1re PARTIE. - Texte de la loi.
Loi du 14 juillet 1909. Texte annoté
Exposé des motifs
Projet de loi
Rapport de M. Prache à la Chambre des députés
1. - Dispositions relatives aux dessins et modèles antérieurs à la Révolution
Règlements des fabricants de soieries
Règlements des maîtres fondeurs, graveurs, ciseleurs, etc.
Règlements des maîtres peintres
2. - Lois de la Révolution sur la propriété intellectuelle
3. - La loi du 18 mars 1806
4. - Différence entre les régimes organisés par les lois de 1806 et de 1793. - Difficultés d'application
5. - Réclamations que provoqua l'antagonisme des deux régimes accentué et exagéré par la jurisprudence. - Projets de réforme. - Recherche des principes qui doivent servir de base à une réforme
6. - Loi du 11 mars 1902. - Une réforme capitale
7. - Examen du projet de loi présenté par le Gouvernement et destiné à remplacer la loi du 18 mars 1806
8. - Examen des articles du projet de loi
Discussion à la Chambre des députés (adoption)
Rapport de M. Lemarié au Sénat
Discussion au Sénat (adoption avec modification)
Discussion du projet modifié par le Sénat (adoption)
1899
3 Nov. T. CORR. SEINE, I
1901
11 Déc. C. D'AIX, I
26 Fév. CASS. REQ., I
21 Juin. C. BORDEAUX, I
31 Oct. C. PARIS, I
16 Nov. T. COMM. SEINE, I
13 Déc. T. COMM. REIMS, I
29 Déc. T. CIV. SEINE, I
1908
6 Janv. C. DE RIOM, I
23 Janv. C. DE LYON (3e CH.), C. DE PAU, II
5 Fév. T. CIV. COMPIEGNE, I
5 Fév. C. DE PARIS, I
29 Fév. T. CIV. SEINE (3e CH.), I
13 Mars. CIV. REJ., I
24 Mai. C. DE PARIS, I
15 Juin. C. DE PARIS, I
6 Juill. C. DE DOUAI, I
18 Juill. T. CIV. LILLE, I
22 Juill. C. DE PARIS, I
23 Juill. C. DE PARIS (4e CH.), I
26 Oct. C. CASS. REQ., I
12 Nov. C. DE PARIS, I
26 Nov. C. DE PARIS, I
5 Déc. CASS. CRIM., I
10 Déc. C. DE PARIS, I
11 Déc. C. DE PARIS, I
17 Déc. C. DE PARIS, I
24 Déc. C. DE PARIS, I
7 Janv. C. DE PARIS, I
8 Janv. C. D'APPEL D'AIX, I
29 Janv. C. PARIS, I
15 Fév. CASS. CIV. I
15 Fév. C. DE BORDEAUX, I
23 Fév. T. CIV. SEINE (3e CH.), I
1 er Mars. CASS. CIV. I
2 Mars. C. DE DOUAI, I
2 Mars. C. CASS, REQ., I
11 Mars. C. PARIS (1re CH.), I
20 Mars. T. CIV. SEINE (5e CH.), I
26 Mars. HTE COUR DE JUSTICE LONDRES, I
12 Juin. T. CIV. SEINE, I
16 Juill. T. CORR. SEINE, I
Archambault, I
Armengaud, I
Arquembourg, I
Arquembourg, I
B
Badin, I
Baldeyron, I
Benoist, I
Bertrand (Paul et Cie), I
Blanck, I
Blottière Dalloz, I
Blanchonnet ès-q., I
Boero, I
Boex (frères), I
Bouyer, I
Breton ès-q., I
Bridelance, I
Cardeilhac (Vve), I
Champigny, I
Champigny et Cie, I
Chic (Le), I
Chic (parisien), I
Choquet, I
Compagnie des chemins de fer d'Orléans, I
Compagnie fermière de Vichy, I
Compagnie générale des phonographes, I
Compagnie universelle d'Acétylène, I
Compes, I
Cordier, I
Coutard et ès-q., I
De Laire, I
Delcroix Spriet, I
Degranwe, I
Derville, I
Dropsy, I
Eycken et Cie, I
Fillâtre, I
Frois (époux), I
Galeries Lafayette, I
Gehrels, I
Geiling (Georges), I
Godeau (Dlle), I
Grassau, I
Grouvelle, I
Grouvelle, I
Gutmacher, I
Heidsieck, I
Heidsieck (Charles), I
Heusch et Cie, I
Hubert, I
Hurpy, I
I
Imbert, I
J
Jacob Bur, I
Juven, I
Lanselme, I
Laufer, I
Lavau, I
Leblanc (Dlle Renée), I
Lemerre, I
Lessecq Desprez, I
Lestodin, I
Leverrier, I
Lozouet, I
Loyal, I
Mallmann, I
Martel, I
Mascré (Georges et Oscar), I
Menier (Eugène), I
Meupiot, I
Ministère public, I
Olry Roederer, I
Paul Bur (Vve), I
Pillois, I
Pirou (Eugène), I
Planet, I
Poussolle, I
Prat Dumas, I
Prunol de Rosny, I
Rizier, I
Roche, I
Roederer (Sté Henri et Cie), I
Roux et Cie, I
Russac ès-q., I
Sté Emile Leduc. I
Sté fermière de l'Hotel Continental, I
Sté française du bassin de Vichy. I
Sté du Grand Hôtel. I
Sté des grands magasins du Louvre. I
Sté Menier. I
Sté Menier. I
Sté des Mines de Lens. I
Sté Paquin. I
Sté des produits chimiques alumineux du Midi. I
Sté de la véritable liqueur d'Hendaye. I
Thibal. I
Villepigue, I
Welhoff. I
Wilhelm. I
Y
Yvon. I
Dommages-intérêts. La partie qui forme une action en justice use d'un droit dont l'exercice ne dégénère en faute pouvant donner matière à des dommages-intérêts, qu'autant qu'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol. - Le fait par un plaideur de former une demande pouvant être écartée par l'exception de chose jugée ne saurait à lui seul être considéré comme tel. P.
Relaxe du prévenu. Si la partie qui se prétend lésée par un crime, un délit, ou une contravention, a le droit de saisir la juridiction compétente c'est sous la réserve de justifier d'un préjudice certain lui créant un intérêt pour agir (C. inst. cr., art. 1er). - En conséquence, le plaignant qui ne peut justifier d'un intérêt personnel direct doit être débouté de sa demande et condamné aux dépens vis-à-vis des prévenus relaxés. P.
Acquittement. Faute d'appel du ministère public, le prévenu acquitté en première instance ne peut être frappé d'aucune peine et ne peut être condamné qu'à des réparations civiles. P.
Articles de modes. Bien que rien ne s'oppose en principe à l'application des lois des 24 juillet 1793 et 4 mars 1902 aux ouvrages de modes, on doit considérer que c'est la loi du 18 mars 1806 qui doit être appliquée, lorsque le créateur de ces modèles leur a reconnu un caractère principalement industriel en les déposant au secrétariat du Conseil des Prud'hommes. P.
La cinématographie devant le droit, par E. Maugras, avocat et M. Guéguan, docteur en droit, in-18. Paris, Giard et Brière. 1908. P.
Le droit d'auteur des artistes et des fabricants. Législation, jurisprudence, projets de réforme, par Georges Chabaud, docteur en droit, avocat à la Cour de Paris. 1 vol. in-8°. Paris, Marcel Rivière, éditeur, 1908. P.
La Fraude en matière de propriété industrielle, par Paul Van der Eycken, avocat à la Cour de Bruxelles. Extrait de la Revue de Droit Belge, 1 broch. in-8°, 31 pages, Bruxelles, Emile Bruylant, 1909. P.
Les Inventeurs aux Etats-Unis et en France, par M. Claude Couhin, avocat à la Cour de Paris (55 p.), Larose et Tenin, 1909. P.
Le Journal, sa vie juridique, ses responsabilités civiles, par Georges Duplat, avocat à la Cour de Bruxelles, préface de Louis Coosemans, bâtonnier du barreau de Bruxelles, in-8°, 414 p. Paris, A. Pedone; Bruxelles, Albert Duvit, éditeur. P.
Manuel élémentaire pour la répression des fraudes, par J. Lemercier, juge au Tribunal de la Seine-Paris. Marchal et Billard, 1909. P.
Le nom commercial (Thèse de doctorat de la Faculté de Bordeaux), in-8°. 206 pages, V. Cadoret, imprimeur, Bordeaux, 1909. P.
Le nouveau projet sur les brevets d'inventions. Modifications proposées, par G. de Mestral, 1 brochure, in-8°. Paris, avril 1909. P.
Le régime de la propriété industrielle au Congo-Belge, par Daniel Coppieters, avocat à la Cour de Bruxelles (brochure de 48 p.). Bruxelles, établissement Emile Bruylant. Paris. Librairie générale de droit et de jurisprudence. P.
Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de propriété littéraire et artistique, par Adrien Huard et Edouard Mack, avocats à la Cour de Paris. Nouvelle édition remaniée et mise au courant de la législation et de la jurisprudence. Paris, Marchal et Billard, éditeurs, 1909. P.
System des Oesterreichischen Markenrechtes (Principes du droit des marques en Autriche), par le Dr Emanuel Adler, privat docent, vice-secrétaire au Patentamt royal de Vienne. Vienne, 1909. Manzsche Hof-verlags und Universitäts buchhandlung. I. Vohlmarkt 20. P.
Traité théorique et pratique de la contrefaçon (brevets, marques, dessins et modèles, propriété littéraire et artistique), par André Allart, docteur en droit, avocat à la Cour de Paris, 1908. Arthur Rousseau, éditeur. P.
Vente et nantissement des fonds de commerce. Manuel pratique par L. Mouneydier, avocat à la Cour de Paris, rédacteur en chef du "Recueil des sommaires de la jurisprudence française". Paris, 1909. Administration du "Recueil des sommaires", 9, rue Bertin-Poirée, et Larose et Tenin, rue Soufflot. P.
La loi sur la répression des fraudes et les falsifications, la définition et l'étiquetage des boissons, par Paul Taquet, directeur de la Revue vinicole. Préface de M. E. Roux. Paris, Pichat, éditeur, 1909. P.
Délit. Au civil la bonne foi n'est pas exclusive du délit; mais, au correctionnel, elle est exclusive des délits d'introduction et de recel, P.
Ignorance d'un brevet. L'ignorance du brevet ne suffit pas à constituer la bonne foi; surtout lorsque ce brevet a déjà fait l'objet de nombreuses décisions judiciaires qui en ont accru la publicité. P.
Mauvaise foi. La mauvaise foi du prévenu de contrefaçon peut encore s'induire de ce que, dans une transaction avec le breveté, il a pris l'engagement de ne pas introduire en France de produits semblables à ceux du brevet. P.
Antériorité. Une antériorité n'est point opposable alors qu'elle est précisément l'opposé de ce qui constitue la découverte (fabrication de l'alun de soude d'après le brevet, concentration jusqu'à la densité minimum, 1°38; maximum, 1°45; brevet antérieur, 1°35 indiqué comme maximum). P.
