Législation intérieure: Etats-Unis. Ordonnance du 5 août 1900 interdisant de suspendre la délivrance de brevets pour suggérer aux intéressés des revendications à y introduire,
Législation intérieure: Grande-Bretagne. Loi du 11 mai 1891 modifiant celle sur les marques de marchandises de 1887,
Législation intérieure: Grande-Bretagne. Loi du 20 juillet 1894 autorisant le Board of Agriculture à poursuivre en vertu de la loi sur les marques de marchandises,
Législation intérieure: Grande-Bretagne. Ordonnance générale des douanes du 26 février 1900 codifiant les instructions données pour l'application de la loi sur les marques de marchandises,
Législation intérieure: Russie. Avis du Conseil d'Etat du 10/23 juin 1900 modifiant le r7glement sur les brevets,
Union internationale: Conférence de Bruxelles, 2e session,
A
ALLEMAGNE. Calcul des délais pour le paiement des taxes. P.
ALLEMAGNE. Brevets d'invention. P.
ALLEMAGNE. Modèles d'utilité. P.
ALLEMAGNE. Marque de marchandises. P.
ALLEMAGNE. Concurrence déloyale. P.
ALLEMAGNE. Désignations et réclames médicales. P.
ALLEMAGNE. Protection de la propriété littéraire, artistique et industrielle dans les circonscriptions consulaires et pays de protectorat. P.
ALMANACH. Commet un acte de concurrence déloyale ou au moins un acte dommageable tombant sous l'application de l'article 1382 du Code civil, le commerçant qui distribue gratuitement à sa clientèle un almanach que les négociants d'une ville ont fait éditer au moyen d'une subvention versée par eux et indiquant à titre de réclame leur adresse, leur genre de commerce et leur spécialité, après avoir pris soin de coller ensemble les feuillets où figure l'annonce de son concurrent, de manière à ne laisser que celle qui lui est personnelle. P.
ANTERIORITE. Lorsqu'une antériorité invoquée contre un brevet se présente entourée de circonstances suspectes, elle doit être écartée. P.
ANTERIORITE. Pour apprécier une antériorité, il importe d'en préciser les termes sans y rien ajouter, sans en rien retrancher et d'examiner les documents d'après les connaissances existant au moment de son apparition, et antérieurement à la date du brevet auquel on veut opposer l'antériorité. P.
ANTERIORITE. Ne saurait constituer une antériorité une patente dans laquelle, si le produit est mentionné, on ne retrouve du moins aucune description, ni du produit, ni des procédés à l'aide duquel il aurait été obtenu et alors que d'autre part, il résulte du rapprochement de cette patente avec d'autres brevets postérieurs du même inventeur que ce n'est qu'à une date postérieure à celle du brevet attaqué que cet inventeur a revendiqué un corps de la nature du produit breveté. P.
ANTERIORITE. Une communication faite à un corps savant, dans laquelle est relatée un phénomène scientifique donnant naissance par un simple incident survenu au cours d'une opération du laboratoire à un corps resté indéterminé qui n'a pas été analysé, dont on n'a indiqué ni l'aspect ni les propriétés et ne conduisant par suite à aucun résultat industriel, ne peut constituer une antériorité. P.
ANTILLES ANGLAISES. Amendement à la loi relative aux brevets, enregistrement des dessins et marques. P.
APPEL INCIDENT. L'appel incident n'est pas recevable de la part d'un intimé contre un autre intimé. P.
APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS. La loi du 5 juillet 1844 considère comme invention nouvelle et dès lors brevetable l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel. - La nouveauté de l'application peut résulter de ce que l'inventeur applique autrement les mêmes moyens ou en change les combinaisons ou les simplifie par des suppressions ou les complète par l'adjonction d'autres moyens également connus et arrive ainsi à un résultat industriel: ce résultat ne doit pas nécessairement être d'autre nature que celui qui était obtenu auparavant, il n'a besoin que d'être plus rapide, plus économique ou plus complet pour pouvoir être considéré comme différent. - Spécialement, bien que le principe de la construction du foyer à plusieurs étages de combustion superposés, au moyen de dalles perforées, soit connu, et qu'il ait même existé un appareil s'allumant au moyen de deux foyers latéraux séparés, caractérisé par la présence de dalles rapprochées, creusées d'une série d'orifices en entonnoirs se rejoignant par leurs bords, de telle façon que le combustible pulvérulent versé par le haut de l'appareil descende par son propre poids d'étage en étage en remplissant les parties creuses des dalles, et se disposant en cônes dans les intervalles des étages, de manière à constituer autant de colonnes verticales qu'il y a d'entonnoirs et de trous percés dans les dalles, et qu'il suffise d'agir sur des tiroirs métalliques placés à la base des colonnes pour faire descendre la masse entière de chaque colonne de haut en bas, doit être considéré comme constituant une application nouvelle brevetable un foyer s'allumant par l'étage inférieur sans adjonction d'aucun accessoire latéral constitué par des dalles plus espacées percées de trous cylindriques disposés de façon que chacun des orifices corresponde à une surface plane de la dalle inférieure, et que par suite, le combustible en tombant d'une dalle sur l'autre s'y forme bien automatiquement en tas coniques, mais que sa chute doive être provoquée par l'intervention du chauffeur détruisant à intervalles réglés à l'aide d'un rateau, les cônes d'un étage pour les faire se reformer sur l'autre, la suppression des tiroirs métalliques et des foyers latéraux constituant une simplification et l'adjonction du brassage au rateau pour régulariser la chute et renouveler les surfaces étant un complément essentiel du foyer pour combustible pulvérulent. P.
APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS Est brevetable l'invention consistant dans la fabrication d'une brique évidée en porcelaine, ou toute autre matière similaire bien que cette fabrication ait été obtenue par le procédé déjà connu du coulage, si elle constitue une application nouvelle de ce procédé et une combinaison nouvelle dans les formes et proportions de cette brique. P.
ARGENTINE (REPUBLIQUE). Brevets d'invention. P.
ARGENTINE (REPUBLIQUE). Loi du 14 octobre 1900 sur les marques de fabrique, de commerce, d'agriculture. P.
ARRANGEMENT DE MADRID Peuvent être valablement saisis, dans les termes de l'article 19 de la loi du 23 juin 1857, des vins qui, ne provenant pas des îles de Madère, sont contenus dans des fûts qui portent l'indication Madère ou Madeira, l'Arrangement de Madrid de 1891 étant applicable à l'espèce. P.
AUTRICHE. Ordonnance relative aux bureaux des brevets, cour des brevets, agents des brevets. P.
AUTRICHE-HONGRIE. Ordonnance concernant les relations économiques entre les deux parties de la monarchie. P.
BONNE FOI. Il appartient au juge du fond d'apprécier si le créancier gagiste qui a reçu en gage des objets mobiliers (des exemplaires tirés par l'éditeur en vertu d'un contrat qui prévoyait une certaine redevance par exemplaire mis en vente) est de bonne foi. P.
BRESIL. Loi du 3 novembre 1897 interdisant l'importation et la fabrication d'étiquettes de nature à induire en erreur sur la provenance des marchandises. P.
BRESIL. Loi du 1er août 1898 concernant la définition et la protection des droits des auteurs. P.
BREVET DE PERFECTIONNEMENT. Ne peut être considéré, subsidiairement, comme un brevet de perfectionnement d'un brevet antérieur, un brevet portant sur un procédé connu et par suite nul, alors que l'inventeur n'a décrit les perfectionnements qu'il entendait apporter à ce procédé connu que dans des certificats d'addition à ce brevet, et que ces perfectionnements n'étaient même pas en germe dans le brevet principal. P.
BULGARIE. Loi des 21 décembre 1893, 2 janvier 1894 complétant l'article 1 de la loi sur les marques de fabrique et de commerce. P.
CANADA. Acte du 18 juillet 1900 modifiant l'acte concernant les droits d'auteur. P.
CESSION DE FONDS DE COMMERCE. La nullité, pour cause illicite d'un objet cédé dans un contrat (exploitation de remèdes secrets) n'entraîne pas la nullité des autres éléments de la cession du fonds de commerce qui comprend notamment les marques de fabrique. P.
