Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86
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Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.La loi qu'on fera ne doit pas être pour les seuls calvinistes ; elle doit comprendre tous ceux qui ne peuvent pas être mariés dans l'Eglise, ceux que leur religion empêche d'y faire baptiser leurs enfans, & tous ceux à qui on n'accorde pas la sépulture ecclésiastique. Ne perdons pas de vue le principe que je ne saurois trop répéter, qu'il faut faire en sorte que les protestans ne soient plus qu'une secte dans l'Eglise, & non un parti dans l'Etat. Pour y parvenir, il seroit à désirer qu'on pût ne laisser aucune différence extérieure entre eux & les catholiques & que l'Etat de tous les sujets du Roi, de quelque religion qu'ils soient, fût constaté par les mêmes officiers & dans les mêmes registres. Cela est impossible, puisque les curés qui marient les catholiques ne peuvent pas prêter leur ministère au mariage des hérétiques, & il est vrai que, s'il n'y a que les calvinistes qui se marient dans une autre forme que les autres citoyens & qu'il n'y ait qu'eux dont les mariages, morts & naissan. ces soient consignés dans les registres de la justice, ces registres seront toujours regardés comme une espece de rôle de tous les prétendus réformés du royaume, les cimetieres où eux seuls seront inhumés seront nommés les cimetieres des protestans & peut-être ils les feront bénir en secret par leurs ministres. Le seul remede que j'y connoisse est que leur forme de mariage & leurs registres soient communs entre eux & beaucoup d'autres citoyens. Cela n'a point été proposé jusqu'à présent, parce qu'on n'a jamais pensé qu'aux calvinistes. Henry IV en faisant l'Edit de Nantes, ne songeoit qu'à conclure une paix solide entre eux & les catholiques, & Louis XIV en le révoquant, ne songeoit qu'à détruire cette religion dans son royaume. Le Roi a cependant d'autres sujets auxquels il doit la même justice & la même protection. La religion luthérienne est permise & établie en Alsace, & ces luthériens sujets du Roi, vont dans les autres provinces, peuvent y prendre des etablissementens, s'y marier, y avoir des enfans & y mourir. Le Roi a aussi des régimens étrangers à son service, composés pour la plus grande partie de luthériens qui souvent menent avec eux leur famille en France. Il y a des anabaptistes, dans quelques provinces de France. Il y a des juifs répandus dans tout le royaume, comme sur toute la surface de la terre. Et si la nouvelle loi a l'heureux effet qu'elle doit avoir, d'attirer des étrangers dans le royaume, il en viendra de toutes les religions. Qui fait si on n'appellera pas quelques jours des colonies de Chinois laborieux pour défricher des terres incultes, & des Indiens industrieux pour nous apprendre leurs arts ? l'essai des uns & des autres a déjà été fait, & ce qui n'a pas réussi la première fois par des circonstances particulières, peut avoir dans la suite un plus heureux succès. Ceux même qui ne font que voyager en France, peuvent y mourir & y avoir des enfans, il faut que leurs morts & la naissance de leurs enfans soient constatées dans un dépôt légal pour leurs héritiers. On a donné un moyen de constater les décès par la Déclaration de 1736, en ordonnant que ceux auxquels la sépulture ecclésiastique sera refusée seront inhumés en vertu d'une ordonnance du juge de police rendue rendue fur les concluſions du Procureur du Roi, ou du Procureur des Seigneurs hauts juſticiers; mais ces formalités ſont incommodes, & elles ſeront inutiles quand il y aura un regiſtre tenu pour les pro- teſtans, où on inſcrira leurs déclarations de décès ſans ordonnance particuliere & ſans concluſions. Il ſera aïſé d'y inſcrire auſſi les décès des autres hérétiques & ſchismatiques, des juifs, des idolâtres & mahométans morts en France, & de tous ceux qui n'auront pas été enterrés en terre ſainte. Il me ſemble qu'il eſt du devoir du légiſ- lateur de choiſir la forme la plus ſimple (pourvu qu'elle ſoit certaine & autentique) pour s'aſſurer du décès de tous les hom- mes qui meurent dans le royaume. La naiſſance des enſans nés en France, de quelque pays & de quelque religion que ſoient leurs peres, eſt également néceſſaire à conſtater, d'autant plus que ce n'eſt or- dinairement que longtems après la naiſſance qu'on a intérêt de prouver de qui on eſt né, & qu'alors les preuves indirectes ſont très diſliciles. On dira qu'on a cette preuve par les extraits des baptêmes & qu'il n'y a point d'enfant qui ne ſoit baptiſé. TOME II. Je ne fais pas fi des femmes luthériennes ou fchismatiques grecques qui