Antériorités. Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement les antériorités opposées à un brevet, à la condition toutefois de ne pas méconnaître, dans la comparaison qu'ils font de ces antériorités avec l'objet du brevet, les éléments de l'invention ni la loi du brevet. - Spécialement il leur appartient de décider, en fait, qu'un système de briques caractérisées par une rainure à queue d'aronde sur une face et une languette ou nervure correspondante sur la face opposée de manière à réaliser une liaison de briques s'emboîtant l'une dans l'autre constitue une antériorité à un brevet pris pour la juxtaposition des briques. P.
Application nouvelle. A supposer qu'il y ait application nouvelle d'un moyen connu en vue d'un résultat industriel dans le fait d'adapter aux tuyaux de chauffage destinés à la circulation de la vapeur ou de l'air chaud, des lamelles de métal ou ailettes, il ne saurait y avoir contrefaçon du procédé breveté consistant à pratiquer dans la plaque une incision crucifère déterminant quatre triangles qui, relevés, doivent faire l'office de retraits pour maintenir l'ailette adaptée sur le tuyau par simple compression et à froid, dans l'emploi d'un autre procédé consistant à percer un trou frangé par l'emboutissage de déchirures irrégulières affectant plus ou moins la forme de dents de scie, sans que l'élasticité du métal joue aucun rôle en vue de l'adhérence obtenue dans ce 2e procédé à chaud en portant les plaques à la chaleur rouge. P.
Brevetabilité. Constitue un objet brevetable une broche destinée à maintenir les cheveux des dames et surtout des fillettes, et dans laquelle les cheveux sont pris dans un fermoir et un ressort évidé, d'où ils sortent partiellement pour former un bourrelet, qui concourt avec le serrement dû à la tension du ressort à s'opposer au glissement de la broche sur les cheveux. P.
Brevetabilité. Un cache-corset ou une doublure de corsage baleinée caractérisés par cette disposition que le dos est réuni aux deux autres pièces formant les côtés et le devant par un simple bâtissage ne constitue pas une invention brevetable, alors que l'idée consistant à mettre en vente des vêtements mi-confectionnés, susceptibles d'être adaptés ensuite à des tailles différentes a été appliquée antérieurement. - Il en est ainsi du moins alors qu'on ne justifie pas avoir réalisé l'amélioration consistant à obtenir toutes les tailles avec un seul modèle. P.
Brevetabilité. La substitution aux collerettes continues de collerettes à dents triangulaires en vue de fixer les ailettes sur la paroi lisse des tuyaux à radiateurs d'automobiles, ne constitue pas une invention brevetable, alors que la prétendue amélioration qui en résulterait, à savoir l'élasticité, n'est indiquée que par supposition dans le brevet et que, d'ailleurs, cette substitution ne produit aucun avantage industriel. P.
Cession. La clause par laquelle celui qui cède ses brevets s'interdit toute fabrication, toute offre ou toute vente de musc et de s'intéresser à l'avenir à aucune affaire de musc, directement ou indirectement, ne s'applique pas seulement au musc, objet de brevets cédés. P.
Combinaison nouvelle. Est valable le brevet d'invention qui réunit par une combinaison nouvelle divers organes déjà connus séparément par des brevets antérieurs, alors que cette combinaison nouvelle donne un résultat industriel nouveau et que surtout ledit brevet renferme une disposition originale et nouvelle (dans l'espèce pour réaliser le déplacement des peaux sur les tables qui les portent). P.
Dénomination. Pour que la dénomination donnée à une invention soit considérée comme générique, il faut une autorisation expresse ou tacite de l'inventeur; cette autorisation ne peut s'induire de ce que les cessionnaires des brevets n'ont pas poursuivi des cas isolés d'emploi de la dénomination dans des catalogues. - L'emploi par les tiers de la dénomination dans ces conditions, constitue, s'il a lieu de bonne foi, non un acte de concurrence déloyale, mais un acte de concurrence illicite. - Mais est licite l'emploi de la dénomination accompagnée des expressions "genre, système". - Le fait de déposer deux marques dans lesquelles la dénomination figure, soit seule, soit accompagnée de signes est un indice de la volonté de conserver la propriété du nom. P.
Emploi nouveau. L'idée d'appliquer à des cache-corsets ou doublures de corsages un procédé déjà connu et utilisé pour des corsages, des chemisettes et des blouses constitue un emploi nouveau non brevetable. P.
Exploitation (Grande-Bretagne). L'article 27 de la loi des brevets de 1907 s'applique chaque fois qu'une invention brevetée est exploitée (par fabrication du produit ou emploi du procédé breveté) exclusivement ou principalement à l'étranger, qu'il y ait ou non importation dans le Royaume-Uni des articles brevetés. - Le but de la loi est d'assurer l'égalité de chances (fair play) à l'industrie britannique dans la concurrence avec l'industrie des autres pays, mais non pas d'interdire absolument l'importation des objets brevetés. - Le breveté ne pourra alors échapper à la déchéance que s'il prouve qu'il y a eu exploitation suffisante dans le Royaume-Uni ou donne des raisons satisfaisantes pour expliquer pourquoi il n'en est pas ainsi. - Pour apprécier si cette preuve est faite, le contrôleur tiendra compte de toutes les circonstances de chaque espèce. Le breveté devra avant tout démontrer qu'il n'a rien fait pour entraver le développement de l'industrie britannique, au profit de l'industrie étrangère en accordant à cette dernière des conditions plus avantageuses de licences ou en lui permettant de prendre l'avance, pendant les premières années du brevet. P.
Exploitation (Grande-Bretagne). N'est pas une raison satisfaisante (satisfactory reason) pour excuser la non fabrication dans le pays le fait que cette fabrication, eu égard au prix de la main-d'oeuvre ou des matières premières, ne pourrait donner de bénéfices ou donnerait des bénéfices moindres que la fabrication à l'étranger. P.
Exploitation (Grande-Bretagne). Les brevets pris antérieurement à la loi sont en principe soumis aux mêmes conditions d'exploitation, car la formule du brevet a toujours réservé au roi la faculté d'annulation si le breveté exerce son droit d'une manière préjudiciable ou vexatoire pour ses sujets. P.
Exploitation (Grande-Bretagne). S'il n'y a pas dans le Royaume-Uni de demande pour l'article breveté, l'exploitation du brevet pourra être jugée insuffisante (inadéquate) dans le cas où le breveté aurait ainsi abusé de son droit. P.
Révocation (Grande-Bretagne). La révocation du brevet pour non exploitation peut être prononcée, même s'il n'en doit pas résulter l'établissement d'une industrie nouvelle dans le Royaume-Uni. P.
Exploitation. Grande-Bretagne. Dans la procédure devant le contrôleur, avant que le breveté fût contraint de fournir la preuve de sa fabrication dans le Royaume-Uni, le demandeur devait établir l'existence d'un état de choses prévu par le paragraphe 1er de l'article 27. - En général on ne peut invoquer des témoignages nouveaux en appel devant la Cour. P.
Licence. Contrat successif. Le contrat de licence, dont l'exécution comporte des prestations périodiques correspondant à la jouissance du brevet, est un contrat successif qui continue à exister tant qu'il n'a pas été annulé avant le terme fixé aux conventions. - En conséquence, pendant l'instance d'appel, le licencié dont le contrat a été annulé au cours de son exploitation effective peut, sans être contrefacteur, poursuivre cette exécution dans les conditions prévues au contrat, l'arrêt confirmatif ne pouvant avoir pour effet de supprimer les faits matériels de jouissance accomplis licitement au cours de la procédure. - Spécialement le breveté qui, en demandant le paiement des redevances dues par le licencié jusqu'à la signification de l'arrêt confirmatif reconnaît que le droit d'exploitation de celui-ci s'est poursuivi jusqu'à cette date, ne peut, d'autre part, lui contester le droit d'avoir licitement, jusque-là, vendu et fabriqué en vertu de la licence. P.
Licence. Résiliation. C'est seulement à partir de la signification d'une décision prononçant résiliation de licence que le licencié cesse de pouvoir exploiter, à moins qu'il ne soit intervenu de sa part antérieurement un acquiescement à l'arrêt. P.
Licence. Résiliation. Des saisies-contrefaçons pratiquées à la requête d'un breveté à l'encontre d'un licencié, antérieurement à la signification d'un arrêt de résiliation de licence doivent être considérées comme prématurées et mainlevée en doit être ordonnée. - Mais, comme par suite de la signification ultérieure, le licencié ne saurait vendre ni même détenir les objets saisis sans s'exposer à de nouvelles poursuites, il y a lieu de nommer un séquestre chargé de les conserver jusqu'à l'expiration du brevet ou jusqu'à ce que des conventions nouvelles interviennent à leur égard entre le breveté et le licencié. P.
Procédé. Il y a procédé brevetable présentant une application nouvelle conduisant à un résultat industriel, dans le fait de percer, au centre d'une plaque de métal formant ailette, un trou réuni ensuite par une croix de Saint-André à quatre autres trous percés dans la même plaque et d'emboutir l'ailette ainsi préparée, dont les quatre éléments triangulaires irréguliers viennent s'appliquer sur le tube en métal. P.
Produit industriel. Le système de tuyaux à ailettes triangulaires caractérisé par l'emploi combiné: 1° de tuyaux à surface extérieure lisse destinée à recevoir les ailettes; 2° d'ailettes obtenues par la préparation et l'emboutissage, ayant pour effet de relever sur une des surfaces planes des plaques une sorte de douille composée d'une série d'éléments formant retrait et limitant l'écartement des ailettes sur la surface lisse des tuyaux, constitue tout à la fois un produit industriel nouveau et une application nouvelle de moyens connus. - Jugé, en sens contraire, que le tuyau à ailettes ne saurait être considéré comme constituant un produit industriel nouveau à raison de la seule substitution, à la douille continue embrassant antérieurement le tube, d'éléments triangulaires venant s'appliquer sur le métal. P.
Résultat. C'est à bon droit que les juges du fond valident un brevet alors qu'il constate qu'il produit un résultat industriel et que la fabrication industrielle qui en fait l'objet (celle de l'alun de soude) n'avait été ni opérée, ni même tentée auparavant. P.
Résultat industriel. Il ne faut pas confondre le résultat industriel nécessaire à la validité du brevet, avec les résultats matériels de l'industriel, c'est-à-dire avec les bénéfices que donne l'exploitation de l'invention. - L'absence de résultat industriel permet de demander la résiliation de la licence concédée sur le brevet frappée de nullité pour ce motif. L'absence de bénéfices dans l'exploitation de l'invention ne donne pas le droit de faire résilier la licence. P.
Les dispositions de l'article 1351 du Code civil sont applicables en matière de brevets d'invention. Pour qu'il y ait chose jugée, il faut donc que la demande soit pendante entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité. - Il n'en est point ainsi dans le cas où le défendeur à la poursuite en contrefaçon a appelé en garantie celui duquel il tient les objets argués de contrefaçon, lequel a été, par décision définitive, relaxé de poursuites en contrefaçon engagées contre lui par le demandeur au procès, et ce, alors même que ce vendeur appelé en garantie déclarerait expressément prendre le fait et cause de son acheteur poursuivi. - Et il y a lieu de condamner ledit vendeur à garantir son acheteur des condamnations prononcées contre lui du chef de contrefaçon. P.
