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Seconde observation

Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86

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*Des mariages de ceux qui ne sont pas catholiques.*

C'est d'après l'arrêt du 15 septembre 1685 qu'il faut statuer sur ces mariages, mais il n'est pas possible d'en copier littéralement toutes les dispositions.

Ce fut une loi faite pour le moment où il falloit pourvoir promptement à l'état des Protestans des pays interdits qui n'avoient plus de ministres pour les marier. Aussi ce ne fut qu'un arrêt du conseil. Si lorsque les ministres de la Religion prétendue réformée furent chassés de tout le Royaume, on avoit fait de cet arrêt une loi générale, c'eût été un édit qu'on auroit fait enregistrer dans les Parlemens qui ont à statuer sur les questions d'Etat.

Le principe de l'édit est dans l'arrêt du Conseil. Cet arrêt ordonne que les bans qui, chez les protestans, étoient nommés publications & aumônes, se publieront à l'audience de la justice Royale, ainsi par le juge laïque & que les registres des mariages seront tenus dans les Gresses des mêmes justices ; il ordonne de plus que l'engagement du mariage

ne fera pris qu'en présence du juge royal. Ainsi l'arrêt a bien distingué l'engagement civil de la bénédiction nuptiale, & donne aux juges laïques tout ce qui concerne l'engagement civil.

Mais l'arrêt ordonne toujours que la bénédiction fera donnée par le ministre de la religion prétendue réformée, & même que ce ministre en donnera le certificat signé de lui, qui fera inséré dans le greffe de la justice.

Un arrêt du conseil ne pouvoit pas faire autre chose; parce que suivant la loi qui existoit encore, le mariage ne pouvoit être valide aux yeux de la justice que par la célébration faite par ce ministre & constatée par son certificat.

Mais quand on auroit donné l'édit par lequel on auroit pu abroger la loi ancienne, il étoit conséquent à l'arrêt de prononcer que l'engagement civil feroit valide uniquement parcequ'il avoit été pris en présence du juge, & constaté dans les registres de la justice.

Cependant l'abbé de Caveyrac que j'ai déjà cité plusieurs fois réfute de toutes ses forces la proposition faite par un auteur favorable aux Protestans, de faire une Loi générale d'après les dispositions de cet arrêt du conseil. Cet auteur dit qu'on n'a pas pu se persuader qu'un Prince religieux, comme Louis, XIV eût voulu

convertir en un acte purement profané une action
sancifiée par la nouvelle loi & permettre de se
marier sans ministres, sans cérémonie, sans
prières.

Il me semble que cet auteur si zélé a oublié
dans ce moment-là qu'il étoit catholique,
puisqu'il a pu croire que le mariage étoit
sancifié par la présence, les cérémonies & les
prières d'un ministre hérétique.

Mais Louis XIV & son conseil étoient trop
bons catholiques pour se croire obligés de faire
dépendre l'état des citoyens de la bénédiction
d'un hérétique.

Henry IV, & les catholiques employés par lui
à la rédaction de l'édit de Nantes, avoient sure-
ment pensé de même; ils n'avoient pas cru que
le mariage des protestans fût sanctifié par cette
bénédiction; ils l'avoient regardé comme une
union suivant la loi naturelle, à qui le sou-
verain qui est l'auteur de la loi civile, faisoit
donner la sanction par un officier public.

Ils savoient que dans le mariage des catho-
liques, le Curé fait la double fonction, celle
de ministre de l'Eglise qui confère le sacre-
ment, & celle d'officier public chargé par le
législateur de donner la sanction à l'engage-
ment civil; & l'édit de Nantes étant un traité
de Paix, Henry IV avoit voulu donner la
même marque de confiance & la même fone-

tion

tion d'officier public aux ministres de la religion prétendue réformée.

On n'a plus à présent les mêmes raisons pour donner la qualité d'officier public aux ministres d'une religion que le roi désapprouve & dont il désirerait l'abolition dans son royaume : cela seroit même absolument contraire aux principes dans lesquels doit être rédigé le nouvel édit.