ont des en- fans en France, les font baptifer dans nos églises où on exige de promettre que l'en- fant fera catholique, & je croirois volon- tiers que les parens font adminiftrer le bap- tême à leurs enfans en particulier & dans l'intérieur des maifons, quand ils ne font pas à portée de recourir aux chapelains des Ambaffadeurs de leur religion. D'ailleurs les juifs dont un grand nom- bre font nés fujets du Roi, ne font pas baptifer leurs enfans, & une des princi- pales erreurs des anabaptiftes eft de ne vouloir pas qu'ils foient baptifés avant l'âge de raifon. Dira-t-on qu'il feroit de la piété du fou- verain de faire baptifer tous les enfans mal- gré leurs parens ? je ne difcuterois pas cette queftion en théologien, mais je citerois un théologien bien connu par l'excès de fon zele pour la religion catholique. Mariana dont j'avoue que je n'ai pas vérifié le texte, mais dont j'ai lu les ci- tations, dit que des Rois de Portugal qui ont voulu exercer cet acte d'autorité envers des juifs, ont excédé les bornes de leur pouvoir, & que la puiffance fouveraine n'eſt pas en droit de porter cette atteinte à la puiffance paternelle. C'est cependant ce fanatique Mariana, ce partisan forcéné des droits de l'église, qui avoit osé justifier un régicide commis par motif de religion. Il avoit sans doute été témoin des défor- dres causés par l'entreprise d'un Roi de Portugal sur les enfans des Juifs, & il en avoit été frappé. L'assassinat d'Henry III, commis plus loin de son pays, ne lui avoit pas fait la même impression, & il en fit l'apologie. Il est certain que nulle part on ne force les Juifs à faire baptiser leurs enfans & qu'on n'y force pas non plus les anabap- tistes dans les pays où on les tolere. Or on les tolere dans quelques provinces de France. Ils n'y causent aucun trouble, ils cultivent nos terres paisiblement & utilement pour le royaume, & c'est par ce motif que l'ad- ministration les protège. J'ai entendu dire que les anabaptistes ne demandent point l'appui de nos loix pour leurs affaires domestiques, qu'ils vivent comme une seule famille, que leurs effets se partagent entr'eux sans avoir jamais re- cours à la justice. Je ne les connois point assez pour sa- voir ce qui en est. S'ils ne veulent pas que leurs morts & la naissance de leurs enfans foient confignées dans des registres, il fe- roit imprudent de les y forcer, parce qu'il ne faut pas chagriner & dégoûter des agri- culteurs utiles; mais il faut que ce moyen de conftater leur état, foit ouvert à ceux qui voudront s'en fervir. Il peut y en avoir qui foient un jour éclairés des lumieres de l'évangile, il pour- ra être important pour ceux là que l'état de leur famille foit juridiquement conftaté. Quant aux juifs, je ne crois pas qu'ils vivent ensemble dans la même union & avec la même cordialité que les anabap- tistes. Il y a des provinces où ils ont des loix qui leur font propres. Leurs Rabys ou Ra- bins font non feulement des officiers publics dont le certificat conftate leur état, mais des juges que le Roi nomme dans quel- ques lieux, dont il approuve la nomina- tion dans d'autres, dont le choix dans plu- sieurs terres appartient aux feigneurs; & qui font tellement reconnus, que les cours fu- périeures reçoivent l'appel de leurs fentences. Dans ces Provinces il y a furement des for- mes dans lesquelles leur état est conftaté, & il n'est pas inutile d'observer qu'à cet égard ils font mieux traités que les chrétiens proteffans ne le font à présent en France. Je ne fais pas comment ils se gouvernent dans le reste du royaume. Il y a apparence que leurs Rabins, docteurs de leur loi, sont aussi de leur consentement les déposi- taires de leurs actes & les juges des con- restations entr'eux. Mais ces Rabins n'ont de caractère légal que dans quelques pro- vinces. Il y a eu depuis quelque tems des ques- tions d'état concernant des juifs, qui ont été jugées au Parlement. Je n'ai pas à pré- sent sous les yeux les mémoires de ces cau- ses, qui ont été imprimés. Je crois qu'ils y ont produit des actes informes qui leur servent de loi. (*) (*) Il seroit bien à désirer que l'horreur pour la nation juive s'assoiblit chez les chrétiens, & qu'on se con- tentât de détester leur religion, 1. parceque la tâche indélébile d'être d'une famille originairement juive, est un grand obstacle à leur conversion, rien n'étant plus fait pour redoubler leur attachement à leur religion que de savoir que, s'ils la quittent, ils seront en hor- reur à toute leur nation & éternellement méprisés par- mi les chrétiens; 2. parce que se trouvant exclus partout de la plupart des professions, ils sont obligés de