Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86
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Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.Les loix rendues depuis plus d'un flecte fur la Religion prétendue réformée ont bien d'autres objets que celui de conftater les naiffances, les mariages & les morts, & toutes ces loix font à préfent réunies dans la Déclaration du 14 Mai 1724. Cette Déclaration dans laquelle on fuppofe qu'il n'y a plus de proteftans en France, renouvelle cependant aux articles I & II les loix pénales contre les affemblées & contre les Miniftres de la Religion prétendue réformée. Elle prefcrit aux articles IV, V, VI & VII des regles pour l'éducation des enfans des nouveaux catholiques, qui prouvent bien qu'on les regardoit comme des proteftans. Elle renouvelle aux articles VIII, IX, X & XI des loix terribles contre les relaps à l'heure de la mort : ce n'eſt pas contre de finceres catholiques qu'on prend de telles précautions. Enfin aux articles XII, XIII & XIV elle exclut de toutes les places & de plu- sieurs professions tous ceux qui ne justifie- ront pas qu'ils sont catholiques. La loi qui vient d'être proposée ne sta- tue sur aucun de ces quatre objets. On demande ce qu'on fera lorsque les protestans seront reconnus pour tels ? c'est sous le nom de nouveaux catholiques qu'on leur défend de se déclarer protestans à l'arti- cle de la mort, & qu'on les oblige sous peine d'amende, à envoyer leurs enfans ré- gulierement aux instructions jusqu'à l'âge de vingt ans, fera-t-on ces défenses & injonc- tions aux protestans ou abandonnera-t-on tout à fait ces dispositions de la déclaration ? Je réponds qu'il seroit prématuré de sta- tuer à present sur tous ces objets, & qu'il seroit même très dangereux de trop écou- ter ceux qui disent qu'il faut tout faire à la fois pour n'avoir plus à y revenir, & je ne crains pas de dire que ce seroit tomber dans un piege. Il y a certainement des personnes qui, par amour de la paix, voudroient que tout fût fait à la fois pour prévenir les requêtes au Roi, & les ouvrages imprimés, par les- quels les protestans ayant le droit d'avouer leur religion, demanderont des temples & l'admission à toutes les places. Ceux qui ont cette crainte me permet- tront de leur répondre qu'il n'y aura pas plus de mémoires adressés au Gouverne- ment, ni de livres imprimés qu'il n'y en a aujourd'hui. Pendant que j'étois au Conseil, j'ai reçu plus d'une fois des mémoires fignés de pro- testans d'une province; j'en ai trouvé des liasses dans les papiers de mon pere, & il y en a surement eu de son tems beaucoup d'autres qui sont restés dans le bureau ou qui ont été brûlés. Ces requêtes ne sont point légales, puis- que les protestans ne sont pas un corps en France, & ils ne le seront pas d'avantage après l'Edit proposé. On ne peut donc re- garder de tels mémoires que comme pré- sentés par des particuliers à qui les minis- tres du Roi ne doivent pas plus répondre qu'à une requête présentée au nom du corps des francs-maçons. Quant à l'objet même de ces requêtes, le Roi y statuera de son propre mouvement comme il jugera à propos. Pour ce qui est des livres imprimés, il en paroît tous les jours, il y en a même dont les auteurs sont catholiques, & quand l'état civil des protestans sera assuré, leurs plaintes ne seront certainement ni si ameres ni si injurieuses au Gouvernement que celles qu'ils font à présent; puisqu'alors ils ne seront pas plus maltraités en France que ne le sont les catholiques dans beaucoup de pays protestans. Cet inconvénient ne doit donc être compté pour rien, mais il y en auroit un très réel à prononcer sur ces différens objets avec précipitation. Si on y veut mettre le tems nécessaire & qu'on croye devoir attendre la fin des informations qu'il faudra prendre sur chacun de ces articles, avant de prononcer sur l'état civil des protestans, ce seroit remettre à un tems éloigné la publication d'une loi dont la justice & la nécessité sont évidentes; or quand cette justice & cette nécessité sont reconnues, ce seroit une injustice de la différer. S'il y avoit quelqu'un dans le royaume