Ainsi il faudra que l'Edit prononce que les contractans ne s'en tiendront pas à déclarer qu'ils se sont mariés, mais qu'il contracteront en présence du juge l'engagement civil.

Ce sera dans les mêmes termes dans lesquels les catholiques s'engagent au pied de l'autel.

Ils déclareront qu'ils se sont pris pour maris & femmes en se promettant fidélité.

C'est dans cette promesse que l'engagement civil consiste; elle doit donc être faite devant le magistrat.

- Chez les catholiques le curé remplit sa fonction spirituelle par ces paroles, ego vos conjungo.

Il n'appartient pas au magistrat de prononcer ces paroles, ni aucunes équivalentes.

On fait bien que les Protestans qui paroistront devant le juge, auront auparavant fait bénir secretement leurs mariages par leur

TOME II.

ministre pour la sureté de leur conscience, mais
il n'en faudra pas moins que cet engagement
soit réitéré devant le magistrat pour le rendre
légal.

Il est cependant vrai que Louis XIV vou-
loit aussi par un autre motif, que la béné-
diction nuptiale fût donnée en présence du
juge, & ce motif est clairement exprimé dans
l'arrêt du 15 septembre; ce n'étoit pas pour
s'assurer que cette bénédiction fût donnée,
c'étoit pour qu'elle ne le fût qu'en présence
d'un officier préposé pour empêcher que sous
prétexte du mariage on ne tînt un Prêche.

On avoit extrêmement à cœur de les empê-
cher, & on se flattoit alors que, quand il
n'y auroit plus de prêche, il n'y auroit bien-
tôt plus de protestans.

En effet l'arrêt ordonne dans les termes les
plus précis, que dans la célébration desdits ma-
riages, les ministres ne puissent faire aucun
prêche, exhortation, ni exercice de la Religion
prétendue réformée, que ce qui est marqué dans
leurs livres de discipline, & qu'aucuns religion-
naires autres que les plus proches parens des
personnes qui seront à marier jusqu'au quatrieme
dégré n'y puissent assister.

Louis XIV lui-même reconnut vraisemblablement avant la fin de son règne qu'il étoit
impossible d'empêcher les exhortations, ins-

tructions & exercices, & qu'il falloit se con-
tenter d'en empêcher la publicité; & quand
ceux qui environnoient le trône l'auroient en-
tretenu dans cette erreur pendant toute sa vie,
cette impossibilité est assez reconnue aujourd-
hui, pour qu'il soit superflu de la prouver.
Ainsi les précautions prises par l'arrêt pour
que la célébration du mariage se fasse sans
prédications, ni prières, sont reconnues inu-
tiles; & dès qu'elles sont inutiles, il faut les
supprimer, puisque ce seroit donner à ces mi-
nistres une existence & une fonction légale;
ce qui est précisément ce qu'on veut éviter.

Il y a encore un changement nécessaire à
faire à l'arrêt du 15 septembre.

Il ordonnoit que ce seroit aux justices roya-
les que les bans seroient publiés, & que les
registres seroient tenus, mais que les mariages
seroient célébrés en présence des officiers des
justices de la résidence des parties & que les
ministres célébrans enverroient tous les mois
au greffe de la Justice Royale la plus voisine,
un certificat signé d'eux, de tous les mariages
par eux célébrés dans le cours du mois pour
en faire registre.

On avoit cru la fonction de tenir les registres
& celle de publier les bans assez importantes
pour ne les confier qu'à un juge royal, cepen-
dant on avoit consenti que la célébration se fît

dans la justice du domicile des parties contractantes, parce que la célébration exige leur présence personnelle; & qu'il y a bien des lieux si éloignés de la Justice Royale, que des gens très pauvres, des paysans qui ne vivent que de leur travail, ne peuvent faire ce voyage sans une dépense trop forte pour eux, & sans perdre des journées qui leur sont nécessaires pour subsister; au lieu que la publication des bans n'exige aucun voyage. Le praticien de leur village peut les aider à rédiger leur déclaration qu'ils enverront par écrit; & c'étoit le ministre célébrant qui étoit chargé d'envoyer son certificat à la Justice Royale pour en faire registre.