se livrer à l'agiotage & à l'usure; 3. parceque n'ayant nulle part l'appui des loix communes à tous les citoyens, ils sont dans la nécessité absolue de suivre les loix qui leur sont propres, d'avoir des juges & des tribunaux de leur nation. Il en résulte que la plupart des particuliers Juifs Il a fallu y ajouter foi, puisqu'on n'en a point d'autres, mais il vaudroit furement mieux que tous les fujets du Roi euffent leur état conftaté dans des regiſtres revêtus de l'autorité royale : ceux des curés ont ce caractere & pour tous ceux qui ne font point de la religion catholique, rien n'eſt plus conforme à l'ordre judiciaire que de les faire teñir dans les Greffes des juſtices. Ce que je dis des regiſtres des naiſſances & des morts s'applique également à ceux des mariages. étant fort malheureux, la nation juive eſt un corps puiſſant, & qui fait ſouvent de ſa puiſſance un abus très préjudiciable à la ſociété, car tout corps a de la'puiſſance; j'en ai vu de cruels effets, & j'en ai vu auſſi de très cruels de la haine acharnée de quelques chrétiens contre les Juifs. Si on vouloit s'occuper de cette nation, on pourroit lui appliquer une grande partie des principes établis dans ces deux mémoires; car ſi pendant la durée de l'Edit de Nantes, les prétendus réformés étoient en France Imperium in Imperio, les Juifs ſont dans l'univers entier Imperium in Imperiis. Il n'eſt pas dans le pouvoir des ſouverains de détruire en peu de tems cette horreur pour la nation juive, qui eſt ſurement portée trop loin. Mais je crois que l'Edit qui, ſans les nommer, leur permettra de procéder dans leurs actes & de paroître dans les tribunaux, ſans y prendre la qualification de leur religion, pourra contribuer à en rapprocher quelques uns du christianisme. Quant à la publication des bans & à toutes les loix établies pour les mariages, ces loix ne font pas seulement des loix de l'église, ce sont des loix du royaume, des loix faites par la puissance temporelle sur l'engagement civil. Tout sujet du Roi, de quelque religion qu'il soit, doit y être soumis, & si les étrangers qui voyagent en France avec esprit de retour en leur patrie, veulent se marier pendant leur séjour, ce doit être suivant les loix de France. Je ne sais pas si les juifs des provinces où ils n'ont pas d'état légal, préféreront cette forme de mariage à celle dont ils se sont servis jusqu'à présent. Il ne faudra pas les y contraindre. Je sais qu'en Hollande ils viennent déclarer leurs mariages au magistrat, comme tous ceux qui ne professent pas le calvinisme qui est la religion dominante dans le pays. S'ils ne veulent pas se soumettre à nos loix sur les empêchemens du mariage, sur la dissolubilité &c., ils resteront dans l'état où ils sont à présent. Mais s'ils veulent que leurs mariages soient des actes aussi certains & aussi autentiques que ceux des autres sujets du Roi, il faudra qu'ils se soumettent à nos loix. Pour rendre à tous ceux dont nous ve- nons de parler la même justice qui est due aux protestans, il suffit de ne point nom- mer spécialement dans la loi les sujets du Roi de la Religion prétendue réformée, si ce n'est pour dire dans le préambule, que le Roi a été informé qu'il y en a encore dans son royaume, mais ils ne doivent être nominés dans aucun article du dispositif. Ainsi dans les articles qui concerneront les mariages, le Roi parlera de tous ceux de ses sujets ou étrangers établis depuis as- sez longtemps en France pour y avoir que- quis domicile, qui ne sont pas de la reli- gion catholique; dans les articles de la naissance, de tous les enfans nés en France de peres & meres non catholiques, soit françois, soit étrangers, & l'article des morts comprendra tous ceux qui ne doivent point être inhumés en terre sainte, sans par- ler de leur religion. Par ce moyen les calvinistes & tous ceux dont je viens de parler, se trouveront com- pris dans l'énonciation générale, sans que le Roi ait à statuer particulierement sur les Luthériens, les Anabaptistes, les Juifs, &c. Cette loi seroit juste & même, j'ose le dire, nécessaire, quand elle n'entreroit pas dans le projet qu'on a de ne point faire des protestans un corps particulier en France, & en même tems elle remplit parfaitement cette vue. Les prétendus réformés ne pourront plus se fonder sur une loi qui leur sera commune avec beaucoup d'autres, pour se regarder comme un corps civil dans l'Etat. Ils ne regarderont pas non plus comme leur propriété & ne seront pas tentés de faire bénir se cretement par leurs ministres, des cimetieres où on enterreroit un idolâtre s'il mouroit en France. J'ai dit qu'en Hollande tous ceux qui ne sont pas