qui, par quelque motif personnel, eût intérêt de s'opposer à cette loi, & qui cependant n'eût pas d'objections plausibles à proposer, il ne manqueroit pas d'infinuer qu'il faut statuer sur tous les objets à la fois, dans l'espérance que les difficultés qu'on fera naître sur les objets accessoires empêcheront de de prendre un parti fur l'objet principal. C'eſt pourquoi j'ai averti que ce ſeroit peut- être tomber dans un piege de trop écouter ceux qui demanderont une loi dans laquelle on ſtatue fur tout à la fois. Il faut donc examiner ſeulement ſi la loi fur l'état civil ne fera pas obſtacle aux par- tis qu'on voudra prendre fur les quatre au- tres objets. Or je ſoutiens que, quelques ſoient ces partis, la nouvelle loi n'y mettra aucun obſtacle & que même fur pluſieurs articles les meſures qu'on voudra prendre, quelles qu'elles ſoient, ſeront & plus faciles & plus efficaces quand les proteſtans auront en France un état certain & une exiſtence re- connue. I. Quand au culte public, il eſt déſen- du par l'article premier de la loi propoſée. Mais je conviens que cette déſenſe n'a au- cune ſignification juſqu'à ce qu'on ait défini ce qu'on entend par publicité. On pourra dire qu'il n'y a pas de culte public de la religion proteſtante, tant qu'il n'y aura point de temple qui appartienne au corps de ceux de cette religion, & que les aſſemblées religieufes ſe tiendront dans des maiſons appartenantes à un particulier ou à pluſieurs réunis par un acte de ſocié- TOME II. M té, dans le quel il n'est pas fait mention de leur religion, & dont l'effet est tel que, si un d'eux change de religion, il conser- vera toujours sa part dans cette propriété, qu'il pourra en disposer, qu'elle pourra être saisie pas les créanciers personels ; que s'il meurt sans tester, elle appartiendra à ses héritiers, de quelque religion qu'ils soient. La maison destinée à ce culte, ne sera pas un temple public quand il n'y aura pas un écriteau sur la porte qui l'annoncera, quand ceux qui l'habiteront ne seront que les propriétaires, ou leurs prête-nom, ou les concierges préposés par eux, tant que le public entier n'aura point droit d'y en- trer, & qu'on n'y sera admis que de l'agré- ment de ces propriétaires; quand les minis- tres qui desserviront ce temple ne pourront prendre dans aucun acte légal la qualité de ministres de leur religion, qu'il n'y aura aucune prérogative attachée à leurs fonc- tions, qu'ils ne pourront même paroître hors de leur temple que dans le costume & l'habillement commun de tous les laï- ques. Les spectacles de Paris, le concert spiri- tuel, le bal de l'opéra sont des assemblées publiques, parceque le public entier a droit d'y assister. Si un amateur riche, ou une société d'a- mateurs qui se cottiseroient, faisoient à leur frais la dépense de spectacles, de bals, de concerts, qui se donneroient toutes les se- maines & où ils recevroient une très grande quantité de monde, qui cependant ne se- roient que ceux qu'ils y auroient invités on ne devroit pas dire que ce fussent des assemblées publiques. Si on veut une comparaison plus rappro- chée de l'objet que nous traitons, il y a des ordres religieux qui dans l'origine n'ont été que des sociétés de personnes pieuses réunies pour vivre en commun, & se livrer entie- rement aux exercices de la vie spirituelle, sans être distraits par le soin des affaires, ni le tumulte du monde. Ces sociétés n'ont pas été regardées comme des corps dans l'Etat, & le service divin qui s'y célèbre n'a été ré- puté public, que quand l'établissement de ces sociétés a été rendu légal par des lettres- patentes. Il y a des particuliers qui ont chez eux des chapelles spacieuses, où bien des perfon- nes de leur voisinage viennent avec leur permission pour y entendre la messe plus commodément que dans une église, le ser- vice divin fait dans ces chapelles n'est pas pour cela réputé public. Cependant on pourroit donner aussi une interprétation différente à la défense du culte public. La police a souvent cru devoir empêcher toute assemblée trop nombreuse, & il y a eu des cas où cette précaution étoit très sage, surtout dans les tems