Mais cela ne peut plus se faire de même aujourd'hui.

Pendant le regne de Louis XV, on a mis la derniere main au grand ouvrage entrepris depuis si longtems de ne constater l'état des citoyens que par des registres authentiques qui ne puissent jamais être égarés & qui soient faciles à consulter. Et c'est à M. le Chancelier d'Aguesseau que la France en a l'obligation.

Des loix très sages qui existoient déjà en 1685, mais qu'on exécutoit mal, ont été renouvellées, expliquées & étendues dans la Déclaration du 9 Avril 1736, & je crois qu'on tient la main à son exécution.

Suivant cette loi, des certificats tels que ceux que le ministre célébrant envoyoit aux Greffes des Justices royales, qui ne sont que des feuilles volantes, ne seroient plus suffisans.

Il faut que les deux parties contractantes & les quatre témoins fignent eux-mêmes sur deux registres qui seront également foi en justice; que tous les actes constatant naissances, morts & mariages, soient inscrits sur ces deux registres suivant l'ordre des jours, de suite & sans aucun blanc, & pour le mariage dans l'instant qu'il a été célébré; pour les naissances & morts dans l'instant du baptême & de la sépulture.

Il seroit donc absolument nécessaire que pour le mariage, les deux mariés & leurs quatre témoins, pour la naissance & la mort les deux témoins, fissent le voyage de chez eux au lieu de la résidence du juge royal; ce qui est souvent impraticable.

Il y a dans le royaume quelques provinces & même de celles où il y a le plus de protestans, dans lesquelles beaucoup de villages sont à plus de dix lieues des Justices royales & en sont séparés par des chemins de montagnes très difficiles dans tous les tems & absolument impraticables dans certaines saisons; en sorte qu'il n'y a prés-

que point de communication entre les villa-
ges & les villes voisines.

On ne peut pas exiger raisonnablement
d'un paysan qui ne vit que de son travail
& des fruits de sa terre, de faire un voyage
pénible & dispendieux avec sa future &
quatre témoins quand il veut se marier.

On peut encore moins exiger ce voyage
des témoins d'une naissance & d'une mort,
qui ne se prêtent que volontairement à cette
fonction, à laquelle ils n'ont point d'intérêt
personel.

Il est donc absolument nécessaire que ce
soit la justice du lieu du domicile qui tienne
les registres.

Il y a encore une autre raison pour que
ce soit aussi dans la justice du domicile que
les bans soient publiés.

Le motif de la publication des bans a
été qu'on a voulu rendre la promesse de
mariage notoire à ceux qui pourroient avoir
des oppositions à y former.

On a voulu par cette raison que les bans
des catholiques fussent publiés dans la pa-
roisse des deux parties contractantes & des
peres & meres des mineurs, parceque cette
paroisse est celle où ils sont le plus connus;
c'est pourquoi on a exigé qu'ils y eussent
acquis domicile depuis six mois, & que

lorsqu'ils en auroient changé dans les fix mois, la publication se fit dans leur paroisse actuelle & dans celle qu'ils auroient quittée. On a prévu qu'il y en auroit qui change-roient de domicile exprès pour éluder une opposition.

Les mêmes motifs militent également pour faire publier les bans dans la Justice du domicile plutôt que dans la Justice royale.

Un particulier obscur qui vit dans une campagne à dix lieues de Nismes, n'est connu de personne dans la ville de Nismes, mais il l'est dans le lieu de la justice où lui même & les autres habitans de son village vont souvent pour leurs affaires.

