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Déclaration du roi du 11 décembre 1685

Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86

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1598 mots

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Du 11 Décembre 1685,

Pour établir la preuve du jour du décès de ceux de la R. P. R.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes lettres verront: Salut. Nous aurions, par notre Edit du mois d'Octobre dernier, interdit à toujours l'exercice de la R. P. R. dans notre Royaume, en conséquence duquel les Temples qui reſtoient à ceux de cette Religion ayant été démolis, & les conſiſtoires où ſe tenoient les regiſtres de leurs décès ſupprimés, le défaut deſdits regiſtres, rend incertain le jour de leur mort, & nos ſujets Catholiques qui y ont intérêt, demeurent privés de la preuve établie par nos Ordonnances, & réduits à la preuve par témoins qui ne ſe peut faire que par une longue procédure & beaucoup de frais; à quoi il eſt néceſſaire de pourvoir. A ces cauſes, nous avons dit & déclaré, diſons & déclarons par ces présentes, ſignées de notre main, voulons & nous plait: qu'à l'avenir dans les lieux où ceux de la R. P. R. viendront à

décéder, les deux plus proches parens de la
personne décédée, & à défaut de parens, les
deux plus proches voisins seront tenus d'en
faire leur déclaration à nos Juges royaux, s'il
y en a dans lesdits lieux, ou aux Juges des Sei-
gneurs, & de signer sur le registre qui en sera
tenu à cet effet par lesdits Juges; à peine contre
lesdits parens ou voisins, d'amende arbitraire,
& des dommages & intérêts des parties intéref-
fées; & à l'égard de ceux qui sont décédés de-
puis la publication de notredit Edit du mois
d'Octobre dernier, voulons qu'incontinent après
la publication des Présentes, les parens ou voi-
sins soient tenus, sous les mêmes peines, de
faire leur déclaration auxdits Juges, en la forme
ci-dessus expliquée. SI DONNONS en mande-
ment à nos amés féaux Conseillers les Gens
tenans notre Cour de Parlement de Paris, que
ces Présentes ils aient à faire lire, publier &
registrer, & le contenu en icelles garder &
observer selon sa forme & teneur; CAR tel est
notre plaisir: En témoin de quoi nous avons
fait mettre notre scel à cendites Présentes.
DONNÉ à Versailles le 11 Décembre 1685, &
de notre regne le quarante-troisieme. Signé
LOUIS; & sur le repli: Par le Roi, COLBERT.
Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrée en Parlement, le 17 Décembre 1685.

Signé DONGOIS.

SUR

LE MARIAGE DES PROTESTANS,

EN 1786.

LE premier Mémoire qui a été remis
sous les yeux du Roi est une dissertation
fort longue & qui n'est nécessaire que pour
écarter un préjugé tiré de l'autorité respectable de Louis XIV, & de l'inaction dans
laquelle on s'est tenu pendant tout le règne
de Louis XV.

Ce préjugé a été longtemps opposé à tous
les partis qu'on vouloit prendre pour assurer l'état des protestans, & on en concluait
qu'il n'y en avoit point qui ne fût sujet à
de grandes difficultés.

Quelques Mémoires que j'ai trouvés dans
les papiers de ma famille & la comparaison que j'en ai faite avec les mémoires

TOME II.

connus & imprimés de l'hiftoire du dernier
fiecle & de celui-ci, m'ont démontré que ja-
mais Louis XIV. n'a eu le projet de réduire
les protestans françois à l'état où ils font
aujourd'hui, que son premier sentiment étoit
de fixer leur état par une loi qui est précisément
celle que je crois qu'il faut faire aujourd'hui,
& qu'il n'en a été détourné que parceque
le Clergé de son tems établit un système
différent par lequel il espéroit de procurer
en peu de tems l'extinction totale de l'hé-
résie, projet dont l'illusion est démontrée
aujourd'hui par un siecle d'expérience, mais
d'ailleurs projet dont il ne peut plus être
question, parceque le Clergé de notre sie-
cle ne pense plus sur cela comme celui de
1685, & qu'il refuse de se prêter aux sa-
crilèges & aux profanations de la généra-
tion présente, dans l'espérance d'obtenir
des conversions sinceres dans la génération
future.

J'ai donc établi que, pour se conformer
aux vrais principes de Louis XIV, il ne
faut pas suivre ce qu'il fit dans le tems de ce
système politique qui n'est plus admis au-
jourd'hui, mais ce qu'il avoit fait lui-même
par plusieurs arrêts du Conseil avant que ce
système lui eût été présenté.

