérée dans l'acte de vente d'un fonds de commerce déclarant qu'au cas où l'enregistrement de cet acte deviendrait nécessaire les droits simples en sus et d'amende seraient supportés par celles des parties qui y donnerait lieu, est sans valeur lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un acte dont l'enregistrement est obligatoire dans un délai préfixe. Le double droit encouru sur l'enregistrement d'un jugement doit être supporté par celui au profit duquel le jugement a été rendu, parce qu'il doit s'imputer à faute de ne l'avoir pas fait enregistrer dans le délai légal. - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résolvant aux termes de l'article 114 du Code civil, en dommages-intérêts, les tribunaux ne peuvent ordonner que la fermeture d'un établissement commercial aura lieu manu militari. P. Société ).
I
IMPORTATION D'OBJETS PROHIBES. L'article 15 du tarif général des douanes (loi du 11 janvier 1892), qui "prohibe à l'entrée et exclut de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués portant..., une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française...", a pour sanction, comme toute loi de douane, les articles 41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816, qui punissent l'importation d'objets prohibés et accordent à l'administration des douanes le bénéfice de la confiscation. - Ne seraient responsables de l'introduction des marchandises étrangères portant une fausse indication de provenance française, ni la compagnie de chemins de fer dont la bonne foi est certaine, résultant par exemple de ce que le colis était à destination de la douane centrale, ni l'agent en douane qui a livré lui-même aux employés des douanes la déclaration d'expédition et les a ainsi mis à même de connaître l'expéditeur et le destinataire des objets arrêtés. - La loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution de la peine (loi Bérenger) est applicable aux peines d'emprisonnement prononcée en matières de douanes. P.
IMPORTATION D'OBJETS PROHIBES. Une saisie faite, en vertu de l'article 19 de la loi du 23 juin 1857, est nulle si elle n'a pas été suivie, dans les deux mois d'une demande en validité. - L'administration des douanes n'a pu saisir, en dehors du rayon des frontières, des marchandises portant de fausses indications de provenance française, que dans les termes de l'article 19 de la loi du 23 juin 1857 et ne saurait invoquer l'article 15 de la loi du 11 janvier 1892 concernant le tarif général des douanes; elle ne peut donc réclamer à son profit la confiscation des marchandises saisies, contradictoirement avec la partie intéressée dont le nom et l'adresse avaient été frauduleusement apposés sur ces marchandises. P.
INTRODUCTION D'OBJETS CONTREFAITS. L'article 41 de la loi de 1844 punit des peines de la contrefaçon l'atteinte portée aux droits du breveté en France par l'introduction d'objets contrefaits; il y a là un fait punissable en lui-même, sans qu'il y ait lieu de rechercher un auteur principal dont l'interlocuteur ne serait que le complice. - Par "objets contrefaits", il faut entendre même ceux qui, sans modification dans leur nature ou leur substance, ont été façonnés à l'aide de procédés que le breveté s'était réservés légalement. - Le moyen invoqué par le vendeur d'objets contrefaits et tiré de ce que le détenteur, dont il est le garant, aurait dû échapper à toute responsabilité comme n'ayant détenu les produits que pour un usage personnel et privé, est un moyen nouveau et par suite irrecevable devant la Cour de cassation si l'exception n'a été soulevée ni par le vendeur ni par le détenteur devant les juges du fait. P.
J
JURISPRUDENCE ETRANGERE. Allemagne: Firmes, fausse indication de lieu de provenance, P.
JURISPRUDENCE ETRANGERE. Belgique: Concurrence déloyale, embauchage d'ouvriers, P.
JURISPRUDENCE ETRANGERE. Dénomination. P.
JURISPRUDENCE ETRANGERE. Dessins de fabrique, P.
JURISPRUDENCE ETRANGERE. Oeuvres musicales, exécution, P.
JURISPRUDENCE ETRANGERE. Photographies. P.
L
LEGISLATION. Etats-Unis: Brevets d'invention, loi du 9 février 1893, P.
LEGISLATION. Suède: Ordonnance du 14 avril 1893, P.
LEGISLATION. Espagne: droit d'auteur, décret royal du 5 janvier 1894, P.
LEGISLATION. Bulgarie: Loi sur les marques de fabrique et de commerce du 15-27 décembre 1892, P.
LEGISLATION. Pays-Bas: Loi du 30 septembre 1893 concernant les marques de fabrique et de commerce, P.
LEGISLATION. Danemark: Loi sur les brevets d'invention du 13 avril 1894, P.
LEGISLATION. Norwège: loi du 4 juillet 1893 sur les droits des auteurs et des artistes. P.
LEGISLATION. Allemagne: Loi du 12 mai 1894 pour la protection des marques de marchandise. P.
LEGISLATION. Grèce: Loi du 16 janvier 1893 sur les marques de fabrique. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. Par cela seul qu'une entreprise est en possession d'une concession privilégiée, elle ne perd pas ipso facto son caractère d'industrie libre. - Les Compagnies du gaz sont des entreprises commerciales et à ce titre ont toute liberté de vendre leurs produits au-dessous du tarif maximum, sous telles ou telles conditions dont elles sont seules juges. P.
LEGISLATION. Forment la coalition prévue par les articles 419 et 420 du Code pénal les principaux débitants d'eaux minérales dans une ville, qui, constitués en syndicat, s'engagent à ne pas revendre les eaux au-dessous d'un tarif arrêté entre eux et s'entendent avec les propriétaires ou concessionnaires de diverses sources pour que ceux-ci s'engagent à ne plus vendre leurs eaux à des débitants qui ne seraient pas membres du syndicat. - La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels n'a pas abrogé l'article 419 du Code pénal. - Mais il n'y a délit qu'autant que la coalition a produit vis-à-vis d'un débitant qui ne fait pas partie du syndicat, une hausse du prix courant de certaines eaux minérales. P.
LEGISLATION. Chaque industriel a le droit de vendre sa marchandise comme il l'entend, et si sa marchandise est recherchée il peut profiter de l'activité de la demande pour mettre des conditions à ses offres. - Ainsi le concessionnaire du journal "le petit Rouennais", peut interdire aux dépositaires, vendeurs et marchands de journaux de tenir "le Petit Parisien", sous la menace de leur retirer "le Petit Rouennais". P.
