Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86
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Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.Du 15 Septembre 1685, Concernant les Baptêmes & les Mariages de ceux de la R. P. R. Extrait des Registres du Conseil d'Etat. LE ROI, étant en son Conseil, ayant, par Arrêt d'icelui, du 16 Juin dernier, pourvu à ce que ceux de la R. P. R. qui sont dans les pays où les exercices de ladite Religion ont été condamnés, puissent faire baptiser leurs enfans par les Ministres qui seroient choisis par les Intendans & Commissaires départis dans ses Provinces; & Sa Majesté désirant aussi donner moyen à ceux des Religionnaires deſdits pays qui ſe voudront marier, de le pouvoir faire commodément: Sa Majeſté étant en ſon Con- ſeil, a ordonné & ordonne que par les mêmes Miniſtres qui ſeront établis par leſdits Inten- dans & Commiſſaires départis, en exécution dudit Arrêt du Conſeil dudit jour 16 Juin der- nier, pour baptiſer les enfans de ceux de la R. P. R.; leſdits Religionnaires ſe pourront faire marier, pourvu toutefois que ce ſoit en préfence du principal Officier de Juſſice de la réſidence où demeureront & auront été éta- blis leſdits Miniſtres, & que ce ne ſoit auſſi que les mêmes jours qui auront été réglés par leſdits Intendans & Commiſſaires départis pour faire leſdits baptêmes dans les lieux de ladite réſidence : en la célébration deſquels mariages leſdits Miniſtres ne pourront faire aucun prê- che, exhortation ni exercice de ladite R. P. R. que ce qui eſt marqué dans les livres de leur discipline, ni qu'aucuns Religionnaires autres que les proches parens des perſonnes qui ſeront à marier, juſques au quatrieme degré, y puiſ- ſent aſſiſter. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des publications ou aumônes qui doivent précéder leſdits mariages, elles ſe faſſent au Siege royal le plus prochain du lieu de la demeure de cha- cun des deux Religionnaires qui ſe voudront marier, & seulement à l'audience. Sa Majesté émendant qu'il soit procédé extraordinairement contre les Ministres qui feront des mariages sans les formes ci-dessus gardées & observées, leur enjoignant bien expressément de rapporter à la fin de chaque mois au gresse de la plus pro- chaine Jurisdiction royale, un certificat signé d'eux, des personnes qu'ils auront mariées, pour être inséré sans frais sur un registre, qui sera cotté & paraphé par le premier Juge, à ce fait le Grefier tenu, à peine de cinq cens livres d'amende. Ordonne Sa Majesté auxdits Intendans & Commissaires départis en ses Pro- vinces & Généralités, de tenir la main chacun dans son département, à l'exécution du pré- sent Arrêt. Fait au Conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Chambord, le 15 Sep- tembre 1685. Signé COLBERT.