Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86
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Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.Le *syftême* d'une tolérance tacite est celui qu'on fuit depuis quelque tems. Il confifte à déclarer non recevables ceux qui contestent la légitimité des protestans qui, sans pouvoir produire des actes de célébration des mariages de leurs parens, prouvent leur naissance par leur possession d'état, & à empêcher que, dans les registres des baptêmes, on ne donne à leurs enfans la qualité d'enfants naturels. Il est évident que ce *syftême* est un aveu formel du vice des loix, puisqu'il n'a été imaginé que pour les éluder. Il a des inconvénients si sensibles, que je suis très persuadé que ceux qui l'ont introduit ne l'ont regardé que comme une administration momentanée, qui cessera dans l'instant qu'on osera faire une loi raisonnable; ainsi bien loin de les contredire en proposant cette loi, on croit entrer dans leurs vues. Les motifs qui les ont conduits ne sont point douteux. C'est l'humanité, c'est l'esprit de justice. Il y a longtemps que les Magistrats ont la plus grande répugnance à rendre les arrêts odieux qui privent les citoyens des droits les plus légitimes suivant la loi de la nature, & qui flétrissent ceux qui n'ont commis aucun crime. Je n'oublierai jamais une occasion, où celui qui avoit gagné un de ces indignes procès à une chambre du Parlement de Paris, alla remercier ses juges; il y en eut un qui ne pût s'empêcher de lui dire qu'il rejettoit avec horreur les assurances de sa reconnoissance; que c'étoit bien assez de l'avoir jugé, mais qu'il ne pouvoit plus soutenir sa présence; il ne fut pas tenté d'aller remercier les autres. Enfin cette juste indignation a prévalu sur l'obéissance stricte que les Magistrats doivent aux loix. Il y a eu des Parlemens qui ont mieux aimé rendre des arrêts susceptibles d'être cassés, que de participer à ces œuvres d'iniquité. Le moment est venu où le Conseil lui-même est entré dans les vues de ces Parlemens, & j'ai entendu dire qu'on a fait savoir aux magistrats des cours supérieures, que lorsqu'il se présentera une affaire de ce genre, le Roi ne trouvera pas mauvais qu'ils jugent d'après la justice naturelle plutôt que d'après la loi. C'est cependant une justice arbitraire, dont le Conseil n'ignore pas le danger. Mais deux considérations supérieures l'ont fait passer par dessus les règles ordinaires; d'une part la nécessité d'assurer l'état d'une multitude de citoyens, & d'autre part la crainte d'abandonner la supposition qu'il n'y a plus de Protestans en France; ce qui seroit nécessaire pour donner à ces citoyens un état légal. On a cru pendant longtemps que cette présomption de droit (car c'est ainsi qu'on a nommé) produiroit bientôt la conversion générale de tous les sujets du Roi, & on n'a jamais pu avoir d'autre motif pour la laisser subsister, malgré la notoriété de fait qui y est contraire. Il faut 10., présenter les inconvénients qui résultent du système de tolérance tacite pour tous les citoyens, de quelque Religion qu'ils soient; 2°, faire voir qu'il est insuffisant pour assurer l'état des protestans françois; 3°, examiner s'il y a encore aujourd'hui quelque raison plausible pour laisser subsister la présomption de droit. I. Depuis que les hommes sont policés & que les loix se sont perfectionnées, on s'est constamment occupé de faire dépendre l'état ( 10 ) . des citoyens d'actes certains, & non d'une possession d'état dont la preuve est toujours très douteuse. C'est un principe général dans la législation, qu'il ne faut admettre les preuves testimoniales que quand on ne peut pas avoir de preuves par écrit, & qu'entre les preuves par écrit, toutes les fois qu'on peut en avoir qui soient consignées dans des dépôts autentiques, elles doivent être préférées à celles qui restent entre les mains des particuliers. Le mariage est le plus important des actes de la vie, il doit donc être le plus solemnel. C'est encore un principe constant que l'acte que plusieurs personnes ont droit de vérifier doit être dans un dépôt public; or tous ceux qui pourront avoir un jour des droits à exercer dans une famille, auront intérêt de vérifier si un mariage a existé; cette existence doit donc être constatée dans un dépôt ouvert à tous ceux pour qui il sera intéressant de le consulter. Quant aux preuves testimoniales, c'est encore un principe fondé sur la raison & sur l'expérience, qu'elles sont insuffisantes pour tout autre fait que les faits recens. Si un homme a vécu en société habituelle avec une femme, qu'il en ait eu des en- ( ii ) fans, qu'il les ait fait élever, & qu'il lui ait survécu trente ans, comment pourra-t-on vérifier par témoins au bout de trente ans s'il la regardoit comme une femme légitime, ou comme une maîtresse ? Dans le cas même où il survit moins longtemps, & dans celui où c'est la femme qui lui survit, la preuve testimoniale est très dangereuse. Il n'est que trop possible de suborner des témoins, quand on y a aussi grand intérêt que de se donner un état & de recueillir une succession, & il y a aussi des cas, où des témoins de très bonne foi déposeront d'un mariage qui n'a jamais existé. En effet on voit tous les jours des gens qui, s'établissant dans des lieux où ils sont peu connus, donnent le nom d'épouse légitime à la femme qu'ils menent avec eux & qui ne l'est pas. Les uns sont conduits par un esprit de libertinage qui leur donne de la répugnance pour un lien indissoluble, d'autres ne voudroient pas faire un mariage honteux qui seroit un affront pour leur race, & cependant consentent de donner à la femme avec qui ils vivent un nom qui lui est nécessaire pour être reçue dans la société. Il y a aussi des cas où on prend ce parti, parceque le mariage n'est pas possible, par exemple lorsqu'un des deux est déjà marié. Il ne pourroit pas contracter un autre mariage sans encourir la peine de la bigamie ; mais il va s'établir dans un pays où il n'est pas connu & y présente la compagne de ses aventures comme sa femme. Quelquefois aussi un homme dont la famille est considérée, craindroit de trouver de puissans obstacles s'il vouloit faire un mariage disproportionné. Dans tous ces cas, la femme & les enfans naturels survivans trouveront aisément une foule de témoins de bonne foi qui déposeront en faveur de leur possession d'état, & si on savoit que cette preuve testimoniale fût admise, les cas que je viens de prévoir seroient bien plus fréquens. Tous ceux qui prévoyent des difficultés résultantes ou de la loi ou de l'honnêteté publique à un mariage qu'ils désirent avec passion, se passeroient du sacrement & se contenteroient de vivre loin de leur pays, dans une union assez publique, pour que les survivans puissent la faire regarder comme un mariage ; & on peut croire que, dans ce siecle-ci, les femmes, dont le métier habituel est de séduire les jeunes gens, seroient bientôt instruites de cette jurisprudence. Ceux qui n'aiment pas le lien indissoluble, se serviroient du même moyen pour vivre avec tous les agrémens du mariage légitime, fans en contracter le lien, cer- tains de pouvoir transmettre leur nom & leurs biens à leurs enfans, tant qu'ils fe- roient contens d'eux & de leur mere, & de les répudier quand ils le voudroient, uni- quement en cessant de vivre avec eux & de les reconnoître. C'est pour obvier à ces abus qu'il a été réglé que les mariages ne pourront être va- lides fans avoir été célébrés par le propre curé constitué en cette partie officier pu- blic; qu'ils ne pourront être prouvés que par l'extrait des registres, excepté dans le cas où les registres seront perdus, & pour qu'ils ne le soient point, on a ordonné qu'il y auroit de doubles registres. Pendant la durée de l'Edit de Nantes, les Ministres de la Religion prétendue réformée étoient sub- rogés aux curés pour ces fonctions. C'est aussi dans cette vue que la publication des bans a été ordonnée, & on a prescrit pour tous ces actes les formalités les plus propres à en assurer l'autenticité. Cela auroit été impossible du tems de nos ancêtres, où presque rien ne s'écrivoit, où la plus grande partie des hommes ne fa- voient pas même lire, & où il n'y avoit point d'ordre dans les registres publics. Il a fallu pour y parvenir changer en quelque forte l'esprit de la nation & augmenter son instruction. Les grandes ordonnances du seizieme sie-cle ont beaucoup avancé l'ouvrage ; il a été perfectionné sous Louis XIV, & la derniere pierre a été posée à l'édifice sous Louis XV par M. le Chancelier d'Agueffeau en 1736. Voudroit-on détruire cet ouvrage, fruit d'une si profonde sagesse & auquel on a travaillé pendant plusieurs siecles, uniquement pour ne pas abandonner la présomption de droit qu'il n'y a plus de protestans en France. C'est cependant ce qui arriveroit, si on laissoit consolider l'usage de juger l'état des citoyens d'après la preuve testimoniale d'une possession d'état, & d'écarter par des fins de non recevoir ceux qui demandent qu'on leur représente un acte de célébration. Il est évident que l'état qu'on veut donner par ce moyen aux protestans ne seroit qu'incertain & précaire. Il y a eu depuis peu une affaire qui a fait du bruit, où tout le monde convenoit que le pere étoit protestant ; mais on doutoit si la mere de ses enfans avoit jamais été regardée par lui comme épouse légitime. Je n'examine pas si les circonstances particulieres de cette affaire ont été favorables à la fille qui veut être légitime; je me contente de dire qu'il peut se trouver des cas où ce fait important ne puisse jamais être vérifié. Les protestans perdroient aussi par là le droit