🔍 Nova Nova interroge toute la bibliothèque par « mot-clé ». Mode clair / sombre. 🔮 Oracle Oracle répond à une question posée en langage courant, en s'appuyant sur les passages les plus pertinents de la bibliothèque
↩   Retour au sommaire
🧵  Le Fil d'Ariane ?Le Fil d'Ariane s'adresse à qui aime feuilleter, sans but précis, simplement curieux d'un thème, on y parcourt notamment l'équivalent des tables des matières de ces grands bulletins de sociétés savantes — pour découvrir, au fil des pages, ce qu'ils renferment. Si vous trouvez une information éveillant votre curiosité, les deux outils ci-dessus : Nova et Oracle prennent le relais, interrogez-les !... ✦   ✦   ✦
Troisième observation

Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86

❧   ❧   ❧

964 mots

Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.
Des dispensés pour les Mariages de ceux qui
ne sont pas Catholiques.

On a réservé à l'Eglise le droit de donner des dispensés pour les mariages des catholiques.

Pendant la durée de l'Edit de Nantes,
on avoit rendu à la puissance temporelle tous
ses droits sur cet objet pour le mariage des
protestans.

Les protestans furent soumis pendant
l'Edit de Nantes, à toutes les regles établies
pour le mariage des catholiques, quoique
dans quelques-unes de ces regles, la France
ait adopté les dispositions du concile de
Trente si odieux aux protestans.

Mais il n'auroit pas été juste de priver
les protestans de la faculté d'obtenir des dispensés de parenté.

Tout le monde fait que les empêchemens
pour cause de parenté ont été portés si loin

TOME II.

au delà de ce que la loi divine exige, que
les dispenfes font devenues neceffaires.

La cour de Rome en a fait une affaire
de finance. Le Roi ne l'imitera furement
pas en cela.

Mais les mariages des proteftans n'étant
à nos yeux qu'un contrat civil, ces dis-
penfes doivent être accordées par le Roi
& fcellées de fon fceau, puifque les Rois
fe font toujours réfervé à eux perfonnelle-
ment la faculté de difpenfer des loix; c'é-
toit le Chancelier de France qui, par ordre
du Roi, fcelloit ces difpenfes. On en voit un
exemple dans l'abrégé chronologique du Pr.
Henault, en 1682.

Je ne cite que cet auteur parceque je
n'ai rien vu fur cela dans les autres livres
que j'ai eu occafion de confulter. Mais cet
hiftorien exact ne permet pas de douter
d'un fait qu'il rapporte avec toutes les cir-
conftances. (*)

(*) Depuis que ce mémoire eft écrit, on a trouvé dans
les recherches faites par ordre de M. le Baron de Bre-
ueil des lettres du Chancelier le Tellier, qui prouvent
que ces dispenfes fe donnoient par le Chancelier, &
que quand les contractans avoient négligé d'en de-
mander, ils demandoient des lettres de validation de
leurs mariages qu'on ne refufoit jamais, parcequ'elles
font de juftice.

Au reſte quand il ne ſeroit pas vrai que
le Roi ſe fût réſervé le droit de diſpenſer
de parenté pendant la durée de l'Edit de
Nantes, il eſt conforme aux vrais principes
qu'il ſe le réſerve aujourd'hui.

Mais je ne doute pas que l'uſage n'ait
exiſté. Ainſi on trouvera dans les regiſtres
de la chancellerie & dans ceux des cours
où ces diſpenſes étoient enregiſtrées, la forme
dans laquelle elles s'accordoient.

Il y a auſſi un autre genre de diſpenſes
que l'égliſe accorde aux catholiques. C'eſt
celle de la publication des bans.

Je ne crois pas que le Roi doive obli-
ger ceux de ſes ſujets qui auront beſoin
de ce genre de diſpenſes, à recourir immé-
diatement à ſon autorité.

Il y a des cas où ces diſpenſes ſont né-
ceſſaires pour accélérer la célébration du ma-
riage, entr'autres celui du mariage in extremis,
dans lequel l'égliſe eſt quelquefois obligée par
les circonſtances d'accorder la diſpenſe des trois
bans. Dans d'autres circonſtances moins urgen-
tes, elle accorde ſeulement celle de deux bans,
ce qui eſt l'intention de l'ordonnance de Blois.

Le motif de ces diſpenſes étant de hâter
la célébration, cet objet ne ſeroit pas rem-
pli, s'il falloit s'adreſſer à la cour de Rome.
C'eſt une des raiſons pour leſquelles il a

I a

fallu que les Evêques eussent ce pouvoir chacun dans leur diocese; pouvoir cependant qu'ils ne pouvoient tenir que du Roi, puisque la publication des bans, qui est un règlement de discipline, n'a pu être ordonnée que par le Roi. Aussi M. Pothier, que le clergé même n'a jamais accusé de porter trop loin les droits de la puissance temporelle, dit que le Roi, par l'ordonnance de Blois, a bien voulu donner aux Evêques le droit d'accorder ces dispensés.

Le même motif pour lequel il seroit impossible de recourir à la cour de Rome pour des dispensés de ce genre, ne permet pas non plus qu'on oblige ceux qui en ont besoin de recourir des extrémités du royaume à la personne du Roi, & le souverain qui par l'ordonnance de Blois a bien voulu autoriser les Evêques à donner ces dispensés aux catholiques, peut également y autoriser ses juges.

Il y auroit le même inconvénient à obliger ses sujets pressés de se marier, à demander la dispensé aux magistrats des Parlemens dont la résidence est souvent très loin de leur domicile. Ce sont donc les juges royaux qui doivent donner ces dispensés.

Et comme il y a des cas où on ne les demande qu'en faisant à l'Evêque des con-

fidences qu'on veut bien faire à un seul
homme, mais qu'il feroit trop humiliant de
faire à un tribunal entier, le principal ossi-
cier des justices royales doit y être autorise
sans mettre la demande en délibération dans
son tribunal.

Cependant il peut y avoir des abus dans
l'obtention de ces dispenses.

L'ordonnance de Blois y a pourvu, & il
y a eu depuis plusieurs arrêts de Parlemens
qui ont expliqué l'ordonnance, prescrit des
regles & fait defenses aux Evêques de s'en
écarter.

On pourvoira à tout en autorisant les ju-
ges royaux à donner les dispenses dans les
cas seulement où cela est permis aux Evê-
ques par les loix du royaume, & les Par-
lemens obligeront encore plus aisément les
juges que des Evêques à se conformer aux
regles qui y sont prescrites.