ALLEMAGNE. Accession à la convention de 1883. P.
ANNUTES (PAIEMENT DES). Le délai de l'article 32 de la loi du 31 mai 1856 n'est pas institué de jour à jour ni d'heure à heure, en ce sens que le commencement de chaque année de la durée du brevet est seul à considérer, et l'année doit être comptée depuis la date de l'obtention du brevet jusqu'à l'expiration du jour correspondant de l'année suivante. P.
ANNUTES (PAIEMENT DES). Lorsque le breveté a versé, le dernier jour du délai, le montant de l'annuité à un bureau de poste et que le mandat dont il a payé les frais a été présenté le jour même à la caisse centrale où il n'a été refusé que par suite de la fermeture des bureaux, le versement doit être considéré comme ayant été fait en temps utile. P.
ANNUTES (PAIEMENT DES). On ne saurait faire retomber sur le breveté les conséquences de la fermeture des bureaux, cette fermeture n'étant qu'une disposition administrative et d'ordre intérieur qui ne saurait faire échec à la loi et abréger les délais impartis par elle. P.
ANTERIORITES. L'appréciation de la valeur des antériorités opposées au brevet contesté, et du point de savoir si elles sont ou non de nature à le faire déclarer atteint du vice de non-nouveauté, appartient souverainement aux juges du fait. Du moment où le brevet, qui est le titre sur lequel porte le litige, et qui constitue le premier terme de comparaison à faire par le juge du fait, a été par lui bien compris dans son sens et sa portée, ce juge décide, dans la plénitude de son pouvoir souverain, si les antériorités invoquées frappent le brevet de vulgarité. A cet égard, la Cour de cassation n'a point à contrôler les éléments de l'appréciation dont il déduit le défaut de nouveauté de ce qui fait l'objet du brevet. P.
ANTERIORITES. On ne saurait opposer comme antériorité au carbure de calcium cristallisé, préparé suivant le procédé du four électrique, l'existence antérieurement au brevet, de carbure de calcium amorphe et pulvérulent qui n'avait été obtenu qu'à l'aide de procédés chimiques et de réductions difficiles et coûteuses, par petits échantillons, et ne dégageant sous cette forme qu'une quantité d'acétylène minime et variable par rapport au poids des matières sans cohésion avec lesquelles il se trouvait mélangé, un tel carbure ne pouvant être considéré que comme un produit de laboratoire sans utilisation industrielle. P.
ANTERIORITES. Constitue une antériorité à l'emploi pour le cerclage des tonneaux, d'un cercle tétier métallique unique, caractérisé par sa section en lame de couteau, l'emploi à une époque antérieure de cercles en bois, de même forme et de même disposition, les résultats spéciaux obtenus avec le cercle en fer ne devant être considérés, s'ils existent réellement, que comme la conséquence des propriétés naturelles de la substance employée, et non d'une méthode d'emploi nouvelle. La substitution au bois du feuillard en fer de même structure, destiné au même usage et déjà, considéré isolément, dans le domaine public ne pouvant constituer une application nouvelle ni même un emploi nouveau, ni faire du tonneau ainsi construit une entité plus nouvelle que les éléments dont il se compose. P.
ANTERIORITES. Il appartient aux juges du fait, en matière de brevet, d'apprécier la valeur des antériorités opposées au brevet en vertu duquel a lieu la poursuite en contrefaçon; à cet égard la Cour de cassation n'a pas à contrôler les éléments d'appréciation dont le juge du fait a déduit la nouveauté des objets brevetés. P.
APPLICATION NOUVELLE. Constitue une application nouvelle de moyens connus, le procédé consistant à combiner l'emploi, de l'élévation de la température que permet d'atteindre le four électrique, avec l'emploi de proportions judicieusement établies de corps composants, de manière à assurer à la fois la formation du carbure de calcium à l'état liquide, et le maximum de rendement du produit à l'état cristallisé; il importe peu que les proportions choisies soient précisément celles correspondant à la formule des poids atomiques alors que rien ne permettrait à priori de prévoir que ces proportions dussent être adoptées, et que l'obtension à l'état de fluidité d'un produit nécessite souvent l'emploi d'un des composants en excès. P.
APPRECIATION SOUVERAINE. La question de savoir si une invention brevetée est tombée dans le domaine public rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fait. P.
ARCHITECTE. L'architecte ne peut se plaindre de ce que l'immeuble qu'il a construit sur une voie publique a été l'objet d'une critique, alors même que cette critique aurait été accompagnée d'une reproduction de l'édifice dans ses grandes lignes seules, pourvu que cette reproduction sommaire ne dénature pas l'effet artistique de l'oeuvre et ne puisse tenir lieu de l'original. P.
ARCHITECTE. Il en est surtout ainsi lorsque l'oeuvre a figuré dans un concours public et doit, par là même, tomber dans le domaine de la critique. P.
ARCHITECTE. Seule la reproduction de l'édifice dans ses détails techniques reste la propriété de l'architecte. P.
AUTRICHE. Aux termes de l'article 2 du traité franco-autrichien du 18 février 1884, les ressortissants des deux pays jouissent, sur le territoire de l'autre, des mêmes droits que les nationaux pour la protection des marques de fabrique et de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels. - L'article 6 de la loi du 23 juin 1857 accordant aux étrangers dont les établissements sont situés hors de France le bénéfice de la loi sur les marques de fabrique, lorsque dans les pays où ils sont situés des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises, le sujet autrichien qui a régulièrement déposé sa marque en Autriche et en France jouit des mêmes droits qu'un Français pour la protection de celle-ci. P.
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES. Le décret du 20 février 1809, aux termes duquel tous les manuscrits des archives, bibliothèques ou autres établissements publics, deviennent la propriété de l'Etat et ne peuvent être publiés et édités qu'avec l'assentiment des autorités compétentes, confère-t-il à l'Etat, par une sorte d'expropriation légale, un droit absolu sur toute oeuvre manuscrite versée dans ses archives, et non pas seulement sur les travaux manuscrits et correspondances émanés des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions? P.
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES. Quelle que soit l'interprétation donnée à ce décret, le fait, par un auteur, de s'être muni de l'autorisation prévue par lui pour publier des lettres manuscrites déposées dans une bibliothèque publique, lui permet d'invoquer sa bonne foi et d'échapper à toutes poursuites en contrefaçon. P.
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES. Il en serait autrement si les lettres n'avaient pas été déposées dans une bibliothèque publique. Dans ce cas, le fait d'avoir négligé de se préoccuper des droits pouvant appartenir à autrui sur ces lettres ne saurait équivaloir à la bonne foi exclusive du délit. P.
BONNE FOI. La bonne foi du débitant ou de l'usager d'un produit contrefait ne résulte pas de cette circonstance que le produit contrefait était lui-même breveté. P.
BONNE FOI. La mauvaise foi n'est pas en matière civile un élément constitutif de l'usurpation de marque. P.
BONNE FOI. Les ressemblances et les différences entre l'imitation et la marque imitée sont manifestement intentionnelles lorsqu'elles ont pour but, les premières, d'induire le consommateur en erreur, les secondes, d'éluder des poursuites; le contrefacteur ne saurait d'ailleurs exciper de sa bonne foi alors qu'invité, avant toute action, à modifier sa marque de façon à éviter toute confusion, il n'a tenu aucun compte de cette invitation. P.
BREVETABILITE. Est brevetable l'invention consistant dans la fabrication d'un genre d'affiches collées sur des feuilles de zinc mince et recouvertes de vernis, dans le but d'obtenir des affiches inaltérables et de remplacer celles généralement employées qui se détériorent sous l'action de l'humidité et de la chaleur. P.
BREVETABILITE. Doit être considéré comme brevetable, en soi, l'emploi pour le cerclage des tonneaux d'un cercle tétier unique, substitué aux cercles multiples généralement employés, caractérisé par sa section en lame de couteau, c'est-à-dire d'une épaisseur diminuant depuis son extrémité débordante jusqu'à celle qui regarde le milieu du fût, et par une largeur suffisante pour couvrir la rainure ou rature dans laquelle s'engage le jable en même temps pour déborder le peigne ou l'extrémité des douves; un tel cercle, à le supposer nouveau, pouvant, notamment, avoir l'avantage de présenter une plus grande solidité que celle résultant de deux cercles juxtaposés, d'amortir les chocs sur les peignes, par suite de sa saillie par rapport à ceux-ci, et de permettre l'appréhension du fût à l'aide de crocs sans endommager les douves quel que soit le poids de la futaille. P.
BRESIL. Accession du Brésil à la convention d'Union. P.
COUR DE CASSATION. Un moyen ne saurait être considéré comme nouveau et par suite comme non recevable devant la Cour de cassation, encore bien qu'il ne soit indiqué ni dans la citation ni dans les conclusions, s'il résulte des considérants de la décision attaquée qu'il a été invoqué dans des conclusions orales. P.
COUR DE CASSATION. Les juges du fait, lorsqu'ils ont exactement interprété le sens et la portée d'un brevet ne font, en écartant les antériorités invoquées pour établir que la forme et le procédé de fabrication du produit breveté étaient tombés dans le domaine public, qu'user d'un pouvoir souverain d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. P.
COUR DE CASSATION. Lorsqu'un arrêt est cassé, sur pourvoi du demandeur, par interprétation trop restrictive de son brevet, sans que la question de validité du brevet ait été l'objet d'une disposition spéciale et distincte dans les diverses décisions intervenues au cours de l'instance, le demandeur est mal fondé à prétendre qu'il y a chose jugée en sa faveur relativement à la validité du brevet, cette question ne pouvant être résolue, abstraction faite du sens et de la portée du brevet, mais seulement après interprétation de l'acte qui décrit l'invention et fixe les revendications de l'inventeur; et dans bien des cas c'est de cette interprétation que dépend la solution à adopter quant à la brevetabilité pour l'appréciation d'une antériorité. P.
COUR DE CASSATION. Lorsque, à la suite d'un pourvoi formé par le demandeur seul, la Cour de cassation casse un arrêt ayant relaxé un prévenu de contrefaçon, mais en même temps repousse la demande reconventionnelle formée par lui pour abus de citation directe, l'action pénale est, faute de pourvoi du ministère public, définitivement éteinte à l'égard du prévenu et la demande reconventionnelle définitivement écartée; la Cour de renvoi ne peut statuer que sur les intérêts civils du demandeur. P.
CESSION. Aux termes de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844, la cession d'un brevet ne peut être faite que par acte notarié après le paiement de la taxe et n'est opposable aux tiers qu'après enregistrement au secrétariat de la préfecture du département où l'acte a été passé. P.
CESSION. L'apport d'un brevet à une société ne peut être assimilé à une cession pure et simple et a pour effet, non de dessaisir celui qui l'a fait de la propriété de son brevet, mais de mettre en commun avec ses associés l'exploitation du brevet. L'apporteur du brevet restant propriétaire a seul qualité pour agir contre les contrefacteurs, aucune cession totale ou partielle ne pouvant être valablement faite pour être opposable aux tiers en dehors des dispositions limitativement prévues par la loi. P.
CHILI. L'article 7 de la loi chilienne du 12 novembre 1874 doit être traduit de la manière suivante: "l'inscription des marques de fabrique ou de commerce devra être renouvelée tous les dix ans et sera considérée comme caduque au cas où la nouvelle inscription ne serait pas effectuée dans ledit délai; cette nouvelle inscription prise plus de dix ans après la première vaut à sa date comme vaudrait une première inscription indépendamment de toute inscription antérieure, alors d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de la part du propriétaire de la marque, renonciation à la propriété de celle-ci. P.
CITATION. La citation en police correctionnelle délivrée à une Société prise comme personne morale est nulle. P.
CITATION. Une semblable citation ne saurait avoir pour effet d'étendre indéfiniment le délai de rigueur fixé par l'article 48 de la loi du 5 juillet 1844. P.
CITATION. En conséquence, il y a lieu d'annuler la saisie à la suite de laquelle les prévenus de contrefaçon n'ont été cités valablement qu'après l'expiration du délai de huitaine. P.
COMBINAISON NOUVELLE. C'est à bon droit qu'un arrêt, après avoir constaté que parmi les trois substances indiquées par le prétendu contrefacteur pour la fabrication du produit argué de contrefaçon, deux figurent au nombre des substances revendiquées par le breveté, a pu par une appréciation souveraine des faits décider que l'introduction de la troisième substance ne saurait suffire à créer une combinaison nouvelle échappant à la loi du brevet, alors qu'il appert des énonciations de cet arrêt que cette substance n'a été employée que pour obtenir à l'aide du même procédé de fabrication un produit identique à celui du breveté. P.
