B
BIBLIOGRAPHIE, p.
BREVET D'INVENTION. Lorsqu'un breveté a intenté deux actions en contrefaçon devant des tribunaux différents, pour des faits distincts, et qu'après un arrêt fixant définitivement le chiffre des dommages-intérêts dans la 2e instance, un arrêt, statuant sur la 1re instance, a ordonné la fixation de dommages-intérêts par état, il n'appartient pas aux juges, chargés de cette fixation, d'opposer comme fin de non-recevoir la fixation de dommages-intérêts faite antérieurement par les juges de la 2e instance. P.
BREVET D'INVENTION. Tous les organes d'un appareil (pour la production des joints hermétiques des boîtes métalliques) se retrouvant isolément avec tous les détails de leur construction dans d'autres appareils antérieurement en usage, cet appareil ne peut être néanmoins breveté comme combinaison nouvelle. - On ne peut opposer au brevet litigieux qu'une antériorité formée de toutes pièces et non une antériorité composée arbitrairement d'éléments divers empruntés à des sources différentes. - L'industriel, même de bonne foi, qui a fait usage des appareils contrefaits, est assimilé au contrefacteur et n'a pas d'action en garantie contre le fabricant. P.
BREVET D'INVENTION. La stéatite (talc) ayant été déjà indiquée comme véhicule propulseur et diviseur d'agents chimiques propres au traitement des maladies de la vigne, le mélange de ce corps neutre et inerte avec le sulfate de cuivre ou toute autre substance ne constitue ni un produit nouveau ni l'application nouvelle de moyens connus. P.
BREVET D'INVENTION. Si le juge du fait a un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des dissemblances existant entre l'objet breveté et l'objet argué de contrefaçon, c'est à la condition qu'il ait bien compris le sens et la portée du brevet, qu'il en ait fait une exacte interprétation et qu'il ait nettement précisé quels sont les éléments essentiels et caractéristiques de l'invention. - Le § 2 de l'article 32 de la loi de 1844 prévoyant deux cas différents dans lesquels la déchéance d'un brevet peut être encourue, il est nécessaire que l'arrêt qui prononce la déchéance d'un breveté fasse connaître les faits sur lesquels il se fonde, pour que la Cour de cassation puisse en apprécier la nature et le caractère. - Lorsqu'une partie invoque la déchéance pour défaut d'exploitation c'est à elle de prouver qu'il n'y a pas eu d'exploitation suffisante. P.
BREVET D'INVENTION. Lorsqu'un jugement de 1re instance condamnant des prévenus pour contrefaçon et ordonnant l'insertion de la décision intervenue n'a été frappé d'appel que par les prévenus seuls et sans qu'il y ait appel de la partie civile, les juges du second degré peuvent néanmoins substituer d'office la publication de l'arrêt à celle du jugement lorsqu'ils n'augmentent ni le nombre ni le coût des insertions ordonnées par les premiers juges. P.
BREVET D'INVENTION. Le chimiste, chargé par un fabricant de rechercher la matière employée pour obtenir la coloration bleutée de la potasse, d'étudier comment cette coloration était obtenue et quelles seraient les meilleures conditions pour la réaliser pratiquement, ne pourra réclamer, pour le procédé qu'il aura découvert, que des honoraires et sera sans droits sur le brevet pris par le fabricant. P.
BREVET D'INVENTION. Constitue un produit industriel nouveau le tube de verre à bec effilé, contenant du chlorure d'éthyle qui se vaporise, par un phénomène naturel, à la sortie du tube effilé; ce produit présente en effet des avantages non encore réalisés par les mêmes moyens: insensibilisation locale au moyen d'un tube de verre contenant la quantité voulue de chlorure d'éthyle et servant lui-même d'instrument de chirurgie. - Le changement de forme du tube et le procédé de fermeture du bec effilé, au moyen d'une fermeture métallique à pas de vis ou bien de scellement à la lampe ne sont pas exclusifs de contrefaçon. - Les juges du fait peuvent décider souverainement que des essais dans une clinique ne sauraient constituer une divulgation de l'invention. - Les vendeurs de bonne foi doivent être mis hors de cause, mais le fabricant des objets contrefaits sera condamné en tous les dépens. P.
BREVET D'INVENTION. De l'usage de produits brevetés, article de M. Maurice Maunoury. P.
