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Mémoire de M. Joly de Fleury

Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86

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12760 mots

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1°.

LA situation du Languedoc par rapport aux Religionnaires, est telle qu'on l'a vue souvent, quand on s'est cru obligé, sur-tout dans les tems de guerre, de ne pas suivre à la rigueur la disposition des Ordonnances sur cet objet; mais on voit par ces Mémoires, que, par rapport aux Evêques, ils se rendent de jour en jour plus difficiles: ce qui ne peut tendre qu'à faire naître des difficultés sur la réunion.

La guerre de 1688 ne produisit pas tant de fermentation parmi les Religionnaires, que celles qui ont suivi. Le coup de la révocation de l'Edit de Nantes (1) étoit récent, & avoit fait une vive impression sur eux. La prospérité des armes du Roi leur en imposoit, & la Déclaration de 1689, qui adjugeoit les biens des

(1) En Octobre 1685.

Religionnaires fugitifs à leurs parens étant dans le Royaume ( au lieu qu'ils avoient été précédemment confisqués ), devenoit un frein qui contenoit les Nouveaux Convertis, parce que, pour profiter du bénéfice de cette Déclaration, ils étoient obligés de pratiquer les exercices de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine.

On les contint plus efficacement encore depuis les Traités de Paix de 1697 & 1698. Les deux Déclarations de 1698, qui donnoient à ceux qui étoient fortis du Royaume, la faculté d'y rentrer, & même de rentrer dans leurs biens, à condition de faire profession de la Religion Catholique, furent une nouvelle ressource qui les contint, & qui donna lieu à la célebre Déclaration de la même année, qui pourvoit, dans quinze articles, à tout ce qui devoit être pratiqué par les Religionnaires, par les Evêques, par les Curés, par les Officiers Royaux & des Seigneurs. L'art. 7 & l'art. 8 ont pourvu particulièrement aux Baptêmes & aux Mariages. Il ne s'y trouve rien qui approche de ce que les Evêques de Languedoc veulent aujourd'hui innover.

Mais la guerre de 1701, qui a duré jusqu'en 1713, 1714, & les disgraces que nos armées essuyèrent, releva le courage des Religionnaires.

Nos ennemis envoyèrent des Prédicans. On ne ceffoit de les affurer que, par la paix, on leur permettrait l'exercice de leur Religion. La révolte du Languedoc obligea d'y envoyer des Troupes & des Généraux pour diffiper les rebelles.

La mort du feu Roi fuivit de trop près les Traités de Paix de 1713 & 1714, pour réprimer les excès des Religionnaires du Languedoc. Les liaifons que M. le Régent prit avec les Anglois, releva leur courage. Ils publioient dans tout le Royaume, que l'exercice de la R. P. R. alloit être permis. C'eſt ce qui eſt porté expreſſément dans un Mémoire de M. le Maréchal de la Fare, de 1728, dont on parlera ci-après. « Les Nouveaux Convertis, dit-il, ſe » font perſuadés, depuis la mort du feu Roi, » que l'indulgence dont on a uſé à leur égard » pendant les premieres années du regne de » Louis XV, pouvoit leur faire eſpérer le » rétabliffement de l'exercice de leur Religion ». Il parle des Prédicans venus de dehors.

On fongea alors à y remédier par une nouvelle loi qui renfermeroit la diſpoſition de plus de deux cents Edits, Déclarations ou Arrêts qui étoient preſqu'ignorés. M. le Chancelier d'Agueſſeau y travailla. Son ſejour à Freſne

sufpendit l'ouvrage : on en reparla à son retour. Pendant le Ministère du Cardinal Dubois, on reçut des nouvelles de la Guyenne, de la Xaintonge, du Languedoc, où les Religionnaires s'assembloient & méprifioient les loix du Royaume, fur-tout relativement aux Baptêmes & aux Mariages. On reprit le fyftème d'une nouvelle loi après la mort de M. le Duc d'Orléans. Le projet fut conformmé par la Déclaration du 14 Mai 1724. Cette nouvelle loi fut d'abord affez bien exécutée ; mais les difficultés que quelques Curés & quelques Evêques apportèrent au fujet des Baptêmes & des Mariages, fit renaître l'abus des Mariages & des Baptêmes faits dans des Assemblées, ou fi l'on veut au désert, & des Mariages contractés hors du Royaume. M. le Maréchal de la Fare, alors Commandant en Languedoc, envoya fur ce fujet, le 16 Mars 1728, le Mémoire dont on vient de parler. Il est fort détaillé. Il y marque les difficultés qu'on a eues à faire exécuter la Déclaration de 1724.

Cela fut porté jufqu'au point, que M. le Cardinal de Fleury, par rapport au Mariage, eut quelque idée, en 1728 & 1729, de faire fur ce fujet un Règlement mitigé, qui autoriferoit deux fortes de mariages : les uns entre les Catholiques, avec les termes, ego vos in

matrimonium conjungo, in nomine, &c., qu'on regarderoit comme un facrement ; les autres entre les Nouveaux Convertis, dont le contrat, ou, si l'on veut, l'engagement, seroit simplement béni par le Prêtre, avec l'eau & le signe de la croix, qui, sans être facrement, auroit cependant tous les effets civils. Ce projet fut communiqué au Cardinal de Rohan, qui ne s'en éloignoit pas. Le Cardinal de Biffi seul s'y opposa.

Les excès sur les Mariages & les Baptêmes en Languedoc se renouvellèrent en 1732. On fut tenté de donner sur ce sujet une nouvelle loi pour le Languedoc. Plusieurs personnes crurent qu'il seroit avantageux de former une nouvelle loi sur toute la matiere des mariages, qui ne distingueroit point les Catholiques des Nouveaux Convertis. On en fit un projet en 1733.

La guerre qui survint, suspendit tout, & donna lieu aux Religionnaires de mépriser la disposition des loix précédentes, avec une licence sans bornes. On renouvella en 1737, 1738 & 1739, les projets qui avoient été formés en 1732 & 1733. La nouvelle guerre forma encore une suspension. On voulut reprendre les mêmes vues en 1743 ; les Religionnaires s'étoient, à l'occasion de la guerre, portés aux

derniers excès. On fut obligé de demeurer dans
l'inaction jusqu'aux conférences de 1749, qui
ont donné lieu à l'Ordonnance du 17 Janvier
1750, que MM. les Intendans ont fait exécuter
autant qu'il leur a été possible, mais sans pou-
voir en procurer l'exécution en entier; en sorte
que, suivant les Mémoires, les désordres sont
encore très-grands & les esprits très-aigris.
Cet abrégé historique fait sentir la difficulté de
la matière, sur-tout par rapport aux Baptêmes
& aux Mariages, non pas que l'objet en lui-
même soit si difficile; mais il y a long-tems
qu'on fait que les affaires ne sont pas si diffi-
ciles que les hommes: c'est ce qu'on éprouve
sur ce sujet par les difficultés que sont naître
quelques Evêques & quelques Curés.

Après ce préliminaire, il faut entrer dans
l'examen des différens points qui sont traités
dans ces nouveaux Mémoires.

Cet article ne peut souffrir le doute le plus
léger. L'article 8 de l'Edit du mois d'Octobre
1685, l'article 8 de la Déclaration de 1698,
& l'article 3 de celle de 1724, sont des loix
qu'il n'est pas permis de violer, & qu'il est
facile d'exécuter, puisque les Religionnaires
croyent le Baptême dans l'Eglise Catholique

valable. Dans tout le reffort du Parlement de Paris, il n'y a, peut-être, pas une feule contravention par an. S'il s'en trouve, une monition & une menace de la part du Procureur du Roi, au nom du Procureur Général du Roi, & tout au plus une affignation, produifent un effet très-prompt.

Il eft vrai que les Curés du reffort du Parlement ne fe font pas encore imaginés d'ajouter le mot de bâtard, d'illégitime, à l'enfant qu'ils baptifent, comme il paroît qu'on le pratique dans quelques diocèfes du Languedoc (page 8 de la Lettre de M. l'Intendant). Ils favent que les Pafteurs ne font pas juges de l'état des hommes; ils favent que quand on leur porte un enfant à baptifer, & quand ils rédigent l'acte fur le régiftre, ils n'atteftent le fexe, la paternité, la maternité, que fur le témoignage d'autrui. Ils different en cela des Notaires, qui atteftent que deux ou plufieurs perfonnes, qu'ils doivent connoître, fe font promifes telles & telles chofes, l'une à l'autre; tout le contenu de l'acte eft attefté par le Notaire, comme en ayant été le témoin; & c'eft par cette raifon que cet Officier, qui a ferment à juftice à cet effet, devant être cru fur ce qu'il a vu; on ne peut prouver le contraire par témoins, & que l'acte fait pleine foi en juftice jufqu'à l'infcription en faux,

Il n'en est pas de même de celui qui baptise ; il ne peut attester comme fait dont il est ou témoin direct, ou ministre, si ce n'est qu'une telle personne lui a apporté un enfant, & qu'il lui a administré le Baptême: Il n'atteste le sexe de l'enfant que sur le témoignage de la personne qui l'apporte. Quand il ne la connoîtroit pas, il seroit obligé d'insérer le nom qu'elle se donne ; elle lui déclare, ainsi que les parrains & marraines, le nom du pere, le nom de la mere : tous ces faits peuvent ne lui être connus que par le témoignage de ceux qui sont présens, n'attestant rien de tous ces faits que sur le dire d'autrui ; il ne doit, ni en omettre aucun, ni en ajouter aucun. C'est par cette raison que si l'acte baptistaire, quant au fait que le Curé a baptisé un enfant, ne peut être attaqué par une preuve par témoin, & que l'acte sur cet objet doit rester intact jusqu'à l'inscription en faux, on peut, suivant les circonstances, admettre la preuve par témoins sur des faits que le Curé n'a point attestés comme les ayant vus, mais comme des faits qui ont été dits par les personnes présentes.