CITATION (DROIT DE). Le droit de citation ne s'applique pas en matière de dessins; un dessin, en effet, constitue une oeuvre indivisible, qui conserve son individualité, quoique réunie ou associée avec d'autres oeuvres, et ne peut être publiée sous quelque forme que ce soit sans être entièrement reproduite et ainsi complètement portée à la connaissance des tiers. P.
COLLABORATION. Lorsqu'une invention est le fait de la collaboration de deux personnes, l'une d'elles n'est pas fondée à prendre seule un brevet et en tout cas ce brevet n'est pas opposable à son collaborateur. P.
COLOMBIE. Usurpation de nom et contrefaçon. Code pénal (édition de 1900). P.
COMBINAISON DE MOYENS CONNUS. Est brevetable une machine destinée à la pose des filins de matières plastiques dans les couvercles des boîtes de conserve comprenant deux organes principaux; un organe mâle formé par un manchon chauffé directement par le gaz d'éclairage, et un organe femelle, adapté sur une glissière, formé de deux tubes concentriques coulissant l'un dans l'autre au moyen d'un ressort à boudin, alors qu'antérieurement au brevet, il existait déjà une machine destinée au même usage, comprenant également deux organes, un organe mâle, formé d'un tampon plein non chauffé, et un organe femelle semblable à celui de la machine brevetée mais non monté sur glissière. - Doit être considérée comme une contrefaçon une machine permettant l'emploi simultané de la chaleur et de la pression, qui malgré l'absence de glissière et l'adoption d'un mode de chauffage différent, pour l'organe mâle, reproduit néanmoins dans leurs particularités ou éléments caractéristiques la combinaison de ces deux organes principaux. P.
COMPETENCE. Il est de règle que lorsqu'une demande portée devant un tribunal civil contient différents chefs dont un ou plusieurs sont de la compétence des tribunaux civils et un autre de celle des tribunaux de commerce, mais dérivant de chefs civils, le tribunal civil est compétent pour le tout. P.
COMPETENCE. C'est à bon droit que le tribunal de commerce saisi d'une instance soulevant une question de déchéance de brevet, surseoit à statuer jusqu'à ce que cette déchéance ait été tranchée par le juge compétent. - Mais le principe du double degré de juridiction n'étant établi que dans l'intérêt des parties, bien que le premier degré de juridiction ne soit pas épuisé, la Cour saisie de l'appel de la décision de sursis, peut sur les conclusions conformes des parties statuer sur le fond. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Il y a concurrence déloyale dans le fait de s'assurer, en vue de s'emparer des procédés de fabrication d'un concurrent, le concours d'un de ses ouvriers par l'offre d'appointements et avantages exceptionnels et dans celui d'annoncer son produit sous la même dénomination que celui de son concurrent. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Le fait de vendre, comme un concurrent, des serviettes caractérisées par l'arrêt des coutures au moyen d'oeillets métalliques, par douzaines, dans un casier formant plan incliné et en les présentant par rang de tailles, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale alors qu'il est constaté que les serviettes ne sont pas nouvelles en soi et que ces dispositions sont généralement usitées dans le commerce des mêmes articles, et que le nom donné à ces serviettes de fabrication connue est différente. p.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Lorsque les circonstances de la clause excluent toute idée de mauvaise foi, les allégations et les procédés de réclame dont une partie a usé vis-à-vis d'une autre, et qui lui ont porté préjudice constituent à l'égard de cette partie, non pas les éléments d'une concurrence déloyale mais les éléments d'une simple faute passible de dommages-intérêts. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Ne constitue pas, au regard de l'industrie privée, un acte de concurrence déloyale, le fait, par une compagnie de chemins de fer, de construire un hôtel terminus dans une de ses gares (en l'espèce l'édification d'un hôtel à voyageurs, par la compagnie d'Orléans dans sa gare du quai d'Orsay), alors que la création de cet hôtel, autorisé par les pouvoirs publics et d'ailleurs non exploité directement par la compagnie, a pour but et doit avoir pour effet, tout comme les buffets, restaurants, librairies, installés dans l'intérieur des gares et stations, une amélioration dans les conditions générales de transport des voyageurs. P.
CONFISCATION. La confiscation conserve, en matière de contrefaçon littéraire et artistique, le caractère de peine; le tribunal civil est incompétent pour connaître des conclusions prises devant lui, de ce chef. P.
CONFISCATION. La confiscation prescrite par l'article 49 de la loi du 5 juillet 1844 est obligatoire et les objets contrefaits qu'ils aient été saisis ou non lors de la constatation du délit de contrefaçon doivent être remis au propriétaire du brevet. P.
CONFISCATION. Cette remise ne pouvant s'effectuer que si les objets contrefaits sont encore en la possession du contrefacteur au moment où la condamnation est prononcée, dans le cas contraire la réparation civile due au breveté se réduit à des dommages et intérêts. P.
CONFISCATION. Lorsque la partie poursuivie ne peut plus remettre en nature les objets décrits soit qu'il ait usé de son droit d'aliénation, soit même qu'ils aient été perdus, le breveté n'étant pas lié par la vente même faite en dehors de lui, et qu'il n'a pû contrôler, est fondé à réclamer comme représentation des objets une valeur fixe qui ne peut être que celle qu'ils avaient au moment de l'introduction de l'instance. P.
CONFISCATION. Il n'y a pas lieu de prononcer la confiscation des machines ayant servi à fabriquer les objets contrefaits, lorsqu'elles n'ont rien de spécial, il suffit d'attribuer au breveté les organes modifiés en vue de la contrefaçon. P.
CONTRAT DE SOCIETE. Ne constitue pas un contrat de société pour l'exploitation d'un ouvrage les conventions d'après lesquelles l'éditeur est autorisé à faire une édition moyennant une redevance par exemplaire mis en vente. P.
CONTREFACON (BREVETS). Lorsqu'un brevet porte sur une combinaison de moyens connus, reconnue nouvelle en vue de l'obtention d'un produit industriel nouveau il y a contrefaçon dans le fait de faire usage des éléments essentiels de cette combinaison pour obtenir le même résultat et le même produit; spécialement lorsqu'un brevet est pris pour l'emploi d'un four à manche ou cubilot, recevant des charges alternées de combustible et de minerai, et de ventilateurs aspirant les vapeurs ou fumées métalliques, avec injection d'eau pulvérisée, et les refoulant dans des chambres de condensation, il y a contrefaçon dans l'emploi, même à sec, de la combinaison du four à manche et des ventilateurs, alors que cet emploi permet d'obtenir des produits identiques au point de vue chimique. P.
CONTREFACON (BREVETS). Doit être déclaré contrefacteur, celui qui a acheté par un moyen commercial une machine contrefaite, si à raison de circonstances et notamment de poursuites intentées antérieurement contre le constructeur de la machine sus-énoncée, il est établi qu'il a agi sciemment, il ne peut dans ce cas invoquer sa bonne foi. P.
CONTREFACON (BREVETS). Lorsqu'une invention porte sur un balai électrique constitué par une ou plusieurs feuilles de laiton laminé excessivement mince, repliées, plissées ou enroulées sur elles-mêmes, il y a contrefaçon dissimulée ou tout au moins partielle dans le fait de constituer un balai par deux paquets de lamelles de clinquant découpées et superposées, séparés par une toile métallique, le tout formant un faisceau consolidé par des rivets et enveloppé de deux feuilles de clinquant formant une surface continue et plusieurs fois enroulées sur elle-mêmes. P.
CONTREFACON (MARQUES). Lorsque l'emploi d'un ruban rouge pour l'habillage des bouteilles de liqueurs est tombé dans le domaine public, si la dénomination Cordon rouge peut encore constituer une marque de fabrique, en tous cas l'emploi d'un ruban rouge, pour l'habillage de la bouteille, ne constitue pas la contrefaçon de cette marque. P.
CONTREFACON (PROPRIETE ARTISTIQUE). Sans rechercher si une simple imitation rythmique peut être considérée comme contrefaçon d'une oeuvre musicale, le juge d'appel n'a pas outrepassé ses pouvoirs en déclarant que le fait d'avoir emprunté, pour 3 morceaux sur 53 dont se compose la partition d'une féerie, le rythme de 3 airs d'opérette, était insuffisant pour constituer le délit de contrefaçon, il pouvait y avoir là des circonstances involontaires, exemptes de toute intention délictueuse. P.