COMBINAISON NOUVELLE. Est brevetable la combinaison: 1° d'un tambour cylindrique perforé contenant des objets à galvaniser, ou cathodes tournant dans une cuve électrolytique qui renferme le bain; 2° des anodes fixes, métal alimentant le bain, suspendues dans le bain à l'extérieur du tambour tournant; 3° de conducteurs métalliques ou doigts de contacts mobiles, disposés dans l'intérieur des tambours et tombant par leur propre poids, de manière à se trouver toujours en contact avec les objets à traiter, quelle que soit la position qu'occupent ces objets, et quelle que soit la vitesse imprimée au système; le résultat de cette combinaison étant de permettre aux objets soumis à l'électrolyse, par suite du roulement en tous sens qui leur est imprimé, de prendre graduellement et d'une façon complète un joli brillant à leur surface. - Constitue une antériorité à ce système, l'emploi dans une cuve électrolytique d'un tambour disposé de manière soit à tourner, soit à rester immobile et sur lequel le courant est amené aux objets à traiter par un fil métallique en spirale, la substitution au fil spiral, de doigts de contact mobiles, n'apportant aucune combinaison nouvelle au système, qui, dans les deux appareils, est caractérisée par la cathode tournant dans un bain électrolytique fixe, muni d'anodes fixes. P.
COMBINAISON NOUVELLE. Est brevetable à la fois comme produit nouveau et comme combinaison nouvelle de moyen connu, un bec de gaz caractérisé par la combinaison de deux moyens connus, l'entraînement de l'air et la conjugaison de deux jets de gaz préalablement mélangés d'air. P.
COMBINAISON NOUVELLE. Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844, il suffit, pour qu'une combinaison nouvelle de moyens connus puisse faire l'objet d'un brevet, que la combinaison réalise un résultat industriel. On opposerait vainement un défaut de coordination intime entre le rôle des éléments de la combinaison pour soutenir que la réunion ne serait pas brevetable; peu importe également que les éléments isolément doivent ou non être considérés comme tombés dans le domaine public, si leur ensemble constitue une combinaison nouvelle donnant un résultat industriel. - Spécialement est brevetable la combinaison, dans un bandage de roue en caoutchouc, de la forme de la jante métallique en u; de la position des fils de retenue du bandage, de la compression de ce bandage sur lui-même et de l'emploi d'une toile incorporée au caoutchouc et empêchant l'usure sur la jante. P.
COMBINAISON NOUVELLE. Quand un brevet est pris pour une combinaison nouvelle de moyens connus consistant dans la réunion, sur un geyser ou fontaine à eau chaude, d'un flotteur à bâche relié à un robinet d'alimentation et d'un régulateur de gaz comportant, montées sur une même tige, deux valves solidaires entre elles, l'une pour l'eau froide et l'autre pour le gaz, de telle façon qu'il suffit d'ouvrir ou de fermer le robinet d'écoulement de l'eau chaude pour que du même coup l'accès de l'appareil soit ouvert ou fermé tant à l'eau chaude qu'au gaz, et qu'il résulte de la description et des dessins que c'est cette combinaison, ayant pour résultat de déterminer par la seule manoeuvre du robinet d'écoulement de l'eau chaude celle du robinet d'alimentation et de la soupape à gaz qui est, indépendamment du type de régularité à gaz adopté, l'idée mère de l'invention, il convient, pour apprécier s'il peut y avoir ou non contrefaçon d'un tel appareil, de s'attacher, non à la forme, mais à la fonction des appareils qui le composent. P.
COMMUNAUTE CONJUGALE. Le droit d'exploiter exclusivement les produits d'une oeuvre littéraire ou artistique, réservé par la loi pour un temps limité à l'auteur de cette oeuvre, constitue un bien entrant dans la communauté et soumis dès lors, à défaut de dispositions légales contraires, aux règles générales du Code civil en tant qu'elles sont comparables avec la nature particulière dudit droit. P.
COMMUNAUTE CONJUGALE. Aux termes de l'article 1498 du Code civil, dont les principes sont applicables en matière de propriété littéraire, les avantages pécuniaires attachés à l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit font partie de la communauté, sous le régime de la société d'acquêts en tant que produits de l'industrie des époux. - En conséquence, la masse partageable doit, en l'absence de clause contraire dans le contrat de mariage, comprendre le monopole d'exploitation afférent aux oeuvres publiées par chacun des deux époux au cours du mariage. P.
COMMUNAUTE CONJUGALE. Il y a lieu de décider cependant que la mise en commun de cet émolument ne saurait porter atteinte à la faculté de l'auteur, inhérente à sa personnalité même de faire ultérieurement subir des modifications à sa création ou même de la supprimer pourvu qu'il n'agisse point dans un but de vexation à l'égard de son conjoint ou des représentants de ce dernier. P.
COMPETENCE. L'article 34 de la loi de 1844 attribue, même entre commerçants, compétence exclusive aux tribunaux civils pour les actions en nullité ou en déchéance des brevets, ainsi que pour les contestations relatives à la propriété des brevets; mais les tribunaux de commerce restent compétents pour rechercher entre commerçants, si un traité de commerce a été conclu entre les parties, et, en cas d'affirmative, s'il a été violé par l'une d'elles et si cette violation a eu pour conséquence de causer à l'autre un préjudice dont réparation lui serait due. P.
COMPETENCE. Le traite franco-suisse du 15 juin 1869 qui, en matière mobilière et personnelle, attribue compétence aux juges naturels du défendeur, ne fait pas obstacle à l'application de la disposition générale et d'ordre public de l'article 59, § 2 du Code de procédure civile laissant au demandeur le choix du tribunal en cas de pluralité de défendeurs. Le traité n'est pas applicable dans le cas où il s'agit d'une action civile née d'un délit, notamment d'une action en contrefaçon. Il ne peut d'ailleurs être invoqué que par ceux qui établissent leur nationalité suisse. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Il n'appartient pas aux juges de rechercher, en l'absence de conclusions en ce sens, si, à défaut de concurrence déloyale, des négociants n'ont pas commis la faute simple constitutive de la concurrence illicite et engageant leur responsabilité dans les termes de l'article 1382 du Code civil. En tout cas, le moyen tiré de la concurrence illicite ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. La concurrence déloyale se caractérise par des manoeuvres dolosives, à la différence de la concurrence illicite qui résulte de la simple faute. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. L'action en concurrence illicite ne peut être admise qu'à la condition de préciser contre le concurrent une faute commise et constituant le fait générateur de l'action. Une ville, ne pouvant pas concéder à un entrepreneur, plus qu'elle ne peut se le réserver à elle-même, le monopole des fournitures d'éclairage à faire aux particuliers, la Compagnie concessionnaire de l'éclairage au gaz ne peut actionner pour concurrence illicite une Compagnie d'électricité, à raison des fournitures qu'elle fait à certains habitants, que si elle relève contre elle un fait précis constitutif d'une faute, tel par exemple que l'installation indue d'appareils d'éclairage sur les voies publiques. - Et la faute ainsi invoquée, étant prévue et réprimée par la loi pénale et couverte par une prescription de courte durée, il y a lieu de déclarer que l'action est éteinte dans le délai de cette prescription. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Le fait par le vendeur d'un fonds de commerce de soumissionner dans les adjudications ouvertes par une Compagnie de chemins de fer ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'a été admis à fournir que parce qu'il avait proposé les plus bas prix, et non parcequ'il s'était livré à des sollicitations et à des démarches. - Ce serait donner à la garantie en matière de vente une extension qu'elle ne comporte pas et interdire pour partie à un vendeur qui a le droit de se rétablir l'exercice de sa profession, que de l'empêcher de participer à des adjudications par la raison que l'acheteur pourrait lui-même user de la faculté de soumissionner. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Si les règles de la morale et de l'honneur commercial réprouvent les réclames mensongères sur la qualité des marchandises, leur pureté ou leurs propriétés diverses, la législation positive n'a pas jusqu'ici fait du respect absolu de la vérité une obligation civile, ni créé pour les citoyens un droit à la vérité, sur des faits qui ne leur sont pas personnels. - En conséquence, en dehors des conventions contractuelles, les réclames commerciales peuvent impunément altérer la vérité, renfermer les exagérations les plus audacieuses sur la qualité et les propriétés des produits présentés en vente, du moment qu'elles ne tendent pas à déprécier des produits concurrents. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Si un industriel a exposé ou annoncé en vente des savons garantis purs alors qu'il aurait su qu'ils n'avaient pas droit à cette qualification, ce fait ne constituerait pas encore un acte illicite qu'un commerçant, annonçant la même garantie sur des savons qu'il prétend réellement purs, pourrait invoquer pour réclamer des dommages-intérêts. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Constituent des actes de concurrence déloyale le fait, par un commerçant (en l'espèce un négociant en vins), de présenter faussement au public dans une circulaire les vins mis en vente comme étant des vins de propriétaire, et celui d'invoquer comme preuve de la prétendue excellence de ces vins, une analyse qui, au contraire, les présente comme n'étant pas des produits naturels. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Qualifier un produit de vrai n'est pas affirmer qu'il soit le seul vrai. Aucune action en dommages-intérêts ne peut donc être utilement intentée de ce chef si le nom du produit ainsi qualifié, dans l'espèce le Vrai Couzan n'est pas la propriété exclusive d'un tiers et si l'usage qui est fait des mots Vrai X... ou le Vrai X... ne peut déprécier les produits d'autrui. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Il n'y a pas concurrence déloyale à se servir de la dénomination Limonade au gaz naturel des Sources employée par un concurrent alors qu'il est constaté en fait que les deux concurrents se servent pour la fabrication de leur produit d'abord du gaz naturel de leurs sources, avant de recourir au gaz artificiel. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Si chaque fabricant est libre de vanter ses produits et même d'en exagérer les qualités, il ne peut lui être permis de dénigrer les produits d'une fabrication concurrente et similaire, même alors qu'il n'indiquerait pas de façon précise, les noms de ces fabricants; en indiquant comme mauvais ou dangereux les produits concurrents, il s'expose, de la part de tous ceux qui les fabriquent, à une action en dommages-intérêts. - C'est ainsi que si l'on doit considérer comme licites des prospectus et réclames dans lesquels on engage le public à éviter l'appendicite en se servant de casseroles en fonte granitée, lesquelles ne sautent pas au feu et sont aussi propres que l'émail, le fabricant des dites casseroles se rend coupable de concurrence déloyale, alors que s'attaquant de façon précise aux casseroles émaillées, il affirme en vue de les discréditer, que d'après les sommités médicales de différents pays, les trois quarts des cas d'appendicite sont le résultat de l'emploi des casseroles émaillées. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Le fait, par un pharmacien, de commander au même imprimeur que l'un de ses confrères, un catalogue banal représentant, par lettre alphabétique, tous les produits vendus dans toutes les pharmacies, ne saurait constituer un préjudice vis-à-vis de l'autre pharmacien, même alors que l'impression a lieu en caractères identiques. Mais le fait d'énoncer dans ce catalogue passe-partout, en termes presque identiques et à des pages correspondantes des produits similaires à ceux dont le premier pharmacien s'est fait une spécialité, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public entre les deux pharmacies. Ce fait constitue donc sinon une concurrence déloyale, tout au moins des agissements répréhensibles pouvant donner lieu à des dommages-intérêts. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Lorsque les juges du fait, tout en constatant qu'un industriel a eu le tort d'emprunter au catalogue d'un concurrent, pour la confection du sien, certaines dispositions quant à la division des chapitres et quant à la forme de quelques-unes des tables, de même que le résultat de certains calculs, déclarent en même temps qu'il résulte de l'examen du catalogue que, loin de rechercher une confusion quelconque entre les produits respectifs, son but constant a été d'éviter cette confusion, ils décident à bon droit que les emprunts effectués n'ont pas le caractère de concurrence déloyale. - Et il n'y a pas lieu alors d'interdire pour l'avenir, la publication et l'emploi du catalogue imité, mais seulement d'accorder au concurrent victime de ces emprunts un juste dédommagement. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. On ne peut considérer comme constitutif de la concurrence déloyale le fait par des négociants d'amener dans une localité déterminée des quantités considérables de vins livrables au public, en gare, dans les fûts des acheteurs et payables au comptant, et d'annoncer à son de trompe ou par des placards, ces ventes, en présentant ces vins comme vins de propriétaires vendus avec une énorme baisse de prix, alors qu'ils n'ont dans leur publicité commis aucune manoeuvre dolosive résultant de promesses fallacieuses, de récits chimériques ou d'affirmations mensongères et que, notamment, ils n'ont ni dénigré les produits de leurs concurrents, ni pris la qualité de propriétaires, ni usurpé des noms ou dénominations commerciales appartenenant à autrui, ni désigné faussement la provenance de leurs vins, ni enfin vendu ceux-ci au rabais. P.
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. La dénomination d'Union des vignerons et consommateurs, prise par des négociants n'a rien de dolosif, si impropre qu'elle soit d'ailleurs, lorsqu'elle est conçue en termes généraux, ne spécialise pas, ne précise rien, et n'indique pas, ce qui seulement pourrait faire naître la confusion, que cette union est, par exemple, celle de vignerons soit dénommés, soit d'une région circonscrite, soit d'une zone déterminée. P.