que les loix ont donné à tous les hommes de former dans de certains cas opposition au mariage. La Religion protestante permet le divorce dans quelques cas; mais les loix civiles de France ne l'ont jamais permis aux protestans françois. Dans le système actuel le mari inconstant n'auroit pas seulement le droit des Pays protestans où le divorce se prononce dans les cas prévus par la loi & est jugé contradictoirement, mais il acquerroit le droit de la répudiation arbitraire qui étoit établie à Rome avant le christianisme. Il lui suffiroit de chasser sa femme de chez lui & de dire qu'il ne la reconnoît pas; & après cette répudiation, il seroit impossible que cette femme méconnue pendant une partie de la vie de son mari, pût prouver une possession d'état. Au moins à Rome, on ne répudioit que sa femme, on ne répudioit pas ses enfans, & la femme répudiée n'étoit pas déshonorée. Mais en France, un protestant, mari injuste, pourroit réduire une femme honnête à l'état de concubine; & si c'est un pere dénaturé, il pourroit réduire des enfans légitimes à l'état de bâtards. Ce que je viens de dire ne concerne que les protestans; mais j'ajoute que la Jurisprudence établie pour eux, jetteroit aussi tôt ou tard le trouble dans les familles catholiques. Lorsque par quelqu'un des motifs dont nous avons parlé, un françois, né catholique, aura donné le nom de femme légitime à une femme avec qui il vit sans l'avoir épousée, après sa mort, cette femme & les enfans qu'il en a eus, pourront se prétendre légitimes en se fondant sur leur possession d'état, en disant qu'ils sont protestans; & qui fait s'il ne s'en trouvera pas qui, pour le mieux prouver, iront jusqu'à s'abstenir de tous devoirs de la Religion catholique, en disant qu'ils suivent la Religion dans laquelle ils ont été élevés par leur pere? On dira que la nouvelle jurisprudence ne doit s'appliquer qu'aux familles notoirement connues pour protestantes. Mais qu'est-ce que c'est aux yeux de la Justice qu'une telle notoriété qui ne pourroit roit même être appuyée sur aucune preuve testimoniale; car la présomption de droit qu'il n'y a plus de protestans, à laquelle on est si attaché, ne permettrait pas de dépo- ser en justice qu'une famille a fait profes- sion de la Religion prétendue réformée. Ce sera donc d'après les bruits publics, ou d'après la connoissance personnelle que pourront en avoir quelques uns des Juges, qu'on statuera sur des questions, d'état. C'est là ce que le Roi ne doit jamais per- mettre. Le maintien de l'autorité souveraine & la sureté des citoyens exigent également que les Magistrats ne soient que les interprètes de la loi; & si c'étoit à des magistrats que ce Mémoire fût adressé, je leur dirois & je crois qu'ils en conviendroient aisément, que l'honneur de la Magistrature y est aussi intéressé. La confiance de la nation est dans les Magistrats assis dans les tribunaux, mais ce n'est pas à l'éminence de leur rang que cette confiance est due; car il s'en faut beaucoup que le peuple ait la même con- fiance dans les personnes du rang le plus éminent, quand ils exercent militairement un pouvoir arbitraire; je ne crains pas de dire que ce n'est pas non plus uniquement TOME II. à leur personne & à leur caractère, puis qu'on entre dans le sanctuaire de la justice à un âge où le caractère n'a pas encore été éprouvé, & n'est pas connu du public. Mais le public révere dans ses Magistrats la loi immuable, dont ils ne doivent être que les organes. Si le juge a le droit de faire fléchir la loi suivant les circonstances, suivant la connoissance personnelle qu'il a de quelques faits particuliers, il ne sera plus considéré par le public que comme un administrateur. Un administrateur sage & juste mérite certainement une très grande considération, mais elle est d'un genre différent de celle à laquelle le juge doit aspirer, & qu'il est sûr d'obtenir quand il ne se regardera que comme le Ministre de la loi. Je conviens que les abus que je viens d'annoncer ne sont pas arrivés jusqu'à présent, mais il ne faut pas en conclure qu'il ne soient pas à craindre. Quand ce n'est pas une nouvelle loi, mais une nouvelle jurisprudence qui donne ouverture à des abus, ce n'est jamais dans les commencemens qu'on les voit éclore. C'est quand cette jurisprudence s'est consolidée; (je me suis servi de cette expression singuliere parce qu'elle m'a paru signi- ficative) c'est quand elle s'est consolidée par un long usage qui la fait regarder comme une loi certaine, que ceux qui veulent commettre des abus, font leurs spéculations; & quand il y en a un à qui l'abus a réussi, bientôt il a des imitateurs. Ainsi je suis bien éloigné de critiquer la conduite des parlemens qui ont rendu les premiers arrêts par lesquels cette jurisprudence a été introduite. Quand je l'ai su, j'y ai applaudi comme tout le public, & je viens de faire voir qu'ils étoient nécessaires pour faire cesser des injustices qu'on ne pouvoit plus tolérer; je ne doute pas que les premiers Magistrats qui ont jugé pour la loi naturelle contre la loi positive, n'ayent cru avertir le législateur qu'il est nécessaire de changer la loi. Le Conseil est trop éclairé pour n'avoir pas prévu les inconvénients qu'auroit un jour la nouvelle jurisprudence, mais il a été entraîné par le même sentiment de justice dont les Magistrats des Cours étoient animés. La loi qu'on demande & dont tout le monde reconnoît la nécessité, cette loi qui établira des formes jusqu'à présent inusitées en France, pour fixer l'état des citoyens, est si importante qu'on ne doit la rendre qu'après y avoir longtemps mé- dité. Il falloit en attendant pourvoir au sort de ces citoyens; c'est pour cela que le Conseil a laissé établir cette jurisprudence qu'il n'a jamais regardée comme devant être une loi perpétuelle de l'Etat, mais com- me un remède momentané, en attendant la loi stable qui établira des principes dont on ne pourra plus s'écarter. Il y a cependant un article sur lequel il a été rendu une loi que de grands abus ont rendue nécessaire. C'est la Déclaration du 12 Mai 1782, monument précieux de la sagesse, de la justice & de l'humanité de son auteur. Cependant elle n'est pas sans quelques inconvénients, qui ne viennent encore que de ce qu'on ne s'est pas cru autorisé à aban- donner la présomption de droit qu'il n'y a plus de protestans. Quelques curés prétendoient être en droit de donner le nom d'enfants naturels à ceux qu'ils baptisaient, lorsqu'on ne pouvoit pas leur représenter l'acte de célébration du ma- riage de leur pere. Leur intention étoit évidente. Pendant que le Conseil de concert avec les parlements se donnoit tant de soins pour fouftraire ces familles proteftantes à la tache de bâtardife, des Curés à qui cela déplaifoit, eurent la témérité de vouloir détruire cet ouvrage en flétriffant les enfans fur les re- giftres des baptêmes. Cette prétention n'étoit pas nouvelle; mais elle avoit déjà été profcrite. Dans le tems des conférences de Mont- pellier en 1752, dont nous avons parlé au premier Mémoire, la queftion avoit été agi- tée; & malgré l'aigreur qui régna dans ces conférences, on fut d'accord fur cet objet; les Evêques de Languedoc convinrent de défendre aux Curés de faire cette entreprife. L'Abbé de Caveyrac qui écrivoit en Lan- guedoc après ces conférences, dit en par- lant de cette infcription fur les regiftres des baptêmes avec la qualité de bâtards, qu'en dernier lieu Meffieurs les Evêques ont bien voulu ordonner la fuppreffion de ces dénom- ations humiliantes, mais que jufques là les Curés avoient tenu ferme & qu'on ne pouvoit pas les blâmer. On voit que cet auteur très zelé pour étendre les droits du Clergé, auroit voulu que les Evêques ne cédaffent pas fur cet ar- ticle; mais le fait eft avoué par lui. Le Corps des Evêques de Languedoc avoit blâmé, en 1752, l'entreprife que les Curés de quelques autres dioceses ont voulu renouveller en 1776. Le Conseil du Roi, dès le règne de Louis XV, ne voulut pas regarder l'ordre donné par les Évêques de Languedoc comme l'effet de leur complaisance. J'ai trouvé dans les papiers de mon père des minutes de lettres écrites par ordre du Roi, après Délibération prise au conseil, qui enjoignent aux Curés de s'en tenir à leur fonction de témoin. Il semble que pour réprimer l'entreprise de ces Curés, on devoit leur défendre en termes clairs de donner le nom d'enfants naturels à ceux qui leur sont présentés comme légitimes. Mais comme tout le Monde fait que ces enfants qu'ils vouloient flétrir de bâtardise étoient ceux des familles protestantes, on auroit craint en s'exprimant en termes trop clairs, de laisser voir que c'étoit pour les prétendus réformés qu'on faisoit cette défense, ainsi de paroître avouer qu'il y en a encore malgré la présomption de droit. On a donc voulu se servir des termes les plus généraux; on a pris le parti de défendre aux curés d'insérer autre chose dans leurs registres que les déclarations faites par ceux qui présentent l'enfant, sans pouvoir faire aucune interpellation sur ces déclarations. C'est là ce qui ne me paroît pas sans inconvénients. On a fait des objections à cette loi. On a dit qu'une aventuriere pourroit faire baptiser l'enfant dont elle seroit accouchée sous le nom qu'elle voudroit. La réponse à cette objection est, qu'avant la Déclaration, cela étoit également possible; que dans les paroisses trop étendues, pour que le curé même avec le secours de tous ses vicaires, puisse connoître tous ses paroissiens, on est obligé de s'en rapporter à la déclaration faite par le Parain & la Maraine, du nom du pere & de la mere de l'enfant présenté; & que même dans les petites paroisses, lorsqu'une étrangère