Oeuvres musicales. - Parties d'orchestre. - Contrefaçon. - Dépôt (Art. 3822)
Propriété littéraire. - Professeur. - Leçons publiques. - Contrefaçon (Art. 3823)
Oeuvres d'art. - Cession sans réserve. - Droit de reproduction. - Nom de l'auteur (Art. 3824)
Brevet Roy. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Résultat industriel. - Importance (Art. 3825)
Marques de fabrique. - Cession. - Acte de commerce. - Contrôle de la Cour de cassation. - Preuves de la cession. - Action en contrefaçon (Art. 3826)
Dessins de fabrique. - Contrefaçon. - Bonne foi. - Confiscation. - Dépens (Art. 3827)
Brevet de la raffinerie de Dessau. - Nullité. - Antériorités. - Appréciation souveraine. - Publicité à l'étranger. - Adoption de motifs implicites. - Dommages-intérêts (Art. 3828)
Brevets Edison. - Phonographe. - Saisie-contrefaçon. - Ordonnance sur requête. - Référé. - Appel (Art. 3829)
Apport en société. - Paiement des annuités. - Brevet d'invention (Art. 3830)
Graveur. - Propriété des planches. - Usage abusif. - Concurrence déloyale (Art. 3831)
Portrait. - Figure intercalée dans un tableau. - Atteinte à la personnalité. - Dommages-intérêts (Art. 3832)
Propriété artistique. - Gravure en médailles. - Contrefaçon. - Cession du droit de reproduction de la médaille. - Empreinte galvanoplastique (Art. 3833)
Contrat d'édition. - Caractère impersonnel. - Transmission aux successeurs de l'éditeur (Art. 3834)
Cession de droits d'auteur. - Action en contrefaçon. - Droit de poursuite (Art. 3835)
Brevet Naudin. - Nullité relative. - Publication. - Communication au ministère public. - Mutation de propriété. - Jugement déclaratif de propriété. - Antériorités. - Brevet non délivré (Art. 3836)
Liberté du commerce et de l'industrie. - Casino. - Monopole. - Refus d'entrée. - Dommages-intérêts (Art. 3837)
B
BIBLIOGRAPHIE, p.
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE. Les livres et manuscrits qui sont la partie constitutive et essentielle d'une bibliothèque dépendant du domaine public appartiennent nécessairement à ce même domaine. - Le domaine public étantinaliénable et imprescriptible, c'est avec raison qu'une ville revendique, même contre un possesseur de bonne foi, des miniatures détachées d'un manuscrit appartenant à la bibliothèque municipale. - La loi du 30 mars 1887 (pour la conservation des manuscrits et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique) n'a pas affaibli la protection qui couvrait déjà une partie de la richesse artistique ou littéraire dépendant du domaine public de l'Etat, des départements et des communes. P.
BREVETS D'INVENTION. Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844, un brevet peut être valablement pris, non seulement pour l'invention de produits industriels nouveaux mais encore pour l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel; il est indifférent que le résultat ou le produit industriel ainsi obtenu soit ou ne soit pas nouveau et l'on ne doit pas avoir égard à l'importance plus ou moins grande de la découverte. - En conséquence viole l'article 2 de la loi du 5 juillet 1884 l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un inventeur a imaginé une application nouvelle de moyens connus, déclare l'invention non brevetable parce que le résultat obtenu ne différerait pas essentiellement des résultats obtenus antérieurement et que ces résultats ne présenteraient pas des avantages assez marqués au point de vue de l'économie de temps et de force. - Lorsque les juges du fait ont exactement indiqué la nature de l'invention faisant l'objet d'un brevet, l'appréciation qu'ils font des antériorités à eux soumises est souveraine et il n'est pas nécessaire qu'ils exposent et discutent chacune de ces antériorités. - L'adoption des motifs des premiers juges n'est pas soumise à des termes sacramentels pour les tribunaux d'appel et résulte implicitement de ce fait que le juge du second degré s'est borné à aggraver le chiffre des dommages-intérêts en déclarant que les premiers juges n'ont pas tenu un compte suffisant du préjudice. - La déclaration en fait que des litiges antérieurs ne pouvaient laisser à un demandeur en contrefaçon aucune illusion sur le mal fondé de sa prétention constitue une constatation suffisante de la faute commise par ce demandeur et justifie l'allocation de dommages-intérêts surtout dans une matière où la prétention non justifiée à un monopole porte atteinte à la liberté de l'industrie. - La loi allemande du 25 mai 1877 exigeant une publicité du procédé breveté, huit semaines avant la délivrance du brevet, tant par insertion au Journal officiel que par dépôt de la demande au bureau des brevets pour provoquer les oppositions, de tels actes de publicité, lorsqu'ils sont antérieurs à un brevet français, suffisent pour l'annuler, sans qu'il y ait lieu de rechercher si en fait il y a eu divulgation réelle; il n'est pas nécessaire que quelqu'un ait pris connaissance du brevet allemand, il suffit que quelqu'un ait pu en prendre connaissance. P.
BREVETS D'INVENTION. Les annuités d'un brevet d'invention constituant une charge de la jouissance, leur paiement constitue une dette sociale à la charge de la société à laquelle a été apporté ce brevet et non une dette personnelle de l'inventeur qui en était titulaire. P.
BREVETS D'INVENTION. La publication prescrite par l'article 39 de la loi du 5 juillet 1884 ne s'applique qu'au cas où le brevet a été annulé sur la réquisition du ministère public. - S'il est de principe que la demande en nullité de brevet est communicable au ministère publique, c'est en ce sens seulement que le ministère public doit être entendu. - Le jugement qui annule un brevet en décidant que l'invention appartient à une autre personne constitue non pas une mutation de propriété, mais un titre régulier et valable, qui subsiste et conserve sa force, même à l'égard des tiers, tant que la preuve qui en résulte n'est pas détruite par la preuve d'un droit de propriété préférable; il n'est donc soumis à aucune condition de publicité. - Un brevet même annulé ne saurait être considéré comme constituant une autorité à un brevet postérieur en date, lorsque ce dernier a été demandé à une date où le premier brevet, n'étant pas encore délivré, ne pouvait constituer la publicité telle que la définit l'article 31 de la loi de 1844. - Lorsqu'un contrat entre une société et un inventeur stipule que, pour celles de ses inventions nouvelles qui seront réclamées par la société, il touchera la moitié des bénéfices nets, il n'y a pas lieu, s'il refuse d'apporter à la société une de ses inventions et l'exploite lui-même, de tenir compte, dans le calcul des dommages-intérêts que la société lui réclame, du bénéfice auquel il aurait eu droit. - Le fait seul de prendre un brevet semblable à un brevet déjà existant ne suffit pas, aux termes de la loi du 5 juillet 1844, pour constituer la contrefaçon et ne saurait non plus constituer une concurrence déloyale lorsqu'il n'est pas justifié que le brevet ait été exploité. - Les entrepreneurs, qui ne font qu'exécuter les plans et dessins en se conformant aux conditions de marché et n'ont pris aucune part à la rédaction des projets, ne sont pas responsables de la contrefaçon qui pourrait résulter de leurs travaux. - Les ingénieurs des Ponts et Chaussées, fonctionnaires de l'Etat, agissent, lorsqu'ils font un travail pour un service public rentrant dans leurs attributions, comme des mandataires; des études faites par un ingénieur des Ponts et Chaussées pour le service de la navigation, même si elles n'ont pas été adoptées et exécutées, constituent donc pour l'Etat une possession personnelle qu'elle peut opposer à des tiers. P.
BREVETS D'INVENTION. Est nul le brevet pris pour l'emploi de tableaux dits totalisateurs servant à calculer, au moyen de chiffres marqués à l'avance, les tickets distribués par le pari mutuel sur les champs de courses de chevaux, lorsque lesdits tableaux sont tombés depuis longtemps dans le domaine public, ont été employés par un grand nombre de personnes ou d'entreprises et ne présentent aucun caractère de nouveauté. - Les juges du fait apprécient souverainement le défaut de nouveauté d'une invention, pourvu qu'ils ne se soient pas mépris sur le sens et la portée du brevet. - La Cour de cassation ne peut exiger des juges du fait des exposés ou des descriptions, des discussions comparatives et des démonstrations spéciales sur chaque antériorité qu'ils ont en vue. P.
