🔍 Nova Nova interroge toute la bibliothèque par « mot-clé ». Mode clair / sombre. 🔮 Oracle Oracle répond à une question posée en langage courant, en s'appuyant sur les passages les plus pertinents de la bibliothèque
🧵  Le Fil d'Ariane ?Le Fil d'Ariane s'adresse à qui aime feuilleter, sans but précis, simplement curieux d'un thème, on y parcourt notamment l'équivalent des tables des matières de ces grands bulletins de sociétés savantes — pour découvrir, au fil des pages, ce qu'ils renferment. Si vous trouvez une information éveillant votre curiosité, les deux outils ci-dessus : Nova et Oracle prennent le relais, interrogez-les !... ✦   ✦   ✦
1902

60.8 Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire — section

❧   ❧   ❧
↩   Retour au sommaire

480 entrées

Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.
A
ABANDON (MARQUE). L'abandon d'un droit (en l'espèce d'une marque de fabrique), ne se présume pas et ne peut résulter que d'un ensemble de faits et de circonstances qui dénoteraient clairement de la part de celui qui en est investi l'intention d'y renoncer, et spécialement la vente des objets revêtus de la marque prétendue tombée dans le domaine public prouve que le propriétaire de la marque a entendu la conserver et l'a conservée. P.
ACTION PUBLIQUE. Le décès du prévenu éteint l'action publique, mais ne dessaisit pas les tribunaux de répression de l'action civile, quand un jugement contradictoire a été rendu avant le décès. P.
ANTERIORITE. Ne peut être considéré comme une antériorité à un brevet portant sur un laminoir destiné à donner à un rail, de profil spécial, une passe finisseuse et caractérisé par l'emploi de deux cylindres horizontaux qui maintiennent et guident le patin et le corps du rail tandis qu'un galet tournant dans un sens vertical donne la forme définitive à la gorge du rail, l'emploi antérieurement au brevet, de galets tournant dans un sens vertical par rapport aux cylindres du laminoir, se mouvant dans un sens horizontal, alors qu'il est constant que la disposition des galets et cylindres est différente; qu'ils procèdent par écrasement de la barre de métal à laminer simultanément sur ses quatre faces et par suite que le mode de travail est différent. P.
ANTERIORITE. La loi de l'homologie, qui permet de prévoir que les corps chimiques homologues se comporteront d'une façon identique, notamment au point de vue de la nitration, ne fait pas échec à la découverte effective d'un chimiste qui, le premier, a obtenu par la nitration, appliquée à un corps sur lequel elle n'avait pas encore été réalisée, un dérivé donnant un résultat industriel nouveau, caractérisé par l'intensité de sa propriété odorante (musc.) - La création de ce dérivé chimique nouveau constitue une invention, bien qu'on ait réalisé auparavant des produits présentant une faible odeur musquée, notée accessoirement dans des travaux purement scientifiques, dès lors qu'ils ne se prêtaient pas à une extraction industrielle. P.
APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS. C'est à bon droit que les juges du fait ont validé un brevet (en l'espèce un brevet ayant pour objet de produire un tissu obtenu au moyen de fils formés d'un mélange intime de la laine cardée pure à flanelle avec du duvet de tourbe jaune de Hollande, alors qu'ils constatent que, si les propriétaires de ce brevet se sont servi de machines précédemment employées au cardage et à la filature de la laine, ils en ont modifié le dispositif et imprimé à quelques-uns de leurs organes un mouvement nouveau, en vue d'obtenir un résultat industriel que ne fournissaient pas les anciennes machines; que ces modifications constituent, non un simple tour de main ou emploi nouveau, mais une véritable invention; que le mémoire descriptif, qui fait connaître cette invention, est assez clair et complet pour qu'on puisse l'exécuter en se conformant aux indications qu'il contient. P.
APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS. Est valable tout à la fois pour le procédé de fabrication et pour le produit auquel il s'applique le brevet, qui tout en s'inspirant de principes scientifiques connus, et employant une substance déjà connue (en l'espèce la pierre ponce pour séparer le parfum du citron de l'essence du citron) a pour la 1re fois appliqué industriellement ces principes scientifiques à l'extraction du parfum des essences alors du reste que l'on n'avait pas obtenu encore au moyen de l'alcool à 45° un dissolvant convenable pour opérer la séparation des parties qui constituent l'essence de citron. P.
APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS. L'application de moyens connus n'est brevetable qu'à la condition de faire produire, pour la première fois, un résultat industriel, dans le sens de la loi, aux éléments qui constituent cette application. - Spécialement n'est pas valable le brevet revendiquant des objets du domaine public (plaques à souder) sur lesquels on à tracé des empreintes en forme de quadrillages, dans le but de permettre le fractionnement facile à la main sans perte de temps ni de matière, en donnant au morceau obtenu la forme même des pièces à souder. - Le procédé du quadrillage ainsi employé ne procure en effet d'une manière sensible aucune utilisation spéciale et distincte de celle que comportait l'état primitif des plaques dont s'agit. - P.
APPLICATIONS GARANTIES PAR LE BREVET. Le brevet pris pour une combinaison nouvelle, ou une application nouvelle, de moyens connus, n'assure de privilège à son propriétaire, que dans les limites de cette application; spécialement, lorsqu'un breveté a spécialisé l'application de son invention à un système d'appareils de chauffage, il ne peut prétendre que son brevet a pour objet l'éclairage comme une conséquence nécessaire et naturelle de son système. P.
APPLICATIONS GARANTIES PAR LE BREVET. S'il est admis qu'un brevet peut garantir en dehors des applications spécifiées et réservées celles qui ont avec elle une analogie évidente et immédiate, c'est à la condition que cette analogie soit incontestable. Il n'en saurait être ainsi, en ce qui concerne les deux applications au chauffage et à l'éclairage qui ne présentent pas une telle analogie; et à supposer même que le pouvoir éclarant soit attribuable dans les appareils saisis au rayonnement d'un manchon porté par la chaleur à l'incandescence, l'emploi de ce manchon implique une conception propre, un usage nouveau constituant une combinaison nouvelle de moyens à l'effet d'obtenir un résultat non prévu au brevet. P.
B
BREVETABILITE. Est valable le brevet pris pour un métier à plisser à lames triangulaires, dans lequel les lames dites inférieures sont mobiles dans l'intérieur d'un cadre et les lames supérieures quoique amovibles sont disposées de manière à être, après leur enfoncement dans l'étoffe, assujetties elles-mêmes solidement au cadre, alors qu'il n'est pas établi que dans les métiers antérieurement connus, l'idée de donner aux lames amovibles un point d'appui sur le cadre, particulièrement utile dans les plissés coniques pour vaincre la résistance qu'oppose l'étoffe à plisser là où le pli est le plus étroit, ait été pratiquement réalisée. P.
BONNE FOI. Celui qui s'est borné à confectionner des machines à filigraner pour le compte d'un intermédiaire et à exécuter des gravures suivant les commandes qui lui sont données, sans savoir le nom des clients auxquelles elles étaient destinées, peut être considéré comme ayant pu croire que les machines et rouleaux gravés étaient destinés aux propriétaires des marques qu'ils reproduisaient, et conséquemment comme ayant agi de bonne foi, et n'ayant fourni que les éléments matériels de l'imitation de marque dont l'exécution frauduleuse ne leur est point imputable. P.
C
CATALOGUE. Un catalogue qui se distingue par une classification méthodique et spéciale, constitue une oeuvre originale susceptible de propriété privative, et un concurrent ne saurait le copier en adoptant la même classification et les mêmes dispositions. P.
CESSION. L'omission en cas de cessions successives d'un brevet des formalités requises par la loi pour rendre la cession opposable au tiers, ne fait pas obstacle à ce que le dernier cessionnaire puisse poursuivre les contrefacteurs, si la dernière cession a été faite régulièrement par acte notarié, et suivie de l'enregistrement prévu par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844. P. Société. )
CITATION EN POLICE CORRECTIONNELLE. Il suffit pour la validité d'une citation en police correctionnelle que les énonciations qu'elle contient, permettent amplement de se rendre compte de l'objet de la demande et de la nature des faits reprochés au prévenu: spécialement il n'est pas indispensable qu'elle contienne l'énumération, la date exacte et le numéro des brevets dont le demandeur entend se prévaloir, alors que les indications fournies permettent de la retrouver. P.
COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS. Constitue une combinaison nouvelle de moyens connus l'invention consistant à donner à un rail de profil spécial qui a subi toutes les passes ordinaires du laminoir, une passe finisseuse, par l'emploi de deux cylindres tournant dans un sens horizontal, qui maintiennent et guident le patin et le corps du rail, tandis que un galet tournant dans un sens vertical donne la forme définitive à la gorge du rail. P. Contrefaçon. )
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. L'action en concurrence déloyale n'est pas inconciliable avec l'action en contrefaçon; et l'existence de ces deux délits à la fois différents et connexes résulte suffisamment de la décision des juges du fond qui, après avoir établi la contrefaçon, déclarent que la concurrence déloyale est dans l'espèce manifeste, qu'elle résulte des agissements du prévenu de contrefaçon pour s'emparer des procédés de fabrication du breveté, et de l'annonce de son produit sous la même dénomination que celui du breveté. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. L'emploi par un commerçant dans des affiches d'une dénomination appartenant à un concurrent, même avec des termes ambigus et de nature à créer une confusion entre la maison de ce concurrent et la sienne propre, et à faire croire au publie que la seconde est une succursale de la première, constitue un simple acte de concurrence déloyale non réprimé de la loi pénale, sur lequel la juridiction correctionnelle est incompétente. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Se rendent coupables de concurrence déloyale les concurrents qui, constitués régulièrement en société, au point de vue du droit, ne se sont, en fait, associés que pour pouvoir imiter et ont imité en tous points la raison sociale de la maison concurrente. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Constitue une concurrence déloyale le fait de se livrer, auprès des agents et correspondants d'une maison, à des imputations calomnieuses et diffamatoires, d'écrire notamment que ce concurrent avait intérêt à cacher son nom sous une autre raison commerciale que son propre nom. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Le commerçant qui se sert comme enseigne ou annonce sur sa devanture du chiffre "3,60" dont l'un de ses concurrents a depuis longtemps fait son enseigne, commet un acte de concurrence déloyale et doit être condamné à des dommages-intérêts. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Il n'y a concurrence déloyale que lorsque l'enseigne ou la marque d'une maison peuvent être facilement confondues avec celles d'un établissement rival, il en est autrement dès que la différence est suffisante pour qu'une attention ordinaire permette de ne pas être trompé et qu'il ne peut être commis de confusion que par étourderie ou légèreté. - Spécialement, si un négociant possédant dans une ville, Agen dans l'espèce, une maison de commerce ayant pour dénomination Nouvelle Galerie agenaise, est en droit de s'opposer à ce qu'une maison vendant des marchandises analogues prenne le titre de Nouvelles Galeries, susceptible de produire une confusion, il ne peut empêcher un concurrent de faire usage de la dénomination: Grand magasin des Grandes Galeries X... P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Le fait par un commerçant de dire dans sa correspondance que les appareils qu'il construit sont semblables à ceux construits par la maison de l'inventeur, et qu'il n'y manque que la marque, ne dépasse pas les limites de la libre concurrence. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. La vente sous une dénomination appartenant spécialement à un produit déterminé par tout autre produit constitue un fait illicite de nature à causer à celui qui a la propriété de cette dénomination un dommage que le vendeur est tenu de réparer. P.
CONFISCATION. La confiscation des objets contrefaits est une réparation civile, qui est obligatoire et s'impose même aux juridictions civiles, elle doit porter sur l'ensemble de l'appareil contrefait. P.
CONFISCATION. Il n'est pas besoin pour que la confiscation soit prononcée que les objets fabriqués au moyen d'un appareil contrefait, aient été saisis, réellement ou spécialement décrits par le procès-verbal de saisie de l'huissier, il suffit qu'il n'y ait aucun doute sur le mode de fabrication de ces objets, ou en d'autres termes qu'il soit bien certain qu'ils ont été fabriqués avec l'appareil contrefait. P.
CONFISCATION. La confiscation doit s'étendre à tous les objets mentionnés au procès-verbal de saisie, et aussi à tous ceux fabriqués avec l'appareil contrefait qui étaient dans la possession du contrefacteur au moment où le procès s'est engagé: la quantité et la valeur de ces objets pouvant être établies en cas de besoin, par l'examen des livres et de la comptabilité du contrefacteur. P.
CONFISCATION. A défaut de la remise en nature des objets contrefaits c'est la valeur au jour de l'assignation qui doit être attribuée au breveté. P.
CONFISCATION. Aux termes de l'art. 14 de la loi du 23 juin 1857, les instruments et ustensiles ne peuvent être confisqués que lorsqu'ils ont spécialement servi à commettre le délit, c'est-à-dire quand ils sont impropres à servir à d'autres usages. P.
CONTREFACON (BREVETS). Lorsqu'un brevet est pris pour une combinaison de moyens en vue d'arriver à un résultat déjà obtenu antérieurement au moyen de dispositifs variés et plus ou moins pratiques, la contrefaçon d'un tel brevet ne peut consister que dans l'usurpation soit des moyens nouveaux, soit de la combinaison nouvelle de moyens connus prise dans son ensemble. - Spécialement quand un brevet est pris pour un appareil propre à la réalisation de la circulation rapide de l'eau dans les chaudières à vapeur, caractérisé par 1° une chambre de vapeur créée dans le dôme de vapeur et destinée à faire pression sur l'eau qu'elle contient; 2° un faisceau de tubes de petit diamètre, placé dans le cuissard d'avant, destiné à l'entraînement de l'eau par les bulles de vapeur, prolongé à ses deux extrémités de manière à déboucher d'une part, dans la partie supérieure de la chaudière, au-dessus du niveau de l'eau, d'autre part, inférieurement au-dessous de la paroi supérieure du bouilleur; 3° un gros tube prolongeant inférieurement le second cuissard et servant à ramener l'eau dans le bouilleur; il n'y a pas contrefaçon dans le fait d'utiliser en vue du même résultat, une chambre de vapeur, un gros tube de diamètre indéterminé, dans le cuissard d'avant et un gros tube prolongeant inférieurement le cuissard d'arrière. P.
CONTREFACON (BREVETS). Constitue une contrefaçon d'un produit breveté, une substance ayant les mêmes propriétés que lui, et donnant des résultats industriels identiques; on objecterait vainement, que les agents chimiques employés ne sont pas les mêmes, s'ils sont similaires et de fonction analogue. - Vainement aussi se prévaudrait-on de ce que l'une des phases du procédé breveté, n'est que l'application d'une réaction connue, si, d'une part, l'inventeur a le premier appliqué cette réaction à des corps nouveaux, et si, d'autre part, la série des condensations, mélanges et distillations par lui employées ont été calqués par le contrefacteur. P.
CONTREFACON (BREVETS). Un produit peut être déclaré contrefait bien qu'il présente de légères différences dans les constantes physiques, avec le produit breveté, surtout quand ces différences résultent de la présence d'impuretés ou d'éléments étrangers, qui ne transforment pas le corps obtenu en un produit industriel différent. P.
CONTREFACON (BREVETS). Lorsqu'un brevet porte sur le nettoyage des soies de bluteries par l'application sous une soie lâche de corps pesants qui, sous l'influence des mouvements oscillatoires de l'appareil, provoquent la tension puis le relâchement des mailles du tissu, tantôt à droite, tantôt à gauche des corps pesants, il faut considérer comme des contrefaçons du brevet des appareils poursuivant le même résultat par les mêmes moyens, alors même que la disposition des corps pesants serait différente, le principe restant le même. P. Produits contrefaits, Société. )
CONTREFACON (MARQUE). Il y a contrefaçon de marque de fabrique lorsque la reproduction de l'emblème caractéristique de la marque, indépendamment de l'aspect d'ensemble, est de nature à produire une confusion, P.
CONVENTION INTERNATIONALE. Aux termes de la convention internationale du 20 mars 1883, les Suisses jouissent en France, notamment en ce qui concerne les dessins et modèles industriels, des avantages, que les lois françaises accordent aux nationaux, sous réserve de l'accomplissement par eux des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation française. P.
COUR D'APPEL. Le tribunal de première instance qui, par jugement rendu sur les conclusions au fond des parties, rejette une demande comme non recevable par défaut de qualité du demandeur, c'est-à-dire par une exception se liant au fond, a épuisé sa juridiction, et la Cour, l'appelant ayant conclu au fond, saisie par l'effet dévolutif de l'appel du litige entier, par conséquent de la connaissance du fond comme de la fin de non-recevoir, doit après infirmation du jugement, statuer au fond, sans qu'il y ait nécessité de recourir à l'évocation autorisée par l'article 473 du Code de procédure civile ou possibilité de renvoi conformément à l'article 472 du même Code devant le tribunal civil composé d'autres juges. P.
COUR DE CASSATION. L'appréciation des juges du fond relative à la divulgation de l'invention, échappe au contrôle de la Cour de cassation, et suffit poue justifier la décision par laquellr ils ont prononcé la nullité du brevet relative à cette invention, P.
COUR DE CASSATION. Est souveraine la déclaration des juges du fond que la possession antérieure dont se prévaut le prévenu en contrefaçon, ne saurait constituer un droit à son profit parce qu'elle a eu raison des faits de la cause, un caractère frauduleux; une telle déclaration nette et précise, et qui n'est contredite par aucune des autres mentions de l'arrêt, justifie le rejet du moyen de défense invoqué par le prévenu en contrefaçon et sa condamnation comme contre-facteur, P.
COUR DE CASSATION. La constatation par les juges du fond que le produit revendiqué par le breveté (dans l'espèce un oxyde d'antimoine soluble) constitue non, sans doute, un nouveau corps chimique, mais un produit industriel nouveau, et que celui fabriqué par le demandeur en cassation en constitue la contrefaçon repose sur des appréciations de fait souverains et échappant au contrôle de la Cour de cassation. P.
DENOMINATION. La marque de fabrique consistant en une dénomination tirée de la nature même du produit qu'elle a pour objet d'individualiser, rappelant ses éléments essentiels, doit être considérée comme une dénomination presque nécessaire et ne peut donner droit à une propriété privative au profit du déposant. - Spécialement le mot Cacodyliacol destiné à individualiser un produit pharmaceutique, le cacodylate de Gaiacol ne présente pas un caractère d'arbitraire et de fantaisie suffisant et la dénomination Cacodyacol ne saurait en être considérée comme une imitation frauduleuse, alors du moins que le mode de présentation des deux produits, les boîtes et flacons, présentent de grandes différences qui excluent toute idée de confusion. P.