inconnue met au monde un enfant, par exemple, quand une femme en voyage est surprise par les douleurs de l'enfantement, il faut bien écrire le nom qu'elle déclare être le sien. Mais cette réponse n'est pas suffisante, parceque ces cas sont rares; & que lors même qu'ils arrivoient, celui qui commettoit le délit, avoit toujours à craindre que le Prêtre, soit Curé ou Vicaire qui administre le baptême, n'eût du soupçon de la déclaration qui lui est faite, qu'il ne fît des queſtions, & que lorſque la réponſe étoit équivoque, il n'avertit le Miniſtere public; ce qui n'eſt plus à craindre depuis que la Déclaration a réduit les Curés au ſilence. Mais outre ces cas rares, prenons le cas ordinaire, celui où la mere de l'enfant accouche chez elle & eſt connue dans ſa paroiffe. Avant la Déclaration, une telle femme n'auroit jamais pu envoyer baptiſer ſon enfant ſous le nom d'une autre, & le curé, quand il auroit voulu être de connivence avec la mere, n'auroit jamais ofé prêter ſon miniſtere, de peur d'être condamné comme complice de la ſuppoſition de part. Si on avoit voulu le ſommer de remplir ſon devoir, en lui diſant que n'étant qu'un témoin, il eſt fait pour inſcrire ſur ſon registre la Déclaration qui lui eſt faite, il auroit répondu que comme témoin, il ne peut pas dépoſer ce qu'il ne fait pas, & encore moins ce qu'il fait être faux; il auroit appellé la juſtice du lieu à ſon ſecours, ou au moins il auroit écrit ſur les regiſtres non pas que l'enfant eſt fils d'une telle mere, mais qu'il a été préſenté par des perſonnes inconnues comme le fils d'une telle mere. En cela il auroit parfaitement rempli ſon devoir de témoin, & cependant ſon regiſtre même auroit été une des pieces du procès criminel qu'on auroit intenté pour la supposition de part, ou plutôt rien de cela ne seroit arrivé, parcequ'avant la Déclaration de 1782, ni la mere ni la curé n'auroient osé entreprendre une fourberie si périlleuse. Mais depuis la Déclaration de 1782, le curé n'a rien à craindre. Cette loi qui lui défend de faire aucune question, est sa justification. Faisons une supposition très possible. Il y a des gens mariés qui vont s'établir loin de leurs épouses & vivent publiquement, avec une autre femme. Supposons un Seigneur de terre qui entretient publiquement, dans son château, ce qu'on appelle une fille. Si cet homme est assez dépravé pour vouloir faire baptiser les enfans de cette fille sous le nom de sa femme, personne à présent ne peut l'en empêcher. Le Juge du lieu est son Juge, homme dépendant de lui, tenant de lui ses provisions, il fermera surement les yeux. Le Curé qui, d'après la nouvelle Déclaration, fait qu'on n'a nul reproche à lui faire & qui se voit réduit au silence par cette loi, n'ira pas sans nécessité se faire un ennemi implacable de son Seigneur en le dénonçant au Procureur Général, pendant que la loi lui interdit toute recherche. La femme légitime ignorera peut être ce qui s'eſt paſſé, ou ſi elle en eſt avertie, elle craindra d'intenter un procès criminel qui feroit prononcer une condamnation in- ſamante contre le mari dont elle porte le nom, contre le pere de ſes enfans. Cependant l'enfant né d'une union illi- cite ſera élevé dans la maiſon de ſon pere & ſous ſes yeux, il ſera nommé ſon fils; ainſi il acquerra ce que dans le langage des loix nous appellons la poſſeſſion d'état, qui, jointe à ſon extrait baptiſtaire, ne laiſſe au- cun doute légal, & un jour il aura l'au- dace de ſe préſenter à l'époue légitime comme ſon fils, ſi elle vit encore, ou après ſa mort de réclamer ſa part dans ſa ſucceſſion. Cependant la Déclaration qui donne ou- verture à ces abus, eſt fondée ſur le vrai principe qu'un Curé ne doit être que témoin. Elle n'auroit eu aucun inconvénient, ſi on avoit pu s'y expliquer en termes clairs. On auroit fixé quels ſont ſes devoirs en ſa qualité de témoin, & il n'eſt peut-être pas exactement vrai qu'en ſa qualité de témoin, il n'ait aucune queſtion à faire. Il eſt évident qu'en qualité de témoin il doit s'aſſurer du fait dont il dépoſe; & il me ſemble que, quand il fait que l'enfant qu'on lui préſente eſt le fils d'une femme connue dans ſa paroiſſe, & qu'on veut lui faire déposer qu'il est le fils d'une autre, quand il fait que cette autre femme est ab- sente, il a bien le droit de faire sur cela une question, & qu'il prévariqueroit même en ne la faisant pas, sans la défense ex- pressé qui lui est faite à présent de faire aucune question. Je ne connois point de loi qui ait pres- crit en termes positifs toutes les mesures qu'on doit prendre pour empêcher la sup- position de part, ou pour en acquérir la preuve; mais à défaut de loix positives on avoit toujours suivi jusqu'à présent ce que prescrivent la raison & la loi naturelle. Je me trouve obligé d'examiner cette question pour discuter les objections faites à la Déclaration de 1782. Voyons donc ce que dicte la raison, & ce qui se pratiquoit avant la Déclaration de 1782; c'est ce qui sera la base du ré- glement pour prévenir les suppositions de part, si on en fait jamais un. Le curé n'est que témoin légal; il ne lui appartient pas de faire aucune fonction de Juge; or le juge statue sur les questions tant de droit que de fait, sur les unes d'a- près la loi, sur les autres d'après les preu- ves qu'on lui administre; mais le témoin ne peut jamais déposer que sur le fait. Après cette définition, voyons quelles font les questions qu'on peut élever sur l'état de l'enfant qu'on présente au baptême. L'enfant présenté par ses pere & mere est- il légitime ? C'est une question de droit dont le curé ne doit pas se mêler, & c'est en cela que les curés qui ont donné lieu à la Declara- tion de 1782, étoient dans leur tort. L'enfant présenté de la part de la mere en l'absence du pere, doit-il être réputé fils du pere qui est nommé par ceux qui le présentent ? C'est encore une question de droit sur laquelle le curé n'a rien à faire. Il doit in- scrire sur ses registres la Déclaration à lui faite par les parains & maraines qui vien- nent de la part de la mere. Lorsque l'enfant est bâtard, cette décla- ration faite de la part de la mere dans le tems de son accouchement, sera un des moyens dont elle pourra se servir si elle a des demandes à former en justice contre le pere de l'enfant. Si l'enfant est né d'un mariage légitime, son état est prouvé par son extrait baptis- taire & l'acte de célébration du mariage de son pere. L'enfant présenté est-il réellement le fils de la mere sous le nom de qui on le présente ? C'est une question de fait, ainsi on ne peut pas dire que le curé excède sa fonc- tion de témoin en vérifiant ce qu'il doit dé- poser; & je crois qu'avant la Déclaration de 1782, on n'auroit pas trouvé mauvais qu'un Curé fit sur cela des questions. J'ai entendu dire que le crime de suppo- sition de part devient plus commun depuis quelque tems. Si quelque jour le Gouvernement veut y mettre ordre, je ne doute pas qu'on ne prescrive aux curés la conduite qu'ils doi- vent tenir quand ils ont de justes soupçons. On établira peut-être sur cela une po- lice; ce qui sera fort aisé dans les petites pa- roisses, plus difficile dans les grandes, mais pas impossible à ce que je crois. On employera sans doute le témoignage de la sage-femme ou garde par qui l'enfant, eft ordinairement présenté, & on donne- ra peut-être pour ces cas là une fonction réelle aux parains & maraines qui n'ont plus dans le baptême qu'une fonction ho- norifique. Quant aux curés, on leur ordonnera toujours de fe renfermer dans leur fonction de témoins, ils ne peuvent pas en avoir une autre. Mais je penfe qu'on enjoindra aux curés de dénoncer au Miniftere public toute dé- claration de mere qui fera fuspecte; & cela entre dans les fonctions de témoin. D'anciennes loix que malheureusement on ne peut pas faire auffi bien exécuter qu'on le voudroit, ordonnent à tous ceux qui ont connoiffance d'un crime d'en donner avis au Miniftere public qui en France a feul le droit de le dénoncer à la juftice. Le Curé eft témoin, mais témoin légal & de plus temoin néceffaire; car s'il y a de la fourberie, le Curé eft le feul témoin impartial, puisque la fage-femme & les pa- rains & maraines font choifis par la per- fonne qui voudroit fabriquer la fourberie. Il devroit donc être non feulement per- mis, mais enjoint au Curé d'avertir le Mi- niftere public toutes les fois que la décla- ration de mere lui eft fuspecte, & fes foup- çons ne peuvent être fondés que sur les questions qu'il aura faites à ceux qui pré- sentent l'enfant & sur leurs réponses. Il est d'autant plus important de faire donner ces avis au Ministère public, que le crime de supposition de part doit être pour- suivi dans l'instant qu'il a été commis. Car dans le premier moment, la preuve est très aisée, quelques mois après elle est plus dif- ficile, si on attend plus longtemps, elle est impossible. Rien n'est plus aisé dans le premier mo- ment que de découvrir ce crime. Si la fem- me, dont on a pris le nom, demeure dans le pays, c'est à elle-même qu'il faut s'a- dresser; si elle est étrangère, on doit déman- der à l'accouchée quel est son domicile ordi- naire, en faire mention sur le registre des baptêmes, & écrire sur les lieux pour s'in- former si la personne qui porte ce nom, y est réellement domiciliée & dans ce cas lui donner avis de ce qui s'est passé. Ces pré- cautions ne seront pas fatiguantes pour la justice, parceque le cas est rare. Il y a aussi des suppositions de part d'un autre genre, celles où c'est la femme elle- même qui, n'étant pas accouchée, veut se sup- poser un enfant. Ce sera encore au curé à en avertir le Ministere public. Mais comme il vaut certainement