BREVETS D'INVENTION. D'après une interprétation aujourd'hui constante de l'article 466 du Code de procédure civile, toute personne, ayant qualité pour intervenir en appel parce qu'elle aurait le droit de former tierce-opposition à l'arrêt, peut par cela même être mise en cause devant la Cour. - Spécialement, lorsque, dans une instance en contrefaçon intentée par le cessionnaire d'un brevet, le défendeur a demandé reconventionnellement la nullité du brevet, le demandeur a le droit d'appeler en cause, même pour la première fois en appel, son cédant, le titulaire du brevet. - La réunion et l'agencement spécial, dans les lampes à pétrole, de trois organes connus - le diffuseur, le champignon ou bouton concave, la calotte à bords rabattus à angle droit - constitue un produit nouveau. - Est illicite la vente en France d'objets rentrant sous le monopole du brevet, lorsqu'ils n'ont pas été fournis par l'industriel nanti des droits du breveté en France, même s'ils ont été fabriqués licitement à l'étranger par le cessionnaire des droits de l'inventeur dans ce pays. P.
BREVETS D'INVENTION. Est brevetable un appareil, qui, bien que présentant une grande analogie dans ses organes avec d'autres appareils, en diffère, quant à l'application, en ce qu'il a pour but de réaliser et réalise une opération physico-chimique, qui est la dissolution, tandis que les autres ne produisent que des effets mécaniques comme le lavage des betteraves ou la division des minerais. - Les appréciations relatives à la nouveauté de l'invention et à la nature des antériorités invoquées rentrent dans les pouvoirs souverains du juge du fait, à moins qu'il n'ait méconnu les véritables caractères de l'invention brevetée. P.
BREVETS D'INVENTION. La loi du 5 juillet 1844 demande seulement pour la validité du brevet que la description soit suffisante pour permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention. - La loi a voulu frapper de déchéance non l'inventeur qui n'a pas pu dans l'intervalle de deux années utiliser son invention, mais seulement celui qui, par incurie, négligence ou toute autre cause du même genre a laissé improductive l'invention qu'il avait soustraite à la société, au moyen du brevet. - Un appareil ne peut être considéré comme une contrefaçon parce qu'il renferme un organe analogue à celui de l'appareil breveté (dans l'espèce une chaîne sans fin), lorsque les deux appareils diffèrent essentiellement quant à la nature même et au fonctionnement de l'organe commun. - Les dommages-intérêts, pour préjudice causé par une saisie-contrefaçon téméraire, ne peuvent pas comprendre la totalité des affaires non réalisées par la saisie, mais seulement les bénéfices qu'il aurait perçus sur ces mêmes affaires. P. Dommages-intérêts, Saisie-contrefaçon ).
C
CESSION DE DROITS D'AUTEUR. L'auteur qui a cédé tous ses droits de propriété sur son ouvrage est un véritable tiers, au regard de son cessionnaire, et par suite il doit être réputé contrefacteur s'il cède postérieurement à une autre personne le droit de faire un tirage du même ouvrage, au mépris du droit exclusif de son premier cessionnaire. - Mais le second cessionnaire n'a pas qualité pour se joindre à la poursuite en contrefaçon intentée contre l'auteur par le premier cessionnaire. P.
CESSION D'OEUVRES D'ART. Si l'acquéreur d'une oeuvre d'art (dans l'espèce, un éventail), sans réserves expresses de l'artiste en ce qui concerne le droit de reproduction, peut le faire reproduire par toute espèce de moyens, c'est à la condition de ne pouvoir mettre en vente les copies qu'avec le nom de l'auteur de la composition originale, de façon à ne permettre aucune confusion sur l'origine de ladite composition. P.
COMPETENCE POUR ACTES COMMIS A L'ETRANGER. Si les tribunaux français peuvent prononcer condamnation à des dommages-intérêts pour contravention, commise à l'étranger, à une ordonnance y ayant force obligatoire, c'est à la condition que cette ordonnance ne soit pas contraire à notre ordre public. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le principe de la liberté commerciale ne permet pas d'atteindre par une condamnation à des dommages-intérêts le fait d'anciens employés d'une maison de commerce se recommandant de ce titre pour faire le même commerce que leur ancien patron, si aucun fait de concurrence déloyale n'est prouvé comme résultant soit de leur circulaire soit de l'exercice même de leur industrie. P.
CONCURRENCE DELOYALE. L'énonciation inexacte, faite dans des prospectus ou annonces par une maison de banque qu'elle a une succursale dans une localité déterminée, ne suffit pas pour constituer une concurrence déloyale si elle n'a pas pour effet d'établir une confusion entre cette maison de banque et une autre. P.
CONCURRENCE DELOYALE. L'établissement de la Compagnie fermière de Vichy étant connu sous le nom d'établissement thermal et le mot thermal ayant une signification étroite et scientifique qui ne permet pas de le classer parmi les appellations banales, des exploitants d'eaux froides ne peuvent pas former une société sous le nom de Société thermale. Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de la concurrence déloyale commise par des industriels qui non seulement exploitent des eaux minérales mais vendent des sels et pastilles. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Il y a concurrence déloyale, pour un exploitant d'eaux minérales, à publier dans ses prospectus, une analyse tronquée d'une eau concurrente en ne mentionnant que certains des éléments minéralisateurs contenus dans cette eau et en établissant entre ladite eau et celle qu'il exploite une comparaison défavorable à la première par le rapprochement des quantités respectives de bicarbonate de soude et d'acide carbonique libre indiquées comme contenues dans l'une et l'autre. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Commet un acte de concurrence déloyale le débitant qui livre de l'eau d'une source du bassin de Vichy aux acheteurs qui venaient lui demander de l'eau de Vichy. P. Graveurs ).
CONTRAT D'EDITION. Lorsqu'un auteur traite avec un éditeur, c'est moins à la personnalité privée qu'à la personnalité commerciale qu'il fait confiance. - A défaut de stipulation expresse, le caractère personnel ou impersonnel du contrat résulte des termes dans lesquels il est conçu et des conditions dans lesquelles il s'exécute. - Spécialement, le caractère impersonnel résulte de ce que l'exécution en a été continuée, après le décès de l'auteur et de l'éditeur, par les représentants de chacun d'eux. P.
CONTRAT D'EDITION. En l'absence de clause spéciale dans le contrat d'édition l'auteur ne peut empêcher l'éditeur de vendre les volumes au rabais. - Si au contraire une clause du contrat interdit à l'éditeur, "quel que soit le succès de l'ouvrage, de le vendre ou faire vendre au rabais", la vente au rabais de 800 exemplaires sur 1500 habilite l'auteur à demander la résiliation du contrat. P. Cession de droit d'auteur ).
D
DESSINS DE FABRIQUE. En matière de contrefaçon de dessins de fabrique, c'est au plaignant à établir la mauvaise foi des prévenus. - En cas d'acquittement à raison de la bonne foi des prévenus, la confiscation des objets contrefaits doit être mise à la charge des prévenus. P. Modèles de fabrique ).
DOMMAGES-INTERETS. Les formalités édictées aux articles 523 et 524 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et les juges ont toujours la faculté d'ordonner telles mesures qu'ils estiment convenables, dans le but d'éclairer leur religion et d'arrêter leur conviction. - Spécialement, alors qu'un arrêt passé en force de chose jugée a condamné un contrefacteur à payer à la partie civile des dommages-intérêts à fixer par état, la partie civile est fondée à exiger du défendeur la production de ses livres de commerce afin de déterminer l'importance des contrefaçons et de fixer le chiffre des dommages-intérêts. P.
DOMMAGES-INTERETS. Des dommages-intérêts pour le préjudice causé par une contrefaçon ou une poursuite abusive en contrefaçon, par M. André Taillefer. P.
DOMMAGES-INTERETS. Il est de principe constant que la règle édictée par l'article 451 du Code de procédure est applicable aux matières correctionnelles; un jugement préparatoire dans un chef, définitif dans un autre, est sujet à l'appel, mais seulement quant à la disposition définitive. - Les dommages et intérêts ne comprennent normalement que les bénéfices illégitimes réalisés par le concurrent, c'est-à-dire ceux réalisés par l'emploi abusif du procédé breveté. - Si, suivant l'usage de l'industrie, le prix de revient des marchandises s'obtient habituellement en ajoutant au prix de la matière première et de la main d'oeuvre celui des frais généraux, il peut être aussi valablement calculé par l'établissement des bénéfices bruts réalisés sur l'ensemble des produits abusivement fabriqués, défalcation faite de la part proportionnelle des frais généraux incomant à l'article breveté. - Il est équitable d'allouer une indemnité spéciale au breveté pour les dépenses extraordinaires de voyages, d'impression, de mémoires etc., auquelles il a été contraint pour défendre ses droits, car ces dépenses ne sauraient être comprises dans les frais ordinaires prévus par le tarif et admis en taxe. - Une indemnité est également due pour le préjudice moral et le trouble causés par une concurrence délictueuse et persistante. P.