CONVENTION DE 1883. Adhésion du Japon à la convention. P.
CONVENTION DE 1883. Calcul du délai de priorité. P.
CONVENTION DE 1883. La convention de 1883 est absolument étrangère à la force exécutoire des jugements rendus à l'étranger, et l'enregistrement d'une marque au bureau international de Berne, ne saurait porter atteinte aux droits de propriété antérieurement acquis sur la même marque. P.
CONVENTION D'UNION DE 1886. Adhésion du Japon à la convention. P.
CONVENTION D'UNION DE 1886. Dénonciation de la convention par le Montenegro. P.
COUR DE CASSATION. Il appartient à la Cour de cassation de vérifier au vu des faits constatés par les juges du fait, si la représentation a eu un caractère public ou privé; dès lors, lorsque en présence de conclusions demandant à prouver des faits d'où résulterait la publicité d'un bal où des morceaux de musique appartenant à des oeuvres du domaine privé ont été joués, le juge du fait se borne à déclarer que le dit bal n'était pas public, la Cour de cassation se trouvant dans l'impossibilité d'exercer sur la légalité de la décision attaquée le contrôle qui lui appartient, cette décision doit être cassée. P.
CUBA. PORTO-RICO ET LES PHILIPPINES. Traité de paix du 10 décembre 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis. P.
D
DANEMARK. Protection de la propriété industrielle dans les possessions danoises. P.
DANEMARK. Marques composées exclusivement de chiffres, lettres ou mots. P.
DENOMINATION. On ne saurait voir une similitude dommageable dans l'emploi des termes l'Inusable et l'Indéchirable pour désigner des serviettes d'écolier ou d'homme d'affaires, ces deux expressions indiquant des qualités différentes et se présentant chacun à l'esprit avec un sens particulier. P.
DENOMINATION. Une dénomination arbitraire et de fantaisie, appliquée à un produit breveté (dans l'espèce, la dénomination Pâte flamande, pour une pâte à noircir les fourneaux), ne tombe pas dans le domaine public par le fait de la chute du brevet dans le domaine public. P.
DENOMINATION. L'emploi des dénominations, à titre de marques, est autorisé par la loi du 23 juin 1857, alors que, n'étant pas la désignation nécessaire du produit, ces dénominations ne tendent pas à attribuer indirectement au déposant, sous le prétexte de marque, le monopole du produit lui-même. - Les mots Papier Cyano-Fer, employés pour désigner des papiers photographiques industriels, constituent une dénomination susceptible d'être possédée privativement à titre de marque de fabrique. P.
DENOMINATION. L'expression Coaltar saponiné ne constitue point une marque de fabrique parce qu'elle désigne un médicament antiseptique obtenu par la combinaison du coaltar et de la saponine, que ces termes sont entrés depuis longtemps dans la langue usuelle et que le produit figure notamment dans le Manuel de Pharmacie de Dorvault sous le titre de Coaltar saponiné ou saponifié. P.
DENOMINATION. Constitue une marque valable la dénomination de créoline, qui est une dénomination arbitraire et de pure fantaisie, sans aucun rapport soit avec la composition du produit, soit avec l'usage auquel il est destiné. P.
DENOMINATION. Peut être valablement prise comme marque de fabrique la dénomination Peninsular pour désigner, indépendamment de tous autres signes distinctifs, une attache métallique. P.
DENOMINATION. La dénomination Lessive Phénix, nom de fantaisie régulièrement déposé, constitue une marque de fabrique. P.
DENOMINATION. La désignation d'un produit demeure la propriété de celui qui le premier en a fait usage, alors surtout que, par un dépôt régulier, il a ultérieurement manifesté sa volonté de s'assurer la propriété de ladite dénomination. - L'expression Idéal pour désigner des rasoirs, étant de pure fantaisie, constitue une marque valable s'il n'est pas établi en fait qu'elle était tombée dans le domaine public de cette industrie. P.
DENOMINATION. Le mot Coricide, bien qu'il soit tiré des qualités mêmes du produit fabriqué, bien qu'il éveille l'idée de son emploi, ne constitue pas la dénomination nécessaire de tout topique contre les cors; il pourrait donc servir de marque si le déposant justifiait de la priorité d'usage. P.
DENOMINATION. L'industriel qui a déposé la dénomination Bloc Hyalin pour un produit solide à l'acide borique et à la glycérine, destiné à calmer l'irritation produite à la peau par le rasoir, peut faire interdire l'usage des expressions Bloc Kremlin, Cristal Bloc, Bloc antiseptique, lesquelles sont des contrefaçons, car le mot Bloc doit être considéré comme un des éléments essentiels, caractéristiques et appropriables, de la marque déposée. P.
DENOMINATION. Apprécie souverainement les faits l'arrêt qui constate que, avant le dépôt de la dénomination Cacao-Chouva, prise isolément comme marque, cette dénomination était exploitée par divers fabricants de liqueurs, qui tous s'en servaient librement selon leur fantaisie et leurs besoins, et que l'inventeur de la dénomination a, jusqu'à sa mort, gardé, à l'égard de ces fabricants, un silence qui implique la reconnaissance des droits du domaine public. P.
DENOMINATION. Une dénomination, qui constitue antérieurement au dépôt une désignation usuelle et nécessaire du produit auquel elle s'applique, ne saurait, si on la considère en elle-même et en dehors de l'aspect extérieur qu'elle peut offrir, être valablement déposée et faire l'objet d'une appropriation exclusive à titre de marque de fabrique. - La dénomination Chantilly, étant, depuis de longues années, usitée pour désigner un parfum qui est dans le domaine public, ne peut servir de marque pour certains produits de parfumerie, tels que savons, etc... P.
DENOMINATION. Les mots Chambre syndicale ne sont pas génériques et indispensables pour la désignation d'un syndicat professionnel; en conséquence, le syndicat professionnel qui les a le premier adoptés dans son titre est fondé à en faire interdire l'usage par un autre syndicat, même avec l'addition d'un qualificatif ou d'un soustitre, s'il en doit résulter une confusion dans l'esprit des tiers. P.
DEPOT (MARQUES). Le dépôt de marques étant simplement déclaratif de propriété, il importe peu que le dépôt d'une dénomination ait été fait postérieurement à la déchéance d'un brevet pris pour le même produit, du moment qu'il est constant que le créateur de cette dénomination en continuant à en faire usage, depuis l'époque de la déchéance du brevet jusqu'à l'époque du procès, a entendu en conserver la propriété. P.
DEPOT (MARQUES). Le fait que le dépôt d'une marque de fabrique n'a pas été renouvelé et est périmé ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire de la marque poursuive par la voie de la concurrence déloyale celui qui imite frauduleusement cette marque. P.
DEPOT (MARQUES). C'est à la date d'emploi et non à la date du dépôt qu'il faut se reporter pour déterminer l'appropriation de la marque. P.
DESSINS ET MODELES. Un dessin bien que comportant les caractères de dessin de fabrique, doit, s'il est d'une forme essentiellement banale, être considéré comme étant dans le domaine public et dans ces conditions le dépôt régulièrement effectué est inopérant pour en assurer la propriété au déposant. P.
DIVULGATION. On ne saurait trouver les éléments d'une divulgation de nature à entraîner la déchéance d'un brevet d'invention: dans l'expérimentation d'une machine par le fabricant devant un amateur, tenu en vertu d'une règle élémentaire de loyauté à la discrétion absolue, alors surtout que ce fonctionnement n'était pas de nature à en révéler le mécanisme des rouages intérieurs, et ce qui constituant l'âme même de l'invention; non plus que dans la remise à titre confidentiel de devis et avant-projets de construction dans lequel des parties notables de l'appareil ne figuraient pas et trop incomplet pour permettre la réalisation de l'invention. P.
