🔍 Nova Nova interroge toute la bibliothèque par « mot-clé ». Mode clair / sombre. 🔮 Oracle Oracle répond à une question posée en langage courant, en s'appuyant sur les passages les plus pertinents de la bibliothèque
↩   Retour au sommaire
🧵  Le Fil d'Ariane ?Le Fil d'Ariane s'adresse à qui aime feuilleter, sans but précis, simplement curieux d'un thème, on y parcourt notamment l'équivalent des tables des matières de ces grands bulletins de sociétés savantes — pour découvrir, au fil des pages, ce qu'ils renferment. Si vous trouvez une information éveillant votre curiosité, les deux outils ci-dessus : Nova et Oracle prennent le relais, interrogez-les !... ✦   ✦   ✦
Chapitre second

Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86

❧   ❧   ❧

4399 mots

Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.
Après avoir établi qu'il est nécessaire de faire une loi, examinons les principes dans lesquels elle doit être faite.

I. Si on écoutoit une grande partie du public, il sembleroit qu'il n'y a d'autre parti à prendre que de révoquer tout ce qu'a fait Louis XIV, sur la Religion prétendue réformée, & de remettre les protestans dans l'état où ils étoient avant la révocation de l'Edit de Nantes.

Mais gardons-nous bien d'une faute faite trop souvent par les législateurs, celle de supprimer trop légerement la totalité des loix dont on a reconnu les inconvénients, & de tomber dans un écueil en voulant en éviter un autre.

La plupart des loix ont été faites dans de très bonnes vues, c'est ce qu'on doit penser surtout de celles de Louis XIV.

Avant de les changer, il faut examiner quel en a été l'objet, & conserver ce qu'elles ont d'utile en corrigeant ce qu'elles ont de défectueux.

Distinguons deux hommes dans Louis

XIV, le Monarque pieux qui a voulu pro-
curer à tous fes fujets le falut éternel, qui
a cru que cela lui étoit poffible, & qui
dans cette efpérance, a penſé que tout étoit
permis pour parvenir à cette fin, & le lé-
giflateur fage qui a voulu qu'une fécle dans
l'Eglise ne fût plus un parti dans l'Etat.

Sous le premier rapport, Louis XIV s'eſt
trompé fans doute, on peut le dire fans
manquer au reſpect dû à fa mémoire, puis-
qu'on a l'expérience d'un fiecle.

Mais tout ce qu'il a fait ou voulu faire,
comme légiſlateur, comme pacificateur,
comme un Monarque qui ne vouloit pas
laiſſer ſubſiſter une puiſſance étrangère au
milieu de ſon royaume, doit être précieu-
fement conſervé.

Le premier Mémoire a été employé à
prouver à ceux qui, pénétrés d'un juſte reſ-
pect pour la mémoire de Louis XIV,
craignent de voir abandonner ſes principes,
qu'en propofant une nouvelle loi, on ne
fait que ſe conformer à ſes intentions.

Mais il faut parler auſſi aux admirateurs
d'Henry IV (& on peut dire que c'eſt par-
ler à la nation entière, car quel eſt le
François qui n'eſt pas paſſionné pour la mé-
moire d'Henry IV ?)

Il faut leur prouver que ce grand Roi

n'a jamais pu regarder son Edit de Nantes
comme un monument durable.

C'étoit un remede nécessaire dans la vio-
lente maladie dont l'Etat étoit attaqué ; mais
Henry IV ne doutoit pas qu'il ne fallût
en quitter l'usage dès que l'Etat auroit re-
pris sa tranquillité ; Louis XIV a donc été
fidele aux principes de son ayeul en dé-
truisant son ouvrage.

Ainsi avant d'établir les principes dans
lesquels on doit faire une nouvelle loi, il
me paroît nécessaire d'examiner dans quel-
les vues a été fait l'Edit de Nantes par
Henry IV, & dans quelles vues il a été
révoqué à différentes époques sous Louis
XIII & sous Louis XIV jusqu'à la révoca-
tion définitive de 1685.