E
EAUX MINERALES. Il y a une imitation frauduleuse, bien qu'il y ait des différences notables entre deux étiquettes, s'il existe une ressemblance frappante quant aux points essentiels; ainsi, pour les bouteilles d'eaux minérales, lorsque le nom de la localité et le nom de la source sont tracés en caractères identiques, de même couleur et ont une place analogue sur les deux étiquettes, il y a là une cause de confusion presque certaine pour le client qui n'a pas les deux simultanément sous les yeux, par suite imitation frauduleuse. - Un débitant d'eaux minérales qui vend des bouteilles revêtues d'étiquettes frauduleusementimitées commet tout au moins une imprudence qui le rend responsable de dommages-intérêts, lorsqu'il était à même de faire la comparaison entre les deux étiquettes. - Le fait d'exalter ses produits au détriment de ceux d'un concurrent dépasse les bornes de la concurrence licite: ainsi est répréhensible la mention: "Similaire des eaux de Vittel Grande Source, l'eau de Vittel Bienfaisante leur est supérieure par sa conservation parfaite". P.
EAUX MINERALES. Est souverain l'arrêt qui décide qu'un débitant en livrant, à qui lui demande de l'eau de St-Galmier, l'eau de la source CristalChampagne, canton de St-Galmier, n'a provoqué aucune confusion et n'a pas commis par conséquent de concurrence déloyale. P.
EAUX MINERALES. (V. Concurrence déloyale, p.
EAUX MINERALES. Liberté du commerce et de l'industrie, p.
ENSEIGNES. Si la raison commerciale, créée par un industriel ou un négociant, constitue une propriété, protégée soit par la loi générale, soit par la loi spéciale, du 28 juillet 1824, il ne peut y avoir usurpation d'une raison de commerce qu'autant que celle-ci a été reproduite dans de telles conditions d'identité ou de similitude qu'il en puisse résulter une confusion entre la maison créatrice de cette raison de commerce et celle qui en a fait postérieurement usage. - Spécialement, la maison de confections, propriétaire à Paris de la raison commerciale A la Belle Jardinière, ne peut imputer une prétendue usurpation de cette raison commerciale et en faire interdire l'usage à un autre établissement similaire d'une autre ville, lorsqu'il est constant que, tout en faisant usage de cette désignation, le propriétaire de ce dernier établissement l'a toujours fait accompagner, sur son enseigne et ses produits, de son nom et de son adresse (A la Belle Jardinière, H. Godard, Blois) et a rendu ainsi toute confusion impossible. P.
ENSEIGNES. Quand deux marques, ayant pour objet la même dénomination, ont été déposées à des dates différentes, la preuve de l'antériorité de fait incombe à celui qui a déposé le second. - Des insertions dans les journaux relatives à la fabrication de lampes dites merveilleuses, remontant à une date antérieure au 2e dépôt, ne suffisent pas pour établir qu'un industriel ait à cette époque possédé ou revendiqué la propriété régulière et exclusive des mots "Lampe merveilleuse" applicables à son industrie. - La dénomination "Lampe merveilleuse" comme désignation d'un produit, étant dans le domaine public, le négociant qui a pris pour enseiseigne "A la lampe merveilleuse" ne peut empêcher un concurrent de mettre sur sa façade vitrée: "Fabrique de lampes merveilleuses Pigeon". P.
F
FONDS DE COMMERCE. Lorsque dans un acte de cession d'un fonds de commerce par des cohéritiers à l'un deux, il a été stipulé, en ce qui concerne l'usage du nom commercial, que le cohéritier acquéreur aurait le droit de prendre le titre de successeur de l'auteur commun et de conserver l'enseigne existante, lorsque, de leur côté, les vendeurs se sont réservé le droit d'exercer la même industrie partout où bon leur semblerait et qu'ensuite ledit fonds est cédé par le cohéritier acquéreur à une Société anonyme, il appartient aux tribunaux, en présence des droits respectifs des parties, d'apprécier le délai dans lequel doit continuer l'usage du nom commercial, en conciliant l'intérêt légitime du commerce avec l'intérêt des familles. P.
G
GRAVEURS. De ce que le papetier, qui charge un graveur d'exécuter les cartes de visite de ses clients, n'acquiert pas du graveur la propriété des planches, il ne s'ensuit pas que le graveur ait le droit de s'adresser directement aux clients du papetier pour obtenir leurs commandes; ce faisant, il commet un acte de concurrence déloyale. - Mais il n'appartient pas au juge de faire défense au graveur de se servir des planches de cartes de visite gravées pour le compte du papetier et non acquises par celui-ci. P.
L
LEGISLATION ETRANGERE. Revue internationale, p.
LEGISLATION ETRANGERE. Portugal: Décret du 15 décembre 1894, P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. Le concessionnaire d'un casino créé dans l'intérêt général sur le terrain communal, avec subvention par une ville qui s'interdit de fonder des établissements analogues, n'a pas le droit d'en défendre l'entrée à qui bon lui semble. - L'individu à qui l'entrée du casino est interdite par caprice ou par rancune pourrait réclamer des dommages-intérêts; mais le Tribunal ne peut, statuant pour l'avenir, contraindre le cessionnaire à permettre désormais au plaignant l'accès du casino. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. La loi du 2 mars 1891 ayant proclamé la liberté du commerce, toute interdiction illimitée et absolue d'exercer un commerce déterminé - spécialement l'interdiction résultant pour les tiers d'un monopole accordé à une maison de banque - doit être considérée en France comme nulle et sans effet juridique. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. Le syndicat constitué entre les principaux détenteurs d'eaux gazeuses naturelles et artificielles pour fixer les conditions dans lesquelles ils vendront les eaux, avec engagement de ne pas vendre aux marchands qui ne feraient pas partie du syndicat et entente avec les propriétaires ou concessionnaires chargés de plusieurs sources qui ont pris l'engagement de ne pas vendre eux-mêmes qu'aux membres du syndicat, constitue une coalition frauduleuse ayant pour but d'empêcher la vente de la marchandise à certains négociants. - L'article 419 du Code pénal est applicable quand il est établi que par suite de la coalition frauduleuse un négociant n'a pu obtenir la marchandise qu'à un prix plus élevé que celui fait pour ses concurrents. - La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels n'a pas abrogé l'article 419 du Code pénal. P.
M
MARQUES DE FABRIQUE. La cession d'une marque de fabrique peut constituer soit un contrat civil, soit un contrat commercial, suivant les qualités des parties et les circonstances du contrat. - La Cour d'appel, pour permettre à la Cour de cassation son contrôle, doit indiquer sur quels faits elle se fonde pour dire d'une cession de marque qu'elle présentait les caractères d'un acte commercial. - Mais il suffit que la Cour d'appel constate que le cédant et le cessionnaire étaient tous deux commerçants, que le contrat de cession était relatif à un acte de leur commerce. - Lorsque le contrat de cession de la marque est considéré comme ayant un caractère commercial, les règles de l'article 1328 du Code civil ne sont pas applicables, la réalité de la cession et sa date peuvent être établies par toute espèce de preuves et même à l'aide de présomptions. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Les mots Belle Jardinière constituent non pas une simple enseigne mais une marque de commerce. - Mais les faits de contrefaçon antérieurs au dépôt de la marque échappent à l'action correctionnelle. P.
MARQUES DE FABRIQUE. L'inventeur d'une poudre, servant à l'usage des teintures et par lui dénommée Kabiline, qui a déposé une étiquette représentant une femme en costume kabyle placée sur le trait horizontal de la lettre L majuscule et tenant à la main une étoffe qu'elle vient de retirer d'un bassin ou récipient de forme circulaire, est en droit de poursuivre pour imitation frauduleuse l'étiquette d'un produit similaire la Bengaline, représentant une femme debout, montrant un morceau d'étoffe qu'elle vient de retirer d'un baquet et ayant en face d'elle une lettre de forme un peu incorrecte mais qui contient le trait vertical et le trait horizontal de L majuscule et donne le même aspect. - Que la figuration d'une femme teignant un morceau d'étoffe puisse s'imposer comme emblème d'un produit destiné à la teinture domestique, cela n'empêche pas l'usage de cet emblème de constituer l'imitation frauduleuse d'une marque déposée lorsque de la comparaison des marques et usages il résulte que le défendeur s'est efforcé de s'approprier la marque déposée, tout en ménageant la dissemblance destinée à la soustraire à une action en justice. - Lorsqu'il y a imitation de l'ensemble du paquetage, signes figuratifs, étiquettes, mentions diverses relatives à l'emploi du produit, mode de pliage, l'imitateur soutiendrait en vain que certains de ces éléments sont dans le domaine public. - Un procès-verbal d'huissier, constatant des livraisons de marchandises et des réponses faites en sa présence par le vendeur, n'a, sans doute, d'autre autorité que celle qu'il tire de la foi méritée par son rédacteur dépouillé de toute qualité officielle; mais dans les matières où la preuve par témoins et dès lors par simples présomptions est admissible, il appartient aux tribunaux d'en faire état s'ils n'en suspectent pas la sincérité. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Pour apprécier les ressemblances et les dissemblances entre des marques déposées et des marques poursuivies comme constituant une imitation frauduleuse, il importe de constater que les unes et les autres ont été faites exclusivement pour l'exportation. - Dans ces conditions, tout ce qui peut frapper l'oeil (le dessin, la forme, l'ornementation de ces marques, la place des inscriptions ou dénominations) prend une importance capitale, tandis, qu'au contraire les dénominations elles-mêmes, le texte des inscriptions, perdent la plus grande partie de l'importance qu'elles auraient pu avoir en France. - L'imitation frauduleuse existe lorsque les dissemblances entre les marques, à part quelques légers détails de dessin, consistent toutes en des différences de dénomination ou de libellé d'inscription. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Echappe au contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt qui constate, entre la marque déposée et la marque poursuivie, des différences telles que l'acheteur ne peut, à moins d'une erreur grossière constituant une faute lourde, les confondre, P.
