Nom de localité. - Eaux minérales. - Vichy. - Usage par les propriétaires voisins. - Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy. - Concurrence déloyale. - Contrôle de l'Etat. - Comparaison des produits. - Intervention. - Syndicat. - Union des propriétaires et cessionnaires d'eaux minérales. - Non recevabilité (Art. 3761)
Concurrence déloyale. - Tromperie sur la provenance de la marchandise. - Eaux minérales. - Syndicats professionnels. - Intervention (Art. 3762)
Tromperie sur la nature de la marchandise. - Falsification de substances médicamenteuses. - Syndicat professionnel. - Droit d'intervention. - Dommages-intérêts. - Motifs implicites. - Cour de cassation (Art. 3763)
Nom de localité. - Eaux minérales. - Orezza. - Concurrence illicite (Art. 3764)
Nom commercial. - Apposition frauduleuse de la marque d'autrui. - Syphons d'eau de Seltz. - Conventions particulières. - Eau minérale artificielle. - Marque obligatoire (Art. 3765)
A
ACTE DE COMMERCE. En exploitant sa propre pensée, l'auteur ne fait pas acte de commerce, alors même qu'il a acheté les objets nécessaires à l'édition et à la publication de son oeuvre. - Peu importe à cet égard que la couverture d'un recueil littéraire contienne des annonces commerciales, si cette couverture, destinée d'ailleurs à disparaître lors de la réunion en un volume des fascicules périodiques, n'est qu'un accessoire très secondaire par rapport à la partie littéraire. P.
ACTION EN GARANTIE. Les juges ne font qu'user de leur pouvoir discrétionnaire en mettant à la charge du demandeur, qui succombe sur tous les chefs de sa demande, les dépens de la demande en garantie formée par le défendeur contre un tiers et ayant pour cause l'action dirigée contre lui. P.
ARCHITECTURE. La loi belge du 22 mars 1886 s'applique à l'architecture. - Pour être protégée il n'est pas nécessaire que l'oeuvre d'un architecte soit entièrement nouvelle et que tous ses éléments aient été inventés par celui qui a créé l'oeuvre, il suffit qu'elle constitue une réunion originale d'éléments empruntés au domaine public, de manière qu'elle présente un aspect artistique, personnel à l'auteur. - Il y a contrefaçon d'une oeuvre d'architecture lorsque l'oeuvre arguée de contrefaçon est une copie à peu près servile des parties principales de cette oeuvre, encore que l'auteur de la contrefaçon ait apporté des changements dans les parties accessoires du monument ou dans les détails de la décoration. - La preuve de la contrefaçon ainsi que celle de la mauvaise foi de son auteur peuvent résulter notamment du soin pris par le contrefacteur de ne modifier que des détails insignifiants. - L'auteur de l'oeuvre originale peut demander la suppression, sur l'édifice contrefait, de toute signature ou inscription pouvant laisser croire que le contrefacteur en a composé ou dessiné les plans. - En matière de contrefaçon d'oeuvre d'architecture, la démolition de l'oeuvre reconnue contrefaite peut ne pas être ordonnée. P.
B
BIBLIOGRAPHIE. France, P.
BIBLIOGRAPHIE. Allemagne, P.
BIBLIOGRAPHIE. Autriche, P.
BIBLIOGRAPHIE. Belgique, P.
BIBLIOGRAPHIE. Grande-Bretagne, P.
BIBLIOGRAPHIE. Espagne, P.
BIBLIOGRAPHIE. Italie, P.
BIBLIOGRAPHIE. Russie, P.
BIBLIOGRAPHIE. Suisse, p.
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES. L'énumération des dépendances du domaine public faite par les articles 538 et 540 du Code civil n'est qu'énonciative; fait partie du domaine public et est par conséquent aliénable et imprescriptible, toute chose, immobilière ou mobilière, affectée à l'usage direct et immédiat du public et se rattachant au domaine de l'Etat, du département ou des communes. - Il en est ainsi spécialement de miniatures détachées d'un manuscrit appartenant à une bibliothèque communale. Ces miniatures peuvent être l'objet d'une revendication perpétuelle. P.
BREVETS D'INVENTION. La substitution d'une matière à une autre, dans la préparation d'un objet industriel, ne constitue une invention brevetable que si le produit nouveau réalise un perfectionnement dans la fabrication, des avantages et un résultat industriel. - La substitution de la plume de paon aux plumes de coq et d'autruche-vautour pour la préparation des aigrettes artificielles, c'est-à-dire pour les imitations de la plume de héron, ne constitue pas une invention brevetable, parce qu'on avait auparavant préparé des aigrettes artificielles en plume de paon pour les insignes militaires, sinon pour les articles de mode, et qu'en tous cas, si la mode a pu, pendant un certain temps, préférer l'aigrette artificielle en plume de paon à l'aigrette artificielle en plume de coq, cela ne tenait pas à une qualité caractéristique et brevetable. P.
BREVETS D'INVENTION. Lorsqu'une invention consiste dans l'adjonction de deux éléments spéciaux - la mobilité d'un tube autour de son axe et le percement d'un trou unique dans ce tube - à un appareil du domaine public (bidon à robinet d'air), il ne saurait y avoir contrefaçon qu'autant que l'un de ces deux éléments a été reproduit. - L'inventeur de cette disposition spéciale n'est protégé par l'article 18 de la loi de 1844 contre un perfectionnement ultérieur qu'autant que ce perfectionnement procède directement de l'invention primitive et de l'idée mère qui en a été la génératrice; on ne peut donner ce caractère à la substitution, dans un robinet d'air, d'un tube fixe à un tube mobile, ni au percement d'un second trou dans la paroi, lors même que cette disposition ferait disparaître les dangers du barbotage. - Le juge du fait est souverain pour apprécier la nouveauté ou la non-nouveauté de l'invention; de même pour la dissemblance des appareils saisis, de même pour l'appréciation des brevets invoqués à titre d'antériorité. - S'il est interdit au juge de décomposer les éléments d'une invention, c'est seulement dans le cas où, par suite de cet examen partiel, il dénaturerait le caractère de l'invention; mais s'il ne substitue pas une autre invention à celle qui forme le brevet, il ne commet aucune irrégularité. P.
BREVETS D'INVENTION. Le porteur de licence peut demander la nullité du brevet alors même qu'il a pris personnellement un brevet pour un objet analogue. - La simple juxtaposition d'éléments appartenant au domaine public ne constitue pas une application nouvelle brevetable, lorsque ces éléments sont indépendants les uns des autres et sans action réciproque. P.
BREVETS D'INVENTION. C'est à la Cour de Cassation qu'il appartient d'apprécier souverainement la portée du brevet. - Le brevet pris pour une invention antérieurement décrite dans un certificat d'addition demandé par le même inventeur mais non encore publié à la date du brevet n'est pas nul pour défaut de nouveauté. P.
BREVETS D'INVENTION. Le sertissage étant dans le domaine public, notamment pour le chargement des cartouches, on ne peut faire breveter le sertissage du fond ou du couvercle d'une boîte en carton destinée à renfermer un produit quelconque, du chocolat par exemple. - Il appartient au juge du fait d'apprécier souverainement si le mode de fixation du fond ou du couvercle, présenté comme nouveau dans son application, avait ou non ce caractère. P.
BREVETS D'INVENTION. L'apposition par collage, sur chiffres ou vignettes, des poudres spéciales dites givre ou étincelle, de manière à produire des reflets étincelants, rappelant ceux du givre ou même du diamant ou des pierres précieuses, ne crée pas un produit nouveau, alors que ces poudres qui se trouvent dans le commerce étaient antérieurement employées à la décoration d'objets analogues, tels que: peintures de fleurs, papiers de tenture, fleurs artificielles ou images religieuses. - Le fait d'apposer ces poudres spéciales, dans les mêmes conditions où s'apposaient antérieurement des poudres différentes, ne constitue pas une application nouvelle de moyens connus, mais seulement un emploi nouveau ou un changement de matière, ne produisant aucun résultat industriel et par suite non brevetable. - Le débitant poursuivi correctionnellement pour vente d'objets contrefaits ne peut appeler le fabricant en garantie. P.