DENOMINATION. Le propriétaire d'une marque à la Chevrette pour des gants, peut interdire à un concurrent l'emploi de cette marque même complétée, en fait, par un qualificatif local, dans l'espèce, à la Chevrette dijonnaise. P.
DENOMINATION. Lorsque antérieurement à l'adoption et au dépôt à titre de marque d'une dénomination, par un commerçant, la propriété de cette dénomination, à titre d'enseigne, a été acquise par occupation par un tiers, pour la ville où il exerce son commerce, ce tiers ne commet à l'encontre du déposant aucune usurpation et, par suite, aucun délit de contrefaçon ni d'usage de marque contre-faite en faisant usage de cette enseigne depuis le dépôt de la marque. P.
DENOMINATION. Les mots galerie, magasin, bazar, maison, comptoir et entrepôt sont des termes génériques qui par eux mêmes ne contiennent aucune particularité distinctive et ne sont pas susceptibles d'appropriation. P.
DENOMINATION. S'il importe d'accorder aux propriétaires de marques commerciales une protection efficace, les mettant à l'abri des usurpations dolosives, il convient cependant de ne pas donner à cette protection une extension exagérée qui porterait atteinte, en l'enfermant dans d'étroites limites au libre essor de l'industrie. - Dès lors, la dénomination Miel de Chine ne peut exclure toute autre marque se composant du mot miel suivie de la désignation soit de l'Orient en général (et spécialement Miel d'Orient) soit d'une contrée quelconque de l'Orient, alors surtout que la désignation d'un parfum au miel est d'un usage courant dans l'industrie du savon. P.
DENOMINATION. Le nom de Gaillard ne constitue pas une appellation nécessaire pour désigner des chaussons de tricot feutré. Il n'est pas d'ailleurs tombé dans le domaine public, puisque les successeurs de Gaillard en ont toujours revendiqué la propriété et que leur droit exclusif de désigner et mettre en vente leurs chaussons sous le nom de chaussons Gaillard a été consacré par de nombreuses décisions de justice. - Si du reste certains fabricants ou courtiers en marchandises se sont servis de l'expression chaussons Gaillard pour désigner leurs produits, cet usage abusif ne saurait à aucun titre faire tomber le droit de propriété des successeurs de Gaillard. - L'adjonction au nom Gaillard du mot genre, si elle peut constituer une atténuation, ne saurait en aucune façon autoriser celui qui n'est pas propriétaire dudit nom à en faire usage. P. Concurrence déloyale, imitation, Usurpation. )
DEPOT (MARQUES). Une marque de commerce est, avant tout dépôt, la propriété exclusive de celui qui le premier en a fait usage; si le dépôt d'une marque donne seul le droit de poursuivre l'usurpation en contrefaçon, ce dépôt n'est en réalité qu'une simple reconnaissance de la marque et n'en confère pas la propriété. P.
DEPOT (MARQUES). Le dépôt d'une marque destinée à certaines catégories de marchandises, dans l'espèce les articles de papeterie, ne peut conférer de droits à son bénéficiaire que pour des marchandises de cette nature, et non pour les articles de tout genre vendus par un bazar. P.
DEPOT (MARQUES). En matière de marque, le dépôt n'est que déclaratif de propriété, la circonstance qu'il n'a pas été effectué ne constitue pas un obstacle à la revendication du propriétaire de la marque. P.
DEPOT (MARQUES). La propriété d'une marque n'appartient pas à celui qui le premier en a fait le dépôt, ce dépôt n'ayant qu'un caractère purement déclaratif, mais à celui qui le premier en a fait usage. - L'usage apparent et public d'un emblème et d'une dénomination (en l'espèce la marque au Paon, destinée à être apposée sur des bobines de soie), résulte suffisamment d'une vente de 22.000 bobines munies d'une étiquette, vente consignée sur les livres de commerce, surtout lorsque ladite vente est corroborée par la fourniture justifiée par des factures d'imprimeurs. P. Usage de marque. )
DESCRIPTION. La loi du 5 juillet 1844 n'exige pas que l'inventeur fasse ressortir les avantages particuliers pouvant résulter de tel élément entrant dans la combinaison qu'il revendique; est suffisante la description d'un organe d'une machine qui est indiqué clairement quoique sommairement au mémoire descriptif, et est nettement figuré dans le dessin, qui joint à ce mémoire en fait partie intégrante, de telle façon que, au moyen du mémoire et du dessin, un homme de métier puisse reproduire l'invention. P.
DESCRIPTION. La description d'un procédé chimique est suffisante, bien que les conditions de température et de durée d'une réaction, et les proportions des corps à employer ne soient pas strictement déterminées, quand la nature des agents mis en présence et l'énoncé précis du résultat à obtenir permettent à tout chimiste expérimenté d'atteindre les mêmes résultats que le breveté en seconformant aux seules indications du brevet. P.
DESCRIPTION.- La description d'un brevet est suffisante quand elle permet d'obtenir le corps breveté, alors même qu'en dehors des limites indiquées on peut encore obtenir un produit utilisable; et l'expertise qui, après avoir été exécutée dans les conditions spécifiées à la description a recueilli ces produits, ne permet pas de dire que les experts se sont placés en dehors des conditions du brevet. P.
DESSINS ET MODELES. Le plissé obtenu dans un carré dont les plis partant du centre même du carré tout en s'élargissant jusqu'à la périphérie, en produisant des jeux de lignes et de couleurs, engendrant un effet décoratif spécial, constitue un modèle de fabrique qui doit être protégé en vertu de la loi de 1806. P.
DESSINS ET MODELES. Alors même qu'une broderie est formée d'éléments qui pris en eux-mêmes ont un caractère banal, leur arrangement et leur juxtaposition dans un ordre trouvé, et représentant une branche de fleurs et une bordure, constituent une originalité et une création suffisantes pour permettre au déposant de revendiquer un droit privatif sur ce dessin. P.
DESSINS ET MODELES. Constitue bien un modèle de fabrique l'objet qui, quoique produisant un résultat industriel, réalise cet avantage sous une forme, qui est absolument indépendante du résultat industriel obtenu. P.
DESSINS ET MODELES. Le modèle de fabrique consistant en un savon octogonal à pans coupés, est dans le domaine public, cette forme, étant, sauf de légères variantes, usitée depuis longtemps dans la fabrication des pains de savon. P. Convention internationale, Dépôt, Exploitation, Introduction, Principal établissement. )
DIVULGATION. Un arrêt peut, sans contradiction, décider à la fois qu'un produit revendiqué dans un brevet (dans l'espèce des briques creuses en porcelaine obtenues par coulage) constituaient au moment où elles ont été inventées un produit industriel nouveau, et d'autre part que la divulgation de ce produit avant la prise du brevet, ne permettait plus de le réputer nouveau à cette date et lui avait fait perdre le caractère de nouveauté qu'il avait lors de sa découverte. P.
DIVULGATION. La divulgation, résultant de la publicité que l'inventeur a lui-même donnée à sa découverte avant de la faire breveter, repose sur ce fondement que celui-ci est censé en avoir abandonné le bénéfice au domaine public; elle ne saurait être reconnue, lorsqu'il appert des documents de la cause, que le breveté a toujours agi avec l'intention de ne pas divulguer son procédé, et qu'il a pris toutes les précautions en son pouvoir pour en assurer le secret. P. Cour de cassation. )
DROIT DE REPONSE. Quand un produit (dans l'espèce, la lactéine) a été dénigré dans un journal, le fabricant de ce produit, lorsque, même sans être nommé, il est nettement désigné comme fabricant et vendeur du produit incriminé, a le droit d'user du droit de réponse pour défendre son produit dont le nom évoque forcément l'adjonction de son propre nom patronymique. - Mais, la diffamation, supposant une imputation dirigée contre la personne, n'existe pas au cas de dénigrement d'un produit. P.
EXECUTION PUBLIQUE. La loi des 13 et 19 janvier 1791 fait, du consentement formel et par écrit des auteurs à l'exécution de leurs oeuvres, une condition indispensable et nécessairement préalable, à laquelle ne saurait suppléer l'offre, après coup, d'une somme d'argent comme réparation, ni même l'offre antérieure à l'exécution, des droits qui pourraient être dus à l'auteur. P.
F
FONDS DE COMMERCE. L'enseigne d'un établissement est le signe distinctif qui sert à le distinguer des autres maisons du même genre; elle est par suite toujours comprise dans la cession d'un fonds de commerce, à moins d'une manifestation de volonté contraire bien formelle. P.
FONDS DE COMMERCE. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce, propriétaire en même temps de la maison dans laquelle est exploitée ce fonds, a vendu le dit fonds sans qu'il ait été rien spécifié relativement à l'enseigne, cette enseigne devient la propriété de l'acquéreur du fonds, qui, lorsqu'il a transporté son commerce dans un autre immeuble, conserve le droit d'en faire usage. P.
FONDS DE COMMERCE. Le propriétaire d'un immeuble, s'il a le droit, après le départ de son locataire, son successeur dans son commerce, de louer son immeuble à un autre locataire exerçant la même industrie, est sans droit pour l'autoriser à se servir de l'ancienne enseigne dont il a perdu la propriété. P.