beaucoup mieux prévenir les crimes que de les punir, le devoir du curé sera de faire observer à ceux qui présentent l'enfant, qu'ils vont s'exposer à un procès criminel, avant que le crime ait été consommé par l'inscription sur les registres. Ainsi il y a des interpellations qu'il est nécessaire que le curé fasse, quoique la Déclaration de 1782 lui ait défendu d'en faire aucune. C'est un inconvénient de cette loi, très léger à la vérité, puisqu'il sera aisé d'y remédier par une autre loi qui expliquera que les questions ou interpellations ne seront permises que sur les Déclarations de mere, c'est à dire, sur la question de fait sur laquelle le témoignage du Curé est cru en justice ; & cette nouvelle loi pourra être regardée comme interprétative de la Déclaration de 1782. Cependant cette Déclaration étoit absolument nécessaire dans les circonstances où elle a été rendue. Il est seulement fâcheux que l'attachement à la présomption de droit qu'il n'y a plus de protestans en France, ait obligé d'employer dans le dispositif de cette loi des termes trop généraux auxquels il faudra des exceptions. II. Le fyftème de la tolérance tacite n'a été admis, malgré fes inconvéniens, que pour raffurer les proteftans fur leur exiftence civile, fur l'état de leurs enfans, fur la confervation de leurs biens; or je foutiens que cette intention n'eſt pas remplie. Un citoyen paifible qui vit dans la pa-trie de fes peres, qui eſt foumis aux loix, qui ne trouble point l'Etat, n'a point droit pour cela aux graces du Prince; mais le droit qu'il a par fa naiffance, le droit rëfultant de ce contrat originaire par lequel les fujets ont été foumis à leur fouverain, eſt de jouir fous l'appui des loix, de fes pro-priétés & du fruit de fon travail, de tranſ-mettre fon nom & fes biens à fes enfans. Peut-on dire qu'il jouiffe de ces droits, peut-on dire qu'il doive regarder le fort de fa famille, le fort de fes enfans & petits enfans comme affuré fur le frêle appui d'une tolérance qui n'eſt pas même pro-mife en termes exprès, lorſqu'il exifte des loix folemnelles & pofitives qui les privent de tous les droits de leur naiffance ? Qu'eſt-ce que la jurisprudence des ar-rêts, lorſque ces arrêts font fusceptibles d'être caffés comme contraires à la difpoſi-tion prêcife des loix ? L'ordonnance de 1667, titre XX, article TOME II. C XIV, ordonne expressément que la preuve des mariages par titres ou par témoins ne sera admise que quand les registres auront été perdus; c'est évidemment éluder cette loi de déclarer non recevables les collatéraux qui attestent que les registres de mariage, du domicile de leur parent, sont en bon ordre, & qui demandent qu'on cherche si on y trouvera un acte de célébration. La tolérance que les Parlemens ont établie est donc contraire à la loi précise, & ne peut subsister que tant que le Conseil sera d'accord pour écarter par les mêmes moyens ceux qui se pourvoyeront en cassation. Peut-on répondre que les principes du Conseil, qui sont les principes du Roi personnellement, seront toujours les mêmes? La nation doit avoir la confiance la plus entière dans les promesses du Roi; mais le Roi n'a jamais fait sur cela aucune promesse. Ce ne sont donc point ses promesses, c'est sa façon de penser qui doit rassurer les protestans de son royaume. Mais le Roi qui veut qu'on lui dise la vérité, permettra qu'on observe que le citoyen qui ne s'occupe pas de lui seul, & qui pense à sa famille, doit craindre pour les enfans & petits enfans que les fucceffeurs du Roi n'ayent pas la même façon de penfer que lui, furtout dans une matiere où on croit la Religion intéreffée, & où les Ministres de la Religion catholique ont quelquefois abufé de l'empire que leur donne leur ca- ractere fur un Roi pieux. Quel Prince a jamais été plus inspiré de l'esprit de justice que Louis XIV ? c'est sous son regne que les plus grands travaux ont été faits pour la faire fleurir dans son royaume. C'est cependant sous le même regne qu'ont été commises les dragonades. Si je parlois au nom des protestans, j'ajouterois que c'est aussi sous ce regne que l'Edit de Nantes a été révoqué; mais je n'adopte pas fur cela leur façon de pen- fer, je crois que cet Edit ne fut dans l'in- tention d'Henry IV même, qu'une loi faite pour être un jour révoquée. C'est une vé- rité que je développerai dans la fuite. Mais ce qui est certain, c'est que par l'Edit qui le révoqua, Louis XIV promit aux pro- testans ses sujets de les laisser jouir de leurs biens sans y être troublés sous prétexte de leur Religion; & combien a-t-il été fait d'in- fractions par lui-même à cette parole sa- crée ? C'est par l'Edit de Novembre 1685 que cette promesse leur fut faite, & dès le mois de Janvier 1686, on vit paroître un autre Edit qui porte que les femmes des convertis qui ne suivront pas l'exemple de leurs maris, & les veuves qui persisteront dans la Religion prétendue réformée seront privées de leurs douaires & de toutes leurs conventions matrimoniales; & ces revenus furent donnés, de l'autorité du Roi, à leurs enfans catholiques s'ils en avoient & à leur défaut, aux hôpitaux. C'est ainsi qu'on laissoit jouir les protestans de leurs biens deux mois après qu'on le leur avoit promis. Quatre ans après la guerre recommença en Europe, & il parut une ordonnance du 30 Juillet 1689, dans laquelle il est dit que S. M. est bien informée que plusieurs de ses sujets expatriés pour cause de Religion sont entrés au service des Ennemis de la France, & que leurs femmes, peres, freres ou enfans jouissent de leurs biens en France & leur en font passer le revenu, & sur une allégation aussi vague que celle que le Roi est bien informé, allégation qui ne pouvoit concerner que quelques familles & non toutes celles où il y avoit un parent au service des Ennemis; allégation qui ne devoit donner lieu à confisquer que les biens qui avoient appartenu au fugitif, & non le patrimoine que fes parens avoient de leur chef, il fut ordonné aux femmes, peres, freres & enfans de ceux qui étoient au fervice des Ennemis, de fortir dans un mois du royaume, & la totalité de leurs biens fut déclarée faifie & confisquée au profit du Roi. (*) C'eſt cependant un Roi juſte qui prononçoit ces loix ſi contraires à ſes promeſſes; mais ſa juſtice même étoit ſubordonnée aux devoirs de ſa conſcience, & le Directeur de ſa conſcience ne croyoit pas ſans doute qu'on fût tenu aux paroles données aux hérétiques. On dit que les tems ſont changés, & que ce qui ſe paſſoit dans le ſiecle paſſé n'eſt plus à craindre. Il faut donc donner des exemples plus récens qui prouvent le peu de fond que les proteſtans peuvent faire, non pas ſur des promeſſes auſſi folemnelles que celles qui (*) On peut bien ajouter à ces manques de parole la ſaifie des biens de ceux qui étoient fortis du royaume avec permission du Roi, & des Miniſtres qui en étoient fortis par ſon ordre. Voyez l'Edit de Janvier 1688, & les articles VII & VIII de celui de Décembre 1689. leur avoient été faites en 1685, mais fur des tolérances tacites du même genre que celle dont ils jouiffent aujourd'hui pour leurs mariages. Les proteftans ne peuvent pas avoir oublié que, pendant tout le regne de Louis XV, toutes les fois qu'il y a eu des guerres où on a craint quelques mouvemens de leur part, on les a affurés de la part du Gouvernement qu'on les laifferoit tranquilles, pourvu qu'ils reftaffent fideles fujets du Roi & qu'ils n'excitaffent pas de troubles. Ce fur aux Miniftres de cette religion qu'on s'adreffa pour s'affurer de la fidelité du peuple, ils en répondirent & tinrent parfaitement leurs engagemens. Tout fut tranquille pendant ces differentes guerres, même dans les provinces où les ennemis de la France pénétrerent; car ils font entrés une fois en Provence, & les flottes angloifes, maitreffes de la méditerranée, ont été pendant affez longtems à portée de faire paffer des fecours aux proteftans montagnards du Languedoc. C'étoit ce qu'on avoit craint. Dès que la paix a été faite, il y a eu de ces Miniftres condamnés à mort pour avoir fait ce qu'ils appellent l'exercice, c'eſt à-dire, pour avoir prêché, exhorté, fait des prieres en commun, fait la cène, & fur- tout pour avoir adminiftré le baptême à des enfans, & béni les mariages de ceux à qui l'église catholique refufoit alors la même faveur. Il y en a eu qui ont obtenu leur grace en fe faifant catholiques; ceux qui penferent que leur confcience exigeoit le facrifice de leur vie furent exécutés. On dit qu'on les avoit avertis que le tems de la tolérance étoit paffé. Ils ne crurent pas fans doute à cet avis, ils n'imaginerent pas qu'après la conduite qu'ils avoient eue pendant la guerre, on pût fe porter à une telle extrémité contre eux. Mais eft-ce pour avoir manqué de déférer à un avis verbal qu'on eft conduit à l'échafaud ? Les faits que j'avance ne font pas douteux. Les jugemens qui condamnent ces Miniftres exiftent; ils font motivés, & le feul titre d'accufation eft celui d'avoir rempli des fonctions fpirituelles; on ne les accufoit ni de révoltes, ni d'autres crimes. Le fait des affurances qu'on leur avoit données n'eft pas douteux non plus. Il eft conftaté par les écrits des auteurs des différens partis qui habitoient les provinces où fe font paffées ces fcenes tragiques. L'auteur de l'*Accord parfait*, qui est protestant, bénit la mémoire des sages administrateurs avec qui on avoit traité. L'Abbé de *Caveyrac* au contraire, reproche à ces mêmes administrateurs leur foibleffe envers des hérétiques & une indifférence coupable pour les intérêts de la Religion. Chacun qualifie ces faits suivant ses passions & ses préjugés ; mais le fait est avoué par les auteurs des deux