LEGISLATION. N'excède pas son droit l'exploitant d'un peptonate de fer, (peptonate de fer Robin) qui publie dans les journaux de médecine et de pharmacie, une lettre par laquelle le médecin inventeur d'un produit concurrent dont il a cédé à un tiers l'exploitation (pepto-fer Jaillet), déclare avoir obtenu des résultats très satisfaisants avec le nouveau peptonate de fer et lui reconnaît une activité curative bien supérieure à celle des autres préparations similaires. Le cessionnaire du pepto-fer Jaillet n'a aucune action contre le concurrent qui a publié cette lettre avec le consentement de l'auteur. - N'est point passible de dommages-intérêts le commerçant qui a présenté sa marque comme déposée antérieurement à celle d'un concurrent, bien que le concurrent ait, parmi ses dépôts un dépôt plus ancien, lorsque ce commerçant a été induit en erreur parce que le seul dépôt du concurrent, dont il ait eu connaissance, et qui avait figuré dans un procès récent, ne portait pas l'indication qu'il fut fait en renouvellement d'un dépôt plus ancien. - Les concurrents ont droit de vanter leurs produits comme supérieurs à tous les produits similaires. P.
LEGISLATION. Le traité intervenu entre plusieurs fabricants à l'effet de mettre en commun les mêmes marchandises pour les vendre à égal prix, n'a rien de contraire à l'ordre public ni d'illicite, alors que les négociants qui ont ainsi contracté ne représentent dans la région, par le nombre et l'importance, que la minorité des producteurs desdites marchandises, qu'il n'ont stipulé les uns et les autres que pour un laps de temps limité et en vue d'un rayon étroitement circonscrit et que les prix de leur tarif, loin d'avoir été fixés en chiffres invariables, sont restés soumis aux fluctuations du marché et dépendent des délibérations de l'assemblée des sociétaires et que les parties ont eu pour but non de surélever le cours de leurs produits en leur attribuant une hausse factice, mais d'empêcher leur avilissement en atténuant les ardeurs et les effets de la concurrence locale. P. Interdiction de s'établir ).
M
MARQUES DE FABRIQUE. La preuve de la contrefaçon d'une marque de fabrique peut résulter non seulement de la saisie faite en vertu de l'article 17 de la loi du 23 juin 1857, mais encore de toutes les circonstances propres à éclairer la religion des magistrats, et notamment de la correspondance. - L'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ne punissant que l'apposition du nom sur des objets fabriqués, l'apposition du nom d'un parfumeur sur des flacons ne tombe sous le coup de la loi de 1824 qu'autant que les flacons ont été remplis et utilisés. - Le moyen tiré par le demandeur en cassation de ce que la loi de 1857 ne peut s'appliquer non plus quand il n'y a pas eu apposition de la marque sur un produit similaire à ceux du propriétaire de la marque est recevable devant la Cour de cassation, bien que non invoqué devant la Cour d'appel, parce que le prévenu en demandant la confirmation du jugement qui l'avait acquitté ne pouvait conclure par avance contre les motifs d'un arrêt infirmatif non encore rendu. - Mais il résulte des termes formels de l'article 7 de la loi du 23 juin 1857 que cette loi prévoit et punit deux faits distincts et indépendants l'un de l'autre, savoir: la contre-façon d'une marque de fabrique déposée, et l'usage de la marque contrefaite; dès lors il suffit, pour constituer la première infraction punie, que la marque ait été contrefaite, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été en outre apposée sur produit similaire à celui vendu par le propriétaire de la marque, fait qui constitue la seconde infraction prévue par cet article. - Il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit de contrefaçon de marque prévu, et puni par l'article 7 de la loi du 23 juin 1857, que la marque de fabrique contrefaite ait été reproduite d'une façon absolue et dans ses moindres détails; il suffit qu'elle le soit dans ses éléments essentiels. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le déposant a la propriété exclusive de la marque déposée, pour tous les objets compris dans la déclaration de dépôt, même s'il y a certains de ces objets qu'il ne fabrique pas. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Constitue une imitation frauduleuse de marque, le fait d'employer sciemment un nom faisant partie de cette marque, alors même que le propriétaire de la marque ne porte pas ce nom et que l'imitateur le porte. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Aux termes de l'article 6 de la loi du 23 juin 1857 le fabricant, étranger ou français, qui n'a d'établissement qu'à l'étranger, doit, pour jouir du bénéfice de la loi, posséder une marque valable dans le pays où il est établi; et c'est seulement cette marque étrangère qui doit faire en France l'objet du dépôt destiné à lui assusurer toute protection. P.
MARQUES DE FABRIQUE. L'emploi du cuivre jaune et de la forme livre étant dans le domaine public pour les boîtes à plumes métalliques des différences dans le volume imité, le mode de fermeture, les rayures de la tranche, sont suffisantes pour qu'un examen superficiel empêche toute confusion de la part de l'acheteur et en conséquence pour écarter toute contrefaçon ou imitation. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La loi autrichienne n'autorisant pas l'emploi des mots comme marques de fabrique, un Autrichien ne peut déposer en France un mot comme marque, en vertu de l'article 6 de la loi du 23 juin 1857 et des conventions diplomatiques du 7 novembre 1881 et du 18 février 1881. - Les conventions franco-autrichiennes du 7 novembre 1881 et du 18 février 1884, ne protégeant que les marques de fabrique et de commerce ainsi que les dessins et modèles industriels, ne peuvent être étendues au nom commercial. P.