de troubles. Je crois par exemple que dans un pays nouvellement conquis, où les vainqueurs de- venus souverains, auroient à craindre les mauvaises dispositions des habitans, ils ne leur permettraient pas des assemblées si nom- breuses, qu'elles puissent facilement devenir une convocation de rebelles. L'administration a porté cette précaution plus ou moins loin dans les différens tems. On se souvient à Paris qu'il y a eu un tems où les lieutenans de police croyoient les as- semblées mysterieuses des francs-maçons dignes de leur attention, & ont employé beaucoup de rigueurs, ont écouté beaucoup de délations, ont exercé beaucoup d'actes d'autorité pour les empêcher. Il est certain que dans ce principe, on pourroit empêcher les protestans françois de s'assembler en grand nombre pour vaquer aux exercices de leur religion, & la dispo- sition de l'article premier qui ne permet le culte public d'aucune autre religion que la Observons aussi que dans l'état actuel il est impossible qu'il n'y ait pas des assemblées de protestans & même des assemblées où ils s'occupent d'autre chose que de prier & d'entendre le prêche, & que quelques séveres que soient les loix, on ne l'empêchera pas. Il ne faut pas croire que ces protestans à qui on refuse un mariage légal ne veuillent pas constater aux yeux de leurs parens & des autres protestans leurs voisins, qu'ils vivent dans une union légitime. Une femme honnête ne veut pas être confondue avec une prostituée. D'ailleurs depuis qu'ils ne peuvent plus avoir recours aux officiers de justice pour partager la succession de leurs parens, les partages se font à l'amiable, & quand il y a des difficultés, elles sont terminées par des arbitres de leur religion. Il leur a donc été nécessaire de faire savoir à tous leurs parens, & à tous ceux qui professent leur religion dans leur pays, qu'ils se sont mariés & qu'il leur est né un enfant. La noblesse, les gens aisés & en général tous ceux qui savent écrire, ont pu constater par écrit tous les actes de leur famille; mais des paysans ne le peuvent pas. Il leur a donc été nécessaire de célébrer leurs mariages, & de faire baptiser leurs enfans en public. C'est ce qui a produit pendant la rigueur de l'administration de Louis XIV ces assemblées dans les lieux écartés & incultes qu'on nommoit assemblées du désert. C'étoit leur réfuge quand il fut trop dangereux de les tenir dans des maisons. C'étoit aussi dans ces assemblées qu'on jugeoit par arbitrage les contestations entr'eux qu'il leur étoit impossible de porter à la justice, faute de pouvoir justifier de leur état, & les ministres de la religion, chefs de ces assemblées, devinrent aussi vraisemblablement les juges du peuple, ce qui établit parmi eux des tribunaux inconnus & indépendans du législateur; c'est ce que Louis XIII & Louis XIV, avant la révocation de l'Edit de Nantes, avoient tant à cœur d'empêcher & ce qu'on a rendu nécessaire en révoquant l'Edit. Cette nécessité n'existera plus quand l'état des protestans sera certain, & que les tribunaux ordinaires leur seront ouverts comme aux autres sujets du Roi. Ainsi dans le cas où on voudroit empêcher les nombreuses assemblées, cela sera plus aisé après la loi proposée qu'à présent, parcequ'on pourra observer les pasteurs de M 4 cette religion, & parceque les assemblées ne leur seront plus si nécessaires. Ils n'en auront plus besoin que pour prier & s'édifier en commun, & c'est un devoir qu'on n'est obligé à remplir dans aucune religion, quand il y a une force majeure qui l'empêche. Mais si on ne croit pas nécessaire ou qu'il ne soit pas possible d'empêcher ces assemblées, ce qu'on ne saura qu'après avoir consulté ceux qui connoissent les provinces, il faudra veiller à ce qui s'y passe. Sur cela Louis XIII & Louis XIV avant la révocation de l'Edit de Nantes, avoient pris les mesures les plus sages; & on n'a pas songé en révoquant l'Edit qu'on perdoit tout le fruit de ces précautions. Les assemblées ne pouvoient être tenues que dans des jours & des lieux indiqués & connus, les commandans & intendans à qui le Roi avoit confié l'administration des provinces, & les