BREVETS D'INVENTION. Il y a invention brevetable dans le fait de remplacer par un corps solide, semi-conducteur de l'électricité, les liquides employés précédemment comme transmetteurs de la parole articulée, du moment qu'il est établi que cette substitution a eu pour résultat de transformer en un téléphone pratique un simple instrument d'expériences et de laboratoire. - Mais lorsque le brevet revendique seulement, comme corps semi-conducteurs, la plombagine et le noir de fumée, il est licite d'obtenir le même résultat, sans tomber sous le coup du brevet, au moyen des autres dérivés du carbone, particulièrement le charbon. - Constitue l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel, dans le sens de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844, l'application au téléphone à pile de la bobine d'induction, déjà employée dans les transmetteurs de sons musicaux; en effet si, dans les deux cas, le rôle de la bobine est le même, le but poursuivi et le résultat obtenu sont différents, c'est grâce à l'application de la bobine d'induction au téléphone à piles qu'ont pu être établis les réseaux téléphoniques indispensables à la transmission, à grande distance, de la parole articulée. - Lorsqu'un brevet a pour objet principal la reproduction au loin, par un transmetteur à piles, de la parole articulée, se rattache suffisamment à lui le certificat d'addition pris pour la combinaison de la bobine d'induction avec ce transmetteur à piles. - Le fait qu'un disclaim, restreignant la revendication d'une patente anglaise prise par l'inventeur avant la demande de brevet en France, ne contient plus certaines dispositions qui figuraient dans la patente primitive et qui se retrouvent dans le brevet français, ne suffit pas, lui seul, à faire tomber ces inventions dans le domaine public, aux termes de l'article 29 de la loi de 1844, lorsque la volonté de renoncer à ces revendications particulières n'apparaît pas clairement. - Les brevets américains prennent date au jour de leur délivrance, sans effet rétroactif au jour de la demande; un brevet délivré en Amérique le jour de la demande du brevet français ne peut donc être considéré comme le premier en date, par suite on ne saurait invoquer les dispositions de l'article 29 de la loi de 1844. - La patente américaine qui n'a été rendue publique que le jour du dépôt de la demande du brevet français, ne peut être invoquée comme antériorité, l'heure de Washington étant en retard de 5 heures sur l'heure de Paris, le dépôt de la demande a été nécessairement effectué avant qu'on ait pu connaître en France la patente américaine. - Echappe à la censure de la Cour de cassation, en ce qui concerne le refus tacite de prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation, l'arrêt qui entérine un rapport d'experts dans lequel il était dit que les différences entre les appareils décrits au brevet et l'appareil seul employé, en fait; par le breveté n'avaient pas une importance telle qu'on pût considérer l'article 32 de la loi de 1844 comme applicable dans l'espèce. P.
BREVETS D'INVENTION. Une invention est nouvelle, lorsqu'on applique pour la première fois des éléments connus à produire un résultat qui n'avait pas été obtenu jusque-là. - Spécialement, est nouvelle l'invention qui consiste à placer des transformateurs électriques en dérivation sur un circuit principal, dans des conditions telles que l'extinction d'une ou plusieurs lampes placées dans le circuit demeure sans influence sur celles qui restent allumées, encore bien que la distribution des transformateurs en dérivation soit connue, si elle n'a jamais été appliquée de façon à ce que l'extinction d'une ou plusieurs lampes reste sans influence sur les autres. - Une spécification provisoire anglaise restant secrète jusqu'au moment de la délivrance de la patente définitive ne peut constituer une antériorité à l'égard d'un brevet pris en France postérieurement au dépôt de la spécification provisoire mais antérieurement à la délivrance de la patente définitive. - Et l'article 29 de la loi du 5 juillet 1844 ne prononce aucune déchéance contre le brevet français pris dans ces conditions. - On ne saurait d'ailleurs tirer argument, contre ce brevet français, de ce fait que son auteur qui a pris également un brevet en Angleterre a renoncé à une partie de son invention en déposant un disclaimer en Angleterre, pour sauvegarder dans ce pays ses droits menacés par une spécification provisoire antérieure. P.
BREVETS D'INVENTION. Un système d'embrayage et d'encliquetage étant connu, il n'y a pas application nouvelle brevetable, mais simplement emploi nouveau dans le fait de s'en servir pour des pianos. Il importe peu que le mouvement obtenu par ce système aboutisse finalement à des notes de musique, ce dernie résultat étant tout à fait indirect par rapport à l'embrayage et à l'encliquetage, lesquels n'ont d'autre fonction dans le piano que de déterminer un mouvement semblable, en tous points, à celui qu'ils ont donné jusqu'à ce jour dans d'autres machines. - On ne saurait davantage considérer comme brevetable l'emploi, pour les pianos, du rhéostat, simple modification de la puissance du courant électrique, qui ne produit pas, dans le piano, un effet différent de celui qu'il produit sur tous les courants et qui n'agit pas sur les sonorités de l'instrument. P.
C
CATALOGUES COMMERCIAUX. Un catalogue peut constituer une véritable propriété commerciale; il y a concurrence illicite à le copier servilement et le Tribunal doit prononcer la suppression d'un catalogue qui n'est que la copie du premier. P.
CESSION DE DROITS D'AUTEUR. L'auteur qui a cédé sans réserves la propriété d'une édition de son ouvrage ne peut, avant que cette édition soit épuisée, faire concurrence à son cessionnaire, en publiant sous un autre titre une refonte de son ouvrage. - Cette refonte, contenant de nombreux passages copiés à la suite les uns des autres dans la première publication, doit même être considérée comme une contrefaçon. - L'auteur qui a cédé ses droits devient un tiers au regard du cessionnaire et peut être déclaré contre-facteur de son propre ouvrage. P.
CESSION DE DROITS D'AUTEUR. L'auteur, qui a cédé sans réserves la propriété entière et exclusive d'un ouvrage devant paraître en livraisons, devient un tiers au point de vue de la reproduction de l'oeuvre, et il commet à la fois une concurrence déloyale et une contrefaçon en faisant ensuite paraître en volume, chez un autre éditeur, un ouvrage qui, malgré quelques changements à peine apparents soit dans le titre, soit dans la qualification des personnages, n'est autre que la reproduction du premier. - Le deuxième éditeur doit être considéré comme complice de la concurrence déloyale et de la contrefaçon commise par l'auteur. - Il n'est pas nécessaire, pour qu'il soit responsable, qu'il ait eu connaissance du traité passé avec le premier éditeur; il suffit que, n'ayant pu ignorer, avant de publier l'ouvrage dont il s'est fait l'éditeur, qu'il venait de paraître une oeuvre du même auteur, ayant le même sujet et le même objet et contenant le texte intégral de l'oeuvre que l'auteur lui a remis à lui-même, il ait passé outre, sachant qu'il portait préjudice à un éditeur concurrent. - On ne saurait admettre que l'éditeur soit non recevable dans sa demande parce qu'il aurait été prévenu, par l'auteur, de la publication du second éditeur et qu'il n'aurait pas mis en demeure soit ce dernier, soit l'auteur, d'interrompre la mise en vente. P.
COLLABORATION. Le compositeur qui a écrit la musique d'une pantomime n'est pas un véritable collaborateur, en ce sens que le mime, auteur du livret, conserve le droit de jouer la même pantomime sur une autre musique. P.
COLLABORATION. Ne saurait être considéré comme collaborateur, le chef de cabinet ou secrétaire qui a seulement exécuté des recherches, réuni et coordonné des documents. - Ne présente pas davantage le caractère d'une collaboration le fait de corriger les épreuves, de reviser le texte et de suivre les détails matériels de la publication. P.