J'ai aussi expliqué l'inaction du regne de

Louis XV, qui n'est venue que de ce qu'on
ne s'est jamais entendu, & de ce qu'il en-
tra dans la discussion des piques personel-
les & de l'esprit de corps; ainsi on ne
doit pas douter que Louis XV personnellement, le Cardinal de Fleury, le Chance-
lier d'Aguesseau, & tous les Ministres qui
sont venus depuis, n'eussent adopté les pre-
miers principes de Louis XIV, si on n'a
voit pas craint une forte opposition de la
part des principaux Corps du royaume, ce
qui n'est plus à craindre dans ce tems ci
où toutes les querelles du Clergé & de la Ma-
gistrature sont oubliées & toutes les pas-
sions qu'elles avoient fait naître sont
assoupies.

Ce préjugé étant écarté, il est tems d'exa-
miner la question en elle-même sans per-
dre du tems à combattre des autorités.

Dans cet examen fait pour être présen-
té au Roi, je crois pouvoir regarder, com-
me une base certaine que S. M. reconnoît
la justice & la nécessité de donner à tous
ses sujets un état civil, & qu'elle regarde
aussi comme intéressant pour son royaume
d'y attirer les étrangers qui peuvent y ap-
porter leur commerce & leur industrie; ainsi
de faire disparaître les obstacles que leur
Religion y peut mettre.

Je crois que cet examen doit être divilé en trois chapitres.

1°. Il faudra examiner dans le premier si, pour donner aux sujets du Roi un état certain, & pour assurer les étrangers qu'ils jouiront de ce même état en s'établissant en France, il suffit de laisser tomber dans l'oubli les loix dont l'effet est de réduire les familles protestantes à la bâtardise, &, pour me servir de l'expression usitée, de fermer les yeux sur ce qu'ils ne sont pas catholiques; ou si le Roi doit prononcer sur leur état par une loi expresse.

2°. Après avoir prouvé dans le premier chapitre la nécessité d'une loi expresse, il faudra examiner dans le second quelles doivent en être les dispositions.

Le projet se trouvera presque tout dressé dans les arrêts rendus sous *Louis XIV*, dont nous avons parlé dans le premier Mémoire.

Ce qu'on se permettra d'y ajouter ne tendra qu'à rendre encore plus efficaces les mesures prises par *Louis XIV* & avant lui par *Louis XIII*, pour que les protestans ne soient plus une nation en quelque sorte étrangère au milieu du royaume, ayant des revenus communs, des chefs, des juges différens de ceux des autres sujets du Roi.

Ce qu'on ſe permettra d'en retrancher ne ſera que quelques diſpoſitions faites dans l'eſpérance d'une converſion générale & pro-chaine, qu'on avoit dans le tems de la ré-vocation de l'Edit de Nantes, & dont on a été deſabufé avant la fin du regne de Louis XIV.

Nous ferons voir auſſi que ce qui ſe paſſa dans la fin de ce regne fit reconnoître le danger de ces diſpoſitions dont l'inutilité étoit démontrée par l'expérience, en ſorte que ſur cet objet on changea de ſyſtême.

Ainſi en ne propoſant, pour fixer l'état civil des proteſtans, que des diſpoſitions priſes dans des arrêts de Louis XIV, tout ce qui ſera ajouté à ces arrêts, & ce qui en ſera retranché ſera conforme aux principes de ſon adminiſtration; en ſorte que le pro-jet propoſé aujourd'hui au Roi ſera celui qu'on auroit pu préſenter à Louis XIV lui-même, & qu'il auroit ſans doute adop-té, s'il avoit prévu (ce que nous avons fait voir dans le premier Mémoire) que les principes du Clergé de France ne permet-troient plus de ſuivre le ſyſtême établi dans la fin de ſon regne.

3°. La loi propoſée dans le ſecond chapi-tre n'aura pour objet que de donner un état civil aux proteſtans en France.

Mais il y a bien d'autres objets concernant la Religion prétendue réformée ; sur lesquels il a été statué par les loix de Louis XIV & par la Déclaration du 14 Mai 1724 dans laquelle toutes les loix antérieures ont été recueillies, & qui est devenue le code général, & en quelque sorte la loi unique concernant la Religion prétendue réformée.

On se gardera bien de discuter chacun de ces objets ; mais le troisième chapitre sera employé à faire voir, 1°. que sur quelques-uns on ne pourra se déterminer en connoissance de cause que quand l'état civil des protestans sera fixé, & qu'on pourra les connoître ; 2°. que tous les partis qu'on pourra prendre (quels qu'ils soient) seront plus faciles, & que l'effet en sera plus certain lorsque l'état civil des prétendus réformés sera fixé, ainsi que la loi faite sur l'état civil ne gênera point le législateur sur le reste ; 3°. qu'il seroit dangereux de s'occuper à présent de ces autres objets.