Il est donc évident par-là, que le Prêtre qui baptise doit écrire littéralement ce qu'on lui dicte, sans retranchement, sans addition. Ce qui pourroit être de sa connoissance sur la lé-

gitimité ou fur la bâtardife n'eſt point de ſon reſſort. Si, fur ſa propre connoiſſance (qui peut même être fautive), il lui étoit permis, de ſon chef, de donner le titre de légitime ou le titre de bâtard à un enfant qu'il baptiſe, pourroit-on l'empêcher, fur la connoiſſance qu'il auroit de l'abſence d'un mari, de refuſer de mettre le nom du pere que les témoins lui indiqueroient? Ce ſeroit décider, dans tous ces cas, de l'état des ſujets du Roi, dont il ne peut être le Juge. Il n'y a qu'à lire l'art. 34 de l'Edit de 1695 (1). Ajoutons ce que porte à ce ſujet le Rituel de Paris; il veut qu'on les déſigne fur les régiſtres, de même que les lé-

(1) Edit de 1695, art. 34.

« La connoiſſance des cauſes concernant les ſacre- 
» mens, les vœux de Religion, l'office divin, la diſci- 
» pline eccléſiaſtique, & autres purement ſpirituelles, 
» appartiendra aux Juges d'Eglise. Enjoignons à nos 
» Officiers, & même à nos Cours de Parlement, de leur 
» en laiſſer, & même leur en renvoyer la connoiſſance, 
» ſans prendre aucune juriſdiction ni connoiſſance des 
» affaires de cette nature, ſi ce n'eſt qu'il y eût appel 
» comme d'abus, interjetté en noſdites Cours, de quel- 
» ques Jugemens, Ordonnances ou procédures faites 
» ſur ce ſujet par les Juges d'Eglise, ou qu'il s'agit 
» d'une ſucceſſion ou autres effets civils, à l'occaſion 
» deſquels on traiteroit de l'état des perſonnes décédées 
» ou de celui de leurs enſans ».

gitimes, à quelques exceptions près. Si baptis-
satus fuerit legitimus, fiet ut supra his excepuis,
si pater aut mater, aut alterutri noti sint, no-
mina eorum referantur in librum baptismalem; ad
nomen matris non addatur uxoris legitimæ titulus.
C'est cette omission qui doit faire toute la
différence, sans qu'il soit permis au Prêtre de
qualifier l'enfant de bâtard ou d'illégitime.

On peut aller jusqu'à dire que le Curé ne
pourroit refuser d'insérer le titre de légitime,
si on l'exigeoit, quand il auroit une évidence
de la bâtardise, de même qu'un Juge est obligé
de juger secundum allegata & probata; mais dans
le cas présent, où l'on n'exige d'inscrire que les
noms du pere & de la mere, sans ajouter le
titre de légitime, mariés, rien ne seroit plus
contraire au devoir de celui qui baptise, que
d'ajouter, de son chef, le terme de bâtard. Le
Juge seroit en droit de condamner un pareil
abus; il faut même qu'il soit nouveau; ni
M. le Maréchal de la Fare dans son Mémoire
de 1728, ni les Mémoires venus depuis, ne
font mention de cet usage. Cet abus récent
exige d'être réprimé.

Il faut établir qu'après une sommation qui
seroit faite au Curé, s'il persistoit, il fût con-
damné par le Juge; le refus seroit un abus. En
n'inscrivant que le nom des pere & mere sans

rien ajouter, on laisse aux parties intéressées la faculté de contester à l'enfant l'état de légitime, s'il ne l'est pas; ou de le reconnoître, s'ils le veulent, comme légitime, quand même il ne le seroit pas. N'y a-t-il pas plusieurs occasions où la reconnoissance de toute une famille suffit seule pour assurer un état sans aucun titre? Une loi du Prince sur ce sujet seroit conforme à toutes les regles; mais on ne croit pas qu'il en soit besoin. M. l'Intendant propose deux partis également bons, pour contraindre les Religionnaires à porter leurs enfans à l'Eglise. On ne peut pas douter que s'il est établi que le mot de bâtard ou d'illégitime ne sera pas employé, les Nouveaux Convertis ne se prêtent à exécuter les Ordonnances. Si les Curés persistoient à vouloir employer l'un ou l'autre de ces termes, les Juges Royaux & le Parlement de Toulouse ne refuseront pas apparemment leur ministère sur un objet aussi évident & aussi important.

A l'égard des Mariages, il faut convenir que la matiere est plus délicate.

On n'avoit trouvé jusqu'à présent d'obstacles, que sur ce que les Curés & les Evêques croyoient devoir exiger la confession préalable.

Ceux de Languedoc ont été plus loin. Depuis quelques années, ils ont cru devoir exiger la Communion. Enfin on voit par ces nouveaux Mémoires, qu'ils veulent exiger un acte d'abjuration. C'est ainsi que les prétentions croissent par degrés, quand on ne s'y oppose pas dès les premiers momens.

La nécessité du sacrement de Confession, qu'on dit communément établie par le Concile de Trente (1), n'est cependant que de conseil; il est même inutile d'alléguer, sur ce sujet, que ce chapitre n'est que de discipline; que la discipline du Concile de Trente n'a été reçue dans le Royaume, que dans les points que l'Ordonnance de Blois & quelques Edits postérieurs ont adoptés; que cette exhortation se trouve dans la session 24, tenue le 11 Novembre 1563, que nous ne pouvons reconnoître, ayant été tenue après la retraite des Ambassadeurs de France à Venise, par ordre de Charles IX. Il suffit que le Concile n'ayant fait qu'exhorter, les Evêques ne peuvent l'exiger sans se regarder comme plus éclairés que le Concile. Dans

(1) Postremò sancta Synodus conjuges hortatur ut antequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consummationem sua peccata diligenter confiteantur. (Cess. 24, ch. 1, de reform.)

quel

quel tems même ce Concile a-t-il formé ce Décret? Dans le tems où le Luthéranisme & le Calvinisme étoient poussés à l'excès. Ces deux sectes, entre plusieurs erreurs sur le Mariage, rioient qu'il fût un sacrement. Le Concile (1) frappa d'anathème douze de leurs propositions,

(1) Le Concile de Reims, le premier qui ait été tenu depuis le Concile de Trente, par le Cardinal de Lorraine, Archevêque de Reims, en 1564: Hortentur Curati conjuges, ut antequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consummationem, sua peccata diligenter confiteantur.

Le Concile de Rouen, tenu par le Cardinal de Bourbon, en 1581: Hortamur conjuges, ut antequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consummationem, sua peccata diligenter confiteantur.

Un second Concile de Rouen, tenu en 1583, a rapporté les mêmes expressions du Concile de Trente.

Le Concile de Bordeaux, tenu en 1583, se sert des mêmes expressions.

Le Concile de Bordeaux, tenu en 1684: Præmoncantur qui nuptias ineunt, ut saltem triduo ante matrimonium, confiteantur peccata sua.

Le Concile d'Aix, en 1685: Parochushortetur conjuges, ut antequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consummationem, sua peccata diligenter confiteantur.

Le Concile de Narbonne, en 1609: Sancta Synodum conjuges hortatur ut antequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consummationem, sua peccata diligenter confiteantur.

entr'autres celle qui lui dénioit le titre de fa-
crement, & cependant il se contente d'exhor-
ter à la pénitence pour se préparer au Mariage.
Aucuns des Auteurs qui ont écrit sur le Concile
de Trente, Frapaolo, Palavicin, &c., ne par-
lent point qu'on ait proposé la pénitence comme
un préalable de nécessité. Un Concile national
ou provincial auroit-il pu établir une disci-
pline que le Concile de Trente n'auroit pas cru
devoir introduire ? On fait que nos Souverains
ayant perpétuellement refusé la publication du
Concile de Trente, malgré les instances faites
tous les cinq ans par les Assemblées du Clergé,
on y a suppléé par quelques Conciles provin-
ciaux que nos Rois permirent peu après le
Concile de Trente, & par l'Ordonnance de
Blois, où l'on adopta les Réglemens de disci-
pline du Concile, qui pouvoient se concilier
avec nos libertés. On ne pensa pas par cette
Ordonnance ni par ces Conciles, que, sur les
matieres de discipline qui regardoient les Pro-
testans, l'on pût, ni que l'on dût aller au-delà
du Concile de Trente, parce qu'à l'exemple
de ce Concile, on songeoit à ramener les
Religionnaires, & non point à mettre des
obstacles à leur conversion; & c'est précisé-
ment les vues si sages du Concile de Trente,
& ces Conciles provinciaux, que les Evêques

de Languedoc veulent abdiquer. Ils se croyent
apparemment plus sages que les Evêques du
seizieme & du dix-septieme siecle.

Comment s'explique le Rituel Romain, im-
primé par l'ordre de Paul V en 1614? Admo-
neantur præterea conjuges ut antequam contrahans,
sua peccata diligenter confiteantur; une exhortation
ou un avertissement ne forment point l'idée
d'une condition de nécessité. Il est donc évident
que les Réglemens Ecclésiastiques, à commencer
par le Concile de Trente, n'ont point exigé
le sacrement de Pénitence comme nécessaire
avant la bénédiction nuptiale.

Peut-être s'est-on trop étendu sur ce premier
point, puisqu'on voit par la Lettre de M. l'In-
tendant, page 23, que les Nouveaux Convertis
ne s'éloignent pas de rapporter un billet de
confession. On n'est entré dans ce détail sur la
confession, que pour prévenir les difficultés
que quelques Evêques voudroient former sur
la nécessité de la communion avant la béné-
diction nuptiale. Cette prétention seroit insou-
tenable, puisque l'exhortation du Concile de
Trente, des Conciles provinciaux du Royaume,
du Rituel Romain, renferment le sacrement
d'Eucharistie ainsi que celui de la Pénitence (1).

(1) Postremò sancta Synodus conjuges hortatur, ut an-

Aussi l'on ne voit, ni dans Paris, ni ailleurs,
qu'on exige le sacrement d'Eucharistie avant le
Mariage : ce seroit courir le risque de faire
commettre des sacrileges, & l'on peut avancer
qu'il n'y a aucun Rituel qui l'exige.