DIVULGATION. La connaissance qu'ont eue d'une invention ou d'une application ceux qui l'ont conçue ou ceux qui, en petit nombre, ont été les agents nécessaires des essais auxquels elle a donné lieu, ne saurait constituer une divulgation, alors surtout que ces agents, même en l'absence de toute injonction expresse, étaient tenus à la discrétion, qu'il est constaté que bien qu'aucune précaution spéciale ne paraisse avoir été prise en ce qui concerne l'appareil expérimenté, le régime habituel de l'usine où ont eu lieu les essais s'opposait à ce qu'il fût connu du public, et qu'en outre la disposition même de l'appareil dont les organes essentiels étaient enfermés dans une enveloppe en maçonnerie ne permettait pas aux ouvriers de l'usine ni aux personnes qui y pénétraient accidentellement, d'en deviner le fonctionnement et la destination. P.
DIVULGATION. La présence des dessins ayant servi à la construction d'un appareil dans les archives du cabinet d'un ingénieur ne peut être considérée comme les mettant à la disposition du public, alors qu'il n'est pas justifié qu'aucune communication en ait été donnée ou demandée avant la prise du brevet auquel l'appareil est opposé comme antériorité. P.
DOMMAGES-INTERETS. Il n'y a pas lieu de condamner à des dommages-intérêts le demandeur en contrefaçon lorsqu'il a agi de bonne foi, et qu'il n'est pas établi que sa demande ait causé un préjudice à celui contre qui elle était dirigée. P.
DOMMAGES-INTERETS. Le fait par un tiers d'avoir demandé à des armateurs, sans l'accomplissement d'aucune formalité judiciaire, de lui livrer des marchandises appartenant à leurs commettants; d'avoir traduit ces armateurs en justice pour avoir résisté à cette prétention; d'avoir porté contre eux une accusation de recel déclarée téméraire et dénuée de fondement, et de leur avoir suscité un procès purement vexatoire, peut être à bon droit considéré par les juges du fond comme une faute lourde donnant lieu à des réparations pécuniaires en plus des dépens légaux. P.
DOMMAGES-INTERETS. Il est dû réparation du préjudice causé à l'artiste par la reproduction, sans son consentement, de quelques-uns de ses dessins même dans une collection spéciale où ils ont été groupés avec des dessins d'autres artistes en vue d'une synthèse historique et pour constituer un recueil ou document d'ensemble. - L'éditeur de l'album encourt la même responsabilité que l'auteur de la composition. P.
DOMMAGES-INTERETS. Est passible de dommages-intérêts envers le propriétaire de la dénomination "Péninsular", le concurrent qui imprime sur des factures et sur des cartes "Attache-boutons dits péninsulaires". P.
DOMMAGES-INTERETS. Quand un propriétaire d'un brevet a traité avec un tiers de l'exploitation de son brevet, et que seul qualifié pour en défendre la validité il se refuse lorsque des contrefaçons lui sont signalées à en poursuivre les auteurs et n'obtempère pas aux sommations qui lui sont faites à cet effet, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention à ses torts et griefs, à dater du jour où il a été mis en demeure de faire respecter son brevet, de décider qu'il ne peut prétendre au paiement des redevances postérieures à cette date, et de le condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a par son attitude causé à celui qui avait traité avec lui. P.
EMPLOI NOUVEAU. Est nul le brevet qui ne contient que l'application sans combinaison nouvelle d'un moyen déjà connu, pour l'obtention d'un résultat industriel que ce moyen avait pu procurer, et est par suite dépourvu de l'idée créatrice qui caractérise l'invention. - Ne fait pas une invention brevetable celui qui sans indiquer de modifications particulières se borne à appliquer un procédé connu en faisant appel à l'habileté de l'ouvrier en vue de sa bonne exécution; spécialement, étant connu pour empêcher les fentes des plafonds l'usage d'une toile interposée entre la couche de dégrossissage et celle de fini, ne saurait constituer une invention brevetable, l'indication qu'il convient de procéder au fini du plafond à l'aide d'une couche de plâtre très mince ne couvrant que superficiellement la toile, sans indication des moyens de réaliser ce résultat. P.
ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES. La croyance à la validité d'un brevet, en réalité frappé de déchéance, peut constituer une erreur sur les qualités substantielles, si, lors de la convention dont ce brevet est l'objet, les parties ont eu spécialement en vue sa validité; si l'on doit admettre que, un brevet même frappé de déchéance, tant que celle-ci n'est pas judiciairement prononcée, peut permettre au breveté de concéder des licences valables, et que le licencié n'est pas recevable à proposer en justice la nullité ou la déchéance d'un brevet, tant qu'il en retire des avantages matériels appréciables, parce qu'il est en quelque sorte associé à l'exploitation de l'invention et que les bénéfices qu'il en retire font que, n'ayant pas d'intérêt, il n'a pas d'action, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une convention d'une nature spéciale ne pouvant avoir d'objet, et ne pouvant procurer d'avantages, qu'autant que le brevet considéré avait non seulement une existence de fait, mais une valeur légale. Dans ces conditions, même en l'absence de dol ou de faute lourde équipollente, l'erreur sur la validité du brevet vicie le consentement des parties et entraîne la nullité de la convention. P.
ESPAGNE. Ordonnance du 7 novembre 1899 relative aux marques consistant dans les attributs de l'association de la croix rouge. P.
ESPAGNE. Marques obligatoires pour certaines marchandises. P.
ETATS-UNIS. Brevets d'invention. P.
ETATS-UNIS. Loi de l'Etat de New-York concernant les annonces frauduleuses. P.
ETATS-UNIS. Loi du 28 février 1899 modifiant la section 4896 des statuts revisés en ce qui concerne la demande et la délivrance des brevets en faveur des inventeurs frappés de démence. P.
ETATS-UNIS. Loi du 22 mai 1899 de l'Etat de New-York amendant le Code pénal en matière de droit d'auteur. P.
EXECUTION MUSICALE ILLICITE. Les propriétaires ou principaux locataires d'un immeuble qui le louent à la journée pour des réunions publiques ou privées, ne sont ni directeurs ni entrepreneurs de spectacles: ils ne peuvent être, devant les tribunaux civils, responsables d'une exécution musicale illicite qui aurait eu lieu dans leur local que si on peut établir à leur charge une faute dans les termes de l'article 1382 du Code civil. - La défense à eux adressée par la Société des auteurs et compositeurs de musique, défense d'exécuter ou de laisser exécuter chez eux aucune des oeuvres composant son répertoire, est sans valeur et sans effet, les dits propriétaires ou locataires n'étant ni directeurs ni entrepreneurs de spectacles; aucune faute ne peut leur être reprochée s'ils ont avisé la société des réunions projetées chez eux et invité leurs sous-locataires à se mettre en règle avec ladite société. - La mise en interdit de leur local, et la signification faite à des tiers par la même société qu'elle ne laisse exécuter chez eux aucune oeuvre de son répertoire, est un acte abusif et qui ouvre une action en dommages-intérêts. P.
EXECUTION MUSICALE ILLICITE Ne peut être considéré ni comme auteur ni comme complice du délit d'exécution musicale illicite, le cafetier qui prête gratuitement une de ses salles à un musicien et reste absolument étranger à l'organisation du bal installé chez lui, sans participer au choix des morceaux exécutés, et sans pouvoir même prévoir ceux qui seraient exécutés illicitement. P.
EXECUTION MUSICALE ILLICITE Le cafetier qui met une partie de ses locaux à la disposition d'amateurs, en vue de réunions publiques et sans aliéner aucun de ses droits sur les locaux en question, fournit à ces amateurs le moyen de donner des concerts publics et se rend complice du délit d'exécution musicale illicite qui peut être ainsi commis chez lui. P.
EXPERT. Les experts appelés aux débats pour rendre compte de leurs opérations ou pour donner des explications doivent, à peine de nullité, prêter le serment de l'article 155 du Code d'instruction criminelle, sauf à prêter de nouveau le serment de l'article 44 du même Code si le tribunal correctionnel ou la cour d'appel les chargent de procéder à une nouvelle expertise. P.
F
FINLANDE. Décret du 21 janvier 1898 de Sa Majesté impériale concernant les privilèges d'invention et la procédure judiciaire dans les affaires relatives à ces privilèges P.
FINLANDE. Déclaration souveraine de Sa Majesté impériale du 21 janvier 1898 concernant les privilèges d'invention. P.
FONDS DE COMMERCE. A défaut de convention spéciale, la vente du fonds de commerce ne comprend pas l'adresse télégraphique constituée par le nom même du cédant, alors surtout que le cédant s'est réservé le droit de continuer pour son compte une partie des affaires, notamment les affaires d'importation pour lesquelles son emploi devait lui faciliter ses relations avec les pays extra-européens. P.