magistrats chargés de l'exécution des loix, avoient le droit d'inspecter ces assemblées, d'y aller en personne, quand leurs affaires le permettoient ou d'y envoyer quelqu'un à leur place. On avoit même été jusqu'à ordonner par une Déclaration du 21 Janvier 1683, que tous les catholiques pourroient assister aux prêches, & qu'il y auroit des places réservées pour ceux qui auroient cette curiosité ; & en cela je crois qu'on avoit été trop loin. Mais si les assemblées ne sont plus défendues, je ne doute pas que le Gouvernement ne veuille rendre aux gens en place leur droit d'inspection, & ce n'est pas une vexation. Il est de droit commun en France que l'œil vigilant de la police inspecte toute assemblée nombreuse. Dès qu'on connoît un lieu où il y aura un grand concours de peuple, l'officier public peut s'y transporter ou y envoyer des témoins, & on ne peut pas leur en refuser l'entrée. Il n'y a point de foire, de marché, de spectacle public, de fête publique, où l'administration ne doive avoir des émissaires. Si la police d'une grande ville comme Paris, n'en envoie pas partout où il y a une assemblée nombreuse, c'est qu'elle fait ce qui doit s'y passer & qu'elle n'en a point d'inquiétude. Les assemblées religieuses des protestans sont celles qui mériteraient le plus l'attention du Gouvernement & cependant ce sont les seules où l'administrateur & le magistrat ne puissent pas se présenter, parcequ'il faut qu'ils faffent semblant d'ignorer leur existence, fans quoi la loi les obligeroit de les disfiper & de faire arrêter le ministre officiant. Je ne doute pas non plus qu'on ne veuil- le faire ceffer l'usage des assemblées du dé- fert. On se souvient de ce qu'elles produi- firent dans les dernieres années de Louis XIV, quand des prédicans fanatiques y pré- fidoient. Je crois que cela n'est plus à craindre aujourd'hui. Mais des assemblées de ce genre ressemblent trop à celles d'un parti qui se croit obligé à se tenir sur ses gardes, elles rap- pellent des tems malheureux qu'il faut tâcher de faire oublier; & je crois que les protes- tans eux-mêmes renonceront volontiers à ces assemblées tenues eu plein champ, quand il leur sera possible d'entendre la parole de Dieu dans des maisons où ils seront à l'abri des injures de l'air. Tout cela sera aisé à arranger avec les protestans eux-mêmes quand eux & leurs pasteurs auront un état certain, & qu'on pourra s'expliquer avec eux; mais cela ne peut pas se régler à présent. II. Quant à l'exclusion des places, personne n'ignore qu'il est à présent très aisé de l'élu- der, lorsque le protestant qui veut y par- venir ne se fait pas scrupule de produire un billet de confession, ou faux ou obtenu par une profanation du sacrement. Cela sera impossible quand la religion dans laquelle il est né sera déclarée par l'acte de sa naissance & celui du mariage de son pere. On n'aura plus à lui demander que le serment de vivre dans la religion catholique. S'il le fait, ce sera une abjuration; si après l'avoir fait, il reprend dans quelque autre acte la qualité de protestant, il sera de droit exclus avec ignominie de la place à laquelle il avoit aspiré. Il n'y a pas d'autre loi à rendre contre ce genre de relaps. Il est si évident que la nouvelle loi est favorable au système des exclusions, qu'il sera absolument nécessaire, quand elle sera faite, de soumettre les exclusions qui existent à un nouvel examen. Cependant on a annoncé dans l'article premier que la religion ne seroit pas un obstacle à l'exercice des commerces, arts, métiers & professions. On a observé dans les notes sur cet article que cela est absolument nécessaire pour attirer les étrangers en France, & on a pensé qu'il n'y a aucun inconvénient à s'expliquer sur cela dès à présent, parceque le parti à prendre sur ce genre d'exclusion n'est pas douteux. En effet aucune exclusion n'avoit été prononcée par l'Edit révocatoire ; plusieurs existoient par des Arrêts du conseil ou des Déclarations particulieres ; mais on ne tarda pas à reconnoître que celle des arts, métiers & professions ne pouvoit pas subfilter. Il y a telle exclusion qui n'a jamais eu son effet même