COMPETENCE COMMERCIALE. Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes relatives à des quasi-délits entre commerçants, encore bien que les faits reprochés pourraient tomber de par une loi spéciale sous la compétence exclusive des tribunaux civils. - Il en est notamment ainsi de l'action intentée par un journal qui reproche à un autre journal de reproduire sans autorisation ses articles, alors surtout que cette usurpation est accompagnée d'agissement ayant pour but de détourner la clientèle du journal demandeur. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Toute tromperie sur la nature de la marchandise vendue, toute fraude, tout acte illicite, modifiant les conditions normales de la concurrence, cause un double préjudice aux autres exploitants, préjudice moral provenant de la déconsidération que de semblables pratiques jettent sur l'industrie, préjudice matériel résultant de l'infériorité dans laquelle se trouvent les autres concurrents vis-à-vis de celui qui use, pour s'emparer de la clientèle ou la conserver, de moyens illicites. Un syndicat professionnel est donc en droit d'intervenir pour demander la cessation de ces pratiques et la réparation du préjudice causé. - Est illicite et préjudiciable à tous les exploitants d'eaux minérales similaires le fait de vendre l'eau d'une localité sous le nom d'une autre. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Ne commet pas un acte de concurrence déloyale le commerçant qui publie dans un prospectus la partie du rapport officiel d'une exposition universelle concernant les produits de sa maison et passe sous silence la partie du même rapport relative au produit d'une maison rivale. P.
CONFISCATION. La confiscation des objets contrefaits n'est pas limitée à ceux qui ont été saisis et décrits, mais s'étend à tous les objets contrefaits dont le contrefacteur est en possession au moment de la condamnation. P.
CONTRAT D'EDITION. Ne saurait être reconnu coupable d'abus de confiance l'éditeur qui, dans le but d'augmenter frauduleusement ses bénéfices au préjudice de l'auteur, accuse systématiquement des chiffres de tirage bien inférieurs aux tirages réels, alors qu'aux termes du contrat intervenu entre l'auteur et lui, les droits d'auteur étant proportionnels non à la vente mais au tirage et ces droits étant acquis par le seul fait de ce tirage, l'éditeur ne peut être réputé avoir été le mandataire de l'auteur à l'effet de toucher et de lui remettre le prix de vente ou une portion de ce prix. - On ne saurait davantage soutenir que ledit éditeur a commis un détournement soit de manuscrit soit de composition ou de clichés, alors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'il ait été fait de faux clichés ou des tirages clandestins et que, d'autre part, il lui appartenait, d'après le contrat, de fixer le chiffre des tirages; le fait, par lui, d'avoir tiré sur ses propres clichés un nombre supérieur d'exemplaires à celui qu'il a plus tard déclaré ne peut équivaloir au détournement de ces clichés. - Enfin, le fait reproché à l'éditeur ne peut pas constituer un abus de confiance par détournement d'exemplaires, lorsqu'aux termes du contrat, les exemplaires tirés sont, du jour du tirage, sa propriété, qu'il en opère la vente à ses risques et périls et que l'auteur n'a sur eux aucun droit privatif ni privilège, mais un simple droit de créance contre l'éditeur. - Ne se rend pas coupable du délit de contrefaçon l'éditeur qui annonce à l'auteur un tirage inférieur au tirage réel, alors que ledit auteur lui a laissé la faculté de fixer à son gré le chiffre des tirages et lui a cédé expressément et sans réserve son droit d'édition; il manque alors, en effet, l'élément essentiel du délit de contrefaçon, à savoir l'impression faite au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. - Les ordonnances de renvoi étant indicatives et non attributives de juridiction, et les qualifications énoncées dans lesdites ordonnances ne liant pas le tribunal, il appartient au juge correctionnel de rechercher si les faits qui lui sont déférés ont bien reçu la qualification qu'ils devaient recevoir; en conséquence, et s'il ressort des débats et de l'instruction que les faits reprochés aux prévenus constitueraient non un abus de confiance mais un faux en écritures de commerce, le juge correctionnel doit non pas renvoyer les prévenus mais se déclarer incompétent et renvoyer le ministère public à se pourvoir. - Il en est ainsi lorsque l'objet de la poursuite correctionnelle constituait un fait unique qui avait été tout d'abord apprécié comme abus de confiance et revêtait tous les caractères du crime de faux et usage de faux. - Constitue le crime de faux le fait, par des éditeurs, d'altérer, sciemment et dans le but de frauder les auteurs, les énonciations de leur grand livre relatives aux chiffres des tirages d'un ouvrage. P.
CONTRAT D'EDITION. Le contrat passé entre un auteur et un éditeur pour la publication d'un ouvrage a un caractère personnel ou impersonnel suivant les termes dans lesquels il est conçu et les circonstances dans lesquelles il est intervenu. - Lorsqu'il y a stipulation de compte à demi, la publication constituant une véritable association en participation pour l'auteur et l'éditeur, et la personnalité de l'éditeur apparaissant comme une des raisons déterminantes du contrat, le successeur commercial de l'éditeur ne peut exiger de l'auteur l'exécution du contrat. P.
D
DEBITANT. Le débitant qui vend des bouteilles revêtues d'étiquettes qui constituent des imitations frauduleuses peut être mis hors de cause si sa bonne foi est absolue, mais les dépens de sa mise en cause seront à la charge du commerçant responsable de l'imitation frauduleuse. - Aucune faute ne peut être imputée aux marchands d'eaux minérales qui, vendant les eaux de toutes les sources, se trouvent vendre des produits revêtus d'étiquettes contrefaites; ils ne peuvent pas se faire juges de ces questions auxquelles ils sont étrangers. P.
DOMMAGES-INTERETS. Le breveté qui échoue dans sa poursuite en contrefaçon ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts lorsqu'il est de bonne foi et que son action n'a pas été intentée méchamment et dans l'intention de nuire. P.
DOMMAGES-INTERETS. Un plaideur ne peut être condamné à des dommages-intérêts, par ce seul motif que son action est téméraire, car il ne commet aucune faute en soumettant de bonne foi à la justice une prétention erronée; il n'y aurait lieu de le condamner que si sa demande était inspirée par la malice ou la mauvaise foi ou procédait d'une faute équipollente au dol. P.
E
EAUX MINERALES. Le dépôt des marques, aux termes de la loi du 23 juin 1857, étant simplement déclaratif et non attributif de propriété, c'est la priorité d'emploi et non la priorité de dépôt qui détermine le droit à la marque. - Des ressemblances voulues et ingénieusement calculées, telles que, dans une division en trois parties, l'encadrement rectangulaire presque pareil, composé d'un filet gras en dehors et maigre en dedans, la même forme ovale d'un dessin représentant un établissement thermal au-dessous ou au-dessus du mot Vichy en gros caractères et en vedette, une mention en caractères gras imprimés en couleur, rappelant par ses termes celle de la marque originale (Propriété privée contrôlée par l'Etat ou Autorisation et Contrôle de l'Etat ou Surveillance de l'Etat, au lieu de Propriété contrôle de l'Etat) constitue une imitation illicite. - Un commissaire du Gouvernement étant chargé, d'après les règlements en vigueur, d'exercer dans l'établissement thermal de Vichy un véritable contrôle en surveillant les opérations relatives à la mise en bouteilles des eaux, la Compagnie fermière de l'établissement thermal est en droit d'interdire à ses concurrents, d'une façon absolue, l'usage de la mention Contrôle de l'Etat ou de toute autre destinée à faire confusion. - La ville de Vichy étant le centre d'une région hydrographique connue sous le nom plus ou moins exact, au point de vue scientifique, de bassin de Vichy et l'usage s'étant répandu, depuis longtemps, dans le monde savant et dans le monde commercial, d'emprunter le nom de cette localité pour désigner toutes les eaux minérales de la région, ce nom ne saurait faire l'objet d'un droit exclusif pour les eaux qui émergent dans les limites administratives de la commune de Vichy et il serait excessif de faire défense aux exploitants de St-Yorre d'employer d'une manière quelconque le nom de Vichy sur leurs étiquettes et sur leurs capsules; mais il appartient aux tribunaux de déterminer dans quelles conditions ce nom devra figurer sur les étiquettes pour éviter toute confusion de nature à faire croire que les sources émergent à Vichy même. - La Compagnie fermière de Vichy, bien qu'employant le nom de Vichy pour des eaux qui ne jaillissent pas à Vichy, n'est pas déchue de son droit de poursuite, mais elle devra modifier ses étiquettes et capsules pour éviter, à l'avenir, toute confusion. - L'Etat, propriétaire de sources à Vichy, est recevable à intervenir, à côté de la compagnie fermière, pour faire interdire ou en tous cas régler l'usage du nom de Vichy pour les sources qui ne jaillissent pas à Vichy. - Le Syndicat des propriétaires et concessionnaires d'eaux minérales ne serait recevable à intervenir que si, envisagé comme personne morale, il éprouvait un préjudice quelconque à raison des faits relevés dans la cause. P.