Religions. (*) (*) Depuis que ce Mémoire est fini, on m'a communiqué des recherches bien intéressantes faites sur un grand nombre de pieces dont le public n'a point encore connoissance. J'y ai trouvé dans presque tous les articles la preuve de ce que je n'avois pu que deviner, d'après le texte des loix qui existent & les cinq ou six pieces que j'ai trouvées dans les Mémoires de ma famille. Mais j'y ai trouvé aussi que je m'étois trompé sur quelques points, entr'autres sur le fait de la tolérance dont on a souvent usé pendant les guerres du règne de *Louis XV*. Celui qui a fait ces laborieuses recherches m'a fait voir que c'est précisément dans les tems de ces guerres, que les Parlemens & les tribunaux de leur ressort ont rendu le plus grand nombre des Jugemens qui ont réduit les protestans à la bâtardise. Mais cela ne détruit point ce que j'avance ici, ni l'induction que j'en tire. Il n'est pas moins vrai que pendant ces guerres & surtout pendant celle de 1741, les Commandans & les Intendans des provinces qui agissoient par les ordres im- Je n'ai pas de Mémoires fur ce qui s'est passé dans la fuite du regne ; ceux que j'ai ne vont que jusqu'aux trois ou quatre années qui fuivirent la paix d'Aix-la-Chat- pelle ; je crois qu'on envoya des ordres de médiats & fecrets du Gouvernement, assuroient les pro- teftans qu'on les laiferoit tranquilles, pourvu qu'ils reftaffent fideles fujets du Roi, & qu'ils ne renouvel- laffent pas ces criminelles intelligences avec les Enne- mis de l'Etat, qui avoient caufé tant de troubles dans la fin du regne de Louis XIV; & que dès que la paix fut faite à Aix-la-Chapelle, on pourfuivit avec la plus grande rigueur ces mêmes Ministres de la Religion prétendue réformée avec qui on s'étoit expliqué, & qui avoient rempli leurs engagemens. On me fait voir aujourd'hui que dans le même tems les tribunaux que l'adminiftration n'avoit pas mis dans sa confidence, ont rendu beaucoup d'ar- rêts contre les mariages, en exécution de la Déclara- tion de 1724. Tout ce qu'on doit en conclure, c'est qu'il est absolument nécessaire de révoquer une loi, qui a de fi terribles effets, même dans les tems où le Conseil fent la nécessité d'en fufpendre l'exécution. Mais je dis toujours que ces malheureux proteftans à qui le Commandant & l'Intendant de leur province avoient promis la tolérance, ont été cruellement trom- pés, quand ils ont vu enfuite que la paix donnée par le Roi à l'Europe, étoit le signal d'une guerre faite à fes fujets. J'ajoute qu'ils devoient plus compter fur ces pro- meffes faites à eux personnellement en termes exprès, que fur l'espérance que leur ont donné depuis quelques arrêts des parlemens qui, dans quelques affaires par- ticulieres, ont éludé la loi. la cour pour modérer ce zele persécuteur. J'ai cependant entre les mains un arrêt rendu le 18 Février 1762, dans un Parle- ment de province, qui condamne à mort un Ministre de la Religion prétendue ré- formée, pour le crime d'avoir résidé en France malgré les Déclarations des premier Juillet 1686 & 24 Mai 1724; d'y avoir fait les fonctions de Ministre de la Religion préten- due réformée; d'avoir prêché, baptisé, fait la cène & des mariages dans des assemblées désignées du nom du désert. Le Prédicant condamné est déclaré par l'arrêt atteint & convaincu de ces dif- férens délits, & n'est accusé d'aucun autre. Le même arrêt condamne aussi à être décapités quelques gentils hommes de la même Religion qui avoient voulu enlever à main-armée leur pere spirituel des mains de la justice. L'arrêt fut exécuté, le Mi- nistre & ses amis subirent leur Jugement dans le même acte solemnel. (*) (*) On m'a dit depuis qu'il existe dans les bu- reaux, des lettres de personnes très dignes de foi, où on certifie que ces gentils-hommes étoient trois freres dont le plus âgé n'avoit que vingt-deux ans. Je ne sais rien de plus des circonstances de cette af- faire. Je n'ai pu rapporter que ce qui est dans l'arrêt. La rebellion à justice de ces gentils hommes est un crime punissable suivant toutes les loix ; cependant je demanderai aux catholiques, gens de bien, soit Jansénistes, soit Molinistes, ce qu'ils croyent qui se seroit passé, si dans le tems que le parlement de Paris décretoit des curés, on les avoit fait pendre, & si dans le tems où c'étoit les Jansénistes qu'on persécutoit, on les avoit condamnés à mort au lieu de les mettre à la Bastille, & que leurs dévots se fussent crus assez forts, pour les arracher au supplice ? Au reste je ne disconviens pas que l'ordre public n'exige la punition d'une révolte. Malheureux les Juges qui sont obligés de prononcer de semblables condamnations ! Il est toujours vrai que, si on n'avoit pas condamné le Ministre à mort pour avoir fait l'exercice, la rebellion n'auroit pas eu lieu ; il est également vrai que les principes sur la tolérance avoient changé, & il n'y a que vingt-quatre ans de la dernière condamnation que je viens de citer ; comment veut-on que les protestans comptent pour toujours sur la tolérance dont on les flatte aujourd'hui ? Or il y a une grande différence entre ces Ministres condamnés & les laïques de la même Religion qui ne demandent pas un culte public, & qui s'en tiennent à de- mander l'Etat tranquille & l'appui des loix qu'on avoit promis à leurs Peres en 1685. Les Ministres condamnés avoient certai- nement une imprudence à se reprocher; ils auroient dû s'abstenir de faire l'exercice public de leur Religion, quand ils furent avertis que la chance avoit tourné & qu'il n'y avoit plus de tolérance à espérer. Mais un pere de famille dont la fortune est en biens-fonds situés en France, qui y a toutes ses affections, dont le nom a dans son pays une considération qu'il ne trouveroit pas dans une terre étrangère, & à qui d'ailleurs il est défendu de sortir du royaume sous peine de confiscation de ses biens, n'a aucune ressource contre le chan- gement qui peut arriver dans les principes de l'administration. En vain lui dira-t-on qu'il s'est établi dans les Parlemens une juris- prudence qui le met à l'abri des menaces de la loi, il doit toujours penser que cette jurispru- dence ne peut pas être perpétuelle, parce- que tôt ou tard il en arrivera des abus qui obligeront de la changer. La confiance qu'a toute la France dans la justice personnelle du Roi le rassure sur ce qui arrivera pendant sa vie; mais s'il s'intéresse à sa famille, il songe avec douceur qu'il ne peut laisser à ses descendans qu'un état précaire & dépendant des circonstances. III. J'ai employé peut-être trop de tems à prouver les inconvénients & l'insuffisance du système de tolérance tacite. Il est tems d'examiner ce qui y a donné lieu, c'est à dire la présomption de droit qu'il n'y a plus de protestans en France. C'est en cela que consiste toute la difficulté qu'on a trouvée dans cette affaire; car sans cela personne n'auroit hésité à donner un mariage légal hors de l'église, à ceux à qui le mariage dans l'église est refusé. Si on a cru que cette fiction accéléreroit les conversions réelles, on doit en être à présent bien désabusé par l'insuffisance de ce moyen éprouvée depuis 1715 jusqu'en 1786. Mais quelque succès qu'on pût attendre, je crois qu'on n'auroit jamais dû l'employer; il ne suffit pas de forcer le peuple à se soumettre aux loix, il faudroit les lui faire respecter; & on dégrade la législation en fondant les loix sur des suppositions dont tout le monde fait la fausseté. Il est cependant intéressant de remarquer comment cette supposition a été établie, & par quels motifs elle a été adoptée depuis, par des personnes qui avoient des vues bien différentes des premiers auteurs. C'est dans le préambule & non dans le dispositif de la Déclaration du 8 Mars 1715, qu'on a établi comme un fait certain, non seulement qu'il n'y a plus dans le royaume de Ministres de la Religion prétendue réformée, mais qu'il n'y a plus même de sujets du Roi qui soient de cette Religion. La puissance temporelle n'a jamais prétendu être infaillible sur le fait; ainsi on n'offense pas la mémoire de Louis XIV, en disant que sur ce point de fait, il a pu être trompé. Au mois de Mars 1715, le Roi étoit affaissé par l'âge & les infirmités. Cette Déclaration fut certainement obtenue par le fameux pere le Tellier, qui avoit un pouvoir absolu sur sa conscience. Je crois que le dispositif fut lu au Roi. Je ne peux pas croire qu'on lui ait lu le préambule; car il y a une phrase qu'il n'étoit pas possible qu'il approuvât; il y est dit que le séjour dans le royaume de ceux qui ont ci-devant professé la Religion pré- tendue réformée, est une preuve plus que satisfaisante qu'ils ont embrassé la Religion catholique, sans quoi ils n'y auroient pas été soufferts ni tolérés. Or le Roi se souvenoit très bien, qu'il avoit toujours déclaré qu'il ne vouloit pas que ceux qui professeroient en particulier la Religion prétendue réformée fussent, sous ce prétexte, troublés ni empêchés. Cette promesse faite dans l'Edit de 1685, avoit été renouvellée dans l'article XV de la Déclaration du 13 Décembre 1698. Ain- si, on ne pouvoit pas dire que depuis 1685 elle eût été oubliée. Et bien loin de ne vouloir les souffrir ni les tolérer dans le royaume, on leur avoit toujours désen- du d'en sortir, sous les peines les plus graves. Le Roi auroit donc certainement fait réformer cette phrase; mais quelqu'appliqué que soit un Roi de France, il n'est pas possible que dans le grand nombre de loix qui émanent de son autorité, on ne lui épargne pas la lecture des préambules; c'est bien assez qu'il ait lu les dispositifs. C'est cependant sur un fondement que j'ose dire si frivole, qu'on s'est cru obligé à soutenir jusqu'à nos