MARQUES DE FABRIQUE. Une lisière composée d'un filet rouge, d'un filet jaune et d'un filet blanc constitue valablement une marque de fabrique pour du drap, bien que le liseré jaune soit entré auparavant dans la composition d'autres marques tombées dans le domaine public. - Une lisière composée des trois mêmes filets avec interposition d'un fil rouge constitue une imitation frauduleuse s'il y a confusion possible pour le consommateur. - Il ne peut y avoir imitation frauduleuse de marque lorsque la marque incriminée présente un aspect général complètement différent et qu'il y a des dissemblances telles que toute confusion est impossible. - Ainsi le propriétaire d'une marque pour les rhums, qui consiste en une maille de jonc à losanges, entourant la bouteille et reliant en coussinet de même matière à une capsule végétale, ne peut interdire l'usage d'une bouteille également clissée mais dont le clissage a des mailles si différentes que toute confusion est impossible. - L'arrêt qui, pour préciser les éléments essentiels d'une marque, se refère à un arrêt antérieur, n'est pas sujet à critique s'il n'attribue pas nettement à cet arrêt, statuant sur une poursuite contre d'autres contrefacteurs, l'autorité de la chose jugée. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La forme, purement géométrique, de l'enveloppe d'un produit (dans l'espèce, une boîte à sardines) peut, aussi bien que sa couleur ou toute autre disposition spéciale, servir de marque, si elle n'a encore été employée, dans le même genre d'industrie ou de commerce, par aucun autre intéressé. - La marque Sardines Rowing-Club avec vignette représentant des régates est une imitation frauduleuse de la marque Sardines Jockey-Club avec vignette, à peu près de même couleur, représentant une course de chevaux; et l'imitation de la forme des boîtes avec emploi de cette étiquette constituerait en tous cas un acte de concurrence déloyale. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Pour apprécier le caractère d'une marque, il convient de l'envisager dans son ensemble. - Une marque peut être suffisamment distinctive, bien que composée d'éléments qui sont déjà dans le domaine public de la même industrie. - Il n'y a pas contrefaçon quand la forme du récipient, qui a été imitée (dans l'espèce, la forme baril pour la vente des moutardes), ne constitue pas, d'après l'appréciation souveraine des juges du fait, l'élément essentiel de la marque déposée. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La marque Coco hygiénique n'est pas une imitation frauduleuse de la marque Coco de Calabre, le mot Coco étant un terme générique dès longtemps employé pour désigner une boisson connue faite avec du bois de réglisse. - Les boîtes de couleur et de forme banales et vulgaires ne peuvent faire, indépendamment de l'étiquette et des mentions dont elles sont revêtues, l'objet d'une propriété exclusive de la vente du coco en poudre. - Lorsque deux frères ont exploité un fonds de commerce sous une raison sociale telle que Marchier frères et Cie, celui des deux qui rachète le fonds de commerce après dissolution de la société a le droit absolu de mettre sur ses affiches et prospectus la mention Ancienne maison Marchier frères et d'user des boîtes et étiquettes de l'ancienne maison. - Le défendeur qui, dès la première réclamation, a modifié les boîtes et étiquettes dont un concurrent se plaignait, donne une preuve de sa bonne foi et de sa loyauté. - Le négociant qui, le premier, se sert de la marque coco hygiénique a le droit de se dire unique fabricant de coco hygiénique et d'indiquer que cette substance se vend en poudre; il peut également noter dans ses prospectus qu'il n'a pas le droit de vendre du coco de Calabre et de la cerisette. - La peine du plaideur téméraire ne doit, aux termes de l'article 130 du Code de procédure, consister que dans les dépens de l'instance; il ne saurait être condamné à des dommages-intérêts plus élevés, que s'il avait commis une faute en intentant le procès. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Un exploitant d'eaux minérales peut valablement se réserver, comme marque de fabrique, la série des chiffres arabes de 1 à 10, qu'il place au centre de ses étiquettes, pour remplacer le nom de la source, suivant le dosage approximatif en bicarbonate de soude. - Un simple entrepositaire contre lequel on n'établit aucun fait de vente doit être mis hors de cause, mais les dépens seront mis à la charge du contrefacteur. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le propriétaire d'une marque de fabrique a le droit d'en interdire l'usage aux tiers dans la même industrie et dans les industries similaires; en conséquence l'exploitant d'eaux minérales qui a déposé à titre de marque de fabrique la dénomination d'une source est en droit d'interdire l'usage de cette dénomination pour l'eau minérale d'une autre localité. P.
MARQUES DE FABRIQUE. La saisie-contrefaçon faite à la requête d'un mandataire et non du véritable propriétaire d'une marque de fabrique ne vicie pas la procédure si la citation en justice a bien été faite à la requête du véritable intéressé. - N'est pas nul le dépôt de marque de fabrique fait par un mandataire sous un nom qui n'est pas celui du propriétaire de la marque, mais qui sert à ce dernier de raison sociale. - Il en est ainsi alors surtout que la procuration annexée au dépôt, fût-ce seulement dans la légalisation de la signature, énonce la personnalité du propriétaire de la marque. - Lorsque le défendeur à une action en contrefaçon de marque soutient que les étiquettes saisies chez lui proviennent du demandeur lui-même et étaient destinées à remplacer les étiquettes défraîchies c'est au demandeur à établir la preuve contraire. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Lorsqu'aucune contestation ne s'st élevée sur l'identité du modèle de fabrique produit par le demandeur et de l'objet déposé au Conseil des prud'hommes, le tribunal n'est pas tenu, à peine de nullité de sa décision, de se faire représenter le dépôt même. - Lorsque les défendeurs ont seulement soutenu dans leurs conclusions que leur modèle différait du modèle du demandeur, la Cour d'appel n'est pas tenue de rechercher si le modèle déposé constituait une invention brevetable et non un modèle. - Lorsqu'une assignation, tout en incriminant la contrefaçon d'un modèle de fabrique, vise la loi du 5 juillet 1844, il appartient aux juges de rectifier cette erreur et d'appliquer la loi du 18 mars 1806 et l'article 425 du Code pénal. P.
N
NOM COMMERCIAL. Lorsqu'un procès-verbal de constat, dressé en vertu d'une ordonnance qui visait la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique, n'a révélé qu'un faux usage de raison commerciale, il est inefficace, mais la loi du 28 juillet 1824 n'imposant aucun mode spécial d'instruction, la preuve du délit peut résulter des explications et documents fournis à l'audience. - La loi du 28 juillet 1824 punit non seulement l'usurpation d'une raison commerciale par un autre que l'ayant droit, mais aussi toutes les fraudes relatives à l'apposition, sur les machines, de noms autres que celui du véritable auteur. - Ainsi commet le délit prévu par la loi de 1824 l'individu qui, ayant acheté une bicyclette, en détache le cadre et le pédalier, les fait monter dans une autre maison et substitue sur le cadre la raison commerciale de celle-ci (The Gladiator) à la raison commerciale du fabricant (The Humber). - Le fabricant, dont le nom a été supprimé et remplacé par un autre, est bien fondé à réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que cette substitution lui a causé en attribuant frauduleusement à des concurrents le mérite de sa fabrication. - Les chefs de la maison où la substitution s'est faite et à qui elle a profité doivent être considérés comme ayant participé au délit, lorsqu'il est constant qu'ils n'ont pu ignorer ce qui se passait dans leurs ateliers et que l'auteur du délit était leur coureur attitré. P.