BREVET D'INVENTION. Aucune disposition de la loi du 3 juillet 1844 n'oblige l'inventeur à signifier dans quelle catégorie des découvertes ou inventions reconnues par l'article 2 de ladite loi il entend faire rentrer l'invention pour laquelle il réclame un droit exclusif de propriété; il est seulement tenu d'indiquer dans sa demande un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention et de joindre à cette demande une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ainsi que les échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description. - Un arrêt viole la loi du brevet lorsqu'il en restreint la portée à des organes isolés et le déclare nul par le motif que ces organes étaient empruntés à des éléments du domaine public, s'il ressort de la description du brevet que l'inventeur réclame la protection de la loi pour la machine décrite et non pas seulement pour les dispositifs ou organes séparés dont se compose cette machine. - Pour que la réunion de deux machines en une seule soit brevetable, la loi n'exige pas que le groupement de machines produise un résultat d'ensemble, différent de celui obtenu par chacun des appareils isolés, et qu'on ne puisse obtenir par un moyen quelconque un résultat semblable à celui produit dans la combinaison brevetée par un des éléments de cette combinaison. - Le breveté n'est pas tenu d'entrer dans tous les détails techniques de l'invention et on doit considérer comme satisfaisant aux dispositions légales une description faite dans des conditions telles que, par la connaissance du brevet, un homme du métier soit mis à même de se rendre compte de la construction de l'appareil breveté de manière à pouvoir lui-même l'exécuter. - Si les dessins accompagnant la demande sont inefficaces à la suppléer, ils peuvent toutefois contribuer à l'expliquer, le dessin et la description forment l'un pour l'autre un complément réciproque. - Pour apprécier la contrefaçon il est de bonne règle de s'attacher davantage aux ressemblances intrinsèques qu'aux dissemblances de forme qui, la plupart du temps en pareille matière, n'ont d'autre but que de masquer la contrefaçon. P. Co-propriété; Dommages-intérêts; Usage commercial. )
C
CONCURRENCE DELOYALE. Le demandeur qui, pendant une instance en contrefaçon, alors qu'il sait le mal fondé de ses prétentions fait dire par ses agents, tant en France qu'à l'étranger, que les appareils construits par le successeur du défendeur sont des contrefaçons des siens et menace de les faire saisir chez les acquéreurs, se rend coupable de concurrence déloyale et doit être à raison de ces faits condamné à des dommages-intérêts. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Le cabaretier-chansonnier (BRUANT), qui s'est fait connaître comme auteur et interprète d'un répertoire de chansons réalistes qu'il chantait dans son cabaret, revêtu d'un costume particulier en velours à côtes, chaussé de bottes, coiffé d'un chapeau de feutre à larges bords et un foulard rouge au cou, est en droit d'interdire à un individu, qui a été un temps à son service et l'a même supplée, de lui faire ensuite concurrence dans un établissement installé de même, en chantant, dans le même costume, les mêmes chansons et s'annonçant, dans la publicité, comme son élève. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Une compagnie de chemins de fer, qui délivre des permis de circulation gratuite à des ouvriers travaillant sur ses chantiers pour le compte d'un de ses entrepreneurs, ne viole pas le principe de l'égalité des taxes et ne se rend pas complice de concurrence déloyale à l'égard d'autres entrepreneurs que ces ouvriers ont volontairement quittés pour s'enrôler dans les chantiers de la compagnie. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Tout agissement ou toute manoeuvre d'un industriel ou d'un commerçant, dans le but de détourner la clientèle à son profit, soit en attribuant faussement aux produits de son industrie ou de son commerce des qualités et des garanties que les produits d'une industrie ou d'un commerce similaire peuvent seuls offrir au public, soit en dénigrant ces derniers produits et en jetant le discrédit sur un établissement rival, constituent une concurrence déloyale. - Le dénigrement commis par la voie de la presse est justiciable des articles 1382 et 1383 du Code civil, car la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui ne réprime que certaines infractions commises par la voie de la presse, n'a nullement rendu licites les quasi-délits commis par les mêmes moyens, notamment les actes de concurrence déloyale. - Le commerçant qui, dans l'intérêt de son commerce, dénigre non la personne mais les produits de son concurrent, n'est pas admis, lorsqu'il est poursuivi en concurrence déloyale, à prouver les faits qu'il allègue; l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 autorise seulement la preuve des imputations diffamatoires ou injurieuses contre les directeurs et administrateurs des entreprises industrielles, commerciales et financières faisant appel à l'épargne et au crédit. - Spécialement, une compagnie d'assurances sur la vie est passible de dommages-intérêts lorsqu'elle publie des écrits qui tendent à la dépréciation d'une industrie rivale, alors surtout que ses conclusions sont basées sur des données et sur des chiffres et calculs erronés, que l'erreur ait été volontairement ou involontairement commise; il y a lieu d'ordonner la destruction de ces écrits. - Le dénigrement dont un industriel s'est rendu responsable à l'égard d'un concurrent ne saurait être justifié par les attaques dont il aurait été l'objet de la part de ce concurrent. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Il est loisible à un commerçant de porter à la connaissance du public les jugements qui consacrent ses droits, de vanter ses produits et de mettre le public en garde contre les contrefaçons. - Cela ne saurait autoriser en tous cas un concurrent à répondre à cette publicité par des attaques violentes et nominatives. - S'il est permis à un commerçant de vanter l'efficacité de ses produits, il ne lui est pas permis de dénigrer publiquement un concurrent, en le désignant nommément ou en désignant par leur dénomination industrielle les produits de sa fabrication comme inférieurs aux siens propres. - Constitue un acte de concurrence déloyale le fait de présenter une société française comme une société étrangère pour en détourner à son profit la clientèle. - Il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'après décision des tribunaux saisis de la question de validité d'un brevet, lorsqu'une action en concurrence déloyale est fondée sur ce fait que ce breveté aurait empêché un concurrent de vendre des produits similaires. - Constitue un acte de concurrence déloyale le fait de prendre le titre de Société nouvelle d'incandescence par le gaz, pour faire concurrence à une compagnie antérieurement établie sous le nom de Société française d'incandescence par le gaz. - Constitue un acte de concurrence déloyale le fait d'employer d'une manière quelconque un nom - en l'espèce Bec Auer - qui est la propriété d'un concurrent. - Et le fait d'employer les expressions: manchons dits Auer, bec genre Auer loin d'éviter la confusion prouve l'intention de profiter d'une façon détournée de la faveur attachée au nom de l'inventeur Auer. P.