CONTREFACON (BREVETS). Lorsqu'un brevet a pour objet la revendication d'une disposition des dents d'un peigne, mais ne protège pas ce peigne quant à l'imitation de sa partie ornementale, il n'y a pas contrefaçon de la part du fabricant qui, reproduisant le même motif ornemental, ne dispose pas les dents de son peigne suivant le mode qui constituerait l'invention brevetée, mais bien conformément à celles d'un autre peigne qui constitue une antériorité à l'égard de celui du poursuivant. P.
CONTREFACON (BREVETS). L'arrêt qui constate la ressemblance du peigne argué de contrefaçon et de l'antériorité peut, sans tomber dans une contradiction, dire que ce peigne et le peigne breveté pouvaient présenter un aspect analogue, la mention d'une telle possibilité d'aspect entre ces deux peignes n'étant pas exclusive de la similitude constatée entre le peigne argué de contrefaçon et l'antériorité invoquée. P.
CONTREFACON (BREVETS). Doit être considéré comme une contrefaçon le procédé qui emprunte à un procédé breveté ce qu'il a d'essentiel et de caractéristique, malgré les différences de détail qui peuvent subsister et alors même qu'en fait, le nouveau procédé conduirait avec plus de célérité ou d'économie à des résultats sensiblement meilleurs, et constituerait un perfectionnement de l'invention primitive. P.
CONTREFACON (BREVETS). Pour écarter le délit de contrefaçon, il ne suffit pas au juge du fait de relever certaines différences entre l'appareil breveté et l'appareil incriminé, le délit de contrefaçon pouvant exister nonobstant certaines dissemblances, comme aussi ne pas exister malgré certaines ressemblances. Toute la question est de savoir si les dites ressemblances ou dissemblances portent sur des points caractéristiques de l'invention, ou sur des points secondaires. P.
CONTREFACON (MARQUE). Le fait de vendre un amer autre que celui fabriqué par la maison Picon dans une bouteille portant cependant la marque de celle-ci, constitue le délit de l'article 7 de la loi du 23 juin 1857. P.
CONTREFACON (PROPRIETE ARTISTIQUE ET LITTERAIRE). L'imperfection des détails d'une reproduction non autorisée n'est pas exclusive de la contrefaçon. - Cependant si les imitations sont tellement grossières qu'on n'y retrouve ni la pensée de l'artiste ni son exécution, il n'y a pas contrefaçon; mais l'artiste peut faire interdire la vente de ces objets comme reproductions de son oeuvre (dans l'espèce, les objets étaient vendus comme "souvenirs du Lion de Belfort). P.
CONVENTION D'UNION DE 1883. Actes additionnels à la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle et à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. P.
CONVENTION D'UNION DE 1883. Accession de l'Allemagne à la convention. P.
CONVENTION D'UNION DE 1883. Accession du Brésil. P.
CONVENTION D'UNION DE 1886. Accession du Danemark. P.
DANEMARK. Loi concernant le droit d'auteur sur les oeuvres de littérature et d'art du 19 décembre 1902. P.
DANEMARK. Accession du Danemark à la convention de Berne. P.
DECHEANCES (BREVET). L'inventeur qui livre au commerce son invention avant de la faire breveter encourt la déchéance des articles 30, § 1 et 31 de la loi du 5 juillet 1844. P.
DECHEANCES (BREVET). Si l'introduction des produits brevetés fabriqués à l'étranger dans un des pays signataires de la convention n'est plus une cause de déchéance du brevet, la vente de tels produits en France ne suffit pas à constituer au profit des propriétaires du brevet la mise en exploitation de l'invention, au sens de l'article 32 de la loi de 1844. - Cette mise en exploitation ne peut résulter que d'une fabrication effectuée en France et réalisée dans un délai de deux ans à dater de la délivrance du brevet. P.
DECHEANCES (BREVET). Les brevetés pour échapper à la déchéance prévue par la loi ne sauraient invoquer un traité de concession de licence à une société française, alors qu'en tenant même pour exacte la date du traité ils n'établissent pas que ce traité ait reçu exécution dans le délai, imparti, et qu'il est même certain qu'à l'expiration de ce délai, l'usine de la société cessionnaire était encore en construction; non plus qu'un constat d'huissier dressé à leur requête, tendant à prouver que la fabrication aurait commencé en vertu de leur autorisation, à une date antérieure dans une autre usine; alors que ce procès-verbal de constat se borne à reproduire les déclarations recueillies dans cette usine de la bouche du représentant des intimés, et qu'il ne relate aucune constatation matérielle faite par l'huissier lui-même, soit dans les ateliers soit sur les livres de lusine, de laquelle puisse résulter la preuve que la fabrication était bien réelle et sérieuse et qu'il apparaît que ce constat lui-même n'était autre chose qu'un simulaire de justification destiné à suppléer à un fait qui n'existait pas. P.
DECHEANCES (BREVET). L'inaction des brevetés, alors qu'ils n'allèguent ni ne proposent aucun cas des force majeure ni d'excuse légitime, doit entraîner la déchéance du brevet. P.
DEMANDE NOUVELLE. Constitue une demande nouvelle, non recevable, le fait, dans une instance en nullité de brevet pour cause de divulgation de demander la nullité de brevet pour insuffisance de description. Une telle demande modifiant le principe et la cause de la demande primitive ne peut être introduite par simples conclusions. P.
DEMANDE NOUVELLE. Constitue une demande nouvelle non recevable la revendication formulée pour la première fois devant la Cour de la propriété d'une dénomination comme marque de fabrique. P.
DEMANDE NOUVELLE. Ne constitue pas une demande nouvelle, mais des moyens nouveaux, le fait, pour le demandeur en revendication d'une marque de fabrique, et en réparation du dommage résultant de la contrefaçon, de conclure devant les juges de 2e degré à l'imitation de cette marque, et ainsi à la réparation d'un quasi-délit. P.
DEMANDE NOUVELLE. Constitue une demande nouvelle, et non un moyen nouveau, l'action en concurrence déloyale, basée sur des faits étrangers à la contrefaçon et à l'imitation d'une marque, action provoquée pour la première fois en appel, alors que la juridiction civile n'a pas été saisie, et qu'en ce cas, elle eût pu se déclarer incompétente. P.
DENOMINATION. Le mot "Tattersall", qui était originairement un nom propre anglais, est devenu substantif commun en langue française pour désigner une industrie d'un genre spécial, c'est-à-dire un établissement public destiné à la vente aux enchères des chevaux, voitures, harnais et autres objets de sport. Cette appellation est tombée dans le domaine public aussi bien que celles de bazar, halle, hippodrome et autres désignations génériques. P.
DENOMINATION. Les concessionnaires du monopole de vente d'une récolte de vins, qui avaient droit à la mise en bouteille dans le chai du propriétaire, avec application sur les bouteilles du sceau du propriétaire, ne sont pas déchus, quand ils renoncent à cette garantie, du droit à la dénomination du produit, non plus qu'à en affirmer l'authenticité par un procédé de leur choix, du moment que ce procédé et les actes relevés à cet égard, ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres acheteurs de récoltes antérieures. P.
DENOMINATION. L'article 1er de la loi du 23 juin 1857 n'attribue l'effet privatif d'une marque de fabrique aux noms et dénominations qu'à la condition que ces expressions aient un caractère distinctif au regard des produits auxquels elles sont appliquées. Il en résulte qu'on ne peut considérer comme rentrant dans cette disposition la simple désignation d'un produit ou de ses qualités, ou les expressions usuelles qui ne seraient pas de nature à prévenir la confusion que les marques de fabrique ont pour but d'éviter. P.
DENOMINATION. Spécialement l'expression Compound inscrite sur le fond de barils d'huile, sans adjonction de dispositions caractéristiques, accompagnée ou non du mot Huile, qui désigne le produit auquel la marque s'applique sans le spécialiser, ne répond pas au voeu de la loi; il n'y est pas non plus satisfait par le mot Compound considéré isolément, qui signifie mélange et n'exprime qu'une qualité du produit. P.
DENOMINATION. La circonstance que le mot réclamé comme marque appartient à une langue étrangère est sans importance et ne lui attribue pas une valeur particulière s'il est établi que ce mot est usité dans le même sens par l'industrie française, et rentre dès lors dans la catégorie des noms génériques qui ne peuvent être pris comme constituant un droit privatif. P.
DENOMINATION. La réunion de deux mots empruntés au domaine public ne présente pas nécessairement par le seul fait de leur réunion un caractère ou un effet spécial au point de vue des principes qui régissent les marques de fabrique - Si une dénomination de fantaisie, créée par un négociant et par lui donnée à un objet de son négoce est susceptible de constituer une propriété, c'est à la condition que cette dénomination ait pour effet d'invidualiser et de spécialiser l'objet dénommé et qu'elle ne donnera pas la signification de cet objet auquel elle s'applique. P.
DENOMINATION. Spécialement, la qualification Turbine oil ne saurait être considérée comme une dénomination de fantaisie spécialisant et individualisant d'une manière non équivoque les huiles minérales vendues pour le graissage des turbines, et ne peut donner naissance à un droit privatif de propriété; la circonstance que le mot oil appartient à une langue étrangère est sans importance dans l'espèce, puisque dans cette langue il n'est pas lui-même distinctif, et d'autre part l'expression Turbine oil est en anglais une expression nécessaire pour indiquer qu'il s'agit d'huile destinée au graissage des turbines. P.
DENOMINATION. Le dépôt de désignations antérieurement vulgarisées (dans l'espèce celle d'Eckau, Eckauer, appliquées à du Kummel) ne saurait conférer à celui qui l'effectue un droit de propriété exclusive sur ces dénominations. P.
DEPOT (MARQUES). On ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque de fabrique qu'autant que le dépôt en a été effectué dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 23 juin 1857. P.
DEPOT (MARQUES). Le dépôt de la marque, prescrit par l'article 2 de la loi du 23 juin 1857, est simplement déclaratif et non attributif et le bénéfice des dispositions protectrices de cette loi n'est accordé qu'à la marque régulièrement déposée; le propriétaire d'une marque non déposée n'a, en conséquence, d'autres droits pour se défendre contre le contrefacteur que ceux qu'il puise dans l'article 1382 du Code civil, sans pouvoir prétendre aux garanties pénales que la loi de 1857 n'accorde qu'à la marque dont le dépôt a été effectué. P.
DEPOT (MARQUES). Le dépôt n'est pas seulement le préliminaire indispensable à la recevabilité de l'action pénale, il constitue un élément substantiel du délit dont l'existence et la constatation importent à la reconnaissance et à la répression de ce délit. P.
DEPOT (MARQUES). Les juges du fait sont donc tenus, même à défaut de conclusions à ce sujet, de constater l'existence du dépôt de la marque sans lequel aucune peine ne peut être prononcée; spécialement leur décision portant condamnation pour usurpation de marque manque de base légale, si elle ne constate pas en fait que le dépôt avait été effectué alors que le délit a été commis à l'étranger, dans un pays (en l'espèce l'Espagne), à l'égard duquel les conventions intervenues avec la France imposent également la formalité préalable du dépôt au citoyen de l'un des Etats contractants qui veut s'assurer dans l'autre Etat la protection de sa marque de fabrique ou de commerce acceptés en dépôt dans son pays d'origine. P.
DEPOT LEGAL. Le dépôt légal effectué pour la correspondance d'un écrivain produit ses effets non seulement pour les lettres publiées, mais encore pour les passages qu'on a cru devoir en supprimer, si ces derniers, sont sans importance appréciable au regard de la totalité de l'oeuvre, et ne constituent qu'un accessoire de l'ensemble de la publication. P.
DEPOT LEGAL. La nécessité du dépôt légal ne s'applique qu'aux ouvrages mis à jour et, à supposer que le dépôt effectué d'une édition expurgée de lettres missives ne s'applique pas aux expurgations, le titulaire du droit de propriété est bien fondé à s'opposer à ce que quiconque publie celles-ci au mépris de ses droits. P.
DESCRIPTION. Lorsque dans son brevet l'inventeur a pris soin d'indiquer quelles étaient les substances qu'il employait pour en extraire les sels métalliques qui concouraient à la constitution du produit industriel breveté par lui, dans l'espèce le manchon incandescent, qu'il a indiqué ceux de ces corps qu'il employait au moment de la prise de son brevet (lanthane, oxyde d'yttrium et de zirconia) et dans quelle proportion ces corps devaient être mélangés et employés le plus avantageusement, en ayant soin d'ajouter que la proportion des mélanges qu'il indiquait n'était pas invariable et que les oxydes énumérés pouvaient être remplacés par d'autres, spécialement que l'oxyde de lanthane pouvait l'être par un mélange de terre de cérite exempte de didyme et contenant peu de cérium, et que dans l'addition l'inventeur ajoutant à la nomenclature des terres rares par lui employées, a indiqué les oxydes de thorium, de niobium et d'erbium et les combinaisons de ceux-ci avec les oxydes indiqués précédemment par lui: on ne peut soutenir que le mélange cérium-thorium ne soit pas formellement indiqué par l'inventeur, avec son mélange des oxydes métalliques indiqués. P.