MARQUES DE FABRIQUE. L'industriel, établi aux Etats-Unis, qui justifie, par des dépôts réguliers en son pays, de la propriété de la marque est fondé à déposer cette marque en France et à poursuivre les Français qui n'ont employé cette marque en France que postérieurement au premier emploi fait par le demandeur en Amérique. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le paragraphe 1er de l'article 28 du traité du 2 août 1862, remis en vigueur par le traité de Francfort, assure la protection de la législation française, sur les marques, au fabricant allemand qui est propriétaire de sa marque en Allemagne aux termes de la loi allemande, sans qu'il y ait à se préoccuper du sens exact du paragraphe 2 de l'article 28 du traité. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La marque de fabrique tombée, à l'étranger, dans le domaine public ne peut plus être protégée en France, alors même que le dépôt serait antérieur à l'usage de la même marque par le commerçant français; l'étranger ne peut avoir en France plus de droits que dans son pays d'origine. - Aux termes de l'article 6 de la loi du 23 juin 1857 l'étranger ne peut invoquer, en France, la protection de sa marque de fabrique que dans la mesure des conventions diplomatiques ayant établi la réciprocité pour les marques françaises; le fabricant étranger ne pouvant revendiquer la propriété de sa marque en Allemagne, d'après la loi du 30 novembre 1874, article 20, n° 3, qu'en justifiant qu'il est propriétaire de cette marque dans son pays d'origine, le fabricant allemand ne peut revendiquer la propriété de sa marque en France que sous la même justification. - Aux termes de l'article 28 du traité du 2 août 1862 remis en vigueur entre la France et l'Allemagne par le traité de Francfort, aucune poursuite ne peut avoir lieu, à raison de l'emploi d'une marque de fabrique dans le pays d'importation lorsque, antérieurement au dépôt de la marque dans ce pays, le fabricant en a perdu la propriété dans le pays d'exportation. - L'article 28 du traité franco-allemand du 2 août 1862, remis en vigueur par l'artiticle 11 du traité de Francfort, doit être interprété en ce sens que les Allemands peuvent déposer leurs marques en France dans les termes de la loi du 23 juin 1857 et poursuivre les contrefacteurs, pourvu qu'ils justifient de leur priorité d'emploi, sans qu'il y ait à examiner si la marque déposée constituerait une marque dans les termes de la loi allemande. P.
MARQUES DE FABRIQUE. L'article 28 du traité de commerce intervenu entre la France et le Zollverein, le 9 mai 1865, remis en vigueur par la Convention du 11 décembre 1871, est clair et formel; il accorde aux sujets de chacun des Etats contractants une égale et non une plus grande protection qu'aux nationaux, elle règle le droit à la marque d'après la date de l'appropriation. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le fabricant belge qui a déposé une marque en France doit justifier qu'il était propriétaire de cette marque en Belgique. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La loi du 23 juin 1857, destinée à protéger la propriété des marques de fabrique, doit être considérée comme une loi de police et de sûreté, accordant sa protection contre toutes les infractions commises en France contre ses dispositions, même par des étrangers et au profit d'étrangers admis par l'article 6 à en revendiquer le bénéfice. - La réciprocité en matière de marques étant assurée par la convention franco-autrichienne du 7 novembre 1881, l'Autrichien est en droit de demander aux tribunaux français la radiation de la marque déposée en France par un autre industriel autrichien en fraude de ses droits. - Le dépôt de la marque du demandeur et le dépôt de la marque du défendeur ayant été effectués conformément à l'article 6 de la loi du 23 juin 1857 au tribunal de commerce de la Seine, c'est le tribunal civil de la Seine qui est compétent pour connaître de l'action en radiation de la marque. P. Prescription, Remède secret ).
MEDAILLES ET RECOMPENSES. L'arrêt qui qualifie de délit les infractions prévues par la loi du 30 avril 1886 sur les médailles et récompenses industrielles ne viole aucune loi et ne fait aucun grief au prévenu. P.
N
NOM COMMERCIAL. Le défendeur à une demande en concurrence déloyale est recevable à soutenir, en tout état de cause, même en appel, que le demandeur, étant étranger, sans établissement en France, ne peut invoquer, en cette matière, les dispositions de la législation française. - Les étrangers n'ayant pas d'établissements en France ne peuvent prétendre au bénéfice des lois du 22 juillet 1824, pour la protection du nom commercial, et du 23 juin 1857, pour la protection des marques de fabrique, à moins qu'ils n'appartiennent à un pays qui assure la réciprocité aux citoyens français. P.
NOM PATRONYMIQUE. Si chacun a le droit personnel, aux termes de la loi du 7 mars 1791 et de l'article 544 du Code civil, d'exercer, sous le nom patronymique qui est sa propriété, tout commerce qu'il jugera convenable, il appartient aux tribunaux de réprimer l'abus qui serait fait de ce droit pour usurper, à l'aide d'une confusion frauduleuse, les avantages du crédit et de la réputation acquis à un tiers ou à un produit déjà connu sous le même nom. - N'excède pas les pouvoirs du juge l'arrêt qui fait défense à Thérèse Picon de prendre, soit dans sa marque, soit à toutes autres fins commerciales, la dénomination de amer ou amer de la fille Picon, dit qu'elle ne pourra employer dans le commerce des amers, à titre de marque ou autrement, d'autre dénomination que celle de amer suivie d'un qualificatif ou d'une épithète, avec au-dessous, la mention: "fabriqué par Thérèse Picon et Cie, maison fondée en 1888", les mots Thérèse Picon, étant en caractères égaux entre eux et de moitié des mots composant le titre de l'amer. - Un concurrent n'est pas admis à se plaindre de ce que contrairement aux prescriptions du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur une société appose sur les produits qu'elle fabrique une croix de la Légion d'honneur, décernée au fondateur de la maison. P.
NOM PATRONYMIQUE. Si le nom patronymique constitue. pour celui qui le porte légitimement, une propriété dont, en principe, il peut jouir et disposer de la manière la plus absolue, ce droit est soumis, comme tout autre droit de propriété, à la restriction exprimée par l'article 554 du Code civil et il appartient aux tribunaux de réprimer l'abus qui pourrait en être fait. - Notamment le fait de prêter à quelqu'un son nom pour lui permettre d'usurper, à l'aide d'une confusion frauduleuse, les avantages du crédit et de la réputation acquis à un tiers, déjà connu sous le même nom, constitue un abus qui doit être réprimé; en conséquence, les juges peuvent prononcer l'interdiction absolue de se servir de ce nom, surtout lorsque ledit nom est moins un nom patronymique qu'une simple adjonction, par exemple le nom du mari précédé avec le qualificatif de veuve. - Les mots "Vve Pommery", qui ont été employés depuis longtemps pour désigner une maison de Champagne, doivent être considérés comme constituant une marque de commerce dont les propriétaires de la maison peuvent faire réprimer l'usurpation, bien qu'il n'y ait plus de Veuve Pommery dans la maison. P.