CONCURRENCE DELOYALE. Un industriel ne peut, dans les écrits destinés au public, citer nommément les maisons fabriquant ou vendant des produits similaires et faire ressortir, par une comparaison même exacte et de bonne foi l'infériorité des produits de son concurrent. - La nécessité de répondre aux allégations d'un concurrent ne justifie pas la publication d'un diagramme comparant entre eux des essais de machines à vapeur sans indiquer les différences de combustion et de durée. P. Diffamation. )
CO-PROPRIETE D'UN BREVET D'INVENTION. Les copropriétaires d'un brevet ont respectivement des droits égaux, parallèles et indépendants. - Chacun d'eux ne fait donc qu'user de la faculté qu'il tient du brevet et ne porte aucune atteinte aux droits de son co-breveté, en exploitant isolément et même sans le consentement de celui-ci. - Lorsque les copropriétaires ont passé un contrat pour l'exploitation du brevet, tout manquement à ce contrat ne transforme pas nécessairement en contrefacteur celui d'entr'eux qui en est l'auteur, et il n'est pas admissible que l'action en contrefaçon puisse être mise en mouvement pour faire respecter un tel contrat d'exploitation. - Spécialement, lorsque les deux copropriétaires d'un brevet ont convenu que l'un d'eux ne pourra exploiter le brevet commun que moyennant redevances payées à l'autre, celui-ci ne pourrait se fonder sur le défaut de paiement de ces redevances, alors même qu'elles seraient dues, pour intenter une action en contrefaçon; il ne pourrait former qu'une demande en paiement et en dommages-intérêts. P.
D
DESSINS DE FABRIQUE. Le dessin d'art industriel est protégé par la loi de 1806, lorsque le dessin déposé représente un modèle d'industrie créé par un fabricant qui veut s'en assurer la reproduction et la fabrication exclusives, mais la condition indispensable pour l'application de cette loi, c'est l'invention, la découverte ou la création. Spécialement, ne saurait être protégé par la loi de 1806 le dessin d'un noeud de ruban à trois coques, lequel, bien que présentant certaines différences avec celui de noeuds déjà connus, n'affecte pas un caractère propre, une forme spéciale, une manière d'être particulière, susceptible de consacrer une propriété exclusive. P.
DIFFAMATION. Sont de la compétence du tribunal de commerce les actes de concurrence déloyale entre commerçants, même s'ils constituent des diffamations. La preuve des faits diffamatoires n'est pas plus permise devant le tribunal de commerce que devant le tribunal correctionnel. Dans les cas où la preuve des faits diffamatoires n'était pas permise il n'appartient pas au tribunal de constater la fausseté des faits allégués. P.
DIFFAMATION. Commet le délit de diffamation l'écrivain qui, dans une oeuvre d'imagination, fait jouer à une personne suffisamment désignée par son nom, sa profession et le lieu où elle habite, un rôle de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. P.
DIFFAMATION. Les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec intention de nuire et cette intention est légalement caractérisée, dès que l'auteur a eu conscience des conséquences préjudiciables qui pourraient résulter de ses allégations. En matière de diffamation, le but poursuivi, quelqu'utile qu'il pût paraître, ne justifie pas les moyens employés pour l'atteindre; en conséquence, le fait que les imputations diffamatoires soient contenues dans un ouvrage scientifique ne saurait rendre leur auteur excusable. Le juge civil ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, même au cas où il s'agit de l'action civile née d'un crime ou d'un délit, si ce moyen n'a pas été soulevé dans la procédure écrite. P.
DOMMAGES-INTERETS. L'instance relative à la détermination des dommage-intérêts n'étant que la conséquence et la suite nécessaire de la décision judiciaire qui en a précédemment posé le principe, peuvent seules figurer aux seconds débats les parties qui ont figuré aux premiers. Si les successeurs des défendeurs prétendent que les agissements des demandeurs, au cours de la poursuite dont leurs prédécesseurs ont été injustement l'objet, leur ont occasionné un préjudice personnel, ce n'est que par voie d'action principale et par une nouvelle instance qu'ils peuvent en demander la réparation. Peu importe que devant les premiers juges on ait conclu au fond avant de demander la mise hors de cause des intervenants, puisque cette fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de l'intervention, n'est pas une des exceptions qui doivent être présentées in limine litis et qu'elle constitue, au contraire, un moyen de défense péremptoire touchant au fond du droit, pouvant, par suite, être produit en tout état de cause. P.
DOMMAGES-INTERETS. La compétence du juge saisi d'une poursuite dont la témérité résulte légalement de l'acquittement du prévenu n'est pas une compétence exclusive et ce dernier peut porter une demande en dommages-intérêts à raison de cette poursuite téméraire devant la juridiction civile. N'est pas recevable une demande en indemnité pour contrefaçon, introduite par voie de simples conclusions, au cours d'une instance dirigée contre le demandeur à fin de dommages-intérêts pour préjudice causé par des poursuites téméraires, ces conclusions n'étant pas une réponse à la demande principale. P.
DOMMAGES-INTERETS. Les dommages-intérêts pour contrefaçon doivent comprendre la réparation du préjudice causé par la vente non seulement de l'objet breveté lui-même mais aussi des objets non breveté qui forment avec le produit brevetés un tout commercial indivisible. P.
E
EDITEUR. Le fait, par l'auteur, d'aliéner, pour un temps déterminé, entre les mains d'un éditeur, les productions de son esprit, à charge, par l'éditeur, de les publier, de les mettre en vente et de lui verser une somme fixe par exemplaire tiré ou vendu, constitue un contrat de participation, d'un caractère particulier, régi par les conventions des parties et d'après lequel l'éditeur a le rôle, tout à la fois, de gérant de ladite participation et de mandataire de son coparticipant, ce qui l'oblige à rendre compte de sa gestion, comme tout mandataire dans les termes des articles 1993 et 1372, al. 2, du Code civil. - En conséquence, l'éditeur est tenu de justifier, pour l'établissement du compte d'édition, de la réalité et de la concordance des opérations concernant le tirage et le règlement des redevances avec la comptabilité tenue dans les conditions prescrites au titre 2, articles 8 et suivants du Code de commerce, sans que toutefois l'éditeur ait à produire la comptabilité remontant à plus de 10 ans. - La passe est destinée à fournir des exemplaires d'auteur et de presse et à parer aux remplacements nécessités par les défectuosités du tirage, du brochage ou de la reliure. - En conséquence les pertes de la fabrication doivent être supportées par l'éditeur sur les 10 p. 100 de passe qui lui sont accordées et il ne peut combler le déficit d'un tirage avec l'excédent d'un autre, une compensation de cette nature étant d'ailleurs impossible dans le cas fréquent où les droits d'auteur varient avec les tirages. P.