FORMES ET PROPORTIONS. La production d'un résultat industriel nouveau est brevetable, alors même qu'elle ne serait due qu'à une combinaison nouvelle dans les formes et proportions d'objets déjà connus. - Par suite ne peut être déclaré nul le brevet pris pour la fabrication de briques creuses en porcelaine ou matières similaires, sous le prétexte que la fabrication par coulage d'objets creux en porcelaine est pratiquée depuis longtemps, si tout en employant un procédé tombé dans le domaine public l'inventeur prétendu est parvenu, à l'aide de combinaisons nouvelles dans les formes et proportions, à créer un produit industriel nouveau et la décision judiciaire qui, sans faire cette recherche, déclare nul un tel brevet portant sur une invention tombée dans le domaine public manque de base légale. P.
FRANCE. Convention avec la Belgique sur la compétence judiciaire, l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires. P.
FRANCE. Convention avec l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, pour la protection réciproque des marques en Chine. P.
FRANCE. Convention avec la Grande-Bretagne pour la protection réciproque des marques en Corée. P.
FRANCE. Convention avec l'Equateur pour la garantie de la propriété littéraire et artistique. P.
FRANCE. Convention avec l'Autriche-Hongrie pour la protection réciproque des marques au Maroc. P.
FRANCE. Convention avec la République d'Uruguay. P.
FRANCE. Circulaire du ministre du commerce du 18 janvier 1898 concernant les récépissés de versement des premières annuités des brevets. P.
FRANCE. Loi du 1er février 1899, indication obligatoire d'origine des vins étrangers. P.
FRANCE. Circulaire de la Direction générale des douanes du 6 février 1899. P.
FRANCE. Loi du 30 décembre 1899 relative à la protection de la propriété industrielle pour les objets admis à l'exposition universelle de 1900. P.
FRANCE. Arrêté du 30 décembre 1899 relatif à la publication des dessins et descriptions des brevets d'invention. P.
G
GRANDE-BRETAGNE. Brevets d'invention. P.
GRANDE-BRETAGNE. Marques de marchandises. P.
GRANDE-BRETAGNE. Exposition de Paris. P.
GUATEMALA. Loi du 12 mai 1899 concernant l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et d'industrie. P.
GUERNESEY. Protection internationale des droits des auteurs. P.
H
HONDURAS. Propriété industrielle, Contrefaçon. P.
HONGRIE. Loi sur les marques du 30 juillet 1895. P.
I
IMITATION FRAUDULEUSE. Il y a imitation d'une marque consistant dans la dénomination Robert inscrite en gros caractères sur le couvercle de boîtes de forme oblongue, et portant à leur face latérale deux cartouches avec les mots en langue française et anglaise Sardines à l'huile et Sardines in oil, et sur chaque coin la lettre R, dans le fait d'employer des boîtes de même forme, portant le nom de Norbert en caractères identiques et présentant les mêmes mentions Sardines à l'huile et Sardines in oil, à la même place, et dans les coins les lettres F et S rapprochées de façon à offrir par leur réunion l'aspect d'une lettre unique rappelant l'initiale R. P.
INSTRUMENT DE MUSIQUE MECANIQUE. Le cafetier qui installe chez lui dans sa salle publique et à la disposition des clients un instrument de musique dit "l'Automate", dont les sons peuvent être normalement, perçus par plusieurs personnes placées autour de l'instrument est un entrepreneur de spectacles. - Il est responsable pénalement de l'exécution musicale illicite faite au moyen de cet instrument alors même qu'il n'en serait pas propriétaire, que la mise en marche serait provoquée par une des personnes composant le public et qu'il ne profiterait pas de l'argent versé pour chaque audition. P.
INTERVENTION FORCEE. L'intervention forcée n'est recevable en cause d'appel qu'à l'encontre de la partie qui aurait le droit de former tierce-opposition à l'arrêt à intervenir, et la tierce-opposition n'est admissible que de la part d'un tiers à qui l'arrêt pourrait préjudicier, ou à l'encontre de qui l'arrêt à intervenir serait de nature à constituer un préjugé. P.
J
JAPON. Loi sur les brevets d'invention du 2 mars 1899. P.
JAPON. Loi sur les dessins et modèles industriels du 2 mars 1899. P.
JAPON. Loi sur les marques de fabrique et de commerce du 2 mars 1899. P.
JAPON. Loi sur le droit d'auteur du 3 mars 1899. P.
JERSEY. Protection internationale des droits des auteurs. P.
JERSEY. Protection des marques. P.
LETTRE MISSIVE. Ne constitue pas antériorité l'indication d'un appareil dans une lettre missive si la description n'était pas suffisamment claire, dans l'état des connaissances à cette époque pour permettre la fabrication de l'appareil sans un effort considérable d'invention de la part du lecteur. - Une lettre missive ne crée pas d'ailleurs la publicité, étant de sa nature toute secrète, mais la publicité peut résulter des faits qui y sont rapportés par lesquels elle constitue un témoignage irrécusable. P.
LUXEMBOURG. Loi sur le droit d'auteur du 10 mai 1898. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Une société française, cessionnaire du droit de fabriquer un produit inventé par un Allemand, a le droit de par la loi du 23 juin 1857, de faire protéger en France la marque affectée à ce produit, sans qu'il y ait à examiner si cette marque est protégée ou non en Allemagne. P.
MARQUES DE FABRIQUE Toute désignation pouvant servir à individualiser le produit d'une industrie, est protégée par la loi de 1857, à la condition que cette dénomination soit susceptible d'une appropriation privative et ne soit pas tombée dans le domaine public avant le dépôt légal. P.
MARQUES DE FABRIQUE La désignation d'un produit breveté ne tombe pas dans le domaine public par le fait seul de la déchéance du brevet, lorsque cette dénomination n'est point l'élément générique et nécessaire de la désignation du produit et qu'elle est au contraire arbitraire et de fantaisie. P.
MEDAILLES. Contrevient aux dispositions de la loi du 30 avril 1886, le négociant qui fait figurer sur des étiquettes apposées sur un produit un certain nombre de médailles, sans qu'il soit fait mention de leur date, de leur nature et de l'exposition ou du concours où elles ont été obtenues, alors surtout qu'en fait, ce négociant n'a jamais obtenu de récompenses dans les concours pour le produit sur lequel étaient apposées lesdites étiquettes. P.
MINISTERE PUBLIC. Lorsque la décision attaquée concerne exclusivement les intérêts de la partie civile et ne touche en rien à l'ordre public, le ministère public est sans qualité pour proposer contre elle, et d'office, des moyens de cassation. P.
MOTIFS DES ARRETS. Est suffisamment motivé l'arrêt qui ayant à statuer sur des conclusions d'appel contenant une demande d'allocation supérieure de dommages-intérêts, et d'insertion de la décision à intervenir dans plusieurs journaux aux frais de l'intimé et à titre de supplément de dommages-intérêts, s'est borné à déclarer que les premiers juges avaient fait une saine appréciation du préjudice causé à la partie demanderesse et à débouter celle-ci de ses fins, moyens et conclusions prises de ce chef. P.
MOTIFS DES ARRETS. La non-existence entre les mains du contrefacteur des objets jugés contrefaits pouvant seule justifier le défaut de confiscation, est insuffisamment motivé l'arrêt qui ne prononçant pas la confiscation des objets contrefaits omet de mentionner la disparition et n'indique pas qu'il en a été tenu compte dans l'allocation des dommages et intérêts. P.