NOM PATRONYMIQUE. Tout individu exerçant réellement un commerce a le droit de faire usage dans son commerce de son nom patronymique, même si un homonyme, notamment son frère, etait précédemment établi dans le même commerce. - Mais il appartient aux tribunaux d'imposer au dernier établi l'emploi d'énonciations destinées à éviter toute confusion entre les deux maisons. P.
NOM PATRONYMIQUE. Du droit au nom patronymique; nature de ce droit, nom patronymique employé comme marque par un tiers: article de M. Georges Maillard. P.
NOM PATRONYMIQUE. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'un débat entre commerçants à raison de l'emploi d'un portrait et d'un nom, même si le demandeur invoque la loi du 19 juillet 1793 et celle du 28 juillet 1824. - Si, en principe, un nom patronymique est de son essence incessible, ce n'est qu'en tant qu'il est pris comme désignation individuelle au point de vue de l'état des personnes; mais il peut faire, en dehors de toute question d'état, l'objet d'une cession au point de vue de l'usage industriel ou commercial. P.
NOM PATRONYMIQUE. En l'absence d'une cession régulière attribuant à un commerçant un droit privatif à l'usage de ce nom, devenu la désignation usuelle d'un produit, le propriétaire du nom patronymique a seul le droit d'en défendre l'usage à d'autres commerçants, "nul en France ne plaidant par procureur." - De même le commerçant, autorisé par une personne à faire usage d'une photographie de celle-ci, dont il n'est pas l'auteur, n'a aucune action contre le concurrent qui reproduit cette photographie sur les objets de son commerce. P.
NOM PATRONYMIQUE. Le nom patronymique, en tant que signe distinctif de la personnalité juridique de chaque citoyen, est hors du commerce et inaliénable malgré toute volonté contraire des intéressés; il n'y a pas à distinguer, pour le port et la transmission des noms, entre les actes de la vie civile et les actes de la vie commerciale. - Un industriel ne peut donc pas prendre pour raison sociale et pour signature commerciale le nom de son prédécesseur, quand bien même celui-ci lui aurait cédé le droit de faire usage de son nom commercial. - Mais il est toujours loisible au cessionnaire d'un fonds de commerce de se recommander du nom de son cédant, sur ses enseignes, annonces et factures, en faisant précéder ce nom des mentions "Succession de...", "Ancienne maison...", ou de toute autre équipollente, de nature à éviter la confusion de sa personnalité avec celle de son successeur. P.
P
PHOTOGRAPHIE. La loi belge de 1886, qui s'est abstenue de toute énumération des oeuvres qu'elle protège, doit être interprétée comme s'appliquant aux photographies qui ont un caractère artistique. P.
PHOTOGRAPHIE. Un dessin photographique est protégé par la loi du 19 juillet 1793 s'il constitue une oeuvre personnelle, un véritable produit artistique. - Le photographe, auteur d'un portrait, peut poursuivre les contrefacteurs sans avoir à justifier du consentement de la personne représentée. P.
PHOTOGRAPHIE. Il y a lieu d'assimiler les photographies aux dessins et gravures protégés par la loi du 19 juillet 1793. P.
PHOTOGRAPHIE. Le cliché d'une photographie constitue à moins de convention contraire, la propriété du photographe. - La personne qui a fait photographier des chiens lui appartenant mais qui ne justifie pas avoir acquis du photographe le droit de propriété artistique est non recevable à poursuivre les contrefacteurs. - Elle est sans droit à déposer au Ministère de l'Intérieur des épreuves de la photographie sous le nom du photographe et celui-ci est bien fondé à demander la radiation de son nom, sur le registre des dépôts et sur le récépissé, par les soins de la déposante et sous une astreinte. - Mais le dépôt fait par l'imprimeur, dans les termes de la loi du 29 juillet 1881, profite au véritable auteur de l'oeuvre et à ses ayants droit. P.
PRESCRIPTION. Le demandeur n'établissant pas qu'il y ait eu des faits de fabrication et de vente depuis moins de 3 ans, la simple détention de pierres lithographiques pouvant servir à l'impression des étiquettes contrefaites, ou même d'une feuille d'épreuve de ces étiquettes, ne saurait, à elle seule, constituer un délit. P. Procédure (V. Cession de brevets ).
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. Une dénomination telle que le mot dosimétrique, appliquée à un produit pharmaceutique, lorsqu'elle désigne plutôt une méthode thérapeutique qu'un produit spécial ne peut faire l'objet d'un droit privatif, alors surtout que celui qui l'a créée en a laissé pendant de longues années le libre emploi à tous. P. Remèdes secrets ).