Dans cet examen je répéterai nécessai-
rement une partie de ce qui se trouve déjà
dans le premier Mémoire.

Ce premier Mémoire qui est tout histo-
rique est fort long. Celui-ci est la discussion
du parti qu'il faut prendre ; j'ai cru qu'il
seroit plus commode pour les lecteurs de
rapprocher de la discussion les principes qui
y ont rapport, que de les renvoyer à un
autre ouvrage.

Examen des Principes dans lesquels a été fait l'Edit de Nantes, & dans lesquels il a été révoqué par des loix postérieures pendant les regnes de Louis XIII & de Louis XIV, jusqu'à la révocation définitive de 1685.

Toute l'Europe reproche à la mémoire de Louis XIV les violences exercées pour faire embraffer la Religion catholique par tous ses sujets, & l'expression dont on se sert communément, est que Louis XIV a fait une grande faute en révoquant l'Edit de Nantes.

Les François expatriés ont fait retentir l'univers de leurs plaintes; la plupart de ceux qui ont écrit étoient des Ministres de cette Religion, très attachés à toutes les dispositions de cet édit célebre par lequel ils étoient en France non seulement des pasteurs évangéliques, mais les chefs temporels d'une espece de République qui, à quelques égards, étoit indépendante du Gouvernement.

Il n'est pas étonnant qu'ils ayent regretté ce tems qui étoit celui de leur gloire.

Les auteurs françois les ont copiés; M. de Voltaire qui est celui que tout le monde lit & que par conséquent tout le monde

répéte, a dit que Louis XIV étoit inexcu-
sable d'avoir révoqué l'Edit de Nantes, ce
monument précieux de la sagesse d'Henry IV.

M. de Voltaire qui n'a voulu donner
que des tableaux généraux, a pu se servir
de cette expression, & il n'est pas étonnant
qu'il ait saisi toutes les occasions de ren-
dre hommage à Henry IV qui a toujours
été son héros & à la gloire de qui il se
flattoit d'avoir contribué.

Mais si ce philosophe qui étoit plus per-
suadé que personne du danger d'augmenter
la puissance des Ministres des autels, avoit
voulu discuter la question, comme elle doit
l'être pour faire une loi nouvelle, il n'au-
roit surement pas été d'avis de rendre aux
pasteurs protestans aucune portion du pou-
voir temporel qu'ils avoient pendant la du-
rée de l'Edit de Nantes.

Je ne crois pas non plus qu'il eût été
d'avis de leur rendre les places de sureté &
les tribunaux mi-partis, dont nous parlerons
dans un moment, quoique tout cela leur
ait été accordé par Henry IV.

L'Edit de Nantes fut une loi par la-
quelle Henry IV assura aux protestans dont
il venoit de quitter la Religion, le droit
qu'ont tous les hommes par la loi naturelle,
de ne suivre sur le choix de leur Religion
que le sentiment de leur conscience.

Mais ce fut en même tems un traité de paix entre les catholiques & les proteftans dont le Roi fut l'arbitre.

Traité de paix entre les fujets du même Roi : je ne crains pas de le dire, quoique je fache que rien ne foit plus contraire à l'effence du Gouvernement monarchique; mais ce traité étoit devenu nécelfaire par les malheurs & les crimes des années précédentes.

La ligue n'étoit pas encore éteinte, il exiftoit dans le royaume un parti de catholiques toujours difpofés à reconnoître d'autres chefs que le Roi, il n'étoit donc pas poffible qu'il n'y eût pas un parti de proteftans, & ils n'étoient que trop fondés à ftipuler leur fureté vingt-fix ans après la S. Barthelemi.

Mais on ne rendroit pas juftice à la fageffe d'Henry IV, fi on croyoit qu'il eût regardé ce traité comme devant être perpétuel.

Confidérons donc l'Edit de Nantes fous ces deux afpects.