FRANCE. Création de l'office national des brevets d'invention et marques de fabrique. P.
FRANCE. Décret modifiant l'organisation du conservatoire des arts et métiers. P.
FRANCE. Arrêté déterminant dans quelles conditions devront être exécutées les descriptions et dessins des brevets d'invention à partir de janvier 1902. P.
FRANCE. Circulaire ministérielle relative à l'organisation de l'office national des brevets et marques de fabrique. P.
FRANCE. Loi du 7 avril 1902 portant modification de divers articles de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention. P.
FRANCE. Arrêté du 31 mai 1902 relatif aux demandes, descriptions et dessins, et à la délivrance des brevets d'invention. P.
FRANCE. Circulaire du 31 mai 1902 adressée aux préfets par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. P.
FRANCE. Loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture l'application de la loi des 19 et 24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire. P.
FRANCE. Décret du 28 octobre 1902 rendant appréciables à Madagascar les lois des 5 juillet 1844, 31 mai 1856, 23 mai 1868 et 7 avril 1902 sur les brevets d'invention. P.
I
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). L'imitation de marque ne saurait être répréhensible de la part d'un prévenu qui justifie d'un usage antérieur au dépôt et à l'usage du plaignant. P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). Il y a imitation frauduleuse d'une marque de fabrique consistant dans un cheval au trot monté par un jockey placé sur une selle sans étriers, dans le fait d'employer une marque constituée par un cheval au galop, monté également par un jockey placé sur une selle sans étriers, l'allure des chevaux et la direction différentes étant insuffisantes pour empêcher la confusion et effacer l'impression produite par l'ensemble de la marque. P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). On ne saurait soutenir qu'une telle marque appliquée sur des brosses à l'usage des chevaux est tirée de la nature du produit, alors surtout que la maison qui en fait usage ne fabrique pas seulement des brosses à l'usage des chevaux mais toute espèce de brosses. P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). On ne saurait voir l'imitation frauduleuse d'une marque consistant dans un cheval au trot monté par un jockey avec l'adjonction de la mention Au cavalier, dans l'emploi d'une marque consistant également dans un cheval au trot monté par un jockey avec adjonction des mots steeple-chasse, alors que sans même tenir compte des dissemblances résultant des différences existant dans les couleurs du dessin, les attitudes des cavaliers, les formes des chevaux, dont on garde mal le souvenir, les marques telles qu'elles sont employées par les deux fabricants ne provoquent en aucune façon la même impression et qu'il semble impossible, ne les eût-on soumises qu'à un examen sommaire et rapide, de les confondre l'une avec l'autre. P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). Constitue une imitation frauduleuse de marque de fabrique régulièrement déposée et consistant en une "levrette lancée à la course" le fait d'adopter pour marque de fabrique un "lièvre lancé au galop" affectant les mêmes dispositions graphiphes, la même dimension et les mêmes attitudes, alors qu'un examen minutieux est nécessaire pour distinguer les deux marques. P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). Il importe peu, du reste, que le contrefacteur ait imprimé son nom sur les produits en même temps que la marque contrefaite, cette adjonction ne fait point disparaître la contrefaçon, l'attention de l'acheteur étant spécialement attirée par la marque elle-même qui lui est connue et qu'il apprécie. P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). Constitue l'imitation frauduleuse d'une marque, le fait de renfermer un produit de parfumerie dans des flacons et sous des étuis dont la forme, la couleur, la disposition des dessins peuvent amener une certaine confusion avec les produits similaires, - de le désigner sous le nom inutile d'une plante existant réellement mais dont le parfum est sans valeur industrielle et dont le choix n'a eu d'autre but que de créer une consonnance susceptible d'augmenter encore la confusion.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). Il y a imitation frauduleuse d'une marque de fabrique, notamment de celle de la Bénédictine de l'abbaye de Fécamp qui se caractérise: 1° par la forme même de gourde de la bouteille; 2° par son mode de coiffage; 3° par l'apposition sur la bague de la bouteille d'un cachet rouge représentant les armes de l'abbaye de Fécamp; 4° par la dénomination sur une étiquette apposée sur le goulot de Liquor Monachorum Benedictorum abbatiae Fiscamensis; 5° et enfin par l'incrustation dans le verre même de la bouteille du nom de Bénédictine, dès lors que la bouteille saisie, contient sur ces divers points des ressemblances frappantes qui, considérées surtout dans leur ensemble, sont de nature à tromper un acheteur apportant dans son acquisition une attention ordinaire. P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). Il y a imitation frauduleuse dans le fait par une Société la Bonne Ménagère de faire apparaître sur ses produits (en l'espèce des paquets de chicorée) cette dénomination en gros caractères, ce qui permet une confusion avec les produits revêtus de la marque déposée à la Ménagère. - Toutefois comme cette Société ne saurait être privée du droit de se servir de son nom et d'inscrire sur les vignettes de ses paquets de chicorée son nom la Bonne Ménagère, il y a lieu seulement d'ordonner des modifications, de nature à éviter toute confusion. P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). La responsabilité civile de celui auquel une imitation de marque est reprochée peut être invoquée, si cette imitation est de nature à tromper l'acheteur, alors même que l'imitation de la marque ne serait pas frauduleuse. - Il n'est pas nécessaire que la marque ait été servilement copiée, et l'imitation illicite peut être retenue, alors même qu'il existerait des différences dans les deux marques; on doit plutôt s'attacher à l'ensemble qu'aux détails de l'imitation et rechercher spécialement si elle a pu avoir pour conséquence d'amener une confusion dans l'esprit des acheteurs P.
IMITATION FRAUDULEUSE OU NON (MARQUES). Il n'y a pas imitation frauduleuse d'une marque de fabrique (en l'espèce une carte, pour enrouler la soie revêtue d'emblèmes et d'inscriptions) quand en comparant les deux cartes dans leur ensemble ou leur détail, il existe entre elles des différences telles qu'aucune confusion n'est possible pour des acheteurs qui ne sont pas absolument inattentifs ou dépourvus d'intelligence. P. Perfectionnement, Imitation de la marque. )
INSERTIONS. Il n'y a pas lieu d'accorder au commerçant victime de faits de concurrence illicite les insertions qu'il sollicite lorsqu'il n'est pas justifié d'un dommage causé par la voie de la presse. P.
INTERVENTION. L'intervention volontaire du vendeur ou constructeur d'une machine arguée de contrefaçon, non comme garant, mais à titre personnel doit être accueillie, à raison de l'intérêt manifeste qu'il a à faire écarter les prétentions du breveté, et à éviter une décision qui lui causerait un grave dommage à la fois matériel et moral, en l'indiquant comme fournisseur d'appareils contrefaits, et qu'il aurait certainement le droit d'attaquer par la voie de la tierce opposition. P.
INTRODUCTION (BREVETS). Lorsque un industriel introduit en France des machines contrefaites, et en fait usage dans un intérêt industriel, il est personnellement responsable des délits de contrefaçon commis par lui, et ne peut appeler en garantie le vendeur des machines, celui-ci serait-il contrefacteur, car les délits sont personnels. P.
INTRODUCTION (DESSINS). Si la loi du 18 mars 1806 paraît obliger le déposant à avoir une fabrique en France, elle ne lui interdit nullement de faire des importations, comme complément de la production en France. P. Dépôt, Exploitation. )
M
MARQUES DE FABRIQUE. Le propriétaire d'une marque a le droit de revendiquer sa marque et d'en empêcher l'emploi, alors qu'elle est apposée sur un produit similaire par un concurrent, sans avoir besoin, en aucune façon, d'indiquer la possibilité d'une confusion de la part de l'acheteur. Il importe peu que la marque ainsi employée soit différente dans son ensemble, du moment qu'il y a usurpation de l'élément essentiel de la marque. P
MARQUES DE FABRIQUE. Par leur origine, les vins de Champagne sont d'une nature particulière et ne peuvent être assimilés à d'autres: il en résulte qu'une marque destinée à un vin de Champagne peut être employée pour d'autres vins, même mousseux, à la condition que la confusion ne soit pas possible pour l'acheteur ou le consommateur. Spécialement, les propriétaires de la marque Monopole Heidsieck et Cie, Reims, déposée pour distinguer des vins de Champagne, c'est-à-dire récoltés et fabriqués dans l'ancienne province de ce nom ne peuvent arguer de contrefaçon la marque Vouvray Monopole, Fleury, Tours, servant à désigner des vins mousseux de Vouvray provenant de la Touraine, alors surtout que sur les bouteilles, les mots constituant la marque sont accompagnés d'une vignette et d'une devise qui contribue encore à les distinguer de celle des demandeurs. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Une disposition spéciale du filigrane et de cadres en forme de rectangles arrondis qui en constituent le fond, formant dans le papier un dessin d'un aspect caractéristique, peut constituer, par elle seule, une marque distinctive des produits d'une fabrique et le changement dans des dénominations inscrites dans les cadres et bien moins apparents que l'ensemble du dessin, est insuffisant pour prémunir l'acheteur contre la confusion et n'exclut pas l'imitation frauduleuse. P.