EAUX MINERALES. Le propriétaire d'une source minérale peut donner à cette eau le nom générique du pays où elle jaillit, mais sous la réserve qu'elle provienne bien réellement du lieu indiqué et que l'usage de cette dénomination soit fait dans des conditions susceptibles de n'apporter aucune confusion dans l'esprit du public avec les sources similaires de la même région, exploitées sous la même dénomination. - En fait, le nom d'Orezza étant le nom d'une ancienne circonscription corse sous lequel est aujourd'hui connue l'eau d'une source appartenant au département de la Corse, une nouvelle source, jaillissant à plus de 2 kilomètres sur le territoire de l'ancienne circonscription, n'a pas droit au nom d'Orezza lorsqu'il est certain qu'au jour où cette source a été exploitée le nom d'Orezza n'était plus en usage comme désignation de la circonscription P.
EAUX MINERALES. Il y a concurrence déloyale à présenter un produit artificiel (comprimé de Vichy), comme sursaturé à l'eau d'une source appartenant à un concurrent (Cie fermière de Vichy) et à présenter le produit comme renfermant, grâce à cette sursaturation, les principes actifs des sources naturelles et permettant d'obtenir instantanément et à peu de frais une eau analogue à celle de la source indiquée. - P.
EAUX MINERALES. Les eaux minérales ne pouvant être exploitées qu'en vertu d'une autorisation et les établissements qui les livrent à la consommation étant soumis à la surveillance de l'Etat, ceux qui régulièrement exploitent une source d'eaux minérales ont le droit de mentionner sur leurs étiquettes, annonces et prospectus l'autorisation et la surveillance de l'Etat. Mais un exploitant de Vichy commet un acte de concurrence illicite en invoquant sur ses étiquettes le contrôle de l'Etat, car c'est uniquement dans l'établissement de la Compagnie fermière à Vichy qu'un commissaire du Gouvernement est chargé, d'après les règlements en vigueur, d'exercer un véritable contrôle. La loi des 14-22 juillet 1856 ayant institué des périmètres de protection, qui peuvent être déterminés autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, pour empêcher les voisins d'exécuter certains travaux qui seraient de nature à nuire à la source, l'exploitant d'une source située dans le périmètre, mais à qui le périmètre n'a pas été accordé, n'a pas le droit d'invoquer le périmètre dans ses réclames et commet un acte de concurrence illicite en mettant sur ses affiches et étiquettes: "source comprise dans le périmètre de protection" ou "périmètre de l'Etat" ou "périmètre de protection de l'Etat". P.
EAUX MINERALES. Le sel naturel de Vichy, extrait des eaux de Vichy, étant un produit sensiblement différent du sel de Vichy désigné au Codex et qui est tout simplement du bicarbonate de soude, les produits préparés avec des eaux jaillissant à Saint-Yorre n'ont pas droit au nom de sel naturel de Vichy; ils ne peuvent être vendus que comme sel ou pastilles de Vichy ou bien sels (ou pastilles aux sels) naturels minéraux du bassin de Vichy, ces mots étant écrits en caractères identiques. - La Compagnie fermière de Vichy ne peut s'opposer à la vente d'une eau artificiellement purgative, sous le nom de Vichy purgatif ou Eau purgative de Vichy, les mots purgatif ou eau purgative suffisant à différencier ce produit des eaux naturelles de Vichy et la Compagnie fermière de Vichy ne fabriquant aucun produit similaire; mais il y a lieu, pour éviter toute confusion possible, d'ordonner que le produit ne pourra être vendu que sous le nom de Vichy purgatif ou Eau purgative de Vichy, ces mots étant écrits sur la même ligne en caractères identiques. P.
EAUX MINERALES. La vente, par les pharmaciens, du bicarbonate de soude sous le nom de sel de Vichy ne porte pas atteinte aux droits de la Compagnie fermière de Vichy qui vend du sel extrait des eaux naturelles de Vichy. - Ne saurait constituer à elle seule une concurrence déloyale la mention, sur des paquets de bicarbonate de soude, que la dissolution de ces sels dans l'eau ordinaire remplace avec avantage et économie l'eau de Vichy naturelle. P.
EAUX MINERALES. Un concurrent est sans qualité pour faire interdire à une Compagnie fermière de l'Etat l'usage sur ses produits du nom du propriétaire. P.
EAUX MINERALES. S'il est exact de dire qu'en droit un nom de localité, une expression géographique même abréviative de l'appellation officielle, n'est pas susceptible d'une propriété privative, la reconnaissance de ce principe ne saurait aller jusqu'à tolérer, sans réserve et sans restriction, toute concurrence de fait, quelle qu'elle soit, qui viendrait à se produire, de la part d'un industriel rival, installé dans le voisinage, et ce sous le couvert apparent du nom de la localité en faveur. - Ainsi l'exploitant d'une eau jaillissant à Montrond dans le canton de Saint-Galmier n'est pas en droit de mettre sur ses étiquettes et réclames le nom de Saint-Galmier en vedette, de manière à produire une confusion avec l'eau de Saint-Galmier; on ne peut l'empêcher d'indiquer que Montrond est dans le canton de Saint-Galmier mais il appartient au tribunal d'ordonner toutes mesures convenables pour éviter la confusion, par exemple que les mots "canton de Saint-Galmier" ne pourront être inscrits, sur les étiquettes, affiches, placards, annonces, etc., qu'en sous-titre et seront imprimés ou disposés en caractères de même grosseur, de même couleur, corps et nature et que lesdits caractères n'excèderont pas le dixième, en tous sens, des dimensions, grosseur ou corps de ceux du nom de l'eau mise en vente. - Une eau minérale, préparée avec l'eau d'une source d'eau minérale naturelle autorisée qu'on mélange avec une eau douce gazéifiée par l'acide carbonique de la source, est une eau artificielle; la vendre comme eau minérale naturelle c'est une tromperie sur la nature de la marchandise et par suite un acte de concurrence déloyale. - La vente d'une eau minérale qui n'a pas été autorisée dans les termes de l'ordonnance du 18 juin 1823 constitue également une concurrence déloyale dont les concurrents lésés peuvent demander la réparation. P.
J
JURISPRUDENCE ETRANGERE. P.
JOURNAL. Constitue un acte de concurrence déloyale, de la part d'un journal, le fait de publier des articles parus dans un autre journal alors que cette reproduction est simultanée de l'apparition du journal auquel ils sont empruntés. - Le fait que les articles auraient été reproduits avec la désignation du journal d'où ils sont extraits ne fait pas disparaître le caractère déloyal de l'acte lorsque l'usurpateur proclame qu'il peut remplacer tous les autres journaux. P.
L
LEGISLATION ETRANGERE. Revue de législation. P.
LEGISLATION ETRANGERE. Autriche: loi du 30 juillet 1895 portant modifications à la loi du 6 janvier 1890 sur la protection des marques. P.
LEGISLATION FRANCAISE. Loi sur les fraudes en matière artistique, du 9 février 1895. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. L'ancien employé d'une maison a le droit de lier des relations avec les clients de son ancien patron, sous la condition qu'il ne se livrera pas à des agissements condamnables contre ce dernier, en dépréciant notamment les marchandises et produits de la maison qui ne l'emploie plus; cet employé a le droit indéniable de vendre sa marchandise à un prix inférieur, et ce n'est là que l'application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. P.