NOM COMMERCIAL. Le droit à un nom commercial, tel que Jean-Marie-Farina, peut être transmis aux acquéreurs de la maison fondée par un commerçant portant ce nom. - L'existence d'une maison concurrente portant légitimement le même nom n'empêche pas de poursuivre d'autres industriels qui porteraient ce nom. - Le défaut de renouvellement du dépôt d'une marque n'est pas une preuve suffisante de l'abandon de cette marque par le propriétaire. - Les imitations frauduleuses, si nombreuses qu'elles soient, et bien qu'elles n'aient pu être complètement réprimées, n'ont pas pour effet de mettre un nom commercial dans le domaine public. P.
NOM COMMERCIAL. L'industriel qui a satisfait aux prescriptions d'un arrêt ordonnant des modifications à son étiquette n'est pas responsable de ce que certains débitants continuent à livrer son produit Amer Thérèse) au lieu du produit demandé (Amer Picon) et que des placiers essaient encore de créer une confusion. P.
NOM COMMERCIAL. Les Tribunaux ne peuvent interdire à l'homonyme d'un industriel réputé l'usage de son nom pour exercer réellement le commerce. - Mais toutes mesures peuvent être ordonnées pour faire cesser la confusion entre les deux maisons; notamment les Tribunaux peuvent exiger pour éviter la confusion avec l'Amer Picon, qu'une société dont fait partie un sieur Etienne Picon ne puisse mettre sur ses étiquettes que "Amer... (qualificatif ou épithète quelconque)" et au-dessous, en caractères moitié moindres "Fabriqué par Etienne Picon et L. Pastorel". - Commet un acte illicite et dommageable dont il doit réparation, le débitant qui vend, sous le nom de Picon ou Amer Picon, un amer d'une autre fabrication. P.
NOM COMMERCIAL. Lorsqu'un produit est connu sous une certaine dénomination (Crème Simon), constitue un acte illicite et dommageable le fait, par un pharmacien, homonyme de l'inventeur de ce produit (Albert Simon), de livrer un produit de sa fabrication (cold-cream Simon) quand on lui présente une ordonnance portant la dénomination réputée (crème Simon). - Commet une concurrence déloyale et engage la responsabilité de son patron le commisvoyageur qui déclare faussement, dans la clientèle, que son patron est le frère de l'inventeur d'un produit réputé (crème Simon) auquel il fait concurrence, et qu'il a été employé de la maison tandis qu'il n'est, en réalité, qu'un homonyme et ancien client. - Les procès-verbaux de constat, dressés par huissier à la requête de la partie intéressée, constituent, sans avoir toute la portée d'un témoignage, des renseignements qui empruntent une certaine autorité morale à la personne des officiers ministériels dont ils émanent. P.
NOM COMMERCIAL. Le fait pour un commerçant de pouvoir disposer d'un même nom patronymique qu'un de ses concurrents lui impose l'obligation plus étroite de présenter sa marchandise sous des signes entièrement distincts de ceux sous lesquels les produits de son homonyme sont connus. - Le commerçant qui a acquis l'usage d'un nom commercial (Henri Muraour) ne peut le faire apparaître sur ses étiquettes, sous forme de signature, si son prédécesseur, titulaire du nom, ne l'a pas employé comme marque sous cette forme distinctive et si cette signature peut créer confusion avec une maison homonyme (Muraour frères). P.
NOM COMMERCIAL. Lorsqu'un arrêt a déterminé les mesures à prendre pour éviter la confusion résultant de l'emploi d'un nom commercial, l'industriel, qui se plaint de la confusion, conserve le droit de poursuivre la répression de faits postérieurs à l'arrêt et différents de ceux sur lesquels cet arrêt a statué. - Le pharmacien qui a acquis le fonds de commerce de l'inventeur d'un produit (le goudron Guyot) sans le droit à l'exploitation du produit et à qui est néanmoins reconnu le droit de vendre un produit analogue en indiquant qu'il provient de ladite pharmacie (pharmacie Guyot) doit s'abstenir de toutes mentions tendant à faire croire que le produit vient de la maison à laquelle l'inventeur avait cédé le droit exclusif à l'exploitation de sa spécialité, par exemple il ne pourra mettre sur ses étiquettes: Seul produit authentique de la véritable maison Guyot-Guernier, seul successeur de Guyot, pharmacien à Paris. P.
NOM COMMERCIAL. Le commerçant qui, sollicité de livrer un produit déterminé, en remet volontairement un autre qui est similaire, cause au fabricant du produit demandé un préjudice dont il lui doit réparation; ainsi le débitant qui livrerait du goudron de la pharmacie Guyot à qui demanderait du goudron Guyot commettrait un acte de concurrence déloyale. - Les constatations d'un simple procès-verbal d'huissier ne sont que des allégations qui tombent devant des allégations contraires. P.
NOM COMMERCIAL. Un nom patronymique, devenu nom commercial est susceptible de propriété particulière et privative en tant qu'il sert d'enseigne et d'annonce pour un commerce déterminé. P.
NOM COMMERCIAL. La propriété du nom ne se perd que par le consentement du propriétaire ou par le long usage des tiers, usage impliquant lui-même ce consentement sous une forme tacite. - Ainsi les protestations réitérées de Botot et de ses ayants droit ont empêché la dénomination eau de Botot de tomber dans le domaine public. - Le fait d'avoir concédé à différents parfumeurs le droit d'employer l'expression eau dite de Botot n'a pas suffi à mettre le nom dans le domaine public, car cette concession était nécessaire à une époque où la jurisprudence ne considérait pas comme une atteinte à la propriété du nom commercial l'usage de ce nom avec certains palliatifs; la permission donnée par les propriétaires du nom est, du reste, exclusive de l'abandon de ce nom et n'a pu profiter qu'à ceux qui l'ont obtenue, dans la limite où elle leur a été accordée. - L'usage de l'expression Eau inventée par Botot est également inopérante pour entraîner le nom de Botot dans le domaine public si cet usage, ayant été le fait d'un seul, n'a pas eu le caractère d'universalité. - Il y a imitation frauduleuse quand il existe entre deux marques des ressemblances assez frappantes pour entraîner une confusion chez l'acheteur qui n'a pas les deux simultanément sous les yeux. - Lorsque les faits reprochés à deux défendeurs ont le caractère d'un délit, le Tribunal qui les condamne à réparer le dommage causé doit les condamner solidairement à l'égard du demandeur, tout en spécifiant dans quelle mesure le montant de la condamnation se répartira entre eux. P.
NOM COMMERCIAL. Le successeur d'une maison de commerce ne peut faire usage de l'enseigne, même avec l'autorisation de ses anciens associés, qu'en ajoutant sa qualité de successeur. - Un concurrent voisin, homonyme de l'ancienne raison commerciale, est en droit d'exiger la modification de l'enseigne conservée telle quelle par le successeur. - En effet tout commerçant a un intérêt né et actuel et est recevable, même en l'absence d'une confusion possible, à demander en justice des modifications, sur les enseignes, annonces, prospectus, marques, etc., d'une maison voisine, de toute énonciation contraire à la réalité des faits et qui constituerait un moyen illégitime d'attirer la clientèle, par suite une concurrence déloyale. P.
NOM COMMERCIAL. La disposition de l'article 299 du Code civil modifié par la loi du 6 février 1893, aux termes de laquelle, par l'effet du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, est absolue et rigoureuse; elle a pour effet d'interdire à l'époux divorcé de continuer à joindre à son nom celui de son conjoint dans l'exercice de son commerce, alors même que le divorce aurait été prononcé à son profit. - Mais le juge peut autoriser l'époux à faire suivre son nom patronymique du nom double autrefois employé par lui, avec l'indication "ancienne maison" et en plus petits caractères. P. (Voir nom patronymique).
NOM DE LOCALITE. D'après un usage commercial universellement adopté, les exploitants des carrières ont le droit de donner à leurs produits, comme indication d'origine, le nom de la commune où les carrières sont exploitées. Dès lors, on ne peut les contraindre, même pour éviter une confusion, à joindre au nom de la commune le nom du lieudit où s'effectue l'exploitation. - Mais l'exploitant qui vend ses produits sous le nom du lieudit peut faire interdire l'usage de ce même nom par quiconque n'y a pas son exploitation. P.