MARQUES DE FABRIQUE. L'enroulement des fils sur une carte ne constitue une marque de fabrique que s'il donne au produit, par la combinaison arbitraire des lignes, un aspect original et caractéristique. - L'enroulement sur une carte octogonale de quatre couches égales se croisant par le centre est la conséquence naturelle et logique de la forme de la carte, et, cette forme étant dans le domaine public et ne donnant aucun cachet spécial au produit, ne saurait, considérée isolément, constituer une marque. P.
MARQUES DE FABRIQUE. Le mot Société est une expression générique nécessaire pour désigner toute association de personnes ou de capitaux, mais ce n'est pas une expression nécessaire pour faire comprendre la nature d'un produit tel que le fromage, et rien n'étant plus arbitraire que de donner à un pareil produit la dénomination Société, cette dénomination de pure fantaisie peut faire l'objet d'une marque de fabrique valable. P. Abandon, Bonne foi, Confiscation, Contrefaçon, Dénomination, Dépôt, Diffamation, Droit de réponse, Imitation, Nature de produit, Nom, Responsabilité civile, Usage, Usurpation, Utilisation de marque. )
NOUVEAUTE. Est nul faute de nouveauté le brevet portant sur une invention qui, après la prise du brevet a été exposée publiquement, examinée par une commission technique spéciale et a même fait l'objet d'un rapport autographié remis aux membres du jury. P.
OUVRIER (ANCIEN). Si un employé peut, après avoir quitté son patron, s'établir pour son compte, aux risques de faire concurrence à celui-ci, il ne peut exercer cette concurrence que dans les limites d'une absolue loyauté; il ne saurait notamment entrer dans une société de fait, créée pour profiter de la connaissance qu'il avait du secret de fabrication du produit (en l'espèce le Citron pur), soit pour détourner la clientèle de son ancien patron et tenter de l'attirer à la Société, soit pour permettre à ladite Société de faire un usage commercial du Citron Diaphane qui n'est autre chose que au Citron pur. P.
P
PERFECTIONNEMENT. On ne peut considérer comme une imitation ou un perfectionnement, ou un simple changement de détail, la substitution faite, dans une combinaison, à un organe essentiel et seul caractéristique de la nouveauté de la combinaison d'un organe entièrement différent appartenant au domaine public, bien que donnant des résultats analogues. P.
PHOTOGRAPHIE. Les images photographiques sont des dessins et constituent une propriété artistique protégée par la loi de 1793. P. Portrait, Reproduction. )
PORTRAIT. Le droit de reproduction réservé à l'auteur s'étend aux portraits comme à toutes les oeuvres photographiques, sauf conventions contraires expresses ou tacites. Nul ne peut donc reproduire un portrait sans le consentement du photographe. P.
PORTRAIT. L'exhibition publique et la vente du portrait par le photographe sont subordonnées à l'autorisation de la personne photographiée. - En cas de portrait fait gratuitement, la concession ci-dessus appartient en principe au photographe. La personne photographiée gratuitement ne peut reprendre la propriété exclusive de son portrait et en disposer qu'après avoir obtenu le retrait de sa concession moyennant une juste indemnité. P.
PORTRAIT. Toute personne est en droit d'empêcher la publication de son portrait par un tiers, alors même qu'on se serait borné à emprunter ses traits sans intention malveillante, et par cela seul que son autorisation préalable n'a pas été obtenue. - A plus forte raison en est-il ainsi alors que le publicateur a cédé à une pensée de dénigrement. P.
PORTRAIT. L'imprimeur-gérant et l'administrateur du journal qui a fait une telle publication, en sont directement responsables. - Le directeur politique est également responsable lorsqu'il n'a pu ignorer la confection des parties incriminées dans le journal. P.
POSSESSION ANTERIEURE. La possession antérieure ne peut être opposée aux droits que le breveté tient de son brevet, lorsque les faits de la cause établissent que le défendeur, ancien ouvrier du breveté a abusé de la confiance de son patron, et que sa possession, loin d'être personnelle, légitime et de bonne foi est entachée de fraude. P. Cour de cassation. )
PRESCRIPTION. L'action publique et l'action pénale résultant d'un délit (dans l'espèce le délit de contrefaçon), se prescrivent par trois ans à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle de temps, il n'a pas été fait d'acte d'instruction ou de poursuite, et cette prescription est également acquise lorsqu'il s'est écoulé trois années à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite. La règle est la même au cas où l'action civile a été portée devant la juridiction civile, comme au cas où elle a été introduite en même temps que l'action publique devant la juridiction répressive. P.
PRESCRIPTION. Les remises successives de l'affaire à l'audience même sollicitées d'accord entre les parties n'ont pas le caractère d'actes interruptifs de la prescription. P.
PRIORITE DE NOUVELLES. Si les dépêches et nouvelles de l'agence Havas, ne peuvent être considérées comme une propriété litteraire garantie par la loi du 19 juillet 1793, elles n'en constituent pas moins une propriété particulière acquise à grands frais, et conférant à elle et à ses abonnés un droit exclusif à la priorité de leur publication, jusqu'au moment où, soit par son fait, soit par celui de ses abonnés, elles ont été mises en circulation, et sont tombées dans le domaine public. C'est donc à bon droit que les juges du fond, après avoir constaté souverainement que les dépêches et nouvelles ont été publiées plusieurs fois par un journal non abonné, avant qu'elles n'aient été portée à la connaissance du public, ont décidé que ces faits constituaient une atteinte aux droits de l'agence et ont condamné le journal à la réparation du préjudice qu'il lui avait ainsi causé. P.
PROCEDE DE FABRICATION. La description d'un procédé chimique est suffisante, bien que les conditions de température et de durée d'une réaction, et les proportions des corps à employer ne soient pas strictement déterminées, quand la nature des agents mis en présence de l'énoncé précis du résultat à obtenir permettent à tout chimiste expérimenté d'atteindre les mêmes résultats que le breveté en se conformant aux seules indications du brevet. P. Application nouvelle, Description, Revendication. )
PRODUITS CONTRE-FAITS. Doivent être considérés comme contrefaits, et par suite confisqués les objets qui, même sans modification dans leur nature ou dans leur substance, ont été façonnés au moyen de machines ou de procédés légalement revendiqués par un brevet; il doit en être à fortiori ainsi, lorsqu'il est reconnu que la machine objet du brevet (dans l'espèce, le laminoir breveté) a seule permis la fabrication du produit, et que par suite, ce produit participe du caractère de contrefaçon attribué à la machine contrefaite. P.
PRODUIT NOUVEAU. C'est à bon droit également qu'ils décident que l'objet confectionné constitue un produit nouveau, alors que les adversaires n'apportent pas la preuve des antériorités dont ils excipent, relativement à ce produit et qu'enfin si, avant le brevet dont s'agit, divers essais ont été faits et divers brevets pris, on ne trouve dans aucun mémoire descriptif ou autres documents versés aux débats l'indication d'un procédé permettant d'arriver à confectionner des produits similaires et qu'il n'est pas établi que de tels produits aient été fabriqués. P.
PRODUIT NOUVEAU. Est brevetable comme constituant un produit industriel nouveau, obtenu par une combinaison nouvelle de moyens connus la disposition spéciale d'une selle de bicyclette, comportant une dénivellation de deux plans parallèles du siège et du bec de la selle, c'est-à-dire d'une selle dans laquelle la partie postérieure, ou siège, est à un niveau plus élevé que la partie antérieure au bec, alors que cette différence a pour but d'éviter sinon tout contact avec les parties génitales au moins toute compression nuisible. P.
PRODUIT NOUVEAU. Constitue un produit industriel nouveau brevetable un plissé caractérisé par l'existence de plis convergents, vers un point unique, autour duquel les plis viennent mourir, et n'exigeant en vue de sa réalisation aucune préparation spéciale de l'étoffe. On ne saurait voir une antériorité à ce plissé, dans un plissé à plis convergents dont la confection nécessite, au préalable, des coupures dans l'étoffe et des coutures successives des morceaux coupés et retournés, dont les plis aboutissent nécessairement à une partie d'étoffe polygonale ou courbe, et où des juxtapositions nombreuses et difficiles de morceaux sont nécessaires pour constituer un plissé complet formant la circonférence totale. P.
PRODUIT NOUVEAU. Lorsqu'un brevet porte à la fois sur la fabrication d'un tissu à double fond, considéré comme produit industriel nouveau et sur l'application nouvelle de moyens connus pour produire ce nouveau tissu, et que, sur une poursuite en contrefaçon, une Cour, après avoir constaté la validité du brevet par rapport à l'application nouvelle, et ordonné une expertise pour rechercher la valeur des antériorités invoquées par le contrefacteur, avec cette réserve et sous cette condition formellement énoncée dans l'arrêt, que l'expertise serait strictement limitée à la recherche des seules antériorités dont l'existence serait de nature à faire échec au brevet, il y a contradiction et fausse interprétation de l'arrêt précédemment rendu, dans le fait, par la Cour, d'admettre comme antériorité au tissu breveté des tissus dont le mode de maillage et de crochetage des fonds n'est pas identique au mode de maillage et de crochetage employé par le breveté. P. Application nouvelle, Contrefaçon, Cour de cassation, Dessins et modèles, Divulgation, Revendication ).