Cette réflexion auroit bien pu être faite en 1685; mais n'oublions pas que l'arrêt du 15 Septembre ne fut qu'une loi provisoire pour quelques Provinces, & que les Ministres qui la firent étoient à Versailles. Elle ne leur auroit pas échappé, si on en avoit ensuite fait une loi générale & qu'on l'eût envoyée aux Parlemens pour l'enregistrer.

Les Ministres se concertoient avec les premiers Présidens & les Procureurs-Généraux des Parlemens, quoique dans ce tems là le corps des Parlemens même ne fit pas de remontrances, & les magis-

Strats qui connoissoient leur pays en auroient
fait l'observation.

On peut dire, d'après les mêmes confi-
dérations, qu'il feroit encore plus commode
pour les habitans des lieux où il n'y a pas
de siege de justice, de faire constater la dé-
claration de leur mariage par le curé de la
paroisse où ils habitent, que par le juge qui
demeure quelquefois à plusieurs lieues de leur
domicile.

On pourroit dire aussi que la messe pa-
roissiale étant (au moins dans les campagnes)
le lieu de l'assemblée des fideles, la publi-
cation au Prône est plus solemnelle que celle
qui se feroit dans une audience où personne
n'assiste; qu'on ne fait point dans le pays
ce qui s'est passé dans ces audiences; ainsi
que ceux qui ont des oppositions à former
ne seront point avertis de la publication qui
aura été faite; ce qui peut faciliter les ma-
riages clandestins auxquels on a voulu ob-
vier en ordonnant la publication des bans.

On pourroit proposer pour y remédier,
de faire recevoir la déclaration des maria-
ges par les curés, non en qualité de mini-
tres de l'église, mais comme chargés par le
Roi de cette fonction temporelle, & non
dans l'église, mais dans la maison curiale;
de charger ces curés d'en faire mention dans

les mêmes registres où sont inscrits les mariages par eux célébrés entre les catholiques; & quant aux bans, de les faire aussi publier par le curé qui ne peut s'en faire aucun scrupule, puisque cette proclamation n'est point un acte religieux, mais une fonction civile, dont les Ministres de l'église ne sont chargés que comme officiers publics préposés pour cela par le législateur temporel.

Voici ma réponse:

Remarquons que ce n'est que pour la commodité des protestans qu'on propose de les dispenser d'aller chercher l'officier de justice, & qu'il n'y a aussi qu'eux qui ayent intérêt à prévenir les Mariages clandestins dans leurs familles.

Cependant je crois pouvoir assurer que ce ne seront point eux qui seront cette observation, & qu'il y en a très peu qui ne préferent la petite incommodité d'aller chercher le juge dans une seule occasion de leur vie, qui est celle de leur mariage, au chagrin de comparoître devant les ministres de l'église par qui ils se souviennent que leurs peres ont été persécutés.

Je ne crains pas de dire qu'il y en a beaucoup qui aimeroient mieux rester dans l'é.

tat cruel où ils font que de surmonter sur
cela leur répugnance.

Ils auroient tort sans doute, & le gouvernement doit employer tous ses soins pour faire tout à fait cesser ces restes de l'ancienne animosité, de la crainte, de la méfiance, qui ont existé si longtemps entre les citoyens de la même patrie qui ne professent pas la même religion.

Mais ne nous désabuserons-nous jamais de l'espérance de changer les sentimens des hommes par des actes d'autorité ?

Plus on forcera ceux qui ont conservé quelque sentiment de la haine contre les ministres de l'Eglise catholique à comparoitre devant eux, & plus cette haine sera exaspérée.

Au lieu de les contraindre à avoir des relations avec leur curé, il faut leur y faire trouver leur intérêt, & il y en a un moyen bien simple.

S'il est vrai qu'il soit plus commode pour eux de faire recevoir leurs déclarations de mariage & publier leurs bans par le curé que par la justice, il ne faut pas le leur enjoindre, mais le leur permettre.

Il faut autoriser les curés à publier les bans des protestans sans faire mention de leur religion, à recevoir comme officiers civils leurs déclarations de mariage & les inscrire

fur leurs registres, lorsqu'ils en seront requis,
& laisser à chaque protestant le choix de recou-
rir au ministère de son curé ou de s'adresser
à la justice.