ENSEIGNES. Une dénomination de fantaisie (le Chat Noir), servant àindividualiser un cabaret-théâtre, est devenue la propriété exclusive de son fondateur; il est donc en droit de faire défense à d'anciens chansonniers de son établissement, de publier des chansons sous le titre Chansons du Chat Noir et de se servir, dans leurs réclames pour des tournées en province, du nom du Chat Noir de manière à faire croire au public qu'il s'agissait de représentations données par l'ensemble de la troupe du Chat Noir, sous la conduite de son directeur. P.
EXPERTISE. Les tribunaux ne peuvent donner acte que des faits qui se produisent à leur audience et dont ils ont pu vérifier l'exactitude. - En matière correctionnelle, les expertises sont régies, non par le Code de procédure civile, mais par les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle qui n'admettent aucun motif de récusation des experts. - Lorsque la décision qui a nommé les experts dans une instance correctionnelle n'a prescrit à ces experts ni d'entendre les parties, ni de les convoquer, ni de les autoriser à se faire assister de conseils, les parties sont non recevables au cours des opérations d'expertise à demander des modifications sur ce point et notamment à être autorisées à se faire assister d'un conseil. - L'article 315 du Code de procédure civile qui dispose que l'expertise sera faite en présence des parties ou elles dûment appelées n'est pas applicable en matière criminelle. P.
F
FONDS DE COMMERCE. Lorsque les juges du fait, interprétant le cahier des charges d'une vente de fonds de commerce se basent sur la commune intention des parties pour limiter l'emploi du titre Société des successeurs de Georges Hoffherr, à une durée de 10 ans à dater de l'acte constitutif de la société, cette interprétation, qui ne dénature pas les conventions des parties, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. P.
J
JURISPRUDENCE ETRANGERE, p.
L
LEGISLATION ETRANGERE. Allemagne: loi du 27 mai 1896 concernant la répression de la concurrence déloyale, p.
LEGISLATION ETRANGERE. Allemagne: Revue internationale, p.
LEGISLATION ETRANGERE. Costa-Rica: Loi concernant la propriété intellectuelle du 26 juin 1896, p.
LEGISLATION ETRANGERE. Egypte: Protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété commerciale, p.
LEGISLATION ETRANGERE. Etats-Unis: OEuvres dramatiques et musicales, loi du 6 janvier 1897, p.
LEGISLATION ETRANGERE. Russie: Marques de marchandises, loi des 26 février-9 mars 1896, p.
LEGISLATION ETRANGERE. Suisse: Règlement du 3 avril 1897 relatif aux copies des oeuvres d'art appartenant à la confédération. P.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. L'industriel qui, par contrat, fabriquait un produit exclusivement pour un négociant peut, lorsqu'il est dégagé de ce contrat et en l'absence de clause spéciale, vendre les mêmes produits dans la clientèle de son ancien acheteur exclusif, à moins qu'il n'ait employé, pour attirer ces clients, des moyens répréhensibles. - La vente au rabais, même non accompagnée de réclame, peut, suivant les circonstances, constituer une manoeuvre déloyale, par exemple, si celui qui vend à perte n'a eu en vue que la ruine d'un concurrent; mais il n'en est pas de même, si en supprimant l'intermédiaire entre lui, fabricant, et le consommateur, le fabricant, tout en se réservant un bénéfice raisonnable, se trouve ainsi en position de débiter à meilleur compte que l'intermédiaire. P.
M
MEDAILLES. La médaille décernée à un fabricant de chaux et de ciment peut être considérée comme décernée à l'établissement plutôt qu'à l'individu; en ce cas elle fait partie intégrante de l'usine. - Le commerçant qui indique, contrairement à la vérité, dans ses prospectus, prix-courants, etc. que sa maison aurait obtenu soit des médailles d'or ou d'argent, soit les premières récompenses à toutes les expositions, ou qui fait mention d'une récompense sans en indiquer la nature, ne saurait, pour échapper à la répression, se prévaloir d'un prétendu usage courant dans le commerce. - Si parmi les récompenses accordées aux industriels dans les expositions ou concours, les unes, comme les mentions honorables, diplômes, médailles etc., sont plutôt attribuées à la maison de commerce qu'à celui qui la dirige, et si l'usage en est permis au successeur, il en est d'autres, au contraire, comme le titre de membre du jury, qui sont absolument personnelles; par suite, contrevient aux dispositions de la loi du 30 avril 1886 celui qui sous prétexte que ses prédécesseurs auraient été nommés membres du jury, se qualifie de cette distinction ou emploie une formule volontairement confuse pour faire supposer qu'il avait été personnellement investi de cette qualité. P.
MEDAILLES. Peu importe que certaines des publications incriminées aient été imprimées depuis plus de trois ans et distribuées pour la première fois à cette époque; le délit existe chaque fois qu'une distribution délictueuse se produit, sans tenir compte de l'époque de l'impression ou d'une distribution antérieure. P.