Compétence. Les Tribunaux civils seuls compétents en matière de marque le sont également pour connaître du fait de concurrence déloyale accessoires à l'action principale en imitation de marque. P.
Confusion. Il appartient aux Tribunaux de prescrire toutes mesures utiles pour empêcher la confusion entre deux maisons rivales et spécialement de décider, que la mention du prédécesseur (ancienne maison Georges Geiling et Cie ou successeurs de Georges Geiling et Cie) devra figurer sur les factures, en-tête de lettres, prospectus. étiquettes et papiers quelconques en caractères de moindre dimension que ceux de la raison sociale actuelle (Vve Paul Bur et Cie). P.
Confusion. Des expressions telles que liqueur exquise ou véritable liqueur étant banales ne peuvent être considérées comme susceptibles de créer une confusion alors qu'elles sont utilisées en caractères différents et par une disposition qui n'est pas semblable. P.
Confusion. Bien qu'un commerçant qui exploite un établissement sous le nom de Saisies-Warrants ne puisse revendiquer la propriété exclusive des mots Warrant et Saisies-Warrants, ni le droit de faire seul, dans ce commerce spécial, usage de lettres blanches sur fond bleu, il est fondé à voir une concurrence déloyale dans des faits ayant eu pour but et pour effet de faire naître une confusion entre son établissement et celui d'un concurrent (apposition en lettres blanches de grande dimension sur fond bleu du mot Warrant plusieurs fois répété; peinture en bleu de la façade entière d'une maison dont on n'occupe qu'une boutique et un logement; lanterne de grande dimension où le mot Warrant se détache en lettres blanches; distribution de prospectus et emploi de racoleurs). - Les juges doivent, en ce cas, prescrire toutes les mesures susceptibles de mettre obstacle à la confusion ainsi cherchée (suppression du mot warrant partout où il se trouve, enlèvement de la lanterne, suppression de la distribution des prospectus et des racoleurs). P.
Confusion. Pouvoir de reglementation. Il appartient aux Tribunaux de prescrire toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires et efficaces pour prévenir autant que possible toute confusion entre deux maisons faisant le même commerce. P.
Hôtel terminus. L'usage qu'une compagnie de chemins de fer fait d'une grande salle de fêtes pour des banquets, bals, soirées et réunions diverses, annexée à l'hôtel terminus de la gare, est licite de sa part et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit des autres hôteliers de la localité, alors que les juges du fait constatent souverainement que l'usage ainsi fait n'est que l'accessoire de l'exploitation générale de l'hôtel terminus. P.
Marques déposées. Si les tribunaux de commerce peuvent connaître de toute action en concurrence déloyale formée par un commeralors même qu'un des éléments de cette concurrence serait l'usage de marques déposées, ils ne peuvent prescrire des mesures qui seraient de nature à modifier ces marques ou à en interdire l'usage. Mais une addition aux papiers commerciaux et aux documents de publicité ne constitue pas une modification à la marque et entre bien dans les attributions des tribunaux consulaires. P.
Mauvaise foi. La déloyauté dans la concurrence suppose la mauvaise foi; il ne saurait y avoir concurrence déloyale alors que les faits incriminés ont été accomplis de bonne foi. P.
Moyen de défense. Il appartient aux juges du fait d'apprécier l'existence de la bonne foi d'un commerçant et de décider que l'ensemble des faits incriminés étaient licites comme ne constituant qu'un moyen de défense de la part d'un commerçant dans le but de faire la lumière sur une situation, qui aurait été présentée par un concurrent de façon à lui causer un réel préjudice (confusion créée et prolongée par une mention équivoque visant une récompense à une exposition). P.
Droit de reproduction. L'exercice du droit de reproduire dans un journal ou une revue périodique seulement une oeuvre (dans l'espèce deux romans d'André Theuriet: Amour d'automne et Chantereine), dont la propriété a été vendue à un éditeur et qui a déjà paru implique-t-il nécessairement une publication par fractions? - En tout cas cet exercice ne saurait être légitime s'il s'effectue et est organisé de telle sorte que le public ne puisse pas reconnaître que l'ouvrage mis en vente a été antérieurement publié et qu'il soit aisé à l'acheteur, soit par la réunion de plusieurs feuilletons, soit surtout en une seule fois, de dégager un volume des fascicules ou du recueil acquis par lui. - Il en est surtout ainsi, alors que la portée du droit de reproduction a été nettement définie par les règlements de la Société des gens de lettres dont l'intervention était prévue et stipulée au contrat. - Il n'y a pas lieu cependant d'ordonner la destruction des exemplaires parus et des clichés que leur propriétaire peut conserver, à la condition de ne pas les vendre ni mettre en circulation. P.
Femme mariée. N'est pas nulle malgré la généralité de ses termes l'autorisation donnée par un mari à sa femme de "céder l'édition de ses oeuvres musicales à la maison dirigée par X... - Est donc valable l'engagement souscrit par la femme, à une époque où l'autorisation n'était pas révoquée, de soumettre à la maison d'édition en question toutes ses compositions et de lui assurer le droit d'en acquérir la propriété à des conditions déterminées pendant une période devant durer quinze ans environ. - Une semblable autorisation n'est pas donnée en considération de la personne du directeur de la maison d'édition mais de la maison elle même. P.
Machine à épiler. Constitue une contrefaçon d'une machine à épiler les peaux, une machine de tous points semblable à la machine brevetée et qui n'en diffère que par le dispositif employé pour déplacer le coussin mobile et la peau qu'il porte. - Il en est ainsi spécialement alors que dans les deux machines, le coussin déplaçable est une feuille souple et solide recouvrant la table et portée à la partie supérieure de celle-ci par le rouleau mobile; que dans l'une et l'autre, ce coussin déplaçable porte à ses extrémités libres des taquets et que c'est le contact de ces taquets, au moment voulu, avec des buttoirs fixés au bâti qui produit le déplacement du coussin entraînant dans son mouvement le rouleau supérieur. - Le fait que les taquets mobiles de la machine saisie constitueraient un perfectionnement non des taquets fixes de la machine brevetée mais, d'un dispositif antérieur du domaine public ne saurait exclure la contrefaçon alors que, dans l'ensemble, la contrefaçon est certaine. P.
Introduction. La loi du 5 juillet 1844 assimile à la contrefaçon l'introduction et le recel sur le territoire français de produits similaires aux produits brevetés en France, alors même que la fabrication de ces produits serait licite à l'étranger. P.
Introduction. La matérialité du fait de l'introduction crée à la charge de l'introducteur une présomption de mauvaise foi qu'il lui appartient de détruire par la preuve contraire. - Le fait de charger un tiers de faire des commandes au lieu et de les faire soi-même constitue une preuve de la mauvaise foi. P.
Introduction. L'engagement de ne pas introduire en France d'objets similaires à ceux du brevet, doit s'entendre, non seulement de l'introduction proprement dite, mais encore de tous les actes tendant à faciliter directement l'introduction commise par des tiers. P.
Preuve. Constitue une preuve suffisante de la contrefaçon une analyse faite par les soins du breveté, en dehors du contrefacteur, alors que celui-ci n'en oppose aucune autre, que l'analyse a été faite dans des conditions particulières de soin et de sincérité et que les manoeuvres du contrefacteur pour dissimuler son crédit ne laissent aucun doute sur sa mauvaise foi. P.
Vendeur d'objets contrefaits. Il n'est pas nécessaire pour que réparation soit due pour la vente d'objets contrefaits que les contrefaçons soient fabriquées ou livrées par celui qui fait de la publicité pour faciliter leur vente, quand il est pertinent que le vendeur, courtier pour ces objets, n'a pu ignorer la publicité faite par le breveté pour lancer son invention. - Dans ce cas le vendeur d'objets contrefaits, conscient de ses agissements frauduleux, est responsable du dommage causé à l'inventeur. P.
Bobine à enrouler la soie. Il y a contrefaçon d'une bobine à enrouler la soie déposée à titre de modèle alors que, sauf une différence peu sensible dans les proportions, une autre bobine offre la même combinaison de lignes lui imprimant un cachet et une physionomie identiques. P.
Tirage du cliché. Constitue la contrefaçon de la marque d'autrui le tirage à quatre exemplaires seulement du cliché nécessaire pour effectuer le dépôt de cette marque. P.
Usage. L'article 1er de la loi du 23 juin 1857 considère comme marques de fabrique ou de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, etc., et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique et les objets d'un commerce; et l'article 7 punit, comme faits distincts, la contrefaçon d'une marque déposée et l'usage de la marque contrefaite, sans exiger comme condition constitutive du délit que la marque, usurpée d'une manière quelconque, soit apposée ou destinée à l'être sur les produits livrés au public. P.
Usage. Présente le caractère de l'infraction prévue par l'article 1er de la loi de 1857 (usage d'une marque contrefaite) le fait par un pharmacien d'avoir placé sur la vitrine de son officine une affiche portant en gros caractères Goudron et capsules Guyot à 1 fr. 25 alors qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par huissier que ce pharmacien livrait aux acheteurs qui demandaient du Goudron Guyot un produit plus ou moins similaire d'un autre fabricant, et ce sous une enveloppe ne permettant pas de lire sur le flacon l'étiquette désignant ce dernier (Goudron Georges Guyot, de Chalon-sur-Saône). - Ces faits doivent donc être considérés comme constituant, non pas uniquement des actes de "concurrence déloyale", mais bien l'usage d'une marque contrefaite et, par suite, l'instance en dommages-intérêts est compétemment introduite devant le Tribunal civil (art. 16, loi du 23 juin 1857). P.
Intention frauduleuse. L'intention frauduleuse du prévenu de vente de cartes postales contrefaites résulte du fait qu'il a connu les vues originales et de ce que les cartes contrefaites reproduisent les mentions imprimées sur les premières en supprimant toutefois le nom de l'auteur. P.
Introduction. Constitue un délit le fait d'introduire en France des contrefaçons étrangères, dans l'espèce des étuis à cigarettes fabriqués en Allemagne et reproduisant par voie de surmoulage le modèle d'un bas-relief édité en France pour des objets de même nature. - Le représentant en France de maisons allemandes chez lequel ces objets ont été saisis ne peut arguer de sa bonne foi; il ne peut en effet ignorer que le dessin représenté constituait pour l'auteur un droit de propriété; l'eût-il ignoré que son imprudence grave et sa légèreté blâmable à ne pas se renseigner équivaudraient à la mauvaise foi. P.
Responsabilité. Est directement responsable du débit d'objets contrefaits, le directeur du magasin où a lieu la mise en vente de cartes postales contrefaites. P.