Il y a une juftice perpétuelle due aux proteftans, ainfi qu'à tous les fujets du Roi de quelque religion qu'ils foient, & même aux étrangers voyageant en France, qui eft de donner une fanction légale à l'u-

nion civile de leurs mariages & de constater leur naissance & leur décès par des actes autentiques qui servent de regle dans les successions & les partages de famille.

Henry IV a dû regarder comme une loi irrévocable tout ce qui a été fait dans cette vue, il a dû regarder comme une promesse sacrée celle qu'il faisoit aux protestans d'assurer leur état comme celui de ses autres sujets par des actes certains & solemnels ; mais la forme de ces actes peut être réglée par les circonstances du tems, & pouvoit être changée dans des circonstances différentes, sans manquer à l'engagement pris avec eux, pourvu qu'on y substituât des actes également certains & également solemnels.

Mais il y avoit de plus une justice momentanée due aux protestans en 1598, après les guerres cruelles qui venoient de finir & dans un tems où l'animôstité entre les deux partis étoit de la plus grande violence.

Chaque homme de guerre se croyoit armé par le ciel pour venger la Religion outragée, & cette opinion étoit enracinée depuis bien des siecles. Ce dogme avoit servi autrefois de prétexte à Charlemagne pour soumettre à la foi les nations qu'il vouloit soumettre à son Empire.

Autrefois les forces militaires des souve-
rains ne confistoient pas dans des troupes
enrégimentées & disciplinées, & l'étendue
des conquêtes de Charlemagne ne permettoit
pas d'entretenir des garnisons suffisantes
chez toutes les nations nouvellement sou-
misses, on voulut soumettre leur conscience
à des missionnaires envoyés par le Roi &
dépendant de lui.

Si ce fut la politique qui du tems de
Charlemagne favorisa ce dogme sanguinaire,
ce même dogme fut bien contraire à la
saine politique sous nos Rois de la troisieme
race, puisqu'il les entraina dans les crois-
sades.

De plus dans le tems féodal & des guer-
res particulieres, on ne croyoit pas avoir
besoin de l'ordre du Roi pour prendre en
main la vengeance du ciel. Ce fut dans cet
esprit que fut entreprise & exécutée la crois-
sade contre les Albigeois, que les Rois fi-
rent la faute de permettre, & où les Sei-
gneurs du Nord de la France allerent con-
quérir les terres des Seigneurs du midi,
parcequ'ils étoient hérétiques.

Pendant les regnes des trois fils d'Henry
II, le régime féodal avoit déjà souffert de
grandes atteintes, mais l'opinion que cha-
cun étoit vengeur de ses propres injures &

de celles faites à fa Religion, fubfiftoit encore, c'eſt ce qui produifit la ligue ; & outre cette affociation générale de la plupart des catholiques du royaume, on voyoit tous les jours, dans les tems même où le Roi avoit promis la paix aux huguenots, les catholiques ſe porter contre eux aux plus grandes violences.

Il y avoit juſqu'à des maffacres, ce qui produifoit au milieu de la paix générale des guerres particulieres que les Rois avoient bien de la peine à appaifer & ne puniffoient jamais.

C'eſt dans ces tems malheureux que parut l'Edit de Nantes.

Les ſujets du Roi ſont en droit de lui demander leur ſureté, & dans un pareil tems on ne pouvoit la leur procurer qu'en leur donnant des forces pour ſe défendre contre les entrepriſes de leurs ennemis, & des places pour leur ſervir d'aſile.

Si Henry IV eût été immortel, les pro- teſtans auroient eu tort de lui demander des places dont eux-mêmes euſſent la garde. Mais leur confiance ne pouvoit être que dans la perſonne du Roi.