N
NOM COMMERCIAL. Le propriétaire d'un fonds de commerce de chapellerie, comprenant à la fois le commerce de détail, et le commerce de gros, de chapeaux français et de chapeaux de provenance étrangère qui cède à un acquéreur avec le nom et la marque de sa maison, une partie de son commerce en s'en réservant spécialement l'autre partie (importation et vente en gros de tous les articles extra-européens, fabrication des feutres et fournitures de chapellerie), conserve le droit d'exercer sous son nom le commerce qu'il s'est réservé à condition de ne pas créer une concurrence à son acquéreur dans la branche faisant l'objet de la cession.- Mais il appartient aux tribunaux d'ordonner les mesures nécessaires pour éviter toute confusion et distinguer les deux maisons d'une façon non équivoque; notamment de décider que le cédant devra, dans son commerce, faire précéder son nom patronymique de son prénom écrit en caractères semblables et égaux à ceux de son nom, le faire suivre du nom de ses associés et ajouter enfin la mention de la branche de commerce spéciale qu'il s'est réservée, telle qu'elle figure dans le contrat de vente: par contre, on ne saurait obliger le cédant à faire suivre son nom du mot "maison fondée en 1895" date du contrat, du moment qu'il est constant que le commerce qu'il s'est réservé remonte à une date bien antérieure. P.
NOMS DE LOCALITE. Les noms de lieux sont dans le domaine public en ce sens que l'usage commercial en est permis à tous pour indiquer la provenance des produits qui en sont réellement tirés. - Il importe peu qu'un nom ait cessé de constituer la qualification officielle d'une circonscription administrative, s'il a continué à servir, dans le langage usuel, à désigner la région.- Spécialement le nom d'Orezza bien qu'il ait été remplacé dans l'usage officiel par celui de Piedicroce, continue à constituer une indication de provenance dépendant du domaine public et non susceptible d'appropriation. P.
NOM PATRONYMIQUE. Ne peut revendiquer à titre de marque de fabrique une dénomination comprenant un nom patronymique, telle que Vin Duflot, le tiers qui fonde son droit sur une convention par laquelle l'usage de ce nom lui a été cédé, si la convention a trait à un remède secret, car une telle convention est nulle. P.
NORVEGE. Loi apportant des modifications ou adjonctions à la loi sur les marques de fabrique et de commerce du 26 mai 1884 (du 31 mai 1900). P.
O
ORANGE. Propriété industrielle. P.
PERFECTIONNEMENT. L'auteur d'un perfectionnement à une invention brevetée, ne peut en tirer parti sans violer le droit du breveté et commettre une contrefaçon. P.
PHARMACIE. N'est pas nulle la cession d'une officine à un non-pharmacien, si elle est rétrocédée à un pharmacien. P.
PLAGIAT. Apprécie souverainement les faits de la cause, l'arrêt de la Cour d'appel qui constate que si pour composer les couplets d'une féerie, des emprunts ont été faits à des stances antérieures et des vers ont été littéralement copiés, il n'y a pas contrefaçon parce que l'oeuvre antérieure est devenue méconnaissable, et la confusion entre les deux oeuvres (stances et couplets) n'est ni possible ni admissible. P.
PORTUGAL. Loi concernant la garantie des titres de propriété industrielle et commerciale. P.
POURVOI EN CASSATION Il ne peut être fait état par la Cour de cassation d'un mémoire non timbré déposé par la partie civile demanderesse en même temps que son pourvoi, toutes les pièces produites à l'appui de la requête en cassation devant aux termes de l'article 24 de la loi du 13 brumaire an VII être écrites sur papier timbré. - Aux termes de l'article 424 du Code d'instruction criminelle la partie civile ne peut soumettre à la Cour aucun document, même sur timbre, sans la garantie du ministère d'un avocat à la Cour de cassation. P.
POUVOIR DES TRIBUNAUX. Il y a lieu d'écarter les conclusions d'un défendeur poursuivi en contrefaçon, tendant à faire déclarer dans quelles conditions il pourrait continuer, sans commettre de contrefaçon, la fabrication du produit incriminé car il n'appartient pas aux tribunaux de donner aux parties une sorte de consultation sur l'étendue de leurs droits et de préjuger ainsi des difficultés qui pourront naître dans l'avenir. P.
POSSESSION ANTERIEURE. Une possession antérieure ne peut constituer un droit au profit de celui qui s'en prévaut si elle a un caractère frauduleux, notamment si elle n'a été obtenue qu'en détournant un ancien ouvrier breveté au courant de la fabrication au moyen d'appointements et avantages exceptionnels. P.
PROCEDE. Est brevetable le procédé de préparation industrielle des carbures des métaux alcalino-terreux consistant à chauffer à l'aide d'un four électrique jusqu'à la fusion un mélange des corps composants dans des proportions déterminées. P.
PRODUIT NOUVEAU. Constitue un produit nouveau brevetable, l'oxyde d'antimoine presque pur et soluble répondant à la formule Sb2O3, alors que ce corps n'avait pas été, jusqu'à la prise du brevet, obtenu industriellement et un oxyde d'antimoine soluble, répondant à la même formule, même de couleur un peu plus foncée et contenant plus d'impureté (arsenic) en est la contrefaçon. P.
PRODUIT NOUVEAU. Constitue un produit industriel nouveau le carbure de calcium CaC2 caractérisé par sa fluidité à la température à laquelle il se forme; cristallisé après fusion se présentant alors sous l'aspect d'une masse compacte, solide, homogène et presque exclusivement constituée par du carbure de calcium, CaC2, alors qu'antérieurement on connaissait seulement sous le nom de carbure de calcium, un produit friable, amorphe, non cristallisé contenant non seulement du carbure de calcium, mais du carbone et d'autres corps. P.
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. Si nul produit pharmaceutique ne peut être breveté, la fabrication d'un produit de même nature peut faire, au contraire, l'objet d'un droit privatif et son titre seul être déposé utilement. P.
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. La dénomination choisie pour désigner le produit pharmaceutique, à la différence de tout autre produit, doit être une dénomination de fantaisie et non pas une marque usuelle et nécessaire, capable de révéler, par son seul énoncé, soit la nature particulière, soit la vertu propre et médicale du produit déposé. - La dénomination antipyrine ne peut constituer une marque de fabrique parce qu'elle est un simple dérivé de l'adjectif antipyrétique, usité depuis près d'un siècle pour désigner le caractère des substances fébrifuges, qu'elle a été choisie par l'inventeur du produit pour remplacer, dans les besoins de la pratique, le nom purement scientifique de diméthyloxyquinizine, qu'elle est entrée, d'emblée, dans le vocabulaire des médecins et des pharmaciens et a été universellement adoptée par les malades même les moins intellectuels. P.
PROPRIETE (BREVET). Les découvertes constituent une propriété personnelle que l'inventeur conserve tant qu'il ne l'a pas formellement aliénée; dès lors, à moins de convention contraire, l'associé qui, par suite des travaux que lui imposaient ces fonctions sociales, fait une découverte et prend un brevet, est présumé faire apport à la société du droit d'exploitation, mais il conserve la propriété du brevet, alors surtout que depuis la dissolution de la société, l'inventeur a seul payé les annuités et conservé sans réclamations entre ses mains le titre du brevet. P.
PUBLICITE (EXECUTION MUSICALE). L'article 428 du Code pénal punissant d'une amende et s'il y a lieu de la confiscation des recettes, tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements sur la propriété des auteurs, il importe peu, pour l'application de cet article, que la représentation ait eu lieu ou non sur un théâtre public proprement dit ou qu'elle ait été gratuite, il suffit qu'il y ait eu même accidentellement exécution publique sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droit d'oeuvres littéraires ou musicale, non tombées dans le domaine public. P.
PUBLICITE (BREVET). Le mot publicité ne saurait avoir un autre sens dans la loi particulière des brevets, que celui qui lui appartient par sa signification même qui est de signifier "fait, répandu ou livré au public". La loi de 1844, loin de restreindre le sens du mot publicité, y ajoute, pour pouvoir rejeter la prétention du breveté, la condition que la publicité ait été de nature telle qu'elle ait suffi pour l'exécution de l'invention; ne répond pas à cette condition la seule existence dans une usine étrangère, d'une machine similaire à la machine brevetée, résultat du perfectionnement par les ingénieurs ou ouvriers de l'usine d'une machine antérieure, alors que l'usine ne se livre pas à la fabrication de ces machines, mais se borne à les utiliser dans la fabrication de ses produits: qu'il n'est pas produit un seul document pour établir qu'en fait la machine a été connue d'un ingénieur, d'un constructeur ou d'un homme du métier, et, que l'existence de cette machine ainsi perfectionnée, publiquement connue au dire du constructeur de la machine sus-énoncée, a été découverte, en fait, non par ce constructeur lui-même, mais par l'acquéreur de ladite machine. P.