NOM DE LOCALITE. L'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 prohibe d'une façon absolue l'apposition, sur un objet fabriqué, du nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, elle atteint donc l'industriel qui, fabriquant des vinaigres dans le département du Nord, imprime sur les fûts une vignette portant les indications suivantes: "vinaigre garanti pur; fabrique spéciale de vinaigre d'Orléans", alors qu'il est constant en fait que cette désignation n'est pas tombée dans le domaine public pour indiquer un procédé de fabrication usité à Orléans, et qu'elle a, au contraire, pour but d'induire le public à penser que c'est bien du vinaigre venant d'Orléans qui est contenu dans les fûts. - Lorsqu'un arrêt, après avoir reconnu qu'un prévenu employait parfois dans son commerce des vinaigres provenant d'Orléans, a considéré comme une usurpation illicite l'emploi, par ledit prévenu, sur un fût litigieux, du mot Orléans, sans constater que ce fût n'était pas parmi ceux qui contenaient du vinaigre venant réellement d'Orléans, le moyen basé sur cette circonstance, alors que le prévenu ne l'a pas relevé dans ses conclusions est nouveau et par suite irrecevable devant la Cour de cassation; il en est surtout ainsi alors que l'arrêt attaqué constate dans les termes généraux, que le prévenu apposait sur les fûts de vinaigre qu'il fabrique dans le département du Nord, une vignette indiquant faussement Orléans comme étant le lieu de la fabrication. - L'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 qui, pour l'application des peines, se réfère à l'article 423 du Code pénal, ayant disposé que la seule amende qui puisse être prononcée est celle de 50 francs, à moins qu'il ne soit justifié que le quart des restitutions ou dommages-intérêts résultant du délit excède cette somme, c'est à tort que les juges ont appliqué une amende de 100 francs à un prévenu qu'ils ne condamnent qu'à 100 francs de dommages-intérêts. P.
NOM DE LOCALITE. Le nom de Champagne, même précédé ou suivi d'un nom de fabricant ou le nom d'une propriété, ne saurait être considéré comme simplement indicatif d'un vin mousseux; ce mot ne désigne pas seulement un procédé de fabrication et une nature de produit, il désigne principalement le lieu d'origine et ne peut, en conséquence, s'appliquer qu'au vin récolté et fabriqué dans la région dénommée. - La convention internationale du 13 avril 1892 et l'exposé des motifs qui l'a précédée établissent que la désignation dont s'agit n'est point tombée dans le domaine public et ne peut s'appliquer légalement à des vins mousseux non champenois. P.
NOM DE LOCALITE. Des industriels français peuvent poursuivre devant les tribunaux de France un concurrent français, à raison de réclames lancées par une maison anglaise, avec laquelle il est associé en participation, et qui sont de nature à faire connaître sous une fausse désignation de provenance, tant en France qu'en Angleterre, les produits de ce concurrent. - Le terme Champagne ne pouvant être employé licitement que pour désigner un vin mousseux spécial, récolté et fabriqué dans l'ancienne province de Champagne un fabricant de vins de Saumur commet un acte de concurrence déloyale en faisant croire, par des annonces où le mot Champagne est accolé à celui de Saumur que ses produits sont récoltés et fabriqués en Champagne. P.
NOM DE LOCALITE. Commet une infraction à la loi du 28 juillet 1824 le fabricant de fromages qui domicilié dans la commune de Lestang, met ses produits dans des caisses portant la mention "Fromage de Roquefort. - Mercadier, Roquefort de Lestang". P.
NOM DE LOCALITE. Il appartient souverainement aux juges du fait de dire qu'un industriel, en mettant sur ses produits, avec la dénomination La Française et ses initiales, le mot Paris, alors que les produits n'y étaient pas fabriqués, apposait une fausse indication de provenance et que le mot de Paris ne faisait pas partie de sa marque de commerce. - Mais la fausse indication de Paris comme lieu de provenance des douilles vendues ne constitue pas une indication propre à tromper l'acheteur sur la nature de la marchandise. - La Cour, qui prononce la nullité d'une saisie-contrefaçon parce que les faits relevés échappent à la loi du 23 juin 1857, peut néanmoins retenir les mêmes faits comme tombant sous le coup de la loi du 28 juillet 1824 et faire état, dans son arrêt, des procès-verbaux de saisie, si elle ne se fonde pas exclusivement sur eux et indique clairement qu'elle possède d'autres éléments de preuve. - L'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 interdit toute usurpation de nom de localité, qui a pour but de tromper l'acheteur sur l'origine des produits vendus ou mis en vente, sans qu'il y ait à se préoccuper de la notoriété, plus ou moins grande, générale ou particulière, du nom de localité usurpé. - Le fabricant, auteur de la fausse indication du lieu de fabrication et le négociant qui a commandé les marchandises en exigeant cette indication ne peuvent exciper de leur bonne foi, puisqu'ils violent sciemment la loi et que le délit résulte de la fabrication elle-même, accomplie en dehors des conditions imposées par le législateur. - Il appartient aux juges du fait de déterminer souverainement si l'industriel qui a ses bureaux dans une ville (Paris) et ses usines dans la banlieue (Sèvres, les Moulineaux, Issy) a droit, pour ses produits, au nom de la ville et peut faire réprimer l'usurpation de ce nom. - La loi du 28 juillet 1824, en ouvrant à tout fabricant qui a droit à un nom de localité une action contre le concurrent qui usurpe le nom, n'exige pas du poursuivant la justification d'un préjudice causé; l'action accordée par la loi a pour fondement ce fait que les industriels de la localité ont été certainement privés des commandes livrées avec fausse indication de provenance. P.
NOM DE LOCALITE. L'article 1er de la loi du 28 juillet 1824, édicté pour maintenir et protéger la loyauté du commerce, prohibe l'apposition, sur un produit fabriqué, du nom d'un lieu autre que celui de la fabrication et, cette disposition de la loi étant générale et absolue, cet article s'applique à toute usurpation de nom dans le but de tromper l'acheteur sur l'origine du produit vendu ou mis en vente, alors même que le lieu désigné n'aurait pas une notoriété particulière au point de vue industriel. - Mais le droit de faire réprimer l'usurpation d'un nom de localité (Macouba, pour des rhums) n'appartient pas à l'industriel qui ne possède ni propriété ni fabrique dans la localité, n'y achète accidentellement des produits (rhums ou tafias) que pour les mêler à d'autres produits et les vendre sous une dénomination générale (rhums de la Martinique) et ne justifie enfin d'aucun préjudice. P.
NOM PATRONYMIQUE. Le respect pour le principe de la propriété du nom patronymique ne doit pas aller jusqu'à favoriser l'abus résultant du fait de prêter son nom à un tiers pour lui permettre d'usurper, à l'aide d'une confusion frauduleuse, les avantages du crédit et de la réputation acquis à autrui. P.
NOM PATRONYMIQUE. Il est illicite de céder, louer, vendre ou prêter son nom à un tiers pour faire concurrence à autrui; on ne peut revendiquer le droit écrit en l'article 544 du Code civil que si on exerce réellement et personnellement le commerce, c'est là une condition qui peut ne pas être toujours suffisante mais qui est absolument nécessaire. - Aucun texte, aucun principe juridique n'interdit à celui qui est titulaire d'un titre de noblesse de commercialiser ce titre, en même temps que son nom, en les introduisant ensemble comme éléments distinctifs dans les marques adoptées par lui ou par la Société dont il fait partie, pour désigner les produits ou marchandises livrés au public. - En effet, les titres nobiliaires, dépouillés aujourd'hui de tout privilège de rang, n'ont plus qu'un caractère personnel et honorifique et ne peuvent être considérés, au point de vue juridique, que comme un complément du nom patronymique, permettant de mieux distinguer l'identité des personnes, tout en perpétuant de grands souvenirs. - Le titulaire d'un titre de noblesse peut donc valablement incorporer son nom et son titre à une marque de commerce qui n'en sera pas moins transmissible.- Le long usage du nom patronymique du fabricant, pour désigner le produit (fromage Gervais), ne fait pas perdre à ce nom son individualité et ne le transforme pas en un mot nouveau dont l'emploi serait devenu usuel pour désigner le produit. P.
O
OEUVRES MUSICALES. La loi du 19 juillet 1793 a entendu réserver à l'auteur, avec la propriété de son oeuvre, le droit exclusif de l'exploiter, de la vendre et de la distribuer sous toutes ses formes et par tous les modes et procédés de reproduction. - L'auteur d'une opérette peut faire saisir les parties d'orchestre reproduites sans son consentement, bien qu'il n'ait effectué que le dépôt de la partition piano et chant, la seule d'ailleurs qui ait été publiée. - Si le propriétaire d'un exemplaire de la partition et des pièces d'orchestre est en droit d'en faire des copies pour son usage personnel, il lui est en tous cas interdit d'affecter ces copies à un emploi commercial. - Bien que la copie contrefaite remonte à plus de 3 ans, la mise en location de cette copie constitue le délit de débit de contrefaçon, qui n'est pas couvert par la prescription, aucune indivisibilité n'existant entre la prescription du délit de contrefaçon et celle du délit de débit de contrefaçon. P.