Il venoit de ſe convertir, & on prévoyoit qu'il auroit pour ſucceſſeurs des Princes éle- vés dans la Religion catholique. La mémoire

des regnes de Charles IX & d'Henry II
étoit trop récente, pour que les proteftans
fe cruſſent en ſureté dans des places gar-
dées par d'autres que par des guerriers de
leur Religion. C'étoit donc une nécessité
momentanée de leur donner ces places de ſu-
reté dont Henry IV ſentoit bien que l'établif-
ſement étoit contraire aux principes d'admi-
nſtration.

Auſſi ce ne fut que pour un tems qu'el-
les leur furent accordées par des articles ſé-
parés de l'Edit de Nantes.

Dans la ſuite le Cardinal de Richelieu
crut avec raiſon que cette nécessité n'exis-
toit plus.

Il avoit éprouvé dans la guerre de Re-
ligion qu'il venoit de terminer, que les hai-
nes de parti commençoient à s'appaiſer. Les
catholiques avoient marché dans cette guerre
uniquement par ordre du Roi & plutôt con-
tre des rebelles que contre des hérétiques, &
beaucoup de proteſtans, les deſcendans même
de ceux qui avoient été maſſacrés à la S.
Barthelemi n'avoient point pris de part dans
cette guerre. On jugea donc en 1629 qu'il étoit
tems de retirer les places de ſureté, & de réu-
nir dans la main du Roi toutes les forces
militaires du royaume.

Il y eut encore pendant le même Mi-
nſtere

niftere une autre infraction de l'Edit de Nantes.

Henry IV, par cet Edit, avoit permis à regret & avec beaucoup de précautions, ce qu'on nommoit alors les assemblées politiques.

Elles étoient nécessaires lorsque les protestans chargés de leur propre défense avoient des affaires communes sur lesquelles il falloit délibérer.

Ce motif ne subsistant plus, les assemblées politiques furent supprimées, & le Roi déclara aux protestans de son royaume qu'ils étoient des citoyens qu'on n'empêcheroit pas de vaquer aux exercices de leur Religion, mais qu'ils n'étoient plus un Corps dans l'Etat.

Ce n'étoit pas contredire les principes d'Henry IV, c'étoit les suivre.

Henry IV avoit aussi créé des tribunaux particuliers pour juger les protestans dans leurs affaires temporelles, ne voulant pas les laisser à la merci des tribunaux ordinaires du Royaume qui étoient souvent très passionnés contre les hérétiques. Il y avoit même des tribunaux souverains nommés Chambres de l'Edit & Chambres mi-parties. Louis XIII ne crut pas encore devoir les supprimer, parceque l'animosité ne

TOME II.

lui parut pas assez éteinte pour que les pro-
teſtans n'euffent pas à craindre de la par-
tialité dans des tribunaux où ils n'auroient
pas de déſenſeurs.

Sous Louis XIV, quarante ans après la
fin de la derniere guerre de Religion, &
depuis cette orageuſe minorité pendant la-
quelle les proteſtans invités à prendre part
aux troubles du royaume, s'y étoient re-
fufés, on penſa qu'il n'y avoit plus d'eſ-
prit de parti, ainſi nulle partialité à crain-
dre dans les jugemens, & qu'il étoit tems
de rétablir le cours naturel de la juſtice.

Les deux Chambres de l'Edit dans les
Parlemens de Paris & de Rouen furent
ſupprimées par l'Edit de Janvier 1669, &
celles qu'on nommoit Chambres mi-parties
dans le reſſort des autres parlemens, furent éga-
lement ſupprimées depuis, & leurs officiers
incorporés aux parlemens.

La Chambre qui étoit alors à Caſtelnaudari fut réunie au Parlement de Toulouſe
par Edit de Juillet 1679.

C'étoit encore ſuivre les principes d'Henry
IV, dont l'intention n'avoit jamais pu être
que ceux qui penſent différemment des catholiques ſur quelques dogmes, euſſent à
perpétuité d'autres juges que ſes autres ſujets ſur leurs intérêts temporels. Et les mo-

tifs en font exprimés dans les Edits de fup-
pression.

Mais il y avoit encore à statuer sur quel-
ques objets.