R
RAISON SOCIALE. Une maison de commerce possède un droit privatif sur le nom sous lequel elle exerce son industrie; elle est en droit d'empêcher qui que ce soit d'en faire usage. - Mais lorsqu'il apparaît que l'usur pation qui en est faite, ne constitue pas une usurpation d'enseigne, mais une simple indication de situation pour la maison qui en fait usage et que, d'autre part, il n'existe, en fait, aucune similitude en ce qui concerne le commerce exercé par les deux maisons en cause, il ne peut y avoir lieu, ni à dommages-intérêts, ni à insertion dans les journaux. P.
RAISON SOCIALE. Lorsque deux maisons de commerce situées dans la même ville possèdent une enseigne et une raison sociale à peu près identiques, les tribunaux ont la faculté, dans l'intérêt même des parties d'imposer des modifications, et tout en conservant le caractère commercial de chaque maison, d'ordonner pour chacune d'elles une raison sociale très distincte, afin d'éviter toute confusion dans leur clientèle et à la poste. P.
RAISON SOCIALE. Bien qu'une maison de commerce, dont la raison sociale contient les mots Société anonyme n'ait rempli aucune des formalitées exigées par la loi; que ce titre ne puisse être une propriété commerciale, et appartienne à toute maison de commerce se fondant en société anonyme, il y a lieu cependant de respecter la raison sociale d'une ancienne maison concurrente sur une même place, et de ne pas prendre à la lettre la même dénomination. P.
RECOMPENSES INDUSTRIELLES. Le successeur dans une industrie a le droit de se prévaloir des médailles et récompenses accordées à l'occasion d'expositions à son prédécesseur dans la même industrie. P.
RESULTAT INDUSTRIEL. La loi de l'homologie, qui permet de prévoir que les corps chimiques homologues se comporteront d'une façon identique, notamment au point de vue de la nitration, ne fait pas échec à la découverte effective d'un chimiste, qui, le premier a obtenu par la nitration, appliquée à un corps sur lequel elle n'avait pas encore été réalisée, un dérivé donnant un résultat industriel nouveau, caractérisé par l'intensité de sa propriété odorante (muse). - La création de ce dérivé chimique nouveau, constitue une invention, bien qu'on ait réalisé auparavant des produits présentant une faible odeur musquée, notée accessoirement dans les travaux purement scientifiques, dès lors qu'ils ne se prêtaient pas à une extraction industrielle. P. Contrefaçon (brevets), dessins et modèles ).
REVENDICATIONS. Lorsqu'un brevet est pris pour un système de sommiers élastiques dit sommiers à lames d'acier et que dans le mémoire descriptif joint à la demande il est indiqué que le sommier dont s'agit peut s'adapter à toute espèce de lit, moyennant notamment l'emploi de deux traverses entretenant les consoles et sur lesquelles le sommier repose par ses deux extrémités, le propriétaire de ce brevet ne peut empêcher un tiers de fabriquer des lits, même munis de traverses entretoisant les consoles dans le but reconnu de pouvoir adapter au lit les sommiers objet du brevet, alors qu'il résulte du texte de la description que l'inventeur n'a nullement entendu revendiquer le mode d'entretoisement qu'il décrit et qui d'ailleurs n'est pas nouveau. - Lorsqu'un brevet est pris pour une invention portant sur un système de chauffage par le gaz d'essence minérale, et que le breveté n'a, ni dans la description de son brevet, ni dans les dessins y annexés, exprimé ou laissé apparaître l'intention de se réserver l'application de son système aux appareils de chauffage, cette réserve ne peut, à raison de la différence existant entre les industries du chauffage et celle de l'éclairage être réputée sous-entendue sur le fondement d'une raison d'analogie, sous peine de violer la loi du brevet, en en exagérant la portée. P.
REVENDICATIONS. Les tribunaux ont la faculté d'apprécier l'objet et l'étendue d'un brevet sans s'arrêter au titre et à la revendication, de déclarer d'après la description jointe à la demande et les détails qu'elle contient, relativement à la destination, aux caractères et aux avantages du produit, que l'invention s'applique à la fois au procédé de fabrication et au produit provenant de la mise en oeuvre de ce procédé. P.
S
SOCIETE. Lorsqu'il est fait apport d'un brevet à une société, il appartient aux tribunaux de rechercher sous la dénomination donnée aux actes par les parties, quels sont au fond la nature et l'étendue des droits cédés: c'est ainsi qu'un apport de brevet, qualifié de licence dans l'acte, peut néanmoins d'après les circonstances de fait conférer non une simple faculté d'exploitation laissant subsister le droit de propriété du brevet dans la personne du breveté, mais un droit exclusif, sur le brevet et constitue une véritable cession totale de la propriété du brevet, donnant le droit de poursuivre les contrefacteurs. - La preuve que l'apport avait pour objet un pareil droit peut résulter de ce que la durée de la société à laquelle la licence a été apportée, correspond précisément à la durée même du brevet, et de la valeur qui a été attribuée à cet apport. P.
SOCIETE. Dans une société en commandite simple, l'associé commanditaire ne peut encourir une condamnation personnelle s'il ne s'est immiscé ni dans la fabrication ni dans la vente des produits contrefaits. P.
SOCIETE. La marque, exploitée en commun par des associés réunis en société, constitue une marque sociale dont la notoriété et la réputation est augmentée grâce à l'effort de tous; chaque associe acquiert sur cette marque des droits qui, en l'absence de toute stipulation contenue dans l'acte de Société, doivent être les mêmes pour tous, et l'associé cédant ses droits à des successeurs, les met dans tous ses droits d' associe et par suite de copropriétaire de la marque. - toutefois ceux-ci, créant une nouvelle Société, ne peuvent conférer à cette nouvelle Société les droits qu'ils avaient dans la marque de l'ancienne Société, alors du moins que dans la liquidation de la dite Société, ils ont donné aux liquidateurs, quittance et décharge finales sans protestation finales sans aucune protestation ni réserve. P.
SOCIETE. Le droit que possède un industriel d'avoir la dénomination Société pour marque peut parfaitement se concilier avec le droit incontesté qu'a une Société anonyme similaire d'indiquer sur ses prospectus et sur sa marque par le mot Société, son état d'association commerciale et la raison sociale qu'elle a prise, du moment qu'avec le mot Société elle ne cherche pas à créer une confusion. P. Imitation frauduleuse. )
SOLIDARITE. La solidarité est de droit entre les fabricants d'un objet contrefait qui sont auteurs du délit de contrefaçon. Mais les délits de contrefaçon et d'usage étant concomitants et indépendants l'un de l'autre, les condamnations prononcées contre les fabricants d'une part, et les usagers ne doivent pas être déclarées solidaires. P.
T
TEMOIGNAGES. Les témoignages tendant à infirmer la validité d'un brevet doivent être écartés lorsqu'il est constant qu'en raison de leur âge au moment où les faits allégués se sont passés, les témoins n'ont pu en conserver que des souvenirs incertains, ou que les témoins sont impuissants à fournir aucun document tendant à les appuyer, ce qui rend leur déclaration suspecte. P.
U
USAGE COMMERCIAL. Doit être considéré comme un usage commercial tombant sous l'article 40 de la loi de 1844 le fait par un cafetier d'employer à la terrasse de son café, une tente-store contrefaite, l'emploi de cet appareil permettant un agrandissement de la terrasse et par suite la présence d'un plus grand nombre de clients. P. Utilisation de la marque. )
USURPATION (MARQUE-DENOMINATION). Constitue une usurpation de marque le fait de s'adresser à un agent étranger pour introduire en France la marque d'un tiers, alors que l'agent auquel on s'est adressé n'a l'usage de cette marque qu'à l'étranger, mais ne l'a pas en France. P.
USURPATION (MARQUE-DENOMINATION). Il y a usurpation de marque de fabrique dans le fait de reproduire les éléments essentiels et caractéristiques de la marque d'un concurrent, de telle sorte que le public qui n'a pas les produits sous les yeux puisse acheter un des deux produits pour l'autre. - Il en est ainsi spécialement dans le fait par un fabricant de papier odorant, de vendre, sous la dénomination de papier d'Asie, soit des cahiers contenant les feuilles de papier parfumé, dont le format, la couleur des feuilles, leurs divisions ou leurs inscriptions, soit des bandes dont la dimension et les inscriptions, sont de nature à amener et ont amené de la part des acheteurs une confusion entre ses produits, et le papier d'Arménie. P.
USURPATION (MARQUE-DENOMINATION). La raison de commerce créée par un industriel ou un négociant, constitue une propriété protégée soit par la loi générale, soit par la loi du 25 juillet 1824. - Il y a usurpation d'une raison de commerce lorsqu'elle a été reproduite dans de telles conditions d'identité ou de similitude qu'il en peut résulter une confusion entre la maison créatrice de cette raison de commerce et celle qui en a fait postérieurement usage. - Il en est ainsi spécialement des deux dénominations la Nationale et la Mutuelle nationale appliquées à deux Sociétés d'assurances sur la vie, alors que la similitude résultant de l'emploi du mot National a produit et peut produire une confusion entre ces deux Sociétés, qui, bien qu'il existe certaines différences entre leurs opérations, n'en ont pas moins l'une et l'autre pour objet l'assurance sur la vie. P.
USURPATION DE LA QUALITE DE BREVETE. Constitue le délit prévu par l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844, le fait par un fabricant dont le brevet français est expiré, et bien qu'il possède d'un brevet étranger non expiré se référant au même objet, de présenter le produit qu'il vend comme breveté, la mention employée étant de nature à tromper le public et à faire supposer l'existence d'un brevet en France. Toutefois, les faits constitutifs de la prévention lésant spécialement l'intérêt public, le concurrent qui ne fait pas la preuve d'un préjudice spécial à lui causé, ne peut prétendre de ce chef à des dommages-intérêts. P.
