Mémoire sur le mariage des protestans — Malesherbes — 1785-86
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Rechercher un mot dans toutes les sections de ce document.Des moyens de constater le décès de ceux qui ne sont pas inhumés en terre sainte, & de leur sépulture. Rien n'est plus sage que les dispositions de la Déclaration du 11 Décembre 1685, pour constater la mort de ceux qui ne peuvent être enterrés en terre sainte. Il est enjoint à leurs plus proches parens ou à défaut de parens, à leurs plus proches voisins, de faire déclaration à la justice de leurs décès, & de signer cette déclaration sur des registres qui en seront tenus dans les greffes des justices, & la déclaration doit être signée sur les registres par les deux témoins qui l'ont faite. La Déclaration du 9 avril 1736 y a pourvu autrement, en ordonnant par l'article XIII que ce sera en vertu d'une ordonnance du juge de police que seront inhumés les corps de ceux auxquels la sépulture ecclésiastique n'a pas été accordée, & qu'il sera fait au Greffe un registre des ordonnances qui seront don- nées audit cas, sur lequel il sera délivré des extraits aux parties intéressées. Si on compare les circonstances dans lesquelles les Déclarations de 1685 & 1736 ont paru, on verra qu'elles sont toutes deux rendues dans le même esprit, quoique leurs dispositions soient différentes. En 1685 on reconnoissoit qu'il y avoit des protestans en France. En 1736 on partoit de la supposition que tous les sujets du Roi sont catholiques, & on présumoit que les curés ne refusoient pas la sépulture ecclésiaftique aux protestans morts dans leurs paroisses. Il ne devoit donc y avoir que très peu de personnes à qui cette sépulture dût être refusée : les excommuniés qui, dans ce sie-cle-ci, sont en petit nombre ; ceux qui ont mérité par leurs délits que la justice les prive des honneurs funéraires, & les étrangers hérétiques voyageant en France. On ne pensa pas aux Juifs qui ont vraisemblablement des formes établies entr'eux & reconnues par leurs familles pour constater le décès de leurs parens. On crut donc que le cas où le mort ne peut pas avoir la sépulture ecclésiaftique étant rare, on pouvoit ordonner qu'à cha- que décès, le juge de police rendroit une ordonnance particuliere. Mais puisqu'à présent on conviendra qu'il y a dans le royaume un grand nombre de sujets du Roi qui ne sont pas catholiques, il ne seroit pas raisonnable de multiplier les ordonnances des juges de police qui n'ont déjà que trop de choses à faire, & les frais de justice qu'il faudroit au contraire chercher à diminuer. Or dès que les protestans seront admis à faire la déclaration du décès de leurs parens sans prendre une ordonnance de police, il n'y aura nulle raison pour soumettre à cette formalité les étrangers dont les parens meurent en France, ni les parens de tous les autres à qui la sépulture ecclésiastique est refusée. D'ailleurs la fonction de constater l'état des citoyens n'est point une fonction de police. C'est le juge ordinaire & non le juge de police qui doit statuer sur les questions d'état, c'est donc dans son Gresse que les actes doivent être déposés. On est d'abord étonné de voir dans une loi qui est l'ouvrage de M. le Chancelier d'Aguesseau une fonction de ce genre donnée aux Lieutenans de police plutôt qu'aux juges ordinaires de l'état des citoyens. La rai- fon en eſt très ſimple : c'eſt qu'on ſongeoit aux proteſtans que, ſuivant la préſomption de droit, on vouloit faire regarder comme ca- tholiques; on déſiroit que les curés d'après cette préſomption ne fiſſent pas de diſſiculté de les enterrer, & que les parens du mort ne ſe fiſſent pas non plus de ſcrupule d'aſſiſter à la cérémonie de la ſépulture eccléſiaſtique. Mais on prévoyoit qu'il y auroit quel- quefois des diſſicultés, & que ſi on vouloit y ſtatuer ſuivant la loi, il faudroit con- damner la mémoire des morts & la per- ſonne de leurs parens, aux peines pronon- cées contre les relaps. C'eſt là ce que le vertueux d'Agueſſeau vouloit éviter; & quand on veut éviter l'exécution des loix, c'eſt des oſſiciers de police qu'on ſe ſert. Leurs fonctions ſeroient beaucoup dimi- nuées, ſi on vouloit bien ne rendre que des loix dont l'exécution ſoit poſſible. On n'aura plus à préſent ce motif; ainſi je penſe que la loi nouvelle doit ordonner conformément