Celui qui aura eu recours à son curé par
choix deviendra son ami; celui qui y aura
été forcé contre son gré, le regardera toujours
comme son tyran, & il est bien important
pour rétablir la paix, & pour faciliter l'œu-
vre de la conversion, que les protestans puissent
devenir amis des pasteurs catholiques de leur
pays.

J'insisterai encore sur cela dans l'obser-
vation cinquième au sujet des naissances.

D'ailleurs, peut-on, en vérité, proposer
au roi, souverain temporel, de constituer les
ministres de l'Eglise, seuls officiers pour des
fonctions purement civiles, dans d'autres cas
que celui où la fonction civile se trouve mêlée
avec la fonction ecclésiastique de bénir le
mariage ?

L'Eglise a un pouvoir spirituel qu'elle ne
tient pas du Roi. On sait trop combien il est
à craindre que ce pouvoir ne serve de prétexte
pour empiéter sur la puissance du souverain
temporel. Il est donc bien important d'en
marquer les limites en ne lui donnant aucun
pouvoir sur ceux des sujets du Roi qui ne
lui sont pas soumis dans l'ordre spirituel.

Elle n'en avoit aucun fur les proteſtans pendant la durée de l'Edit de Nantes. La révo-cation de cet Edit ne lui en a donné aucun, puiſqu'il leur fut permis d'exercer leur religion juſqu'au tems où on perſuada à Louis XIV qu'il n'y en avoit plus en France.

A preſent que le Roi a reconnu qu'il en exiſte, ſi on donnoit à l'Egliſe un pouvoir fur eux, ce ſeroit lui donner ce qu'elle n'a jamais eu ni pu avoir.

Or l'Egliſe n'aura nul pouvoir fur la per-ſonne des non-catholiques, quand ils auront l'option d'employer ou ne pas employer le miniſtere des curés; mais elle en auroit un qui pourroit même devenir très redoutable, ſi le miniſtere des curés étoit néceſſaire pour donner la ſanction à leurs mariages.

Quant à l'objection que la publication des bans dans une audience où perſonne n'aſſiſte, n'eſt pas ſuffiſante, je regarde comme un inconvénient réel que cette publication ne ſoit pas faite dans la forme la plus pro-pre à inſtruire des promeſſes de mariage tous ceux qui peuvent y avoir intérêt.

Mais tout le monde fait que la forme de publication pour les mariages même des ca-tholiques eſt inſuffiſante.

Ou fait que dans les campagnes, lorſque celui qui ſe croit en droit de former oppoſi-

tion, n'habite pas dans la même paroisse que les futurs mariés, il n'a aucun moyen de savoir ce qui a été publié au prône.

Il est encore plus notoire que les publications dans les grandes paroisses des grandes villes sont absolument illusoires parcequ'il n'y a qu'une petite partie des paroissiens qui puissent assister au prône, & que personne ne fait attention aux publications qui y sont même prononcées ordinairement très vite & à voix basse.

On le fait, & j'ai toujours été très étonné que les ecclésiastiques sous les yeux de qui cela se passe, n'en ayant pas encore averti le Gouvernement, & n'ayant pas proposé le remède qui est si simple qu'il a dû se présenter à tous ceux qui se sont donné la peine d'y réfléchir.

La publication verbale au Prône a été ordonnée dans un tems où la plus grande partie de la nation ne savoit pas lire; mais à présent il y a des maîtres à lire & à écrire dans tous les villages, & il n'est aucun paysan qui n'ait un parent ou un ami sachant assez lire pour lui dire ce qui est écrit dans une affiche.

Comment n'a t-on pas établi qu'après la publication verbale qui est la seule légale, la liste des mariages publiés sera affichée à la porte de l'église & y restera pendant

tout le tems prescrit entre la publication
des bans & la célébration?