N
NOM COMMERCIAL. Lorsque deux associés (Lafon et Bois) se sont séparés en stipulant que chacun d'eux pourra se rétablir mais sans prendre le titre de successeur de l'ancienne maison, l'un d'eux n'a pas le droit, en se rétablissant, d'ajouter le nom de sa femme au sien (Lafon-Bois), si ce nom est précisément celui de l'ancien associé. P. Fonds de commerce. )
NOM PATRONYMIQUE. Le négociant commissionnaire qui achète chez un couturier des robes et vêtements, d'un modèle nouveau non déposé, a le droit de tirer parti des objets achetés, soit en les vendant tels quels, soit en les utilisant comme modèles pour la confection d'objets semblables, soit en les reproduisant par l'image, mais il n'est pas autorisé à inscrire le nom des vendeurs en bas d'une reproduction graphique des objets vendus, par exemple dans une publication contenant, sous le titre Modèles de Paris, des reproductions de costumes. - En effet, le nom patronymique et la dénomination de fantaisie adoptée comme raison sociale constituent, en matière commerciale, une propriété dont l'usage est strictement limité à l'autorisation expresse de celui qui porte ce nom ou a choisi cette dénomination. P.
NOM PATRONYMIQUE. Une personne est fondée à empêcher la publication de son nom dans un indicateur ou annuaire, sans avoir besoin d'êtablir par pièces probantes qu'elle ne rentre pas dans la catégorie des personnes que doit comprendre cette publication (annuaire des israélites de France). - Tout citoyen, en effet, a la propriété de son nom, et est fondé à défendre, dans la mesure de son intérêt, qu'il en soit fait usage contrairement à sa volonté. - Le juge des référés a le droit d'interdire la publication dont s'agit et, au besoin, d'en ordonner la saisie préventive, au cas où cette interdiction ne serait pas suivie d'effet. P.
O
OEUVRE D'ART. Lorsqu'une chose mobilière est formée de divers éléments appartenant à des propriétaires différents, elle doit être la propriété de celui à qui appartient l'élément le plus important. - En conséquence, ce qui constitue la valeur d'une reproduction d'oeuvre d'art étant moins la matière ou le travail du praticien que la reproduction de l'oeuvre originale elle-même, il échet de décider que, lorsque le propriétaire du droit de reproduction d'une statue a chargé un statuaire de faire une copie de cette statue, il est le véritable propriétaire de cette copie, et le statuaire ne peut en refuser la livraison, sous prétexte que le marbre et le prix du travail ne sont pas intégralement payés. - Il en est ainsi surtout lorsque le propriétaire du droit de reproduction a régulièrement fait offre du solde. P.
P
PHOTOGRAPHIE. La famille d'une personne décédée a droit de s'opposer à l'exhibition en public du portrait de cette personne, et le photographe ou le peintre qui, au mépris de ce droit, livre aux regards du public les traits d'un défunt se rend coupable d'un véritable quasi-délit. - Les commerçants sont responsables de leurs vitrines, et ceux qui y exposent, fût-ce même à l'instigation d'un tiers, le portrait d'une personne décédée, sans l'autorisation de sa famille, commettent un acte de légèreté et d'oubli des convenances, qui donne naissance à une action en dommages-intérêts. P.
PHOTOGRAPHIE. Les photographies instantanées ne constituent qu'une oeuvre purement mécanique, n'empruntant rien à l'esprit, à l'inspiration ou au goût de leur auteur, et dès lors, elles ne sont point protégées par la loi du 19 juillet 1793. - Mais, en vertu de l'article 1332 du Code civil, le photographe qui remet même gratuitement à un écrivain, en vue de l'illustration d'un ouvrage, des clichés dont il ne fait pas connaître l'auteur, se rend passible de dommages-intérêts envers celui-ci. P.
PHOTOGRAPHIE. Les oeuvres photographiques doivent être considérées comme une production de l'esprit appartenant aux beaux-arts, donc protégées par la loi du 19 juillet 1793, en tant du moins qu'on y relève un élément autre que l'application des moyens mécaniques, soit en tant que l'intelligence de l'opérateur y a joué son rôle. - Ainsi la loi de 1793 s'applique, si banales que soient les épreuves revendiquées, si vulgaire que soit leur exécution et quoiqu'elles se différencient à peine des épreuves représentant des sujets de ce genre, où l'attitude des modèles est nécessairement uniforme (portraits de cyclistes), lorsqu'on trouve chez les individus représentés certaines nuances dans la façon de se tenir ou de s'incliner qui doivent être supposées leur avoir été dictées par l'opérateur et trahissant ainsi son intervention personnelle. P.
PHOTOGRAPHIE. Le photographe est bien propriétaire de ses clichés, mais il ne peut en faire usage, les reproduire et les afficher qu'avec l'autorisation formelle de la personne dont la chose ou les traits sont reproduits par le cliché. - Lorsqu'un couturier, à raison d'un projet de publicité, a laissé photographier dans ses salons un groupe d'essayeuses, le photographe n'a pas le droit, si le contrat de publicité ne s'accomplit pas, de tirer des épreuves et des clichés et de les exposer même sous un titre fantaisiste. - Il appartient en ce cas, au tribunal, sur la demande des essayeuses, qui ont servi de modèles, et du couturier, d'ordonner la destruction des épreuves et des clichés. P.