dans le moment qu'elle fut prononcée, telle que celle qui interdisoit la fonction de sage-femme aux protestantes, pendant que dans bien des lieux, il n'y en avoit point d'autres. Les plus impitoyables exécuteurs des volontés de la cour se refuserent à l'exécution de cette loi. Quand on fit la Déclaration du 13 Décembre 1698, on crut nécessaire de s'expliquer sur toutes les exclusions prononcées jusqu'alors, & on n'y rappella que celles qui étoient possibles. Ce fut M. d'Aguesseau, pere du Chancelier de ce nom, alors Conseiller d'Etat, magistrat également estimé pour ces lumieres & pour sa piété, qui fut chargé de la rédaction de cette loi. Il avoit été intendant de plusieurs provinces, il connoissoit le peuple. Nous avons vu dans les notes sur l'article premier de la loi proposée, que ce magistrat éclairé reconnut & fit reconnoître au conseil qu'on ne pouvoit pas interdire les arts & métiers à des sujets du Roi à qui on ne permettoit pas de s'expatrier, & que la loi rédigée par lui, réduisit les exclusions à celles des charges, des offices & des grades de l'université. Nous y avons remarqué qu'on a fait revivre une partie des anciennes exclusions dans la Déclaration de 1724; mais nous avons fait voir que ce qui a été statué sur cela par cette Déclaration, doit être regardé aujourd'hui comme non avenu, parcequ'elle étoit toute fondée sur la présomption de droit qu'il n'y a plus de protestans, & que tout l'objet de cette loi étoit d'obliger ceux qui étoient protestans dans le cœur à déguiser leur religion par de faux actes de catholicité; ce qui ne peut plus avoir lieu depuis que le clergé les rejette avec indignation comme des actes d'hypocrisie. L'intention de cette loi sur l'objet que nous traitons est évidente, car on y a renouvelé spécialement l'exclusion des professions de chirurgien & de sage-femme. L'auteur de la Déclaration de 1724 n'avoit surement pas le projet de laisser sans secours les malades, les blessés & les femmes en couche dans les villages où il n'y a pas de catholiques pour les secourir. Il se flattoit d'obliger ceux qui faisoient cette profession à obtenir un faux certificat de leur curé par un faux billet de confession. On croyoit alors que cela seroit possible, il est certain aujourd'hui que cela ne l'est point. Il faut donc en revenir sur cet objet à la Déclaration de 1698; & comme cette Déclaration ne comprend pas dans les exclusions celle des arts, métiers & professions; ce qui est dit dans l'article premier de la loi proposée, ne gênera pas dans les partis qu'on voudra prendre. J'ai dit qu'il y aura de nouvelles réflexions à faire sur les exclusions même portées par cette Déclaration de 1698. Par exemple on a eu grand soin de ne pas interdire la chirurgie. Elle ne le fut pas, puisque cette loi ne parle que des charges & des grades des universités. Elle le seroit aujourd'hui, si on répétoit sans examen & sans restriction cette disposition, parceque depuis 1698, on a jugé à propos d'exiger pour la profession de chirurgien, le grade de maître ès-arts. C'est sur cela & sur quelques autres objets qu'il faudra statuer quand la loi actuelle aura paru. Tout ce que j'ai à en dire à présent, c'est que la loi propofée laiffe la queftion entiere & ne préjuge rien. Par exemple pour la profeffion de la chirurgie que j'ai prife pour exemple, la loi qui déclarera que les proteftans pourront exercer toutes les profeffions, ne les difpenfera pas des réglemens auxquels les catholiques font fujets en France, pour être admis à de certaines profeffions. Nos loix actuelles (foit bonnes, foit mauvaises) excluent de la chirurgie ceux qui ne font pas maitres ès arts; & le meilleur anatomifte d'Europe, celui qui auroit le plus la connoiffance du corps humain & l'habitude d'opérer, ne pourroit pas être chirurgien en France, s'il ne favoit pas la latin, parcequ'il faut favoir le latin pour être maitre ès arts. Ceux qui par d'autres raifons ne pourront pas être reçus maitres ès arts, ne pourront pas non plus être reçus chirurgiens. On révoquera furement cette exclufion, parceque le Gouvernement eft trop éclairé, pour ne pas reconnoître