UTILISATION DE LA MARQUE. Si le délit de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse de marque est distinct de celui d'usage de la marque contrefaite ou imitée, ce délit n'est cependant consommé que par le fait de l'exécution matérielle de la marque, de telle sorte qu'elle puisse être utilisée en vue de tromper l'acheteur. - Il n'en est pas ainsi lorsque s'agissant de la contrefaçon de papier à cigarettes filigrané, et qu'il a été saisi deux molettes destinées à reporter le dessin incriminé sur les rouleaux à l'aide desquels devrait s'opérer le filigranage, il n'est pas établi pour l'une des molettes que son dessin ait été reporté sur un rouleau et pour l'autre que le rouleau, obtenu par son intermédiaire et livré au prétendu contrefacteur ait jamais servi à reproduire la marque en filigrane sur un papier à cigarette, et par conséquent qu'il y ait eu l'exécution de la marque nécessaire pour constituer le délit. - Toutefois, si les demandeurs ne justifient pas que le délit imputé ait été consommé, la connaissance de l'exécution des molettes, et de la livraison d'un rouleau était de nature à éveiller leurs préoccupations et explique et justifie suffisamment leur action pour qu'il soit impossible de la considérer comme intentée témérairement, et dans des conditions de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts. P.
UTILISATION DE LA MARQUE. Pour que le délit de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse de marque existe, il suffit que l'utilisation de la marque imitée soit possible, et les poursuivants ne sauraient être tenus d'établir dans quelles conditions l'imitation de leur marque a été utilisée. P.
1895
10 Avril. T. ST-ETIENNE,
19 Juin. T. DIJON,
4 Déc. C. ORLEANS,
1896
14 Nov. T. COMM. SEINE,
23 Nov. C. LYON,
1897
5 Mai T. ST-MALO,
18 Mars C. PARIS, CORR.,
14 Juin. C. POITIERS,
1898
13 Janv. T. SEINE,
8 Fév. C. RENNES,
8 Mars. T. ST-AFFRIQUE,
21 Mars. C. DOUAI.
22 Mars. T. TOURS,
8 Juin T. LYON,
20 Août T. COMM. SEINE,
19 Déc. CASS. REQ.,
1899
20 Janv. T. SEINE,
21 Janv. C. NIMES,
8 Fév. C. ORLEANS,
22 Avril. T. COMM. SEINE,
6 Juin. T. COMM. BEAUNE,
28 Juin. T. CORR. SEINE,
3 Août. T. SEINE,
29 Nov. C. MONTPELLIER,
16 Déc. C. PARIS,
30 Déc. T. SEINE,
1900
13 Janv. C. PARIS,
27 Janv. T. SEINE,
21 Fév. C. PARIS,
28 Fév. C. DIJON,
2 Avril. T. SEINE,
23 Mai. C. CASS.,
29 Mai. C. PARIS,
31 Mai. T. COMM. SEINE,
18 Juin. T. SEINE,
7 Juillet. C. PAU,
11 Juillet. CASS. CIV.,
19 Juillet. T. LILLE,
23 Juillet. T. TOULOUSE,
23 Juillet. T. "
26 Juillet. C. PARIS,
26 Juillet. T. DE CHARLEVILLE,
30 Oct. CASS. REQ.,
3 Déc. C. PARIS,
5 Déc. C. PARIS,
7 Déc. T. LYON,
18 Déc. CASS. REQ.,
1901
11 Janv. T. COMM. LYON,
12 Janv. C. AMIENS,
12 Janv. T. ALGER,
30 Janv. C. PARIS,
14 Mars. C. TOULOUSE,
15 Mars. CASS. CRIM.,
25 Mars. C. ALGER,
27 Mars. T. SEINE,
1 er Avril. C. AGEN,
29 Avril. CASS. REQ.,
4 Mai. CASS. CIV.,
8 Mai. C. TOULOUSE,
8 Mai. T. CIV. SEINE,
12 Juin. T. VERSAILLES,
24 Juin. C. DOUAI,
29 Juin. C. ROUEN,
8 Juillet. C. LYON,
15 Juillet. C. MONTPELLIER,
16 Juillet. CASS. REQ.,
25 Juillet. T. COUTANCES,
26 Juillet. C. PARIS,
5 août. C. AGEN,
8 août. C. ROUEN,
23 Oct. C. PARIS,
26 Oct. TRIB. COMM. SEINE,
29 Oct. CASS REQ.,
4 Nov. CASS REQ.,
6 Déc. CASS CIV.,
28 Déc. T. CORR. NICE,
1902
2 Janv. C. NANCY,
8 Janv. T. CORR. LILLE.
8 Janv. C. NANCY,
3 Févr. C. AGEN,
13 Mars. C. PARIS,
13 Mars. T. CIV. LILLE,
14 Mars. CASS. CRIM.,
20 Mars. C. PARIS,
4 Juin. C. PARIS,
10 Juin. C. DOUAI,
A
Agence Havas.
Alcan Lévy.
Asche.
B
Bailly.
Barot.
Bayard.
Bénédictins (Société des).
Beriot.
Berl.
Berot.
Berson.
Bessand.
Bezout.
Billières.
Blanchard.
Bonne ménagère (Soc. la).
Boudin.
Brandstaedter.
Braunstein.
Briens.
Broca.
Burke.
Buvelot.
C
Cadier.
Cahen fr.
-
Caspers.
Caves et producteurs réunis de Roquefort (Soc. des).
Cerbeland.
Chaix.
Charbonniez.
Charles.
Chartier.
Chanut.
Chatillon.
Cherbonnier.
Chevalier.
Chouquet.
Christy saddle C°.
Comet.
Constantin.
Cooks et fils.
Crouzet.
Cusenier.
D
Daltroff.
Daval.
Detis.
Devauchelle.
Denesmann.
Dubiau.
Dujardin.
Duluc.
Dumont-Lacour.
Duncan.
Duroyon.
E
Edwards.
Enke.
Everling.
F
Fabre.
Fleury.
Forges et aciéries du Nord et de l'Est (Soc. des).
Franks.
Fritsche.
G
Gabriel.
Gaillard et Cie.
Galot.
Gerentes.
Germain.
Girardet.
Giraud.
-
Goulden.
Goupil.
Grenier.
Guyot (Yves).
H
Hardy-Lebegue.
Hassebroucq.
Havard.
Havas (Agence).
I
Iklé.
J
Jardin.
L
Lacam.
Laire (de).
-
Laffitte.
Lampluch.
Laurent.
Lequenne.
Lesage.
Lévêque.
Leys.
Libes.
Louvre (Soc. du).
Lucas.
Lulling.
M
Mariani.
Marteau.
Mauduit (de).
Mayer.
Merle.
Merten.
-
Mez.
Mouret.
Mourlan.
Moussaud.
Mutuelle nationale (la).
N
Nationale (la).
Naux.
Niquet.
Noirault.
Nouvelles galeries (Soc. des).
P
Parvillée.
Paté.
Perrin.
Pertus.
Pigeon.
Pillivuyt.
Piver et Cie.
Posno.
Propriétaires de Rocquefort (Soc. des).
R
Raimon.
Ramette.
Raquet.
Rebec.
Rivage.
Roger.
S
Sartès.
Sarney (de).
Sauvinet.
Scrive.
Sibourd.
Sicré.
Siècle (le).
Simonin.
Soc. de la Bonne Ménagère.
Soc. des Caves et producteurs réunis de Roquefort.
Soc. des forges et aciéries du Nord et de l'Est.
Soc. française des tourbes pasteurisantes.
Soc. des propriétaires de Roquefort.
Soc. La soie.
Soc. La soie.
Soc. La soie.
Stock.
Strasse.
T
Tarrius.
Tiemann
Tourbes pasteurisantes (Soc. des).
Touren.
U
Uzès (Duchesse d').
V
Valbert Morris et Cie (Soc.)
Vaissier (Victor).
W
Walbaum.
Weyermann.
Wième.
Williame et Cie.