à la Déclaration du 11 Dé- cembre 1685, que les parens, ou à défaut de parens, les voiſins de tous ceux à qui la ſépulture eccléſiaſtique a été refulée, ſeront tenus de faire la déclaration du décès à la juſtice & de ſigner ſur les regiſtres. Je crois même que dans les ſieges les fonctions de la police n'ont pas été réunies à celles de la justice civile, & où il y a deux greffes différens, il faudra faire porter dans le greffe civil les registres des ordonnances d'inhumation qui sont tenus à la police depuis 1736. Il y aura cependant une disposition à ajouter pour le décès de ceux qui n'ont ni parens connus dans le lieu où ils meurent ni domicile. Ce cas devoit être commun dans le tems où bien des protestans erroient dans le royaume, cachés, inconnus & fugitifs. Il fera plus rare aujourd'hui. Cependant ce cas fera toujours celui de quelques étrangers voyageant dans le royaume. C'est aussi celui des hommes qui sont trouvés morts dans les chemins ou dans les champs loin de leur habitation, & dont le cadavre pourra être reconnu pour celui d'un protestant. En pareil cas il n'est pas douteux que la justice qui veille à faire enterrer en terre sainte les catholiques, ne doive veiller de même à faire faire au greffe la déclaration du décès des protestans. Cependant il faut le dire dans la loi pour qu'elle soit complette. Enfin je pense qu'il faut laisser aux parens des protestans la faculté de faire in- scrire la déclaration de leurs décès sur le registre de leur paroisse, quand cela leur convient mieux que de la faire inscrire sur les registres de la justice ; je le pense par les mêmes raisons que j'ai dites à l'article précédent au sujet des baptêmes. Il y a cependant une différence en ce que l'église catholique ne peut pas refuser le baptême à l'enfant né d'un protestant, au lieu qu'elle refuse la sépulture en terre sainte à ceux qui sont morts dans l'hérésie. Ainsi on peut donner aux protestans l'option de faire baptiser leurs enfans par le curé & non celle de faire enterrer par lui leurs parens. Mais rien n'empêche que le curé ne puisse en qualité d'officier civil constater sur son registre mortuaire le décès des protestans qui lui aura été déclaré, comme celui des catholiques qu'il aura enterrés. Les protestans ne comparoîtront pas pour cela dans l'église catholique. Ce sera dans la maison curiale que cette déclaration sera faite, ainsi que celle des mariages dont nous avons parlé dans la seconde observation. Je prévois que dans les grandes villes & dans les pays où il y a beaucoup de protestans, & en général dans tous les lieux qui font la résidence des justices, la plupart des hérétiques ne voudront pas comparoître devant le curé pour y déclarer le décès de leurs parens; mais dans les villages où la justice ne réside pas, & surtout dans ceux où il y a peu de protestans, il y en aura beaucoup qui aimeront mieux faire leur déclaration à leur curé que de faire un voyage, & nous avons vu à l'article précédent qu'on peut en espérer quelque avantage pour les rapprocher peu à peu des catholiques. Voilà tout ce que j'ai à dire sur les registres & les moyens de constater le décès des protestans, mais il faut aussi parler de leur inhumation; & sur cela je n'ai rien trouvé dans le recueil des loix qui les concernent, & je ne sais pas ce qui s'est pratiqué depuis 1685 jusqu'à présent. Je soupçonne que l'usage n'a pas été uniformé dans les différentes provinces. Je crois qu'en 1685, on auroit voulu que leurs cadavres fussent abandonnés & jettés à la voirie; & la passion de ce moment étoit si grande, que le Gouvernement ne pensa pas à prévenir les inconvénients qui en résulteroient. La police prit surement des mesures pour que l'air n'en fût point infecté, ainsi je ne doute point que dans les grandes villes, & dans les pays où les proteſtans étoient en grand nombre, il n'y ait eu des lieux deſtinés à recevoir leurs corps. Il a toujours été néceſſaire qu'il y en eût pour les étrangers voyageant en France: M. de Louvois & le Pere de la Chaife eux-mêmes n'auroient pas voulu qu'on jettât à la voirie le corps d'un Anglois ou d'un Brandebour- geois de diſtinction qui ſeroit mort en France. On ne fit peut-être pas de diſſiculté d'en- terrer en terre ſainte tous ceux qui, ſans faire d'abjuration en leur nom, étoient ha- bitans des villages qui