LIVRES D'EGLISE. Un livre d'heures, contenant un extrait d'une liturgie spéciale, est la propriété de son auteur, lorsque sa composition a donné lieu à un travail de compilation et d'adaptation, qui en fait une oeuvre individuelle. En conséquence, un autre livre d'heures, qui reproduit identiquement cet ouvrage, au moins dans sa partie essentielle, c'est-à-dire dans l'extrait de textes liturgiques constituant le propre du diocèse, est à bon droit condamné pour contrefaçon. - Le droit de surveillance et de contrôle, reconnu par le décret du 7 germinal an XIII aux évêques sur les livres d'église, est assimilé, quant à ses effets et à sa sanction, au droit de propriété des auteurs et n'est soumis à aucune restriction, quant au choix des imprimeurs et aux conditions mises à l'autorisation d'imprimer. - Les évêques ont, outre le droit résultant du décret de germinal an XIII, la propriété des ouvrages dont ils sont les auteurs, et spécialement de ceux relatifs au propre du diocèse, qu'ils les aient composés eux-mêmes ou fait composer sous leur direction par une commission ecclésiastique. - L'approbation donnée par le Souverain Pontife et la Congrégation des rites à un propre diocésain composé par un évêque ne fait pas tomber dans le domaine public l'oeuvre de l'évêque, qui est toujours fondé à revendiquer l'exercice des droits d'auteur. - Toute personne lésée par un délit, même dans un intérêt purement moral, a droit d'agir en réparation du délit. En conséquence est recevable l'intervention d'un évêque, pour faire respecter soit son autorité épiscopale, lorsqu'il s'agit d'un livre d'église publié sans son autorisation, soit ses droits de propriété, lorsqu'il s'agit d'un livre portant atteinte à ses droits d'auteur. P.
M
MANUSCRITS. Constitue une véritable contrefaçon la copie non autorisée d'un manuscrit, légué par son auteur (ou par un propriétaire subséquent) à un musée municipal et destiné à rester secret pendant 100 ans. Le détenteur est tenu à la livraison de cette copie. P.
MARQUES DE FABRIQUE. L'exercice de la médecine ne constituant ni un commerce ni une industrie, une méthode de traitement ne saurait faire l'objet d'une marque de fabrique ou de commerce. - L'article 3 de la loi du 30 novembre 1892 interdisant d'exercer sous un pseudonyme la profession de médecin, un docteur ne peut revendiquer, pour l'exercice de sa spécialité, la propriété d'un nom de fantaisie lequel ne constitue en réalité que le pseudonyme sous le quel il pratique le traitement de certaines maladies. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Les dénominations "Grande-Grille, Hôpital Mesdanés, etc." appliquées à des sources d'eaux minérales constituent valablement des marques de fabrique. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le dépôt d'une marque de fabrique, étant non pas attributif mais simplement déclaratif de propriété, ne fait pas obstacle aux droits antérieurement acquis; il en résulte que le commerçant qui a la priorité d'usage peut réclamer des dommages-intérêts au concurrent qui emploie la même marque, même si celui-ci a la priorité de dépôt. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Lorsqu'un jugement, passé en force de chose jugée, a ordonné les modifications que les défendeurs devaient faire subir à leurs étiquettes qui étaient considérées comme des imitations frauduleuses de la marque du demandeur, les nouvelles étiquettes adoptées par les défendeurs doivent être à nouveau condamnées, si elles ne sont pas exactement conformes aux prescriptions du premier jugement, bien qu'elles ne soient plus susceptibles de faire confusion avec la marque originale. - La même règle s'applique à la société qui est aux droits des défendeurs du premier procès et non seulement pour les étiquettes des produits compris dans le premier procès mais aussi pour les autres produits de cette société. - Le propriétaire d'une marque, qui a obtenu un jugement contre les contrefacteurs, engage sa responsabilité vis-à-vis de ceux-ci lorsqu'il signifie le jugement aux débitants qui n'étaient pas partie au procès, avec menace de dommages-intérêts pour le cas où ils vendraient des produits revêtus d'étiquettes non conformes au jugement. P.
MEDAILLES ET RECOMPENSES INDUSTRIELLES. L'acquisition d'un fonds de commerce, qui comprend expressément, outre l'achalandage et la clientèle, l'exploitation d'un produit (l'encaustique aromatique chinoise) et la marque de fabrique y attachée, implique par cela même, comme accessoire nécessaire de la marque, l'usage des médailles et distinctions honorifiques, attribuées à la société qui exploitait le produit. P.
MODELES DE FABRIQUE. Le fait d'avoir plus ou moins modifié la composition de la pâte à madeleine et d'avoir changé la forme de ce gâteau de façon à en permettre l'introduction dans une flûte à vin de champagne ne constituerait pas une invention brevetable; il n'y a, dans l'espèce, ni produit industriel nouveau, ni le résultat industriel voulu par la loi pour rendre brevetable l'application nouvelle de moyens connus. - La forme de la madeleine allongée et l'emploi, pour sa fabrication, d'un moule à côtes sont dans le domaine public. - Dans ces conditions, lorsqu'un modèle de fabrique consiste dans l'empreinte sur une madeleine allongée, à côtes, d'une flûte à champagne surmontée d'une grappe de raisin, il n'y a pas contrefaçon dans le fait de fabriquer des madeleines à l'aide d'un moule allongé, à côtes, portant l'empreinte d'une flûte de champagne non surmontée d'une grappe de raisin P.
MODELES DE FABRIQUE. Une ceinture qui n'est autre chose que le corset à rubans, déjà connu, seulement diminué de longueur par le haut, n'est pas un modèle original, se distinguant des modèles antérieurs, suffisamment pour être protégé par la loi du 18 mars 1806. P.
MODELES DE FABRIQUE. Un modèle de bidet, représentant un éléphant, peut être protégé par la loi du 18 mars 1806 s'il a une physionomie particulière et un véritable cachet d'individualité; en effet, il est de principe que la reproduction d'un animal pris dans la nature est susceptible d'appropriation privative, aussi bien que celle d'un être chimérique enfanté par l'imagination, lorsque l'artiste, par son travail personnel, a donné à l'image un caractère original et distinctif. P.
MONUMENTS FUNERAIRES. L'ordonnance du 16 décembre 1843, art. 6, tit. 3, en interdisant de placer aucune inscription sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres sans l'approbation préalable du maire, a visé les inscriptions destinées à perpétuer la mémoire des personnes décédées, non l'inscription du nom du constructeur du monument. - L'inscription, par le constructeur, de son nom sur le monument n'est que l'exercice du droit de propriété industrielle qui permet à l'auteur d'une oeuvre d'y apposer sa signature. - L'arrêté municipal, qui interdit aux constructeurs de monuments funéraires d'inscrire leur nom autrement que par des initiales, a excédé les pouvoirs de réglementation conférés aux maires par la loi. P.
N
NOM COMMERCIAL. Il y a usurpation de nom commercial, dans les termes de la loi du 28 janvier 1824, et apposition frauduleuse d'une marque appartenant à autrui dans le fait, par un fabricant d'eau de Seltz, de se servir, pour la vente de ses produits, de siphons appartenant à des concurrents et portant leurs marques et leurs noms. - La convention intervenue entre les fabricants d'eau de Seltz pour l'échange de leurs siphons égarés n'a pas pu modifier le caractère délictueux des faits qui, du reste, constitueraient une infraction à cette convention, et cela d'autant moins qu'une ordonnance du 21 novembre 1823 a rendu la marque obligatoire pour les bouteilles d'eau minérale artificielle. P.
NOM PATRONYMIQUE. Toute personne est fondée à demander que son nom disparaisse d'une publication littéraire lorsque l'auteur ne s'est point borné à désigner sous ce nom un des personnages de son roman, mais qu'il y a introduit certaines particularités qui pouvaient faire naître dans l'esprit du lecteur, déjà prévenu par la similitude des noms, un rapprochement fâcheux entre le personnage de son roman et cette personne. - A la demande en dommages-intérêts fondée sur l'usage abusif fait par l'écrivain du nom du demandeur ne peut être opposée la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. - L'auteur qui, après avoir publié une nouvelle de nature à justifier une action en usage abusif de nom patronymique s'engage, vis-à-vis de la personne lésée, à ne pas rééditer cette nouvelle n'est pas responsable de la publication faite dans un journal sans son autorisation d'après un des exemplaires de la première publication. - Mais le journal qui publie à nouveau l'oeuvre sans l'autorisation de l'auteur est passible de dommages-intérêts envers le tiers lésé par cette nouvelle publication. P.