jours, que ceux qui se disent protestans, ne sont que des relaps ou des apoſtats, & qu'on a traité comme tels des gens qui n'ont jamais varié dans leur Religion, & qui ne demandoient que la liberté de la profeſſer publiquement. Cependant les partiſans de cette fiction n'y ont été attachés qu'autant que cela leur convenoit. Le Clergé l'a abandonnée, quand il a exigé de longues épreuves de ceux qui venoient demander le ſacrement de mariage, lorsqu'on ſavoit qu'ils avoient été proteſtans. Il y a eu auſſi un grand nombre de loix rendues par le Roi & enregiſtrées par les Parlemens, qui démentent la fiction qu'on croit aujourd'hui ne devoir pas abandonner; telles ſont les Déclarations renouvellées de trois en trois ans, portant déſenſes aux nouveaux - convertis d'aliéner leurs biens ſans permiſſion; j'ai ſous les yeux celle de 1775. Je ne ſais s'il y a eu des renouvellemens poſtérieurs. Puisqu'il y avoit de nouveaux-convertis en 1775, tout le monde n'étoit pas converti en 1715. Les vues du pere le Tellier & ſon empreſſement pour faire rendre cette loi avant la mort de Louis XIV, s'expliquent aiſément. Ce Jéſuite, comme preſque tous les gens parvenus à une fortune ſubite & ineſpérée, rée, avoit l'aveuglement de la croire éternelle. Il étoit, fans doute, dans la confidence des dispositions testamentaires que le Roi méditoit. Il favoit que par les dernieres volontés du Monarque, il feroit nommé confesseur de son fucceffeur, & il fe flattoit d'avoir autant d'empire fur la conscience d'un enfant que fur celle d'un vieillard. Il comptoit auffi fur le Conseil de Régence choifi par le Roi lui-même & qui devoit être docile aux principes de son administration. Il comptoit conduire les affaires de Religion avec la même autorité & dans les mêmes principes que fous Louis XIV ; mais il prévoyoit un obstacle pour ce qui regardoit les protestans. Louis XIV leur avoit donné en 1685, & réitéré en 1698 la fameuse parole de les laisser vivre dans leur religion. Aucun protestant n'avoit osé la réclamer, parce que le souvenir récent des dragonades & des autres persécutions les faisoit trembler, & d'ailleurs le plus grand nombre avoit plié fous cette persécution, en signant des abjurations simulées, & auroient été jugés comme relaps. Les enfans de ceux-là, de- TOME II. voient, ſuivant une Déclaration du 17 Juin 1683, avoir été élevés par leurs peres, dans la Religion catholique; ainſi ils ne pou- voient ſe déclarer proteſtans ſans qu'on fit le procès ou à eux-mêmes comme relaps, ou à leurs peres comme rebelles à la Déclaration de 1683. Mais cela ne pouvoit pas durer toujours. Il y avoit toujours quelques familles proteſtantes, où perſonne ne s'étoit ſouillé par de fauſſes abjurations: on craignoit qu'ils n'oſaſſent parler quand le Roi n'exiſteroit plus. Quant aux familles qui avoient cédé à la perſécution, il y avoit plus de trente ans que les fauſſes abjurations avoient été faites. Une partie de ceux qui les avoient ſignées étoient morts. Et rien n'empêchoit plus leurs enfans de déclarer leur Religion, d'atteſter qu'ils y avoient été élevés, & qu'ils n'en avoient jamais eu d'autre, & de demander, d'après la promeſſe du Roi, la liberté d'en faire profeſſion, & des Ministres pour ſe marier. Le pere le Tellier vouloit donc abſolu- ment faire revenir le Roi contre cette promeſſe; mais n'oſant le lui propoſer, il prit le parti de lui faire croire qu'elle n'avoit plus d'objet, parce qu'il n'y avoit plus de protes- tans dans ſon royaume. Je crois bien qu'on ne perfuada pas à Louis XIV, que tous fes fujets fuffent de finceres catholiques, mais on lui perfuada qu'il n'y en avoit aucun qui ne fe fût déclaré catholique, ou par abjuration expreffe, ou par quelques uns des actes de catholicité, qui depuis trente ans étoient regardés comme équivalens à une abjuration. On lui dit que ces relaps trouvoient le moyen d'échapper à la juftice, par la difficulté de retrouver les actes qui conftatoient leur abjuration; qu'il falloit leur ôter ce fubterfuge, & pour cela prononcer par une loi que tous les fujets du Roi feroient réputés avoir abjuré; & le confeffeur, que perfonne n'ofoit contredire, affura fon pénitent qu'il pouvoit faire cette affertion en confcience, parce qu'elle étoit conforme à la vérité. Il ne lui fut pas difficile de le perfuader fur le fait, parce que les Rois ne voyent par leurs propres yeux que ce qui les environne; & que pendant les dernieres années du regne, le petit nombre de gens de la cour, ou autres 'affez confidérables pour que le Roi pût les connoître, qui perfiftoient dans la profeffion de leur Religion, avoient obtenu des permiffions de fortir du royaume: il y en avoit même à qui on l'avoit ordonné, quoiqu'autre-fois on le leur eût défendu expreffément. (*) Mais le pere le Tellier vouloit abfolu-ment que cette loi fût rendue pendant la vie du Roi, parce qu'il craignoit fans doute que le Confeil de Régence ne voulût pas prononcer une affertion fi contraire à la vé-rité; mais il ne doutoit pas que ce Confeil ne fe foumît aveuglément à une loi revêtue du nom de Louis XIV. Il me femble clair que ce fut là le pro-jet & l'intention de la Déclaration de 1715: cela fe rapporte parfaitement aux termes (*) Depuis que ce Mémoire eft écrit, d'après les feules pieces que j'avois entre les mains, j'ai appris qu'on a trouvé dans les bureaux de M. le Baron de Breteuil, une lettre de M le Chancelier d'Aguesseau, alors Procureur-Général, qui avant de préfenter la Déclara-tion au parlement, voulut faire fentir l'injuftice évi-dente du fyftême de la préſomption de droit. J'aurois bien deviné que ce grand Magiftrat ne l'a-voit pas approuvée; on ne peut le certifier que depuis qu'on a retrouvé fa lettre. Il y grande apparence que cette lettre écrite au Chan-celier & au Secrétaire d'Etat qui avoit dans fon département, les affaires de la Religion prétendue réfor-mée, ne parvînt pas jufqu'au Roi. Malheureufement dans ces derniers tems un magiftrat n'étoit admis à parler au Roi que quand il étoit mandé, & je crois que dans cette occafion le pere le Tellier n'auroit pas voulu que le Roi entendît M. d'Aguesseau. dans lesquels elle est conçue & aux circonstances. Ses dispositions ont été renouvellées en 1724, ou plutôt on a regardé l'affection de 1715 comme une loi constante, sur laquelle la Déclaration de 1724 est fondée. Je crois cependant que ceux qui eurent le plus de part à la rédaction de cette Déclaration avoient des intentions très différentes de celles du pere *le Tellier*. Les protestans regardent la Déclaration de 1724 comme le coup le plus funeste qui leur ait été porté. Elle leur fut réellement funeste, parce que depuis la mort du Roi, jusqu'en 1724, on avoit très peu tenu la main à l'exécution des loix rigoureuses du regne précédent, & ils se flattoient qu'on les oublieroit entierement. Mais ils ne songent pas que pendant que le Régent très désintéressé sur cette querelle, ne les faisoit plus poursuivre par la puissance temporelle, le Clergé plus animé contr'eux que jamais, avoit dans ses mains une arme à laquelle ils ne pouvoient résister, pour leur faire éprouver un nouveau genre de persécution, celui de voir réduire leurs enfans à la bâtardise. Je vais être obligé de répéter ici ce qui a été dit dans le premier Mémoire. Sous Louis XIV, le Clergé admettoit les protestans au mariage dans l'Eglise catholique, & même les y invitoit, parce qu'il regardoit ces mariages comme autant d'abjurations, & qu'on étoit alors dans le systeme d'obtenir des abjurations simulées. Au contraire le Clergé les a refusés sous Louis XV, dans le principe que ce seroit se rendre complice de la profanation d'un sacrement. Ce nouveau principe du Clergé commençoit à s'établir en 1724. Il étoit donc indispensablement necessaire de rendre une loi, & l'oubli des anciennes loix ne suffi- soit pas pour donner un état civil aux sujets du Roi. Sur cela, il y avoit deux partis à prendre, ou de donner aux protestans un mariage légitime, sans le concours du Clergé catholique, ou d'obliger le Clergé à leur administrer le sacrement de Mariage. Tout ce qui est arrivé depuis nous a démontré qu'il auroit mieux valu prendre le premier parti : & je suis persuadé qu'un des plus grands Magistrats qu'ait eu la France (M. Joly de Fleury le pere, alors Procureur-Général) qui fut surement consulté sur cette loi, & qui y eut grande part, auroit bien volontiers pris ce parti, qui étoit le plus conforme aux vrais princi- pes des loix dont il étoit le défenseur, & celui dans lequel on auroit le mieux con- servé le respect dû aux sacremens de l'Eglise. Mais il n'auroit pas été aisé de faire goûter au Conseil un plan qui auroit paru détruire tout le système des loix de Louis XIV, pour lequel on avoit une déférence aveugle: je dis aveugle, car si cette défé- rence eût été éclairée, on auroit pu remar- quer que ce plan avoit été celui de Louis XIV lui même avant que le Clergé se fût prêté à administrer le mariage à des héré- tiques, ainsi que depuis que le Clergé s'en faisoit un scrupule: c'étoit rentrer dans les vues de Louis XIV de faire marier les pro- testans sans le concours du Clergé. C'est ce que nous avons développé dans le premier Mémoire; mais il semble que personne n'a fait cette réflexion pendant le regne de Louis XV; il n'est cependant pas possible qu'elle ait échappé à la pénétration de M. Joly de Fleury; il ne jugea pas sans doute les circonstances favorables pour la faire adopter. On crut devoir employer une sorte d'a- dresse pour tirer des loix mêmes de Louis XIV, l'expédient qui pouvoit assurer l'état civil des protestans. Comme on ne se croyoit permis de rien changer aux loix générales du royaume