qu'elle eft abfurde. Mais cela n'entre pas dans l'objet de la loi dont on s'occupe à préfent, & l'article premier, tel qu'il eft propofé, ne ftatue rien fur cela. III. Venons aux relaps à l'article de la mort, c'est à dire, ceux qui déclarent publiquement dans une maladie qu'ils meurent protestans. La Déclaration de 1724 condamne ceux qui recouvrent leur santé au bannissement perpétuel avec confiscation de leurs biens, & elle est en cela un peu moins sévère que les Déclarations de 1686 & de 1715 qui les condamnoient aux galères. Quant à ceux qui meurent, la Déclaration ordonne que leur mémoire sera flétrie & leurs biens confisqués; ainsi ce sont les enfans quelquefois abfens qui sont punis de la faute de leurs peres. La Déclaration de 1724 ajoute aux anciennes, des peines contre les religionnaires qui auront exhorté les mourans à persister dans leurs erreurs, & contre ceux-là, c'est même la peine des galères qui est prononcée, sans doute parcequ'on a cru que c'étoient les plus coupables. J'ose dire que la loi proposée contient des mesures bien plus efficaces pour empêcher ce délit, en épargnant aux juges la douleur de prononcer ces condamnations barbares. Il n'y aura plus de ces protestations publiques faites par des mourans qui scandalisent foient les catholiques du voisinage quand ils n'auront pas été induits à dissimuler leur reli- gion pendant leur vie, comme ceux que Mad. de Maintenon faisoit convertir par Pelliffon à prix d'argent, & qu'ils n'y auront pas été forcés comme le plus grand nombre le furent dans le tems des dragonades, & comme tous le font depuis la présomption de droit. On ne voit point des luthériens d'Alface, ou des officiers des régimens étrangers quand ils font malades à Paris, convoquer une af- semblée autour de leur lit pour déclarer pu- bliquement qu'ils meurent luthériens. Cela n'a pu arriver qu'après des abjura- rions simulées dont les calvinistes avoient des remords en mourant, & qu'ils vou- loient expier par cette déclaration publique; & celui qui est mû par un tel sentiment, n'est arrêté ni par la crainte de la perte de ses biens, ni par celle de l'ignominie dont le législateur a cru pouvoir flétrir sa famille. S'il y avoit cependant quelques pro- vinces où il s'établit parmi les protestans qu'il est beau de faire une pareille scene & que les catholiques du pays en fussent scandalisés (ce que je ne crois pas qui ar- rive) il seroit aisé de l'empêcher, & la loi proposée indique le moyen dans l'article II N TOME II. où il est déclaré dans les termes les plus exprès, que le Roi veut que le respect dû à la religion catholique, lui soit rendu par tout le monde dans son royaume. Ce seroit manquer à ce respect d'affec- ter de convoquer une assemblée auprès d'un mourant pour recevoir la déclaration de ses sentimens, & ce n'est que cette profession publique des sentimens des mourans qui est défendue par la Déclaration de 1724. *) (*) La déclaration de 1724 est bien différente sur ce point de celles de 1686 & de 1715. Suivant cette loi, il faut que le protestant ait décla- ré publiquement qu'il veut mourir dans sa Religion pour encourir la peine prononcée, au lieu que par les loix de 1686 & de 1715, il suffiroit qu'il eût refusé de rece- voir les sacremens & dit au prêtre qui l'exhortoit, qu'il vouloit mourir dans sa Religion. Or la conscience d'un homme persuadé peut l'obli- ger à ne point dissimuler ses sentimens; mais la con- science d'un homme raisonnable ne l'oblige jamais à faire une scene publique qui compromettra sa famille. La Déclaration de 1724 prescrit aussi aux prêtres de faire leurs exhortations en particulier & sans témoin avec la prudence & la charité qui conviennent à leur minis- tère, ce qui est bien indiquer aux mourans le parti qu'ils ont à prendre pour éviter la peine portée par la loi sans trahir leur conscience. Quant à ce que cette loi a ajouté aux anciennes con- tre ceux qui exhortent les mourans à persister, quoique ce soit une nouvelle rigueur, je l'attribue à ce que les auteurs de la loi étoient plus occupés de prévenir des scenes que de punir des délits. —Ils pensèrent que les protestans