Rappellons-nous que les protestans étoient
établis en France par l'Edit de Nantes dans
la forme d'une espece de république.

Nous avons fait voir dans le premier
mémoire, qu'Henry IV favoit bien que cet
établissement étoit contraire à la constitu-
tion d'une Monarchie, mais que ce fut un
chef d'œuvre de sa politique, qu'il prévit
que dans les délibérations d'une république
réunie pour cause de Religion, les Minis-
tres de la Religion auroient la prépondé-
rance, & que tôt ou tard cela détacheroit
des protestans les chefs propres à les con-
duire à la guerre.

Nous venons de voir qu'après la pacifi-
cation de 1629, le Cardinal de Richelieu
crut qu'il étoit tems de leur interdire les af-
semblées politiques, & les réduisit à ces af-
semblées religieuses qu'on nommoit synodes,
confistoires, colloques.

Ces assemblées religieuses avoient cepen-
dant encore l'administration de quelques af-
faires temporelles.

La construction des temples, l'entretien
des pasteurs, la solemnité du culte divin,

l'affiftance des pauvres & des malades exi-
geoient des dépenses pour lesquelles les
proteffans faisoient fur eux mêmes des le-
vées de deniers, & ils y avoient été auto-
rifés par l'Edit de Nantes. Il y avoit auffi
des perfonnes pieufes & charitables qui
avoient donné ou légué aux confiftoires des
fonds deftinés au foulagement des pauvres
& des malades ou à d'autres œuvres de
piété. Ces levées de deniers, & la diftri-
bution de ces revenus donnoient aux chefs
des confiftoires une adminiftration & quelque
autorité dans leur parti. *Louis XIV* avoit
voulu la diminuer avant la révocation abfolue
de l'Edit de Nantes.

On avoit défendu aux confiftoires de faire
d'autres levées & collectes que celles qui
leur étoient expreffément permifes par les
Edits; on avoit ordonné que les rôles des
impofitions ne feroient faits qu'en préfence
& de l'avis du Juge royal, que les comp-
tes de leurs recettes & de leurs dépenfes
feroient reprefentés aux Intendans des Pro-
vinces. Voyez les articles 34, 35, 37 de
la Déclaration de 1669, & les arrêts du
Confeil des 18 Novembre 1680, 5 Janvier
1683, 11 Décembre 1684.

On reftraignoit auffi par l'article 12 de
la Déclaration de 1669 la faculté qu'avoient

les confistoires de recevoir des donations &
legs, & par la Déclaration du 15 Janvier
1683, on alla bien plus loin & même au
delà de ce que fembloit permettre la juf-
tice naturelle, car le Roi s'empara de tous
les biens immeubles donnés ou légués aux
confistoires, pour le foulagement des pau-
vres & des malades, & en fit l'application
aux hôpitaux-généraux du Royaume, en les
chargeant de recevoir les pauvres & les ma-
lades de la Religion prétendue réformée, &
de les traiter comme les catholiques.

Sans prétendre approuver cet acte d'auto-
rité, on voit qu'un des motifs étoit de ne
laiffer la disposition d'aucuns biens tempo-
rels aux confistoires pour parvenir au but
qu'on se propofoit qu'ils ne fussent plus un
Corps dans l'Etat. (*)

(*) Il est certain que dans le tems qui précédâ la révo-
cation de l'Edit de Nantes, on ne s'en tint pas à ce
que prescrivoit la politique, & que l'excès du zele
emporta le Gouvernement au delà de toutes les
homes.

Non seulement on appliqua aux hôpitaux du royaume
les fondations, ce qui n'entroit sûrement pas dans les
intentions des fondateurs, mais par un arrêt du Con-
seil du 4 Septembre 1684, on défendit à tous particu-
liers de quelque qualité & condition qu'ils soient, de retirer
dans leurs maisons aucun malade de la Religion pré-
tendue réformée sous prétexte de charité.