Surmoulage. Il n'y a ni faute ni négligence de la part de l'orfèvre qui a surmoulé un modèle alors que l'exemplaire qui lui a été remis par la personne qui en a fait la commande et sur lequel a été exécuté sur le surmoulage ne portait pas le poinçon de maître exigé par la loi de Brumaire an VI et que d'autre part, avant d'exécuter la commande des recherches restées infructueuses ont été faites pour en connaître l'origine et la provenance auprès d'un certain nombre d'orfèvres. P.
Antériorité. On ne peut opposer comme antériorité à un modèle de bobine à enrouler de la soie déposé une bobine analogue, alors qu'elle comporte des échancrures plus profondes et, un contour arrondi au lieu d'un contour à arête droite et rectangulaire, àvec des différences de dimensions, de proportion et de forme donnant à l'ensemble une physionomie différente. P.
Communication confidentielle. La communication confidentielle d'un modèle antérieurement au dépôt ne constitue pas la publicité distinctive de la nouveauté. P.
Configuration distincte et reconnaissable. Des dispositions de couleur qui décorent des papiers de fantaisie, mais qui ne présentent aucune configuration distincte et reconnaissable et n'affectent pas de forme définie, ne constituent ni des dessins de fabrique protégés par la loi du 18 mars 1806, ni des dessins d'ornement tels que les prévoit la loi du 24 juillet 1793 complétée par celle du 11 mars 1902. P.
Dépôt par représentation. Un modèle de robe est valablement déposé sous forme d'une photographie sans légende, mais la photographie ne protège que ce qu'elle représente. P.
Exploitation. Le défaut d'exploitation d'un dessin ou d'un modèle de fabrique ne fait encourir au déposant aucune déchéance; il peut, en conséquence poursuivre, alors même qu'il n'aurait jamais exploité, la répression de toute atteinte portée au droit que lui confère son dépôt. P.
Originalité. Des modèles de fonds de corsages n'offrant aucun cachet propre et spécial permettant d'en apprécier l'origine et d'en reconnaître l'individualité ne peuvent être protégés par un dépôt, alors surtout que le demandeur ne justifie pas être cessionnaire des droits résultant du dépôt qui en a été effectué. P.
Protection. Le caractère éphémère d'un modèle n'empêche pas qu'il ait droit à la protection de la loi. P.
Reproduction dans un journal. La reproduction d'un modèle déposé est illicite sous quelque forme qu'elle ait lieu. - Spécialement, constitue une contrefaçon la reproduction d'un modèle de robes dans un journal de modes. P.
Association littéraire et artistique internationales. Résolutions votées par le Congrès de Copenhague 21-27 juin 1909. P.
L'autorisation maritale et les droits de la femme mariée, auteur ou artiste, d'après le Code civil et la loi du 13 juillet 1907. P.
Exploitation des inventions brevetées dans le Royaume-Unis. P.
Brevet déchu. Il n'y a pas lieu de condamner le breveté qui, ayant concédé une licence de son brevet, a laissé tomber celui-ci dans le domaine public par suite du non-paiement d'une annuité à restituer au licencié les redevances payées par lui, si, cette circonstance étant demeurée ignorée, le licencié a pu continuer à jouir d'un monopole de fait et à vendre son produit dans des conditions aussi avantageuses. P.
Licencié. Le défaut de paiement de l'annuité, en laissant tomber le brevet dans le domaine public, cause au licencié un préjudice à partir de l'époque où cette circonstance a été connue; le breveté doit donc être condamné à des dommages-intérêts, pour la privation de jouissance à compter de ce moment et pour la période restant à courir du brevet. - Le Tribunal doit tenir compte pour la fixation de ces dommages de ce que le breveté et son licencié s'étant associés avec des tiers qu'ils poursuivaient comme contrefacteurs pour l'exploitation concurrente de leurs brevets, cette circonstance aurait dû évidemment diminuer dans l'avenir les bénéfices et tenir compte également de ce qu'il s'agit d'un objet de mode qui peut cesser complètement d'avoir la vogue. P.
Jugement (publication de). La publicité donnée à un jugement susceptible d'appel doit être considérée comme prématurée et abusive au cas où ce jugement est ensuite infirmé et le préjudice qui en résulte doit être réparé par une contre-publicité faite dans les mêmes lieux et formes. P.
Contrefaçon. Les imprimeurs doivent avant d'accepter de reproduire une étiquette qui leur est apportée s'enquérir du point de savoir si l'auteur de la commande a qualité pour la faire et exiger de lui la justification susceptible de les mettre à couvert en cas de poursuites. P.
Contrefaçon. Les imprimeurs qui ont reproduit servilement une étiquette constituant une marque, sans le consentement du propriétaire doivent être punis comme contrefacteurs alors qu'il résulte en fait des circonstances de la cause que leur mauvaise foi est évidente. P.
Contrefaçon. En principe avant d'exécuter une commande, les imprimeurs sont tenus de vérifier au Conservatoire national des Arts et Métiers si le modèle commandé n'est pas la contrefaçon ou l'imitation d'une marque déposée. P.
Mauvaise foi. Le fait par un imprimeur en reproduisant une étiquette de s'abstenir d'y faire apraître son nom est, si l'étiquette apparaît comme contrefaite, caractéristique de la mauvaise foi. P.
Responsabilité. L'imprimeur qui a exécuté, pour le compte du déposant, la reproduction servile de la marque appartenant à un tiers, commet une faute qui engage sa responsabilité, dans les termes des articles 1382 et 1384 du Code civil, solidairement avec le déposant. P.
Interdiction d'une industrie. Clause pénale. L'engagement pris par un élève envers son professeur "de ne jamais chanter, de ne jamais suivre d'autres cours, de ne jamais recevoir d'autres leçons de chant que ceux ou celles données par ce professeur et de ne jamais signer d'engagement de chanteur sans en avoir l'autorisation écrite dudit professeur, jusqu'au complet paiement des sommes dues à celui ci", est sans valeur, comme portant atteinte à la liberté du travail. - Il est également entaché d'une condition potestative prohibée par l'article 1174 du Code civil. - La nullité de l'engagement entraîne celle de la clause pénale stipulée à sa suite comme sanction (art. 1227, C. civ.), P.
Interdiction de vente. Une interdiction générale de vendre du musc en tous pays et pour une durée illimitée n'est pas contraire à l'ordre public et à la liberté du commerce surtout lorsque le cédant conserve le droit de vendre tout autre parfum. P.
Vente à monopole. Si le dol ne se présume pas, il peut être établi par tous les moyens de preuve et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. - Il en est ainsi, surtout en matière commerciale et spécialement s'agissant de vente dite à monopole le dol relève suffisamment: 1° de la quantité du produit (dans l'espèce un désinfectant dit Sanatoryl) faisant l'objet du marché comparée à l'importance de l'établissement de l'acquéreur; 2° des énonciations mensongères figurant dans le bulletin soumis à la signature de celui-ci; 3° de l'assertion que le produit est économique alors qu'il est plus cher et moins efficace que d'autres, alors surtout que ces agissements émanent d'un professionnel des opérations de ce genre. - On ne saurait, dans ces circonstances, considérer comme des actes de ratification, ni la réception des marchandises, ni l'expédition, ni le paiement des traites à leurs échéances à des tiers porteurs de bonne foi. P.
Dénomination de fantaisie. La marque Vichy purgatif est une dénomination de fantaisie indépendante dans l'esprit du public de toute forme de bouteilles et d'étiquette et a pour élément l'association des idées: bassin de Vichy, eau minérale et propriété purgative. - Et il y a contrefaçon de cette marque de la part de celui qui emploie une dénomination contenant l'évocation de ces idées, alors même que la forme des bouteilles et les étiquettes qui les habillent seraient dissemblables. P.
Dénomination générique. La dénomination de papier à filtrer est une dénomination générique désignant le produit par sa nature même et par son emploi et qui ne peut être l'objet d'une appropriation particulière. P.
Denomination nécessaire. La dénomination Limonade Vichy ou Vichy Limonade, indiquant l'espèce du produit auquel elle s'applique si son origine est une appellation nécessaire pour toutes les limonades fabriquées à Vichy ou avec de l'eau de Vichy; elle ne saurait donc constituer une marque de fabrique. P.
Etendue de la protection. A supposer que la dénomination Vichy Limonade puisse constituer à raison de l'inversion une dénomination de fantaisie constitutive d'une marque valable, le titulaire de cette marque ne saurait acquérir, par le fait du dépôt qu'il en a effectué, un droit privatif sur la dénomination Limonade de Vichy antérieurement envisagé. - Alors surtout que les différences existant entre les étiquettes, couleur, aspect typographique de contexte, sont exclusives de toute confusion. P.
Imitation frauduleuse. Il suffit, pour qu'il y ait imitation d'une marque de fabrique, que la reproduction matérielle qui a été faite de cette marque soit de nature à créer une possibilité de confusion, spécialement pour les acheteurs inattentifs ou illetrés. P.
Imitation frauduleuse. Pour apprécier l'imitation frauduleuse de marque il faut considérer l'aspect d'ensemble des objets visés et cet aspect doit être de nature à tromper, non un esprit inattentif, mais un acheteur ou consommateur d'une intelligence et d'une perspicacité moyenne. - Il n'y a point imitation lorsque les marques présentent des différences suffisantes; bouteilles d'aspect dissemblable, étiquettes d'aspect général différent quoique semblable de couleur (celle-ci étant imposée par l'usage), place différente des étiquettes, mentions et énonciations distinctes. P.
Imitation frauduleuse. Dissemblance. Des dissemblances qui portent sur des détails accessoires, impropres à singulariser nettement l'étiquette arguée d'imitation de l'étiquette originale et qui ne sont pas susceptibles de protéger contre une similitude trompeuse l'acheteur même lettré, ne suppriment pas l'imitation. P.
Noms de localité. Il est de pratique constante dans le département de la Gironde, de se servir comme marque des vins récoltés, du nom de la propriété qui les produit: la marque se confondant ainsi avec le nom du lieu de production. - En conséquence, a droit à la dénomination et à la marque "Château-Figeac" celui qui a acquis une propriété de ce nom, située commune de Saint-Emilion, avec le droit de se servir, pour la vente des vins en provenant, de cette appellation, confirmée tant par les titres antérieurs que par la notoriété publique. P.
Qualificatif. Si le mot de "Château" est devenu, dans le département de la Gironde, une appellation banale pour les propriétés produisant une certaine quantité de vins, il n'est point permis de transformer, par l'adjonction de ce mot, et dans un but de confusion, la physionomie d'une marque. P.
Raison commerciale. Les juges du fond qui déclarent qu'un vocable constitue une marque sur laquelle le demandeur justifie sa propriété exclusive n'ont point à rechercher si, dans l'hypothèse où le vocable serait considéré comme une raison commerciale, il pourrait également en faire usage. P.
Renonciation. La renonciation qui est faite à une marque (dans l'espèce une tourelle pour distinguer des fils de soie, laine, coton et autres textiles) sur la demande du propriétaire de la marque dont elle constitue l'imitation (marque à la Tour) est insuffisamment constatée par la publication qui en est faite dans le Bulletin officiel de la Propriété industrielle et commerciale. P.