DESCRIPTION. On ne saurait soutenir davantage que le mélange de 99% de thorium et 1% de cérium n'étant pas mentionné specialement, cette omission constituerait une insuffisance de description, l'inventeur ayant pris soin de déclarer que la composition de ses nouveaux corps d'éclairage n'était pas, au point de vue des proportions, invariable et s'étant réservé le droit de modifier les proportions de ses mélanges dont il n'a indiqué que quelques-uns à titre d'exemple. - La description complétée par le dessin annexé est suffisante quand elle permet aux ouvriers du métier de construire l'appareil revendiqué. P.
DESSINS ET MODELES. Il appartient au juge du fait de rechercher et de dire si le dessin qui lui est soumis présente un caractère de nouveauté qui en assure la propriété à son auteur. C'est à bon droit que l'arrêt, qui déclare que le demandeur, par une combinaison de plis partant d'un point théorique central, et aussi par un procédé spécial de coupe produisant des jeux de lignes et de couleurs, est arrivé à une disposition originale, d'un effet décoratif spécial, et que cette disposition n'existait pas avant le dépôt qui en a été effectué, en déduit que le dessin revendiqué est nouveau. Les constatations du juge du fait sont sur ce point souveraines. P.
DOMMAGES-INTERETS. Constitue un acte dommageable donnant lieu à dommages-intérêts, le fait par un exposant, d'apposer sur ses appareils démontés par ordre de l'autorité supérieure et recouverts d'une bâche, un écriteau prévenant les acheteurs que ceux qui se fourniraient d'appareils semblables auprès d'une maison déterminée, s'exposeraient à des saisies et à des poursuites. P.
DOMMAGES-INTERETS. L'inaction prolongée vis-à-vis des contrefacteurs doit seulement être prise en considération par les tribunaux pour l'appréciation des dommages-intérêts à allouer. P.
DOMMAGES-INTERETS. Les juges du fond ont un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier la qualité des dommages dont la réparation est réclamée; il leur appartient donc, en présence d'une demande reconventionnelle, d'estimer que le préjudice que les parties se sont respectivement causé a une importance égale et de compenser les dommages-intérêts qu'elles se doivent mutuellement. P.
DROIT DE REPONSE. Le droit de réponse accordé par la loi de 1881 est général et absolu. Il appartient non seulement à ceux qui ont été nommés et désignés dans un journal sans leur consentement, mais encore à ceux qui l'ont été hors des limites de ce consentement. - Le fait, par un publiciste d'insinuer que le brevet, valablement pris pour un produit industriel nouveau et pour les procédés indiqués pour sa préparation, n'est que le reflet d'une communication faite à l'Académie des sciences par un de ses membres, autorise le titulaire dudit brevet à exiger l'insertion d'une réponse. P.
ECHELLES DU LEVANT. En vertu des capitulations, de l'article 75 de la loi du 28 mai 1836 et du principe de l'exterritorialité, les délits commis par les Français dans les Echelles du Levant, sont considérés comme ayant été commis sur le territoire français et les actions qui en dérivent peuvent être exercées en France, devant le tribunal du domicile du délinquant cette règle générale s'applique d'ailleurs, à l'imitation des marques de fabrique comme à tous autres actes délictueux. P.
ESPAGNE. La loi espagnole punit aussi bien l'imitation frauduleuse de la marque que la contrefaçon. Si, en effet, l'article 8 du décret royal du 20 novembre 1850 ne vise pas expressément l'imitation frauduleuse, l'expression usurpateurs employée dans l'article 1er dudit décret s'applique aussi bien à la contrefaçon servile et complète qu'à l'imitation frauduleuse qui n'est en réalité qu'une usurpation des signes caractéristiques de la marque de fabrique ou de commerce. P.
ETENDUE DU BREVET. En matière de brevet, il est de principe que le privilège des inventeurs s'étend non seulement à ce qui se trouve décrit dans la demande, mais encore à ce qui ressort des dessins annexes. P.
ETIQUETTE. L'étiquette constitue une marque de fabrique par sa forme, sa couleur, la disposition de ses caractères typographiques ou des encadrements, les mentions ou les dessins qu'elle porte, et le plus souvent par son ensemble distinctif et particulier. P.
ETIQUETTE. La forme en losange ainsi que celle en rectangle et la couleur jaune ne constituent que des éléments communs et courants qui ne sauraient être interdits à un fabricant concurrent. La disposition en diagonale de l'étiquette opposée sur le papier d'étain qui enveloppe les billes ou tablettes de chocolat offertes au public pour le prix de 5 ou 10 centimes est d'un usage courant dans la confiserie et notamment dans la chocolaterie. - Au surplus, en admettant même qu'un commerçant ait eu l'idée le premier d'apposer son étiquette diagonalement sur les tablettes, il n'aurait point pour cela acquis le droit exclusif d'employer cette disposition, personne ne pouvant être privé de la faculté d'appliquer sur ses produits une étiquette rectangulaire dans le sens de la diagonale plutôt que dans le sens vertical. P.
EXPERTISES. C'est à bon droit que les juges du fait repoussent la demande en nullité d'une expertise fondée sur une prétendue violation des droits de la défense lorsqu'ils constatent dans leur arrêt que les parties ont été averties de la clôture des opérations contradictoires de l'expertise qui ont occupé un grand nombre de séances au cours desquelles les parties ont pu procéder à toutes les expériences leur paraissant utiles à leur défense et présenter leurs observations et que si en dehors de ces séances les experts se sont réunis seuls pour vérifier et contrôler les procédés qui y avaient été expérimentés ou analyser les échantillons saisis et soumis à leurs investigations, les parties ont été complètement renseignées à cet égard par les indications de rapport qui leur ont permis d'en discuter les conclusions. P.
EXPERTISES. Doit être cassé l'arrêt qui, sans donner de motifs suffisants à l'appui de sa décision, refuse d'ordonner une expertise sollicitée par le prévenu de contrefaçon tendant à établir que la contrefaçon n'existe pas et que les procédés dont il faisait usage pour fabriquer les appareils incriminés différaient essentiellement des procédés brevetés. Il appartenait aux juges du fait d'examiner si les procédés étaient ou non différents, si le résultat était ou non analogue et si les produits devaient ou non être réputés contrefaits. P.
EXPERTISES. Lorsque les procès-verbaux d'une expertise constatent que les parties ont été régulièrement convoquées aux séances d'expertise, qu'elles y ont été légalement représentées, et que la discussion a été contradictoire, lorsque leurs dires relalatés dans des documents annexés aux procès-verbaux rédigés par leurs conseils techniques, signés par leurs avoués ont été analysés et discutés dans le rapport, et que les parties lors de la clôture de la discussion ont déclaré laisser aux experts le soin de décider s'il y avait lieu de procéder à des expériences, elles sont mal fondées à se plaindre de ce que ces expériences ont été exécutées hors de leur présence, alors surtout que ces expériences ont été pratiquées sur des échantillons remis par la partie elle-même qui argue de nullité les opérations de l'expertise; que les experts constatent dans leur rapport que pour pousser aussi loin que possible leurs investigations, ils ont tenu pour acquis les conditions d'expérience que cette partie demandait à répéter contradictoirement, et qu'enfin le rapport contient sur les méthodes suivies et les résultats obtenus dans les expériences tous les détails nécessaires pour mettre les parties à même d'exercer le droit de contrôle et de critique qui leur appartient. La nullité d'une telle expertise que n'entache aucune omission des formalités substantielles et dans laquelle le droit de défense a été pleinement sauvegardé ne saurait être prononcée. P.
EXPERTISES. L'existence d'un arrêt devenu définitif ordonnant une expertise sur une antériorité, dont les résultats devaient nécessairement influer sur la validité du brevet, suffit à préjuger la question de savoir si cette validité peut encore être discutée. P.
EXPERTISES. Une partie est mal fondée à prétendre après coup qu'un expert était sans qualité pour porter ses investigations sur des antériorités qui n'avaient pas été soumises à son examen par la décision qui l'a nommé, alors qu'il est constant qu'elle ne s'est pas refusée à l'étude et à l'examen des antériorités ainsi opposées et a même pris part à leur discussion. P.
FRAUDES EN MATIERE ARTISTIQUE. Constitue l'apposition frauduleuse d'un nom usurpé sur une oeuvre d'art le fait de substituer son propre nom aux initiales de l'auteur. - Lorsque le contrefacteur, dans le but d'accentuer l'imitation d'une marque, a fait figurer sur ses étiquettes non des médailles, mais des dessins en forme de médailles, il n'y a lieu à application de la loi du 30 avril 1886. P.
FRANCE. Lois du 13 décembre 1901 et du 13 avril 1902 portant approbation des actes additionnels à la convention d'Union internationale, et à l'arrangement de Madrid. Décrets du 26 août 1902. P.
FRANCE. Arrêté du 31 décembre 1902 relatif aux demandes, descriptions et dessins, à la délivrance et à l'impression des brevets d'invention. P.
FRANCE. Arrêté du 11 août 1902 relatif aux demandes, descriptions et dessins, à la délivrance et à l'impression des brevets d'invention. P.
GARANTIE. L'appel en garantie, en matière de contrefaçon, ne peut être valablement exercé par les vendeurs de l'appareil contrefait, alors qu'il est constant qu'ils connaissaient l'existence du brevet, et que c'est sciemment qu'ils ont vendu les appareils incriminés. P.
GARANTIE. Il y a lieu de déclarer irrecevable comme prématurée l'action formée par un constructeur de chaudières, contre le vendeur de tôles destinées à la confection des chaudières d'un navire, à raison de soufflures qui se sont révélées dans ces tôles et tendant à ce que le vendeur soit condamné à garantir et indemniser ledit constructeur, suivant état à fournir ultérieurement, de toutes sommes qu'il aurait à payer à l'armateur du navire. L'action en garantie suppose, en effet, nécessairement une instance antérieure soit terminée, auquel cas elle est dite principale, soit simplement engagée entre le demandeur en garantie et un tiers et qualifiée alors d'incidente; la simple éventualité de l'instance à engager ultérieurement ne saurait servir de base à une action en garantie dont la solution, dans ces conditions, serait éminemment dangereuse pour le défendeur et prêterait à des collusions désastreuses. P.
IMITATION FRAUDULEUSE (MARQUE). L'imitation d'une marque peut être reconnue alors même que la reproduction n'est pas identique, il suffit qu'elle le soit dans ses éléments essentiels de façon à produire une similitude telle que la confusion puisse se faire facilement dans l'esprit du consommateur. P.
IMITATION FRAUDULEUSE (MARQUE). Il y a imitation frauduleuse ou illicite d'une marque de fabrique lorsque l'aspect d'ensemble de la bouteille, de l'étiquette et de la capsule est tel qu'il peut facilement induire en erreur un consommateur ordinaire, n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux. P.
IMITATION FRAUDULEUSE (MARQUE). Il en est surtout ainsi lorsque le produit s'adresse surtout à des consommateurs illettrés ou étrangers qui ont rarement entre les mains, la bouteille renfermant le produit qu'ils consomment. P.
IMITATION FRAUDULEUSE (MARQUE). L'adjonction du nom de l'auteur de l'imitation ne suffit pas pour rendre la confusion impossible. P.
IMITATION FRAUDULEUSE (MARQUE). L'addition du nom de l'imitateur ne saurait empêcher, à elle seule, qu'il y ait imitation de la marque, alors qu'elle n'est pas de nature à empêcher la confusion; tel est en particulier le cas lorsque la vente a lieu en pays étranger et que le produit s'adresse à une clientèle qui, en grande partie ne connaît que la langue et les caractères arabes. P.
INDEPENDANCE DES BREVETS. De l'indépendance réciproque des brevets. Une décision de l'administration italienne. P.
LETTRES MISSIVES. La publication partielle de lettres missives, au mépris des droits des ayants cause de l'écrivain, doit être assimilée à l'édition d'une oeuvre sur laquelle l'auteur n'avait pas de motif légitime de se croire un droit quelconque et constitue une contrefaçon. P.
LETTRES MISSIVES. La publication de deux lettres inédites d'un auteur et de nombreux passages, expurgés dans une édition antérieure, ne peut être considérée comme le simple exercice du droit de critique et d'étude littéraire, alors que ces textes constituent la partie principale de l'ouvrage et non pas seulement l'accessoire d'un travail personnel. P.
LETTRES MISSIVES. Chacun est en droit de publier des lettres manuscrites, alors que celui dont elles émanent n'a entendu se réserver aucun droit sur la substance littéraire de sa correspondance et s'est mis volontairement, par un abandon total de celle-ci à ses correspondants, dans l'impossibilité d'exercer sur elle son droit d'auteur. P.