O
OEUVRE D'ART. Ne constitue pas le délit prévu et puni par les articles 425 et suivants du Code pénal, le fait d'exposer des objets contrefaits sous les yeux du public dans le but non de les vendre mais de montrer uniquement l'usage qu'on en peut faire pour la décoration de meubles artistiques; l'élément essentiel du délit, c'est-à-dire la mise en vente ou l'exposition en vente, ne se rencontrant pas dans l'espèce. - Ne peut être retenu comme complice par aide et assistance, dans les termes du droit commun, le simple détenteur d'objets contrefaits, qui indique à ses clients d'une manière vague dans quel quartier on peut trouver des objets semblables. P.
OEUVRE D'ART. L'éditeur (dans l'espèce un fondeur) qui a acheté l'oeuvre de l'artiste pour la reproduire est tenu d'effectuer cette reproduction sans la dénaturer et sans en modifier le caractère. - Spécialement, il ne saurait, sans l'autorisation expresse et formelle de l'auteur, rompre l'unité de la composition artistique, la mettre en vente en groupes fragmentaires et la présenter ainsi au public sous un aspect nouveau, même par un simple dessin inséré dans un catalogue. P.
OEUVRE D'ART. L'artiste qui, ayant cédé le droit de reproduction de son dessin, est déchu du droit de poursuivre en contrefaçon, peut néanmoins actionner civilement en dommages-intérêts le contrefacteur, non pas pour le fait même de la contrefaçon, mais pour le préjudice causé par l'apposition de la signature du contrefacteur au bas de la reproduction. - Il peut réclamer des dommages-intérêts et la suppression de la signature, mais non la suppression du dessin lui-même. - L'éditeur du livre, où a été reproduit le dessin faussement signé, est solidairement responsable du préjudice causé, lorsque la notoriété du dessin original était telle qu'il devait incontestablement en avoir connaissance et que, d'autre part, il ne pouvait ignorer les procédés habituels du contrefacteur. P.
OEUVRES MUSICALES. Aux termes de la loi du 16 mai 1866, la reproduction des oeuvres musicales cessant de constituer une contrefaçon musicale lorsqu'elle est faite par des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique, les cartons perforés qui sont utilisés dans les nouveaux instruments de musique mécaniques jouissent de la même immunité. P.
P
PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU. Ne constitue pas un produit industriel nouveau le produit qui, considéré en lui-même, indépendamment des moyens employés pour l'obtenir, ne se distingue en rien, par sa nature et ses caractères essentiels, des produits similaires. - Ainsi le juge du fait a pu décider souverainement qu'un étui en carton, à fond serti, n'était pas un produit industriel nouveau, bien qu'on n'eût serti auparavant que des cartouches et non des boîtes proprement dites. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Une reconstitution de maison ancienne est susceptible de propriété artistique et ne peut être photographiée sans l'autorisation de l'auteur. - Il en est ainsi de la reconstitution du Vieil Anvers, dans l'enceinte de l'exposition d'Anvers en 1894, non seulement de l'ensemble de la reconstitution mais de chacune des maisons en particulier. - Le photographe qui a obtenu du comité de l'Exposition l'autorisation de reproduire des vues du Vieil Anvers, mais à condition que chaque exemplaire porte l'estampille du comité, encourt la résiliation de plein droit, s'il ne respecte pas cette condition. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE.- L'article 1er de la loi du 19 juillet 1793 n'est qu'énonciatif et s'applique aux oeuvres de sculpture comme aux autres productions de l'art, mais il est essentiel qu'elles aient le caractère d'objets d'art, appliquées ou non à l'industrie, et constituent des oeuvres originales nées de la conception personnelle de l'auteur. - Dès lors ne saurait être protégé par ladite disposition un monument funèbre érigé dans un cimetière, alors qu'il ne se distingue pas de l'inspiration et de la forme habituelle des monuments de ce genre placés dans la plupart des cimetières ou figurant dans les albums que des industriels distribuent à titre de prospectus et que, loin d'être une oeuvre originale, il n'est que l'imitation et même la copie de divers monuments tombés dans le domaine public. - La condamnation aux dépens étant la seule sanction que la loi (art. 130, C. pr. civ.) édicte contre le plaideur qui succombe, à titre de réparation du préjudice causé par son action téméraire, la partie qui obtient gain de cause ne saurait, en outre, obtenir, pour indemnité des frais et démarches que lui a occasionnés le procès, des dommages-intérêts dits de litige, alors que le procès ne lui a pas été intenté avec mauvaise foi et dans le seul but de lui nuire. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Les oeuvres qui appartiennent aux beaux-arts (voir les différentes espèces) restent protégées par la loi de 1793, même si l'artiste a cédé à un industriel le droit de les reproduire et de les répandre dans le public; l'industriel, pas plus que l'artiste, n'est tenu de les déposer au conseil des prud'hommes, dans les termes de la loi du 18 mars 1806. - Il en est ainsi même pour une oeuvre d'orfévrerie, telle qu'une brosse à miettes, dont le dos représente une feuille de plante aquatique, exécutée par un artiste attaché à la maison d'orfévrerie. - L'adaptation maladroite d'une statuette contrefaite à un surtout de table n'en est pas moins une contrefaçon. - Constitue une contrefaçon par gravure ou photographie la reproduction, dans un album, d'un objet qui est la contrefaçon d'une oeuvre d'art en relief. - L'introduction en France d'un catalogue illustré et d'albums photographiques contenant de nombreuses contrefaçons par la gravure ou la photographie et servant à offrir aux acheteurs des objets contrefaits, l'exhibition et la communication desdits catalogue et albums en vue de vendre en France ces objets équivalent à la mise en vente d'objets contrefaits. - La bonne foi du vendeur ne le mettrait pas à l'abri, devant le tribunal civil, d'une action pour faute dommageable. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Un dessin combiné en vue d'un usage purement commercial (dans l'espèce le dessin d'un diplôme destiné à être expédié, comme moyen de propagande et de réclame, à tous les diplômés des concours agricoles) n'est pas protégé par la loi du 19 juillet 1793. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Pour juger si un modèle a droit à la protection de la loi du 19 juillet 1795, il faut l'envisager en lui-même et sans s'attacher à la destination usuelle de l'ustensile auquel il est incorporé; mais il est au moins nécessaire qu'il présente une valeur artistique appréciable. - Ainsi un support de pèse-lettres, dont la sculpture ne se distingue ni par l'originalité du dessin ni par le fini de l'exécution, ne peut être considéré comme une oeuvre d'art, bien qu'il ait été retouché par le burin du ciseleur. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Le fait de publier une conférence, sans l'autorisation de son auteur, constitue une atteinte aux droits de propriété de ce dernier. - L'auteur est donc fondé à demander la suppression de la publication incriminée et la réparation du préjudice que celle-ci a pu lui causer. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. L'historien, comme tout autre écrivain consciencieux, ne peut faire légitimement usage de documents inédits et d'événements ou d'épisodes révélés pour la première fois dans l'ouvrage d'un de ses devanciers, qu'à la double condition que cet ouvrage soit cité et que le nom de l'auteur soit rapproché de la citation; s'il croit devoir, en outre, s'approprier la forme donnée à un récit, à une description, à une pensée par l'auteur cité, la probité littéraire la plus élémentaire exige que la citation soit indiquée par des guillemets et encadrée dans un texte personnel à l'écrivain qui en fait usage. - L'importance et la multiplicité des passages copiés donnent à la publication le caractère d'une contrefaçon. - L'éditeur, dont l'attention aurait dû être attirée par les plagiats antérieurs de l'auteur, commet, en éditant l'ouvrage contrefait, une faute qui engage sa responsabilité. P.
R
REMEDES SECRETS. Toute action judiciaire devrait être refusée à quiconque, préparant et vendant des remèdes secrets (substance qualifiée alimentaire, destinée au traitement des jeunes filles atteintes de pâles couleurs ou d'anémie excessive), en violation des prescriptions des lois spéciales à la pharmacie, alléguerait que des faits de concurrence déloyale ont été commis à son préjudice. P.
S
SOCIETE. Lorsqu'une société a été dissoute sans qu'il y ait eu, soit dans l'acte de société, soit à la dissolution, aucune disposition spéciale relativement aux marques de la société, l'un des anciens associés ne peut poursuivre l'autre en contrefaçon pour l'usage de cette marque. P.