PUBLICITE (BREVET). Constitue la publicité destructive de la nouveauté de l'invention le fait par l'inventeur, avant la prise de son brevet d'avoir passé et exécuté des marchés importants pour la fourniture du produit inventé, de telles opérations ne peuvent être considérées comme un simple essai fait dans l'intérêt de l'inventeur. P.
R
RECEL. L'armateur, qui a gardé provisoirement dans ses magasins des marchandises reçues pour être expédiées à l'étranger, ne peut dans le cas où ces marchandises ont été saisies, sans opposition de sa part, par un tiers prétendant qu'elles étaient la contrefaçon de produits pour lesquels il était breveté, être considéré comme recéleur et condamné comme tel, alors que les juges du fond, par une appréciation souveraine des faits de la cause et de la correspondance des parties, ont constaté sa bonne foi. P.
REMEDES SECRETS. Le droit à la marque est indépendant de l'usage qu'on en peut faire: ainsi, celui qui a acquis la propriété d'une marque peut en poursuivre les contrefacteurs, alors même que les produits auxquels elle s'applique seraient des remèdes secrets. - En conséquence, une cession de marque de fabrique ne peut être déclarée nulle comme s'appliquant à des remèdes secrets et il n'y a pas lieu de rechercher si tel est le caractère du produit sur lequel repose la marque. P.
REMEDES SECRETS. Est un remède secret toute préparation ayant un caractère médicinal à moins qu'elle ne figure au Codex ou qu'elle n'ait été acquise ou publiée par le Gouvernement, ou qu'elle n'ait été insérée dans le Bulletin de l'Académie de médecine. P.
REMEDES SECRETS. La propriété d'une marque légalement établie confère un droit absolu, indépendamment de l'usage qui peut en être fait, et donne au déposant le droit de poursuivre tout contrefacteur; il en est ainsi alors même que le produit auquel est appliqué la marque pourrait être considéré comme un remède secret, cette circonstance n'étant pas de nature à légitimer les cas d'usurpation vis-à-vis du propriétaire de la marque. P.
REPRODUCTION (DROIT DE). Les lettres missives publiées par un journal, en réponse à des articles parus dans ce même journal, ne perdent point, par cette publication, leur caractère d'oeuvre littéraire personnelle, susceptible de propriété privée, et le directeur de ce journal qui les reproduit ensuite dans une brochure, sans nécessité démontrée, ni autorisation préalable, porte atteinte à cette propriété et peut être condamné, de ce chef, à des dommages-intérêts envers leur auteur. - On ne saurait arguer du droit de citation pour justifier la reproduction, dans ces conditions, de lettres entières. P.
RUSSIE. Brevets d'invention. P.
SAISIE (MARQUES). La saisie qui n'est suivie, dans le délai de l'article 18 de la loi du 23 juin 1857, que d'une assignation devant le tribunal correctionnel adressée à une société commerciale, par conséquent nulle, est nulle elle-même et le tribunal ne peut attacher aucune importance aux faits et constatations qu'elle a relatés. P.
SIGNIFICATION DES JUGEMENTS. La disposition de l'art. 187 C. d'inst. crim. aux termes de laquelle, si la signification n'a pas été faite à personne, et s'il ne résulte pas d'acte d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, n'a trait qu'à l'exécution de la peine. En dehors de ce cas, la signification à domicile conserve tous ses effets légaux; elle continue donc de faire courir le délai de l'opposition, en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts prononcés au profit de la partie civile. P.
SOCIETE COMMERCIALE. Une société commerciale est un être moral qui ne saurait répondre pénalement d'un délit et ne peut, par conséquent, être valablement assigné au correctionnel comme pénalement responsable. P.
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques n'est pas un simple agent d'affaires ou mandataire, chargé de faire respecter les droits des auteurs et de percevoir leurs recettes; elle peut passer avec les tiers des traités valables, et les membres de la commission de la société ont le droit d'ester en justice pour faire exécuter ces traités, dans lesquels ils ont d'ailleurs un intérêt personnel. P.
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. C'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré comme constituant une faute et un abus de la part de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation d'exécuter les oeuvres qui leur appartiennent, le fait d'avoir cherché à imposer au propriétaire d'une salle qui la loue pour des réunions publiques un contrat d'abonnement, sur la menace de mettre la salle en interdit, et d'avoir, sur son refus de subir l'abonnement, exécuté cette menace en signifiant aux tiers l'interdit mis sur la salle, et qu'elle a condamné les auteurs de ce fait à des dommages et intérêts envers le propriétaire de la salle. P.
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. Ne viole aucune loi l'arrêt qui, après avoir constaté que les entrepreneurs de spectacles, loin d'avoir voulu se passer de l'autorisation de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, se sont conformés au mode habituellement usité pour la demander, l'ont informée de la réunion projetée et lui ont offert après contrôle de la recette effectuée, les droits fixés par son tarif, et que par suite la société ne pouvait établir à leur charge aucune faute ni aucun préjudice résultant d'une faute, rejette la demande de dommages et intérêts formée par elle. P.
SUD AFRICAINE (REPUBLIQUE). Propriété industrielle. P.
SUEDE. Brevets d'invention. Brevets étrangers, délai de priorité, exploitation. P.
SUEDE. Loi concernant la protection de certains dessins et modèles (du 10 juillet 1899). P.
SUISSE. Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels (du 30 mars 1900) P.
SYNDICATS PROFESSIONNELS. Les syndicats professionnels ont, comme toutes les sociétés, le droit de se distinguer les uns des autres au moyen d'une dénomination qui appartient en propre à celui qui a été le premier à l'adopter. P.
T
TEMOIGNAGE. L'agent de la Société des auteurs, compositeurs éditeurs de musique, cité comme témoin ne peut être reproché et doit être entendu dans sa déposition; en effet, bien que mandataire de ladite société cet agent n'est pas compris au nombre des personnes visées dans l'article 156 du Code d'instruction criminelle. P.
TEMOIGNAGE. Des attestations et des témoignages, par eux-mêmes probants, ne peuvent permettre de prononcer la nullité d'un brevet, quand ils trouvent leur contradiction dans une correspondance antérieure. P.
THEATRE. Les membres de la commission de la société des auteurs et compositeurs de musique en désaccord avec un théâtre sur le montant des droits à percevoir, ne peuvent, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, faire saisir les recettes de ce théâtre; cette saisie n'est, dans ces circonstances, permise ni en vertu de la loi des 13-19 janvier 1791, ni des articles 428 et 429 du Code de procédure ni d'aucun autre texte de la loi. P.
THEATRE. Lorsque les recettes d'une entreprise de spectacles ont été saisies, puis confisquées en vertu des articles 428 et 429 du Code pénal, le montant total de ces recettes peut et doit être attribué aux auteurs lésés; mais, lorsque la saisie n'a pas été opérée, les juges du fait ont un pouvoir souverain pour apprécier le préjudice éprouvé par le plaignant; ils peuvent en fixer l'importance à une somme même inférieure au produit de la recette; ils ne peuvent en tout cas prononcer une confiscation non prévue par la loi. P.
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. Il ne saurait y avoir condamnation correctionnelle pour imitation frauduleuse de marque lorsqu'aucune confusion n'est possible entre les produits. P.
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. Une poursuite non justifiée devant le tribunal correctionnel, bien qu'elle ne soit pas à qualifier de téméraire et vexatoire, peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle a été, au moins, légèrement et imprudemment engagée et s'il y a lieu de tenir compte du préjudice particulier que le poursuivi a subi, à raison de la nature de sa profession. P.
U
USURPATION DE MARQUES. Le seul fait par un fabricant, autre que le propriétaire de cette marque, d'avoir proposé, vendu et facturé ses produits sous le nom de Lessive Phénix ou Lessive genre Phénix constitue une usurpation de marque de fabrique. P.
V
VENEZUELA. Fraudes sur l'origine et la qualité des objets. - Code pénal de 1897, entré en vigueur le 20 février 1898. P.
Z
ZULULAND. Propriété industrielle. P.