LETTRES MISSIVES. Il en est ainsi spécialement de lettres déposées dans les archives et bibliothèques publiques dont la propriété appartient à l'Etat; celui qui veut les publier a seulement l'obligation de s'assurer préalablement de l'assentiment des héritiers de l'écrivain, qui pour des raisons de convenance ou autres sont en droit de s'opposer à la publication. Cette obligation n'a d'ailleurs pour sanction qu'une poursuite civile en dommages-intérêts à l'exclusion de toute condamnation pénale. P.
LETTRES MISSIVES. N'a pas le caractère confidentiel la lettre missive accompagnant le bulletin d'analyse des vins mis en vente par un négociant, alors que ce dernier invitait le consommateur, par une circulaire, à prendre connaissance du bulletin d'analyse, une telle invitation autorisant nécessairement le client à demander l'explication de chiffres et de formules qui, autrement, eussent été inintelligibles pour lui; et, d'autre part aussi, autorisant l'auteur de l'analyse à expliquer le sens de cette analyse aux clients admis à le consulter; alors surtout que cette lettre, transmise au négociant dont s'agit en même temps que la partie exclusivement technique de l'analyse, doit être considérée comme faisant corps avec elle et le complétant, pour composer avec cette partie technique, l'analyse elle-même dont elle forme le commentaire et la conclusion. P.
LIBRAIRE. Le libraire, qui achète et vend des exemplaires d'un ouvrage prétendu contrefait, réalise une opération normale et courante de son commerce si en acquérant ces exemplaires il ne pouvait pas présumer que leur publication était illicite. Il en est du moins ainsi alors que, pour se renseigner, il lui aurait fallu faire des recherches difficiles qui n'auraient même pu le conduire à une certitude. P.
LIBRAIRE. Il faut surtout en décider ainsi, alors qu'aussitôt averti des difficultés que la publication (dans l'espèce des lettres inédites) pouvait engendrer, il l'a fait disparaître de son catalogue et a fait insérer une rectification au Journal de la Bibliographie, antérieurement à toute mesure comminatoire, et que, d'autre part, sa bonne foi est attestée par ce fait que l'auteur de l'ouvrage, son vendeur, était en mesure de lui faire, pour la majeure partie des lettres publiées, la justification de son droit de publication en vertu d'autorisations conformes au décret du 20 février. P.
LICENCE. L'exploitation d'une licence, ou permission d'exploiter exclut l'intention de la part du breveté, d'aliéner dans son intégralité son monopole. P.
LICENCE. L'octroi d'une licence exclusive, s'il ne résulte pas des documents que l'intention des parties ait été de donner un autre sens aux termes dont elles se sont servies et une portée plus étendue à la clause de licence exclusive, n'implique, par là même, que l'aliénation du droit de concéder d'autres licences. En pareil cas, les renonciations ne se présumant pas, le droit d'exploitation personnelle du breveté demeure intact, dans le patrimoine du breveté sans qu'il soit besoin d'aucune réserve. P.
LICENCE. Lorsqu'un breveté cède à un tiers le droit d'exploitation exclusive de ses brevets et lui concède en outre le droit de céder ce droit d'exploitation à qui bon lui semblera, et enfin l'autorise expressément, lui et son cessionnaire à poursuivre tous contrefacteurs en lui donnant pleins pouvoirs à cet égard, il en résulte clairement que dans l'intention des parties, ce tiers, s'il n'a point acquis la propriété intégrale des brevets, n'est point réduit néanmoins à une simple jouissance limitée et personnelle, mais qu'il est investi d'un monopole d'exploitation dont il peut disposer à son gré et pour la défense duquel il reçoit actuellement et irrévocablement tous pouvoirs de poursuivre les contrefacteurs, ces derniers mots n'impliqueraient nullement par eux-mêmes qu'ils ne doivent agir contre les contrefacteurs qu'au nom du propriétaire du brevet et en vertu d'une procuration émanant de lui, sauf à régulariser par transcription la situation à l'égard des tiers. P.
LICENCE. Dans ces conditions le cessionnaire (et ses ayants droit) est mal fondé à prendre prétexte de l'existence de contrefaçons et de prétendue impuissance à les poursuivre pour refuser ou suspendre le paiement des redevances stipulées en faveur du breveté, alors qu'il leur appartenait d'user du droit d'action concédé par le contrat, et qu'il n'est pas d'ailleurs établi que le breveté leur ait refusé son concours dans la mesure du droit qu'il s'est réservé pour le cas où sa participation aux poursuites aurait été justifiée. Il importe peu, d'autre part, dans la désignation, que dans ses apports à la société anonyme fondée par lui, le cessionnaire n'ait pas fait figurer en termes exprès dans les statuts, le droit de poursuite contre les contrefacteurs formellement consacré à son profit par l'acte de concession conclu avec le breveté, alors qu'il résulte d'une façon manifeste de l'intention des parties que cette concession d'un droit qui devenait désormais sans utilité pour lui devait être et a été transmis par lui à la société en même temps que ses apports dont elle n'était qu'une conséquence et constituait la garantie, d'autant plus que ledit cessionnaire n'a cessé de se déclarer prêt à réaliser tous les actes qui seraient nécessaires pour régulariser conformément à la loi, la situation et les droits de la société. p.
LICENCE. Lorsque un breveté cède à un tiers le droit d'exploitation exclusive de son brevet en l'autorisant lui et ses concessionnaires à poursuivre les contrefacteurs et lui donnant pleins pouvoirs à cet égard, sans autres conditions, il est incontestable que le breveté a conservé le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais qu'il ne saurait y être contraint et son abstention ne saurait avoir pour effet de lui faire encourir la déchéance de son droit à la redevance stipulée en sa faveur comme prix de la concession. p.
MARQUE DE FABRIQUE. Le fait que le propriétaire d'une marque de fabrique a négligé pendant de longues années d'exercer des poursuites à raison de l'usurpation de cette marque qu'on justifie avoir été maintes fois portée à sa connaissance, ne porte aucune atteinte à son droit privatif; elle autorise seulement les tribunaux à réduire dans de grandes proportions le chiffre des dommages-intérêts. P.
MARQUE DE FABRIQUE. Les enveloppes et les récipients sont incontestablement compris parmi les signes distinctifs pouvant servir à distinguer les produits; ils sont comme tels susceptibles d'appropriation, en tant que marque de fabrique destinée à caractériser un produit déterminé, bien qu'ils soient déjà dans le domaine public en tant que modèles, si celui qui les revendique les a, le premier, employés pour ce produit et s'en est assuré l'usage exclusif par un dépôt effectué conformément à la loi. P.
MARQUE DE FABRIQUE. Le silence et la tolérance au propriétaire de la marque ne sauraient légitimer les agissements du contrefacteur; ils ne sauraient être considérés comme révélant l'abandon de ses droits, de la part du propriétaire de la marque; l'abandon ne pouvant être légalement présumé et ne pouvant résulter d'un fait isolé. P.
MARQUE DE FABRIQUE. Des dépôts successifs et renouvelés de la marque et des poursuites multipliées contre divers contrefacteurs sont de la part du propriétaire de la marque exclusifs de tout abandon de celle-ci. P.
MARQUE DE FABRIQUE. Aux termes exprès de l'article 9 de la loi du 26 novembre 1873, l'étranger ne peut réclamer l'application à son profit des lois françaises touchant le nom commercial et les marques de fabrique que dans la mesure des garanties analogues que, dans son pays, la législation ou des traités internationaux assurent aux Français. P.
NOM COMMERCIAL. Le nom commercial est une propriété distincte de la marque et est l'objet d'une protection spéciale dans les lois du 28 juillet 1824 et 6 juillet 1884 portant approbation de la convention d'Union du 20 mars 1883. - L'apposition sur des objets fabriqués du nom commercial d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur (en l'espèce le nom J. Picon), constitue le délit prévu et puni par l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824. P.
NOUVEAUTE. Est nul, pour défaut de nouveauté du produit et des moyens pour l'obtention d'un produit industriel, le brevet pris pour la fabrication de sous-bras en flanelle parfumée alors que ce produit ne se distingue des produits similaires antérieurement connus ni par la forme, ni par l'étoffe, ni par l'emploi du parfum, ni par le procédé par lequel celui-ci est incorporé à l'étoffe. P.
POURSUITE DES DELITS COMMIS A L'ETRANGER. L'article 5 du Code d'instruction criminelle subordonne la poursuite en France d'un délit commis à l'étranger à deux conditions, à savoir: qu'il soit réprimé à la fois par la législation étrangère P.
POURSUITE DES DELITS COMMIS A L'ETRANGER. Les arrêts des Cours d'appel ne pouvant être cassés pour violation d'une loi étrangère à moins que cette violation ne devienne la source d'une contravention expresse à une loi française, il appartient aux juges du fait de rechercher si une loi pénale étrangère (dans l'espèce la loi chilienne), prévoit et réprime le fait à raison duquel est engagée la poursuite P.
POURSUITE DES DELITS COMMIS A L'ETRANGER. En conséquence l'arrêt qui fonde une condamnation pour contrefaçon de marque et usage de la marque contrefaite à raison de faits passés au Chili, sur l'accord constaté par lui de la loi du 23 juin 1857 et de la loi chilienne, établit suffisamment l'existence des deux conditions prescrites par l'article 5 du Code d'instruction criminelle. P.
POURSUITE DES DELITS COMMIS A L'ETRANGER. Pour qu'il y ait lieu à application de l'article 5 du Code d'instruction criminelle, dans le cas où un délit a été commis par un Français à l'étranger, il faut que ce délit soit réprimé à la fois par la loi française et la législation du pays où il a été commis et lorsqu'un doute s'élève sur le sens de cette dernière législation, il doit profiter au prétendu délinquant. P.
POURSUITE DES DELITS COMMIS A L'ETRANGER. Un doute de cette nature s'élève au sujet de la loi ottomane, sur le point de savoir si elle punit l'imitation frauduleuse d'une marque, lorsqu'elle se produit à l'égard de toute personne ou seulement lorsqu'elle a lésé des personnes ayant un établissement commercial en Turquie? P.
POSSESSION PERSONNELLE. La circonstance que le prévenu de contrefaçon était, antérieurement à la prise du brevet invoqué contre lui, en possession de l'invention objet du brevet, l'exploitait secrètement, ne saurait avoir pour effet de faire perdre à l'invention son caractère de nouveauté; mais si elle laisse subsister les effets généraux du brevet, elle a du moins pour effet de faire naître au profit du défendeur une exception péremptoire à la poursuite en contrefaçon; il n'en serait autrement qu'autant que la possession opposée par le défendeur apparaîtrait comme étant entachée d'une origine frauduleuse. P.
PREUVE (DE LA CONTREFACON). Le délit de contrefaçon s'établit par tous les genres de preuve, et si la saisie, l'analyse et la comparaison des produits présentent des garanties particulières, on ne peut prétendre qu'elles fournissent, seules, une preuve décisive. - Les énonciations des livres, les factures et traites, la correspondance, les procès-verbaux de constat, les aveux des prévenus, sont de nature à former la conviction du juge en ce qui concerne la contrefaçon et les délits connexes. P.
PRODUIT NOUVEAU. Un système de peigne attache servant à lier ou attacher les cheveux pendant la coiffure sans rester apparent quand la coiffure est terminée et se distinguant des produits similaires par des qualités essentielles, constitue un produit industriel nouveau brevetable. - On ne saurait opposer à un tel peigne l'existence de peignes similaires établis dans le double but d'attacher et de lier les cheveux et en même temps de contribuer à l'ornementation de la coiffure au moyen de bras, couronnes ou autres motifs qui les surmontent, le peigne breveté présentant sur ces peignes certains avantages résultant notamment de permettre toutes sortes de coiffures, de ne pas gêner la pose du chapeau et de pouvoir être établi à des prix inférieurs; non plus qu'un autre peigne attache, n'étant surmonté d'aucun ornement et n'ayant d'autre but que de tenir les cheveux attachés mais dont les dents sont disposées d'une façon différente et risquent de couper les cheveux et dont le système de fermeture, également différent, casse souvent au premier emploi, à tel point qu'il n'est pas démontré que ce système ait pu être réalisé et livré au commerce. Il en résulte que le peigne breveté ne constitue pas seulement un changement de forme, mais présente des avantages industriels et est bien une création industrielle brevetable. P.
PRODUIT NOUVEAU. L'inventeur d'un produit industriel nouveau breveté a le droit exclusif d'exploiter son invention et de s'opposer par suite, à la fabrication de ce produit par un tiers, même à l'aide de moyens autres que ceux décrits dans le brevet. P.