P
PROPRIETE ARTISTIQUE. Si, en matière de photographie, il peut s'élever des doutes sur le point de savoir si les clichés et les épreuves obtenus par ce moyen sont la propriété du photographe ou de ceux dont ils reproduisent les traits, il est établi par une jurisprudence constante que ces derniers ont le droit incontestable d'interdire l'exhibition de leur portrait, et ce droit absolu s'applique aussi bien à la peinture qu'à la photographie. - En conséquence; celui dont le portrait a été exhibé, dans des conditions de nature à lui porter préjudice, est fondé à demander des dommages-intérêts à l'auteur de l'exhibition, alors même que les traits de son visage ne seraient pas reconnaissables, s'il est impossible de se méprendre sur la ressemblance par les signes distinctifs qui le caractérisent, tels que la manière spéciale de se vêtir, l'attitude générale, la pose habituelle du corps et le rappel des habitudes quotidiennes. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Lorsque la municipalité qui a fait exécuter un modèle de médaille commémorative cède à un industriel la vente exclusive de cette médaille, réserve faite de la propriété des coins et poinçons et de la libre reproduction par la gravure, l'industriel peut poursuivre comme contrefacteur non seulement quiconque fabrique et vend des reproductions de cette médaille mais aussi ceux qui fabriquent et vendent de simples empreintes galvanoplastiques, destinées à être apposées en guise de médailles sur les diplômes-réclames qu'achètent les commerçants récompensés. P. (V. Cession d'oeuvres d'art).
PROPRIETE LITTERAIRE. Les leçons publiques d'un professeur constituent à son profit une oeuvre d'intelligence dont la propriété lui appartient, et personne n'a le droit de les publier sans son aveu. - Spécialement commet une contrefaçon celui qui d'après des notes publie sans autorisation les cours faits par un professeur d'une Faculté de droit. - Le professeur qui a cédé à un éditeur le droit de publier ses cours est bien fondé à agir en justice contre les contrefacteurs; outre l'intérêt matériel que présente pour lui la poursuite lorsque ses droits d'auteur se calculent sur le nombre d'exemplaires, il a un intérêt moral incontestable à veiller à ce que son oeuvre ne soit pas défigurée par les contrefacteurs. P. Cession de droits d'auteur ).
S
SAISIE-CONTREFACON. L'ordonnance sur requête, par laquelle le président du tribunal autorise la saisie d'appareils argués de contrefaçon, sous la condition de lui en référer en cas de difficultés, est un acte de juridiction gracieuse; ce magistrat est compétent pour statuer sur le recours introduit devant lui relativement à cette première ordonnance, à raison de la réserve qu'il y a insérée. - La seconde ordonnance, ainsi rendue en référé, est au contraire une décision contradictoire rendue en vertu de la juridiction contentieuse; elle est par suite susceptible d'appel. P.
1886
15 Oct. T. COM. AUBENAS,
1887
3 Janv. C. RENNES,
6 Juin. C. NIMES,
1889
1er Avril. C. BORDEAUX,
30 Avril. CASS.,
1890
7 Juil. CASS. REQ.,
26 Nov. CASS.,
1891
25 Juin. C. ANGERS,
9 Nov. CASS.,
15 Déc. C. ANGERS,
1892
23 Janv. CASS. CR.,
11 Mars. C. PARIS,
9 Avril. C. PARIS CORR.,
15 Juin. T. COM. SEINE,
28 Juil. C. PARIS,
18 Nov. C. PARIS,
23 Nov. C. ROUEN,
8 Déc. CASS. CR.,
1893
11 Avril. C. DOUAI,
25 Avril. CASS. REQ.,
5 Juin. C. NANCY,
14 Juin. T. SEINE,
29 Juin. CASS. CR.,
1er Août. T. CORR. SEINE,
11 Oct. T. SEINE,
7 Déc. C. PARIS CORR.,
9 Déc. T. SEINE,
1894
17 Janv. CASS. REQ.,
18 Janv. T. COM. SEINE,
9 Avril. CASS. REQ.,
29 Mai. CASS. REQ.,
12 Juil. C. DIJON,
16 Juil. C. AIX,
23 Juil. C. NIMES,
9 Août. C. PARIS CORR.,
22 Nov. CASS. CR.
22 Nov. C. PARIS,
22 Nov. C. PARIS,
1895
29 Janv. C. DOUAI,
31 Janv. C. PARIS,
18 Févr. C. RIOM,
18 Mars. CASS. REQ.,
26 Mars. T. SEINE,
5 Avril. CASS. CR.,
22 Mars. C. AIX.
1er Mai. C. PARIS,
16 Mai. C. PARIS,
19 Juin. T. CIV. ALAIS,
20 Juin. C. PARIS CORR.,
20 Juin. CASS.,
28 Juin. C. PARIS,
19 Juil. T. CIV. LYON,
25 Juil. C. PARIS CORR.,
8 Août. C. PARIS,
2 Nov. T. SEINE,
25 Nov. T. SEINE,
28 Nov. CASS. CR.,
5 Déc. CASS. CR.,
9 Déc. T. SEINE,
10 Déc. CASS. CR.,
27 Déc. CASS. CR.,
1896
2 Janv. C. PARIS,
7 Janv. CASS. CR.,
16 Janv C. PARIS,
17 Janv T. CORR. SEINE.
21 Janv C. ORLEANS,
24 Janv C. PARIS,
4 Févr. T. SEINE,
13 Févr. T. SEINE,
14 Févr. T. SEINE,
18 Févr. C. LYON,
19 Févr. CASS. REQ.,
25 Févr. C. PARIS.
27 Févr. T. LILLE,
5 Mars. C. PARIS,
10 Mars. C. PARIS,
10 Mars. T. CIV. MILHAU,
18 Mars. C. NANCY,
20 Mars. C. PARIS,
21 Avril. C. LYON,
28 Avril. CASS. REQ.,
27 Mai. T. COR. BRUXELLES,
17 Juin. CASS. REQ.,
26 Juin. T. CORR. LYON,
18 Juil. C. PARIS,
7 Nov. CASS.,
A
Ackermann-Laurence.
Ajalbert.
Asselineau.
Avinen.
Aucoc.
Aumennier et Cie.
B
Banque nationale d'Allemagne.
Beasse.
Beaucamps.
Beer.
Bertet.
Bessaud.
Blanchard.
Blanchonnet.
Bonnier.
Bourdon-Viane.
Bottone.
Boutherin.
Brasseries (Société des).
Bretonnière.
Buffard (Vve).
Buisson.
C
Cabanon.
Casino de Nice (Société des).
Champagne (Syndicat du commerce des vins de).
Champigny et Cie.
Chanaleilles-Pradel.
Chapin et Cie.
Charcot (Vve).
Chardon.
Charrieaux.
Chauvin.
Chennevière.
Civet et Cie.
Constantin.
Crié.
Currel et Gangis.
D
Darenne.
Darracq.
Dauché.
Davenière.
Decauville.
Demi-sang (Société du).
Despas-Badré.
Dessaux.
Dubois.
Dupont.
Durroux.
Duverdyn.
E
Eaux minérales et bains de mer (Cie des).
Eaux minérales gazeuses et artificielles de Lyon (Société des).
Edison (Cie).
Emmanuel.
Esmein.
F
Fabre.
Fievet.
Forcel.
Fort.
Fournier-Pousset.
G
Gallet.
Germain-Pernet.
Gervais frères.
Gelis et Cie.
Gibert.
Giboreau.
Girardet.
Godart.
Godeau.
Gommes nouvelles et vernis (Société des).
Guernier.
Guitton.
H
Hart.
Hengel et Cie.
Hiernaux.
Hoffher.
Hous Olivier.
Humber et Cie.
Hurard.
I
Iatowski.
J
Juge (de de).
K
Keller.
Kollmann.
Krauss.
Kurth.
L
La Batut.
Laffitte.
Lagaude.
Lalouette-Parent.
Lambert.
Lapointe.
Larose.
Legris.
Lenique.
Leprince.
Loiseau.
Lorthiois frères.
Louit frères.
Lyon (ville de).
M
Mâcon (ville de).
Massonnet.
Marchier (Louis et Cie).
Marchier (Yves).
Marie.
Mazen.
Menier.
Menton (banque de).
Mercadier.
Mercier.
Mingels.
Mille.
Moison.
Montebello (de).
Morley-Unwin.
Munitions de chasse et de tir (Société française des).
N
Nicodemi.
Noirfalize.
O
Olivier.
Orlandi.
P
Pastorel.
Petithomme.
Philibert.
Picon et Cie.
Picon (Etienne).
Picon (Thérèse).
Pictet (Raoul).
Pictet (Société industrielle des procédés Raoul).
Pigeon.
Pinton frères.
Piquet.
Planchette.
Pohlig.
Pommery (Vve).
Q
Querhoënt (de).
R
Raffineries de Dessan.
Raffinerie parisienne.
Raymond.