1894
22 Mai. T. CIV. SEINE.
1895
14 Janv. T. CIV. SEINE,
28 Déc. T. CIV. SEINE,
1896
18 Mars. T. CIV. VERSAILLES,
21 Juillet. C. ORLEANS,
10 Sept. T. COMM. SEINE,
1897
25 Mai. T. CIV. SEINE,
28 Mai. T. CIV. RAMBOUILLET,
25 Juin. T. CIV. SEINE,
28 Déc. T. CIV. SEINE,
1898
6 Janv. CASS. CR. REJ.,
14 Janv. CASS. CIV.
2 Fév. T. VERSAILLES,
3 Fév. C. PARIS,
21 Mai. C. BORDEAUX,
16 Juin. T. CIV. SEINE,
27 Juin. T. CIV. NANCY,
26 Juillet. T. CIV. SEINE,
26 Juillet. C. PARIS,
24 Oct. CASS. REJ.,
2 Déc. C. AMIENS,
7 Déc. T. CIV. AIX,
8 Déc. C. DOUAI.
1899
16 Janv. CASS. CIV.,
20 Janv. T. COMM. SEINE,
30 Janv. C. ORLEANS,
1 er Fév. T. CORR. COGNAC,
20 Mars. T. COMM. SEINE,
29 Mars. C. ROUEN,
11 Avril. C. PARIS,
2 Mai. C. PARIS,
3 Mai. T. CORR. LILLE,
5 Juin. C. DIJON,
9 Juin. CASS. CIV.,
28 Juin. C. AIX,
4 Juillet. CASS. REQ.,
8 Juillet. T. CIV. SEINE,
8 Juillet. C. DOUAI,
22 juillet. C. NANCY.
10 Nov. T. CIV. SEINE,
22 Nov. C. PARIS,
14 Déc. T. CIV. SEINE,
14 Déc. C. AMIENS,
1900
22 Janv. C. PARIS,
25 Janv. T. EPERNAY,
25 Janv. T. LILLE,
29 Janv. CASS. REQ.,
30 Janv. C. PARIS,
18 Fév. CASS.,
13 Mars. C. PARIS.
22 Mars. T. CORR. NEVERS,
28 Mars. C. RIOM,
9 Avril. CASS. REJ.,
9 Avril. C. DOUAI,
2 Juin. C. PARIS
20 Juin. C. PARIS
9 Juillet. T. ST-ETIENNE
10 Juillet. C. PARIS,
12 Juillet. C. PARIS,
13 Juillet. T. CIV. SEINE,
18 Juillet. C. BESANCON,
1 er Août. C. DOUAI,
2 Août. C. PARIS,
6 Nov. T. COR. ST-GIRONS,
14 Nov. C. LYON,
25 Nov. C. PARIS,
30 Nov. T. CIV. SEINE,
7 Déc. CASS. CR. REJ.,
28 Déc. C. PARIS,
1901
10 Janv. C. PARIS,
12 Janv. CASS. CR.,
18 Janv. CASS. CR.,
21 Fév. C. PARIS,
22 Fév. C. PARIS,
23 Fév. CASS. CR.,
27 Fév. C. TOULOUSE,
4 Mars. CASS. REQ.,
14 Mars. C. PARIS,
15 Mars. CASS. REQ.,
25 Mars. CASS. REQ.,
25 Avril. C. AIX,
23 Mai. C. PARIS,
22 Juillet. CASS. REQ.,
A
Achard.
Agostini.
Andreassion.
Andreassion.
Association anciens élèves de l'école Turgot.
Association anciens élèves de l'école Turgot.
Auteurs et compositeurs dramatiques (Société des).
Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Société des).
Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Société des).
Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Société des).
Auteurs lyriques (Soc. des).
B
Bain.
Barbier (Jules).
Blandy frères.
Boisson.
Bondonneau.
Boudreaux.
Boudreaux.
Bougerolle.
Brunetière.
Bullier.
C
Caillot.
Camille.
Carbure de calcium (Société du).
Châtillon.
Chemins de fer d'Orléans (Comp. des).
Chedeville.
Choudens.
Combret.
Compositeur de musique (Soc. des).
Constructions mécaniques (Soc. roubaisienne des).
Corvaisier.
Couleurs d'aniline (Cie parisienne des).
Couston.
Crié.
Cuivres (Société métallique des).
D
Dalbis.
Damade.
Dechavanne.
Delory (établissement F.).
Denier.
Denys.
Desfrennes.
Desormes.
Doffoil.
Drumont.
Dubreuil.
Duflot.
Dumoulin.
E
Elie.
Espine (d').
F
Fabre et Cie.
Fabre et Cie.
Flégier.
Forces motrices du haut Gresivaudan (Société des),
Fougeron.
Freydier.
Fromholt.
Frossard.
G
Garraud.
Gaz acétylène (Comp. universelle de).
Gilbart.
Gillet.
Giraud.
Grand-Carteret.
Grands hôtels et maisons meublées (Société des).
Gross.
Guillot.
Guinet
Guyot (Yves).
H
Hacton peninsular (Société des).
Harmand.
Henrion (Fabius).
Herment.
I
Ibels.
J
Janicot.
Joltrain.
Jullien.
Juste.
K
Kerckhoven.
Koppenhague.
L
Laffon.
Lebard.
Le Boeuf.
Le Brun.
Lecourt.
Leduc (Albert),
Lefils.
Lemaire (Consorts).
Lemaire
Leroy (Ch.)
Leroy.
Longy.
M
Maîtres tailleurs (Chambre syndicale des).
Maîtres tailleurs (Union fraternelle des).
Manseau.
Marnier Lapostolle.
Maquet.
Merland.
Metallurgica Italiana (Société).
Métaux (Comp. française des).
Mildé.
Monplot.
Mouret.
P
Papiers photographiques industriels (Société générale pour la fabrication des).
Paulus Habans.
Pautre.
Pearson.
Perret (Michel).
Perrier.
Perrin.
Pharmaciens du département de la Seine (Chambre syndicale des).
Piatier.
Picot.
Pillivuyt.
Pinay jeune (les fils de).
Pionnier.
Piret.
Polette.
Potel.
R
Rendy.
Riekmann.
Robin.
Robin Vve.
Rocher.
Rogier.
Roux.
Rumeau.
S
Saint-Mezard.
Saint-Pierre.
Salabert.
Sancho fr.
Savine (faillite).
Sichen (de).
Siècle (le).
T
Tartenson.
Toussaint-Cosnard.
U
Union des anciens élèves des écoles supérieures du commerce.
V
Valen.
Vieillard.
Villain.
W
Walch.
Willame.
Wolf.
Oeuvres musicales. - Entrepreneur de spectacles. - Exécution illicite. - Salle de réunions et concerts. - Propriétaire. - Responsabilité. - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. - Mise en interdit par la société (Art. 4168)
Oeuvres musicales. - Entrepreneur de spectacles. - Exécution illicite. - Salle de concerts. - Cafetier. - Complicité (Art. 4169)
Oeuvres musicales. - Entrepreneur de spectacles. - Exécution illicite. - Salle de concerts. - Cafetier. - Responsabilité (Art. 4170)
Oeuvres musicales. - Exécution illicite. - Entrepreneur de spectacles. - Cafetier. - Instrument de musique dit "Automate". - Publicité. (Art. 4171)
Oeuvres musicales. - Exécution illicite. - Saisie des recettes. - Société des auteurs et compositeurs dramatiques. - Action en justice (Art. 4172)
Oeuvres musicales. - Exécution illicite. - Concert. - Recettes. - Confiscation. - Dommages-intérêts (Art. 4173)
Contrefaçon (Absence de). - Plagiat. - Emprunts. - Oeuvres musicales. - Réminiscences (Art. 4174)
Oeuvres musicales. - Exécution. - Témoin. - Reproche. - Agent de la Société des compositeurs et éditeurs de musique (Art. 4175)
Brevet Gilbard. - Société de fait. - Invention par un associé. - Exploitation. - Propriété du brevet (Art. 4176)
Brevet Chatillon. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Contrefaçon. - Produit nouveau. - Possession antérieure. - Concurrence déloyale. - Compétence (Art. 4177)
Législations étrangères. - Hongrie. - Marques (Art. 4178)
Législations étrangères. - Japon. - Brevets d'invention (Art. 4179)
Législations étrangères. - Japon. - Dessins et modèles (Art. 4180)
Législations étrangères. - Japon. - Marques (Art. 4181)