Il reſtoit cependant encore en 1685 une fonction civile aux miniſtres de la Religion prétendue réformée, celle de célébrer les mariages, & de tenir les regiſtres des naiſſances, mariages & morts.

Les conſiſtoires avoient même voulu ſe conſtituer Juges de la validité des mariages, comme les officialités; mais cette entre. priſe avoit été réprimée, & ces cauſes avoient toujours été jugées par la juſtice temporelle.

On vouloit ôter auſſi cette fonction aux miniſtres de la Religion prétendue réformée; mais au commencement de l'année 1685, on n'imagina pas encore de la donner aux

Cet arrêt exiſte & eſt imprimé dans les recueils. S'il n'y avoit que les hiſtoriens proteſtans qui le rapportaſſent, je ne les croirois pas.

Ces hiſtoriens diſent que dans Paris l'exécution de cet arrêt excita une ſenſation aſſez vive dans le peuple, même parmi les catholiques; quand on alla enlever les malades des maiſons où quelques perſonnes pieuſes leur donnoient aſyle, & qu'on vit ces malheureux tout en larmes arrachés des maiſons de leurs bienfaiteurs & condnits ſur des brancards à l'Hôtel-Dieu, il eſt aïſé de concevoir l'effet que fit ce ſpectacle ſur le peuple.

Le Roi ne ſavoit ſurément pas les détails de ce qui ſe paſſoit, & la pitié pour des hérétiques étoit alors un ſentiment abſolument étranger aux exécuteurs des ordres de la cour.

curés, car on doutoit que les protestans con-
sentissent à dissimuler leur religion pour ob-
tenir la bénédiction nuptiale, & on pensoit
encore que s'ils ne s'en faisoient point de
scrupule, & s'ils se présentoient à l'autel
pour recevoir un sacrement, le ministre de
la véritable religion seroit saisi d'une sainte
horreur & ne pourroit jamais se résoudre à
coopérer à cette profanation.

Nous avons vu dans le premier Mémoire
que ce ne fut qu'à la fin de 1685, qu'on
s'affura que les protestans se prêteroient au
parjure pour obtenir le sacrement de ma-
riage, & que le Clergé auroit la complai-
sance de le leur administrer.

Ce fut dans le tems qu'on n'avoit pas
encore cette espérance, qu'on réfléchit sur la
nature des fonctions du curé dans les trois
actes qui constatent l'état des hommes. On
reconnut, comme nous l'avons fait voir dans
le premier Mémoire, que dans le mariage, la
fonction du curé est mixte, spirituelle quant
à l'administration du sacrement, civile quant
à recevoir l'engagement des contractans;
mais que la fonction de tenir les registres
est entierement civile, & que celle de pu-
blier les bans & de recevoir les oppositions
appartient naturellement à la justice tempo-
relle, & que les curés ne peuvent l'exercer

qu'en qualité d'officiers civils, institués par
le souverain temporel.

Ce fut là le principe de l'arrêt du 9 Août
1683 sur les registres, de celui du 16 Juin
1685 sur les baptêmes, de celui du 15
Septembre 1685 sur les mariages, & de la
Déclaration du 11 Décembre 1685 pour
établir la preuve des décès.

Si de ces trois arrêts du Conseil & de
cette Déclaration il eût été fait une loi générale pour tout le royaume sur l'objet des
mariages & des registres, les ministres de
la Religion prétendue réformée se seroient
trouvés réduits aux seules fonctions spirituelles exercées auprès de ceux de leur Religion qui volontairement & par choix leur
avoient donné leur confiance, ils n'auroient
plus été que ce que sont les directeurs choisis par leurs pénitens, & non ce qu'est un
curé à qui la loi de l'Eglise & la loi de
l'Etat donnent autorité sur ses paroissiens.