qui se trouveroient S'il étoit un jour nécessaire d'expliquer que ces protestations publiques d'attachement à la Religion prétendue réformée faites sans aucune nécessité doivent être regardées comme un manque de respect à la religion catho- lique, bien loin que ce fût une dérogation à la loi proposée, ce n'en seroit que le commentaire. Mais personne de notre tems ne propo- fera de prononcer pour ce délit le bannisse- ment, la confiscation, & encore moins la peine ridicule de flétrir la mémoire du mort comme si les juges avoient assez d'empire sur l'opinion des hommes, pour pouvoir flétrir le nom de celui qui, à la vérité, a désobéi à la loi, mais qui n'a pas fait une action malhonnête. Qu'on condamne ceux qui, sous prétex- te d'une maladie véritable ou feinte, au- roient convoqué une assemblée pour décla- mer à leur aise contre la religion catholi- auprès du mourant se joindroient au prêtre catholique pour le dissuader de faire un éclat inutile quand ils au- roient à craindre pour eux mêmes les suites de cet éclat. Il y a cependant encore eu depuis la Déclaration du 11 Mai 1724 des condamnations de relaps à l'article de la mort. Voyez arrêt de Toulouse du 27 Juillet 1724 & arrêt de Paris du 4 Juillet 1729. que, à la peine encourue par tous ceux qui manquent de respect à la religion de l'Etat; que s'ils meurent on punisse de la même peine ceux qui les auront excités à ce scan- dale & y auront coopéré, une telle loi sera suffisante, & ne sera point tyrannique ? Je dis que cette loi sera suffisante & je crois pouvoir en convaincre les catholiques les plus zélés, en leur faisant observer que la peine de la loi actuelle ne peut plus être prononcée suivant nos mœurs, & qu'il n'y a point de juge qui ne se refuse à trouver la preuve du scandale, si le scandale doit être puni par les galères perpétuelles. Je dis aussi qu'elle n'est pas tyrannique & je le soutiendrois aux protestans les plus passion- nés, car il est de l'ordre public de faire porter respect à la religion dominante, quelle qu'elle soit, sans quoi il y auroit des troubles; & si Constantinople tomboit au pouvoir d'un Prince chrétien, il devroit défendre d'y dé- clamer contre la religion musulmane, & de profaner les mosquées. Mais comme il n'est nullement vraisemblable que les protestans fassent ces sce- nes publiques qu'il faudroit défendre, il vaut mieux ne le pas prévoir; & il est tou- jours vrai que la loi proposée, bien loin d'y donner lieu, est le meilleur moyen de les empêcher. IV. Quant à l'instruction des enfans des protestans, avant de se décider sur le parti qui est à prendre il faudra vérifier quel a été depuis soixante-deux ans le succès des mesures prises par la Déclaration de 1724. Les principes de l'administration n'ont pas été sur cela les mêmes pendant tout le règne de Louis XIV. Bien avant la révocation de l'Edit de Nantes, on avoit voulu convertir les enfans des familles protestantes malgré leurs parens. On en avoit enlevé quelques-uns par ordre du Roi pour les faire élever dans des colleges & des couvens. On avoit donné à tous les enfans des protestans un moyen de se soustraire à la puissance paternelle en déclarant qu'ils vouloient se faire catholiques. Une Déclaration du 14 Octobre 1665 avoit donné à ces enfans le choix de vivre chez leurs parens, ou d'exiger d'eux une pension pour aller vivre ailleurs. Celle du premier Février 1669, artic. XXIX règle que les enfans mâles n'auroient ce droit qu'à quatorze ans & les filles à douze. Mais une autre Déclaration du 17 Juin 1681 les avoit autorisés à faire cette option dès l'âge de sept ans. (*) Par l'Edit révocatoire d'Octobre 1685, il fut ordonné que tous les enfans des protestans sans exception seroient élevés dans la Religion catholique, & au mois de Janvier 1686 il fut rendu un autre Edit qui ordonna qu'ils seroient enlevés à leurs parens, qu'on les feroit élever par des catholiques à qui leurs peres payeroient la pension qui feroit réglée par le juge, & que les enfans de ceux qui ne seroient pas en état de payer une pension seroient mis dans les hôpitaux. Les revenus de l'Etat n'auroient pas suffi (*) L'option