SOCIETE. Lorsqu'une société en participation a été dissoute, sans que la propriété des marques ait fait l'objet d'une attribution, et que l'un des participants a continué à faire usage de cette marque, sans opposition de l'autre, la Cour d'appel a pu en conclure qu'il était licitement en possession de ladite marque. P.
T
TITRE DE JOURNAL. A partir du jour où un journal cesse de paraître, son titre rentre dans le domaine public où chacun peut le prendre, lorsqu'il résulte des circonstances et notamment du non-usage prolongé (dans l'espèce 10 ans) que la cessation de publication est bien définitive et non pas temporaire. P.
TRADUCTION. Lorsqu'un éditeur a cédé le droit exclusif de traduction d'un ouvrage en anglais, c'est-à-dire, d'après la commune intention des parties, le droit exclusif de publier et vendre des traductions de cet ouvrage en Angleterre, la cession doit être déclarée nulle si le cédant était déjà, en Angleterre, déchu du droit exclusif de traduction, faute d'accomplissement des formalités prévues par la convention diplomatique en vigueur. - Il appartient à la Cour d'appel d'apprécier souverainement le chiffre des dommages-intérêts à allouer au cessionnaire en réparation du préjudice que lui a causé la non-existence du droit exclusif de propriété. - Lorsqu'un éditeur a cédé le droit exclusif de traduction dans un pays, après avoir exécuté le dépôt prescrit par une convention diplomatique pour la conservation du droit dans ce pays (Grande-Bretagne), et qu'il était encore possible de publier la traduction avant l'expiration du délai imposé par la convention (anglofrançaise de 1852), le cessionnaire qui n'a pas fait la publication en temps utile n'est pas fondé à demander la nullité de la cession même s'il n'avait pas connaissance, pas plus que le cédant, des formalités voulues par la convention diplomatique pour la conservation du droit exclusif de traduction. P.
TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE. Un syndicat de pharmaciens est recevable à intervenir pour réclamer des dommages-intérêts à un pharmacien, même membre du syndicat, qui est poursuivi à raison de la mise en vente de substances médicamenteuses falsifiées. - Lorsqu'il résulte des faits souverainement constatés par les juges du fond (livraison de marchandises à prix réduits, par tromperie sur la nature de la substance vendue) qu'il y a eu nécessairement un dommage causé aux concurrents, la condamnation à des dommages-intérêts est suffisamment justifiée, bien que l'arrê attaqué n'ait pas donné de motif en ce qui concerne le préjudice P.
1889
9 Août. T. SEINE,
1891
5 Mars. C. PARIS,
16 Avril. CASS. CR.,
15 Juillet C. LYON,
1892
16 Févr. T. CORR. SEINE,
1 er Mars. C. PARIS,
7 Avril. C. PARIS,
12 Avril. C. PARIS,
9 Juin. T. COMM. SEINE,
14 Nov. C. PARIS,
19 Déc. CASS.,
27 Déc. T. COMM. REIMS,
1893
11 Févr. CASS.,
17 Juin. T. SEINE,
29 Juin. C. ORLEANS,
12 Juill. C. ROUEN,
29 Juill. C. PARIS CORR.,
25 Juill. T. SEINE,
26 Oct. T. CIV. ANVERS,
15 Nov. C. PARIS,
12 Déc. CASS. REQ.,
1894
5 Janv. CASS. CR.,
9 Janv. C. PARIS,
12 Janv. T. SEINE,
12 Janv. T. SEINE,
12 Janv. T. SEINE,
15 Janv. C. NIMES,
3 Févr. C. TOULOUSE,
5 Févr. C. DIJON,
8 Févr. C. PARIS,
24 Févr. T. SEINE,
8 Mars. C. PARIS,
20 Avril. C. PARIS,
8 Mai. T. SEINE,
8 Mai. CASS.,
30 Juin. T. SEINE,
2 Juill. C. PARIS,
5 Juill. T. COM. BRUXELLES
10 Juill. C. LYON,
20 Juill. C. PARIS,
1 er Août C. BOURGES,
25 Oct. T. CORR. SEINE,
29 Oct. T. SEINE,
7 Nov. CASS.,
30 Nov. CASS.,
30 Nov. CASS.,
3 Déc. C. PARIS,
15 Déc. C. PARIS,
20 Déc. C. PARIS,
20 Déc. C. PARIS CORR.,
24 Déc. T. SEINE,
29 Déc. C. TOULOUSE CORR.
31 Déc. T. SEINE,
1895
9 Janv. C. PARIS,
11 Janv. CASS.,
17 Janv. C. PARIS,
17 Janv. C. PARIS CORR.,
21 Févr. C. PARIS CORR.
26 Mars. T. SEINE,
27 Mars. C. PARIS,
28 Mars. T. CORR. SEINE,
28 Mars. C. PARIS,
2 Avril. T. SEINE,
25 Avril. C. PARIS CORR.
26 Avril. T. COMM. BLOIS,
8 Mai. CASS.,
8 Mai. T. CORR. SEINE,
9 Mai. C. PARIS CORR.
5 Nov. T. SEINE,
10 Déc. C. LYON,
11 Déc. T. CORR. LILLE,
A
Agostini.
Alphand.
Alq (dame d').
Angeli.
D'Anselme de Puisaye
Anthoine.
Arrault.
Archevêque de Lyon.
Augé.
Avignon (ville d')
B
Banque d'escompte de Paris.
Barrès (Maurice).
Bastard.
Bazin.
Beaumont.
Bellières.
Bérard.
Bergeret frères.
Bernoux.
Bettenant.
Blanchonnet.
Blathy.
Boisseaux.
Bolognel-Sablou.
Bonnin.
Boutry (Dlle).
Brachat.
Brettes (Abbé).
Brousse et Cie.
C
Caens.
Caillat.
Castermann.
Chaffiol.
Christofle et Cie.
Corse (Préfet de la).
Cremieux (Gaston).
D
Daly (André).
Decollogne.
Delmas.
Deloye.
Demathieu.
Déri.
Despeaux.
Despruneaux.
Deullin et fils.
Dick de Lonlay.
E
Eaux minérales et bains de mer (Cie générale d').
Eaux minérales naturelles, du bassin de Vichy (Sté générale d').
Eaux minérales (Union des propriétaires et concessionnaires d')
Eclair (Journal l').
F
Fanien.
Fayard.
Fédit.
Fenaille.
G
Galipaux.
Garnier.
Gaultier.
Girard.
Glacières de Paris (Sté des).
Gounelle.
Goulet et Maudière.
Guerrier.
H
Henry.
Hompus
Hubault.
Huchet.
J
Jogand.
Joubert.
Journaux.
K
Kahn.
Keller frères.
L
Labadie.
Laffille.
Lanclair.
Larbaud (Vve).
Larger.
Lavergne.
Lazerat.
Letouzey et Ané.
Levée.
Lewinsohn.
Lippmann.
Longuet-Galy.
Lyon (ville de)
Lyon-Claesen.
M
Mâcon (ville de)
Maître.
Mallat.
Maquet (graveur).
Maquet (éditeur).
Meigniez.
Meneau.
Meriden Britannia Co.
Miller and Co.
Mirbeau (Octave).
Monin.
Moniteur général des rentiers.
Montupet.
Montrond (Sté des eaux minérales de).
Mugnier.
N
Noir (Louis).
O
Ollendorf (Paul).
Osborne (Vve).
P
Passage (du).
Pérignat.
Perussel.
Pescaire.
Petit Journal.
Pharmaciens de Bordeaux (Syndicat des).
Piatier.
Picquoin.
Planat.
Prat.
Pujol.
R
Reignier.
Restorf.
Rieu (Dlle).
Robert.
Rosen.
Rousselet (Vve).
Rousset frères.
Rousseau.
Rothschild.
Roy.
S
Saint-Galmier (établissement de).
Saint-Martin (Vve de).
Sergent.
Siècle (XIXe).
Simpson Hall.
Soleau.
Strausky.
T
Taxil (Léo).
Téléphones (Sté des).
Thibouville-Lamy.
Thiollier.
Thomé.
V
Val d'Osne.
Van Neck.
Vattan.
Vialis.
Vichy (Cie fermière de)
Vitte.
W
Wille.
Z
Zech et fils.
Zipernowski.