Et si dans le même tems on eût seulement déclaré que l'intention du Roi étoit
qu'il n'y eût plus de temples dont la propriété appartînt au Corps des protestans,
ni d'autres biens qu'ils possédaffent en commun, l'Edit de Nantes, ouvrage d'Henry
IV, se seroit trouvé révoqué & cependant
on n'auroit fait que remplir les intentions

d'Henry IV & même consommer son ouvrage & sans faire aucune violence aux consciences, on seroit parvenu au grand objet que les protestans ne fussent plus qu'une sede dans l'Eglise, & non un parti dans l'Etat.

Toutes les autres dispositions de l'Edit révocatoire ont un objet tout différent, celui d'accélérer les conversions.

C'est dans cette vue qu'on défendit toutes les prieres & prédications faites en commun, même dans des maisons appartenantes à des particuliers, ou en pleine campagne; qu'on fit sortir du royaume tous les Ministres de la Religion prétendue réformée dont on craignoit que les instructions n'empêchassent les succès de celles des curés & des missionnaires; qu'on ordonna aux prétendus réformés de faire baptiser leurs enfans dans l'Eglise, & de les faire élever dans la Religion catholique.

C'est dans les mêmes vues qu'on avoit fait les dragonades, qu'on avoit exclu les prétendus réformés de toutes les charges & places & de plusieurs professions, qu'on leur avoit défendu de sortir du royaume sans permission; que depuis l'Edit révocatoire on augmenta la sévérité des loix contre les relaps & qu'on prononça même des peines cruel-

les contre les relaps à l'article de la mort;
qu'on enleva les enfans à leurs parens, &
qu'on rendit une multitude d'autres loix
dont le détail eſt inutile & ſeroit faſtidieux.

Toutes ces loix ne furent faites que pour
parvenir à la converſion générale & le ſuccès
n'en a pas été tel que Louis XIV l'avoit eſ-
péré.

Je n'entreprendrai point ici de les exami-
ner, je me contente de les diſtinguer de ce
qui a été fait dans la vue que les proteſtans
ne fuſſent plus un parti dans le royaume;
& ſur cela il a fallu s'expliquer, pour ne
point perdre de vue dans l'examen de la
nouvelle loi, ce qui tend à cet objet
qui doit toujours être celui du légiſlateur.

Après cette explication, voyons les prin-
cipes dans leſquels une nouvelle loi doit être
faite.

Je vais les expoſer dans quelques obſer-
vations préliminaires après leſquelles je préſen-
terai un projet d'Edit.

Premier Principe.

Il est nécessaire de donner aux protestans sujets du Roi un état civil & les droits communs de tous les citoyens, celui de jouir tranquillement de leurs biens, & de transmettre leur nom & leur succession à leurs enfans.

Second Principe.

Les hérétiques ne doivent être qu'une secte dans l'Eglise & non un parti dans l'Etat.

Troisième Principe.

En donnant aux sujets du Roi non catholiques un état civil certain, ce qui est de justice, le Roi peut sans injustice employer les moyens de grace & de faveur pour attirer les hérétiques à la Religion catholique.

C'est d'après ces trois principes fondamentaux que doivent être faites les observations préliminaires que je diviserai en sept articles.

La loi qu'on fera ne doit pas être pour les seuls calvinistes, elle doit comprendre tous ceux qui ne peuvent pas être mariés dans l'Eglise, ceux que leur Religion empêche d'y faire baptiser leurs enfans, & tous ceux à qui on n'accorde pas la sépulture ecclésiastique.

Du Mariage de ceux qui ne sont pas catholiques.

Des dispenses pour les mariages de ceux qui ne sont pas catholiques.

Des moyens de constater l'état de ceux qui sont déjà mariés hors de l'Eglise, & de ceux qui sont issus de peres, meres, ou

ayeux morts, dont le mariage n'a pas été célébré dans l'Eglise.

Des moyens de constater la naissance des enfans dont les peres & meres ne sont pas catholiques.

Des moyens de constater le décès de ceux qui ne sont pas inhumés en terre sainte & de leur sépulture.

Des Ministres de toute autre Religion que la Religion catholique.