donnée dès l'âge de sept ans est la plus contraire à l'humanité, à la loi naturelle & à la raison, mais ce n'est pas la plus inconséquente. On se conforma à l'opinion de quelques casuistes qui pensent qu'un enfant de sept ans est en âge de commettre un péché mortel. Mais l'option donnée à quatorze ans aux mâles & à douze aux filles est faite d'après la loi qui regle l'âge où on est nubile, ce qui est différent dans les deux sexes, & de ce que l'époque physique de la puberté est plus précoce dans un sexe que dans un autre, on a conclu qu'une fille est en état de prendre parti sur une question de controverse deux ans plutôt qu'un homme. pour fonder les hôpitaux nécessaires pour cette destination, si on avoit voulu comprendre dans l'Edit toutes les familles pauvres qui étoient protestantes. Aussi cet Edit de Janvier 1686 ne fut pas exécuté, on donna seulement pendant la suite du regne, comme on avoit fait auparavant & comme on a fait encore quelquefois sous Louis XV, des lettres de cachet pour les enfans des familles à la conversion de qui on prenoit un intérêt particulier. On prit un autre système en 1698. La Déclaration du 13 Décembre de cette année ordonne aux articles IX & X qu'il sera établi dans tous les villages de bons maîtres & maîtresses d'Ecole, qu'il sera imposé pour cette dépense la somme nécessaire sur les paroisses, & que les peres & les meres qui ne sont pas en état de faire donner chez eux une instruction à leurs enfans (mais surtout les nouveaux convertis) seront obligés, sous peine d'amende, & sous plus grande peine, suivant l'exigence des cas, à faire aller régulièrement leurs enfans à ces écoles jusqu'à l'âge de quatorze ans. Après la mort de Louis XIV, on négligea l'exécution de cette loi. On a voulu la faire revivre par la Déclaration de 1724 qui est dans les mêmes principes, mais avec des différences. Le ton n'en est pas tout à fait le même, il y a un peu moins d'onction & plus de sévérité; on paroît se défier d'avantage de la sincerité du peuple & même de celle des curés, on ne se contente plus d'envoyer les enfans à l'école jusqu'à quatorze ans, on leur ordonne d'aller régulièrement aux in- structions jusqu'à l'âge de vingt ans; on ne s'en rapporte plus au zele des curés, le ministere public est chargé de se faire re- mettre tous les mois par eux des états exacts de tous les enfans des familles autrefois protes- tantes qui n'auront pas été exactement aux écoles & aux instructions, afin de pourfui- vre les parens qui n'ont pas rempli sur cela leur devoir. La Déclaration de 1724 diffère encore de celle de 1698 par les termes dans lesquels elle s'exprime pour désigner les familles sus- pectes d'hérésie. En 1698 peu de tems après la révoca- tion de l'Edit de Nantes, on n'avoit parlé que des enfans dont les peres & meres ont fait profession de la Religion prétendue ré- formée. En 1724 on s'est cru obligé de joindre aux enfans dont les peres ont été protestans ceux dont les grands peres l'ont été, ceux dont les peres ont fait profession de la religion prétendue réformée ou sont nés de Parens religionaires. Je ne fais pas jusqu'à quel nombre de générations on vouloit que cela s'étendît, ni si on comptoit qu'il y auroit des familles marquées à perpétuité de cette note de familles autrefois hérétiques. Il y a encore entre ces Déclarations des différences dans les termes, qui méritent qu'on y fasse attention. Il sera tems de les examiner quand on voudra se déterminer sur cet objet. Je doute que ces dispositions de la Déclaration de 1724 ayent été exécutées jusqu'à présent. Si elles le sont, ceux qu'on oblige d'envoyer leurs enfans aux instructions, sont connus dans leur pays sous le nom des Religionaires, & l'injonction de faire élever leurs enfans dans la Religion catholique, leur avoit déjà été faite par l'Edit d'Octobre 1685, tems où ils avouoient leur Religion, & où l'Edit les nomme prétendus réformés, ainsi le nouvel Edit ne changera rien à leur Etat. Il est donc vrai que ce nouvel Edit ne nuira à aucun des partis qu'on pourra prendre sur les objets sur lesquels il n'aura pas encore été statué. Fin du second Volumes