Transaction. La transaction par laquelle un négociant a renoncé à l'usage d'une marque présente un certain caractère de réalité, parce qu'elle fait subir à son industrie une restriction dans ses moyens d'écoulement; dès lors cette transaction est opposable à ses ayants cause à titre particulier, à ses successeurs dans son commerce. P.
Médailles et récompenses. Les médailles et récompenses obtenues dans les expositions constituant des distinctions de nature à influencer sur la clientèle, tout commerçant ou industriel est en droit d'agir contre un concurrent en vue de le contraindre à obéir aux prescriptions de la loi du 30 avril 1886. - Celui qui a obtenu une médaille doit, s'il veut en faire usage, faire apparaître sa date, sa nature et l'exposition ou concours dans lesquels elle lui a été décernée et ce exactement, de façon à éviter toute confusion avec des expositions ou concours plus importants. P.
Cession. La cession du nom commercial, accessoire du fonds de commerce dont il constitue l'un des éléments principaux est licite, alors surtout que le titulaire de ce nom n'aliène pas d'une façon complète et définitive le droit de s'en servir, mais qu'il le conserve au contraire pour l'exploitation d'un établissement précédemment créé par lui. - En conséquence, le photographe qui a transmis à son cessionnaire l'usage de son nom (Eugène Pirou) est mal fondé à interdire à l'acquéreur subséquent l'usage de ce nom, alors que la propriété du nom cédé apparaît comme ayant été la condition essentielle du contrat. - Les Tribunaux ne sauraient ordonner en pareil cas, sans violer les conventions des parties et porter atteinte aux droits de l'acquéreur, que le nom sera précédé de la mention "Maison fondée par ... - Un pareil droit ne leur appartiendrait qu'au cas où la preuve serait rapportée d'un usage abusif du nom cédé. P.
Confusion. Les Tribunaux de toute juridiction sont souverains appréciateurs des analogies et ressemblances suffisantes pour faire naître une confusion de nature à tromper l'acheteur sur la provenance d'un produit et la jurisprudence se montre notamment sévère à l'égard des personnes qui, portant un nom patronymique semblable à celui d'une autre maison dont la notoriété est considérable, usent de la propriété incontestable de leur nom pour créer un commerce, sans prendre les précautions indispensables pour éviter la confusion et cherchent au contraire à la produire. Il n'y a dans les mesures ordonnées pour remédier à cet abus aucune atteinte à la liberté du commerce. P.
Modifications. Un commerçant exerçant personnellement le commerce ne peut se voir interdire de faire usage de son nom patronymique ni dans la raison sociale de la société en nom collectif dont il est le seul gérant responsable, ni dans les papiers de commerce et les marques de cette société. - Mais si ce nom constitue l'élément essentiel de la dénomination commerciale et des marques d'une maison plus ancienne, ce négociant ne peut faire usage de son nom qu'en l'accompagnant de mentions et indications qui différencient suffisamment la maison nouvelle et ses marques, de l'ancienne maison et des marques qui en dépendent. P.
Transmission aux successeurs. Le nom commercial, partie intégrante de la raison sociale d'une société créée par le titulaire du nom avec un tiers fait, à moins de stipulations contraires, partie de l'actif social; il passe à ceux auxquels advient cet actif; ceux-ci ont le droit de s'en servir avec l'indication de successeurs de... et d'apporter ce droit à une nouvelle société créée par eux. P.
Homonyme. Correspondance. Quand plusieurs maisons portant le même nom exercent dans la même localité un commerce similaire, il appartient aux Tribunaux de déterminer les conditions dans lesquelles la correspondance postale et télégraphique leur sera remise. - Spécialement, ils peuvent, comme conséquence de la reconnaissance du droit reconnu au nom de Heidsieck, décider que toutes lettres ou télégrammes portant cette dénomination isolée devront être remises à celui auquel appartient ce droit. P.
Renonciation à succession. L'héritier d'un commerçant lié avec ses successeurs quant à l'usage de son nom, peut s'affranchir de cette garantie en renonçant à la succession paternelle, si cette renonciation est réelle, d'un intérêt justifié et non entachée de fraude. - L'article 788 du Code civil qui autorise les créanciers personnels de l'héritier renonçant à accepter la succession à sa place n'est pas applicable au successeur du de cujus apte à se prévaloir contre lui et ses héritiers de l'engagement pris par lui de ne pas exercer une industrie similaire. - Cet héritier n'est donc soumis, en matière de concurrence, qu'aux règles de droit commun concernant l'homonymie et qui l'obligent seulement à prendre toutes les mesures nécessaires pour se distinguer de la maison plus ancienne et éviter toute confusion de clientèle. P.
Renonciation à succession. Le fils d'un négociant qui exerçait le commerce sous le nom de Prat-Dumas doit, après renonciation à la succession paternelle, pouvoir exercer librement la même industrie (malgré l'interdiction de s'établir imposée à son père au profit de son successeur), alors qu'il ne fait figurer sur les papiers et documents relatifs à son commerce que son nom patronymique Pierre Prat, avec l'indication de la date de fondation de sa propre maison. P.
Réglementation de l'usage du nom. Les Tribunaux peuvent, tout en donnant acte au cessionnaire de ce qu'il n'entend pas faire usage du nom de Pirou sous la forme de signature manuscrite et pour tous documents autres que la publicité, fixer des astreintes pour interdire conformément aux conventions des parties l'usage abusif et excessif du nom cédé. - Il y a lieu en outre, en ce cas, d'ordonner également sous astreinte, qu'une procuration notariée sera remise par le vendeur à l'acquéreur subséquent pour lui permettre de retirer les lettres recommandées ou chargées, de donner décharge des chèques, mandats, bons de poste, etc. P.
Succession. Lorsqu'un négociant a fondé une maison de commerce qu'il a exploitée sous son nom, ce nom qui constitue l'un des éléments essentiels du fonds et qui, en même temps qu'il assure le maintien de la clientèle, permet, d'en acquérir une nouvelle, passe à moins de conventions contraires, non seulement au successeur immédiat, mais à tous les exploitants successifs. - Quand ce nom est un nom patronymique, les héritiers du fondateur peuvent seulement, dans des circonstances exceptionnelles, - par exemple s'il en était fait abus ou s'il se trouvait compromis dans des opérations déshonnêtes - demander que l'usage en soit réglementé ou interdit dans des conditions que les Tribunaux apprécient souverainement. - Spécialement, s'agissant d'une maison fondée en 1785 par Florent Heidsieck, que des individus ou sociétés à ses droits n'ont cessé d'exploiter pro parte depuis lors en faisant pendant plus de 70 ans pour leurs produits usage de la dénomination Champagne Heiasieck, les juges du fond peuvent à bon droit autoriser les titulaires actuels du fonds à se servir commercialement du nom de Heidsieck sous la seule restriction de le faire suivre de la date de fondation de la maison et de leur raison sociale actuelle. P.
Indication de provenance. Constitue un acte de concurrence illicite le fait d'indiquer un faux lieu de provenance d'un produit, alors qu'une pareille indication a eu pour but et pour effet de captiver l'attention du consommateur sur le lieu de fabrication du produit et non sur celui de la naissance du fabricant. - On ne saurait imputer d'avoir poursuivi ce but, en faisant apposer sur ses produits (dans l'espèce des cigarettes) le mot Constantinople à l'encontre de celui qui vend des cigarettes provenant d'une Société établie dans cette ville jusqu'au jour où l'attribution d'un monopole à la Régie ottomane l'a contrainte à se transporter à Hambourg où elle a conservé la même raison sociale comprenant le mot "Constantinople", alors du moins que c'est cette raison sociale, et non pas le nom de ville isolé, qui a toujours été apposé sur les produits. - Dans ces conditions, en effet, il n'y a pas indication de la provenance du produit, mais rappel de l'origine d'une maison de commerce anciennement connue. P.
Cigarettes turques. Dans l'industrie et le commerce du tabac les mots Cigarettes turques ne peuvent distinguer d'autres cigarettes que celles fabriquées soit en Turquie, soit avec du tabac turc, ces mots constituent, en effet, manifestement aux yeux du consommateur une indication certaine de l'origine du tabac dont se composent les cigarettes. - Il suffit pour que la vente de cigarettes sous la dénomination de cigarettes turques ne puisse être incriminée que les cigarettes soient fabriquées avec du tabac turc quel qu'ait été l'endroit de leur fabrication. P.
Nom de localité. Le titulaire de la dénomination "Château-Figeac" ne peut se baser exclusivement sur les énonciations du cadastre pour interdire à un propriétaire voisin de se servir du mot "Figeac", ce nom d'une section de commune ayant pu être étendu par un usage plus ou moins raisonné, et déborder sur les parties environnantes. - C'est aux titres de propriété qu'il convient de se reporter pour apprécier le droit à l'usage de la dénomination, et ce droit (dans l'espèce, au nom de "Figeac") doit être reconnu à celui qui a acquis le domaine connu sous le nom de "Lamarzelle, sis à Figeac", ainsi dénommé déjà dans le titre d'acquisition précédent. - Mais le fait qu'une partie de ce domaine a été distrait du "Château-Figeac" ne saurait autoriser la substitution du nom de Figeac au nom principal de la propriété (de Lamarzelle), et il y a lieu d'interdire à son propriétaire la dénomination "Château-Figeac, Lamarzelle", pour lui imposer celle de "Château-Lamarzelle, Figeac" (sur deux lignes) avec le nom du propriétaire (sur une troisième ligne). P.
Nom de localité. Un nom de localité ne peut être approprié à titre de marque exclusive; il appartient à tous les industriels qui y résident d'en faire usage comme lieu de provenance de leur produit (dans l'espèce la liqueur d'Hendaye). - Il en faut dire autant des expressions liqueur des Basques ou liqueur des pays basques, lesquelles appartiennent également à tous les fabricants des pays basques. P.
Cession de brevets. La cession de ses brevets par un inventeur faite en termes généraux, implique la cession du nom de cet inventeur au profit du cessionnaire. - L'expiration des brevets ne permet pas aux tiers de faire usage de ce nom, à moins que ce nom ne soit devenu la dénomination générique de l'objet breveté. P.
Modification du nom. Pour obtenir contre un tiers la vérification de son état civil et la modification de son nom patronymique, il faut, d'une part, avoir droit par soi-même, ou tout au moins par sa famille, au nom patronymique contesté et, d'autre part, justifier non seulement d'un intérêt pécuniaire, mais encore d'un intérêt moral; il ne saurait suffire d'avoir simplement l'usage commercial du nom dont on prétend interdire l'usage à un concurrent. P.
Pseudonyme. Le titulaire d'un nom patronymique (Léon de Rosny) n'est point fondé à critiquer l'emploi par un tiers d'un pseudonyme littéraire (J.-H. Rosny) qui n'est pas son nom lui-même, qui s'en différencie même profondément par l'absence du prénom "Léon" et de la particule et se caractérise spécialement par les initiales J.-H. précédant Rosny. - Il en est surtout ainsi alors que, depuis près de vingt années qu'usage est fait de ce pseudonyme, aucune confusion de personnalité ne s'est produite. P.