PRODUIT NOUVEAU. Est brevetable comme produit industriel nouveau un carbure de calcium, qui, non isolé jusque-là, se caractérise par sa fluidité à la température à laquelle il se forme, se présente après refroidissement sous l'aspect, d'une masse cristallisée, par cela même compacte et homogène, industriellement pure puisqu'à raison de la proportion déterminée des corps composants, dont elle ne retient que les impuretés, elle est presque exclusivement composée de carbure de calcium défini répondant à la formule CaC2 sans adjonction appréciable de carbure en excès et de chaux libre, et qui possède la propriété de dégager au contact de l'eau une quantité considérable et fixe par rapport à son poids de gaz acétylène pur. P.
PROMESSE D'EXCLUSIVITE. Le fait d'un vendeur d'appareils brevetés de promettre à l'acheteur l'exclusivité de la vente de ces appareils jusqu'à une époque déterminée, alors que sa licence expire avant cette époque, constitue de sa part une manoeuvre essentiellement dolosive et frauduleuse, devant entraîner la nullité de la vente, dès que cette promesse d'exclusivité, a été une des conditions essentielles du marché, et a seule entraîné le consentement de l'acheteur. - Le renouvellement de la licence, obtenu après la demande en nullité, et même depuis le jugement contradictoire ayant prononcé cette nullité, n'a pu couvrir le vice dont la convention était infectée. P.
PROPRIETE ARTISTIQUE ET LITTERAIRE. L'article 1er de la loi du 19-24 juillet 1894 qui a reconnuaux artistes et aux auteurs un droit exclusif de propriété sur leurs oeuvres contient une énumération qui n'est pas limitative. Il résulte de l'article 7 de cette loi et des termes très généraux de l'article 425 du Code pénal que les oeuvres de sculpteurs comme toute autre autre production de l'esprit et du génie qui appartient aux beaux-arts ont droit à la protection de cette loi. - Doit être protégé en vertu de cette loi, le sculpteur qui fabrique en une matière élastique des figures dites "Grimaces Parisiennes" représentant la tête de personnages connus et dont la physionomie se modifie par la pression de la main. - Il importe peu à ce point de vue que le sculpteur ait donné à la plupart de ces fêtes le caractère de la caricature; que la reproduction du modèle créé par l'artiste ait lieu en une matière susceptible de subir par pression une déformation volontaire et momentanée, la tête reprenant sa forme primitive quand la pression vient à cesser, et enfin que la destination de ces figurines soit celle d'un jouet du jour médiocre et pouvant être vendu en grande quantité. P.
PROPRIETE (PREUVE DE LA). Lorsque le prétendu contrefacteur d'une oeuvre artistique soutient dans ses conclusions que le poursuivant ne peut réclamer la propriété de l'objet contrefait, le juge ne répond pas à ces conclusions lorsqu'il se contente de déclarer que la propriété de l'objet résultait pour le poursuivant d'une cession à lui faite par son ancien associé, sans s'expliquer sur le point de savoir si cet associé était l'auteur du modèle prétendu contrefait ou s'il n'en était que le concessionnaire et si, dans ce dernier cas, le droit privatif existait encore au jour où ont été constatés les faits de contrefaçon. P.
RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS. Est licite la convention par laquelle un constructeur licencié d'un brevet, s'engage vis-à-vis du breveté à exposer sous certaines conditions les appareils qu'il construit, et stipule qu'en cas de récompense obtenue, le breveté pourra s'en prévaloir; une telle clause n'est pas contraire à la loi du 30 avril 1886. P.
RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS. Sans avoir à rechercher si les jurys des récompenses aux expositions, se renseignent, plus ou moins exactement sur le point de savoir quel est le véritable propriétaire des brevets pris pour les objets exposés, les récompenses par eux décernées aux exposants s'appliquent aux produits exclusivement présentés. Le breveté est par suite en droit de se prévaloir de la distinction accordée aux appareils brevetés par lui, tout aussi bien que le fabricant qui est licencié temporaire du brevet. P.
RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS. La convention par lequelle un licencié d'un brevet s'engage, vis-à-vis du breveté, à exposer les appareils construits conformément au brevet sous la condition que le breveté pourra se prévaloir des récompenses qui pourront être éventuellement obtenues, est licite et ne constitue point une violation de la loi du 30 avril 1886. P.
RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS. Lorsque le contrefacteur, dans le but d'accentuer l'imitation d'une marque a fait figurer sur ses étiquettes, non des médailles, mais des dessins en forme de médailles, il n'y a lieu à application de la loi du 30 avril 1886. P.
REPRODUCTION (DROIT DE). La livraison, par un sculpteur de moulages, de son oeuvre à un Comité de souscription, pour l'érection d'un monument (le Lion de Belfort), sans autre indemnité que le remboursement de ses déboursés ou frais, ne constitue pas abandon du droit exclusif de reproduction. - En tout cas, le droit de reproduction n'a pu être concédé sous forme de don manuel, car, qu'on le considère, soit comme indépendant soit comme inhérent à l'oeuvre d'art aliénée, il est toujours un droit purement incorporel qui ne peut, en principe, être transmis par simple tradition. P.
RUSSIE. Le traité franco-russe du 17 juin 1874, qui seul assure aux Français en Russie des garanties en matière de noms ou marques commerciales, décidant que les "nationaux de l'un des deux Etats, qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce, seront tenus de les déposer exclusivement savoir: les marques d'origine française à Saint-Pétersbourg au département du commerce et des manufactures et les marques d'origine russe au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, il est certain que la garantie de la propriété de la marque, ainsi subordonnée à la réalisation du dépôt, n'est assuré en France au profit du sujet russe qu'à partir de la date du dépôt lui-même effectué à Paris. P.
SAISIES. Lorsqu'il résulte des constatations du juge du fait, que le demandeur en contrefacon dont l'action a été déclarée téméraire, a fait procéder à des saisies, non seulement sur l'outillage et les produits industriels du défendeur, mais encore sur les marchandises appartenant à divers fabricants traités par lui, et qu'il en est résulté pour l'établissement et le renom commercial de ce défendeur un discrédit qui s'est traduit par une perte de clientèle, le principe juridique de l'allocation de dommages-intérêts s'en trouve par cela même justifié. P.
SOCIETE. Une société commerciale est valablement assignée en concurrence déloyale alors que l'assignation est libellée contre la raison sociale et donnée aux administrateurs ou aux personnes pouvant être considérées comme tels. - Celle assignation peut d'ailleurs être délivrée devant le tribunal d'un arrondissement autre que celui du siège social si la société traite dans cet arrondissement des affaires importantes par l'intermédiaire de ses agents. P.
SOCIETE DE FAIT. Lorsque deux personnes entre lesquelles il a existé une société de fait, ont pendant cette société fait usage ensemble et simultanément d'une même appellation, cette dénomination devient la propriété commune, et son emploi reste licite dans l'avenir pour chacune d'elles. P.
SUISSE. Le traité franco-suisse du 15 juin 1869 qui, en matière mobilière et personnelle, attribue compétence aux juges naturels du défendeur, ne fait pas obstacle à l'application de la disposition générale et d'ordre public de l'article 59, § 2 du Code de procédure civile laissant au demandeur le choix du tribunal en cas de pluralité de défendeurs. - Le traité n'est pas applicable dans le cas où il s'agit d'une action civile née d'un délit, notamment d'une action en contrefaçon. - Il ne peut d'ailleurs être invoqué que par ceux qui établissent leur nationalité suisse. P.
SUBSTITUTION DE PRODUIT. Le fait de vendre un amer autre que celui fabriqué par le propriétaire de la marque, dans une bouteille portant cette marque, constitue le délit de l'art. 7 de la loi du 23 juin 1857. P.
SYNDICAT. Un syndicat de marchands de vins en gros a qualité pour intenter une action en dommages-intérêts contre le commerçant qui se livre à des actes de concurrence déloyale ou illicite en vue d'obtenir réparation du préjudice non seulement matériel, mais moral causé par ces agissements à la collectivité des commerçants syndiqués. P.
TEMOINS. On ne saurait appliquer aux témoins cités en matière criminelle les reproches déterminés par l'article 283 du Code de procédure civile à l'égard des témoins appelés dans les enquêtes en matière civile. - La matière criminelle est régie à ce sujet par les dispositions de l'article 156 du Code d'instruction criminelle dont les dispositions limitatives ne sauraient être étendues à d'autres personnes sous prétexte qu'elles auraient manifesté leur opinion sur le procès sous une forme quelconque et qu'elles y auraient quelque intérêt: il appartient aux juges saisis de la poursuite d'avoir tel égard que de droit à de pareilles circonstances en appréciant le mérite de la déposition de ces témoins. P.
TEMOINS. Spécialement, il n'existe pas d'obstacle légal à l'audition comme témoin d'un huissier qui a instrumenté pour le plaignant, et ses fonctions d'officier public loin d'être une cause de récusation, sont plutôt de nature à donner plus de créance à son témoignage. P.
USURPATION DE MARQUE. Il y a usurpation de marque de fabrique dans le fait par un commerçant de donner à un produit la dénomination adoptée par un autre commerçant pour un produit analogue, alors que la marque ayant été régulièrement déposée par celui-ci, il n'est pas justifié qu'avant lui usage ait été fait par son concurrent de la dénomination litigieuse (dans l'espèce celle de veloutine appliquée à une poudre de riz). P.
USURPATION DE MARQUE. Le fait par un fabricant de plumes de faire figurer, dans un tarif, un produit sous une dénomination qui appartient à autrui, constitue une usurpation de marque de fabrique réprimée par la loi du 23 juin 1857, alors même que le dépôt de ladite marque, dans l'espèce Plume Flamande, dénomination analogue à celle de Plume Flament, ayant été opéré par erreur, le fabricant a fait lui-même annuler ce dépôt et a fait publier cette annulation dans le bulletin de la propriété industrielle. P.
VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI. La règle de l'article 1599 du Code civil concernant la nullité de la vente de la chose d'autrui ne reçoit exception qu'autant que les droits des tiers auxquels appartient la chose vendueont été révélés à l'acquéreur. p.
1889
13 Avril. T. SEINE,
1890
26 Nov. C. PARIS,
1900
1 Févr. C. PARIS,
7 Févr. T. CONSTANTINE,
7 Avril. T. AMIENS,
12 Avril. T. NANTUA,
15 Mai C. PARIS,
16 Mai C. NANCY,
29 Mai T. COM. SEINE,
6 Juil. CASS. CR.,
5 Août. T. BAR-LE-DUC,
26 Nov. CASS. REQ.,
17 Déc. T. SEINE,
1901
11 Janv. CASS. CR.,
8 Mars. CASS. CR.,
26 Mars. C. AMIENS,
30 Mars. T. BELFORT,
7 Avril. T. SEINE,
7 Mai. T. SEINE,
9 Mai. CASS. CR.,
8 Juin. ROUEN,
11 Juin. CASS. REQ.,
15 Juin. C. PARIS,
18 Juin. CASS. CIV.,
22 Juin. CASS. CR.,
24 Juin. T. CORR. SEINE,
8 Juil. C. ALGER,
12 Juil. C. PARIS,
18 Juil. T. COM. SEINE,
3 Août. T. SEINE,
1 Nov. T. SEINE,
2 Nov. C. LYON,
7 Nov. C. PARIS,
19 Nov. C. PARIS,
19 Nov. C. PARIS,
22 Nov. T. SEINE,
31 Déc. C. BESANCON,
1902
17 Janv. C. PARIS,
30 Janv. C. PARIS,
3 Févr. T. SEINE,
4 Févr. C. LYON,
6 Févr. T CORR. ORANGE,
27 Févr. T. SEINE,
17 Mars T. CORR. SEINE,
18 Mars CASS. REQ.,
18 Mars C. NANCY,
19 Mars C. PARIS,
17 Avril. C. NIMES,
19 Avril. C. NANCY,
1 Mai C. PARIS,
21 Mai C. BESANCON,
7 Mai CASS. REQ.,
4 Juin C. PARIS,
20 Juin CASS. CIV.,
4 Juil. CASS. CR.,
9 Juil. C. PARIS,
25 Juil. C. BRUXELLES,
2 Août T. SEINE,
23 Oct. DOUAI,
3 Déc. C. PARIS,
1903
9 Janv. CASS. CR.,
10 Janv. CASS. REQ.,
12 Janv. CASS. REQ.,
17 Janv. CASS. CR.,
28 Janv. C. PARIS,
29 Janv. T. SEINE,
6 Févr. C. PARIS,
6 Févr. C. PARIS,
7 Févr. T. SEINE,
28 Févr. C. NANCY,
2 Mars. C. POITIERS,
7 Mars. T. CORR. SEINE,
14 Mars. C. ROUEN,
14 Mars. C. MONTPELLIER,
23 Avril. CASS. REJ.,
22 Mai. C. BRUXELLES,
12 Juin. C. PARIS,
13 Juin. C. RENNES,
2 Juil. C. PARIS,
23 Juil. C. PARIS,
27 Oct. CASS. REQ.,
28 Oct. T. SEINE,
10 Nov. T. COM. LIEGE,
18 Nov. C. PARIS,
18 Nov. CASS. REQ.,
A
Alsup.