Il est vrai que celui d'Aleth, qui exhorte à
une confession générale, ajoute : « Ils doivent,
» deux ou trois jours avant leur mariage, se
» confesser & communier, pour obtenir de
» Dieu les graces nécessaires pour faire leur
» salut, & pour se sanctifier dans l'état qu'ils
» embraffent ». Mais ce Rituel ne regarde point
la confession & la communion comme un préalable nécessaire, mais comme une préparation
avantageuse pour la sanctification des Contractans. On ne peut présumer que ce Rituel ait
voulu aller au-delà du Concile de Trente.

On n'ignore pas que le Concile de Trente,
qui se contente d'exhorter à la confession & à
l'Eucharistie, ajoute dans son Décret : Si quæ

requam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consummationem, sua peccata diligenter confiteantur, & ad Sanctissimum Eucharistiae sacramentum pie accedant.

Ces derniers termes, qui regardent le sacrement
d'Eucharistie, sont employés de même dans les Conciles ci-dessus, & dans le Rituel Romain, après les
textes qu'on a ci-dessus rapportés, & dans la même
clause d'exhortation.

Provincia aliis, ultra prædictas, laudabilibus consuetudinibus & ceremoniis hâc in re utuntur, eas omnino retineri sancta Synodus vehementer optat. Ce mot ceremoniis justifie assez que cette clause ne s'applique point à la clause de l'Eucharistie & de la confession, mais à toutes les autres regles prescrites par le Décret, qui est très-étendu. Ce que le Concile dit d'ailleurs, n'est qu'un désir; il n'applique ce désir qu'aux usages qui avoient précédé le Concile, & non à ce que chaque Evêque voudroit établir dans la suite; il ne l'applique enfin qu'aux usages des Provinces, & non des Evêques; & l'on ne voit rien dans aucune Province du Royaume, qui, avant le Concile, ait été au-delà de l'exhortation; on n'y voit rien même dans les Conciles provinciaux tenus depuis le Concile de Trente.

On ne voit point aussi hors de la Province de Languedoc, qu'on ait pensé à exiger des abjurations par écrit ni même verbales. En effet, les actes d'abjuration ne sont nécessaires ni pour le salut de ceux qui se convertissent, ni pour assurer la conscience des Pasteurs qui les administrent. Un Juif, un Mahométan, un Protestant qui, instruit de la Religion Catholique, déteste secrettement ses erreurs aux pieds du Consesseur, ne sera pas exclus du

royaume des cieux pour n'avoir pas fait d'ab-juration publique, & le Confesseur ne fera rien contre sa conscience de l'absoudre, de lui impartir le Sacrement de Pénitence & celui de Mariage, sans aucun acte public d'abju-ration.

Ces actes ont été établis pour l'édification publique, pour réparer le scandale, pour donner un exemple qui fasse impression; mais ils n'ont jamais eu pour principe aucune né-cessité de conscience. Henri IV fit abjuration pour lever les obstacles de ceux de ses sujets qui, par un zèle de Religion mal entendu, & qui étoit si peu éclairé qu'il étoit contraire à l'Evangile, refluſoient de reconnoître. Les ab-jurations ont été introduites relativement aux Hérétiques déclarés qui avoient écrit & fou-tenu des erreurs que l'Eglise condamnoit, re-lativement à ceux contre lesquels il avoit été lancé & publié des excommunications connues aux peuples qu'il falloit instruire de la conver-sion de l'excommunié. L'Edit de la révocation de celui de Nantes, du mois d'Octobre 1685, en parlant de ceux de la R. P. R. qui se con-vertiroient, ne parle point d'abjuration; le der-nier article dit simplement: en attendant qu'il plaiſe à Dieu les éclairer. Dans l'article 4e, au sujet des Ministres, il est dit: qui ne voudroient

pas se convertir & embraffer la Religion Catho-
lique, Apostolique & Romaine. Il n'est pas dit un
mot d'abjuration dans l'article 5 : ceux desdits
Ministres qui se convertiront, &c. Dans l'article
6 : ils pourront prendre des degrés. Le mot d'ab-
juration n'est employé dans aucun article de
l'Edit.

Il est vrai que peu après on a mis les abju-
rations en usage, parce qu'alors, dans Paris &
dans plusieurs villes du Royaume, il y avoit deux
exercices publics de deux différentes Religions;
il y avoit des Eglites pour les Catholiques,
des Temples pour les Réformés. Ces derniers
étoient tolérés ; ils ne se cachoient pas ; on
n'ignoroit pas qu'un tel étoit Protestant, &
qu'un tel étoit Catholique. La réunion à l'Eglise
Catholique ne pouvoit être bien connue que
par un acte public. Ces actes étoient avanta-
geux pour l'exemple, par rapport aux autres
Protestans, pour l'édification des Catholiques,
pour l'assurance que ces actes donnoient aux
Pasteurs de la conversion.

Mais trente ans à peine furent-ils écoulés,
que le feu Roi jugea les abjurations inutiles.
C'est pour cette raison que dans la Déclara-
tion du 8 Mars 1715, à laquelle le Clergé de
France a applaudi en la rapportant dans l'As-

semblée de 1715 (1), le Roi dit expressément,
« que le séjour que ceux qui ont été de la
» R. P. R., ou sont nés de parens Religion-
» naires, ont fait dans notre Royaume depuis
» que nous y avons aboli l'exercice de ladite
» Religion, est une preuve plus que suffisante
» qu'ils ont embrassé la Religion Catholique,
» Apostolique & Romaine, sans quoi ils n'y
» auroient pas été soufferts ni tolérés ». Tel est
le principe que le Roi a établi trente ans après
la révocation de l'Edit de Nantes. Il s'est en-
core écoulé, depuis 1715, trente-sept ans;
nous sommes dans la soixante-septième année
de la révocation de l'Edit de Nantes. Ce principe
a donc acquis un nouveau degré de force. Le feu
Roi regarde, en 1715, tous ses sujets comme
Catholiques; ils doivent, à plus forte raison,
être regardés comme tels en 1752. C'est sur ce
motif, que le Roi a ordonné, par cette Décla-
ration, qu'on condamnât la mémoire de ceux
qui refuseraient, à la mort, les Sacremens, sans
avoir besoin d'actes d'abjuration.

Le Roi a confirmé la Déclaration de 1715,
par celle de 1724; il veut qu'en cas que les
malades refusent les Sacremens, & déclarent pu-

(1) Rapport des Agens, pag. 69; & Rec. de Pieces,
pag. 350.

Eliquement qu'ils veulent mourir dans la R. P. R,
le procès soit fait à leur mémoire comme Relaps.
Relaps suppose une abjuration; Relaps suppose
un Protestant qui s'est réuni, & qui retombe.
Cette Déclaration doit être exécutée en Languedoc comme ailleurs, sans abjuration. Si un
malade refuse les Sacremens, & déclare qu'il
veut mourir dans la R. P. R., les Juges du Languedoc doivent le juger Relaps, sans qu'on ait
rapporté l'acte d'abjuration. Ils le doivent juger
par le principe de la Déclaration de 1715:
Le séjour qu'ils ont fait dans notre Royaume est
une preuve plus que suffisante qu'ils ont embrassé la
Religion Catholique, Apostolique & Romaine. Si
les Juges de Languedoc négligent de le faire,
les Curés & les Evêques ont droit de s'en
plaindre, suivant la Déclaration de 1715 &
celle de 1724, dont l'Assemblée fit alors l'éloge. Ils ne peuvent se plaindre qu'en supposant le principe, que le séjour qu'ils ont fait dans
le Royaume, est une preuve plus que suffisante
qu'ils ont embrassé la Religion Catholique, Apostolique & Romaine. Ce principe doit donc être
celui de tous les Evêques; ils doivent juger
que tous leurs Diocéfains ont embrassé la Religion Catholique, Apostolique & Romaine. C'est
sur ce principe qu'ils doivent juger qu'on doit
faire le Procès au malade, sans acte d'abjura-

tion. Pourquoi en demander à celui qui veut
contracter mariage ? Par ce principe, on in-
struit un procès-criminel, & on condamne sans
acte d'abjuration : acte cependant de Justice cri-
minelle contre un sujet du Roi ; & contre ce
principe, les Evêques & les Curés exigeront
un acte d'abjuration ou une profession de foi
par écrit, ce qui est la même chose, pour ac-
corder à un autre sujet du Roi la célébration
de son Mariage, qu'il a droit de leur deman-
der ! Comment peut-on soutenir un pareil
paradoxe ? Et les Juges Royaux ne sont-ils pas
en droit d'apporter un remede à un si grand
abus, aussi contraire au bien de l'Etat qu'à
celui de la Religion, puisque ces difficultés
mettent de si grands obstacles à la réunion des
Protestans à l'Eglise Catholique ?