de la religion de l'état viennent déclarer leurs mariages aux magistrats; mais je ne crois pas que la forme dans laquelle se sont ces déclarations en Hollande, doive être adoptée en France. Les Hollandois tiennent de tems en tems des séances ou audiences publiques, où tous ceux qui ne sont pas de la religion dominante & qui se sont mariés depuis la derniere séance, viennent déclarer leur union que le Magistrat rend légale. On les reçoit les uns après les autres suivant l'ordre qu'on a établi entre les différentes religions; les luthériens passent les premiers, parceque leur religion est la plus voisine du calvinisme, & les Juifs les derniers. Si cet ufage étoit établi en France, ce feroit une occafion folemnelle où tous les proteftans du pays ne manqueroient pas de fe réunir pour faire cortége à leurs parens & à leurs amis, & dans les lieux où il n'y a d'autres non catholiques que les calviniftes, ce jour feroit pour eux un jour d'affemblée générale & une fête publique. Or un des objets de la loi propofée eft d'empêcher autant qu'on le pourra ces af- femblées. Il ne faut donc point introduire en France des féances, où on vienne décla- rer tous les mariages comme en Hollande. Chaque fujet du Roi ou étranger établi dans fon royaume & non catholique qui voudra fe marier, ira faire fa déclaration à la juftice fans qu'il y ait de jour indiqué, comme chaque catholique fe marie à l'église fans qu'il y ait de jours marqué pour faire tous les mariages à la fois. L'autenticité eft néceffaire au mariage; mais c'eſt dans la publication des bans que réfide cette authenticité. Pour les catholiques, cette publication fe fait au prône de la paroiffe qui a été an- ciennement réputée le lieu de l'affemblée générale des fidèles, & qui l'eſt réellement encore dans les campagnes. Pour les non catholiques nous propofe- rons dans les articles ſuivans, que la publi- cation des bans ſe faſſe à l'audience de la juſtice qui eſt auſſi ſolemnelle que le prône. Quant à la célébration, la publicité en eſt ſi peu néceſſaire, qu'on permet ſouvent aux Catholiques de faire célébrer leurs mariages dans des chapelles particulieres où ils ne met- tent que la ſolemnité qu'ils veulent, pourvu qu'il y ait quatre témoins qui ſignent l'acte de célébration : or le même nombre de témoins & leurs ſignatures ſeront également néceſſaires dans les déclarations de mariage faites à la juſtice par ceux qui ne ſont pas catholiques. La méthode de la Hollande ne peut pas être appliquée à la France, parce que la conſ- titution eſt différente. Le ſyſtême des Provinces-Unies eſt de claſ- ſer tous les citoyens ſuivant la différence de leur religion. Ce n'eſt pas ſeulement pour la déclaration de leurs mariages que cela a lieu. Chaque Religion eſt un corps qui a des fonds & fait des dépenſes communes ; chacune a non ſeu- lement ſes temples & ſes cimetieres, mais des hôpitaux où leurs pauvres, leurs malades & leurs vieillards ſont aſſiſtés. On dit que cela a des avantages à quelques égards, par exemple pour les hôpitaux où il s'est établi entre les différentes religions une émulation très utile. Mais en France cela auroit de l'inconvénient. Il y a dans les Provinces-Unies, un grand nombre de Religions dont aucune séparémen n'est assez forte pour lutter contre la religion dominante, & il ne s'est rien passé depuis long temps qui rappelle le souvenir des guerres de Religion. Les catholiques qui sont à présent en Hol- lande ne sont pas les descendans des Espagnols contre qui les sept Provinces ont combattu pour leur religion & leur liberté. Ce sont des François, des Italiens, des Allemands, ou des Suisses catholiques attirés en Hollande par le commerce, ou qui y ont trouvé un azile ayant eu des raisons de quitter leur patrie. Il y a fort peu d'Espagnols, de Portugais, de Polonois & de Hongrois. Depuis l'union des sept Provinces, il n'y a eu de querelles de religion dans l'intérieur du pays que celle des Gomaristes & des Ar- méniens; & ces deux sectes ne sont plus des corps séparés, elles sont rangées dans la classe des calvinistes. Au contraire en France il y a eu une seule secte qui a combattu longtemps contre les ca- tholiques. Depuis qu'elle est désarmée, elle a toujours té persécutée, & la persécution les a toujours tenus unis; le gouvernement leur ayant refusé l'appui des loix, ils ont toujours eu des assem- blées secretes, des correspondances d'une extrémité du royaume à l'autre; & cela sub- siste encore aujourd'hui. Si on veut faire cesser cette association se- crete, il faut éviter que les Calvinistes paroiss- sent en corps dans une assemblée publique & sous les yeux de la justice.