PROPRIETE ARTISTIQUE. Un dessin reproduit en affiche ne peut être protégé que par la loi du 18 mars 1806 sur les dessins de fabrique, c'est-à-dire par un dépôt au conseil des prud'hommes, même s'il avait en lui-même un caractère artistique. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. La loi des 19-24 juillet 1793 n'a été faite que pour protéger les oeuvres d'art qui ont exigé de la part de l'artiste un travail de l'esprit et de l'intelligence et qui possède un certain caractère de nouveauté et d'originalité; elle ne protège point les oeuvres qui ne sont point le résultat d'un labeur de l'esprit, alors même qu'elles auraient exigé certains soins particuliers, ces soins ne pouvant élever l'objet auquel il s'applique au rang des créations de l'intelligence et du génie. - Ainsi une affiche, qui représente un nègre donnant le bras à une femme blanche vêtue d'un costume blanc dans une attitude plus ou moins excentrique mais qui n'a rien d'ingénieux ni de bien nouveau, n'est pas une oeuvre d'art, une création de l'imagination et du génie, protégée par la loi des 19-24 juillet 1793. - La propriété artistique appartient non à celui qui a exécuté l'oeuvre mais à celui qui l'a commandée; donc l'imprimeur qui exécute une affiche-réclame pour une pantomine de cirque, sur la commande du directeur du cirque et après avoir pris connaissance du livret de la pantomine, n'a pas le droit exclusif de reproduction. - En tous cas est de bonne foi et ne peut être condamné correctionnellement comme contrefacteur l'imprimeur qui reproduit les affiches, sur la commande du directeur du cirque qui lui remet un exemplaire de l'affiche primitive, même lorsque cet exemplaire porte le nom du premier imprimeur P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. La loi du 24 juillet 1873, qui a déclaré d'utilité publique la construction de l'Eglise du Sacré-Coeur à Mont-martre avec fonds provenant de souscriptions, l'affecte à perpétuité à l'exercice du culte catholique, substitue l'archevêque de Paris, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, aux droits et obligations de l'administration en ce qui touche la faculté d'expropriation, et autorise l'archevêque à acquérir le terrain nécessaire à la construction; en conséquence, l'archevêque de Paris, se trouve investi du droit de prendre toutes mesures nécessaires pour arriver à la construction de l'Eglise, il a donc pu valablement traiter, à titre onéreux, avec les architectes, pour l'achat de projets, plans et dessins et a pu céder à un tiers le droit de reproduction de ces dessins. - La loi des 19-24 juillet 1793 s'applique à l'oeuvre de l'architecte comme à tous les objets du domaine de l'art. - Si la basilique de Montmartre, qui est un monument public, peut, une fois érigée, être reproduite par le dessin, la photographie, ou tout autre procédé, chacun devenant propriétaire de l'oeuvre ou de l'épreuve du à son initiative propre, on ne saurait étendre ce droit de reproduction jusqu'à la partie de la basilique qui, n'étant pas édifiée, ne se trouve pas tomber dans le domaine public. - Mais il n'y a pas contrefaçon si l'estampe incriminée, représentant la basilique achevée, est si différente des plans et dessins de l'architecte qu'il n'apparaisse pas que les auteurs de l'estampe se soient servis de ces plans et dessins. - En matière de contrefaçon, la bonne foi ne se présumé pas; des fabricants et vendeurs d'images ne peuvent prétendre qu'ils croyaient avoir le droit de reproduire la partie inachevée de l'Eglise du Sacré-Coeur. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. L'artiste est propriétaire de sa conception artistique et de sa composition, nul ne peut la copier sans être contrefacteur; sans doute, il appartient à tout autre de s'inspirer de la même idée et de traiter le même sujet, mais sans porter atteinte à ce qui caractérise l'expression particulière et originale que l'artiste a donnée à sa pensée. - S'il peut y avoir, en raison même de l'identité du sujet traité par deux sculpteurs (duellistes modernes), en raison du nombre restreint de poses qu'il comporte et des usages en matière de duel, des ressemblances licites dans les dispositions des personnages et l'agencement de leurs vêtements, il y a cependant contrefaçon lorsque les similitudes sont telles qu'il y a confusion possible pour un oeil exercé et que l'une des oeuvres peut passer aux yeux du public pour la copie de l'autre. - Des variantes d'ordre secondaire, qui ne changent pas l'aspect général de l'oeuvre originale, ne suffisent pas à constituer une création nouvelle et ne sont pas exclusives de la contrefaçon. - La reproduction en bronze imitation d'une oeuvre de sculpture (duellistes modernes) est protégée par la loi de 1793, et les industriels, cessionnaires du droit de reproduction de l'oeuvre en bronze imitation peuvent poursuivre les contrefacteurs devant le tribunal correctionnel. - Deux plats en terre cuite, d'où émergent par une déchirure deux têtes personnifiant l'une l'Espagne, l'autre l'Italie, constituent une oeuvre propre et originale que la loi des 19-24 juillet 1793 protège. - Le fait que cette oeuvre est destinée à être reproduite par le moulage à un grand nombre d'exemplaires qui seront vendus au public ne lui enlève pas la protection de la loi de 1793. - Il y a contrefaçon, bien qu'il n'y ait pas reproduction servile des deux plats originaux symbolisant l'Espagne et l'Italie, et que les figures ni les poses ni les costumes ne soient identiques, si les deux têtes émergeant de la déchirure des plats représentent bien l'Espagne et l'Italie, si les attributs sont les mêmes, s'il peut y avoir confusion entre les deux oeuvres. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Il y a contrefaçon quand on retrouve, à travers une exécution défectueuse ou même grossière, les mouvements, les attitudes, l'ensemble, l'imitation, dans un grand nombre de détails, des statuettes originales. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Tout en s'inspirant de la légende qui s'attache à la vie de St-Christophe et d'une idée religieuse qui est dans le domaine public, un artiste peut créer une oeuvre (St-Cristophe portant l'Enfant Jésus), qui lui est essentiellement personnelle et dont l'exécution présente un caractère d'originalité exclusive qui la différencie des modèles antérieurement traités; il est en droit de protéger son oeuvre contre toute contrefaçon. - Il y a contrefaçon lorsque l'oeuvre originale se retrouve soit dans son attitude d'ensemble soit dans ses détails. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Le dessin d'art industriel est protégé par la loi de 1806 lorsqu'il constitue un nouveau modèle d'industrie, c'est-à-dire une création dont le fabricant veut s'assurer la propriété exclusive; il est protégé par la loi de 1793 quand il n'est que la représentation d'un objet du domaine public. - La loi des 19-24 juillet 1793 assure une protection efficace aux dessins et gravures, sans distinction en ce qui concerne leur degré de perfection ou la nature de leur application; elle protège donc des desseins de montres dans un catalogue d'horlogerie. - Le défendeur qui a servilement copié le dessin peut être admis à prouver que le demandeur lui-même n'avait fait que copier servilement un dessin d'autrui. - Mais la loi de 1793 protège le dessin lorsqu'il est une reproduction personnelle et individuelle d'un objet, cet objet fût-il dans le domaine public. - Le dépôt du dessin, dans les termes de la loi des 19-24 juillet 1793, n'est exigé que pour l'introduction de la demande en justice, pourvu qu'il soit fait avant l'ajournement, peu importe qu'il y ait eu divulgation antérieure. - Le dépôt fait par l'imprimeur conformément à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 tient lieu du dépôt exigé par l'article 6 de la loi des 19-24 juillet 1793. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Un éditeur de journal ne peut, sans l'assentiment de l'auteur, modifier l'oeuvre artistique qu'il publie, notamment faire des suppressions dans une série de dessins, alors qu'il s'agit, non de dessins isolés et indépendants les uns des autres, mais de dessins dont le sens se complète les uns par les autres, et dont l'ensemble représente les péripéties successives d'une même scène. - Si les dessins sont peu importants, si l'altération causée à l'oeuvre est presque insensible, l'action en dommages-intérêts intentée par l'auteur n'en sera pas moins fondée, mais la condamnation de l'éditeur aux dépens sera une réparation suffisante. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Lorsqu'un libraire, cessionnaire de droits d'auteur, qui s'est obligé à payer une prime de 10 0/0 sur le prix fort de certains livres, a commis des erreurs ou des omissions dans les comptes remis au titulaire des droits d'auteur, ce dernier peut exiger, à titre de mesures conservatoires, que le libraire lui notifiera par lettre recommandée toute réimpression des ouvrages litigieux et l'autorisera à prendre connaissance chez l'imprimeur du bon à tirer; il peut encore être autorisé à apposer sa griffe sur les exemplaires en magasin. P.