PHOTOGRAPHIE. Si le cliché photographique du portrait d'une personne ne devient pas la propriété de cette dernière et appartient au photographe qui, ne s'étant engagé qu'à livrer un certain nombre d'épreuves, n'a jamais entendu fournir à son client le moyen d'en reproduire lui-même un nombre indéfini, la nature du contrat et les convenances sociales les plus élémentaires exigent que le photographe ne puisse faire de ce cliché aucun usage sans le consentement formel et préalable de la personne dont les droits sont reproduits. - Ainsi le photographe qui confie à un éditeur, pour une "Histoire de la coiffure en 1896 rancontée par l'image", des clichés de portraits, sans s'assurer du consentement des personnes représentées, et l'éditeur qui les utilise de même dans sa publication commettent un acte illicite et sont responsables du préjudice qu'ils causent. - Si, en matière de quasi-délit, la solidarité n'existe pas de plein droit et si aucun texte ne la prononce, elle n'en doit pas moins être admise lorsque le dommage à réparer résulte d'une faute commune et indivisible. P.
PHOTOGRAPHIE. Le photographe qui a exécuté des photographies de monuments ou points de vue dont la reproduction appartient au domaine public n'a pas d'action contre un dessinateur qui lui a acheté un exemplaire de ces photographies et s'en est inspiré pour l'exécution de dessins qu'il a reproduits dans un album par la photographie. Si les photographies achetées par le dessinateur représentaient des groupes dont l'arrangement était banal et sans art, le dessinateur a pu les utiliser aussi, sans le consentement du photographe, en leur faisant subir des modifications qui, tout insignifiantes qu'elles soient, suffisent pour imprimer à son travail un cachet personnel. P.
PHOTOGRAPHIE. Des portraits photographiques de coureurs cyclistes peuvent être assimilés à des oeuvres d'art protégées par la loi du 19 juillet 1793. Le directeur d'une fabrique de pneumatiques qui publie comme réclame, en photographie et sans le consentement du photographe, les portraits des coureurs ayant monté des machines munies de ces pneumatiques est de bonne foi et ne peut être condamné correctionnellement pour contrefaçon s'il a obtenu des coureurs l'autorisation formelle de reproduire leurs portraits. P.
PORTRAIT. L'engagement, pris par un artiste-peintre, d'exécuter un portrait contre la remise anticipée d'une somme déterminée, ne constitue pas une vente, mais une simple obligation de faire se résolvant, en cas d'inexécution, en dommages-intérêts. - Le peintre qui, par caprice ou par amour-propre, se soustrait à son engagement, doit restituer le prix avec les intérêts du jour du versement et être condamné à des dommages-intérêts, mais non à la remise du tableau. - Contrà, p.
PORTRAIT. Toutefois le peintre ne pourra faire aucun usage public ou privé du tableau tant qu'il n'aura pas transformé même l'harmonie générale et les détails du portrait. P.
PORTRAIT. L'artiste qui a promis de faire gratuitement le portrait d'une personne et a exécuté le portrait d'après nature, reste propriétaire de son oeuvre jusqu'au moment où après l'avoir terminée et signée il en a opéré la tradition. Si le modèle s'est mis en possession de l'oeuvre, contre la volonté de l'artiste, et l'a fait achever par un tiers, l'artiste a le droit d'en exiger la restitution. Mais la personne représentée, qui est tenue de restituer l'oeuvre à l'artiste, peut exiger que le portrait soit détruit. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. L'artiste qui a cédé le droit de reproduire son oeuvre peut exiger que la reproduction soit faite sans la moindre modification et avec le nom de l'auteur. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. La loi du 19 juillet 1793 protège les manifestations les plus humbles de l'art; peu importe qu'elles aient été conçues dans un but industriel ou affectées à une destination de cette espèce. Est une oeuvre artistique un dessin de cadre, assez gracieux et assez élégant pour que l'acheteur se sente attiré par ce côté artistique plus que par l'emploi utile dont l'objet est susceptible. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE. Apprécie souverainement les faits, l'arrêt qui constate qu'un fabricant de bronzes, en achetant à une vente sur saisie immobilière des pièces en bronze uniquement destinées à la reproduction et au surmoulage d'une oeuvre d'art, sans que le saisi ait fait aucune réserve, a acquis le droit de faire, au moyen de ces modèles, des reproductions de l'oeuvre et échappe par conséquent à toute action en contrefaçon. P.
PROPRIETE INDUSTRIELLE. Propriété industrielle dans les rapports internationaux. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Un écrivain qui est en état de liquidation judiciaire n'a pas besoin de l'assistance de son liquidateur pour signer un compromis relatif à une action qu'il intente contre un autre écrivain pour revendiquer à son égard la qualité de collaborateur; en effet l'écrivain exerçait là un de ces droits exclusivement attachés à la personne et que les créanciers ne sauraient exercer en vertu de l'article 1166 du Code civil. - Lorsque l'arbitre choisi est un être collectif, tel que la commission des auteurs et compositeurs dramatiques, il suffit que la sentence arbitrale soit signée de cette commission. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. L'un des collaborateurs ne peut, sous prétexte que l'autre n'a pas rempli ses engagements, effacer sur la publication le nom de celui-ci. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. La personne qui a l'idée d'une saynète, ayant pour cadre la plate-forme d'un tramway, et qui propose à un artiste de collaborer sur cette donnée, n'a pas des droits de collaborateur sur l'oeuvre que le même artiste, après avoir refusé cette collaboration, aura écrite avec un tiers, sur une donnée différente, mais en conservant comme lieu de la scène la plate-forme d'un tramway. - Il n'y a pas contrefaçon ni plagiat à emprunter à une oeuvre antérieure le cadre choisi pour une saynète, par exemple la plate-forme d'un tramway. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Le fait, par un auteur, d'imputer une action déshonorante à un personnage de comédie, auquel il a imprimé certains traits d'une personne vivante, ne saurait équivaloir à l'imputation dirigée contre cette personne elle-même et constituer par conséquent le délit de diffamation; la prescription de 3 mois n'est donc pas opposable à l'action en réparation du préjudice causé par ce fait. - Mais l'auteur, qui, en mettant ainsi en scène des événements privés, cause préjudice à une personne qui a été mèlée à ces événements, est tenu de réparer ce préjudice, même s'il s'agit d'événements qui ont été publiés par la presse (l'Histoire de la mariée d'Asnières), sauf au tribunal à tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation du préjudice. P.