Législation intérieure. - France. - Création de l'office national des brevets d'invention et marques de fabrique (Art. 4234)
Législation intérieure. - France. - Conservatoire des arts et métiers (Art. 4235)
Législation intérieure. - France. - Dépôt des brevets (Art. 4236)
Législation intérieure. - France. - Organisation de l'office national des brevets et marques de fabrique (Art. 4237)
Brevet Dubiau. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Combinaison différente. - Non-contrefaçon (Art. 4238)
Brevet Brion et Paté. - Application nouvelle de moyens connus. - Résultat industriel nouveau. - Produit nouveau (Art. 4239)
Brevet Mouret. - Brevetabilité. - Divulgation. - Pouvoir souverain des juges du fond (Art. 4240)
Brevet Châtillon. - Possession antérieure. - Produit nouveau. - Concurrence déloyale (Art. 4241)
Brevet d'invention. - Apport. - Licence. - Véritable nature du contrat. - Cessions successives. - Irrégularité d'une cession antérieure. - Appel. - Effet dévolutif. - Etendue du brevet (Art. 4242)
Brevet Pezzer. - Selle de bicyclette. - Produit industriel. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Dénivellation des deux plans parallèles du bec et de la selle. - Résultat industriel. - Brevetabilité (Art. 4243)
Brevet Sauvinet. - Citron pur. - Ancien ouvrier. - Secret de fabrication. - Exploitation. - Détournement de clientèle. - Concurrence illicite. - Application industrielle de principes scientifiques connus. - Produit nouveau. - Possession antérieure frauduleuse. - Divulgation. - Précautions prises par le breveté (Art. 4244)
Brevet Fabre. - Tente-store. - Contrefaçon. - Usage commercial. - Confiscation. - Solidarité (Art. 4245)
Brevet Girardet. - Nouveauté. - Divulgation. - Citation. - Validité. - Témoignages. - Motifs. - Description. - Applications garanties par le brevet (Art. 4246)
Journal. - Priorité de nouvelles. - Agence Havas (Art. 4247)
Brevet Broca. - Combinaison nouvelle de moyens connus. - Antériorité. - Confiscation des produits. - Saisie-description préalable. - Portée de la confiscation (Art. 4248)
Brevet Baur. - Muse artificiel. - Produit et procédé. - Description suffisante. - Prévisions scientifiques. - Travaux scientifiques antérieurs. - Société en commandite (Art. 4249)
Brevet Merle. - Plissé Soleil. - Produit industriel. - Procédé. - Dessin de fabrique. - Antériorités. - Contrefaçon (Art. 4250)
Brevets Tiemann. - Ionone. - Produit nouveau. - Identification du produit contrefait. - Procédé de fabrication. - Antériorité scientifique. - Description. - Décès du prévenu (Art. 4251)
Marque de fabrique. - Dénomination nécessaire. - Produit pharmaceutique. - Cacodyliacol et Cacodyacol (Art. 4252)
Marques de commerce. - Au Louvre. - Enseigne. - Paris-Louvre. - Destruction (Art. 4253)
Enseigne. - Raison commerciale. - Usage dans des réclames et prospectus. - Emploi abusif. - Suppression (Art. 4254)
Enseigne. - Etendue de la protection. - Marque. - Contrefaçon (Art. 4255)
Enseigne. - Propriété. - Marque. - Caractère local du droit à l'enseigne (Art. 4256)
Marque. - Enseigne. - Propriété de l'enseigne antérieure au dépôt de la marque. - Concurrence déloyale (Art. 4257)
Enseigne. - Propriétaire. - Vente de fonds de commerce. - Concurrence déloyale (Art. 4258)
Enseigne. - Acquisition de la propriété. - Occupation effective (Art. 4259)
Enseigne. - Désignation de fantaisie. - Abandon temporaire (Art. 4260)
Enseigne. - Raison sociale. - Maisons concurrentes situées dans une même ville. - Modifications. - Pouvoir des tribunaux. - Concurrence déloyale. - Lettres missives. - Imputations calomnieuses. - Dénigrement. - Dommages-intérêts (Art. 4261)
Enseigne. - 3,60. - Usurpation. - Dommages-intérêts (Art. 4262)
Enseigne. - Propriété. - Confusion. - Concurrence déloyale (Art. 4263)
Marques de fabrique. - Possession. - Dépôt. - Limitation du droit à la marque aux marchandises spécifiées au dépôt (Art. 4264)
Dessins de fabrique. - Convention d'Union de 1883. - Dépôt en France. - Etranger. - Nécessité d'une fabrique. - Lieu de fabrication. - Broderies (Art. 4265)
Modèles de fabrique. - Introduction. - Fabrication en France. - Forme. - Résultat industriel. - Marque. - Dépôt. - Usage à l'étranger. - Monopole en France (Art. 4266)
Oeuvres photographiques. - Portraits. - Propriété artistique. - Droits respectifs du modèle et de l'auteur du portrait. - Portraits gratuits). (Art. 4267)
Portrait. - Publication non autorisée. - Journal. - Responsabilité. - Gérant. - Administrateur. - Directeur politique (Art. 4268)
Brevets Laffitte. - Application nouvelle de moyens connus. - Transport d'industrie. - Quadrillage de plaques à souder (Art. 4269)
Législation intérieure. - France. - Brevets d'invention. - Paiement des annuités. - Publication (Art. 4270)
Législation intérieure. - France. - Brevets d'invention. - Arrêté du 31 mai 1902 relatif aux demandes, descriptions et dessins, à la délivrance et à l'impression des brevets d'invention (Art. 4271)
Législation intérieure. - France. - Brevets d'invention. - Circulaire du 31 mai 1902 adressée aux préfets par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes (Art. 4272)
Brevet Weyermann. - Introduction. - Usage d'appareils contrefaits. - Garantie. - Intervention. - Contrefaçon (Art. 4273)
Brevet. - Produit industriel - Application nouvelle de moyens connus. - Expertise. - Antériorité. - Chose jugée. - Contradiction. - Cassation (Art. 4274)
Brevet. - Application nouvelle de moyens connus. - Applications garanties par le brevet. - Applications différentes. - Non-contrefaçon (Art. 4275)
Législation intérieure. - France. - Propriété littéraire et artistique. - OEuvres de sculpture (Art. 4276)
Brevets d'invention. - Contrefaçon. - Action pénale. - Action civile. - Prescription (Art. 4277)
Denomination. - Appareil breveté. - Expiration du brevet. - Qualificatifs. - Façon, modèle, type, précédant le nom de l'inventeur. - Constat. - Concurrence déloyale (Art. 4278)
Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Emblème. - Reproduction des éléments caractéristiques (Art. 4279)
Marque de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Emblème. - Inscriptions. - Différences (Art. 4280)
Marque de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Levrette lancée à la course. - Lièvre lancé au galop. - Aspect identique. - Adjonction du nom. - Contrefaçon. - Propriété littéraire. - Prix-courant. - Catalogue (Art. 4281)
Marque de fabrique. - Parfumerie. - Conditionnement des flacons. - Dénomination. - Consonnance. - Imitation frauduleuse (Art. 4282)
Marques de fabrique. - Reproduction de l'ensemble. - Modification de détail. - Confusion. - Imitation frauduleuse (Art. 4283)
Marques de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Récompenses industrielles. - Usurpation de la qualité de breveté (Art. 4284)
Marques de fabrique. - Dénomination. - Produits différents. - Vins de Champagne. - Vins de Touraine. - Confusion impossible (Art. 4285)
Marques de fabrique. - Produit industriel. - Dénigrement. - Diffamation - Droit de réponse (Art. 4286)
Marques de fabrique. - Papier filigrané. - Contrefaçon. - Imitation frauduleuse. - Usage. - Utilisation. - Dommages-intérêts (Art. 4287)
Marque de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Ressemblances frappantes. - "Bénédictine" (Art. 4288)
Marque de fabrique. - Usurpation. - Papier d'Arménie. - Papier d'Asie. - Bandes. - Cahiers. - Eléments essentiels. - Reproduction. - Confiscation. - Article 14, loi du 23 juin 1857. - Instruments ayant servi à commettre le délit (Art. 4289)
Marque de fabrique. - Dénomination. - Marque "à la Ménagère". - Société la Bonne Ménagère. - Produits identiques. - Confusion. - Imitation frauduleuse. - Modifications (Art. 4290)
Dénomination. - Nom commercial. - Usurpation. - Confusion possible. - Identité d'objet. - Suppression (Art. 4291)
Marque de fabrique. - Propriété. - Dépôt. - Caractère déclaratif. - Priorité d'usage. - Usage public. - Vente. - Fourniture d'étiquettes. - Emblème. - Confusion. - Contrefaçon. - Domaine public. - Vente des objets revêtus de la marque. - Propriété conservée (Art. 4292).
Marque de fabrique. - Imitation non frauduleuse. - Responsabilité. - Modifications. - Différences. - Ensemble. - Confusion possible. - Marques "au Palmier", "au Mûrier". - Marque "au Chêne" (Art. 4293)
Marque de fabrique. - Cartes pour enrouler la soie. - Emblèmes, dénomination. - Différences capitales. - Confusion impossible (Art. 4294)
Marque de fabrique. - Fils enroulés sur une carte. - Aspect original. - Combinaison arbitraire des lignes (Art. 4295)
Modèle de fabrique. - Pain de savon. - Forme octogonale. - Domaine public. - Dépôt. - Nouveauté. - Exploitation commerciale antérieure. - Marque de fabrique. - Dénomination. - Miel de Chine. - Miel d'Orient. - Parfumerie. - Usage courant (Art. 4296)
Marque de fabrique. - Dénomination. - Chaussons Gaillard. - Droit privatif. - Appellation nécessaire. - Domaine public. - Chaussons genre Gaillard. - Usage abusif (Art. 4297)
Marque de fabrique. - Marque sociale. - Droits des associés. - Nouvelle Société. - Droit à la marque. - Dénomination "Société". - Industrie fromagère. - Appellation de fantaisie. - Société similaire. Droit de faire apparaître son caractère de société. - Mesures pour éviter toute confusion (Art. 4298)
Législation intérieure. - Madagascar. - Brevet d'invention (Art. 4299).
OEuvres musicales. - Exécution publique. - Consentement préalable nécessaire (Art. 4300)
Table alphabétique des matières contenues dans le tome XLVIII
Table chronologique des arrêts et jugements
Table des noms des parties