Raymond (Berthe).
Reignier.
Rochard.
Roederer (Louis).
Roederer (Charles).
Roger et Gallet.
Roquefort (Société des caves et producteurs réunis de).
Roy.
Rub.
S
St-Galmier (Société des eaux de).
Saupiquet.
Seine (préfet de la).
Simon.
Simon (Albert).
Simon (Joseph).
Société de Landon.
Standisch.
Stock.
T
Thommeret.
Tivet et Cie.
Touilleux.
Tresse.
Tugot.
V
Vals (Cie générale de).
Vals (Société des sources minérales de).
Verhelle.
Vichy (Cie fermière de).
Vifquain.
Virot.
Vittel (Société anonyme des eaux minérales de).
W
Wibaux-Flonin.
Webb.
Brevets Raoul Pictet. - Production du froid. - Apport en société. - Nouveau liquide Pictet. - Interprétation de contrat. - Brevet pris et non exploité (Art. 3838)
Brevet Méresse et Rondepierre. - Pont-barrage. - Irresponsabilité des entrepreneurs. - Antériorités. - Etudes faites par les ingénieurs de l'Etat. - Découvertes par employés (Art. 3839)
Contrat d'édition. - Clause spéciale. - Interdiction de vente au rabais. - Résiliation (Art. 3840)
Titre d'ancien employé. - Circulaire. - Liberté de l'industrie. - Absence de concurrence déloyale (Art. 3841)
Enseigne. - Raison commerciale. - Concurrence licite. - A la belle Jardinière (Art. 3842)
Marques de fabrique. - Dénomination servant d'enseigne. - Faits antérieurs au dépôt (Art. 3843)
Enseigne. - A la lampe merveilleuse. - Fabrique de lampes merveilleuses Pigeon (Art. 3844)
Nom commercial. - Usurpation. - Preuve. - Procès-verbal de constat en vertu de la loi de 1857 (Art. 3845)
Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Vignette. - Preuve. - Procès-verbal de constat (Art. 3846)
Marque de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Ressemblance. - Exportation (Art. 3847)
Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse (Art. 3848)
Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Combinaison d'éléments du domaine public. - Lisière (Art. 3849)
Marques de fabrique. - Aspect d'ensemble. - Imitation. - Impossibilité de confusion. - Chose jugée (Art. 3850)
Marque de fabrique. - Enveloppe. - Forme. - Boites à sardine. - Dénomination (Art. 3851)
Marque de fabrique. - Enveloppe. - Forme. - Contrefaçon. - Aspect d'ensemble. - Différences. - Elément essentiel (Art. 3852)
Marque de fabrique. - Dénomination. - Coco de Calabre. - Coco hygiénique. - Concurrence déloyale. - Annonces. - Vente en poudre. - Unique fabricant. - Boîtes. - Forme. - Couleur. - Fonds de commerce. - Raison sociale. - Préjudice causé par le procès. - Dommages-intérêts (Art. 3853)
Brevet Mazen. - Tickets totalisateurs. - Absence de nouveauté. - Cour de cassation (Art. 3854)
Nom de localité. - Concurrence illicite. - Lieudit (Art. 3855)
Propriété industrielle. - Nom (usurpation de). - Vinaigre d'Orléans. - Loi du 28 juillet 1824. - Peine. - Application. - Cassation. - Moyen nouveau. - Nom (usurpation de) (Art. 3856)
Nom de localité. - Champagne. - Lieu d'origine. - Concurrence déloyale (Art. 3857)
Propriété industrielle. - Nom de localité. - Champagne. - Champagne de Saumur (Art. 3858)
Nom de localité. - Fromages de Roquefort. - Roqueforts de Lestang (Art. 3859)
Nom de localité. - Fausse indication de provenance. - Marque de fabrique. - Absence de tromperie sur la nature de la marchandise. - Nullité des saisies (Art. 3860)
Nom de localité. - Fausse indication de provenance. - Irrecevabilité (Art. 3861)
Contravention à l'étranger. - Loi étrangère. - Application en France. - Liberté de commerce. - Ordre public. - Concurrence déloyale. - Confusion (Art. 3862)
Manuscrits. - Objets d'art. - Bibliothèque municipale. - Domaine public communal. - Vol. - Revendication (Art. 3863)
Modèles de fabrique. - Appréciation souveraine des juges du fait. - Procédure. - Identité du modèle revendiqué avec le modèle déposé. - Qualification (Art. 3864)
Bibliographie (Art. 3865)
Revue internationale (Art. 3866)
Législations étrangères. - Portugal (Art. 3867)
Brevet Sépulchre. - Combinaison nouvelle. - Demande reconventionnelle en nullité de brevet. - Intervention forcée en cours d'appel (Art. 3868)
Brevet Gelis. - Appareil de dissolution. - Application nouvelle. - Cour de cassation (Art. 3869)
Liberté du commerce et de l'industrie. - Coalitions entre principaux détenteurs d'une marchandise (Art. 3870)
Marques de fabrique. - Dénomination. - Chiffres. - Eaux minérales. - Vente d'objets revêtus de marques contrefaites. - Dépositaire. - Mise hors de cause. - Dépens (Art. 3871)
Marques de fabriques. - Dénominations. - Eaux minérales. - Nom de sources. - Localités différentes (Art. 3872)
Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Eaux minérales. - Débitant. - Responsabilité. - Concurrence déloyale. - Dénigrement (Art. 3873)
Concurrence déloyale. - Mention inexacte. - Etablissement thermal. - Compétence (Art. 3874)
Nom commercial. - Cession. - Usurpation. - Jean-Marie Farina (Art. 3875)
Marques de fabrique. - I. Procédure. - Saisie. - Mandataire. - II. Dépôt. - Raison sociale. - III. Bonne foi (Art. 3876)
Nom patronymique. - Homonyme. - Prête-nom. - Concurrence déloyale (Art. 3877)
Nom patronymique. - Homonyme. - Prête-nom. - Concurrence déloyale (Art. 3878)
Nom patronymique. - Nom commercial. - Homonymes. - Amer Picon. - Arrêt interprétatif (Art. 3879)
Nom commercial. - Homonyme. - Confusion (Art. 3880)
Nom commercial. - Homonyme. - Dénomination. - Crême Simon. - Cold-cream Simon. - Substitution de produits. - Ordonnance de médecin. - Concurrence déloyale. - Commis-voyageur. - Responsabilité du patron. - Procès-verbaux de constat. - Force probante (Art. 3881)
Marque de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Dépôt. - Nom commercial. - Homonyme (Art. 3882)
Nom commercial. - Vente de fonds de commerce. - Confusion. - Goudron Guyot. - Pharmacie Guyot. - Chose jugée. - Concurrence déloyale (Art. 3883)
Nom commercial. - Vente d'un produit pour un autre. - Concurrence déloyale. - Responsabilité (Art. 3884)
Nom commercial. - Propriété privative. - Transmissibilité (Art. 3885)
Nom commercial. - Eau de Bolot. - Tolérance. - Eau dite de Bolot. - Imitation frauduleuse. - Complicité. - Solidarité (Art. 3886)
Nom commercial. - Enseigne. - Successeur. - Concurrence illicite (Art. 3887)
Nom commercial. - Fonds de commerce. - Licitation entre cohéritiers. - Usages du nom (Art. 3888)
Nom commercial. - Divorce. - Art. 299 C. civ. (Art. 3889)
Titre de noblesse. - Nom patronymique. - Marques de fabrique. - Transmissibilité (Art. 3890)
Nom patronymique. - Dénomination commerciale. - Fromages Gervais (Art. 3891)
Concurrence déloyale. - Dénigrement. - Eaux minérales. - Analyses comparatives (Art. 3892)
Concurrence déloyale. - Débitant. - Substitution d'un produit à un autre. - Eau minérale du bassin de Vichy. - Eau de Vichy (Art. 3893)
Eaux minérales. - Nom de localité. - Tromperie sur l'origine de la marchandise vendue. - Débitant. - Bonne foi. - Cour de cassation (Art. 3894)
Brevet Decauville. - Contrefaçon. - Dommages-intérêts à fixer par état. - Production des livres de commerce (Art. 3895)
Des dommages-intérêts pour le préjudice causé par une contrefaçon ou une poursuite abusive en contrefaçon (Art. 3886)
Brevet Davemere. - Dentelles. - Dommages-intérêts à fixer par état. - Evaluation. - Restitution des bénéfices. - Frais extraordinaires. - Préjudice moral (Art. 3897)
Brevet Moison. - Description suffisante. - Exploitation. - Contrefaçon. - Différences. - Dommages-intérêts (Art. 3898)
Table alphabétique des matières
Table chronologique des jugements et arrêts contenus dans le tome XLII.
Table des noms des parties