Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86
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Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.Des dispensés pour les Mariages de ceux qui ne sont pas Catholiques. On a réservé à l'Eglise le droit de donner des dispensés pour les mariages des catholiques. Pendant la durée de l'Edit de Nantes, on avoit rendu à la puissance temporelle tous ses droits sur cet objet pour le mariage des protestans. Les protestans furent soumis pendant l'Edit de Nantes, à toutes les regles établies pour le mariage des catholiques, quoique dans quelques-unes de ces regles, la France ait adopté les dispositions du concile de Trente si odieux aux protestans. Mais il n'auroit pas été juste de priver les protestans de la faculté d'obtenir des dispensés de parenté. Tout le monde fait que les empêchemens pour cause de parenté ont été portés si loin TOME II. au delà de ce que la loi divine exige, que les dispenfes font devenues neceffaires. La cour de Rome en a fait une affaire de finance. Le Roi ne l'imitera furement pas en cela. Mais les mariages des proteftans n'étant à nos yeux qu'un contrat civil, ces dis- penfes doivent être accordées par le Roi & fcellées de fon fceau, puifque les Rois fe font toujours réfervé à eux perfonnelle- ment la faculté de difpenfer des loix; c'é- toit le Chancelier de France qui, par ordre du Roi, fcelloit ces difpenfes. On en voit un exemple dans l'abrégé chronologique du Pr. Henault, en 1682. Je ne cite que cet auteur parceque je n'ai rien vu fur cela dans les autres livres que j'ai eu occafion de confulter. Mais cet hiftorien exact ne permet pas de douter d'un fait qu'il rapporte avec toutes les cir- conftances. (*) (*) Depuis que ce mémoire eft écrit, on a trouvé dans les recherches faites par ordre de M. le Baron de Bre- ueil des lettres du Chancelier le Tellier, qui prouvent que ces dispenfes fe donnoient par le Chancelier, & que quand les contractans avoient négligé d'en de- mander, ils demandoient des lettres de validation de leurs mariages qu'on ne refufoit jamais, parcequ'elles font de juftice. Au reſte quand il ne ſeroit pas vrai que le Roi ſe fût réſervé le droit de diſpenſer de parenté pendant la durée de l'Edit de Nantes, il eſt conforme aux vrais principes qu'il ſe le réſerve aujourd'hui. Mais je ne doute pas que l'uſage n'ait exiſté. Ainſi on trouvera dans les regiſtres de la chancellerie & dans ceux des cours où ces diſpenſes étoient enregiſtrées, la forme dans laquelle elles s'accordoient. Il y a auſſi un autre genre de diſpenſes que l'égliſe accorde aux catholiques. C'eſt celle de la publication des bans. Je ne crois pas que le Roi doive obli- ger ceux de ſes ſujets qui auront beſoin de ce genre de diſpenſes, à recourir immé- diatement à ſon autorité. Il y a des cas où ces diſpenſes ſont né- ceſſaires pour accélérer la célébration du ma- riage, entr'autres celui du mariage in extremis, dans lequel l'égliſe eſt quelquefois obligée par les circonſtances d'accorder la diſpenſe des trois bans. Dans d'autres circonſtances moins urgen- tes, elle accorde ſeulement celle de deux bans, ce qui eſt l'intention de l'ordonnance de Blois. Le motif de ces diſpenſes étant de hâter la célébration, cet objet ne ſeroit pas rem- pli, s'il falloit s'adreſſer à la cour de Rome. C'eſt une des raiſons pour leſquelles il a I a fallu que les Evêques eussent ce pouvoir chacun dans leur diocese; pouvoir cependant qu'ils ne pouvoient tenir que du Roi, puisque la publication des bans, qui est un règlement de discipline, n'a pu être ordonnée que par le Roi. Aussi M. Pothier, que le clergé même n'a jamais accusé de porter trop loin les droits de la puissance temporelle, dit que le Roi, par l'ordonnance de Blois, a bien voulu donner aux Evêques le droit d'accorder ces dispensés. Le même motif pour lequel il seroit impossible de recourir à la cour de Rome pour des dispensés de ce genre, ne permet pas non plus qu'on oblige ceux qui en ont besoin de recourir des extrémités du royaume à la personne du Roi, & le souverain qui par l'ordonnance de Blois a bien voulu autoriser les Evêques à donner ces dispensés aux catholiques, peut également y autoriser ses juges. Il y auroit le même inconvénient à obliger ses sujets pressés de se marier, à demander la dispensé aux magistrats des Parlemens dont la résidence est souvent très loin de leur domicile. Ce sont donc les juges royaux qui doivent donner ces dispensés. Et comme il y a des cas où on ne les demande qu'en faisant à l'Evêque des con- fidences qu'on veut bien faire à un seul homme, mais qu'il feroit trop humiliant de faire à un tribunal entier, le principal ossi- cier des justices royales doit y être autorise sans mettre la demande en délibération dans son tribunal. Cependant il peut y avoir des abus dans l'obtention de ces dispenses. L'ordonnance de Blois y a pourvu, & il y a eu depuis plusieurs arrêts de Parlemens qui ont expliqué l'ordonnance, prescrit des regles & fait defenses aux Evêques de s'en écarter. On pourvoira à tout en autorisant les ju- ges royaux à donner les dispenses dans les cas seulement où cela est permis aux Evê- ques par les loix du royaume, & les Par- lemens obligeront encore plus aisément les juges que des Evêques à se conformer aux regles qui y sont prescrites.