On fait bien que les Evêques diront, qu'une
espece de notoriété publique, le refus d'aller
à l'Eglise, d'y présenter leurs enfans pour le
baptême, & leur concours aux Assemblées
où l'on baptise & où l'on marie, sont des
circonstances de fait qui détruisent cette pré-
somption portée par la Déclaration de 1715
& de 1724, que tous les Sujets du Roi ont em-
brassé la Religion Catholique, Apostolique &
Romaine. Il faut écarter d'abord la notoriété
publique que nous ne connoissons point en

France, si elle n'est point fondée sur un jugement. Le refus de fréquenter les Eglises est commun à plusieurs Catholiques : les autres circonstances peuvent faire présumer que ceux qui se trouvent dans ces circonstances ne sont pas sincèrement convertis, mais ils sont toujours présumés être convertis, puisque c'est même sous ce nom qu'on les désigne. Il faut d'ailleurs distinguer la présomption de droit & de principe, & la présomption de fait. La premiere est celle des Déclarations dont on vient de parler; c'est celle qui doit déterminer tous les actes extérieurs, & l'abjuration est un de ces actes extérieurs dont la présomption des deux Déclarations doit faire rejetter la nécessité. La seconde présomption est celle de fait, qui ne peut déterminer que l'intérieur, en tant qu'il peut être dans les limites de la jurisdiction spirituelle. Il en doit être pour ceux que les Pasteurs croyent être séparés de l'Eglise, relativement à la R. P. R. de même que de ceux des anciens Catholiques qui ne feroient aucun exercice de la Religion Catholique, qui feroient même soupçonnés d'Athéisme, de Déisme, de croire l'ame matérielle, &c. Si un adulte demande le baptême, ou la confirmation, il est nécessaire de connoître s'il est instruit des premiers principes de la Religion. Le Confes-

leur doit examiner dans le tribunal de la pénitence celui qui se présente : le secret qui lui est imposé, ôte toute idée d'extérieur. Si quelqu'un se présente à la Sainte Table, il n'est pas permis de le refuser. La conduite pour les malades, & par conséquent pour l'extrême-onction, est prescrite par les deux Déclarations de 1715 & de 1724 dont on a parlé ; enfin, pour le mariage, s'il est nécessaire que le Pasteur connoisse si ceux qui se présentent, sont instruits des principaux points de la Religion ; si les présomptions de fait, dont le Pasteur peut se prévaloir, doivent le mettre plus en garde par rapport à ceux qui en peuvent être l'objet. La présomption de droit ne permet pas d'exiger un acte d'abjuration que le bien de l'Eglise & de l'Etat, devroit empêcher d'exiger indépendamment de toute autre considération, puisque rien n'est plus capable d'entretenir les concubinages, & d'empêcher plusieurs Religionnaires de se réunir à l'Eglise.

Mais jusqu'où les Evêques & les Curés doivent-ils examiner ceux qui se présentent pour le mariage ? Que peut-on leur imputer s'ils se sont présentés à la confession ? C'est un des principaux exercices de la Religion Catholique, & un de ceux même qui nous séparent des prétendus Réformés. Cette soumission à

l'Eglise Catholique ne suffit-elle pas, sans entrer dans le secret de l'absolution qui ne peut être connu? Un Curé qui auroit refusé l'absolution à son pénitent, ne pourroit le refuser à la Sainte Table, ne pourroit le refuser pour le mariage; sera-t-il en droit de le faire, quand ayant été à confesse à un autre qu'à lui, il doit plutôt juger favorablement qu'autrement, de sa soumission à l'Eglise?

Les Evêques & les Curés diront-ils enfin (& c'est leur dernier retranchement) qu'ils ne peuvent impartir le sacrement de mariage à quelqu'un qui ne croit pas, comme les Religionnaires, que le mariage soit un sacrement. A cette dernière objection il est aisé de répondre ce que plusieurs Auteurs graves après Saint Thomas (1) Sanchès, Isambert, Bazile,

(1) St. Thom. in-4°. dist. 29, q. 1, a. 1, ad. 5.

Matrimonium sacramentum est, & ideò quantum pertinet ad necessitatem sacramenti requirit paritatem; quantum ad sacramentum fidei, scilicet Baptismum magis quam quantum ad interiorem fidem: undè etiam hoc impedimentum non dicitur disparitas fidei, sed disparitas cultus qui respicit exterius servitium: & propter hoc, si aliquis fidelis cum heretica baptifata matrimonium contrahit, verum est matrimonium, quamvis peccet contrahendo, si sciat eam hereticam; sicut peccaret, si cum excommunicata contraheret, non tamen propter hoc, matrimonium derimeretur.

Confér, Ecclés, de Paris, t. 3, l. 1, §. 4. Conf. 2°.

Ponce, Afon, & plusieurs autres, pensent que les Evêques peuvent permettre le mariage des Catholiques & des Hérétiques. Ils soutiennent même, qu'il n'est point nécessaire d'en obtenir la permission dans les lieux où les Catholiques & les Hérétiques ont coutume de vivre ensemble. Le Cardinal d'Ossat en parle de même (1) à l'égard de l'Hérétique qui contracte, pourvu qu'il soit baptisé. Un Concile Provincial de Bordeaux de 1583 (2), se contente d'avertir qu'il est dangereux de

(1) Lettre 279 du Cardinal d'Ossat.

La seule diversité de Religion, quand les deux parties sont baptisées & Chrétiennes, ne rend point de soi le mariage nul.

Conf. Eccl. de Paris, t. 5, l. 1. Conf. 2e, §. 1.

« Quand un Catholique se marie avec un hérétique ; il ne manque rien dans leur mariage pour faire un sacrement : la matiere, sa forme & le ministre se trouvent dans le consentement que l'un & l'autre se donne mutuellement. Il est vrai que la soi manque à l'hérétique, mais la soi n'est nécessaire, ni pour administrer, ni pour recevoir un sacrement : l'hérétique étant baptisé, est capable de recevoir le sacrement de Mariage ».

(2) Moneantur quam sapissimè fideles Christiani à suis Parochis, ne hareticis & hominibus à fide & Religione Catholicà alienis, filios & filias suas in matrimonium collocent : talibus enim conjugiis (quod dolentes referimus) permulti naufragium fidei secerunt.

marier un Catholique avec un Hérétique. Un
second Concile de Bordeaux de 1607 (1),
qui cite le premier, a défendu les mariages
des Catholiques avec les Hérétiques ; c'est un
aveu qu'ils étoient auparavant tolérés, quoi-
qu'avec douleur.

Personne n'ignore le mariage du Duc de
Bar, Catholique, avec Catherine de Bourbon,
sœur d'Henri IV, & qui étoit Calviniste. Ils
étoient d'ailleurs parens du 3e au 4e degré.
Le Cardinal de Bourbon ne douta point qu'il
ne pût célébrer ce mariage, & il le célébra
lui-même le 29 Juin 1599. Il est vrai que cela
fit du bruit à Rome. Le Pape lança une excom-
munication (2). Il paroît qu'elle étoit fondée,
& sur la parenté & sur l'hérésie; mais on
n'alléguoit point la nullité du mariage. Le
Duc de Bar vint à Rome. Le Pape lui donna

(1) Prohibemus... quibuscumque Sacerdotibus, ne
quoscumque quomodolibet ad sacramentum Matrimonii ad-
mittant, quorum alter haerem profiteri comprobatur.

(2) Daniel, pag...

Calmet. 1ere édit. page 1440.

Lettres du
Cardinal
d'Ossat.
Liv. 6, Lett. 219, 221, 222, 226, 238.
Liv. 7, Lett. 164.
Liv. 8, Lett., 303, 309, 310, 317,
318, 321.
Liv. 9, Lett. 356.

un Confesseur pour gagner le jubilé. Le Pape
réfolut d'accorder une dispense pour réhabi-
liter le mariage, sous condition que la Prin-
cesse se convertiroit. Le Roi ne voulut point
admettre cette condition; enfin le Pape envoya
un bref à l'Evêque de Verdun, pour admet-
tre le Duc de Bar à la participation des sa-
cremens, l'absoudre des censures par lui en-
courues, non pas par rapport à l'inceste, le
dispenser de la consanguinité pour contracter,
de nouveau, mariage, à la seule condition,
que le Roi, le Duc de Lorraine, le Duc de
Bar s'obligeroient de procurer l'instruction de
Madame la Duchesse de Bar, ce qu'elle offroit,
& que les enfans seroient élevés dans la Re-
ligion Catholique. On voit par là que le ma-
riage ne fut pas annullé. Il n'étoit donc pas
contre la conscience d'administrer le sacrement
de mariage à un Hérétique déclaré. C'étoit
même le propre Curé, suivant le bref du Pape,
qui devoit administrer le mariage, en cas
seulement que le Concile de Trente eût été
publié en Lorraine : les Evêques & les Curés
peuvent donc administrer le mariage à celui
qui ne croit pas que le mariage soit un sa-
crement. Peuvent-ils d'ailleurs engager leur
conscience en l'administrant à deux contrac-
tans qui se déclarent Catholiques, puisqu'ils

se

le présentent au Tribunal de la Confession;
& sont-ils obligés d'entrer avec eux dans un
plus scrupuleux examen?

Il est vrai qu'il y a des Conciles qui ont
défendu les mariages des Catholiques avec les
Hérétiques; mais outre qu'il n'y avoit point
alors de loi civile sur ce sujet, il n'y a qu'un seul
Concile général qui ait prononcé cette dé-
fense; c'est celui de Calcedoine (1); mais il
mit cette limitation, à moins que l'Hérétique
ne promettre de se convertir. Mais outre qu'il n'y a
point de nullité de prononcée, mais de simples
défenses, la promesse n'est pas une con-
version.

Il est encore vrai, que par l'Edit du mois
de Novembre 1680, le Roi a défendu, à l'a-
venir, les mariages des Catholiques avec les
gens de la R. P. R. C'est la premiere loi qui
ait déclaré ces mariages, non valablement
contractés. Ils étoient dont valables avant cet
Edit.

C'est donc de ce seul Edit dont les Evê-
ques peuvent se prévaloir, pour dire que les

(1) Can. Calcedonense, art. 15. 12. 14.

Sed neque Haretico, vel Pagano, vel Judæo, matriæo;
nio conjungere, nisi utique personæ quæ orthodoxæ conjun-
gitur, se ad orthodoxam fidem convertendam spondeat.

Curés doivent à présent examiner les contractans avant que de leur administrer le sacrement de mariage; mais cette induction, ainsi que celle que l'on pourroit tirer du Concile de Calcedoine, qui ne pourroit avoir lieu que d'un Catholique avec un Hérétique, ne peut s'appliquer à deux contractans qui s'annoncent comme Catholiques, puisqu'ils se sont présentés au Tribunal de la Pénitence.