Les paroisses très étendues, comme celles
de Paris, pourroient être divisées en plu-
sieurs quartiers, & il y auroit dans chacun
un lieu réglé, où on mettroit l'affiche des
promesses de mariage entre les habitans de
ce quartier.

Ce réglement est si simple, d'une exé-
cution si facile & sera si utile, que je ne doute
pas qu'il ne soit fait incessamment; alors on
mettra dans les affiches de chaque paroisse
ou de chaque quartier toutes les promesses
de mariage, tant celles des catholiques pu-
bliées au prône que celles des non-catholi-
ques publiées à l'audience, sans y faire aucune
mention de leur religion.

Mais ce réglement qui sera général pour
tous les sujets du Roi, de quelque religion
qu'ils soient, ne doit pas faire partie de la
loi actuelle, qui est uniquement faite pour
constater l'état civil des non-catholiques.

J'ai entendu objecter, surtout par des ec-
clésiaftiques, qu'il est à craindre que les re-
gistres ne soient pas tenus assez exactement
dans les Gresses des justices. Mais songeons
que pour les catholiques, ce sont les curés
des paroisses qui en sont chargés; & on doit
présumer que ces fonctions qui, par leur

nature, font de véritables fonctions de jus-
tice seront au moins aussi bien remplies par
des juges que par des curés.

Il y a longtemps qu'on a senti l'inconvé-
nient de laisser les registres d'actes si impor-
tans entre les mains des seuls curés, & c'est
par cette raison qu'on a ordonné qu'il y au-
roit de doubles registres; que tous deux
feroient également foi en justice, & qu'un
de ces doubles registres seroit envoyé par
les curés aux juges royaux dans le ressort
desquels leur paroisse est située.

Il n'est pas douteux qu'il ne faille ordon-
ner aux officiers de justice d'envoyer aussi
dans un autre Greffe les doubles des regis-
tres qu'ils tiendront.

Mais on ne peut pas ordonner que ce soit
dans les greffes des Justices royales que ce
dépôt soit fait.

En effet l'intention de la loi est qu'il y ait
toujours des doubles de ces registres impor-
tans & qu'ils soient dans deux dépôts différens;
sans cela il seroit à craindre qu'ils ne fussent
perdus par un incendie ou quelqu'autre acci-
dent, peut-être par la négligence ou l'infidélité
du gardien ou dépositaire, ou même qu'ils ne
fussent enlevés avec violence par ceux qui ont
intérêt à les faire disparaître.

Or le juge royal est en même tems le juge

du domicile pour ceux qui demeurent dans
l'étendue de la Justice royale, & ils se trou-
veroient privés du double dépôt.

Il fera très facile d'obvier à cet inconvénient
en ordonnant que ce ne fera pas dans les
greffes des Justices royales, mais dans ceux
des parlemens que seront envoyés les doubles
des registres tenus par les officiers de justice.

Si on craint que cela ne soit incommode
pour les particuliers qui auront à recou-
rir à ces registres & qui demeurent plus loin
des villes de parlement que de la Justice royale,
j'observerai que le cas où on a besoin de recou-
rir aux doubles registres est très rare; & quand
ce cas arrivera, on ne fera pas obligé de faire
le voyage pour avoir un extrait du registre.

Il y a dans toutes les villes de parlemens un
nombre plus que suffisant de procureurs, par
le ministère de qui on fera prendre ces extraits;
& d'une autre part il fera beaucoup plus
commode dans les cas ordinaires de trouver le
registre dont on a besoin dans le lieu même où
on est domicilié que dans la ville du voisinage
où est la justice royale, comme il étoit or-
donné par l'arrêt du 15 septembre 1785.

Nota. Ce que nous venons de dire dans cet ar-
ticle des registres des mariages, doit s'appliquer
à ceux des naissances & des morts, dont nous
parlerons aux articles VI & V.

On

On a anticipé ici sur ces deux articles
en ce qui concerne les registres, parceque
c'est la même regle qui doit être établie pour
les registres des trois actes.