avoient ſouſcrit une abjuration collective à l'aſpect des dragons. Cela entroit dans le ſyſtême du tems; & ſi on prit ce parti, la totalité preſque du peuple y fut comprife, car il y avoit eu preſque partout des dragonades. Pour la nobleſſe & les autres ſamilles aſ- ſez diſtinguées pour qu'on n'ait pas voulu exercer ſur elles la violence des garniſons militaires, je crois que depuis 1685 juſ- qu'en 1715, tems de la préſomption de droit, elles ont donné à leurs parens une ſépul- ture décente dans leurs terres ou leurs mai- ſons. On pourroit encore trouver où repo- ſent les cendres de quelques hommes reſ- pectables. Depuis la Déclaration de 1715, ſi on avoit été conféquent, tous les sujets du Roi auroient dû être inhumés en terre sainte; mais on est toujours inconféquent quand on part d'un principe faux; & depuis qu'on a établi en principe de droit qu'il n'y a plus de protestans en France, on s'est beaucoup moins prêté qu'auparavant à les traiter comme des catholiques. En effet nous avons vu que ce n'est que depuis cette présomp- tion de droit, que les Evêques sont tous convenus de ne les plus admettre au ma- riage sur leur seule promesse de vivre dans la religion catholique; & peut-être depuis le même tems, on leur a fait plus de diffi- cultés qu'auparavant sur la sépulture ecclé- siaftique. Je me rappelle que j'ai vu des familles pro- testantes fort embaraffées sur la sépulture de leurs parens. Je crois cependant qu'à Paris on a desfi- né à leur inhumation des cimetieres qui ne sont pas bénis. Cela est nécessaire au moins pour les étrangers qui ne dissimulent pas leur religion. On m'a assuré que dans des villes de pro- vince où il y a beaucoup de protestans, ils ont pris le parti, sans permission expresse, mais avec la tolérance tacite des magis- trats, de deftiner à leur fépulture des lieux très étroits & peu aérés, parcequ'ils ont vou- lu qu'ils fuffent entourés de grands murs pour prévenir les infultes de la populace catholique; & on m'a dit que le nombre de cadavres y eft à préfent fi grand, que c'eft quelquefois une infection dans le quartier. Aujourd'hui on ne feindra plus de croire que les proteftans font des catholiques, & le Roi ne voudra furement pas qu'on jette leurs corps à la voirie; il faut donc pour- voir à leur fépulture, & je crois que ce doit être par une loi précife & non par des to- lérances tacites dont il faut profcrire l'ufage autant qu'on le pourra. Je me fonde : 1°. fur ce que l'adminiftration doit veiller à la falu- brité de l'air, ainfi regler qu'il n'y aura de fé- pultures communes que dans les lieux où elles ne pourront point caufer d'infection nuifible; 2°. qu'il ne faut point laiffer aux proteftans le foin de choifir & d'entretenir ces lieux de fépulture, parceque ce feroit les entretenir dans l'habitude d'avoir des af- faires communes, ce qu'il faut éviter d'après les principes fur lefquels tout ce mémoire eft fondé; 3°. parceque ces lieux de fépul- ture doivent être fous la fauve garde du Roi. Il y a encore des pays où il refte quel- ques traces de l'ancienne animosité, non pas assez pour craindre de grandes violences, mais assez pour que quelques catholiques de la lie du peuple, classe dans laquelle les ancien- nes impressions s'effacent difficilement, se laissent emporter par un zele fanatique, ou seulement quelquefois pour faire une plai- fanterie, jusqu'à commettre des indécences dans le lieu qu'ils regarderont comme la sé- pulture des hérétiques. Ce n'est pas légèrement que je dis que cela est à craindre. Il y en a eu depuis peu des exemples, même dans les environs de Paris, ainsi que dans le pays du royaume où on croit que les anciennes haines sont le plus éteintes. La violation des sépultures a été regardée comme un grand crime dans toutes les religions; c'est au moins une des plus fortes influtes qui puissent être faites à ceux qui voyent profaner le tombeau de leurs peres, & il pourroit en arriver des rixes & même des émeutes. Je crois que le Roi doit s'expliquer sur cela par sa loi & même attribuer spécialement la connoissance de ce délit aux juges royaux, & par appel, aux Parlemens; bien entendu que dans le cas de nécessité, les juges du lieu pourront informer & dé- créter; ce qui est une réserve de droit. L'autorité du juge royal est plus impo- sante que celle des juges des seigneurs.