Le Roi veut, par la Déclaration de 1715, qu'on regarde tous ses Sujets comme Catholiques; si celui ou ceux qui se présentent ne satisfont pas aux devoirs de la Religion, on doit les regarder comme de mauvais Catholiques, & il ne peut y avoir de regles particulieres pour les Nouveaux Convertis, par rapport aux mariages, autres que celles qui sont en usage pour les anciens Catholiques; il n'y en a point par les loix de l'Etat; il n'y en a point par les loix de l'Eglise. Si celui qui reçoit le sacrement de Mariage doit être en état de grace, c'est une disposition intérieure qui dépend de sa bonne foi. Tant qu'il n'y a ni loi de l'Eglise, ni loi de l'Etat qui établissent rien sur ce sujet, les Evêques particuliers n'ont pas le pouvoir d'établir une nouvelle discipline. S'ils l'établissent par des Mandemens, il y auroit lieu à l'appel comme d'abus. Quand

le Curé ſe croiroit en droit d'examiner verba-
lement ceux qui ſe préſenteroient, il ne peut
jamais avoir le moindre prétexte d'exiger, ni la
communion, ni un acte d'abjuration par écrit,
ou une profeſſion de foi, ce qui eſt la même
choſe, qui ne peuvent ſervir qu'à faire faire
des mariages par écrit, & peut-être des ſacri-
leges de mauvaise foi, & à entretenir les Aſ-
ſemblées par rapport aux autres.

Quand on commença, en 1716, de former
un projet pour renfermer les diſpoſitions des
précédens Edits dans une même loi, on fit un
Mémoire de queſtions, qui ſurent communi-
quées à M. de Bâville, ſur le ſujet des mariages.
On y propoſa cette queſtion : « Si l'on doit au-
» to riſer la conduite des Prélats qui empêchent,
» autant qu'ils le peuvent, les alliances des
» anciens avec les nouveaux Catholiques, ou
» ſi l'on doit ſavoriſer ces ſortes de mariages » ?
L'apoſtille de M. de Bâville porte : « Il n'y a
» point de Prélats aſſez déraiſonnables pour
» empêcher les Nouveaux Convertis de s'allier
» avec les anciens Catholiques ; c'eſt, au con-
» traire, tout ce que l'on a à ſouhaiter. La
» meilleure preuve de la foi d'un Nouveau
» Converti, c'eſt qu'il épouse une ancienne
» Catholique. On pourroit citer ſur cela le
» Concile qui ſut tenu après la deſtruction des

» Albigeois, qui leur ordonnoit d'épouser des
» femmes Catholiques, & leur défendoit de
» s'allier entr'eux. Ce seroit porter la chose
» trop loin; mais on ne fauroit trop favoriser
» ces mariages, & il seroit très-important de
» désabuser les Evêques, s'il y en avoit quel-
» qu'un de cette opinion ». Sur cette question,
& sur l'apostille de M. de Bâville, se trouve une
» apostille de décision: « Favoriser ces fortes de
» mariages autant qu'il sera possible ». La ques-
tion suivante est conçue en ces termes: « Ce
» que l'on doit faire à l'égard de ceux qui,
» tout au contraire, veulent empêcher les ma-
» rages entre deux personnes qui ont été de la
» R. P. R. »? Telle est l'apostille de M. de
Bâville: « Il n'y a point de raison pour les
» empêcher de se marier, & aucun Evêque
» n'est de cette opinion en Languedoc ». Déci-
cision: « N'en point parler dans la Déclaration,
» mais marquer dans l'instruction, qu'il faut
» exiger de plus grandes épreuves dans ce cas,
» & se rendre plus difficile pour dégoûter in-
» sensiblement de cette sorte d'alliance; » mais
outre que la décision porte d'abord qu'il n'y
a point de raison pour les empêcher, on n'a
point mis au nombre des difficultés, ni l'ab-
juration, ni la communion, ni même la con-
session. On ne peut douter que ce dégoût ne

foit à présent impossible ; loin donc d'élever de nouvelles difficultés, l'état présent exige de les applanir.

Dans un mémoire qui fut donné à peu près dans le même tems, on y voit que le sentiment de celui que l'on avoit consulté, n'étoit pas de donner alors une nouvelle Loi : il y discute tous les points. Voici ce qu'on y trouve sur les mariages. L'auteur y rapporte la disposition du Concile de Trente, sur la publication de bans, l'assistance des témoins, & la présence du propre Curé, & il ajoute « Nos Ordonnances ont suivi les mêmes dispositions; or il n'y a rien en tout cela à quoi les Religionnaires ne se soumettent volontiers: la publication des bans, l'assistance des témoins, la présence du propre Curé, qui selon la disposition du Concile & des Ordonnances, est un témoin absolument nécessaire, ne leur seront pas la moindre peine. A l'égard de la conjonction, quoique tous les Théologiens tiennent que les paroles du Prêtre ne sont pas de l'essence du Sacrement, les Religionnaires ne seront pas de difficulté que le Curé les prononce, & qu'il bénisse leurs mariages. C'est aussi tout ce que l'ancien Rituel Romain prescrit. Il n'oblige point à se confesser, à communier, ni à aucun autre acte

» de Religion; cela n'a rien de commun avec
» le mariage, & doit être laissé à la dévotion
» & disposition des personnes.

» Il est de notoriété qu'il n'y a pas long-
» tems qu'on se marioit indifféremment à
» toutes les heures du jour, & même bien
» plus souvent le soir que le matin.

» Il n'y auroit donc pas d'inconvénient à la
» pratiquer de la sorte, & il suffiroit pour cela
» que MM. les Evêques voulussent bien donner
» des instructions aux Curés de leurs Diocèses:
» la conscience même les y oblige, puisqu'elle
» est certainement très-intéressée à ne pas se
» prévaloir de l'empressement que de jeunes
» gens pourroient avoir à se marier, pour les
» obliger à faire des actes de Religion sans
» foi : ce seroit les induire à faire des profana-
» tions ou des sacrileges, ou enfin à les faire
» tomber dans une espèce de concubinage,
» par l'impossibilité où ils seroient de faire
» autrement.

» A l'égard de ceux qui ont contracté des
» mariages par paroles de présent, & sans les
» formalités nécessaires pour les rendre vali-
» des, il est nécessaire d'y apporter remède,
» & ce, d'autant plus qu'il y en a un grand
» nombre; mais il suffiroit pour cela de leur
» faire entendre que leurs mariages n'étant

» pas bons, il est nécessaire d'y suppléer par
» de nouvelles formalités, & que pour cet
» effet, on n'exigera rien d'eux qui puisse faire
» de peine à leur conscience; il est certain qu'il
» ne s'en trouveroit pas un qui, pour assurer
» son état, & celui de sa famille n'y consente
» volontiers.

» On pourroit prendre des tempéramens
» semblables pour toutes les autres choses qui
» les peuvent concerner, en y apportant un
» esprit de douceur & de charité en tenant
» cette conduite. Les anciennes animosités
» s'oublieroient insensiblement, on se rappro-
» cheroit les uns des autres, & on en gagneroit
» plus que par toutes celles qui ont été tenues
» ci-devant. »

Ajoutons le Rituel Romain imprimé en
1615, en vertu d'un décret de Paul V, en
1614 : Uterque sciat rudimenta fidei : le Rituel
de Paris : neque præterea matrimonio conjungant
ullos, nisi quos doctrinæ christianæ rudimenta
probè tenere : voilà où se borne tout l'examen ; il
ajoute à la vérité, Sacramentali que confessione
peccatorum ad illud rite suscipiendum sese disposuisse
cognoverit. Ce mot cognoverit ne renferme pas
même un billet de confession; c'est cependant
un Diocèse, & sur-tout la ville de Paris où il
y a un grand nombre de Religionnaires. Quel

eft enfin dans ce Rituel l'interrogat le plus fort
fur fe fujet? « Vous jurez & promettez à Dieu
» de dire vérité; faites-vous profeffion de la
» Foi & Religion Catholique, Apoftolique &
» Romaine? & ne voulez-vous pas y vivre &
» mourir moyennant la grace de Dieu? » Le
Rituel n'exige ni la communion, ni aucun
écrit: le flatut de Grenoble qui eft celui qui
eft le plus févère à cet égard, porte feulement
la condition de leur faire renouveller en fecret
leur abjuration, ce qui eft bien éloigné de
l'abjuration par écrit. On a parlé ci-deffus du
Rituel d'Aleth.

Voilà ce qu'on penfoit fous le regne du feu
Roi, & au commencement de celui-ci, pour-
quoi les Evêques de Languedoc penfent-ils à
préfent d'une maniere différente?

Il ne paroît pas qu'on penfât différemment
fur ce fujet en 1728. Dans un mémoire d'un
Eccléfiaftique plein de zèle, qui fut préfenté
au Cardinal de Fleury, cet Eccléfiaftique fup-
pofe qu'on exigeoit la confeffion & non la
communion, puifqu'en parlant des Nouveaux-
Convertis qui venoient à lui pour fe confeffer,
à l'effet de contracter mariage, il annonce
qu'en leur refufant l'abfolution, le fecret de la
confeffion le forçoit à en donner un certificat
fur lequel ils éioient admis au mariage. C'eſt

à quoi ce saint Ecclésiastique vouloit reme-
dier en établissant les deux classes de mariages,
dont on a ci-dessus parlé.

Ce n'est qu'en 1732, par des mémoires des
Evêques de Languedoc, autorisés par M. de
Bernage, qu'ils commencerent à proposer que
ceux qui voudroient se marier, rapporteroient
des certificats du devoir Pachal, ou une dé-
claration entre les mains du Curé, qu'ils veu-
lent vivre & mourir dans la Religion Catholique,
Apostolique & Romaine. Ces nouvelles vues
donnerent lieu à M. de Bernage de dresser un
article où il voulut adoucir ce que proposoient
les Evêques, en n'exigeant qu'un certificat du
Curé, portant que pendant les trois années
précédentes, le contractant avoit fait profession
de la Religion Catholique, Apostolique & Ro-
maine. Mais par une apostille de sa main, il
ajoute, qu'il faut encore examiner si cela con-
vient.

L'examen en fut fait par les premiers Ma-
gistrats du Parlement, au sujet du projet géné-
ral qui avoit été formé en 1733, pour décider
toutes les questions qui pouvoient regarder
les mariages; & tout ce que proposoient les
Evêques de Languedoc fut rejeté.