Pseudonyme. Un nom très répandu tel que celui de Leblanc peut être considéré comme appartenant au domaine public. - En conséquence une cantatrice du nom de Renée Leblanc ne saurait empêcher une autre artiste de prendre le pseudonyme de Leblanc accompagné d'un autre prénom que celui de Renée. - Alors surtout que ce pseudonyme est composé du nom de baptême de celle qui l'adopte et du nom de sa mère; qu'elle l'a adopté pour faire sa carrière artistique, qu'elle a pris part sous ce pseudonyme au concours du Conservatoire et y a obtenu une récompense. P.
Pharmacie. L'article 32 de la loi du 21 germinal an XI, qui, dans son dernier paragraphe, interdit aux pharmaciens de faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce, est dépourvu de sanction pénale, tout au moins lorsqu'il s'agit d'un commerce autre que celui de l'épicerie. - En conséquence, les pharmaciens peuvent vendre impunément des bas à varices, ceintures et autres articles de bandagistes. P.
Cartes postales. Sont artistiques les vues photographiques de monuments et de quartiers d'une ville qui, munies du nom de leur auteur, ont un mérite tenant plus à la conception artistique de l'opérateur, au choix judicieux du point de vue, de l'heure et de l'effet de lumière, du mouvement plus ou moins intense de la rue qu'aux procédés mécaniques employés pour les obtenir. P.
Contrefaçon. Constitue une contrefaçon la reproduction de semblables vues, à une échelle réduite, sur des cartes postales dites de chemin de fer (dont le genre, comporte aux premiers plans l'image d'un train en marche avec un personnage penché à la portière d'un wagon), ces images ne constituant qu'une sorte de cadre à la vue de cette ville. P.
Plâtre. L'acceptation du buste en plâtre lie définitivement l'auteur de la commande, au cas où il n'est pas démontré qu'il n'y a pas identité entre le plâtre et le marbre. - L'artiste qui n'apporte pas la preuve de cette acceptation est mal fondé à réclamer l'exécution du contrat. P.
Ressemblance. Celui qui commande son portrait (un buste en marbre) est en droit de le refuser si ce buste, intéressant en tant qu'oeuvre décorative ne reproduit pas les traits et la physionomie du modèle. P.
Acquiescement. On ne saurait voir un acquiescement à toutes les dispositions d'un arrêt et notamment à celle qui prononce la résolution d'un contrat de licence dans le fait que le montant des dommages-intérêts auxquels le licencié a été condamné par cet arrêt a été payé sans réserves, si ce paiement n'a pas été fait par lui personnellement, ni, par un mandataire ayant pouvoir de faire et s'il ne comprend pas les frais mis à sa charge. P.
Appel. Renonciation. La partie qui produit sans réserve à la faillite du défendeur condamné en première instance à des dommages-intérêts pour le montant de ceux-ci et pour les dépens est présumée avoir renoncé tacitement à faire appel du jugement et avoir acquiescé à celui-ci; elle n'est donc plus recevable à le déférer à la Cour. P.
Cassation. Un arrêt doit être cassé qui condamne une partie à des dommages-intérêts sous prétexte que la demande serait exagérée, en ce qu'elle aurait à tort soumis aux juges américains une question de propriété du nom de Ruinart et d'usage d'étiquettes sur laquelle il y avait entre les parties chose définitivement jugée par une décision française antérieure, alors que cet arrêt ne méconnaît pas que la demande formée en Amérique concerne, pour partie au moins, un tiers à la décision française (l'agent du demandeur en Amérique). P.
Demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle basée sur les faits de concurrence déloyale dont le demandeur se serait rendu coupable à l'encontre du défendeur est une défense à l'action principale en concurrence déloyale et est recevable devant la Cour par application de l'article 464 du Code de procédure civile. P.
Jugement interlocutoire. Un jugement est interlocutoire, lorsque, sans toucher au fond du droit, il le préjuge en laissant pressentir l'influence que pourra avoir la mesure d'instruction ordonnée sur l'issue du litige (C. pr. civ., 451-452). - Il en est ainsi d'un jugement qui ordonne, malgré l'opposition du défendeur, une expertise à l'effet de rechercher les causes et d'évaluer l'importance des dommages dont le principe était contesté. P.
Propriétaire. Un propriétaire, qui loue deux boutiques contiguës, l'une à un teinturier et l'autre à un blanchisseur, avec l'engagement d'interdire aux preneurs de se faire concurrence, ne peut être tenu pour responsable des agissements du locataire blanchisseur, qui se livre, en connaissance de cause, à des travaux de teinturerie proprement dite. - Si, mis en cause par le teinturier lésé, il appelle en garantie son locataire blanchisseur, coupable de concurrence par similitude, ce dernier doit seul être condamné a des dommages-intérêts. P.
Phonographe. Enregistrement. Celui qui, aux termes d'un contrat avec une société de cinématographes, a fait tous les frais nécessités par l'enregistrement des interprétations des oeuvres artistiques enregistrées par les procédés de la science moderne sur des cylindres, dits originaux, est propriétaire de ces cylindres. - Cette propriété implique le droit de reproduction, à moins de conventions contraires avec les artistes qui, moyennant rétribution, ont consenti à prêter leur concours et sous réserve des droits que pourraient revendiquer l'auteur des oeuvres interprêtées ou ses représentants. P.
Phonographes. Propriété des cylindres. Le propriétaire des cylindres originaux pouvant seul établir, ou faire établir, sur ces originaux, des galvanos destinés à la production des cylindres moulés qui seraient mis dans le commerce, il en résulte que, s'il a, par contrat, cédé à un tiers, pour un temps déterminé, son droit de reproduction, les cylindres originaux doivent, à l'expiration du temps fixé, lui être remis dans l'état où ils se trouvent à l'effet d'en disposer à son gré. - En ce qui concerne les galvanos établis sur les originaux pendant la durée du contrat, la propriété en demeure au tiers qui les a fait établir à ses frais, mais ce droit de propriété purement matérielle ne lui confère pas le droit de reproduction. - On ne saurait voir une cession de ce droit dans la clause du contrat aux termes de laquelle il conservera la propriété des galvanos, "pour en disposer à son gré", cette disposition n'impliquant pas nécessairement le droit de tirer sur ces galvanos des cylindres destinés à la mise en vente. - En conséquence, un semblable usage fait après l'expiration du contrat constitue une concurrence préjudiciable qui ouvre au profit du propriétaire des cylindres originaux droit à des dommages-intérêts. P.
Modèle de salière. Un modèle de salière (salière Louis XVI) constitue une propriété artistique protégée par la loi du 11 mars 1902. P.
Propriété. Preuve. La preuve de la propriété d'une oeuvre en est suffisamment établie par la production du modèle plâtre et du surmoulé cuivre servant aux reproductions. P.
Sérums. La vente et la distribution des substances injectables d'origine organique (sérums) en l'absence d'une autorisation gouvernementale constitue le délit puni et réprimé par les articles 1 et 4 de la loi du 25 avril 1895. P.
Commandite. Remboursement. Lorsqu'une entreprise en vue de l'exploitation de deux maisons situées l'une à Reims, l'autre à Bacharach (Allemagne) a pris fin par le décès de l'associé exploitant la maison française et que le commanditaire allemand s'est trouvé remboursé de ses droits, il doit lui être fait interdiction de se servir de la dénomination Reims Bacharach ou Reims tout court et il doit être condamné à des dommages-intérêts pour l'usage indû qu'il en a fait. P.
Liquidation. L'associé commanditaire qui a été remboursé de sa commandite est sans qualité pour provoquer la liquidation de la société dans l'espèce, s'agissant d'une entreprise ayant un double siège l'un en France, l'autre en Allemagne, en raison d'une clause de compensation des bénéfices réalisés par les deux maisons et du droit reconnu à chaque associé de devenir titulaire exclusif de la maison qu'il dirige par le remboursement à l'autre de la commandite. P.
Transaction (Interprétation). Quand une transaction est intervenue aux termes de laquelle un commerçant s'engage vis-à-vis d'un autre à s'abstenir "d'employer le terme précis de Saisies-Warrants pour les prospectus, annonces et enseignes du 3, rue de la Douane, seulement", elle doit être interprétée en ce sens que la même interdiction s'applique, non pas uniquement à l'immeuble ainsi désigné, mais à tout immeuble soit de la rue soit d'une rue située dans le voisinage immédiat de l'établissement du concurrent. P.
Eau minérale. La dénomination Limonade de Vichy ou de Limonade au gaz naturel de la source Molière de Vichy-Saint-Yorre ne constitue pas une tromperie sur la nature de la marchandise vendue, alors que les indications apposées sur l'étiquette révèlent, non que le produit a été fabriqué à Vichy, mais avec de l'eau et le gaz de la Source-Molière du bassin de Vichy Saint-Yorre. - Et c'est à celui qui prétend que ce n'est pas l'eau de cette source qui a été employée pour la fabrication de la limonade à établir que ce n'est pas de cette eau, mais d'une autre qu'il a été fait emploi pour remplir les bouteilles de cette indication. P.
Concurrence entre locataire. Produit des Pères Trappistes. P.
Locataire commerçant. Droit de jouissance. Murs extérieurs. Réclames. Affiches. P.
Action en revendication. Invention faite par l'ouvrier. Expertise. P.
Adhésif pour le montage des photographies. Produit nouveau. Description suffisante. Contrefaçon. P.
Antériorité. Contrefaçon. Différences. Concurrence déloyale. P.
Application nouvelle. Radiateurs à ailettes. Antériorité. Galerie porte-verre. Nullité. P.
Application nouvelle. Réchaud. Juxtaposition. Résultat industriel nouveau ou meilleur. Nullité du brevet. P.
Art dentaire. Fixation par succion. Application nouvelle. Emploi nouveau. P.
Béton armé. Pieux-pilôts et palplanches. Antériorités. Perfectionnements légers. Défaut de résultat industriel nouveau. Contrefaçon. P.
Bougie électrique. Résultat industriel. Changement de forme et de dimension. Absence d'indications dans la description. Dessin. Insuffisance de la description. Nullité. P.
Bouchon métallique. Produit industriel nouveau. Elément principal. Antériorité. P.
Cession. Acte sous seing privé accordant une part de bénéfices d'exploitation. Dépôt au rang des minutes d'un notaire. Non-validité comme cession. P.
Chalumeau oxhydrique. Coupage des métaux. Défaut de nouveauté. Exception de nullité. Recevabilité en l'absence de demande reconventionnelle. Annulation du brevet. P.
Compresseur d'air. Changements de matière. Modification constructive. Résultat industriel. P.
Cession. Demande en indemnité pour cession indue. Demande en nullité. Instances distinctes. Non-lieu à sursis. Brevet américain. Nullité prétendue. Cession. Faute quasi-délictuelle (non). P.
Combinaison. Antériorité. Eléments isolés. Validité des brevets. P.
Combinaison. Moyen de bicyclette. Similitude des éléments. Défaut d'exploitation. Excuse. Tentative pour réaliser l'exploitation. P.
