🔍 Nova Nova interroge toute la bibliothèque par « mot-clé ». Mode clair / sombre. 🔮 Oracle Oracle répond à une question posée en langage courant, en s'appuyant sur les passages les plus pertinents de la bibliothèque
↩   Retour au sommaire
🧵  Le Fil d'Ariane ?Le Fil d'Ariane s'adresse à qui aime feuilleter, sans but précis, simplement curieux d'un thème, on y parcourt notamment l'équivalent des tables des matières de ces grands bulletins de sociétés savantes — pour découvrir, au fil des pages, ce qu'ils renferment. Si vous trouvez une information éveillant votre curiosité, les deux outils ci-dessus : Nova et Oracle prennent le relais, interrogez-les !... ✦   ✦   ✦
Quatrième observation

Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86

❧   ❧   ❧

1143 mots

Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.
Des moyens de constater l'état de ceux qui
font déjà mariés hors de l'Eglise, & de
ceux qui sont issus de peres, meres & ayeux
morts, dont le mariage n'a pas été célébré dans l'Eglise.

Il ne suffit pas de statuer sur les mariages futurs, il faudra confirmer aussi ceux qui ont été faits avant la loi qui sera rendue, & pourvoir au sort des familles dont les peres se sont mariés depuis 1685 hors de l'Eglise catholique, ainsi sans les formalités nécessaires pour rendre leur union valide.

Rien n'est plus aisé pour ceux qui existent à présent.

Les maris & femmes doivent faire la déclaration de leurs mariages comme ceux qui voudront se marier à l'avenir; il faudra qu'ils soient assistés d'un nombre suffisant de témoins qui signeront avec eux sur les registres; il faudra aussi que les mineurs soient assistés de leurs peres, meres, tuteurs & curateurs, ou en rapportent le consentement par écrit.

Mais la publication de bans ne doit pas avoir lieu pour des mariages déjà faits.

La difficulté fera de constater juridiquement ces mariages, quand un des conjoints fera mort, & les mariages des ancêtres des personnes à présent vivantes.

J'ai entendu dire que les protestans ont tenu secrètement depuis la révocation de l'Édit de Nantes, des registres très exacts des naissances, morts & mariages, qui font foi entr'eux, & qu'ils sont entre les mains des ministres de leur religion.

C'est ce qu'on ne pourra bien savoir que quand ces dépositaires étant assurés de leur état, pourront parler avec confiance. (*)

Si cela est, le parti à prendre ne sera pas difficile. Il suffira de se faire représenter ces registres & de les envoyer aux greffes des justices royales avec les lettres patentes par

(*) J'ai d'autant plus lieu de croire qu'il existe des registres des naissances, mariages & morts, que je viens de trouver dans mes recueils un arrêt du 14 janvier 1757, par lequel on ordonne qu'on portera au Greffe du bailliage de Caen, des registres des naissances, morts & mariages de l'élection de Caen, qui avoient été trouvés sous les scellés d'un régiateur des biens des religionnaires fugitifs.

Je ne sais rien de cette affaire que ce que j'ai lu dans cet arrêt, à la sagesse duquel on ne sauroit trop applaudir. Ceux-là ne seront pas perdus.

lesquelles ils seront revêtus de l'autorité du Roi.

Mais si ces registres n'existent pas, cela sera beaucoup plus difficile, & je doute qu'il y en ait pour tous les protestans du royaume. Je crois bien qu'on en trouvera dans les provinces où ils sont en grand nombre, & où il y a toujours eu des ministres, soit sédentaires, soit qui y passioient de tems en tems, & auprès de qui tout le peuple de leur religion se réunissoit dans ces grandes assemblées qu'on nommoit assemblées du désert.

Mais dans les autres provinces il y a aussi des familles protestantes répandues de côté & d'autre, au sort desquelles il faudra pourvoir,

Je ne sais comment ceux là se sont mariés. Ils ont peut-être contracté de ces unions que les loix ont déclarées illicites, qu'on nommoit mariages par paroles de présent ou mariages à la gaumine.

S'ils en ont conservé des actes, on pourra les produire; & ces actes étant signés de gens qui n'existent plus, ne seront pas suspects.

S'il y en avoit qui n'eussent gardé aucun vestige de leur union, il faudroit bien admettre en leur faveur une preuve

de possession d'état fondée sur les actes qu'ils
auroient passés en qualité de mari & de
femme, & sur les successions recueillies &
partagées par les enfans; & pour des pay-
sans qui ne passent point d'actes, il fau-
droit bien se contenter des preuves testimo-
niales.

Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit
au premier chapitre sur l'inconvénient de
faire dépendre l'état des hommes des preu-
ves de ce genre, qui sont souvent très dou-
teuses.

Il faudra au moins faire en sorte que ce
ne soit pas à perpétuité un moyen de se
faire une généalogie & peut-être des paren-
tés pour réclamer des successions.

Il y a d'habiles faussaires, & cet art in-
fernal a été très perfectionné précisément
depuis qu'on a voulu perfectionner celui de
reconnoître les écritures.

Il s'en pourroit trouver qui, supposant que
leurs ancêtres étoient de la Religion préten-
due réformée, demanderoient à être admis à
prouver leur descendance par des actes qu'ils
fabriqueroient & dont il ne seroit pas aisé de
prouver la fausseté.

Pour prévenir cet abus on prendra peut-
être le parti d'ordonner à tous ceux des sujets
du Roi qui sont issus de mariages contrac-

tés depuis un fìecle hors de l'église, de pro-
duire leurs titres pour qu'on puiffe infcrire-
ces mariages avec les autres fur les regis-
tres des Juftices royales, & de leur don-
ner un terme après lequel ils n'y feront plus
reçus.

Si on n'a pas de regiftres en bon ordre
dans les pays où il y a beaucoup de protes-
tans, ce fera un grand travail de conftater
l'état de toutes les familles; & pour en évi-
ter la longueur & la dépenfe qui feroit très
confidérable fi on en laiffoit le foin aux jus-
tices ordinaires, avec les formalités qui y
font ufitées, le Roi prendra peut-être le par-
ti de nommer par lettres patentes des com-
missaires qui recevront les déclarations, exa-
mineront les pieces dont elles feront ap-
puyées, avec affez de foin pour qu'il ne s'y
gliffe point d'erreurs, entendront peut-être
avant de rédiger le regiftre de chaque com-
munauté, quelques notables & anciens, mais
fans frais & avec une procédure plus fom-
maire que celle des tribunaux.

On voit qu'il eft impoffible de prévoir
le parti qu'il faudra prendre avant d'avoir
interrogé & entendu les proteftans eux-mê-
mes, ce qui ne pourra être fait qu'après la
loi qui leur aura permis de s'avouer pro-
teftans.

Mais il me paroît qu'en attendant qu'on puiffe fe déterminer, le Roi doit fe réferver de pourvoir aux effets civils des mariages contractés depuis la révocation de l'Edit de Nantes.

Sur cet article, j'ai encore la satisfaction de ne faire que répéter la disposition d'une loi de Louis XIV. On la trouvera dans l'article VII de la Déclaration du 13 Décembre 1698.

Cette déclaration est celle dont il a été parlé dans le premier mémoire, dans laquelle le Roi ayant égard aux représentations du Cardinal de Noailles, voulut (pendant un moment) adoucir le sort de ses sujets qui n'étoient pas encore sincèrement convertis.