sur le mariage, on voulut obliger le Clergé de Louis XV à se rendre aussi facile que celui de Louis XIV pour les faire marier en face de l'église. Tout le monde s'y étoit prêté sous Louis XIV; le clergé recevoit avec empressement, comme catholique, quiconque venoit demander la bénédiction nuptiale, & les protestans qui avoient besoin de cette bénédiction, ne se faisoient point de peine de dissimuler un moment leur religion. Mais depuis la mort de Louis XIV, on ne trouvoit la même facilité ni de la part des uns, ni de la part des autres. On se flatta de les y amener en profitant de la supposition établie par la Déclaration de 1715, que personne n'étoit plus protestant; on crut que le Clergé docile à cette Déclaration à laquelle il avoit applaudi dans le tems, ne pourroit faire des difficultés à aucun françois qui demanderoit à se marier, & que les protestans dont le plus grand nombre avoient surmonté leurs scrupules dans le tems qu'ils savoient qu'on regarderoit le serment prêté à l'église comme une abjuration, n'en auroient plus aucun quand ils verroient qu'on regardoit cette abjuration comme toute faite. On croyoit qu'ils pren- droient le parti de regarder ce ferment comme une vaine cérémonie, & on favoit que bien des catholiques en Angleterre n'étoient pas plus scrupuleux pour le ferment du teft, & que les uns & les autres regardoient la force ma- jeure & irréfiftible comme une excuse fuffifante. Ce fyftême exigeoit qu'on fuppofât que tous les proteftans du royaume étoient ca- tholiques. Je doute qu'on eût ofé établir en 1724 une fuppofition fi contraire à la vérité; on auroit craint des réclamations & peut-être le ridicule qui eft un genre de réclamation affez puiffant en France. Mais on la trouvoit toute établie, elle l'avoit été dans un tems où per- fonne ne réclamoit contre la volonté du Roi. On voulut en profiter pour rétablir la paix dans le royaume, car il faut rendre cette juftice aux auteurs de la Déclaration de 1724. Malgré les funeftes effets qu'a eus cette loi, la paix étoit leur intention, & peut- être ils y feroient parvenus, fi on avoit pu engager le Clergé de ce tems à fuivre la conduite du Clergé de 1685, & fi après le miniftere de M. le Duc, il n'y avoit eu un autre miniftere beaucoup plus long, pen- dant lequel les puiffances temporelles, à qui l'exécution de la Déclaration étoit com- mife, n'avoient aucun moyen pour rame- ner à leur façon de penfer la puissance ec- cléfiaftique. Dans cette efpérance ils pafferent par deffus la peine que leur f ifoit la multitude de faux fermens qui fe feroient dans les ma- riages & les baptêmes, & la multitude de billets de confeffion ou faux, ou obtenus par la profanation du facrement de péni- tence, qui feroient produits par les protes- tans pour être reçus dans les places dont la loi vouloit les exclure. Il faut avouer que malheureusement les Magiftrats les plus religieux ont perdu un peu de l'horreur qu'ils auroient naturelle- ment pour les faux fermens & les faux billets de confeffion, par l'ufage continuel qui s'en fait fous leurs yeux & qui les y a en quelque forte familiarifés. (*) (*) Si on me demandoit des exemples de ce que j'appelle la profitution du ferment judiciaire, je citerois d'abord celui que tout le monde cite ordinairement, le ferment qu'on exige d'un accusé, qui fait que, s'il dit la vérité, cette vérité le conduira à l'échafaud. Mais il y en a bien d'autres qui font auffi abfur- des & par conféquent auffi fcandaleux : tel eft par exemple, le ferment que prêtent les témoins dans les informations de vie & de mœurs d'un Récipiendaire. Ce devroit être le miniftere public qui adminiftrât les témoins. Il eft d'un ufage confiant que c'eſt le récipien- Ils obtinrent des adouciſſemens à plu- leurs loix de Louis XIV; nous en ferons remarquer quelques unes dans le chapitre III, daire qui indique au miniſtere public les témoins qu'il déſire. Le pere d'un jeune récipiendaire va prier des gens pour qui il a de la conſidération, de lui faire l'hon- neur de dépoſer pour ſon fils. C'eſt une politeſſe d'u- ſage & perſonne ne la refuſe. On dépoſe de la vie & des mœurs de ce jeune homme, que quelquefois on n'a jamais vu, & le plus ſouvent qu'on n'a vu que comme on voit un jeune homme à côté de ſon pere. Les plus ſcrupuleux ſont ceux qui ne voudroient pas dépoſer, s'ils avoient con- noiſſance que le récipiendaire fût un mauvais ſujet; mais on ne ſe fait pas ſcrupule de dépoſer avec ſerment qu'il eſt aſſez bon ſujet pour remplir une place de Ma- giſtrature, quand on ne fait rien ſur ſon compte ni en bien ni en mal. J'ai vu prêter un ſerment encore bien plus ſingulier. A l'hôtel de ville de Paris, on fait jurer, ou ſur l'évangile, ou ſur le crucifix (je ne me ſouviens pas bien lequel des deux) qu'on procédera en ſon ame & conſcience à l'élection du plus digne, pour rem- plir les charges municipales de la ville; & ceux qui vont être juridiquement élus, ſont nommés depuis longtems, ont fait leur remerciment & reçu publi- quement les complimens. Il n'y a perſonne qui ne diſe que cela eſt in- décent, & perſonne ne propoſe d'y remédier: on regarde ces ſermens comme de vaines formali- tés, & perſonne ne croit avoir de reproche à ſe faire lorſque celui pour qui on a dépoſé dans une informa- tion de vie & mœurs, ou voté dans une élection de Magiſtrats ſans le connoître, ſe trouve un ſujet indigne de ſa place. & un grand nombre de ces loix qui n'a- voient été dictées que par l'excès de zele Or, non seulement la Religion ne devroit pas permettre qu'un ferment dégénérât en vaine formalité; mais l'ordre public exigeroit qu'on fît conserver pour les sermens un tel respect, que celui qui a une conscience timorée, ne levât jamais la main, sans éprouver un saint frémissement, & que l'homme d'honneur regardât comme la plus infame de toutes les actions d'avoir juré ce dont il n'est pas certain. Il seroit absolument nécessaire que cette opinion fût établie, puisque souvent toute la justice ne repose que sur la confiance due à de certains sermens, tels que celui des témoins en matiere criminelle, & celui des personnes à qui on défère l'affirmation en matiere civile. Cette explication m'a paru nécessaire, parce que c'est ce qui fait concevoir comment les Magistrats consultés sur la Déclaration de 1724, & ceux que le Conseil de *Louis XIV* consulta en 1685, ne furent pas effrayés des faux sermens qu'on alloit faire prêter par des protestans. J'ai toujours remarqué que les gens du monde, devant qui j'ai eu occasion d'en parler, demandent s'il est bien vrai qu'il y ait eu en 1685 & en 1724, des ministres & des magistrats assez dépravés pour autoriser sciemment ce système de parjure, mais il s'en faut bien que les magistrats même les plus vertueux les voyent du même œil. Il est très vrai qu'ils ont pensé qu'il en seroit de ces sermens comme de tous ceux qu'ils voyent prêter tous les jours: & j'ai eu raison de dire que l'usage les a familiarisés avec le parjure. Quant aux billets de confession, c'est contre les protestans qu'ils ont été introduits dans l'origine pour les exclure des charges: car l'origine en est dans les Déclarations du 13 Décembre 1698 & du 14 Mars 1724, qui n'ont été faites que pour les protestans. ou la paſſion du moment, ſe trouverent tout-à-fait ſupprimées, n'étant pas rappel- Ces deux loix du ſouverain temporel ont ſeulement ordonné qu'on ne ſeroit reçu dans aucune charge, ſans avoir de ſon curé un certificat de l'exercice qu'on fait de la Religion catholique. Mais les miniſtres de l'égliſe ont cru ne pouvoir s'aſſurer de la catholicité de leurs paroiffiens, qu'en ſe faiſant repréſenter par eux des billets de confeſſion, & ils en ont fait une règle générale pour tout le monde, même pour ceux qui ſont le moins ſuspects d'être de la Religion prétendue réformée. Je ne parle pas ici de l'exaction de ces billets pour être admis aux ſacremens de l'Egliſe. C'eſt un autre objet qui a été ſuffiſamment diſcuté, il y a quelques années. Je ne parle que de ceux qu'on exige pour être admis aux charges & aux places. Il en a réſulté un grand ſcandale. C'eſt le commerce qui ſe fait preſque publiquement de ces billets; & cela devoit arriver. Il y a bien des catholiques qui dans le moment précieſément où ils veulent être reçus dans une charge, ne ſont pas dans les diſpoſitions convenables pour remplir le devoir de la confeſſion avec la piété néceſſaire. Cependant ce billet leur eſt abſolument néceſſaire; il n'arrive que trop ſouvent qu'on en achete, ou qu'on en fait prendre par un autre ſous ſon nom, ou qu'on ſe préſente ſoi-même au confeſſional dans un eſprit très différent de celui qui devoit y conduire les ſideles: ce qui eſt une profanation. C'eſt donc la loi qui induit ceux qui ne ſeroient que libertins, à devenir profanateurs des ſacremens, & c'eſt ainſi qu'on expoſe le ſacrement à la dérision des mécréans & des hérétiques. J'exhotte les gens de bien à y faire de ſérieuſes réflexions. lées dans la Déclaration de 1724 ; mais tout l'édifice de cette Déclaration fut fondé sur la supposition qu'il n'y avoit plus de protestans en France, à laquelle on donna le singulier nom de présomption de droit ; cela explique comment les Magistrats les plus célebres par leurs lumieres & défenseurs de la vérité par leur état, ont marqué tant d'attachement pour cette ridicule présomption. Car, en vérité, il est permis de lui donner ce nom. Ils la regardoient comme un moyen de tarir la source des malheureuses querelles de religion, de rendre la tranquillité & un état certain à un grand nombre de citoyens qui en étoient privés : ils espéroient même que les familles engagées dans la Religion protestante, oublieroient