André et Cie.
Armanet.
Arnaud.
Auer (Société).
Auer (Société).
Auer (Société).
Aurès.
Automobiles électriques (Société des).
B
Baignol.
Barth.
Barth.
Bartholdi.
Baudrier.
Baze.
Belin frères.
Beaudet.
Bebelmann.
Bertrand.
Bridez et Haller.
Brébuyck.
Blum.
Blum.
Bon Marché (Société du).
Bouchard.
Brière.
Brosse (de la).
Bruandet.
Bühler.
Bullier.
Bullier.
Bullier.
Burnham.
Buron.
Bysterweld (de).
C
Cahen.
Calmann Lévy.
Canonne.
Castoldi.
Chambon.
Charrier.
Cinquin.
Cocset.
Colombé.
Compère.
Compère.
Constant.
Cuinat.
Cunha (de).
Cycles (Cie générale des).
D
Daubourg.
Dauphin.
Deakin.
Debouzié.
Degoin.
Delezenne.
Deshayes.
Dorbon.
Doyer.
Duplan.
E
Eaux minérales de Cousan (Société des).
Epuration des eaux (Société d').
Etablissements Panhard et Levassor (Société des anciens).
F
Fabre.
Farjon.
Fauché.
Fauchille.
Fay.
Fillol.
Forges de Trignac (Société des).
Foyet.
Fouché.
Franchomme.
Forges (Société électro-métallurgique de).
G
Gaillard (Société).
Gauzmann.
Gavoy.
Gaz de St-Amand (Cie du).
Gentille.
Givaudan.
Grawitz.
Guillaume.
Haas.
Haller.
Heinrich.
Hemon.
Hermier.
Hettinger.
Hückel.
J
Jacquet.
K
Koppel.
L
Lafosse.
Laire (Société de).
Laire (Société de).
Lapayre.
Lauriez.
Leclercq.
Lecocq.
Legrand.
Legriel.
Leguey.
Levassor (Vve).
Loubière.
Lugand.
M
Manufacture française de porte-plumes.
Merle.
Millault.
Montain.
N
Narde (de la).
Nature (la).
Nicolas.
O
Orosdi Bach.
Ouvrard.
P
Palhem (de).
Panhard.
Philippe.
Pichon.
Picon et Cie.
Picon et Cie.
Picon et Cie.
Piette.
Plaisetty.
Pneus cuir Samson (Société des).
Porcher.
R
Raimon.
Ricois.
Rosemberg.
Royer et Cie.
Rubber tire Wheel C°.
Rudolph.
S
Schneider.
Singrün.
Smith.
Société générale pour la vente des appareils d'éclairage et de chauffage par le gaz acétylène.
Soulié.
Syndicat du commerce de gros des vins et spiritueux du territoire de Belfort.
T
Tanguy.
Thirion.
Thirion.
Toussaint.
U
Ubezio.
Usines Aubry (Société des).
V
Verneau (Société).
Vialle.
Villalard.
Voitures électriques (Cie française des).
Volxen van.
W
Winterflood.
Propriété artistique. - Droit de reproduction. - Cession. - Donation. - Contrefaçon. - Fausse désignation (Art. 4303)
Propriété artistique. - Sculpture. - Figurines élastiques. - Grimaces parisiennes. - Surmoulage. - Contrefaçon (Art. 4304)
Propriété artistique. - Contrefaçon. - Propriété de l'oeuvre. - Preuves à fournir. - Arrêt. - Insuffisance de motifs (Art. 4305)
Contrefaçon. - Preuves. - Délits connexes. - Bonne foi (Art. 4306)
Brevet Gaillard. - Divulgation. - Marque de fabrique. - Concurrence déloyale (Art. 4307)
Expertise. - Saisies abusives. - Dommages-intérêts. - Antériorités. - Appréciation des juges du fait (Art. 4308)
Brevet Montain. - Produit nouveau. - Antériorités (Art. 4309)
Cour de cassation. - Moyen nouveau. - Brevet. - Ressemblance. - Antériorité (Art. 4310)
Brevet Hermier. - Produit industriel nouveau. - Antériorité. - Nullité (Art. 4311)
Témoins. - Reproche. - Huissier ayant instrumenté pour le plaignant (Art. 4312)
Brevets. - Compétence. - Tribunal de commerce (Art. 4313)
Brevet. - Introduction. - Exploitation. - Déchéance (Art. 4314)
Brevet d'invention. - Possession antérieure. - Secret de fabrique (Art. 4315)
PARTIE OFFICIELLE
Législation intérieure: Japon. I. Ordonnance impériale n° 314 concernant le régime transitoire de la loi du 3 mars 1899 sur les droits d'auteur (du 27 juin 1899),
Législation intérieure: Japon. II. Arrêté n° 26 du Ministère de l'intérieur concernant les demandes d'estampillage et les déclarations prévues par l'ordonnance n° 314 de 1899 (du 28 juin 1899),
Législation intérieure: Japon. III. Arrêté n° 27 du Ministère de l'Intérieur concernant l'édition ou la représentation d'oeuvres d'auteurs inconnus (du 28 juin 1899),
Législation intérieure: Japon. IV. Arrêté n° 28 du Ministère de l'Intérieur concernant l'enregistrement des droits d'auteur (du 28 juin 1899),
PARTIE NON OFFICIELLE
Congrès et assemblées: Le XXIVe congrès de l'Association littéraire et artistique internationale (Naples, 23-29 septembre 1902). Compte rendu,
Congrès et assemblées: Le XXIVe congrès de l'Association littéraire et artistique internationale (Naples, 23-29 septembre 1902). Annexe: Résolutions votées par le congrès,
Jurisprudence: Belgique. Oeuvre d'architecture. Distinction entre la production d'un type commun et la création revêtant un cachet individuel, seule protégée par la loi de 1886,
Nouvelles diverses: Allemagne. Fondation d'une Association des arts graphiques,
Nouvelles diverses: Grande-Bretagne. La nouvelle loi concernant la répression de la contrefaçon musicale. Protestation des artistes anglais contre le défaut de protection au Canada,
Nouvelles diverses: Roumanie. La question du dépôt obligatoire imposé aux auteurs nationaux et étrangers,
Nouvelles diverses: Russie. Nouvel examen du projet de loi sur le droit d'auteur,
Faits divers: Droits d'auteur bien placés,
PARTIE OFFICIELLE
Union internationale: Belgique. Loi du 9 décembre 1901 approuvant les actes additionnels de Bruxelles,
Union internationale: Suisse. Arrêté fédéral du 25 juin 1901 approuvant les Actes additionnels de Bruxelles,
Législation intérieure: Cuba. Brevets et marques de fabrique,
Législation intérieure: Espagne. Loi du 16 mai 1902 sur la propriété industrielle (suite et fin),
Législation intérieure: Espagne. Ordonnance du 23 septembre 1902 concernant les délais ayant pour point de départ une publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle,
Législation intérieure: Suède. Loi du 9 mai 1902 modifiant l'ordonnance du 16 mai 1884 sur les brevets,
PARTIE NON OFFICIELLE
Congrès et conférences: Congrès de Turin de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle,
Congrès et conférences: Jurisprudence: Belgique. Marques; dépôt par le mari; dépôt postérieurement opéré par sa veuve; inopérance; moyen de cassation; concurrence déloyale; prétendue violation de la loi sur les marques; non-recevabilité,
Congrès et conférences: Jurisprudence: Etats-Unis. Brevet; Convention internationale; délai de priorité; constatation légale de la date du premier dépôt étranger; Convention internationale non applicable aux Etats-Unis,
Nouvelles diverses: Allemagne. Société pour la mise en valeur des brevets; liquidation proposée,
Nouvelles diverses: Argentine (Rép.). Reprise de la publication annuelle des brevets,
Nouvelles diverses: Belgique. Revision de la loi sur les brevets; contre-projet,
Nouvelles diverses: Pays-Bas. Rapport du Bureau de la propriété industrielle sur l'exercice de 1901,
Statistique: Maurice (Ile). Statistique des brevets et des marques, années 1899 à 1901,
Statistique: Pays-Bas. Statistique des marques, année 1901,
Avis et renseignements: 89. Acte additionnel à la Convention d'Union du 14 décembre 1900; rétroactivité,
Bibliographie: Ouvrages nouveaux (Pilenco, Picard, Silver Hall),
Bibliographie: Publications périodiques,
Notes statistiques pour servir à l'histoire de la propriété industrielle; Suisse,
PARTIE OFFICIELLE
Union internationale: Entrée en vigueur des Actes de la Conférence de Bruxelles,
Législation intérieure: Espagne. Loi du 16 mai 1902 sur la propriété industrielle,
Législation intérieure: Grande-Bretagne. Règlement du 4 juin 1902 sur les brevets,
Législation intérieure: Ile de Man. Loi du 9 août 1898 sur les marques de marchandises,
Législation intérieure: Colonies britanniques. Lois, ordonnances, etc., reçues par le Bureau international postérieurement à la rédaction finale de son Recueil général de législation,
Législation intérieure: Nicaragua. Loi du 11 octobre 1899 sur les brevets,
Législation intérieure: Norvège. Loi du 29 mars 1902 modifiant celle de 1885 sur les brevets,
Conventions particulières: Etats-Unis Guatemala. Convention du 15 avril 1901 concernant la protection réciproque des marques et des étiquettes,
PARTIE NON OFFICIELLE
Correspondance: Lettre de France. Brevets et dessins et modèles de fabrique; registre du commerce et cession de la firme; congrès de Lille (G. Maillard),
Jurisprudence: Espagne. Marque; compétence des tribunaux administratifs en matière de propriété industrielle,
Jurisprudence: Etats-Unis. Marque; terme descriptif; refus; compétence du Commissaire des brevets,
Jurisprudence: France. Marque; contrefaçon à l'étranger; pays lié par une convention de réciprocité; Espagne,
Jurisprudence: Hongrie. Marque verbale; mot "Cour" allusion à un rapport avec la cour ou la famille royale; refus,
Congrès et conférences: Congrès de Turin de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle,
Nouvelles diverses: Allemagne. Le premier quart de siècle du Bureau des brevets,
Nouvelles diverses: Allemagne. Protection des noms figurant sur les bouteilles,
Nouvelles diverses: Argentine (Rép.). Revision de la loi sur les brevets,
Nouvelles diverses: Australie. Loi australienne sur les brevets,
Nouvelles diverses: Autriche. Loi sur les marques; demande de revision,
Nouvelles diverses: Cuba. Protection des inventions et des marques de fabrique,
Nouvelles diverses: France. Association des ingénieurs-conseils en atière de propriété industrielle,
Nouvelles diverses: Grande-Bretagne. Projet de loi modifiant la législation sur les brevets d'invention; modifications,
Nouvelles diverses: Inde britannique. Médailles fabriquées en Allemagne, mais portant des inscriptions anglaises,
Nouvelles diverses: Orange. Demandes de brevet et marques déposées avant la guerre,
Bibliographie: Ouvrages nouveaux (Bureau des brevets d'Allemagne),
Bibliographie: Publications périodiques,
Statistique: Allemagne. Statistique de la propriété industrielle pour les années 1900 et 1901,
Brevet Auer. - Produit industriel nouveau. - Procédé. - Contrefaçon (Art. 4316)
Brevet Auer. - Description. - Proportions. - Défaut de motifs. - Antériorités. - Contrefaçon (Art. 4317)
Propriété littéraire et artistique. - Libraire. - Mise en vente. - Lettres inédites. - Manuscrits. - Bibliothèque publique. - Décret du 20 février 1809. - Publication. - Autorisation administrative. - Bonne foi. - Contrefaçon. - Passages expurgés. - Dépôt légal. - Effet. - Oeuvre non mise au jour. - Dépôt non requis. - Contrefaçon. - Droit de critique et d'études littéraires. - Citations et reproduction. - Distinction (Art. 4318)
Propriété littéraire ou artistique. - Caractères du droit d'auteur. - Communauté conjugale. - Composition de la masse partageable (Art. 4319)
PARTIE NON OFFICIELLE
Etudes générales: La statistique internationale des oeuvres intellectuelles (Allemagne, Autriche, Belgique, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pays scandinaves, Russie, Suisse, Turquie),
Jurisprudence: France. Substitution d'une signature aux initiales de l'auteur sur une oeuvre de sculpture. Délit visé par la loi du 9 février 1895,
Nouvelles diverses: Danemark. Nouveau projet de loi rédigé pour l'entrée du Danemark dans l'Union,
Documents divers: Bureau permanent du Congrès des éditeurs. Réunion du Comité exécutif à Berne,
Bibliographie: Henry Berger (Annuaire international de la presse, de la librairie, etc.),
Correspondance d'Italie. - De l'indépendance réciproque des brevets. - Une décision de l'Administration italienne (Art. 4320)
Brevet d'invention. - Paiement de l'annuité par mandat-poste. - Fermeture des bureaux. - Non-déchéance (Art. 4321)
Convention internationale. - Allemagne. - Accession à la Convention (Art. 4322)
Législations antérieures. - Danemark. Propriété littéraire et artistique (Art. 4323)
Brevet Buller. - Expertise. - Produit industriel. - Application nouvelle. - Antériorité (Art. 4324)