REMEDES SECRETS. Une marque s'appliquant à un remède secret peut être valablement déposée et servir de base à une action en contrefaçon, P.
S
SOCIETE. Le propriétaire d'un établissement, qui apporte à une société sa clientèle, son achalandage, son matériel et le droit de se dire son successeur sous une dénomination nouvelle, et qui, après avoir été directeur de la société, se retire, conserve, à moins de stipulations particulières, le droit de se rétablir. - L'ancien directeur qui a le droit de se rétablir a le droit d'indiquer son ancienne qualité, pourvu qu'il évite toute confusion, et d'envoyer des prospectus à des clients de l'ancienne société si, par la nature de l'industrie exercée, la clientèle est assez restreinte pour que cet envoi de prospectus s'explique sans qu'il y ait eu indiscrétion et recherche de l'ancienne clientèle P.
1880
24 Avril. T. CORR. SEINE,
3 Août. CASS. REQ.,
1882
8 Juil. T. SEINE,
1886
20 Févr. T. CORR. SEINE,
8 Juin. T. COM. SEINE,
26 Juil. C. ROUEN
1887
17 Déc. T. CORR. SEINE.
1888
1er Mars. C. PARIS
2 Mars. PARIS,
18 Avril. C. PARIS,
30 Avril. T. SEINE,
25 Juil. T. SEINE.
28 Dec. C. PARIS CORR.,
1890
24 Janv. C. PARIS.
16 Juil. T. NANCY,
22 Juil. T. CORR. SEINE,
10 Déc. T. COMM. SEINE,
1891
12 Mai. C. DOUAI,
1er Juin. T. COM. ROUEN,
16 Juin. C. PARIS,
18 Juin. T. CORR. SEINE,
19 Juin. C. PARIS,
20 Juin. T. CORR. SEINE,
16 Juil. T. COM. SEINE,
28 Juil. C. PARIS,
28 Juil. C. PARIS,
1892
18 Janv. C. ROUEN,
21 Janv. C. PARIS,
18 Mai. C. PARIS,
28 Mai. C. PARIS,
14 Juin. T. CORR. SEINE,
30 Juin. C. PARIS,
13 Juil. C. BESANCON,
3 Nov. T. COM. SEINE,
3 Nov. T. COM. SEINE,
1893
14 Mars. CASS. CIV.,
29 Mars. CASS. CIV,
9 Mai. C. LYON CORR.,
23 Juin. T. COM. SEINE,
27 Juin. CASS. REQ.,
18 Juil. C. BOURGES,
1er Août. C. PARIS,
3 Août C. PARIS,
9 Août T. CORR. St-ETIENNE
10 Août C. PARIS CORR.,
3 Nov. C. BRUXELLES,
16 Nov. C. PARIS CORR.,
16 Nov. C. PARIS,
22 Nov. C. BESANCON,
27 Nov. T. CORR. BAYONNE
2 Déc. C. NIMES,
14 Déc. CASS. CR.,
18 Déc. CASS.,
21 Déc. C. PARIS CORR.,
21 Déc. CASS.,
22 Déc. CASS. CR.,
27 Déc. C. PARIS,
28 Déc. C. PARIS CORR.,
30 Déc. C. BRUXELLES,
1894
27 Déc. CASS. REQ.,
2 Mars. CASS. CR.,
15 Mars. C. PARIS,
7 Avril. T. SEINE,
26 Avril. T. CORR. SEINE,
1er Mai. C. GRENOBLE,
5 Mai. T. SEINE,
11 Mai. T. COR. PONTARLIER
4 Juin. C. TOULOUSE,
12 Juin. C. BOURGES,
13 Juin. C. BESANCON,
A
Avenarius.
B
Balmain.
Barbedienne.
Bauduin.
Belle.
Béranger.
Berthon.
Biardiot.
Bigot-Renaux.
Blaise et Cie.
Bloch.
Bompard.
Bonnefont.
Bonneton.
Bourdais.
Bourgeois.
Bournique.
Boussion.
Boyer.
Brunet.
Brunon.
Brunswick et Cie.
C
Cameau.
Camus.
Carette.
Caspari.
Chanteaud et Cie.
Chanteaud. (G.)
Charbonniez (Société)
Charles A. Vogelez company.
Comptoir commercial et immobilier.
Conreur.
Crombée.
D
Daudé.
Defer.
Delin.
Delmas.
Desjardins.
Doës.
Douanes (Adm. des).
Dubois (Pierre).
Dufayel.