On renouvella en 1739 de nouvelles pro-
positions de la part des Evêques du Languedoc,

& on les communiqua aux premiers Magistrats en six articles; mais on n'y parla point de ces préambules de confession, de communion, d'abjuration.

Les mêmes Evêques donnerent de nouveaux Mémoires en 1743, qui furent communiqués aux mêmes Magistrats. Ces Magistrats combattirent dans un Mémoire, ce que les Evêques avoient proposé en 1732. Ils s'élèverent contre la condition qu'on vouloit imposer de la communion. On a peine à croire, ajoute le Mémoire, qu'il y ait des Evêques qui exigent encore l'abjuration. Ce Mémoire fut envoyé à M. le Chancelier le 6 Juillet 1743. Enfin, dans un nouveau Mémoire qui est dans la liasse qui vient d'être communiquée, on convient qu'avant la derniere guerre, MM. les Evêques de Languedoc exigeoient d'eux ( les Protestans ) qu'ils vinssent pendant quelques mois, plus ou moins, à la messe & aux instructions. Quelques-uns demandoient un billet de confession, & une promesse verbale de vivre dans la Religion Catholique; pourquoi donc sont-ils devenus depuis plus sévères? ( ce sont les termes du Mémoire ) & cela dans un tems où les Religionnaires étant plus aigris & plus agités, exigent plus de menagement pour procurer leur réunion; « & pourquoi veulent-ils exiger des abjurations ou pro-

» meſſes par écrit de vivre dans la Religion
» Catholique, qu'ils ſe ſoumettent aux peines
» des relaps, & qu'ils reçoivent la communion
» avant que d'être mariés ? »

On ne peut pas croire que les Evêques ne
ſe rendent à ces raiſons. Leur zèle ne vient que
de ce qu'ils ignorent ce qui s'eſt paſſé avant
eux en Languedoc. On ſent bien que depuis
que les Evêques ont ofé dire que leur conſ-
cience ne leur permettoit pas d'acquieſcer au
droit du Roi ſur les impoſitions, droit cepen-
dant fondé ſur l'Evangile, ils peuvent alléguer
ce motif de conſcience ſur d'autres objets;
ils l'ont allégué, quand on a décidé, du tems
d'Henri III, qu'on ne devoit pas en faire men-
tion dans le canon de la meſſe; du tems d'Henri
IV, qu'on ne devoit pas le reconnoître pour
Roi; du tems de Louis XIII, dans les Etats
de 1614, que le Pape pouvoit délier les Sujets
du ſerment de fidélité; en 1673, que le Roi
n'avoit pas le droit de la Regale univerſelle.
Les Evêques de Languedoc ſe ſervirent de leur
autorité pour diſtribuer des écrits contraires
à l'autorité du Roi: ces nuages ſe ſont diſſipés,
les Evêques ont abjuré dans l'Aſſemblée de
1682, toutes ces erreurs, & ſur tout la ſédi-
tieuſe harangue du Cardinal du Perron, de
1614; ils ont reconnu la Regale univerſelle;

il faut espérer qu'ils reconnoîtront le droit évident du Souverain sur les tributs, & qu'il en sera bientôt de même de ce qu'ils veulent introduire dans le Languedoc, au sujet des Religionnaires. On a lieu même d'espérer, qu'ouvrant les yeux sur les raisons qu'on vient d'expliquer, ils se départiront du ridicule projet ( dont parle M. l'Intendant de Languedoc dans sa lettre ) de demander sur ce sujet une Assemblée du Clergé ; comme si ces Assemblées qui ne sont destinées par leur caractère, qu'à la reddition des comptes du Clergé, pouvoient être transformées en Conciles Provinciaux, dont le Clergé demande inutilement au Roi depuis 150 ans, la convocation qui lui est toujours refusée. Si cependant les Evêques du Languedoc se portoient à cette extrémité, le parti que propose M. l'Intendant des sommations aux Curés, & d'y faire entrer le Parlement en cas de refus est, & très-convenable & très-légitime.

On n'entre point ici dans les différens caractères de refus des Sacremens ; l'un public & avec scandale, qui ne peut jamais se tolérer, & qui expose le Prêtre à être poursuivi extraordinairement devant le Juge Royal ; l'autre, secret & sans scandale, sur lequel on peut former plusieurs décisions différentes. On ne

parlera pas non plus des motifs differens des
refus qui peuvent donner lieu à différentes
décifions ; motifs causés par causes intérieures
ou extérieures, spirituelles ou temporelles,
établies ou non par les Loix de l'Eglise, auto-
risées ou non par les Loix de l'Etat ; il suffit
d'observer, par rapport au mariage, que sui-
vant tous les principes, le refus de ce Sacre-
ment est totalement subordonné à l'autorité du
Magistrat.

Il ne faut, pour l'établir, qu'observer que ce
Sacrement ne consiste, dans son origine, que
dans l'engagement réciproque des deux con-
tractans que la Loi nouvelle a élevé à la di-
gnité de Sacrement. Ita viri debent diligere uxores
suas, ut corpora sua... propter hoc relinquet homo
patrem & matrem suam, & adhærebit uxori sua,
& erunt duo in carne uná : Sacramentum hoc
magnum est : ego autem dico in Christo & in
Ecclesiá (1). C'est le seul texte de l'Ecriture
qui nous en instruit. Il n'en est point du ma-
riage comme des autres Sacremens, qui ne
doivent toute leur existence qu'à la loi de l'E-
vangile, qui en a en même - tems prescrit les
principales formes. Celui - ci a existé dès le
commencement du monde, comme contrat

(1) Epître aux Ephés. chap. 5.

civil; & quand l'Écriture, par ce texte, lui a donné le caractère d'un des Sacremens de l'Église, en ne prescrivant aucune forme, aucune préparation, aucune bénédiction, aucunes paroles, comme l'Écriture l'avoit fait pour les autres Sacremens (1), c'est l'engagement seul des deux contractans, tel qu'il étoit alors, qui devint Sacrement par la Loi de Jésus-Christ. L'engagement tel qu'il étoit alors, s'il étoit formé suivant les Loix, étoit valable, suivant les conditions imposées par les Loix pour la validité de tout engagement civil; il étoit inviolable & indissoluble suivant la Loi naturelle & la Loi divine, il a les mêmes caractères dans la nouvelle, qui n'y a rien changé que le nouveau caractère d'être un des sept Sacremens de l'Église. Aussi n'a-t-on regardé dans les premiers siecles aucun empêchement diriment, aucune nullité dans les mariages, que ce qui étoit établi par la Loi naturelle & par les Loix civiles qui avoient lieu du tems de S. Paul, l'erreur, la violence, la seduction, qui empêchent tout engagement, puisqu'ils ôtent toute liberté; la condition de fils de famille ou d'es-

(1) Sanchés.

Cum Matrimonium sit contractus, nec illius naturam Christus mutaverit, sed tantum elevaverit ad esse sacramentum, sequitur aliorum contractuum naturam.

claves, nullités qui n'étoient prononcées que par les Loix Romaines, lorsque le consentement du pere ou du maître n'intervenoit point dans ces mariages, que Saint Basile appelle par ce seul motif, fornicationes. L'impotentia qui forme une nullité de droit naturel, la parenté & l'affinité qui n'étoit établie que par les Loix des Empereurs payens, qui ont varié par rapport aux degrés; lors des Loix des Empereurs Chrétiens. Un premier mariage, la pluralité & le divorce n'ayant été que tolérés avant l'Evangile, les autres empêchemens, les autres nullités du vœu, du crime, du culte, des ordres sacrés, de l'honnêteté publique, du propre Curé, n'ayant été établis que dans les siecles postérieurs.

Ainsi depuis ce texte de l'Ecriture, & pendant plusieurs siecles, le mariage étoit un Sacrement sans qu'il y eut aucune autre forme que celle, 1°. qui constitue la validité de tout engagement parmi les hommes, telle que la liberté; en second lieu, celle que la Loi naturelle exige pour les mariages potentia, & l'exclusion d'un précédent lien à cause de l'indissolubilité; celle enfin qu'exigeoient alors les Loix civiles, telles que le consentement du pere de famille ou du maître, & l'exclusion de la parenté & de l'affinité dans certains dé-

grés, référée à la Loi civile, que n'avoit pas suivi en cela la Loi du Lévitique (1). L'ancienne Loi étant abolie par l'Evangile, & dont les Empereurs Chrétiens donnoient alors des dispenses (code tit. *si nuptiæ ex rescripto petanur*) la bénédiction du Prêtre, quoique fort ancienne dans la nouvelle Loi, n'a été établie que par un usage. Plusieurs Auteurs, en regardant cette formalité comme une forme essentielle, l'ont envisagée comme telle par rapport à la clandestinité (2). L'exemple de la

(1) Loix Eccles, de M. d'Héricourt, pag. 437 & 440.

Tous les Souverains ont le droit de régler les conditions du mariage, de manière que ceux qui n'observeront pas ces conditions, ne contracteront pas valablement.

S. Ambroise (Lettre à Paterne), reconnoit l'empêchement de la consanguinité comme dérivé de la Loi civile: Theodosius fratres, patrueles & consobrinos vitent inter se conjugii convenire nomine.

S. Augustin (liv. xv. de civitate Dei, chap. 16), parle de ces mariages qui se faisoient, & qui étoient valables, quia hæc nondum prohibuerat lex humana.