PROPRIETE LITTERAIRE. Propriété littéraire dans les rapports internationaux. P. Diffamation. )
PSEUDONYME. L'usage prolongé et exclusif d'un pseudonyme constitue une véritable propriété au profit de celui qui s'en est ainsi servi et lui donne le droit de s'opposer à ce que tout autre s'en empare pour créer à son préjudice une confusion regrettable. P.
S
SECRET PROFESSIONNEL. La publication d'observations cliniques sur une malade qui se trouve clairement désignée par son prénom, l'initiale de son nom et son portrait constitue une violation du secret professionnel, bien qu'elle ait été faite dans un but purement scientifique et elle pouvait donner ouverture, si elle avait eu lieu du vivant de la malade, à l'action civile au profit de celle-ci ou de ses héritiers ou successeurs universels. - Mais si la publication n'a eu lieu qu'après la mort de la malade, la tante de celle-ci ne peut avoir d'action que si elle justifie d'un dommage personnel. P.
T
THEATRE. A défaut d'engagement spécial, on ne saurait admettre que le directeur d'un théâtre puisse arrêter, à son gré, le cours des représentations même en plein succès et en laissant l'auteur libre de retirer sa pièce et de la porter à un autre théâtre. - On doit interpréter le contrat tacite intervenu entre l'auteur dramatique et le directeur de théâtre en ce sens que dans la pensée des parties, la pièce doit être jouée aussi longtemps qu'elle rapporte à l'un et à l'autre des recettes fructueuses. - Mais il est d'une sage administration et conforme aux accords implicites des parties d'abandonner une pièce que ne soutient pas la faveur du public. - Il résulte de l'économie des statuts de la Société des auteurs dramatiques que chaque membre de la Société, par le seul fait de son adhésion, subordonne son intérêt particulier à l'intérêt général et donne à la Commission un mandat social de contracter, plaider ou transiger en son nom pour tous les actes de gestion concernant la détermination et la perception des droits d'auteur. - En conséquence l'auteur dramatique, membre de la Société, peut se plaindre vis-à-vis du directeur de théâtre, d'une diminution de recettes qui n'est pas la conséquence de conventions passées avec le directeur par la Commission de la Société des auteurs dramatiques. P.
U
USAGE COMMERCIAL. Le commerçant qui fait emploi d'un produit contrefait dans l'intérêt de son commerce et pour en tirer des bénéfices commet le délit prévu par l'article 40 de la loi du 5 juillet 1844 et doit être condamné, sans qu'il y ait lieu de discuter sa bonne foi. P.
Moteurs à gaz. - Brevet Otto. - Dommages et intérêts à fixer par état. - Intervention (Art. 3899)
Moteurs à gaz. - Brevets Otto. - Contrefaçon. - Concurrence déloyale et manoeuvres dolosives pendant l'instance. - Dommages et intérêts (Art. 3900)
Législations étrangères. - Allemagne. - Loi du 27 mai 1896, concernant la répression de la concurrence déloyale (Art. 3901)
Concurrence déloyale. - Chanteur. - Costume. - Confusion (Art. 3902)
Concurrence illicite. - Enseigne. - Dénomination. - Théâtre. - Chansonniers du Chat Noir. - Chansons du Chat Noir (Art. 3903)
Nom commercial. - Anciens associés. - Adjonction du nom de la femme (Art. 3904)
Concurrence licite. - Chemins de fer. - Circulation gratuite accordée aux ouvriers (Art. 3905)
Concurrence déloyale. - Denigrement par voie de la presse. - Compagnies d'assurances sur la vie (Art. 3906)
Concurrence déloyale. - Diffamation. - Tribunal de commerce. - Compétence. - Preuve des faits allégués (Art. 3907)
Brevet Laffitte. - Contrefaçon. - Faits distincts et successifs. - Instances distinctes (Art. 3908)
Brevet Willame. - Joints hermétiques des boites métalliques. - Moyens connus. - Combinaison nouvelle (Art. 3909)
Brevet Chefdebien. - Antériorités. - Stéatite. - Maladies de la vigne (Art. 3910)
Brevets Everitt et Salter. - Contrefaçon. - Appréciation des ressemblances. - Cour de cassation. - Déchéance. - Preuve (Art. 3911)
Propriété littéraire. - Collaboration. - Compromis. - Liquidation judiciaire. - Arbitrage. - Société des auteurs dramatiques (Art. 3912)
Propriété littéraire. - Collaboration. - Signature (Art. 3913)
Propriété littéraire. - Collaboration. - Lieu de la scène (Art. 3914)
Nom patronymique. - Roman. - Préjudice. - Diffamation (Art. 3915)
Propriété littéraire. - Théâtre. - Atteinte à la personnalité. - Dommages-intérêts (Art. 3916)
Diffamation. - Ouvrage scientifique. - Prescription (Art. 3917)
Nom patronymique. - Raison de commerce. - Modèles de vêtement. - Achat des modèles. - Reproduction. - Nom du couturier (Art. 3918)
Nom patronymique. - Propriété. - Publication dans un annuaire. - Interdiction. - Mesures provisoires. - Référé (Art. 3919)
Noms et prénoms. - Pseudonyme. - Artiste dramatique. - Usage prolongé et exclusif. - Propriété (Art. 3920)