à la longue leurs anciennes erreurs, quand il n'y auroit plus à l'extérieur de marques distinctives entre les catholiques & les protestans. De si grands avantages leur firent adopter un moyen qui répugnoit à leur sincérité, & on croyoit alors qu'il n'y en avoit point d'autres. Mais à présent que le refus fait par le Clergé de reconnoître la présomption de droit & d'administrer un sacrement à ceux qui sont connus pour protestans, a fait crouler l'édifice en détruisant sa base: je ne vois plus aucune raison même apparente, pour laisser subsister la présomption de droit. Je viens de saisir une occasion que j'at- tendois depuis longtemps, de rendre hommage à la mémoire d'un Magistrat respectable dont j'ai souvent parlé dans le précédent Mémoire. On ne peut guères douter que M. Joly de Fleury n'ait eu la plus grande part à la Dé- claration de 1724; je l'ai dit parceque cela me paroît évident. M. Le Chancelier d'Aguesseau étoit exilé; les sceaux étoient tenus par M. d'Armenon- ville, ancien Magistrat, mais qui avoit pas- sé sa vie dans l'administration des finan- ces, & qui n'étant pas un homme pré- somptueux, n'auroit pas entrepris de faire par lui-même un aussi important & aussi difficile ouvrage que la Déclaration de 1724. Aucun des autres Ministres de ce tems ne s'étoit jamais occupé de législation. Le Conseil ayant cru nécessaire de pren- dre un parti sur l'état civil des protestans, sujets du Roi, & voulant réunir dans une seule loi toutes celles qui concernent la Re- ligion prétendue réformée; on reconnut que c'étoit un très grand travail, puisqu'il fal- loit refondre & quelquefois corriger le nom- bre infini de loix rendues fur cette matiere pendant tout le regne de Louis XIV, même bien des années avant la révocation de l'Edit de Nantes : on reconnut que ce travail ne pouvoit être bien fait que par un grand jurisconsulte, & surtout par l'homme le plus instruit des grands principes du droit public tant civil qu'ecclésiastique ; on dut naturellement s'adresser au Magistrat, qui par son mérite reconnu, passoit pour en être le plus capable, & par sa place étoit fait pour présenter la nouvelle loi au premier Parlement du royaume. Le savant Mémoire de M. Joly de Fleury, fait vers l'année 1752, que j'ai entre les mains, & que j'ai souvent cité dans mon premier Mémoire, dont il est une des pieces justificatives, fait voir un plan combiné toujours suivi par lui depuis 1724 & toujours conséquent à la Déclaration de cette année. Cette Déclaration n'étoit pas indigne de lui, puisque son objet étoit de rétablir, d'assurer le sort des citoyens, qu'il n'étoit pas hors de vraisemblance qu'elle réussit, & qu'il n'y avoit pas alors d'autre moyen. Si j'ai pensé, si je me suis permis de dire qu'il a peut être un peu trop longtemps conservé son attachement pour cette loi dans dans un tems, où il me semble que son exécution n'étoit plus possible, c'est un ef- fet assez naturel de la tendresse paternelle d'un auteur pour son ouvrage; mais d'ail- leurs fais-je, si dans le tems où il a été consulté, il lui étoit permis de proposer d'autres vues, & s'il pouvoit espérer de les faire adopter ? Dans notre fœcle, où on parle de tout avec beaucoup de confiance & fort peu d'instruction, il se trouvera peut-être des gens qui diront qu'un Magistrat ne doit jamais se conduire d'après les circonstances, & que celui qui pensoit que le Roi doit une forme de mariage légitime à ses sujets, devoit y insister hautement, sans recourir à la petite subtilité de faire marier des pro- testans dans l'Eglise sous le nom de nou- veaux-convertis. Ceux qui se permettent ces critiques, ne savent pas sans doute qu'il y a eu des tems où les gardiens de nos loix n'ont pu con- server pour le Roi & pour la nation ce dépôt précieux, qu'en éludant avec adresse des attaques qu'on ne pouvoit pas repous- ser par la force; semblables aux marins qui sont obligés de faire des routes obliques quand les vents leur sont contraires. Qu'on s'informe de tout ce qui se passa TOME II. E dans les derniers tems du regne de Louis XIV, quand des hommes qui difpofoient à leur gré de la puiffance du Roi, & qui fe prétendoient les défenfeurs de la Religion, ne vouloient employer pour la faire triompher que les moyens les plus violens. Ils étoient indignés qu'on ofât prononcer devant le Roi le mot de loix du royaume, ou celui de libertés de l'Eglise; ils l'auroient été encore bien davantage, fi on avoit prononcé celui de liberté des citoyens. M. d'Agueffeau, alors Procureur Général du Parlement, & le même M. Joly de Fleury, alors premier Avocat-Général, furent les deux feuls hommes en France, en qui réfida la défenfe des droits de la nation; & certainement ils y montrerent un grand courage, car ils fe rendirent fuspects de Janfénifme, ce qui étoit alors une terrible accusation. Si un jour ceux qu'on nomme Janfénistes, devenoient perfécuteurs à leur tour, ce feroit une fêcte odieufe; mais il ne faudroit pas les confondre avec les Janféniftes du tems de Louis XIV. Il falloit bien de la vertu & un grand caractere pour s'expofer à ce reproche. (*) (*) Il feroit à défiter qu'on ne donnât à perfonne le nom de Janfénifte, ni aucun nom de parti. Au Cependant croit-on que ces courageux ennemis de la persécution ayent jamais pré- senté au Roi l'intégrité des principes ? Qu'auroient-ils fait ? ils se seroient per- dus & ils auroient perdu la cause qu'ils avoient à défendre. Ils employerent leur prudence à détour- ner les coups, à obtenir quelquefois de lé- gers correctifs, à gagner du tems quand on le pouvoit, & à ménager des réserves pour en faire usage dans des tems plus heureux. Le même vent souffloit encore, quoi- qu'avec moins de violence, en 1724. Le Conseil n'étoit plus inspiré par un pere le Tellier, & ne mettoit plus le même zele aux affaires de la Religion; mais il étoit resté un grand respect pour tout ce qui avoit été fait dans le précédent regne. Tout ce qui avoit trait à la Religion, étoit communiqué à deux Cardinaux, qui étoient les mêmes qu'on consultoit dans les moins devroit-il être réservé à ceux qui s'occupent des controverses théologiques. On a jugé à propos de l'étendre à tous ceux qu'on a regardés comme protecteurs des Jansénistes, sans qu'ils fussent théologiens. Ainsi, dans le tems que les Jansénistes étoient persécutés, c'étoit être Janséniste que d'être ennemi de la persécution. dernieres années de Louis XIV, & qui regardoient la Déclaration de 1715, comme leur ouvrage. L'Evêque de Frejus, depuis Cardinal de Fleury, entroit au Conseil, il y parloit peu dans ce tems - là, mais il y étoit déjà très considéré, parce que le jeune Roi ne travailloit avec son premier Ministre qu'en sa présence. C'étoit un homme de beaucoup d'esprit, & porté par son caractère à la modération; mais on a vu depuis qu'il n'étoit pas moins attaché que les deux autres Cardinaux aux prérogatives du Clergé. Or une partie du Clergé regardoit alors, comme une de ses prérogatives, qu'aucun citoyen n'eût un état civil en France, sans que l'Eglise y eût mis sa sanction. C'étoit une conquête que plu- sieurs partisans des droits temporels de l'E- glife croyoient avoir faite depuis la révo- cation de l'Edit de Nantes. Ainsi, je crois que M. Joly de Fleury, ou, si ce n'est pas lui, les autres jurisconsul- tes qui travaillerent à la Déclaration de 1724, n'étoient pas en mesure de faire pas- ser au Conseil une loi où on eût fait ma- rier les Protestans sans le concours de l'Eglise. On doit respecter la pureté de leurs (69.) vues, leur favoir gré des adouciſſemens aux loix anciennes qu'ils ont obtenu, & ne leur faire aucun reproche de ce qu'ils ont laiſſé ſubſiſter. J'ai eſpéré qu'on me permettroit cette digreſſion; je n'ai pu me la reſuſer, parce que depuis que je travaille ſur cette matiere, j'ai craint plus d'une fois qu'il n'y eût de la témérité de ma part, à combattre les principes d'un Magiſtrat d'auſſi grande ré- putation que M. Joly de Fleury. Cependant cette digreſſion n'eſt pas tout à fait étrangère à mon ſujet, car elle me conduit à penſer que les principes que j'ai établis dans le premier Mémoire & dont je vais faire l'application dans le ſecond cha- pitre, ne ſont point contraires aux vrais principes de M. Joly de Fleury, quoiqu'ils ſoient bien contraires à ceux dans leſquels on a fait la Déclaration de 1724. J'ai lu avec attention le Mémoire dans lequel il ne conclut qu'à tenir la main à l'exécution de cette loi; mais j'y ai vu la dſcuſſion des grands principes, & ſi je n'a- vois pas auparavant trouvé le projet de la loi qui va être propoſée dans des arrêts de Louis XIV, je l'aurois trouvé dans l'ap- plication des principes de M. Joly de Fleury. Perſonne ne croira qu'un homme qui avoit des lumieres si supérieures, n'ait pas apperçu les conséquences qui dérivent si naturellement de ses principes. S'il n'a pas proposé à Louis XV le projet qu'on ose aujourd'hui proposer au Roi, c'est que les circonstances ne le lui permettoient pas; & on se conforme à ses vues en le proposant, lorsque ces circonstances le permettent. Ainsi après avoir employé tout mon premier Mémoire à faire voir qu'en propo- sant tout le contraire de ce qui a été fait sous Louis XIV, après la révocation de l'Edit de Nantes, je ne fais que me con- former aux vues du Conseil de Louis XIV; je soutiens dans celui ci qu'en détruisant la Déclaration de 1724, dont je crois que M. Joly de Fleury a été l'auteur, & dont au moins il étoit surement le très zélé par- tisan, je remplis les intentions de ce Magistrat dont je révere la mémoire, sous les auspices de qui je suis entré dans la car- riere, & dont il n'y a personne qui ne se saise gloire d'avoir été l'éleve.