(2) Ce principe du Mémoire, que la bénédiction du Prêtre a pour objet principal la publicité du mariage, qu'elle a pour objet principal d'éviter la clandestinité, est exact. Il sera cependant peut-être plus prudent de ne le pas mettre devant les yeux des Evêques, qui depuis vingt ans se font une habitude de contester les principes

publicité

publicité des mariages dans l'ancienne Loi, &
même dans le Paganifme, a été celui que les
premiers Chrétiens ont cru devoir ſuivre.
Quand on dit les premiers Chrétiens, on ne
parle point du premier ſiecle. Le paſſage de
Saint Ignace ne parle que du conſeil de l'E-
vêque, & celui de Tertulien ne paroît avoir
rapport qu'à la clandeſtinité; c'eſt ce qui fait
appelle: les mariages ſans bénédiction du Prêtre,
occultæ conjunciones. Le Capitulaire de Char-
lemagne s'explique de même : In nuptiis clam
fuclis, gravia peccata accumulantur coram populo,
cum benedictione Sacerdotis ; & ſi on a douté
que ces mariages fuſſent nuls, ſi même le Con-
cile, en marquant que l'Eglise les a tou-
jours déteſtés comme clandeſtins, en ne les
déclarant nuls que pour l'avenir, les regarde
comme ayant été juſqu'alors valables, on
pourroit en induire que l'objet de la béné-

les plus autorités: ce principe d'ailleurs n'eſt pas abſo-
lument néceſſaire pour détruire la néceſſité de la com-
munion & de l'abjuration par écrit, & pour donner lieu
aux Juges Royaux d'en connoître.

Loix Ecclés. de M. d'Héricourt, pag. 425.

Les Théologiens conviennent que le défaut de la béné-
diction du Prêtre ne rendoit pas autrefois le mariage nul.

L. 2, de Pudic. ch. 4.

L. 7, . . . . . ch. 79.

diction paroît avoir eu pour objet principal
d'éviter la clandestinité ; c'est pour détruire de
plus en plus la clandestinité que le Concile,
après avoir, dans le premier Canon (1), dé-
cidé, contre les Protestans, que le mariage
étoit un Sacrement, après avoir décidé dans le
premier chapitre de son Decret, que les mariages
clandeffins contractés jusqu'au jour du Con-
cile, étoient valables. Confidérant aussi que
ces mariages que l'Eglise détestoit, quoique
valables, se multiplioient, il renouvelle la difpo-
fition du Concile de Latran, sur la publication
des bans qui avoit été établie d'abord par un
Concile de France, il y ajoute la nécessité de

(1) Can. 1er.

Si quis dixerit matrimonium non esse verè & propriè
unum ex septem legis Evangelica sacramentis à Christo Do-
mino institutum, anathema sit.

Dubitandum non est, clandestina matrimonia libero con-
trahentium consensu facta, rata & vera esse matrimonia, &
proindè jure damnandi sunt illi ( ut eos sancta Synodus
anathemate damnat ), qui ea vera & rata esse negant:
nihilominus sancta Dei Ecclesia, ex justissimis causis, illa
semper detestata est atque prohibuit : verùm cum sancta Sy-
nodus animadvertat prohibitiones illas non prodesse...

C'est pour cela qu'il veut que, in posterum, on observe
les proclamations des bans, & la présence du propre
Curé.

la présence du propre Curé & de deux ou trois témoins, & ce n'est que depuis ce Concile que l'Eglise a reconnu la nullité des mariages où le propre Curé n'évoit pas intervenu.

Il n'en est donc pas du mariage comme des autres Sacremens. L'Evêque seul, ou le Prêtre seul, par l'institution de Jésus-Christ, sont les Ministres des Sacremens de la Confirmation, de la Pénitence, de l'Eucharistie, de l'Extrême Onction & de l'Ordre. Le mariage, au contraire, qui existoit avant la Loi de l'Evangile, à la différence des autres Sacremens, n'ayant point exigé la présence du Prêtre par aucun texte de l'Ecriture, soit comme Ministre ou comme témoin (car c'est une question différemment agitée par les Théologiens) n'ayant été établie d'abord que par un usage, quelques Auteurs (1) ont soutenu que la présence du

(1) Ce principe, qui est exact, exige peut-être cependant de n'être pas mis devant les yeux des Evêques, qui, peu instruits des véritables principes, & jaloux uniquement de leur autorité, contestent depuis vingt ans les principes les plus assurés. Ce principe d'ailleurs n'est pas absolument nécessaire, comme on le verra dans la suite, pour autoriser les Juges Royaux de connaître des refus d'administrer le mariage, fondé sur la nécessité de la communion & de l'abjuration par écrit; mais on a voulu traiter la matière en entier, sans rien omettre.

M a

Prêtre n'étoit pas de la forme essentielle, primitive & originaire du Sacrement. On a prétendu le justifier par l'exemple des Infidèles ou des Hérétiques mariés, qui embraffent la Religion de Jésus-Christ, puisque l'Eglise n'exige point la réhabilitation de leurs mariages. Elle a cru, & elle croit encore que la conversion, le Baptême, la fréquentation des autres Sacremens, élèvent ce mariage à la dignité de Sacrement, sans nouvelle bénédiction (1), & le Rituel de Paris même semble suivre ce même principe, puisqu'en parlant des mariages clandestins, il se contente de prononcer l'excommunication contre les parties, sans dire que le mariage est nul. Qui matrimonium per verba de præsenti, contrahere præsumpferit coram testibus & parocho, sine ejus benedicione, le Rituel décide que c'est un cas réservé, cum censura excommunicationis. Il insinue donc par-là, disent les Conférences Ecclésiastiques de M. le Cardinal de Noailles (2), que la bénédiction suppose le mariage & ne le fait pas, & ce sentiment paroît avoir son fondement

(1) Giber. 1. vol. p. 245.

Confér. Ecclési. tom. 1. L. 1. ff. 1. & liv. 5.

(2) Confér. Ecclési. 1. l. 5.

Conf. 2. §. 1.

fur ce que l'Eglise a toléré pendant plusieurs siecles
les mariages clandestins. Ce qui semble justifier
enfin cette vérité que la bénédiction du Prêtre
n'est pas de la forme essentielle, primitive &
originaire du Sacrement, c'est que dans les
pays où il n'y a point de Prêtre, le mariage
de deux Catholiques devant le Magistrat &
des témoins, est regardé comme légitime,
comme valable, & par conséquent comme Sa-
crement.

Ainsi sans entrer dans la discussion de refus
qui pourroient concerner les autres Sacre-
mens, sans vouloir employer ce principe si
solide que le Souverain & les Magistrats sous
son autorité, sont en droit de réprimer les
privations injustes que les Ministres de l'Eglise
voudroient procurer aux sujets du Roi, des
biens communs que l'Eglise accorde à tous les
sidèles; sans vouloir citer sur ce sujet cet
exemple célèbre de Saint Louis, auquel les
Evêques s'adresserent pour implorer son au-
torité dans l'exécution des censures qu'ils
avoient prononcées (1), & qui répondit que

(1) Joinville, pag. 13.

« Il vous requierent tous (les Evêques) à une voix
» pour Dieu, & pour ce que ainsi le devez faire, qu'il
» vous plaise commander à vos Baillifs, Prévôts &

très volontiers si les excommuniés étoient Tor-conniers à l'Eglise, non ceux à qui les Clercs au-roient fait tort. Le Sacrement de mariage a des caracteres qui ne permettent pas de douter que

» autres Administrateurs de Justice, que où il sera trou-vé aucun en votre Royaume qui aura été an & jour » continuellement excommunié, qu'ils le contraignent à » se faire abfoudre par la prinfe de ses biens ; & le faint » homme répondit que très-volontiers le commanderoit » faire de ceux qu'on trouveroit être torconniers à » l'Eglise & à son Prinfe, & l'Evêque dit qu'il ne leur » appartenoit de connoître de leur caufe ; & à ce répon- » dit le Roi, qu'il ne le feroit autrement, & difoit que » ce feroit contre Dieu & raifon, qu'il fit contraindre » foi faire abfoudre ceux à qui les Clercs feroient tort, » & qu'ils ne fuffent oys en leur bon droit ; & de ce » leur donne exemple du Comte de Bretagne, qui par » sept ans a plaidoyé contre les Prélats de Bretagne » tout excommunié, & finalement a si bien conduite & » menée fa caufe, que N. S. P. le Pape les a condam- » nés envers icelui Comte de Bretagne. Par quoi difoit » que si, dès la premiere année, il eût voulu con- » traindre icelui Comte de Bretagne à foi faire abfoudre, » il lui eût convenu laiffer à iceux Prélats contre raifon » ce qu'ils lui demandoient outre son devoir ; & que » en ce faifant, il eût grandement mefait envers Dieu & » envers ledit comte de Bretagne ; après lesquelles » chofes oyes pour tout iceux prélats, il leur fuffroit » de la bonne réponfe du Roi, & oncques puis ne ouy » parler qu'il fût fait demande de telles chofes ».

le Prêtre ne soit comptable de ses refus à la
Jurisdiction royale.

Premièrement, la présence du Prêtre, & depuis du propre Curé, ayant eu pour objet principal la publicité, la présence du propre Curé n'ayant opéré aucune nullité dans les mariages, jusqu'au Concile de Trente, & aux Ordonnances du Royaume qui ont adopté en partie sa disposition, cette commission donnée au Prêtre ne peut avoir aucune application à la matière du Sacrement, qui ne consiste que dans l'engagement réciproque des parties; il ne peut être le juge de cet objet purement temporel. Si son refus avoit cet objet pour motif, il seroit injuste par ce seul motif d'incompétence. Le Prêtre doit donc compte de son refus au Siège royal. Premiere raison.

Une seconde raison résulte d'une différence encore essentielle des autres Sacremens, avec celui du mariage; les autres ne regardent que la personne même à qui on les administre: le mariage ne regarde pas seulement les deux contractans, il interesse la postérité qui doit naître d'eux; il interesse toute la société, l'Etat, l'ordre Public, le Souverain, la Religion. Les deux contractans en contractant un mariage, s'acquittent d'un devoir que Dieu a pretcrit à tous les hommes. Crefeite & multiplicamini:

nous ne difons pas à chacun en particulier, le célibat n'étant pas prohibé, étant même louable; mais c'est un devoir imposé au corps, quoiqu'il ne le foit à chaque membre : un refus qui intéreffe autant l'Etat que la Religion, est soumis à l'examen du Magistrat, le Prêtre en est comptable au Souverain, foit comme Souverain de fon Etat, foit comme protecteur de la Religion.