Atteintes à la personnalité. - Observations cliniques. - Photographies. - Ouvrages de médecine. - Héritiers de la personne désignée. - Violation de secret professionnel (Art. 3921)
Photographie. - Portrait d'une personne décédée. - Reproduction. - Exposition en public. - Absence d'autorisation de la famille. - Dommages-intérêts (Art. 3922)
Portrait. - Commande. - Obligation de livrer (Art. 3923)
Portrait. - Obligation de livrer. - Droits de l'artiste. - Droits de la personne représentée (Art. 3924)
Oeuvre d'art. - Sculpture. - Commande d'une copie en marbre. - Accession (Art. 3925)
Propriété artistique. - Cession. - Droits de l'auteur. - Modifications. - Nom de l'auteur (Art. 3926)
1° Propriété littéraire et artistique. - Photographies instantanées. - Protection. - Loi du 19 juillet 1793 (Art. 3927)
Oeuvres photographiques. - Loi du 19 juillet 1793 (Art. 3928)
Photographie. - Portraits. - Meubles. - Reproduction. - Clichés (Art. 3929)
Portrait. - Photographie. - Reproduction. - Quasi-délit. - Solidarité (Art. 3930)
Photographies. - Monuments. - Domaine public. - Epreuves achetées. - Dessinateur (Art. 3931)
Photographie. - Portraits. - Poursuite correctionnelle. - Bonne foi (Art. 3932)
Propriété artistique. - Art industriel. - Loi du 19 juillet 1794 (Art. 3933)
Dessins de fabrique. - Caractères. - Protection. - Nouveautés. - Cadre (Art. 3934)
Propriété artistique. - Cession. - Modèles en bronze. - Adjudication. - Cour de cassation. - Appréciation des faits (Art. 3935)
Monopole de fabrication. - Cessation. - Mouret. - Ventes au rabais. - Concurrence licite. - Liberté du commerce de contrat et de l'industrie (Art. 3936)
Brevets d'invention. - Brevet Auer. - Contrefaçon. - Administrateurs. - Antériorités. - Description suffisante. - Perfectionnements. - Déchéances. - Introduction. - Convention de 1883. - Brevet d'importation. - Bonne foi. - Dommages-intérêts. - Solidarité (Art. 3937)
Expertise. - Matière correctionnelle. - Donné acte. - Récusation (Art. 3938)
Revue internationale. - Législations étrangères (Art. 3939)
Jurisprudence étrangère (Art. 3940)
Propriété industrielle dans les rapports internationaux (Art. 3941)
Propriété littéraire et artistique dans les rapports internationaux (Art. 3942)
Concurrence déloyale. - Dénigrements. - Sursis. - Locutions captieuses: genre..., dit... (Art. 3943)
Brevets d'invention. - Revendiction. - Louage d'ouvrage (Art. 3944)
Brevets Gilliard, Monnet et Cartier. - Tubes de chlorure d'éthyle (Art. 3945)
Théâtre. - Contrat de représentation. - Devoirs du directeur. - Cessation des représentations. - Perception des droits d'auteur. - Société des auteurs dramatiques. - Forfait pour l'établissement des droits. - Pouvoirs de la commission des auteurs dramatiques (Art. 3946)
Concurrence déloyale. - Diagramme. - Comparaisons incomplètes (Art. 3947)
Législations étrangères. - Costa-Rica. - Loi concernant la propriété intellectuelle du 26 juin 1896 (Art. 3948)
Egypte. - Protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété commerciale (Art. 3949)
Législations étrangères. - Etats-Unis. - Oeuvres dramatiques ou musicales (Art. 3950)
Législations étrangères. - Russie. - Marques de marchandises. - Loi des 26 février-9 mars 1896 (Art. 3951)
Législations étrangères. - Suisse. - Oeuvres d'art appartenant à la confédération. - Règlement du 3 avril 1807, relatif aux copies des oeuvres d'art appartenant à la confédération (Art. 3952)
Poursuite téméraire. - Action civile. - Dommages-intérêts. - Compétence. - Demande reconventionnelle. - Contrefaçon. - Non-recevabilité (Art. 3953)
De l'usage de produits brevetés (Art. 3954)
Brevet d'invention. - Usage commercial (Art. 3955)
Brevet Auer. - Contrefaçon. - Dommages-intérêts (Art. 3956)
Brevets d'invention. - Copropriété. - Indépendance des droits des copropriétaires. - Liberté d'exploiter isolément. - Convention d'exploitation entre les copropriétaires. - Infraction prétendue. - Absence de contrefaçon (Art. 3957)
Portrait. - Commande. - Obligation de livrer (Art. 3958)
Nom commercial. - Fonds de commerce. - Licitation. - Usage du nom. - Interprétation du contrat (Art. 3959)
Brevet Roy. - Catégorie d'invention. - Loi du brevet. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Résultat industriel. - Description suffisante. - Dessins. - Contrefaçon. - Différences (Art. 3960)
Médailles et récompenses industrielles. - Caractère impersonnel. - Transmission (Art. 3961)
Propriété industrielle. - Médailles et récompenses. - Loi du 30 avril 1886. - Contravention. - Membre du jury. - Prescription (Art. 3962)
Propriété littéraire. - Editeur. - Contrat d'édition. - Justification des comptes. - Usages. - Mains de passe (Art. 3963)
Table alphabétique des matières contenues dans le tome XLIII
Table chronologique des jugements et arrêts
Table des noms des parties