Contrefaçon. Poursuite correctionnelle. Réparation du préjudice. Faits postérieurs à la citation et visés dans des conclusions prises plus de 3 ans après. Prescription. Pas de renonciation possible. P.
Délai de priorité. Convention de 1883. Demande de brevet en Belgique après l'expiration du délai. Effets. Brevet d'importation. Qui peut l'obtenir. P.
Défaut d'exploitation. Déchéance. Preuve à la charge du demandeur. Présomptions graves et sérieuses. P.
Dispositif. Modification. Procédés antérieurement connus. Résultat industriel particulier. Poursuite téméraire. Dommages-intérêts. P.
Epuration des eaux par l'ozone. Cession. Absence d'enregistrement à la préfecture. Nullité des saisies et de la procédure faites en vertu de cessions non enregistrées. P.
Exploitation. Concession exclusive d'exploitation. Loi anglaise de 1907. Révocation des brevets pour non exploitation en Angleterre. Force majeure. P.
Fourneaux à gaz. Loquets d'amiante. Mode de fixation. Combinaison. Contrefaçon. Différence insignifiante. P.
Industrie nouvelle. Espagne, Exercice régulier et continu. Introduction. Brevet valable. Fabrication de plumes d'acier. P.
Machines à imprimer. Manolines. Belgique. Confiscation. Bonne foi. Expiration au cours d'instance. Effet. Dommages-intérêts. Manque à gagner. P.
Machines. Serrage instantané dans les machines moulureuses. Brevetabilité. P.
Nettoyage par la vide. Vacuum Cleaner. Brevet Booth. Toile filtrante. Pompe aspirante. Défaut de nouveauté. Nullité du brevet. P.
Objet breveté. Nom de l'inventeur. Dénomination nécessaire. Usage loyal. Caractère licite. Freins Clayton. P.
Inventeur. Prise du brevet par un autre que l'inventeur ou son ayant-cause. Nullité. Radiateurs dits "Nids d'Abeille". P.
Prolongation de durée. Angleterre. P.
Droit du cédant déterminés par la loi. Loi nouvelle modificative. Loi en vigueur lors du contrat. Applicabilité. P.
Agréés. Usurpation de titre. P.
Ancien employé. Dénigrement. Débauchage d'employés. Propos maiveillants. P.
Catalogue. Emploi des tableaux et dessins confiés par un fournisseur. Fabrication d'appareils semblables. Dommages-intérêts. P.
Catalogue. Objets fournis par un tiers. Fabrication directe de ces objets et écoulement en laissant croire qu'ils proviennent de chez le tiers. P.
Coalition. Producteurs d'une même marchandise. Avilissement des prix. Union de vente. Convention. Validité. P.
Coalition. Manufacture de glaces et verres. Comptoir général de vente. Barême. Double tarif. Prétendue coalition. P.
Concurrence entre locataires. Commerce similaire. Bail. Mercerie. Chapellerie. P.
Concurrence entre locataires. Industries similaires. Usages de Paris. Chapelier. Modiste. P.
Dénigrement. Circulaire. Révélation en termes équivoques d'un accident inévitable. P.
Dépositaire de journaux. Monopole. Manoeuvres tendant à abuser le public au détriment d'un concurrent. P.
Enseigne. Marques. Usage par un ancien agent. Réglementation. Refus de vendre à un commerçant. Fait licite. P.
Enseigne. Protection. Etendue. "A la belle Jardinière". Marque. Dépôt. Protection sur tout le territoire. Usage. Prospectus et publicité Commerce illicite. Bonne foi. Inopérance Dénominations de fantaisie. Différence suffisante. Gérant. Responsabilité. P.
Enseigne. Dénomination de magasin. Acquisition de la propriété. Possession effective. Force majeure. P.
Imitation de raisons sociales. Expressions génériques. Long usage. Acquisition d'un droit. P.
Société pour l'exploitation d'un fonds de commerce. Dissolution. Cession des droits par un des associés à l'autre. Visite de la clientèle par l'associé cédant. Concurrence déloyale. P.
Voyages d'achats. Deux maisons annonçant chacune qu'elle les effectue seule. Tapis d'Orient. Absence de mauvaise foi. P.
Vendeur d'un fonds. Commande, sollicitée et exécutée par lui bien que prise au nom d'un tiers. P.
Vente de fonds de commerce. Interdiction de se rétablir. Acquéreurs successifs. Validité Non-limitation de durée. Appréciation des Tribunaux. P.
Vente de fonds de commerce. Interdiction de s'intéresser directement ou indirectement dans un fonds semblable. Engagement à titre d'employée. Concurrence déloyale (non). P.
Tondeuse. "La Facile". "Ciseau Bariquand". Exploitation antérieure au dépôt. Indication d'origine. Usurpation de la qualité de breveté. Abus de citation directe. P.
Préjudice. Abus d'un droit. P.
Dénomination géographique. La Bourboule. Emploi dans un prospectus. Défaut de vente commerciale. Rejet de action. P.
Publication des jugements. Insertions judiciaires. Conditions. Suppressions et lacunes. Appréciation des juges. P.
Publicité judiciaire. Insertions. Annonces judiciaires et légales. Tarif non applicable. Frais exagérés. Pouvoirs des juges. P.
Atteinte à la liberté du travail. Maintien du taux des salaires. Délit non commis. P.
Coalition. Marchandise. Prix de vente. Fixation. Coalition (non). P.
Comptoir de vente. Marché exclusif de fournitures. Validité. Clause pénale. Application stricte. Liquidation judiciaire. Contravention postérieure. Mise à la charge de la masse. P.
Interdiction de se rétablir. Cédant originaire. Cessionnaires successifs. Obligation subsistante. P.
Vente au rabais. Ouvrage de librairie. "Petit Larousse illustré". Acte licite. P.
Vente de fonds de commerce. Rétablissement. Infraction. Concurrence illicite. Cour de cassation. Moyen nouveau. Droit par un associé nouveau de se prévaloir du cahier des charges auquel il était étranger, p.
Louage. Louage d'ouvrage et d'industrie. Contrat de représentation. Contrat "intuitu personae". Cession du fonds. Résiliation. P.
Contrefaçon. Arquebuse de l'Hermitage. Bonne foi. Loi de 1857 inapplicable. Application des articles 1381 et 1383 du Code civil. P.
Contrefaçon. "Cordon Rouge". Imitation. P.
Contrefaçon. Demande en dommages-intérêts. Débouté. Défaut de confusion. Validité respective des marques. Chose jugée. Simple rappel d'une décision antérieure. P.
Contrefaçon. Eléments constitutifs. Dessins et formules banales. Groupement. Originalité. P.
Contrefaçon. Imitation frauduleuse. Etranger. Poursuite. Absence de dépôt préalable en France. Irrecevabilité. "Kill Kol et Saving Kol". P.
Contrefaçon. Paquets de thé. Enveloppe en osier. Défaut de nouveauté. - Imitation (non). P.
Contrefaçon. Pastilles Valda. Apposition frauduleuse. Etiquette manuscrite appuyée sur le bocal. P.
Contrefaçon. Usurpation. Confusion cherchée. Elément non nécessaire. Eau minérale. Fabrication artificielle. Eaux naturelles. Imitation. Emploi d'une dénomination connue. Eau d'"Hunyadi-Janos". Contrefaçon. P.
Dénomination de fantaisie. "Abricotine". Liqueur tirée de l'abricot. Validité. P.
Dénomination générique. "Institut de beauté". P.
Dénomination. "Saint-Raphaël Quinquina" "Quinquina Saint-Marcel". Absence de confusion possible. Dommages-intérêts. Conclusions. Substitution de produit. P.
Dépôt. Aux Bûcherons. Au Bûcheron. Défaut de renouvellement après 15 années. Non usage au Havre. Absence de droit. P.
Emblème. Dessin d'appareil courant. Légende sans caractère spécial. Réunion. Marque valable. P.
Emblème dénomination. Marque "Au soleil". Marque "A l'étoile". Usurpation de l'élément essentiel. Traduction. Industrie voisine. Tolérance. P.
Emblème. Vins de Champagne. Cordon barrant diagonalement l'étiquette. Cordons unicolores et cordons bicolores ou tricolores. Défaut de confusion. Demande en radiation rejetée. P.
Enregistrement international. Brésil. Histagénol. P.
Imitation frauduleuse. Eléments essentiels. Nom. Cession par un tiers. P.
Fonds de commerce. Exploitation à l'étranger. Champagne. Marque française. Enregistrement. Droits. P.
"Grande Chartreuse". Attribution au liquidateur. Procédés de fabrication. "Pères Chartreux". Exploitation à Taragosse. Indication de fabrication antérieure à la Grande Chartreuse. Concurrence déloyale (Non). P.
Propriété. Grains de Vals. Remèdes secrets. Imitation frauduleuse. Différences. Confusion lorsque les deux marques sont vues séparément. P.
Publicité. Traité de publicité signé par le concessionnaire d'une marque. Prise par ce concessionnaire de la qualité de "Directeur de l'établissement". Usurpation tolérée par les propriétaires de l'établissement. Responsabilité solidaire de ces derniers pour payement des frais de publicité. P.
Sociétés commerciales. Restriction des effets de la personnalité. Objet social limité. Dépôt de marque pour un autre produit. Validité. Délai de priorité. Inobservation. Déchéance (non). Antériorité d'usage. Marque. Abandon. Tolérance prolongée et voulue. "Phosphatine". Dénomination de fantaisie. P.
Suite de mots. Danemark. P.
Usage. Propriété indépendante de l'usage. Etendue fixée par le dépôt. Dénomination "Valda". Eaux minérales de table. Source Valda. Usurpation. Interdiction. Injonction à l'administration. P.
Vase. Flacon à deux tubulures pour orangeade et citronnade. Imitation frauduleuse. Différences. Dommages-intérêts. P.
Adjonction du nom de la femme à celui du mari. Moyen de confusion. Interdiction. Marque de fabrique. Dépôt par un non-commerçant. Nullité. Imitation. Tiers homonyme. Intervention. Recevabilité. P.
Dénomination générique. Machines à broder "système Cornély". Emploi du mot "système". P.
Désignation d'un produit. Westwood. Jantes de bicyclettes. Usurpation. Genre Westwood. P.
Méthode de gymnastique. Institut Zamder. Obligation d'employer le nom de l'inventeur. Emploi du nom par un concurrent. Interdiction. P.
Nom de localité. Provenance. "Margaux Médoc". Loi du 1er août 1905. Interprétation. Propriété sans importance. Fraude à la loi. Usurpation. Syndicat professionnel. Partie civile. Action recevable. Décret du 3 septembre 1907. Délai de six mois. Article 11. Disposition inapplicable. P.
Nom de localité. Propriété exclusive de ceux qui y fabriquent. Faïences de Desvres. P.
Pièce de théâtre. Emploi non autorisé. Préjudice causé. Suppression. L'agence Legris (1re espèce). L'enfant de ma soeur (2e espèce). P.