Duffit.
Dupont.
Dupont et Cie.
Dupuy fils.
E
Engel.
F
Fagny (Elvire).
Faivre.
Forin.
G
Gaillard.
Gaucher.
Gauguet (Vve).
Gasquet.
Gaz (Cie du).
Glafey.
Gobinet de Villechole.
Guillain.
H
Haas frères.
Hachette et Cie.
Hardy.
Hennel.
Henry aîné.
Honnegger.
Huck.
J
Jacquin.
Jaluzot.
John Arthur.
L
Laffitte.
Lahaussais.
Lapayre.
Laurent de Rillé.
Léonardt et Cie.
Lévy (Emile).
Liem.
Loewenthal frères.
Loiseau et Cie.
Lubin (Louis).
M
Magasins de la Ville. de St.-Denis.
Maître.
Marc.
Marchaneck et Cie.
Masse.
Messager.
Meyer.
Ministre de la marine.
Moreau.
Moulinais.
Mulhens.
N
Nadar.
P
Pagnier et Cie.
Pardonnet.
Papineau.
Parrot.
Pernet.
Perry et Cie.
Picon et Cie.
Picon (Thérèse et Cie).
Piégu.
Pommery (Vve).
Poulet (Vve).
Prot et Cie.
R
Rattier.
Raynaud.
Resuche.
Reutlinger.
Reverchon.
Riedmann.
Ringuet.
Rinskopf.
Robin.
Roger et Gallet.
Rogers.
Rossel.
Rougnon.
Rousseau.
S
Saudinos - Ritouret.
Schad.
Schaffner.
Schnabbl.
Schnetzer.
Silvestre.
Singer (Cie).
Société métallurgique de l'Ariège.
Sommer frères.
South bendiron works.
T
Thévenon.
V
Vaissier frères.
Vieillemard.
Viollet fils.
Marques de fabriques. - Contrefaçon. - Preuve. - Nom commercial. - Usage (Art. 3690)
Société. - Droit de se rétablir. - Libre concurrence. - Clientèle. - Prospectus (Art. 3691)
Vente de fonds de commerce. - Interdiction de s'établir à Paris. - Liberté de travail et de l'industrie. - Validité. - Enregistrement. - Clause illicite (Art. 3692)
Convention de Madrid (1891). - Répression des fausses indications de provenance. - Enregistrement international des marques. - Dotation du Bureau de Berne. - Adhésion du Portugal (Art. 3693)
Liberté commerciale et industrielle. - Compagnie du gaz. - Tarif. - Rabais (Art. 3694)
Liberté commerciale et industrielle. - Coalition. - Hausse de la marchandise. - Débitants d'eaux minérales (Art. 3695)
Liberté commerciale et industrielle. - Conditions de vente. - Interdiction aux acheteurs de tenir des produits concurrents. - Journaux. - Le Petit Parisien (Art. 3696)
Modèle de fabrique. - Dessin de fabrique et oeuvre d'art. - Critérium. - Prospectus industriel. - Art. 1382. - Demande nouvelle. - Bonne foi. - Préjudice (Art. 3697)
Propriété artistique. - Dessin industriel. - Affiches illustrées (Art. 3698)
Propriété artistique. - Affiches illustrées. - Commandes. - Contrefaçon. - Bonne foi (Art. 3699)
Propriété artistique. - Architecture. - Monument public. - Plans. - Eglise du Sacré-Coeur. - Contrefaçon (Art. 3700)
Propriété artistique. - Sculpture. - Contrefaçon. - Différences de détail. - Les duellistes modernes (Art. 3701)
Propriété artistique. - Sculpture. - Contrefaçon. - Différence de détail (Art. 3702)
Propriété artistique. - Sculpture. - Contrefaçon. - Différence de détail (Art. 3703)
Propriété artistique. - Sculpture. - Contrefaçon. - Différence de détail. - Saint Christophe (Art. 3704)
Brevet Viollet fils et Belle. - Dossiers de chaises. - Emploi nouveau de moyens connus (Art. 3705)
Brevet d'invention. - Procédés connus. - Application nouvelle. - Timbrage. - Diamant (Art. 3706)
Marque de fabrique. - Dépôt. - Non-usage - Cour de cassation. - Défaut de motifs (Art. 3707)
Nom patronymique. - Raison commerciale. - Dénomination. - Confusion. - Amer Picon (Art. 3708)
Concurrence illicite. - Substitution d'un produit à un autre. - Responsabilité. - Tromperie sur la nature de la marchandise. - Amer Picon (Art. 3709)
Non patronymique. - Usage illicite. - Homonymie. - Nom commercial. - Raison sociale. - Marque de commerce (Art. 3710)
Concurrence déloyale. - Produits pharmaceutiques. - Noms patronymiques appliqués à un produit. - Homonymes. - Dénomination de fantaisie tombée dans le domaine public (Art. 3711)
Marque de fabrique. - Nom. - Imitation frauduleuse. - Art. 3712
Noms de produits brevetés. - Noms patronymiques. - Chaussons Gaillard. - Expiration du brevet. - Dommages-intérêts. - Art. 3713
Noms ou produits brevetés. - Nom patronymique. - Machine "Singer". - Expiration du brevet. - Art. 3714
Fonds de commerce. - Vente. - Interdiction de se rétablir. - Fermeture ordonnée par justice. - Inexécution. - Dommages-intérêts. - Art. 3715
Concurrence déloyale. - Ancien employé. - Enseigne. - Art. 3716
Propriété artistique. - Dessins d'art industriel. - Albums d'horlogerie. - Dépôt par l'imprimeur. - Droit de poursuite. - Nouveauté de dessin. - Contrefaçon. - Art. 3717
Bibliographie: Législation, doctrine et jurisprudence étrangères. - Art. 3718
Législations étrangères. - Marques de fabrique et de commerce. - Art. 3719
Législations étrangères. - Pays-Bas. - Marques de fabrique. - Art. 3720
Brevet Carette. - Interrupteur de vapeur. - Antériorité. - Interrupteur-distributeur. - Art. 3721
Propriété littéraire. - Editeur. - Droits d'auteur. - Erreurs de comptes. - Mesures conservatoires. - Bon à tirer. - Art. 3722
Modeles de fabrique. - Perles cannelées. - Résultat industriel. - Cour de cassation. - Appréciation souveraine. - Art. 3723
Propriété artistique. - Dessins. - Editeur. - Modifications non autorisées par l'auteur. - Dommages-intérêts. - Art. 3724