Il est donc évident que deux contractans qui se présentent à leur propre Prêtre, ont droit, s'il refuse, de lui faire des sommations; il est comptable au Roi & aux Magistrats des motifs de fon refus; il doit donc les expliquer : le refus peut être juste, si ceux qui se présentent n'ont pas satisfait aux formalités prescrites par les Loix de l'Eglise & de l'Etat : il ne peut être légitime, s'il est fondé sur le défaut de communion, d'abjuration, ou de toute autre condition, même de la confession, qu'aucune Loi générale de l'Eglise, ni de l'Etat n'exige point, ou qui n'est que de conseil ou d'exhortation, n'étant pas permis à aucun Ministre, ni à aucun Evêque d'introduire, sur-tout dans l'administration du mariage, dont la notoriété est toute temporelle, aucune forme ou condition que les Loix de l'Eglise ou du Souverain n'ont point autorisée.

M. l'Intendant propofe, en cas de refus, à celui qui fe préfenteroit avec un billet de confession, de faire donner une assignation au Curé en l'Officialité. Si l'Official autorife le Curé, il propofe un appel comme d'abus; fur l'appel, un Arrêt qui déclarera qu'il y a abus, & qui enjoindra de célébrer le mariage, fous peine de faisie du temporel; rien n'eſt plus régulier, & l'on peut en écrire d'avance au Procureur Général du Roi au Parlement de Toulouse. On pourroit même interjetter comme d'abus du simple refus fait après une sommation, ce qui abrégeroit la procédure; mais peut-être préférera-t-on le préalable d'une assignation à l'Officialité qui donne à l'Evêque & au Juge d'Eglise une voie courte pour rendre justice, ce qui eſt conforme à l'article 24 de l'Edit de 1695, & au Plaidoyer de M. de Lamoignon, alors Avocat Général, pere de M. le Chancelier. Les Parties devoient, fur le refus du Curé, fe pourvoir devant l'Official, & en cas d'abus par appel au Parlement (1); il s'agissoit d'un mariage.

On ofe dire que l'on pourroit aller plus loin, fi la faisie du temporel ne fussisoit point: on ne doute point que le Parlement ne pût

(1) Mém. du Clerg. tom. 5, pag. 1058.

ordonner la célébration du mariage par un autre Prêtre dans l'Eglise Paroissiale, même en cas d'un refus d'ouvrir l'Eglise, la célébration dans une autre Eglise.

En se conformant à l'usage ancien de l'Eglise, & aux capitulaires de Charlemagne pour la bénédiction du Prêtre, les Parlemens ont souvent ordonné, par des Arrêts rendus avant l'Edit de 1697, que des Parties qui plaidoient aux Parlemens se retireroient, non pas devant le Curé des Parties, mais devant le Curé du Palais où s'administroit la Justice, pour être procédé à la célébration de leur mariage. Ces Arrêts étoient fondés sur ce qu'avant l'Edit de 1697, la France ne reconnoissoit point la nécessité de la présence du propre Curé, parce qu'elle n'étoit établie que sur un Décret de discipline du Concile de Trente, parce que ce Concile n'a jamais été reçu en France, malgré les demandes que le Clergé en a faites au Roi tous les cinq ans pour sa publication, parce qu'on ne regardoit point encore le Concile de Trente, comme reçu lors de l'Arrêt célèbre du 16 Février 1677, dont on joint ici une copie; que ce Décret est d'ailleurs dans la session 24, lors de laquelle nos Ambassadeurs, de l'ordre du Roi, s'étoient retirés du Concile; que ce Décret enfin, par les termes dont il

est conçu inhabiles reddit, ne peut jamais être reçu, puisqu'il prononce sur la capacité des personnes : il faut ajouter la reconnoissance du Pape Clément VIII, lors de la dispense du Duc de Bar; il y avoit quarante ans que le Concile de Trente étoit terminé. Le Pape exige pour ce mariage la présence du propre Curé : si le Concile de Trente a été publié en Lorraine, il juge donc que ce Décret, qui exige la présence du propre Curé, n'oblige que dans les lieux où le Concile de Trente a été publié; il n'oblige donc point en France où le Concile ne l'a jamais été, quoique les Evêques l'aient demandé au Roi pendant plus d'un siecle.

Ce Décret a été véritablement si peu reconnu en France, que l'Ordonnance de Blois, qui a adopté plusieurs points de discipline du Concile de Trente, qui a renouvellé les proclamations des bans & qu'ils seront épousés publiquement (ce sont les termes), n'a point adopté la nécessité de la présence du propre Curé : cette Ordonnance reconnoissoit si peu le Concile de Trente, que l'article 40, qui porte la disposition dont on vient de parler, a défendu la dispense de trois bans, que le Concile autorisoit, & cette Ordonnance a augmenté le nombre des témoins jusqu'à quatre, quoique le Concile n'en exige que deux ou trois.

L'Edit de 1606 ( 1 ) ne fait que renouveller l'article 40 de l'Ordonnance de Blois, & en reconnoissant la nullité indicle par les Conciles; il ne l'applique qu'à la nécessité de la présence du propre Curé. L'article 29 de l'Ordonnance de 1629, n'ajoute rien à l'Ordonnance de Blois, que des défenses à tous Curés & autres Prêtres, sur peine d'amende, de célébrer des mariages de personnes qui ne seront pas de leur Paroisse. Ces défenses étant simples, excluent l'idée de nullité : d'ailleurs on fait que cet Edit n'a point été exécuté. La Déclaration du 16 Novembre 1639 dans le préambule, ne dit autre chose, si ce n'est que nos Souverains ont voulu que les mariages fussent publiquement célébrés en face d'Eglise, & comme de nécessité du Sacrement. Il est vrai que ce même préambule suppose que d'autres Ordonnances exigent la proclamation de bans, la présence du propre Curé & des témoins : cette supposition qui ne fait désirer ces trois conditions que des Ordonnances, & non du Concile de Trente, qui est exact pour les bans & les témoins, n'est pas vraie, relativement au propre

(1) Edit de 1606 : Déclare les mariages qui n'auront été faits & célébrés en l'Eglise avec la forme & solemnités requises, portées par ledit article, nuls, comme cette peine indicle par les Conciles.

Curé ; tout ceci d'ailleurs n'est que le préambule ; à l'égard du dispositif, l'article 1er en ordonnant l'exécution de l'article 40 de l'Ordonnance de Blois, la proclamation des bans, le consentement des pere & mere, les quatre témoins, outre le Curé, sans dire même le propre Curé, ne prononce pas la nullité, mais seulement des défenses à tous Prêtres, &c.; & il se sert des propres termes de l'Ordonnance de 1629, & cela, pendant que dans l'article 3 la Déclaration prononce la nullité en cas de rapt. Ce n'est enfin que par l'Edit du mois de Mars 1697, & la Déclaration du 16 Juin, que le Roi & les Parlemens ont reconnu la nullité prononcée par le défaut de la présence du propre Curé.

Mais quand on référeroit cette décision à des tems antérieurs, il est toujours vrai que ce n'est point de l'autorité du Concile de Trente, mais de celle de nos Ordonnances que nous tirons cette nullité ; cette formalité, dont le principal motif est pour établir la publicité, ou si l'on veut, éviter la clandestinité, ne peut-elle pas se suppléer, quand on s'est présenté au propre Curé ; qu'il a refusé injustement ; que le Parlement a jugé le refus injuste ; il ne s'agit plus alors de clandestinité, la publicité n'est que trop certaine ; le motif de la

Loi est plus que rempli ? Ce n'est pas qu'un particulier puisse se dispenser d'exécuter la Loi, sous prétexte qu'il n'est pas dans le cas du motif de la Loi; mais c'est le cas où le Magistrat, exécuteur de la Loi, vient au secours, non pas seulement de celui qui se plaint, mais au secours, pour ainsi dire, de l'ordre public. Le propre Curé ne doit pas impunément y donner atteinte : les parties se sont soumises à la Loi en se présentant à lui; elles ont fait tout ce qui étoit en leur pouvoir : peut-on douter que les Parlemens alors ne soient en état d'y suppléer, & de regarder un autre Prêtre comme un témoin, ou si l'on veut, un Ministre valable : & cette décision est d'autant plus solide, que c'est moins la personne du Curé, que la Paroisse dont il s'agit, puisque tout Prêtre de la Paroisse peut administrer le mariage dans l'Eglise Paroissiale, sans permission expresse; la connaissance que le Curé en a, suffit pour la validité du Sacrement.

N'est-il pas évident que le partage des Paroisses est une pure discipline ? L'usage, plus que tout autre titre, a formé les districts de chaque Paroisse, comme celui de chaque Diocese; la fonction & la nécessité du propre Curé dans les mariages n'étant d'obligation que par le motif, est-il plus puissant que celui de l'ordina-

tion par le propre Curé ? Et cependant on voit
que le cas de nécessité dispense de cette regle :
on en rapporte plusieurs témoignages dans le
procès-verbal de l'Assemblée du Clergé du 24
Novembre 1685. Il est certain qu'un Evêque
ne peut exercer son autorité que sur les Ecclé-
siasliques de son Diocese ; cependant le feu
Roi ayant ordonné, par la Déclaration de
1664, la signature du formulaire de 1656 par-
devant les Officiers Royaux ; ayant reçu de-
puis la Bulle d'Alexandre VII de 1665, avec
un nouveau formulaire, & ayant donné ses
Lettres-Patentes au mois d'Avril 1665, il y
ordonne expressément la signature de ce for-
mulaire entre les mains de l'Evêque ; à son
refus, entre les mains du Métropolitain ; &
au refus de celui-ci, entre les mains du plus
ancien Evêque de la Province, étant sur les
lieux.

Le reste du Mémoire de M. Joly de Fleury ne
concerne pas les Mariages.

2°.

Il paroît nécessaire de joindre aux Pieces jus-
tificatives deux Arrêts & une Déclaration souvent
cités dans le Mémoire, parce que ces Pieces se
trouvent difficilement, quoiqu'elles aient été impri-
mées.