Monument. - Exposition. - Le Viéil Anvers. - Droit de reproduction (Art. 3766)
Droits d'auteur. - Architecte. - Oeuvre protégée (Art. 3767)
Propriété artistique. - Sculptures. - Monument funéraire. - Oeuvre artistique. - Application industrielle. - Demande reconventionnelle. - Dommages-intérêts supplémentaires (Art. 3768)
Propriété artistique. - Sculpture. - Destination industrielle. - Contrefaçon. - Reproduction dans un album (Art. 3769)
Modèle de fabrique. - Forme nouvelle. - Invention brevetable. - Différence. - Absence de contrefaçon (Art. 3770)
Loi sur les fraudes en matière artistique, du 9 février 1895 (Art. 3771)
Brevet Lewinsohn du 16 août 1892. - Plumes de paon pour aigrettes artificielles. - Substitution d'une matière à une autre. - Produit nouveau. - Défaut de résultat industriel. - Rejet (Art. 3772)
Brevet d'invention. - Contrefaçon. - Perfectionnement ultérieur. - Appréciation souveraine (Art. 3773)
Remèdes secrets. - Exploitation. - Action en justice. - Recevabilité (non). - Concurrence déloyale. - Ancien employé. - Clientèle. - Relations commerciales. - Liberté du commerce et de l'industrie (Art. 3774)
Concurrence déloyale. - Dénigrement. - Brochure réclame. - Rapport officiel. - Publication tronquée (Art. 3775)
Propriété littéraire et artistique. - Conférence. - Publication sans le consentement de l'auteur. - Suppression. - Dommages-intérêts (Art. 3376)
Publication littéraire. - Fournisseurs. - Compétence (Art. 3777)
Brevets d'invention. - Licence. - Demande en nullité. - Justaposition (Art. 3778)
Brevet Laffitte. - Plaques à souder les métaux. - Interprétation du brevet. - Cour de cassation (Art. 3779)
Brevet Caillat, 22 avril 1885. - Perfectionnement dans la fabrication des étuis en carton. - Fonds sertis. - Emploi nouveau. - Antériorités. - Appréciation souveraine. - Définition (Art. 3780)
Catalogues commerciaux. - Copie. - Concurrence illicite (Art. 3781)
Brevet Maître. - Timbrage-diamant des chiffres et vignettes. - Produit connu. - Emploi nouveau. - Changement de matière. - Recours en garantie. - Abus de citation directe (Art. 3782)
Marques de fabrique. - Société. - Dissolution (Art. 3783)
Marques de fabrique. - Propriété. - Cession. - Fonds de commerce. - Contrefaçon. - Mauvaise foi. - Cour de cassation. - Appréciatien souveraine. - Médailles et récompenses industrielles. - Fonds de commerce. - Transmission (Art. 3784)
Concurrence illicite. - Titre de journal. - Abandon (Art. 3785)
Livres d'église. - Liturgie. - Propre diocésain. - Droit des évêques. - Droit de l'éditeur de l'évêché. - Contrefaçon. - Propriété littéraire. - Domaine public (Art. 3786)
Modèles de fabrique. - Corsets. - Articles de modes. - Défaut d'originalité (Art. 3787)
Modèles de fabrique. - Bidet. - Eléphant. - Imitation (Art. 3788)
Brevet Edison. - Substitution d'une matière à une autre. - Emploi d'une autre matière. - Non-contrefaçon. - Téléphone avec bobine d'induction. - Application nouvelle de moyens connus. - Certificat d'addition. - Rattachement. - Brevet d'importation. - Disclaims. - Date des patentes américaines. - Antériorités. - Publicité en Amérique. - Exploitation (Art. 3789)
Brevet d'invention. - Application nouvelle. - Brevet d'importation. - Disclaim (Art. 3790)
Oeuvres d'art. - Contrefaçon. - Exposition publique des objets contrefaits. - Absence de délit. - Recel. - Bonne foi (Art. 3791)
Nom patronymique. - Roman. - Préjudice. - Responsabilité. - Prescription. - Auteur. - Journal (Art. 3792)
Oeuvres musicales. - Action en contrefaçon. - Instruments mécaniques. - Cartons perforés (Art. 3793)
Propriété littéraire. - Droit de traduction. - Cédant. - Convention anglo-française de 1852. - Inobservation des formalités. - Non-existence du droit de traduction. - Nullité de la cession. - Dommages-intérêts. - Cour de cassation. - Appréciation souveraine (Art. 3794)
Propriété littéraire. - Contrat d'édition. - Cession. - Contrefaçon. - Auteur contrefacteur. - Action en garantie (Art. 3795)
Contrat d'édition. - Editeur. - Majoration des tirages. - Fait non délictueux. - Abus de confiance. - Contrefaçon. - Qualification nouvelle. - Pouvoirs du juge correctionnel. - Faux en écriture de commerce (Art. 3796)
Propriété littéraire. - Cession exclusive. - Concurrence déloyale et contrefaçon par l'auteur. - Editeur (Art. 3797)
Propriété artistique. - Editeur. - Reproduction fragmentaire. - Destruction. - Dommages-intérêts (Art. 3798)
Contrat d'édition. - Transmissibilité. - Pouvoirs du juge. - Association en participation (Art. 3799)
Propriété littéraire. - Articles de journaux. - Reproduction. - Concurrence déloyale. - Compétence (Art. 3800)
Revue de législation (Art. 3801)
Jurisprudence étrangère (Art. 3802)
Législations étrangères. - Autriche. - Modifications à la loi du 6 janvier 1890 sur la protection des marques (Art. 3803)
Bibliographie (Art. 3804)
Propriété artistique. - Dessin. - Cession du droit de reproduction. - Préjudice moral. - Droit de poursuite de l'artiste (Art. 3805)
Propriété littéraire. - Ouvrages d'histoire. - Plagiat. - Contrefaçon (Art. 3806)
OEuvres d'art. - Caractère artistique. - Destination (Art. 3807)
OEuvres d'art. - Caractère artistique. - Destination (Art. 3808)
Marque de fabrique. - Nom commercial. - Médecin. - Méthode de traitement. - Pseudonyme (Art. 3809)
Brevet Mugnier. - Pianos électriques. - Système d'embrayage. - Emploi nouveau (Art. 3810)
Eaux minérales. - Concurrence déloyale. - Produit artificiel. - Confusion. - Assimilation inexacte. - Marques de fabrique. - Dénominations (Art. 3811)
Eaux minérales. - Marques de fabrique. - Etiquettes. - Imitation frauduleuse. - Priorité. - Dépôt. - Concurrence illicite. - Mentions abusives. - Contrôle de l'Etat. - Périmètre de protection (Art. 3812)
Eaux minérales. - Vichy. - Nom de localité. - Marques de fabrique. - Etiquettes. - Imitation frauduleuse. - Jugements. - Exécution. - Publicité. - Sels et pastilles de Vichy. - Vichy purgatif. - Dénigrement (Art. 3813)
Eaux minérales. - Sels de Vichy. - Marques de fabrique. - Imitation licite. - Dénomination (Art. 3814)
Eaux minérales. - Sels de Vichy. - Etat. - Dénomination. - Droits du fermier (Art. 3815)
Eaux minérales. - Nom de localité. - Canton. - Saint-Galmier. - Montrond. - Concurrence déloyale. - Vente d'eau minérale non autorisée. - Eau naturelle dosée par la main de l'homme. - Tromperie sur la nature de la marchandise (Art. 3816)
Propriété littéraire. - Collaboration. - Pantomime. - Musique. - Divisibilité (Art. 3817)
Propriété littéraire. - Collaboration. - Chef de cabinet (Art. 3818)
Manuscrits. - Objets d'art. - Bibliotheque publique. - Domaine public communal. - Vol. - Revendication (Art. 3819)
Manuscrits. - Bibliothèques publiques. - Oeuvres posthumes. - OEuvres inédites. - Copie manuscrite. - Saisie. - Contrefaçon (Art. 3820)
Architecture. - Monuments funéraires. - Droit de signature. - Arrêté municipal. - Interdiction illégale (Art. 3821)
Table alphabétique des matières
Table chronologique des jugements et arrêts
Table des noms des parties