PARTIE NON OFFICIELLE
Etudes générales: La statistique internationale des oeuvres intellectuelles (Allemagne, Autriche, Belgique, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pays scandinaves, Russie, Suisse, Turquie),
Jurisprudence: France. Substitution d'une signature aux initiales de l'auteur sur une oeuvre de sculpture. Délit visé par la loi du 9 février 1895,
Nouvelles diverses: Danemark. Nouveau projet de loi rédigé pour l'entrée du Danemark dans l'Union,
Documents divers: Bureau permanent du Congrès des éditeurs. Réunion du Comité exécutif à Berne,
Bibliographie: Henry Berger (Annuaire international de la presse, de la librairie, etc.),
Dénomination nécessaire. - Concurrence déloyale. - Enseigne. - Tattersall (Art. 4325)
Brevet d'invention. - Antériorité. - Domaine public. - Appréciation souveraine des juges du fait (Art. 4326)
Brevet Millault. - Cercles de tonneaux. - Changement de matière. - Propriétés inhérentes à la matière. - Résultat industriel (Art. 4327)
Brevet Bullier. - Presse. - Insinuation malveillante. - Droit de réponse (Art. 4328)
Brevet. - Licence. - Vente à monopole d'appareil breveté pour une durée dépassant la licence concédée au vendeur. - Dol. - Nullité (Art. 4329)
Propriété industrielle. - Brésil. - Ratification des actes de Bruxelles. - Convention internationale de 1883 (Art. 4330)
Propriété littéraire et artistique. - Convention de 1886. - Danemark. - Adhésion à la Convention de Berne et aux actes de Paris (Art. 4331)
Marque de fabrique. - Action en contrefaçon. - Action en imitation de marque. - Moyen nouveau. - Concurrence déloyale. - Demande nouvelle. - Imitation illicite (Art. 4332)
Brevet. - Licence. - Récompense accordée dans une exposition à un licencié. - Droits du breveté sur cette récompense (Art. 4333)
Brevet Smith et Deakin. - Combinaison. - Nouveauté. - Antériorité (Art. 4334)
Concurrence déloyale. - Vente de récolte. - Cachet de garantie. - Dénomination. - Preuve d'authenticité (Art. 4335)
Fraudes en matière artistique. - Nom usurpé. - Apposition frauduleuse (Art. 4336)
Brevet Bullier. - Bec à acétylène. - Combinaison. - Produit nouveau. - Description. - Dessins joints (Art. 4337)
Contrefaçon. - Citation à une Société. - Personne morale. - Nullité. - Citation nouvelle délivrée plus de huit jours après la saisie. - Nullité (Art. 4338)
Procédure. - Demande en garantie. - Demande principale non encore formée. - Action prématurée. - Irrecevabilité (Art. 4339)
Brevet. - Cession. - Apport (Art. 4340)
PARTIE NON OFFICIELLE
Etudes générales: La statistique internationale des oeuvres intellectuelles (Allemagne, Autriche, Belgique, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pays scandinaves, Russie, Suisse, Turquie),
Jurisprudence: France. Substitution d'une signature aux initiales de l'auteur sur une oeuvre de sculpture. Délit visé par la loi du 9 février 1895,
Nouvelles diverses: Danemark. Nouveau projet de loi rédigé pour l'entrée du Danemark dans l'Union,
Documents divers: Bureau permanent du Congrès des éditeurs. Réunion du Comité exécutif à Berne,
Bibliographie: Henry Berger (Annuaire international de la presse, de la librairie, etc.),
Brevet Merle. - Antériorités. - Appréciations souveraines. - Dessin. - Nouveauté (Art. 4341)
Brevet Grant. - Combinaison. - Coordination des éléments. - Brevetabilité (Art. 4342)
Législation intérieure. - France. - Brevets d'invention (Art. 4343)
Brevet. - Licence. - Récompense accordée dans une exposition à un licencié. - Droit du breveté sur la récompense (Art. 4344)
Marques de fabrique. - Dénomination. - Mot emprunté à une langue étrangère. - Huile Compound. - Désignation du produit ou de ses qualités (Art. 4345)
Marque de fabrique. - Dénomination. - Turbine Oil. - Dénomination non distinctive (Art. 4346)
Brevet Porcher et Winterflood. - Combinaison. - Etendue du brevet. - Validité. - Cassation. - Chose jugée. - Appréciation des antériorités. - Expertise (art. 4347)
Brevet. - Licence exclusive. - Droit d'exploitation personnelle du concessionnaire (Art. 4348)
Brevet. - Licence exclusive. - Droit de poursuite des contrefacteurs (Art. 4349)
Marque de fabrique. - Dénomination. - Veloutine. - Usurpation. - Tolérance prolongée. - Droit subsistant (Art. 4350)
Marque de fabrique. - Usage d'une marque contrefaite. - Annulation du dépôt. - Catalogues et prospectus. - Usurpation (Art. 4351)
Marques de fabrique. - Bouteilles. - Etiquettes. - Capsules. - Imitation d'ensemble. - Usurpation de marque. - Dessins en forme de médailles. - Loi du 30 avril 1886. - Non-application (Art. 4352)
PARTIE NON OFFICIELLE
Etudes générales: La statistique internationale des oeuvres intellectuelles (Allemagne, Autriche, Belgique, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pays scandinaves, Russie, Suisse, Turquie),
Jurisprudence: France. Substitution d'une signature aux initiales de l'auteur sur une oeuvre de sculpture. Délit visé par la loi du 9 février 1895,
Nouvelles diverses: Danemark. Nouveau projet de loi rédigé pour l'entrée du Danemark dans l'Union,
Documents divers: Bureau permanent du Congrès des éditeurs. Réunion du Comité exécutif à Berne,
Bibliographie: Henry Berger (Annuaire international de la presse, de la librairie, etc.),
PARTIE OFFICIELLE
Union internationale: Belgique. Loi du 9 décembre 1901 approuvant les actes additionnels de Bruxelles,
Union internationale: Suisse. Arrêté fédéral du 25 juin 1901 approuvant les Actes additionnels de Bruxelles,
Législation intérieure: Cuba. Brevets et marques de fabrique,
Législation intérieure: Espagne. Loi du 16 mai 1902 sur la propriété industrielle (suite et fin),
Législation intérieure: Espagne. Ordonnance du 23 septembre 1902 concernant les délais ayant pour point de départ une publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle,
Législation intérieure: Suède. Loi du 9 mai 1902 modifiant l'ordonnance du 16 mai 1884 sur les brevets,
PARTIE NON OFFICIELLE
Congrès et conférences: Congrès de Turin de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle,
Jurisprudence: Belgique. Marques; dépôt par le mari; dépôt postérieurement opéré par sa veuve; inopérance; moyen de cassation; concurrence déloyale; prétendue violation de la loi sur les marques; non-recevabilité,
Jurisprudence: Etats-Unis. Brevet; Convention internationale; délai de priorité; constatation légale de la date du premier dépôt étranger; Convention internationale non applicable aux Etats-Unis,
Nouvelles diverses: Allemagne. Société pour la mise en valeur des brevets; liquidation proposée,
Nouvelles diverses: Argentine (Rép.). Reprise de la publication annuelle des brevets,
Nouvelles diverses: Belgique. Revision de la loi sur les brevets; contre-projet,
Nouvelles diverses: Pays-Bas. Rapport du Bureau de la propriété industrielle sur l'exercice de 1901,
Statistique: Maurice (Ile). Statistique des brevets et des marques, années 1899 à 1901,
Statistique: Pays-Bas. Statistique des marques, année 1901,
Avis et renseignements: 89. Acte additionnel à la Convention d'Union du 14 décembre 1900; rétroactivité,
Bibliographie: Ouvrages nouveaux (Pilenco, Picard, Silver Hall),
Bibliographie: Publications périodiques,
Notes statistiques pour servir à l'histoire de la propriété industrielle; Suisse,
Marque de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Dépôt préalable. - Elément substantiel du délit. - Défaut de constatation des juges du fait. - Délit commis à l'étranger. - Espagne. - Conventions prescrivant le dépôt préalable. - Obligation de constater le dépôt. - Loi espagnole. - Imitation frauduleuse de la marque. - Répression (Art. 4353)
Marque de fabrique. - Dénominations vulgaires. - Eckau. - Eckauer. - Dépôt. - Inefficacité. - Etranger. - Protection en France. - Réciprocité. - Sujet Russe. - Traité franco-russe du 17 juin 1874. - Défaut de dépôt en France. - Absence de protection (Art. 4354)
Marque de fabrique. - Contrefaçon. - Usage de la marque contrefaite. - Délit commis par un français au Chili. - Code d'instruction criminelle, article 5. - Loi chilienne du 12 novembre 1874. - Dispositions concordantes à celles de la loi du 23 mars 1857. - Constatation des juges du fait. - Pouvoir souverain (Art. 4355)
Marque de fabrique. - Imitation frauduleuse. - Traité franco-autrichien. - Réciprocité diplomatique. - Acte accompli en Turquie. - Application de l'article 5 du Code d'instruction criminelle. - Répression par la loi étrangère. - Doute bénéficiant au délinquant. - Capitulations. - Principe de l'exterritorialité. - Tribunaux français. - Compétence (Art. 4356)
Introduction en France d'objets contrefaits. - Pluralité de défendeurs. - Action née d'un délit. - Compétence des tribunaux français. - Non-applicabilité du traité franco-suisse du 15 juin 1869 (Art. 4357)
Propriété artistique. - Oeuvre produite en public. - Critique. - Reproduction. - Autorisation. - Distinction (Art. 4358)
Concurrence illicite. - Faute. - Fait générateur de l'action prévu par la loi pénale. - Contraventions de voirie. - Prescription de courte durée. - Action civile éteinte (Art. 4359)
Concurrence déloyale. - Vendeur de fonds de commerce. - Adjudications. - Soumissions. - Absence de manoeuvres déloyales. - Actes de concurrence licites. - Garantie en matière de vente. - Limites (Art. 4360)
Concurrence illicite. - Allégations contraires à la vérité. - Savons. - Qualification de "garantis purs". - Absence de dénigrement de produits concurrents. - Acte blâmable, mais licite (Art. 4361)
Concurrence déloyale. - Allégations contraires à la vérité. - Vins présentés faussement comme vins de propriétaire. - Analyse inexactement rapportée. - Faits illicites. - Syndicat professionnel. - Action en justice. - Intérêts corporatifs. - Recevabilité. - Lettre jointe à un bulletin d'analyse. - Caractère non confidentiel (Art. 4362)
Concurrence déloyale. - Eloge de son produit. - Qualification de "Vrai" ou de "Seul vrai". - Fait licite. - Dénomination commune. - Indication d'un fait exact (Art. 4363)
Concurrence déloyale. - Dénigrement de produits. - Non-désignation des fabricants. - Allégations générales. - Casseroles émaillées. - Appendicite. - Affirmation scientifiquement hasardée. - Discrédit pour le produit. Action fondée (Art. 4364)
Concurrence illicite. - Catalogue. - Caractère banal. - Commande au même imprimeur. - Enonciations de spécialités identiques aux pages correspondantes. - Confusion cherchée. - Préjudice. - Dommages-intérêts (Art. 4365)
Concurrence illicite. - Catalogue. - Emprunts constatés. - Confusion non cherchée. - Absence de concurrence déloyale. - Dédommagement pour le préjudice causé. - Pouvoir souverain des juges du fond. - Demande reconventionnelle. - Compensation (Art. 4366)
Ventes foraines. - Procédé licite. - Concurrence déloyale. - Concurrence illicite. - Absence de conclusions spéciales. - Non-lieu à statuer. - Cassation. - Moyen nouveau. - Dénomination. - Union des vignerons et consommateurs. - Confusion non cherchée. - Caractère licite. - Exploits. - Société de commerce. - Raison sociale. - Administrateurs. - Succursales (Art. 4367)
Marques de fabrique. - Etiquettes. - Eléments communs. - Forme en losange, en rectangle. - Couleur jaune. - Etiquette mise en diagonale. - Droit privatif (Art. 4368)
Nom commercial. - Lois des 28 juillet 1824 et 6 juillet 1884. - Apposition. - Maison Picon et Cie. - Marque de fabrique. - Apposition frauduleuse. - Récipients (Art. 4369)
Tables des matières contenues dans le tome XLIX