Raison sociale. Abus. Confusion. Nom d'un comparse. Société non sérieuse. Marque de fabrique. Concurrence déloyale. Contrefaçon. Agissements frauduleux. P.
Sociétés entre pharmaciens. Gérance effective. Validité. P.
Droit de réponse. Pseudonyme. Identité et notoriété. Preuve à la charge du demandeur. P.
Droit de réponse. Insertions. Identité des caractères. Appréciation des juges du fond. Superposabilité (Non). P.
Saisie. Contrefaçon. Cautionnement. Dépôt aux mains de l'huissier. Nullité. P.
Affiche illustrée. Reproduction partielle sans autorisation. Contrefafaçon. Dommages-intérêts, P.
Cession. Opéra. "Monna Vanna". Interprétation de traité. Référé. Incompétence. P.
Cinématographe. Pantomime burlesque. Absence de protection légale. Représentation. Films. Edition et vente. P.
Dessins exécutés d'après des documents du domaine public. Copie des dessins. Contrefaçon. P.
Droits d'auteur. Droit de représentation. Cession licite. Droit moral. Contrat Interprétation. "Monna Vanna". P.
Droit moral. Reproduction partielle. Atteinte au droit moral de l'héritier. 1807 de Meissonier. P.
Exécution musicale. Loi de 1791. Phonographe dans un café. Droits de la Société des auteurs et compositeurs. Exigences abusives. Frais frustratoires. P.
Photographie. Dépôt après saisie. Recevabilité de l'action. Dessin d'après photographie. Reproduction du dessin. Contrefaçon. P.
Lettres missives. Propriété. Publication posthume. P.
Lettres missives. Référé. Séquestre. P.
Modèles estampés pour ornementation. Combinaison d'éléments de style Louis XVI. Propriété privative. Contrefaçon. P.
Oeuvres musicales. Opérette éditée en Autriche, vendue en Allemagne. Pays d'édition. Autriche. Traité franco-autrichien de 1886. Formalités. P.
Photographie. Propriété artistique. Portrait. Reproduction. Carte postale. Autorisation. P.
Photographie. Reproduction. Autorisation de celui qui a payé le cliché. Enfant. Parents. Autorisation de la mère. Instance en divorce. P.
Photographie. Reproduction. Autorisation tacite. Cartes postales. Poses. Scènes mimées. Costumes de pays. Groupes. P.
Photogravure. Epreuves. Vente du zinc. Reproduction par les journaux. P.
Procédure. Conclusions. Modifications. Dépôt légal dénié. Offre en preuve. P.
Reproduction partielle. Oeuvre cédée. Héritier Droit moral. Interdiction. P.
Roman. Poursuites en Allemagne. Confiscation et destruction. Effet territorial. Cessionnaire autrichien. Protection en Allemagne. P.
Titre de journal. Dépôts inefficaces des lois de 1857 et 1881. Dépôt de la loi de 1793. Simple projet. Défaut d'usage. Absence de droit. P.
Titre de Journal. Propriété. "Le Jardin" et "Le Petit Jardin". "Mon Jardin". Interdiction d'emploi. Concurrence déloyale. Publication concurrente. P.
Traduction et adaptation. République Argentine. Assimilation à l'oeuvre originale. Droits acquis au traducteur et adaptateur. P.
Billets de faveur. Mise en vente. Escroquerie. P.
Cession. Nouveau directeur. Exécution des traités. Théâtre subventionné. Cahier des charges. Etat indicatif. Preuve à la charge de de l'auteur. P.
Spectable annoncé. Remplacement d'artiste. Spectateur mécontent. Réclamation tardive. P.
Cognac. Fausse dénomination. Falsification. Débitant. Mélange d'eau-de-vie et d'alcool d'industrie. P.
Indication de provenance. Inscription en langue anglaise. Produits d'origine suédoise. "Popular rubber Shoe". P.
Indication de provenance. Ville réputée pour une fabrication. Cuir Château-Renault. Vente de cuir de Château-Renault par un industriel étranger à la localité. P.
Rubis. Bijoutier. Faux rubis. Confiscation. Prix de vente remis à l'Assistance publique. P.
Vin. Enseigne trompeuse. Société coopérative inexistante. Syndicat professionnel. Intervention. Particularité. Recevabilité. P.
Vente publique de marchandises neuves. Vente de gré à gré. Liquidation générale. Loi du 30 décembre 1906. P.
Vol et complicité. Maison de commerce. Registre, feuille détachée. Employé. Instructions données à un tiers. P.
Ordonnance du 15 octobre 1908 concernant la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans les pays allemands de protectorat, p.
Décret impérial du 15 octobre 1908 approuvant la déclaration concernant l'accession des pays allemands de protectorat à l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, p.
Publication du 14 novembre 1908 concernant l'accession des pays allemands de protectorat à l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, p.
Loi du 29 décembre 1909 édictant les mesures d'exécution à l'occasion de l'entrée de l'Autriche dans l'Union pour la protection de la propriété industrielle, p.
Accession de l'Autriche-Hongrie à l'Union pour la protection de la propriété industrielle, p.
Arrêté du 22 mai 1909 concernant la protection de la propriété industrielle à l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles de 1910, p.
Lois des 19 juin, 2 juillet 1908, relative à la reconnaissance et à la protection des marques de commerce, p.
Loi du 23 octobre 1908 sur les marques, p.
Loi du 4 mars 1909 modifiant et codifiant les lois concernant le droit d'auteur, p.
Arrêté du 3 mars 1909 complétant l'article 8 de l'arrêté du 11 août 1903 relatif au retrait des demandes de brevets et de certificats d'addition, p.
Loi du budget, 26 décembre 1908, dépôt des demandes de brevets à l'Office national de la propriété industrielle, p.
Décret du 19 mai 1909 rendant applicables en Indo-Chine les lois du 28 juillet 1824, des 23 juin 1857 et 11 mars 1902, p.
Extension aux colonies et pays de protectorat allemands et aux colonies françaises de la Convention franco-allemande du 8 avril 1907, p.
Décret du 25 mai 1909 portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations Armagnac, Bas-Armagnac, Tenarèze, Haut-Armagnac, p.
Décret portant règlement d'administration publique pour la délimitation des territoires dont les vins ont un droit exclusif à la dénomination "banyuls", p.
Décret du 1er mai 1909 portant règlement d'administration publique délimitant la région dont les produits vinicoles distillés peuvent prétendre à l'appellation de Cognac, eau-de-vie de Cognac, eau-de-vie des Charentes, p.
Décret du 30 décembre 1908 fixant le lieu de dépôt des demandes de certificats de garantie pour les objets exposés, p.
Décret du 10 juin 1909 relatif à la protection temporaire de la propriété industrielle à l'exposition de Bruxelles, p.
Loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, p.
Décret du 28 août 1909 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce, p.
Décret du 3 avril 1905 relatif à la répression des fraudes dans la fabrication et la vente des sirops et liqueurs, p.
Loi du 19 juillet 1909 complétant la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, p.
Nom commercial. - Homonyme. - Société en nom collectif. - Mesures destinées à prévenir les confusions (art. 4773)
Photographie. - Caractère artistique. - Monuments d'une ville. - Contrefaçon. - Cartes postales. - Reproduction à échelle réduite. - Vendeur. - Responsabilité. - Acquittement. - Réparations civiles (art. 4774)
Dessins et modèles. - Propriété littéraire et artistique. - Papiers de fantaisie. - Dispositions de couleurs. - Absence de configuration distincte et reconnaissable. - Protection (non) (art. 4775)
Brevet. - Contrat de licence. - Caractère successif. - Annulation en justice. - Appel. - Droits du licencié. - Survivance jusqu'à la signification. - Saisies antérieures. - Caractère prématuré. - Objets saisis. - Séquestre. - Acquiescement. - Paiement de dommages-intérêts. - Présomption (non) (art. 4777)
Brevet Badin. - Nouveauté. - Appréciation souveraine. - Système de liaison de briques (art. 4778)
Nom commercial. - Renonciation. - Absence de fraude. - Article 788 inapplicable au successeur du "de cujus". - Règles ordinaires de l'homonymie. - Nom patronymique. - Demande en modification contre un tiers. - Intérêt moral outre l'intérêt pécuniaire. - "Papier à filtrer". - Dénomination générique (art. 4779)
Concurrence déloyale. - Catalogue. - Emploi des tableaux et dessins confiés par un fournisseur. - Fabrication d'appareils semblables. - Dommages-intérêts (art. 315)
Coalition. - Producteurs d'une même marchandise. - Avilissement des prix. - Union de vente. - Convention. - Validité (art. 316)
Nom commercial. - Adjonction du nom de la femme à celui du mari. - Moyen de confusion. - Interdiction. - Marque de fabrique. - Dépôt par un non-commerçant. - Nullité. - Imitation. - Tiers homonyme. - Intervention. - Recevabilité (art. 317)
Brevet Balande. - Bouchon métallique. - Produit industriel nouveau. - Elément principal. - Antériorité (art. 318)
Dommages-intérêts. - Préjudice. - Abus d'un droit (art. 319)
Propriété artistique. - Photographie. - Dépôt après saisie. - Recevabilité de l'action. - Dessin d'après photographie. - Reproduction du dessin. - Contrefaçon (art. 320)
Brevets Macquaire. - Combinaison. - Antériorité. - Eléments isolés. - Validité des brevets (art. 321)
Brevet Crouan. - Bougie électrique. - Résultat industriel. - Changement de forme et de dimension. - Absence d'indications dans la description. - Dessin. - Insuffisance de la description. - Nullité (art. 322)
Propriété artistique. - Dessins exécutés d'après des documents du domaine public. - Copie des dessins. - Contrefaçon (art. 311)
Concurrence déloyale. - Vente d'un fonds de commerce. - Interdiction de s'intéresser directement ou indirectement dans un fonds semblable. - Engagement à titre d'employée. - Concurrence déloyale (non) (art. 312)
Coalition. - Manufacture de glaces et verres. - Comptoir général de vente. - Barême. - Double tarif. - Prétendue coalition (art. 313)
Concurrence déloyale. - Société pour l'exploitation d'un fonds de commerce. - Dissolution. - Cession des droits par un des associés à l'autre. - Visite de la clientèle par l'associé cédant. - Concurrence déloyale (art. 314)
France. - Loi du budget, 26 décembre 1908. - Dépôt des demandes de brevets à l'Office national de la propriété industrielle (art. 31)
Accession de l'Allemagne à la Convention d'Union pour ses pays de protectorat (art. 32)
Convention franco-allemande du 8 avril 1907. - Extension aux colonies et pays de protectorat allemands et aux colonies françaises de la Convention franco-allemande du 8 avril 1907 (art. 33)
Convention d'Union de 1883. - Accession de l'Autriche-Hongrie à l'Union pour la protection de la propriété industrielle (art. 34)
France. - Expositions. - Décret du 30 décembre 1908 fixant le lieu de dépôt des demandes de certificats de garantie pour les objets exposés (art. 35)
Crète. - Marques de fabrique. - Loi des 19 juin-2 juillet 1908, relative à la reconnaissance et à la protection des marques de commerce (art. 36)