Brevet Marcel Pallu de la Barrière du 2 décembre 1878. - Cellulose. - Remplissage des cloisons étanches des navires. - Cellulose feutrée. - Action en contrefaçon. - Complicité. - Détention. - Art. 3725
Liberte du commerce et de l'industrie. - Produits pharmaceutiques. - Cession par l'inventeur. - Lettres missives. - Annonces. - Art. 3726
Médailles et récompenses. - Loi du 30 avril 1886. - Caractères de l'infraction. - Cour de cassation. - Art. 3727
I. Brevet d'invention. - Expiration du brevet. - Contrefaçon. - Exception. - Compétence. - Plaques à souder les métaux. - II. Brevet d'invention. - Résultat industriel connu. - Application nouvelle. - Brevetabilité. - Contrefaçon. - Art. 3728
Brevet Laftitte. - Plaques a souder les métaux. - Contrefaçon. Antériorités. - Brevet non encore délivré. - Art. 3729
Propriété artistique. - Compositions musicales. - Exécution publique - Fêtes officielles. - Commune. - Maire. - Responsabilité. - Art. 3730
Législation française. - Auditions musicales. - Droits d'auteur. - Circulaire du 21 mai 1894. - Art. 3731
Brevet Brunon. - Introduction d'objets contrefaits. - Cour de cassation - Moyens nouveaux. - Art. 3732
Liberté du commerce et de l'industrie. - Association entre fabricants (Art. 3733)
Connexité. - Brevet d'invention. - Cédant. - Cessionnaire (Art. 3734)
Compétence commerciale. - Journal. - Action en concurrence déloyale. - Intérêt électoral (Art. 3735)
Législations étrangères. - Danemark (Art. 3736)
Législations étrangères. - Norvège (Art. 3737)
Bibliographie (Art. 3738)
Marques de fabrique. - I. Etranger sans établissement en France. - Nécessité d'une marque valable dans le pays d'origine. - Grande-Bretagne. - Convention d'Union de 1883. - II. Marque consistant en une forme de boîte. - Domaine public. - Non imitation (Art. 3739)
Propriété industrielle. - I. Marque de fabrique. - Etranger. - Convention diplomatique. - Convention avec l'Autriche-Hongrie du 7 novembre 1881, article 2. - II. Nom commercial. - Etranger. - Convention diplomatique. - Réciprocité. - Autriche (Art. 3740)
Nom commercial. - Marque de fabrique. - Réciprocité. - Etats-Unis. - Etrangers. - Concurrence déloyale. - Extranéité du demandeur. - Moyen recevable en appel (Art. 3741)
Marque de fabrique. - Remèdes secrets. - Etranger. - Etats-Unis. - Convention de Berne. - Dénomination de fantaisie. - Saint-Jacobs'Oil (Art. 3742)
Marques de fabrique. - I. Etranger sans établissement en France. - Signe protégé dans le pays du demandeur. - Traité francoallemand du 2 août 1862, article 28. - Traité de Francfort. - II. Contrefaçon. - Prescription. - Détention de pierres lithographiques (Art. 3743)
Marque etrangère. - Protection en France. - Traité de Francfort (Art. 3744)
Marques de fabrique. - Etranger sans établissement en France. - Signe non protegé dans le pays du demandeur. - Traité franco-allemand du 2 août 1862, article 28. - Traité de Francfort (Art. 3745)
Marques de fabrique. - Traité de Francfort. - Article 28 de la convention du 9 mai 1865. - Priorité d'usage (Art. 3746)
Marques étrangères. - Convention d'Union de 1883. - Délai de priorité. - Droit commun (Art. 3747)
Marques de fabrique. - Action en radiation. - Etranger. - Compétence (Art. 3748)
Marques de fabrique. - Fausse indication de provenance française. - Tarif général des douanes, article 15. - Sanction. - Loi du 23 juin 1857, article 19. - Importation d'objets prohibés, loi du 28 avril 1816, articles 41-43. - Loi Bérenger. - Applicable aux condamnations en matière de douanes (Art. 3749)
Marques de fabrique. - Fausse indication de provenance française. - Loi du 23 juin 1857, art. 19. - Saisie. - Délai. - Délai pour introduire la demande. - Intervention de la partie lésée. Confiscation. - Administration des douanes (loi du 11 janvier 1892, art. 15 (Art. 3740)
Législations étrangères. - Allemagne. - Marques (Art. 3751)
Propriété artistique. - Photographie. - Belgique. - Caractère artistique (Art. 3752)
Propriété artistique. - Photographie. - Caractère artistique. - Portraits d'artistes. (Art. 3753)
Propriété artistique. - Photographie. - Contrefaçon. (Art. 3754)
Propriété artistique. - Photographie. - Cliché. - Portraits de chiens. - Action en contrefaçon par le propriétaire de chiens. - Non recevabilité (Art. 2755)
Du droit au nom patronymique. - Nature de ce droit. - Nom patronymique employé comme marque par un tiers. (Art. 3756)
Nom patronymique. - Usage commercial. - Cessibilité. - Preuve de la cession. - Portrait. - Droit de poursuite. - Propriété. artistique. - Contrefaçon. - Compétence. (Art. 3757)
Nom patronymique. - Raison sociale. - Raison commerciale. - Vente de fonds de commerce. - Cession de noms (Art. 3758)
Législations étrangères. - Grèce. - Marques de fabrique (Art. 3759)
Propriété littéraire et artistique. - Congrès de 1894. - Association littéraire et artistique internationale. - Congrès d'Anvers (Art. 3760)
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES
TABLE CHRONOLOGIQUE DES JUGEMENTS ET ARRETS
TABLE DES NOMS DES PARTIES